PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE ---------------------- ----------- UNION – TRAVAIL – JUSTICE --------------- VISA VU PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATION DE LA COUR SUPREME ORDONNANCE N° 007/88/PR PORTANT REORGANISATION DU CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DE L’ETAT Vu la constitution ; Vu les décrets n° 007/PR et 008/PR du 6 janvier 1987, fixant la composition au gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n° 48/87 du 29 décembre 1987, autorisant le Président de la République à légiférer par voie d’ordonnances pendant la période d’intersession de l’Assemblée Nationale ; La chambre Administrative de la Cour Suprême consultée ; Le Conseil des Ministres entendu : ORDONNE -------------Article 1 er : La présente ordonnance a pour objet de réorganiser le Conseil Gabonais des Chargeurs créé par la loi n° 7/71 du 16 Décembre 1971. Article 2 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, il est placé sous la tutelle technique du Ministère de la Marine Marchande. Article 3 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs a pour mission : - de négocier, avec les armateurs et les conférences maritimes, en vue d’une régularisation des taux de fret applicables au Gabon, en étroite collaboration avec les administrations compétentes ; de veiller à l’application effective des taux de fret homologués ; de mettre en œuvre des mesures et mécanismes de réglementation du trafic et de rationalisation de la desserte maritime ; - de mener toutes actions ou études en vue de l’harmonisation et de la simplification des formalités administratives et juridiques en matière de transport. Article 4 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs est régi par les dispositions de la loi 11/82 du 24 janvier 1983 portant régime juridique des établissements publics, des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et les sociétés à participation financière publique, ainsi que par les dispositions des articles 5 et suivants de la présente ordonnance. Article 5 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs regroupe tous les importateurs et exportateurs professionnels, personnes physiques ou morales, exerçant leurs activités au Gabon. Ces membres sont tenus de s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret. Article 6 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs est administré par un Conseil d’Administration ayant à sa tête un Président, nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande. Ce Conseil d’Administration comprend : - Le Ministre chargé de la Marine Marchande ou son représentant ; Le Ministre des Finances ou son représentant ; Le Ministre du commerce ou son représentant ; Le Ministre de l’Industrie ou son représentant ; Le Ministre des Eaux et des Forêts ou son représentant ; Le Président du Conseil Economique et Social ou son représentant ; Le Président de la Chambre de Commerce d’Industrie des Mines et d’Agriculture ou son représentant ; Le Conseiller Commercial du Président de la République ; Le Directeur Général de la Marine Marchande ; Le Secrétaire Général à l’Aviation Civile et Commerciale ; Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects ; Le Directeur Général des Transports Terrestres ; Le Directeur Général de la Société Nationale de Transports Maritimes ; Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aconage et de Transit ; Le Directeur Général de l’Office des Ports et Rades du Gabon ; Le Président du Syndicat des Importateurs et Exportateurs (SIMPEX) ; Le Président du Syndicat des Aconiers ; Le Président du Syndicat des Transitaires ; Un Député de l’Assemblée Nationale ; Un membre du Bureau politique du PDG. 2 Article 7 : Le Conseil d’Administration se réunit deux fois par an en sessions ordinaires. Il peut être convoqué en session extraordinaire par son Président. Article 8 : Le Conseil d’Administration peut créer en son sein autant de commissions qu’il juge nécessaire pour la bonne marche de ses travaux ; il peut, en outre, s’assurer les services techniques de tiers, personnes physiques ou morales, lorsque cela s’avère nécessaire. Article 9 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs est placé sous l’autorité d’un Directeur Général, assisté d’un Directeur Général Adjoint et d’un Secrétaire Général, tous nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande. Le Directeur Général assure le fonctionnement administratif dudit Conseil, prépare les réunions du Conseil d’Administration et des commissions dont il assure le secrétariat et assiste le Président dans ses fonctions. Il gère le personnel du Conseil Gabonais des Chargeurs dont il assure le recrutement et le licenciement, fixe la rémunération et les conditions de travail après avis au Conseil d’Administration ; il gère le budget du Conseil Gabonais des Chargeurs sous le contrôle du Conseil d’Administration. Article 10 : Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint, le Secrétaire Général et éventuellement d’autres collaborateurs immédiats, assistent aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative. Article 11 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs élabore ses statuts qui doivent être approuvés par décret conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 11/82 du 24 janvier 1983 précitée. Article 12 : Le Conseil d’Administration vote le budget annuel du Conseil Gabonais des Chargeurs, qui est ensuite soumis au Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances pour approbation par arrêté conjoint. Article 13 : Le budget du Conseil Gabonais des Chargeurs est alimenté par les cotisations des membres mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance et par une contribution spéciale perçue ad valorem par Administration des Douanes sur les marchandises importées et exportées par voix maritime et aérienne, y compris les hydrocarbures. La contribution spéciale ci-dessus mentionnée ne s’applique pas aux produits originaires ou en provenance des Etats membres de l’union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale. Les modalités de recouvrement de cette contribution sont fixées par décret. 3 Article 14 : Les marchandises exonérées de tous droits et taxes de douane en conformité avec les dispositions du code des douanes ou de tout autre texte en vigueur sont également exemptées de la contribution spéciale prévue à l’article13 cidessus. L’exemption s’applique également aux importations réalisées par les occasionnels. Est qualifiée d’occasionnelle au sens de la présente Ordonnance, toute personne non commerçante qu’i importe pour son usage personnel des marchandises n’excédant pas une valeur de 200 000 (deux cent mille) francs CFA. Article 15 : Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article 13 ci-dessus fait l’objet d’une perception directe par l’autorité douanière responsable de la liquidation des droits et taxes à l’importation et à l’exportation. Le produit de cette perception est reversé au compte bancaire du Conseil Gabonais des Chargeurs. Compte tenu de sa responsabilité, l’autorité douanière chargée du recouvrement de ladite contribution peut prétendre à une indemnité proportionnelle à cette dernière, conformément aux dispositions définies par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances. Article 16 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs dispose d’un fonds de réserve alimenté chaque année par l’affectation du tiers du surplus du montant total des cotisations et de la contribution spéciale par rapport au budget prévisionnel du Conseil. Le reste du surplus, soit les deux tiers, est affecté par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministère chargé des Finances au financement des réalisations de toute nature concourant directement ou indirectement à l’amélioration des conditions de transport. Article 17 : La présente Ordonnance qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi 7/77 du 16 décembre 1971, et de ses textes modificatifs, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Libreville, le 31 mars 1988 4 PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DE L’ETAT. EL HADJ OMAR BONGO LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT. Léon MEBIAME LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE. Mathieu NGUEMA LE MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DES PERTICIPATIONS. Jean-Pierre LEMBOUMBA-LEPANDOU MINISTRE DE LA PLANIFICATION ET DE L’ECONOMIE. Pascal NZE 5