Document lié

Transcription

Document lié
mm
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 044217
___________
M. Loïc MAINDON
___________
M. Chabiron
Rapporteur
___________
M. Christien
Commissaire du gouvernement
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes,
(3ème chambre),
Audience du 31 janvier 2008
Lecture du 6 mars 2008
___________
36-09-04
36-09-06
C
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour M. Loïc MAINDON,
demeurant 20 rue Jean Jaurès à Nantes (44000), par Me Houssin ;
M. MAINDON demande au Tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le président du conseil d’administration
du service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique lui a infligé la sanction du
premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
- de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique à
lui verser une indemnité de 3 500 euros ;
- de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de LoireAtlantique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice
administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
N° 044217
2
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2004, présenté par le service
départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique, représenté par le président de
son conseil d’administration, qui conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre
à la charge de M. MAINDON une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de
justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 complétée par le
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de M. Chabiron, rapporteur,
- les observations de Me Houssin, avocat de M. MAINDON, requérant, et de
MM. Petitgas et Monteiro, commandants, représentant le service d’incendie et de secours de
Loire-Atlantique,
- et les conclusions de M. Christien, commissaire du gouvernement ;
N° 044217
3
Considérant que, par sa requête susvisée, M. MAINDON demande au Tribunal
d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le président du conseil d’administration du service
départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique (SDIS) lui a infligé la sanction du
premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours et de condamner
l’administration a lui verser une indemnité de 3 500 euros ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires
sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : (…) l'exclusion temporaire de fonctions pour
une durée maximale de trois jours (…) » ;
Sur la légalité externe :
Considérant que, si M. MAINDON, en tant qu’il fait état d’une violation substantielle
des formes, peut être regardé comme soulevant un moyen d’illégalité tiré d’un vice de procédure
de l’arrêté attaqué, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier la
portée et le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu’en raison de l’indépendance des procédures pénale et
disciplinaire, l’autorité administrative peut légalement porter sa propre appréciation sur la réalité
des faits, et prononcer une sanction disciplinaire, sans attendre une décision définitive du juge
pénal, sans que puisse utilement être invoqué le principe lié à la présomption d’innocence, tiré
notamment des dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
des stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales et de l’article 9-1 de la loi susvisée du 15 juin 2000 renforçant la
protection de la présomption d'innocence et le droit des victimes ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les faits en cause aient donné
lieu à un classement sans suite, ne fait pas non plus obstacle à ce que l’autorité administrative les
prenne en compte pour prononcer une sanction à l’encontre de leur auteur, dès lors que leur
exactitude matérielle ressort des pièces du dossier ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des
procès-verbaux de police, des rapports et des comptes rendus des autorités du SDIS et des
collègues de M. MAINDON, établis le 7 mai 2004, que ce dernier a été vu par des témoins, le
même jour au matin, stockant un matelas neuf, encore emballé, appartenant au SDIS et entreposé
au service de casernement du centre de secours de Nantes-Gouzé, dans sa remorque personnelle
remisée dans le local de l’amicale des sapeurs-pompiers, puis prendre trois couvertures
appartenant également au SDIS ; que la perquisition effectuée à son domicile a permis de
constater la présence de ces objets entreposés sans autorisation à son domicile, ainsi que d’autres
biens appartenant au SDIS, un rouleau de papier essuie-mains pour les travaux de mécanique et
une quatrième couverture ; que, pour justifier son comportement, M. MAINDON ne peut
utilement faire valoir avoir emprunté ces matériels et fourniture pour meubler, durant un weekend, un logement à Piriac, ni faire état de son intention de rendre ces biens, s’agissant notamment
du rouleau de papier essuie-mains ; qu’il ne peut davantage évoquer l’usage constant, dans le
centre de secours de Gouzé-Nantes, de l’emprunt de matériels appartenant au SDIS, dès lors
N° 044217
4
qu’il ressort des pièces du dossier que, par une note de service du 15 février 1996, le chef de
corps des sapeurs pompiers de Nantes a strictement interdit de telles pratiques, sauf autorisation
spéciale, rarement accordée, ainsi que l’atteste la décision de refus opposé à un agent par le chef
de centre de Gouzé le 5 octobre 2003 ; qu’enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que
M. MAINDON ait informé l’un de ses collègues de son emprunt de matériels, ne peut être
regardée comme valant autorisation, ce dernier n’ayant aucune autorité hiérarchique sur lui ;
qu’ainsi, à raison des faits reprochés, le président du conseil d’administration du service
départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique pouvait légalement infliger à
M. MAINDON une sanction disciplinaire ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. MAINDON ne saurait utilement soutenir que la
sanction disciplinaire du premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de
trois jours qui lui a été infligée à raison de faits précités, serait manifestement disproportionnée
par rapport aux faits en cause ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir, la violation de la loi et le vice de
motifs allégués ne sont assortis d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. MAINDON n’est pas fondé à
demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le président du conseil
d’administration du service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique lui a
infligé la sanction du premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois
jours ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’en l’absence d’illégalité fautive de l’arrêté du 15 juillet 2004, les
conclusions indemnitaires de M. MAINDON, alors même qu’elles seraient recevables, ne
peuvent qu’être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. MAINDON doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie
perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au
juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. MAINDON doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. MAINDON une somme de 150 euros au titre des frais exposés par le service départemental
d'incendie et de secours de Loire-Atlantique et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. MAINDON est rejetée.
N° 044217
5
Article 2 : M. MAINDON versera au service départemental d'incendie et de secours de
Loire-Atlantique une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du
code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Loïc MAINDON et au service
départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet
de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2008 à laquelle siégeaient :
M. Madelaine, président du Tribunal,
M. Chabiron, premier conseiller,
M. Simon, conseiller,
Lu en audience publique le 6 mars 2008.
Le rapporteur,
Le président,
Signé : A. CHABIRON
Signé : B. MADELAINE
Le greffier,
Signé : A. BRISSET
La République mande et ordonne
au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique,
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir
à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,