La participation des salariés s`analyse … et se
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La participation des salariés s`analyse … et se
La participation des salariés s’analyse … et se recalcule Bien que cadré par la loi, le montant de la participation peut varier sous l’influence de décisions de gestion de l’entreprise et, parfois, recouvrir des erreurs. Catherine Ferrière et Nadia Smaïli (Tandem Expertise) décortiquent les situations qui risquent de modifier les calculs La formule légale de calcul de la « RSP » Elle s’exprime de la manière suivante : R = ½ (B-5%C) S/VA Dans laquelle B représente le bénéfice net fiscal C les capitaux propres de l’entreprise, composés principalement du capital, des réserves accumulées et des provisions ayant un caractère de réserves S les salaires de l’entreprise tels qu’ils figurent sur la DADS VA la valeur ajoutée de l’entreprise, correspond au résultat courant de la liasse fiscale auquel sont rajoutées certaines charges (personnel, impôts et taxes, frais financiers et dotations aux amortissements et provisions) Pour des définitions plus précises des éléments à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation, se reporter aux textes en vigueur. Un point important, le bénéficie fiscal ne correspond jamais exactement au résultat net comptable, notion plus connue des différents partenaires et sur lequel les entreprises axent leur communication financière. En effet, droit comptable et droit fiscal divergent sur certains points. Ainsi certaines charges dites « somptuaires » ou certaines provisions insuffisamment justifiées aux yeux de l’administration fiscales ne sont pas déductibles ; elles sont dès lors réintégrées et viennent augmenter le bénéfice imposable. De même, certaines provisions ne sont pas déductibles l’année de leur constitution mais l’année suivante (comme d’ailleurs la réserve de participation). Les dividendes éventuellement perçus des filiales sont un élément impactant favorablement le résultat comptable. En revanche, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable (et ceci pour éviter une double imposition). Il existe un autre élément très important de différenciation entre résultat comptable et bénéfice fiscal, constitué par les déficits reportables. Une entreprise qui a enregistré des déficits sur un ou plusieurs exercices, redevient bénéficiaire : il n’y aura pas forcément pour autant un droit à participation. En effet, les déficits antérieurs peuvent être imputés sur les bénéfices nouvellement constatés et réduire d’autant l’assiette soumise à l’impôt et dès lors l’assiette de la participation. Le rôle de l’expert mandaté par le CE pour l’analyse du rapport sur la participation sera notamment : De faciliter la compréhension et de valider l’évaluation des paramètres entrant dans le calcul de la participation. En effet il est fréquent que l’on relève des erreurs D’analyser l’origine des variations d’une année sur l’autre et de mettre en évidence les incidences des décisions de gestion et des changements de méthode sur le montant de la participation Des décisions de gestion qui peuvent influer sur la participation Les décisions de gestion et les changements de méthodes comptables peuvent avoir des incidences fortes sur le calcul et le montant de la participation Le mode de comptabilisation des provisions o Soit on comptabilise uniquement la variation de provision, méthode plus pertinente économiquement o Soit on annule les provisions constituées antérieurement et on constitue une nouvelle provision => cette méthode conduit à gonfler le dénominateur du ratio S / VA et dès lors à impacter négativement le montant de la participation 60 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 Paris Tél : 01 55 42 22 22 – email : [email protected] – www.tandemexpertise.com o Exemple : Une créance de 1 000€ sur le client X présente un risque de non recouvrement de 50% au 31/12/2004. Une dotation de 500€ a été comptabilisée. Au 31/12/2005, au regard de la situation du client, le risque est évalué à 70% du montant de la créance. Deux possibilités : soit l’entreprise comptabilise une dotation complémentaire de 200€ soit elle annule la provision antérieure de 500€ (reprise de provision) et en constitue une nouvelle de 700€ (dotation aux provisions). Dans ce 2ème cas, la VA se trouve majorée de 500€ Les refacturations entre entités d’un groupe o Dans le principe, les facturations entre sociétés d’un même groupe n’appellent pas de commentaire particulier si elles sont réalisées dans des conditions normales de gestion c’est-à-dire si elles correspondent à des services effectivement rendus pour une valeur équivalente o Il est fréquent qu’une société holding facture à ses filiales des frais de siège correspondant aux prestations assurées par exemple par les Directions Générale, Informatique, Marketing, Juridique, Finances, Ressources Humaines, … pour le compte de l’ensemble des sociétés du groupe o D’un exercice à l’autre, un nouveau service facturé ou une augmentation des tarifs peuvent avoir un impact significatif sur le niveau de charges des structures, sur leur niveau de résultat et le cas échéant, sur la participation o La question est dès lors de savoir si les prestations facturées ont bien une consistance réelle ou si elles consistent plutôt à localiser du résultat dans telle ou telle société du groupe et dès lors à impacter la participation de certaines structures Exemples : une entreprise décide au premier trimestre 2005 de facturer à ses filiales, rétroactivement au 1/01/2004, une redevance pour utilisation de la marque : cette dernière va impacter le résultat de toutes les filiales et dès lors le montant de la participation calculée au niveau des différentes sociétés. De même une augmentation en cours d’année du taux de management fees aurait un impact similaire. L’incidence des locations gérance o La location gérance est un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce en transfère l’exploitation (et les salariés) à un locataire. Dès lors les résultats dégagés par le fonds se répartissent entre deux sociétés : le propriétaire du fonds (qui n’a plus de salarié) et le locataire gérant (qui exploite). o Or, en application de la formule légale de calcul de la participation, une société qui n’a pas de salarié ne verse pas de participation. o Dès lors, dans le cadre d’un accord de participation de groupe ou d’UES (dont la réserve de participation est obtenue en additionnant les seules réserves positives des sociétés le composant), lorsque des sociétés apportent leur fond de commerce en location gérance à d’autres sociétés du groupe ou de l’UES, les bénéfices réalisés par les 1ères (qui n’ont plus de salariés) échappent totalement au calcul de la participation L’incidence du choix des modalités juridiques des opérations de regroupement de sociétés o Les groupes disposent d’une certaine latitude pour choisir les modalités juridiques d’une fusion de sociétés. En fonction des modalités retenues, des règles comptables spécifiques s’appliquent, entraînant des incidences différentes sur les niveaux des fonds propres de la nouvelle entité fusionnée et donc sur le niveau de la participation des salariés. o Exemple : Deux filiales A et B de deux groupes différents fusionnent. Soit, la société dominante A (celle qui détiendra le contrôle de la nouvelle entité) absorbe la société B, soit A est absorbée par B. En fonction du sens de l’opération, les règles comptables à appliquer diffèrent : la valorisation des apports de la société absorbée se fera dans le 1er cas (A absorbe B) à la valeur réelle (plus proche de la valeur de marché) et dans le 2ème cas (B absorbe A) à la valeur nette comptable. 60 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 Paris Tél : 01 55 42 22 22 – email : [email protected] – www.tandemexpertise.com Ceci aura des incidences différentes sur le niveau des fonds propres de la société absorbante. En cas de valorisation à la valeur réelle, les fonds propres seront en principe plus importants qu’en cas de valorisation à la valeur comptable. Ce qui aura une incidence défavorable sur le calcul de la participation des salariés, c’est à dire sur le 5% de C, le résultat de B-5%C pouvant être négatif o L’incidence de la surcapitalisation d’une entreprise o Certaines sociétés peuvent se trouver en situation de surcapitalisation par rapport au besoin de financement réel de leur activité. o D’autres sociétés disposent de fonds propres importants car elles portent des participations dans des filiales mais les revenus liés à ces participations (dividendes reçus) ne sont pas pris en compte dans le bénéfice fiscal. o Dans de tels cas, les salariés des sociétés concernées se trouvent pénalisés, le seuil de déclenchement de la participation nécessitant un niveau de bénéfices plus élevé. Dans la formule R=1/2(B-5%C)S/VA, pour que le premier terme de la formule B-5%C soit positif, le bénéfice doit être d’autant plus élevé que les capitaux propres sont importants Les erreurs de calculs les plus courantes Au niveau de B o Déduction de l’impôt réellement supporté à la place de l’impôt au taux de droit commun Le bénéfice fiscal doit être diminué de l’impôt société au taux de droit commun (33,33% ou 15% pour les PME) et non de l’impôt réellement supporté qui inclut en outre la contribution additionnelle (3% de l’IS au taux de droit commun en 2004 et 1,5% en 2005, supprimé en 2006) et la contribution sociale pour les grandes entreprises (3,3%). Certaines entreprises retiennent l’impôt comptabilisé, ce qui minore B et donc la participation. o Appréciation divergente de la déductibilité fiscale de provisions enregistrées dans les comptes Une provision dotée au cours d’une année constitue une charge qui minore le résultat comptable de l’année. Toutefois, d’un point de vue fiscal, si elle ne remplit pas toutes les conditions requises (par exemple, une provision pour créances douteuses dont le montant est calculé arbitrairement) cette dotation doit être neutralisée dans la détermination du résultat fiscal. Exemple : Une entreprise décide de mettre fin au régime de retraite sur complémentaire dont bénéficiait une certaine catégorie de cadres et elle provisionne dans ses comptes le coût de sortie prévisible (intégrant notamment la gestion des droits acquis par les salariés concernés) communiqué par l’organisme gestionnaire. Ce type de provision n’est en principe pas déductible fiscalement. C’est la charge effective qui sera déductible lors de son paiement. Néanmoins, dans notre exemple, l’entreprise a considéré à tort que cette provision remplissait les conditions de déductibilité. Ainsi, le résultat fiscal B de l’entreprise a été sous-évalué l’année de la comptabilisation de la provision. Certes, lors du paiement de la charge, la provision sera reprise et il n’y aura dès lors pas d’incidence sur le bénéfice.. Mais, rien ne garantit que l’(les) année(s) suivante(s) l’entreprise sera redevable de la participation (baisse éventuelle des effectifs ou dégradation possible de la profitabilité) Quote-part de résultats de filiales soumises au régime des sociétés de personnes et non neutralisée : Exemple : une entreprise détient des SCI qui réalisent des pertes. La société a omis d’annuler l’incidence de la prise en compte, dans la détermination de son résultat fiscal, de sa quote-part de perte. Cette erreur a minoré le paramètre B et donc la participation. 60 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 Paris Tél : 01 55 42 22 22 – email : [email protected] – www.tandemexpertise.com Au niveau de C o Augmentation de capital en cours d’année, non prise en compte prorata temporis Exemple : une entreprise disposant d’un capital de 1 000 euros au 1er janvier réalise une augmentation de capital de 100 euros au 1er juillet N. Le capital à prendre en compte au 31 décembre est 1 000 + 100/2 soit 1 050 euros et non de 1 100 euros. o Rémunération théorique des capitaux propres non ajustée en fonction de la durée de l’exercice comptable Exemple : En raison d’un changement d’actionnaire, une entreprise modifie la date d’arrêté de ses comptes, la date de clôture ayant été calée sur celle du repreneur. Ainsi, l’année de la reprise, l’exercice comptable a, par exemple, une durée de six mois. La rémunération théorique de l’actionnaire, correspondant à 5% des fonds propres, aurait dû être proratisée en fonction de la durée de l’exercice et donc, dans le cas présent, divisée par deux. Ce qui n’avait pas été le cas et la participation avait été impactée négativement. o Provision ayant supportée l’impôt Dans le C de la formule, il convient d’ajouter les provisions ayant supporté l’impôt, hors les dotations de l’exercice. Or, certaines entreprises retiennent, par erreur, les provisions de fin d’exercice, y compris les dotations de l’année. Dans ce cas, les fonds propres sont gonflés et la participation de l’année minorée. Recalcul de la participation non effectué systématiquement en cas de redressement fiscal En cas de redressement de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices par l’administration fiscale, la participation des salariés des années concernées doit être recalculée en fonction des rectifications apportées ; ce qui souvent aboutit à une hausse de la participation. Toutefois, les rectifications apportées par l’administration fiscale peuvent aussi conduire à une baisse de la participation. Le complément éventuel de participation, majoré d’un intérêt de retard, doit être réparti entre les salariés présents au moment où les redressements fiscaux sont devenus définitifs ou ont été formellement acceptés par l’entreprise. Catherine Ferrière et Nadia Smaïli Tandem Expertise CEC Magazine – mars 2006 « Toute la lumière sur les comptes » 60 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 Paris Tél : 01 55 42 22 22 – email : [email protected] – www.tandemexpertise.com