Les relations confraternelles
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Les relations confraternelles
Les relations confraternelles Pr Jean-Sébastien RAUL Institut de médecine légale Strasbourg Différentes modalités Dans une même spécialité Avec les intervenants extérieurs et du bloc opératoire 2 Orthorisq - 2010 Dans une même spécialité L’activité, la concurrence Expertise et Praticien de recours Comportements déviants 3 Orthorisq - 2010 L’activité, la concurrence Recours devant le Conseil de l’Ordre (médiation, conciliation, arbitrage) Conciliation (ou non conciliation) article 56 du code de déontologie médicale : « Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'Ordre ». Possibilité d’arbitrage (impose sa décision) 4 Orthorisq - 2010 Expertise et Praticien de recours L’expert répond à la mission et rien qu’a la mission De la même manière, le médecin de recours doit faire valoir les droits du praticien ou du patient 5 Orthorisq - 2010 Comportement déviant Infraction pénale Infraction ordinale Infraction sociale Problème de santé publique 6 Orthorisq - 2010 Avec les intervenants extérieurs et du bloc opératoire Le libre choix du patient L’exercice du libre choix La responsabilité des praticiens 7 Orthorisq - 2010 Le libre choix Article 6 (article R.4127-6 du code de la santé publique) Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit. Article L. 1111-1 du code de la santé publique Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. 8 Orthorisq - 2010 L’exercice du libre choix Le médecin acceptera que son patient change de médecin, sans lui tenir rigueur d'avoir pris un autre avis que le sien. En réciprocité, le médecin "a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles" (art. 47 CD). 9 Orthorisq - 2010 La responsabilité des praticiens Elle est personnelle Article 64 du Code de déontologie (article R.4127-64 du code de la santé publique) « Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade. Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères. » 10 Orthorisq - 2010 Article 69 du Code de déontologie (article R.4127-69 du code de la santé publique) « L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. » Mais des particularités existent… 11 Orthorisq - 2010 Sur le plan civil Responsabilité solidaire des praticiens Technique d’exploration prescrite par le Docteur T, chirurgien, et exécutée par le Docteur S, radiologue. Cet examen a entrainé une paraplégie de la patiente. La Cour d’appel a reconnu les deux médecins solidairement responsables. Responsabilité in solidum L’établissement de soins et le médecin fautif, ou bien les différents médecins étant intervenus sur un patient peuvent être tenus responsables in solidum. 12 Orthorisq - 2010 Notion d’équipe médicale Les juridictions considéraient que seul le chef d’équipe pouvait voir sa responsabilité engagée puisque le contrat patient/médecin n’était passé qu’avec lui. La responsabilité contractuelle du chef d’équipe était engagée et la responsabilité délictuelle du médecin fautif pouvait être recherchée. Aujourd'hui il y a une tendance à retenir la responsabilité de chaque médecin. Les médecins peuvent être retenus responsables in solidum pour la méconnaissance des obligations qui leur incombent à titre personnel. En cas de relation contractuelle avec chaque médecin intervenant, chacun pourra engager sa responsabilité contractuelle personnelle. 13 Orthorisq - 2010 A l’hôpital En principe seule la responsabilité de l’hôpital peut être recherchée. Mais en cas de faute personnelle détachable de ses fonctions, la responsabilité personnelle délictuelle du médecin sera recherchée devant le juge judiciaire. 14 Orthorisq - 2010 En clinique Lorsque le dommage est causé au patient alors que le personnel soignant se trouvait sous l'autorité d'un médecin, la jurisprudence considère que la qualité de commettant doit être attribuée à ce dernier, qui répond donc des faits de l'infirmière ou de tout autre personnel soignant mis à sa disposition pour l'exécution des soins. 15 Orthorisq - 2010 La visite pré-anesthésique est une obligation légale aujourd’hui (article D.712-40 CSP). Donc en principe, l’anesthésiste engagera sa responsabilité contractuelle, à moins que ce ne soit pas lui qui intervienne le jour de l’opération. Dans ce cas là, c’est la responsabilité contractuelle du chef d’équipe qui sera engagée et la responsabilité délictuelle de l’anesthésiste qui est intervenu. 16 Orthorisq - 2010 Sur le plan pénal Article 121-2 du code pénal. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Le chef d'une équipe médicale est naturellement responsable de ses propres actes qui porteraient directement atteinte au patient. 17 Orthorisq - 2010 Il est aussi responsable des fautes qui lui sont imputables dans la mauvaise organisation du service, qu'il s'agisse d'insuffisances dans la surveillance des patients ou d'une répartition inappropriée des rôles du personnel soignant. Mais depuis la loi du 10 juillet 2000, en cas de responsabilité indirecte, une faute délibérée ou caractérisée est exigée et non plus une faute simple. 18 Orthorisq - 2010 Cas particulier de l’interne L'interne qui seconde le praticien peut être déchargé de sa responsabilité. Article R. 6153-3 du code de la santé publique L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. 19 Orthorisq - 2010 Conclusion Les relations confraternelles reposent principalement sur la déontologie. Elles doivent prendre en considération le libre choix du patient. Elles impliquent une responsabilité quelquefois solidaire ou in solidum sans pour autant diminuer la responsabilité personnelle de chaque praticien. 20 Orthorisq - 2010