TRANSFERT DE LOTS BOISÉS ENTRE GÉNÉRATIONS Richard
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TRANSFERT DE LOTS BOISÉS ENTRE GÉNÉRATIONS Richard
TRANSFERT DE LOTS BOISÉS ENTRE GÉNÉRATIONS Richard Côté, M. Fisc. et Jacques Valois, CA Mallette Société en nom collectif Sous certaines conditions, les propriétaires désireux de transférer leurs lots boisés à un membre de leur famille ne sont plus assujettis à l'impôt sur le revenu. Le gouvernement du Québec a indiqué qu’il appliquerait ces mesures fiscales de la même façon. Ces dispositions sont valables pour les transferts réalisés depusi le 10 décembre 2001. Il y a trois principales conditions pour que cette mesure d'allégement s’applique. 1- Transfert à un enfant La première condition est que la terre à bois doit être transférée à un enfant, petit-enfant ou arrière-petitenfant du propriétaire de la terre à bois en autant que cet enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant soit alors à la charge du propriétaire ou était à sa charge avant d’atteindre l’âge de 19 ans et qu’il en avait la garde et la surveillance. 2- Prendre part à l’exploitation de la terre à bois Il faut comprendre de cette deuxième condition que le propriétaire, sa conjointe ou l’un de ses enfants, mais pas nécessairement celui à qui la terre à bois sera transférée, doit participer à l’aménagement forestier de la terre à bois ou à la gestion de celle-ci. Ce critère est donc généralement respecté. 3- Existence d’un plan d’aménagement forestier Des consultations avec les différents intervenants du milieu seront réalisées afin de déterminer les critères précis à cet égard. En attendant, il doit exister, à l’égard de la terre à bois, un plan d’aménagement forestier qui vise à accroître la productivité et la santé de la terre à bois. Bien que la définition au budget indique que le plan d’aménagement doit être mis au point par le contribuable, les autorités fiscales devraient accepter un plan d’aménagement mis au point conjointement avec des intervenants du milieu. Il semble donc essentiel qu’il existe un document écrit qui prévoit des travaux d’aménagement à être réalisés sur la terre à bois afin d’augmenter la croissance, la santé et la qualité de la forêt. Les terres à bois qui ne font pas l’objet d’un plan d’aménagement, soit parce qu’elles sont laissées à leur croissance naturelle ou soit parce qu’elles font l’objet de coupes de bois sans mise en valeur, ne sont donc pas visées par cette nouvelle mesure fiscale. Conséquence fiscale relative au transfert Avant cette nouvelle disposition fiscale, le propriétaire d’une terre à bois qui donnait celle-ci à son enfant était réputé l’avoir vendue pour une somme équivalente à sa juste valeur marchande, c'est-à-dire au prix qu’il aurait pu la vendre à quelqu’un ne faisant pas partie de sa famille (un étranger). Compte tenu de cette nouvelle mesure fiscale, il sera considéré l’avoir vendue au montant le plus élevé du prix de vente réel ou de la valeur fiscale de la terre à bois. La valeur fiscale correspond la plupart du temps au prix d’achat de la terre moins, s’il y a lieu, la dépense d’amortissement qui a été réclamée au cours des années. Il est à noter que le prix d’achat initial peut avoir été modifié dans l’éventualité où la terre à bois a fait l’objet d’un choix au 22 février 1994 à l’égard de l’exonération du gain en capital de 100 000 $, ce que plusieurs producteurs ont effectivement fait. Prenons l’exemple d’une personne qui a acquis une terre à bois pour le prix de 20 000 $. Pour faciliter l’exemple, il est supposé qu’au cours des années, elle n’ait demandé aucune dépense d’amortissement et qu’aucun choix n’ait été exercé en 1994. La valeur fiscale est donc de 20 000 $. Le prix qu’elle pourrait en tirer si elle la vendait à un étranger est de 50 000 $ (juste valeur marchande). Cette personne désire donner cette terre à bois à son fils. Sans les nouvelles mesures, elle aurait été réputée avoir vendu sa terre 50 000 $ et aurait été imposée sur un gain en capital de 30 000 $ (50 000 $ moins 20 000 $) dont la moitié, 15 000 $, se serait ajoutée à son revenu. Avec les nouvelles mesures, le prix de vente considéré par l’impôt sera de 20 000 $, soit le plus élevé du prix de vente réel (0 $) et de la valeur fiscale de la terre à bois (20 000 $). Il n’y aura donc aucune conséquence fiscale pour le père (20 000 $ moins 20 000 $ égale 0 $), et le fils sera réputé avoir acquis la terre à bois pour un prix de 20 000 $ qui deviendra la valeur fiscale pour lui, soit la même que celle du père avant le transfert. Prenons le même exemple sauf que cette fois-ci, le père désire vendre sa terre à son fils pour la somme de 35 000 $. Dans cette situation, le père aura un gain en capital de 15 000 $ (35 000 $ moins 20 000 $) dont la moitié, 7 500 $, sera incluse dans ses revenus. En conclusion, il n’y a aucune conséquence fiscale pour le propriétaire d’une terre à bois tant que le prix demandé à son fils n’excédera pas la valeur fiscale de la terre à bois, telle que définie ci-haut. Mai 2002 www.spfbsl.com