ROCHEFORT projet compromis

Transcription

ROCHEFORT projet compromis
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COMPROMIS DE VENTE
(avec condition suspensive d'obtention de prêt)
Entre les soussignés :
1) Vendeur
La société dénommée "SNC FINANCIERE DE L'ETOILE",
Société en nom collectif au capital de SIX CENTS EUROS (600,00 €), dont
le siège social est à PARIS 1er arr. (75001), 16 place Vendôme.
Identifiée sous le numéro SIREN 433 201 167, et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS 1er arr. sous le numéro 433 201 167.
Représentée aux présentes par :
Ladite Société ci-après désignée "LE VENDEUR"
D'UNE PART
2) Acquéreur(s)
Désigné ci-après "L'ACQUEREUR"
D'AUTRE PART
PRESENCE - REPRESENTATION
1) En ce qui concerne "LE VENDEUR" :
Le représentant de la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE est présent.
2) En ce qui concerne "L'ACQUEREUR" :
L'acquéreur est présent.
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FACULTE DE SUBSTITUTION
La réalisation par acte authentique pourra avoir lieu au profit de l'acquéreur
ou de toute autre personne physique ou morale qu'il se réserve de désigner, dans un
délai maximum de
jours à compter des présentes, à la condition que cette
substitution n'entraîne pas l'application des dispositions des articles L-312-1 et
suivants du Code de la consommation.
L'acquéreur sera tenu solidairement avec ledit substitué, de tous les
engagements pris envers le vendeur aux termes des présentes conventions.
En outre, le substitué ne pourra en aucun cas se prévaloir de la condition
suspensive de l'obtention de prêt pouvant être définie aux présentes qui est
personnelle à l'acquéreur et ne peut bénéficier qu'à ce dernier.
EXPOSE
La SNC FINANCIERE DE L'ETOILE s'est portée acquéreur de lots en
volume dépendant d'un ensemble immobilier dénommé "Commissariat aux vivres"
situé à ROCHEFORT (17300), quai aux vivres, classé monument historique et
devant faire l'objet d'une réhabilitation.
La SNC FINANCIERE DE L'ETOILE ayant l'intention de diviser les lots de
volume acquis et de les soumettre au régime de la copropriété, pour ensuite procéder
à la vente desdits lots, a obtenu l'agrément prévu à l'article 156 bis V du Code
Général des Impôts au titre de cette opération de division suivant décision de
Monsieur le Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat.
Le projet de l'état descriptif de division-règlement de copropriété sera
transmis à l'acquéreur préalablement la régularisation de l'acte authentique de vente.
Il est ici précisé que l'ensemble des lots à provenir de la division énoncée cidessus ne sont pas actuellement à usage d'habitation et que leur affectation éventuelle
à un tel usage dépendra des travaux de réhabilitation qui seront réalisés par les
acquéreurs et de l'obtention d'un permis de construire autorisant le changement de
destination. En conséquence, le vendeur n'est pas tenu des obligations de l'article
L111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation.
OBJET
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Le vendeur vend, sous les conditions ci-après exprimées, à l'acquéreur, qui
accepte, la pleine propriété des biens dont la désignation suit :
DESIGNATION
ROCHEFORT (Charente-Maritime)
________________
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d'un ensemble
immobilier qui sera soumis au régime de la copropriété situé à ROCHEFORT
(17300), quai aux Vivres,
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Cet ensemble immobilier a été divisé en 10 volumes numérotés de 1 à 10
inclus (non soumis au statut de la copropriété à ce titre, en l'absence de parties
communes entre les volumes créés).
Ledit ensemble immobilier figurant au cadastre sous les références suivantes :
Préfixe
Section
N°
Adresse ou lieudit
Contenance
BI
38
Bassin Laperouse
01 ha 05 a 66 ca
BI
132
Quai aux Vivres
04 a 72 ca
Contenance totale
01 ha 10 a 38 ca
Désignation des lots vendus :
Tels que lesdits biens et droits immobiliers existent sans exception ni réserve.
Il est ici précisé qu'une quote-part des parties communes déterminées dans
le cadre de l'établissement de l'état descriptif de division-règlement de copropriété
sera attachée au(x) lot(s) désignés ci-dessus.
Pour désigner les biens vendus dans le corps de l'acte, il sera parlé
indifféremment d'"immeuble", de "fractions d'immeuble" ou de "biens et droits
immobiliers".
Superficie des parties privatives - Pour l'application des dispositions de
l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996
dite "loi Carrez", le vendeur déclare que les superficies des parties privatives
soumises à garantie de contenance sont les suivantes :
Il déclare, en outre, que ces mesures ont été effectuées par ses soins.
Etat descriptif de division en volumes - L'ensemble immobilier dont
dépendent les lots vendus a fait l'objet d'un état descriptif de division en volumes
établi aux termes d'un acte reçu par Maître Arnaud BOUTRUCHE, notaire associé à
NIORT, en date du 18 décembre 2009, dont une copie authentique a été publiée au
bureau des hypothèques de ROCHEFORT SUR MER, le 17 février 2010 volume
2010 P numéro 527.
Un rectificatif à l'état descriptif de division a été établi par Maître
BOUTRUCHE, notaire susnommé, le 8 septembre 2011.
Le vendeur a remis ce jour à l'acquéreur, qui le reconnaît, une copie de ces
actes.
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Etat descriptif de division - Règlement de copropriété - Le volume dont
dépendent les lots vendus fera l'objet d'un état-descriptif de division-règlement de
copropriété qui sera dressé par Maître BENHAMOU au plus tard pour le jour de la
signature de l’acte authentique.
Usage - L'acquéreur déclare ne pas destiner les lots acquis à usage
d'habitation. En conséquence, il reconnaît ne pas pouvoir bénéficier des dispositions
de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation offrant un délai de
rétractation de sept jours à l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage
d'habitation.
Absence de meubles et objets mobiliers - Les parties déclarent qu'aucun
meuble ou objet mobilier, ni aucun élément de cuisine, intégrée ou non, n'est vendu
avec l'immeuble objet des présentes.
Immeuble faisant l'objet d'un classement - Le vendeur déclare que
l'ensemble immobilier dont dépendent les lots vendus est classé comme
monument historique en vertu d'un arrêté de Monsieur le Préfet de la région
POITOU-CHARENTE en date du 28 mars 2007.
Il déclare en outre :
- Qu'aucune décision modifiant le classement ne lui a été notifiée ;
- Qu'il n'a pas été mis en demeure d'effectuer sur cet immeuble des travaux de
réparation ou d'entretien et qu'aucun travaux de cette nature n'ont été effectués
d'office par les services du ministère des affaires culturelles ;
De son côté, l'acquéreur se reconnaît en possession d'une ampliation de
l'arrêté portant classement de l'immeuble.
Il s'oblige à observer exactement les prescriptions imposées par la loi aux
propriétaires d'immeubles classés comme monuments historiques.
Il ne pourra notamment, sans autorisation préalable de l'autorité compétente,
détruire ou déplacer, en tout ou en partie, l'immeuble acquis, le grever de servitude, y
adosser des constructions neuves, y faire aucun travail de réparation, de restauration
ou de modification quelconque.
En cas d'aliénation de cet immeuble, il sera tenu d'avertir son acquéreur de
l'existence du classement et de notifier l'aliénation dans les quinze jours de sa date, à
Monsieur le Préfet de région.
En conséquence la présente mutation fera l'objet de cette notification.
Il est également ici précisé que l'ensemble immobilier dont dépendent les lots
objet des présentes est situé dans le périmètre d'un plan de sauvegarde prescrit
par arrêté de Monsieur le Préfet de CHARENTE MARITIME en date du 13
novembre 2009.
Quotité des droits concernés - L'immeuble vendu appartient au vendeur seul
en pleine propriété.
Description - L'acquéreur déclare avoir visité les lieux à sa convenance et
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dispense le vendeur d'une plus ample désignation ou d'autres précisions concernant
leur consistance.
ORIGINE DE PROPRIETE
Le vendeur s'oblige à justifier d'une origine de propriété trentenaire et
régulière de l'immeuble sus-désigné.
PRIX DE LA VENTE EVENTUELLE
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de
Frais d'acquisition en sus, s'élevant approximativement à la somme de
, non compris les frais de prêt.
Ce prix sera payable comptant le jour de l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente.
CONDITIONS DE LA VENTE
La vente, si elle se réalise, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et,
en outre, aux conditions suivantes, que l'acquéreur sera tenu d'exécuter :
Propriété - jouissance - Par dérogation à l'article 1179 du Code civil, le
transfert de propriété de l'immeuble aura lieu le jour de la signature de l'acte
authentique de vente ;
L'entrée en jouissance s'effectuera le même jour par la prise de possession
réelle, le vendeur s'obligeant, pour cette date, à rendre l'immeuble libre de toute
location et occupation.
Etat de l'immeuble - L'acquéreur prendra l'immeuble dans l'état où il se
trouvera le jour de l'entrée en jouissance.
Vices cachés - Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés sauf
s'il était considéré comme un professionnel de l'immeuble.
Etat descriptif de division en volumes - L'acquéreur devra respecter toutes les
charges et conditions de l'état descriptif de division en volumes de l'ensemble
immobilier dont dépendent les lots vendus, ainsi que de ses modificatifs éventuels et
adhérera à tous règlements intérieurs pouvant concerner lesdits biens.
Il adhérera également à l'"Association syndicale libre du commissariat aux
vivres" dont les statuts sont annexés à l'état descriptif de division énoncé ci-dessus et
dont l'acquéreur reconnaît avoir eu une copie ce jour.
Etat descriptif de division - règlement de copropriété - L'acquéreur devra
respecter toutes les charges et conditions de l'état descriptif de division-règlement de
copropriété de l'immeuble dont dépendent les fractions vendues, ainsi que de ses
modificatifs éventuels et adhérera à tous règlements intérieurs et statuts d'association
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pouvant concerner lesdits biens.
Copropriété - Diagnostic technique - Un diagnostic technique portant constat
de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites
et des canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité de
l'immeuble sera établi conformément aux dispositions de l'article L.111-6-2 du Code
de la construction et de l'habitation et annexé à l'acte contenant état descriptif de
division-règlement de copropriété à recevoir par Maître Claudie BENHAMOU.
Servitudes - L'acquéreur profitera des servitudes actives et supportera celles
passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, grevant l'immeuble dont
dépendent les fractions sus-désignées, le tout à ses risques et périls, sans recours
contre le vendeur.
A cet égard, le vendeur déclare qu'il n'a laissé acquérir aucune servitude sur
les biens et droits immobiliers objet des présentes et qu'à sa connaissance il n'en
existe aucune autres que celles pouvant résulter :
- de la loi
- de l'usage ou de la situation naturelle des lieux
- des prescriptions administratives relatives notamment à l'urbanisme et à
l'alignement
- des dispositions de l'état descriptif de division en volumes.
A ce sujet le vendeur déclare qu'il a été constitué divers servitudes en raison
de la superposition et de l'imbrication des différents ouvrages composant l'ensemble
immobilier.
Une note sur les servitudes entre les volumes composant l'ensemble
immobilier demeurera jointe et annexée aux présentes après mention.
- des dispositions du règlement de copropriété et de ses modificatifs éventuels
- de l'inscription de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits
immobiliers objet des présentes à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques en date du 28 mars 2007
- de la situation de l'ensemble immobilier en secteur sauvegardé instauré le 13
novembre 2009.
Impôts et autres charges - L'acquéreur paiera, à compter de l'entrée en
jouissance, les impôts, contributions et charges de toute nature, assis ou à asseoir sur
ledit immeuble ;
A ce sujet, il est ici précisé que la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères se répartiront prorata temporis entre vendeur et acquéreur,
l'acquéreur s'engageant dès maintenant à rembourser au vendeur la fraction lui
incombant, à première demande de celui-ci.
En outre, il est ici rappelé que la taxe d'habitation de l'année en cours
incombe en totalité à l'occupant de l'immeuble au premier janvier.
Contrats d'abonnement - Assurances - Il continuera, à compter de la même
date, tous éventuels contrats d'abonnement pour la distribution de l'eau, du gaz et de
l'électricité;
Il fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation du contrat
d'assurance-incendie souscrit par le vendeur et qui lui a été remis.
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Frais - Il acquittera tous les frais, droits et émoluments de l'acte qui constatera
la réalisation de la vente, à l'exception de la T.V.A., incluse dans le prix.
Il supportera également, au prorata des millièmes qui seront attachés au(x)
lot(s) vendu(s) aux présentes, les frais de mise en copropriété (frais de géomètre,
frais de Notaire…).
Toutefois, et par dérogation avec ce qui est stipulé ci-dessus, le coût des
pièces suivantes restera à la charge exclusive du vendeur, qui accepte :
- frais d'établissement du dossier de diagnostic technique.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET SANTE PUBLIQUE
Réglementation sur l'amiante - Le vendeur déclare que l'immeuble dont
dépendent les lots objet des présentes entre dans le champ d'application de l'article
R.1334-23 du Code de la santé publique, comme ayant été bâti en vertu d'un permis
de construire délivré avant le 1er juillet 1997.
En conséquence, un état établi par la société APAVE le 27 novembre 2003
est demeuré joint et annexé aux présentes après mention.
Il en résulte :
Termites - Le vendeur déclare que l'immeuble objet des présentes est situé
dans une zone délimitée par arrêté préfectoral en application de l'article L.133-5 du
Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire dans un secteur contaminé ou
susceptible d'être contaminé par les termites ou autres insectes xylophages.
En application de l'article L.133-6 du Code de la construction et de
l'habitation, un état relatif à la présence de termites a été établi le 28 décembre 2009
par CRD, contrôleur technique agréé au sens de l'article L.271-6 du Code de la
construction et de l'habitation ou technicien de la construction qualifié.
Il en résulte :
Le vendeur s'engage à fournir à l'acquéreur un état parasitaire en cours de
validité au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique de vente.
L'acquéreur déclare avoir pris personnellement connaissance de ce certificat
et en posséder une copie.
Risques technologiques et naturels - Conformément aux dispositions de
l'article L.125-5 du Code de l'environnement, le vendeur déclare que l'immeuble
objet des présentes est situé dans une zone :
- couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit
ou approuvé.
- de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat.
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Ainsi qu'il résulte de l'arrêté préfectoral, indiquant la liste des communes dans
lesquelles les dispositions relatives à l'obligation d'informer les acquéreurs de biens
immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, intervenu pour
En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n°
2005-134 du 15 février 2005 codifié à l’article R.125-26 du Code de
l’environnement, un état des risques établi par le vendeur, ce jour, au vu du dossier
communal d'informations, demeurera annexé aux présentes.
De cet état, il résulte ce qui suit :
L'immeuble dont dépendent les biens et droits immobilier objet des présentes:
- est situé dans le périmètre d'un plan de prévention de risques naturels
prévisibles appliqué par anticipation concernant l'aléa submersion marine ;
- n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention de risques
technologiques prescrit ou approuvé ;
- est situé dans une zone de sismicité modérée (zone 3)
L'acquéreur reconnaît être informé des règles d'urbanisme et de prévention
des risques prévisibles liés à la localisation des biens et droits immobiliers faisant
l'objet des présentes.
Déclaration de sinistre :
Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 IV du Code de
l'environnement, le vendeur déclare, qu'à sa connaissance, l'immeuble objet des
présentes n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en
application des articles L.125-2 ou L.128-2 du Code des assurances.
Assainissement - Le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que
l'immeuble dont dépendent les lots vendus est raccordé au réseau collectif
d'assainissement mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux
normes actuellement en vigueur.
Diagnostic de performance énergétique - Le vendeur déclare que l'immeuble
objet des présentes n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.134-1 du
Code de la construction et de l’habitation, comme relevant de l’une des catégories
suivantes :
- Les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou
inférieure à deux ans ;
- Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de
l’article R.122-2 du Code de l’urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
- Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux
servant à l’habitation, qui ne demandent qu’une faible quantité d’énergie pour le
chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
- Les bâtiments servant de lieux de culte ;
- Les monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en
application du Code du patrimoine.
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Dossier de diagnostic technique - Conformément aux dispositions de l'article
L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation, un dossier de diagnostic
technique de l'immeuble vendu demeurera annexé aux présentes après mention.
En application des dispositions de l'article R.271-3 du Code de la
Construction et de l'habitation, le diagnostiqueur a remis au vendeur l'attestation sur
l'honneur certifiant qu'il répond aux conditions de compétence, de garantie et
d'assurance prévues à l'article L.271-6 du Code susvisé, dont l'original demeurera
également annexé aux présentes.
CONDITIONS PARTICULIERES
1/ Aux termes de l'acte de vente de l'ensemble immobilier établi par Maître
BOUTRUCHE, notaire à NIORT, le 10 février 2010 entre la Ville de ROCHEFORT
et notamment les sociétés SERIGNY et BORDS DE CHARENTE, il a été convenu
ce qui suit, littéralement rapporté :
"L'acquéreur devra procéder à la sécurisation du site à compter de la signature
des présentes.
A l'occasion de travaux de viabilisation, l'acquéreur devra assurer à ses frais
la desserte du bâtiment dénommé "La Boucherie" par tous réseaux publics et devra
également prendre en charge la reprise du clos et du couvert (menuiserie, charpente,
zinguerie et couverture) de ce bâtiment, conformément aux prescriptions du permis
de construire.
Au plus tard le 31 décembre 2014, il remettra à la ville le bâtiment dit "La
Boucherie" parfaitement achevé. Un procès verbal contradictoire viendra l'entériner.
Il s'oblige en outre à respecter le projet architectural décrit en annexe des
présentes.
Les constructions et rénovations décrites dans ce projet architectural devront
être achevées au plus tard le 31 décembre 2014. Sauf autorisation de la ville de
ROCHEFORT, elles devront rester conformes au profit architectural susvisé pendant
un délai d'au moins trente ans à compter de leur achèvement à l'exception des menus
travaux d'aménagement intérieur nécessités par la bonne réalisation du projet.
De son côté, la ville de ROCHEFORT s'oblige à procéder à l'aménagement
des espaces périphériques de l'immeuble vendu.
Plus précisément, elle devra assurer dès l'ouverture de chantier l'existence de
réseaux permettant la bonne desserte périphériques des bâtiments, ce en eau potable,
eaux pluviales et eaux usées.
Les raccordements et branchements à ces réseaux sont à la charge exclusive
de l'acquéreur qui s'y oblige, conformément à la réglementation en vigueur.
La Ville s'engage à réaliser un réaménagement des voiries périphériques à
l'opération et concourant à sa valorisation, au plus tard, dans un délai d'un an à
compter de l'achèvement de l'ensemble de l'opération immobilière.
En tout état de cause, le ou les promoteurs et la Ville chercheront à établir la
meilleure coordination pour assurer son bon déroulement.
L'acquéreur s'engage à respecter l'ensemble de ces conditions et à les faire
respecter à tout autre acquéreur.
L'acquéreur s'engage à respecter l'intégralité des charges et conditions de
l'état descriptif de division en volumes faisant état du projet architectural, et à en
informer les acquéreurs successifs.
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Afin de garantir les délais de réalisation des engagements ci-dessus, il est
convenu d'une astreinte de DEUX CENTS EUROS par jour de retard à compter du
1er janvier 2016, sauf accord express de prorogation de délai et sauf événement de
force majeure (notamment catastrophe naturelle…).
2/ Lors de l'acquisition de l'ensemble immobilier par la Ville de
ROCHEFORT, il entrait dans la catégorie des "terrains militaires" soumis à
obligation de déminage en application du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié
par les décrets n° 87-632 du 28 août 1987, n° 96-1081 du 5 décembre 1996 et n°
2003-451 du 19 mai 2003.
Une attestation a été délivrée le 13 juillet 2005, modifiée le 22 décembre
2005 par l'autorité militaire laquelle mentionne la présence de deux échos douteux
mais, compte tenu de leur implantation, il n'a pas été procédé à une dépollution
pyrotechnique systématique du site, celle-ci ne devant intervenir qu'en cas de
creusement dans le secteur concerné.
L'acquéreur déclare en être parfaitement informé et vouloir en faire son
affaire personnelle.
CONDITIONS SUSPENSIVES
Les présentes conventions sont soumises aux conditions suspensives
suivantes :
1°- Dans l'intérêt de l'acquéreur :
- Que celui-ci soit encore en vie au jour prévu pour la régularisation de l'acte
authentique de vente.
- Que les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique résultant
soit d'un certificat d'urbanisme soit d'une note d'urbanisme, soit encore d'un certificat
d'alignement ou de tout autre document d'urbanisme ne portent pas atteinte à
l'intégrité de l'immeuble vendu, n'en déprécient pas la valeur, ne mettent pas en cause
à plus ou moins long terme, même partiellement, le droit de propriété et de
jouissance de l'acquéreur ou ne le rendent pas impropre à la destination que
l'acquéreur envisage de donner à l'immeuble, à savoir : réhabilitation et
aménagement d'un local professionnel.
- Que les droits de préemption dont l'immeuble objet des présentes peut faire
l'objet, ne soient pas exercés par leurs titulaires respectifs.
En cas d'exercice du droit de préemption sur tout ou partie dudit immeuble, la
présente convention sera considérée comme caduque, sans indemnité de part ni
d'autre.
Il est convenu entre les parties que la saisie, par un titulaire de droit de
préemption, d'une juridiction aux fins de modification des conditions de la vente sera
considérée comme entraînant la non-réalisation de la condition suspensive, au même
titre que l'exercice pur et simple du droit de préemption ;
- Que l'acquéreur obtienne une ou plusieurs offres de prêt répondant aux
caractéristiques figurant ci-après sous le paragraphe "financement de l'acquisition".
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- Que les titres de propriété antérieurs ne révèlent aucune servitude
susceptible de nuire au droit de propriété ou de jouissance de l'acquéreur ;
- Que le vendeur justifie d'une origine de propriété trentenaire et régulière ;
- Que les états délivrés en vue de la réalisation des présentes ne révèlent pas
d'obstacle à la vente ou d'inscription de privilège ou d'hypothèque garantissant des
créances dont le solde, en capital et intérêts et accessoires, ne pourrait être remboursé
à l'aide du prix de vente, sauf si les créanciers inscrits dispensaient de procéder à la
purge.
Ces conditions suspensives sont stipulées dans l'intérêt exclusif de
l'acquéreur. En conséquence, en cas de non-réalisation d'une seule d'entre elles, au
jour fixé pour la réalisation de l'acte authentique de vente, il aura seul qualité pour
s'en prévaloir et, s'il le désire, se trouver délié de tout engagement. Dans cette
hypothèse, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue, sans
indemnité de part ni d'autre, et la somme versée lui sera restituée purement et
simplement.
2°- Dans l'intérêt du vendeur :
La perfection de la vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la
signature de l'acte authentique, avec le paiement du prix et des frais.
3°- Protection de l'emprunteur immobilier :
L'acquéreur rappelle que l'immeuble objet des présentes est actuellement à
usage exclusivement professionnel ; il déclare vouloir le maintenir entièrement à cet
usage et ne pas avoir l'intention de l'utiliser, même partiellement, pour l'habitation.
Par suite, le présent acte n'entre pas dans le champ d'application des articles
L.312-1 et suivants du Code de la consommation.
FINANCEMENT DE L'ACQUISITION
L'acquéreur déclare avoir l'intention de financer la présente acquisition de la
manière suivante :
Le financement de l'acquisition s'établit comme suit :
Prix de la vente : ................................................................
€
Frais de l'établissement de l'acte notarié,
évalués à : .............................................................................
€
Frais de prêt évalués : ..........................................................
MEMOIRE
Soit ensemble .......................................................................
€
L'acquéreur déclare avoir l'intention de réaliser le financement de la somme
ci-dessus indiquée de la manière suivante :
Deniers propres à concurrence de : ......................................
€
Deniers empruntés à concurrence de ...................................
€
Total égal au montant à financer : ........................................
€
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L'acquéreur déclare que pour couvrir la somme de
, il envisage
de souscrire un ou plusieurs prêts présentant les caractéristiques suivantes :
Etablissement(s) financier(s) sollicité(s) :
Montant du prêt :
Taux d'intérêt maximum :
% hors assurances
Durée minimale du prêt :
ans
En conséquence, il s'oblige :
a- à déposer son dossier de demande de prêt au plus tard dans les
jours de la signature des présentes ;
b- à justifier auprès de Maître Claudie BENHAMOU, notaire à
GRAVELINES (59820), 27, rue Aupick du dépôt de son dossier auprès de
l'organisme prêteur dans les
de ce dépôt ;
c- à justifier auprès Maître Claudie BENHAMOU de toute acceptation ou de
tout refus motivé qui lui aura été adressé à la suite de sa demande d'emprunt, en lui
adressant une photocopie du document qu'il aura reçu.
Il reconnaît être informé :
- que la caducité de la présente convention pourrait être invoquée par le
vendeur conformément aux articles 1177 et 1178 du Code civil.
- qu'en application des dispositions de l'article 1178 du Code civil, la
condition suspensive sera réputée réalisée si le défaut d'obtention du ou des prêts lui
était imputable, et notamment s'il a négligé d'en faire la demande ou de donner les
justifications utiles.
CONDITION SUSPENSIVE PARTICULIERE
Les présentes sont également soumises à la condition suspensive de la
régularisation de l'acte authentique constant la vente des lots de volume n° 4, 5, 6 et 7
devant être soumis au régime de la copropriété et dont dépendent les biens et droits
immobiliers objet des présentes au profit de la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE,
vendeur aux présentes.
Etant ici précisé que la régularisation dudit acte doit avoir lieu au plus tard le
30 novembre 2011 ainsi qu'il résulte du compromis de vente régularisé sous seing
privé par les parties en date des 12 et 13 septembre 2011.
VERSEMENT A TITRE D'ACOMPTE SUR LE PRIX
Le vendeur dispense expressément l'acquéreur de verser un acompte sur le
prix d'acquisition, déclarant faire son affaire personnelle des inconvénients pouvant
résulter de cette dispense.
LESION
Il est ici précisé que le vendeur devra fournir au demandeur d'une action
éventuelle en rescision pour lésion, le complément du juste prix conformément à
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l'article 1681 du Code civil, de façon à arrêter le cour de cette action, et afin que
l'acquéreur ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet, le vendeur
s'obligeant dès à présent à le mettre hors de cause de toute procédure.
CLAUSE PENALE
Au cas où l'une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure, ne
régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors
exigibles, elle devra verser à l'autre partie à titre de clause pénale conformément aux
dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil, la somme de
Le tout, sans que cette stipulation puisse nuire en aucune façon au droit de la
partie non défaillante de poursuivre judiciairement la réalisation de la vente et de
réclamer tous autres dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
MANDAT
Les parties mandatent expressément le ou lesdits notaires susnommés à l'effet
de requérir l'ensemble des pièces et documents, et procéder à toutes notifications
utiles et nécessaires à la réalisation de l'acte de vente, notamment aux titulaires de
tout droit de préemption.
REALISATION
L'acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître
Claudie BENHAMOU, Notaire à GRAVELINES, choisi d'un commun accord entre
les parties, dans le délai maximum d'un mois à compter de la réalisation de la
dernière des conditions suspensives, sous réserve de l'obtention de tous les
documents nécessaires à la rédaction de l'acte.
La signature dudit acte devra intervenir au plus tard le
Au cas où le notaire rédacteur ne serait pas en possession de toutes les pièces
administratives nécessaires à la rédaction de l'acte authentique de vente, ce délai sera
prorogé de huit jours après l'obtention de la dernière desdites pièces.
POUVOIRS
Du consentement de tous les intéressés et comme condition essentielle des
présentes qui forme un tout indivisible avec elles, les parties se donnent
réciproquement tous pouvoirs à l'effet de déposer, si besoin est, les présentes
conventions aux minutes de Maître Claudie BENHAMOU, de reconnaître et réitérer
les écritures, mentions et signatures, qu'elles déclarent dès à présent expressément
reconnaître et réitérer, et pour faire procéder aux formalités de publicité foncière.
DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile, savoir :
Le vendeur et l'acquéreur en leur siège et domicile respectifs.
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AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties soussignées affirment, sous les peines édictées par l'article 1837
du Code général des impôts, que le présent engagement exprime l'intégralité du prix
convenu, et reconnaissent être informées des sanctions encourues en cas
d'inexactitude de cette affirmation.
Fait à
, le
Sur
pages
En un seul exemplaire, qui, du consentement des parties, restera en la garde et
la possession du notaire susnommé.
Le présent acte comprenant :
renvoi
mot nul
ligne nulle
blanc barré
chiffre rayé