PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE

Transcription

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE GABONAISE
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UNION – TRAVAIL – JUSTICE
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VU PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATION DE LA COUR
SUPREME
ORDONNANCE N° 007/88/PR
PORTANT REORGANISATION DU
CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DE L’ETAT
Vu la constitution ;
Vu les décrets n° 007/PR et 008/PR du 6 janvier 1987, fixant la
composition au gouvernement, ensemble les textes modificatifs
subséquents ;
Vu la loi n° 48/87 du 29 décembre 1987, autorisant le Président de la
République à légiférer par voie d’ordonnances pendant la période
d’intersession de l’Assemblée Nationale ;
La chambre Administrative de la Cour Suprême consultée ;
Le Conseil des Ministres entendu :
ORDONNE
-------------Article 1 er : La présente ordonnance a pour objet de réorganiser le Conseil Gabonais
des Chargeurs créé par la loi n° 7/71 du 16 Décembre 1971.
Article 2 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs est un établissement public à caractère
administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, il est placé
sous la tutelle technique du Ministère de la Marine Marchande.
Article 3 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs a pour mission :
-
de négocier, avec les armateurs et les conférences maritimes, en vue d’une
régularisation des taux de fret applicables au Gabon, en étroite collaboration
avec les administrations compétentes ;
de veiller à l’application effective des taux de fret homologués ;
de mettre en œuvre des mesures et mécanismes de réglementation du trafic et
de rationalisation de la desserte maritime ;
-
de mener toutes actions ou études en vue de l’harmonisation et de la
simplification des formalités administratives et juridiques en matière de
transport.
Article 4 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs est régi par les dispositions de la loi
11/82 du 24 janvier 1983 portant régime juridique des établissements publics, des
sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et les sociétés
à participation
financière publique, ainsi que par les dispositions des articles 5 et suivants de la
présente ordonnance.
Article 5 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs regroupe tous les importateurs et
exportateurs professionnels, personnes physiques ou morales, exerçant leurs activités
au Gabon.
Ces membres sont tenus de s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant et
les modalités de perception sont fixés par décret.
Article 6 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs est administré par un Conseil
d’Administration ayant à sa tête un Président, nommés par décret pris en Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Ce Conseil d’Administration comprend :
-
Le Ministre chargé de la Marine Marchande ou son représentant ;
Le Ministre des Finances ou son représentant ;
Le Ministre du commerce ou son représentant ;
Le Ministre de l’Industrie ou son représentant ;
Le Ministre des Eaux et des Forêts ou son représentant ;
Le Président du Conseil Economique et Social ou son représentant ;
Le Président de la Chambre de Commerce d’Industrie des Mines et d’Agriculture
ou son représentant ;
Le Conseiller Commercial du Président de la République ;
Le Directeur Général de la Marine Marchande ;
Le Secrétaire Général à l’Aviation Civile et Commerciale ;
Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects ;
Le Directeur Général des Transports Terrestres ;
Le Directeur Général de la Société Nationale de Transports Maritimes ;
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aconage et de Transit ;
Le Directeur Général de l’Office des Ports et Rades du Gabon ;
Le Président du Syndicat des Importateurs et Exportateurs (SIMPEX) ;
Le Président du Syndicat des Aconiers ;
Le Président du Syndicat des Transitaires ;
Un Député de l’Assemblée Nationale ;
Un membre du Bureau politique du PDG.
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Article 7 : Le Conseil d’Administration se réunit deux fois par an en sessions
ordinaires.
Il peut être convoqué en session extraordinaire par son Président.
Article 8 : Le Conseil d’Administration peut créer en son sein autant de commissions
qu’il juge nécessaire pour la bonne marche de ses travaux ; il peut, en outre, s’assurer
les services techniques de tiers, personnes physiques ou morales, lorsque cela s’avère
nécessaire.
Article 9 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs est placé sous l’autorité d’un
Directeur Général, assisté d’un Directeur Général Adjoint et d’un Secrétaire Général,
tous nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre
chargé de la Marine Marchande.
Le Directeur Général assure le fonctionnement administratif dudit Conseil, prépare les
réunions du Conseil d’Administration et des commissions dont il assure le secrétariat
et assiste le Président dans ses fonctions.
Il gère le personnel du Conseil Gabonais des Chargeurs dont il assure le recrutement
et le licenciement, fixe la rémunération et les conditions de travail après avis au
Conseil d’Administration ; il gère le budget du Conseil Gabonais des Chargeurs sous le
contrôle du Conseil d’Administration.
Article 10 : Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint, le Secrétaire Général
et éventuellement d’autres collaborateurs immédiats, assistent aux réunions du
Conseil d’Administration avec voix consultative.
Article 11 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs élabore ses statuts qui doivent être
approuvés par décret conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 11/82
du 24 janvier 1983 précitée.
Article 12 : Le Conseil d’Administration vote le budget annuel du Conseil Gabonais
des Chargeurs, qui est ensuite soumis au Ministre chargé de la Marine Marchande et
du Ministre chargé des Finances pour approbation par arrêté conjoint.
Article 13 : Le budget du Conseil Gabonais des Chargeurs est alimenté par les
cotisations des membres mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance et par une
contribution spéciale perçue ad valorem par Administration des Douanes sur les
marchandises importées et exportées par voix maritime et aérienne, y compris les
hydrocarbures.
La contribution spéciale ci-dessus mentionnée ne s’applique pas aux produits
originaires ou en provenance des Etats membres de l’union Douanière et Economique
de l’Afrique Centrale. Les modalités de recouvrement de cette contribution sont fixées
par décret.
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Article 14 : Les marchandises exonérées de tous droits et taxes de douane en
conformité avec les dispositions du code des douanes ou de tout autre texte en
vigueur sont également exemptées de la contribution spéciale prévue à l’article13 cidessus.
L’exemption s’applique également aux importations réalisées par les occasionnels. Est
qualifiée d’occasionnelle au sens de la présente Ordonnance, toute personne non
commerçante qu’i importe pour son usage personnel des marchandises n’excédant pas
une valeur de 200 000 (deux cent mille) francs CFA.
Article 15 : Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article 13 ci-dessus fait
l’objet d’une perception directe par l’autorité douanière responsable de la liquidation
des droits et taxes à l’importation et à l’exportation.
Le produit de cette perception est reversé au compte bancaire du Conseil Gabonais
des Chargeurs.
Compte tenu de sa responsabilité, l’autorité douanière chargée du recouvrement de
ladite contribution peut prétendre à une indemnité proportionnelle à cette dernière,
conformément aux dispositions définies par arrêté conjoint du Ministre chargé de la
Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.
Article 16 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs dispose d’un fonds de réserve
alimenté chaque année par l’affectation du tiers du surplus du montant total des
cotisations et de la contribution spéciale par rapport au budget prévisionnel du
Conseil.
Le reste du surplus, soit les deux tiers, est affecté par arrêté conjoint du Ministre
chargé de la Marine Marchande et du Ministère chargé des Finances au financement
des réalisations
de toute nature concourant directement ou indirectement à
l’amélioration des conditions de transport.
Article 17 : La présente Ordonnance qui abroge toutes les dispositions antérieures
contraires, notamment celles de la loi 7/77 du 16 décembre 1971, et de ses textes
modificatifs, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme
loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 31 mars 1988
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PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DE L’ETAT.
EL HADJ OMAR BONGO
LE PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT.
Léon MEBIAME
LE MINISTRE DELEGUE AUPRES
DU PREMIER MINISTRE CHARGE
DE LA MARINE MARCHANDE.
Mathieu NGUEMA
LE MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET
ET DES PERTICIPATIONS.
Jean-Pierre LEMBOUMBA-LEPANDOU
MINISTRE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’ECONOMIE.
Pascal NZE
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