Les relations confraternelles

Transcription

Les relations confraternelles
Les relations confraternelles
Pr Jean-Sébastien RAUL
Institut de médecine légale
Strasbourg
Différentes modalités
 Dans une même spécialité
 Avec les intervenants extérieurs et du bloc opératoire
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Dans une même spécialité
 L’activité, la concurrence
 Expertise et Praticien de recours
 Comportements déviants
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 L’activité, la concurrence
 Recours devant le Conseil de l’Ordre (médiation,
conciliation, arbitrage)
 Conciliation (ou non conciliation)
article 56 du code de déontologie médicale : « Un médecin qui
a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au
besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'Ordre ».
 Possibilité d’arbitrage (impose sa décision)
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 Expertise et Praticien de recours
 L’expert répond à la mission et rien qu’a la mission
 De la même manière, le médecin de recours doit faire valoir
les droits du praticien ou du patient
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 Comportement déviant
 Infraction pénale
 Infraction ordinale
 Infraction sociale
 Problème de santé publique
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Avec les intervenants extérieurs et du bloc
opératoire
 Le libre choix du patient
 L’exercice du libre choix
 La responsabilité des praticiens
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 Le libre choix
Article 6 (article R.4127-6 du code de la santé publique)
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir
librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.
Article L. 1111-1 du code de la santé publique
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement
de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.
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 L’exercice du libre choix
Le médecin acceptera que son patient change de médecin, sans
lui tenir rigueur d'avoir pris un autre avis que le sien.
En réciprocité, le médecin "a le droit de refuser ses soins pour des
raisons professionnelles ou personnelles" (art. 47 CD).
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 La responsabilité des praticiens
Elle est personnelle
Article 64 du Code de déontologie (article R.4127-64 du
code de la santé publique)
« Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un
malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens
assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du
malade. Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours,
ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses
confrères. »
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Article 69 du Code de déontologie (article R.4127-69 du
code de la santé publique)
« L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable
de ses décisions et de ses actes. »
Mais des particularités existent…
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 Sur le plan civil
 Responsabilité solidaire des praticiens
Technique d’exploration
prescrite par le Docteur T,
chirurgien, et exécutée par le Docteur S, radiologue. Cet
examen a entrainé une paraplégie de la patiente. La Cour
d’appel a reconnu les deux médecins solidairement
responsables.
 Responsabilité in solidum
L’établissement de soins et le médecin fautif, ou bien les
différents médecins étant intervenus sur un patient peuvent
être tenus responsables in solidum.
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 Notion d’équipe médicale
Les juridictions considéraient que seul le chef d’équipe pouvait voir
sa responsabilité engagée puisque le contrat patient/médecin n’était
passé qu’avec lui.
La responsabilité contractuelle du chef d’équipe était engagée et la
responsabilité délictuelle du médecin fautif pouvait être recherchée.
Aujourd'hui il y a une tendance à retenir la responsabilité de chaque
médecin.
Les médecins peuvent être retenus responsables in solidum pour la
méconnaissance des obligations qui leur incombent à titre personnel.
En cas de relation contractuelle avec chaque médecin intervenant,
chacun pourra engager sa responsabilité contractuelle personnelle.
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 A l’hôpital
En principe seule la responsabilité de l’hôpital peut être
recherchée. Mais en cas de faute personnelle détachable de ses
fonctions, la responsabilité personnelle délictuelle du médecin
sera recherchée devant le juge judiciaire.
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 En clinique
Lorsque le dommage est causé au patient alors que le
personnel soignant se trouvait sous l'autorité d'un médecin, la
jurisprudence considère que la qualité de commettant doit
être attribuée à ce dernier, qui répond donc des faits de
l'infirmière ou de tout autre personnel soignant mis à sa
disposition pour l'exécution des soins.
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 La visite pré-anesthésique est une obligation légale aujourd’hui
(article D.712-40 CSP). Donc en principe, l’anesthésiste
engagera sa responsabilité contractuelle, à moins que ce ne
soit pas lui qui intervienne le jour de l’opération. Dans
ce cas là, c’est la responsabilité contractuelle du chef d’équipe
qui sera engagée et la responsabilité délictuelle de l’anesthésiste
qui est intervenu.
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 Sur le plan pénal
Article 121-2 du code pénal.
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
Le chef d'une équipe médicale est naturellement responsable de
ses propres actes qui porteraient directement atteinte au patient.
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Il est aussi responsable des fautes qui lui sont imputables dans la
mauvaise organisation du service, qu'il s'agisse d'insuffisances
dans la surveillance des patients ou d'une répartition
inappropriée des rôles du personnel soignant.
Mais depuis la loi du 10 juillet 2000, en cas de responsabilité
indirecte, une faute délibérée ou caractérisée est exigée et non
plus une faute simple.
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 Cas particulier de l’interne
L'interne qui seconde le praticien peut être déchargé de sa
responsabilité.
Article R. 6153-3 du code de la santé publique
L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic
et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il
relève.
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Conclusion
 Les relations confraternelles reposent principalement sur la
déontologie.
 Elles doivent prendre en considération le libre choix du patient.
 Elles impliquent une responsabilité quelquefois solidaire ou in
solidum sans pour autant diminuer la responsabilité personnelle
de chaque praticien.
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