mémento gendarmerie

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mémento gendarmerie
MÉMENTO GENDARMERIE
- DOMAINE -
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
Sommaire
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF
ET JUDICIAIRE.........................................................................
ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DE L’ÉTAT.................................
4
Terrorisme....................................................................................
5
Informations.......................................................................................... 6
ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX.
7
Informations sur les armes, explosifs et autres moyens dangereux 8
33
Outrage à autorité de justice / obstacle........................................ 34
Casier judiciaire.................................................................................... 35
Violation de décision judiciaire..................................................... 36
Fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes........................................... 37
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE...
38
Informations sur les armes, explosifs et autres moyens dangereux..... 9
Obstacle au contrôle / Violation de décisions ou
d’actes administratifs.................................................................... 38
ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX.
21
Informations sur les attroupements et manifestations.......................... 39
Détention, commercialisation de chiens dangereux..................... 21
Biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime,
anciennement appelés épaves antiques................................... 40
Chiens dangereux................................................................................. 22
ATTEINTES AU DEVOIR DE PROBITÉ...................................
24
Détournement de biens publics.................................................... 25
Exportation de biens culturels............................................................... 26
ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE............................
27
Faux document d’identité ou administratif / détention / usage..... 28
Définitions............................................................................................. 29
Fausse monnaie........................................................................... 30
Informations.......................................................................................... 31
Assistantes maternelles........................................................................ 41
Accueil collectif éducatif........................................................................ 42
Publicité et démarchage en faveur des établissements privés
d’enseignement......................................................................... 44
Établissements privés d’enseignement du second degré (collèges et
lycées)....................................................................................... 45
Établissements privés d’enseignement primaire................................... 46
Agents de recherches privées.............................................................. 47
Établissements privés d’enseignement supérieur................................. 48
Productions végétales........................................................................... 49
ATTEINTES À L’AUTORITÉ PUBLIQUE.................................
52
Usurpation de titre, diplôme ou qualité......................................... 53
Carte d’invalidité - carte de priorité pour personne handicapée carte d’invalide de guerre.......................................................... 54
DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C1 :
ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DE L’ÉTAT
Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C1 :
ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DE L’ÉTAT
RUBRIQUE C11 :
TERRORISME
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ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DE L’ÉTAT
TERRORISME
INFORMATIONS
V.1
10
NOV.
2014
INFORMATIONS
Les actes de terrorisme en relation avec une entreprise individuelle ou collective ont pour but de troubler intentionnellement et gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur (CP, art. 421-1, al. 1).
Dans le cadre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, les militaires de la gendarmerie peuvent accéder aux données de l’application VISABIO
(visas biométriques) dans les conditions prévues par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006. La mise en œuvre de cette base informatique est décrite dans la NE n° 7863
GEND/OE/SDSPSR/BSP du 5 février 2010 (Class. : 51.02).
Afin d’apporter une assistance technique aux enquêteurs confrontés à une menace d’attentats de nature nucléaire, radiologique, biologique ou chimique, des personnels spécialisés ont été mis en place par décret n° 2010-51 du 14 janvier 2010 portant création du détachement central interministériel d’intervention technique.
NOTA : cf. article 78-2-2 du Code de procédure pénale, quant aux dispositions relatives aux infractions en matière d’armes, d’explosifs et de terrorisme, qui élargissent,
selon certaines conditions, les pouvoirs des OPJ assistés des APJ et APJA dans le domaine des investigations.
Exemption de peine : CP, art. 422-1 et réduction de peine : CP, art. 422-2..
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DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C2 :
ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
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DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C2 :
ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
RUBRIQUE C20 :
INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
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ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DE L’ÉTAT
ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS
ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
V.1
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NOV.
2014
INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS
DANGEREUX
1 |MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
1.1 > Définitions
L’article R. 311-1 du Code de la sécurité intérieure précise les définitions utiles concernant les armes par nature et munitions (arme à répétition automatique, arme
blanche, arme camouflée…) les autres armes (arme à blanc, arme factice, lanceur de paintball…) et les activités en relation avec les armes (armurier, courtier, dépôt
d’armes…).
Ces définitions sont illustrées dans la fiche d’instruction n° 33-44.
Nous vous invitons également à consulter l’application relative à la législation sur les armes reprenant l’ensemble de la classification et des informations concrètes sur
des situations de police administrative (abandon d’arme, saisie, etc.) téléchargeable depuis le site du CPMGN, rubrique « outils opérationnels ».
1.2 > Classement par catégories
Les matériels de guerre, les armes, les munitions et éléments d’armes sont classés dans les catégories suivantes :
¬¬ catégorie « A » : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312- 2 du CSI ;
¬¬ catégorie « B » : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;
¬¬ catégorie « C » : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;
¬¬ catégorie « D » : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.
Ces catégories sont détaillées dans l’article R. 311-2 du Code de la sécurité intérieure.
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ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS
ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
V.1
10
NOV.
2014
1.3 > Classement par arrêtés
Catégories
2°
Armes et munitions concernées
Arrêtés (1)
La carabine semi-automatique de guerre « US M1 », modifiée en arme semi-automatique ou à répétition
pour le tir de toute munition autre que le calibre 30 M1.
Arrêté du 11 mars 1999
(NOR : DEFC9901298A).
L’arme fabriquée et commercialisée par la société Verney-Carron sous l’appellation « Flash-Ball Maxi ».
L’arme fabriquée et commercialisée par la société Manurhin sous l’appellation « MR 35 ».
Arrêté du 16 septembre 1997
(NOR : DEFC9701902A).
La munition à projectile non métallique de calibre 12/50 commercialisée par la Société d’application des procédés Lefebvre (SAPL) sous l’appellation « Mini Gomm Cogne Balle ».
Arrêté du 25 janvier 2000
(NOR : DEFC0001133A).
Les systèmes d’armes fabriqués et commercialisés par la société Alsetex sous les appellations « Cougar »
et « Chouka » ainsi que leurs munitions de calibre 56 mm tirant une balle ou plusieurs projectiles non métalliques, à l’exception des grenades à effet uniquement lacrymogène.
Les armes de calibre 44 mm fabriquées et commercialisées par la société Verney-Carron sous l’appellation
« Flash-Ball Pro » dans ses deux versions « Super Pro » et « Mono Pro ».
3°
Les munitions à projectile non métallique commercialisées par la société Verney-Carron sous les appellations 44/83 et 44/83 P à étui plastique noir ou aluminium comportant soit une balle ou des chevrotines en
caoutchouc souple, soit une balle contenant une substance colorante ou lacrymogène.
Le pistolet semi-automatique « PP Umarex » à bille caoutchouc non létal - calibre 10 x 22 et sa munition.
B
Le revolver « Alfa Proj » model 520 cal. 380 Alfa. et sa munition Sellier & Bellot cal. 380 Alfa.
9°
10°
(1)
Arrêté du 30 avril 2001
(NOR : DEFC0101483A).
Arrêté du 14 février 2005
(NOR : DEFC0500247A).
Les projectiles utilisés en « tactique de neutralisation, d’entraînement, de marquage et tactique d’éclat de
verre » des lanceurs Pepperball dénommés « Pistolet SA 10 », « Fusil SA 200 » et « Fusil TAC 700 »,
commercialisés par la société Réalisation et conseils hyperbares.
Arrêté du 24 juillet 2006
(NOR : DEFC0600954A).
Les lanceurs Pepperball dénommés « pistolet SA10 », « Fusil SA200 » et « fusil TAC 700 », commercialisés par la société Réalisation et conseils hyperbares.
Arrêté du 22 août 2006
(NOR : DEFC0600953A).
L’arme de poing et ses munitions de marque OSA modèle PB. 4.1 commercialisée sous l’appellation « la
guêpe » dans un calibre 18 x 45.
Arrêté du 5 juillet 2007
(NOR : DEFC0759369A).
Les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé avec une
énergie à la bouche supérieure à 4 joules.
Arrêté du 11 septembre 1995
(NOR : DEFC9501871A).
Le lanceur à air comprimé de projectiles non métalliques dénommé « FN 303 », commercialisé par la société
FN HERSTAL.
Arrêté du 5 décembre 2005
(NOR : DEFC0501402A).
Les munitions FX Effets Spéciaux cal. 38 Spécial et cal. 9 mm Parabellum et les munitions FX Tir Réduit
cal. 9 mm fabriquées par la société canadienne Les Technologies industrielles SNC INC, distribuées par la
société canadienne Simunition, importées en France par la société Rivolier.
Arrêté du 16 septembre 1997
(NOR : DEFC9701902A).
modifiés par l’arrêté du 02/09/13, NOR INTD1321543A
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ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DE L’ÉTAT
Catégories
1°
ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS
ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
Armes et munitions concernées
La carabine à canon rayé de calibre 50 fabriquée par Remington Arms Cy Inc., importée par la société
Rivolier et commercialisée sous l’appellation « Modèle 700 Black powder ».
L’arme fabriquée et commercialisée par la société Manurhin sous l’appellation « Punch Pocket » et dont les
caractéristiques techniques sont déposées à l’Établissement technique de Bourges.
Les armes fabriquées et commercialisées par la société SAPL sous les appellations « GC 54 » et « GC 27 »
et dont les caractéristiques techniques sont déposées à l’Établissement technique de Bourges.
L’arme fabriquée et commercialisée par la société Humbert sous l’appellation « Safegom » et sa munition.
3°
L’arme fabriquée et commercialisée par la Société d’application des procédés Lefebvre (SAPL) sous l’appellation « Soft Gomm ».
L’arme fabriquée et commercialisée par la société Europ-Arm sous l’appellation « King Cobra ».
C
Arrêtés (1)
Arrêté du 25 janvier 2000
(NOR : DEFC0001133A).
Arrêté du 16 septembre 1997
(NOR : DEFC9701902A).
Arrêté du 11 mars 1999
(NOR : DEFC9901298A).
Arrêté du 25 janvier 2000
(NOR : DEFC0001133A).
L’arme de calibre 44 mm fabriquée et commercialisée par la société Verney-Carron sous l’appellation
« Flash-Ball » modèle compact.
Arrêté du 30 avril 2001
(NOR : DEFC0101483A).
Le revolver « Safegom Magnum », commercialisé par la société Humbert.
Arrêté du 10 octobre 2005
(NOR : DEFC0501401A).
6°
Les munitions et éléments de munitions suivants : 25-20 Winchester (6,35 × 34 R) ; 32-20 Winchester (8 ×
33 Winchester) ou 32-20-115 ; 38-40 Remington (10,1 × 33 Winchester) ; 44-40 Winchester ou 44-40-200 ;
44 Remington magnum ; 45 Colt ou 45 long Colt.
7°
Les munitions et éléments de munitions suivants : 7,5 × 54 MAS ; 7,5 × 55 suisse ; 30 M1 (7,62 × 33) ; 7,62
× 51 ou (7,62 × 51 OTAN) ou 308 Winchester ou 308 OTAN ; 7,92 × 57 Mauser ou 7,92 × 57 JS ou 8 × 57 J
ou 8 × 57 JS ou 8 mm Mauser ; 7,62 × 54 R ou 7,62 × 54 R Mosin Nagant ; 7,62 × 63 ou 30,06 Springfield ;
303 British ou 7,7 × 56.
Arrêté du 2 septembre 2013
(NOR : INTD1321576A).
Les munitions à percussion annulaire.
Arrêté du 11 septembre 1995
(NOR : DEFC9501871A).
La munition de calibre 8,80 × 10 spécifique à l’arme « Soft Gomm ».
Arrêté du 25 janvier 2000
(NOR : DEFC0001133A).
Le tube réducteur (calibre 4 mm M 20) permettant le tir de munition à percussion centrale commercialisé par
la société Nemrod Frankonia.
Arrêté du 24 juillet 2006
(NOR : DEFC0600954A).
La munition à projectile non métallique commercialisée par la société Verney-Carron sous l’appellation
« 44/83 BE » à étui de couleur verte.
Arrêté du 30 avril 2001
(NOR : DEFC0101483A).
La munition à percussion annulaire de calibre 17 Hornady.
Arrêté du 14 février 2005
(NOR : DEFC0500247A).
8°
(1)
V.1
10
NOV.
2014
Arrêté du 2 septembre 2013
(NOR : INTD1321576A).
modifiés par l’arrêté du 02/09/13, NOR INTD1321543A
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ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DE L’ÉTAT
Catégories
INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS
ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
Armes et munitions concernées
V.1
10
NOV.
2014
Arrêtés (1)
1°
La fausse cartouche, dite « coup de grâce », permettant le tir, dans une arme à canon lisse de calibre 12,
16 ou 20, d’une cartouche à percussion annulaire de calibre 22 Win. Mag., commercialisée par la société
Nemrod Frankonia.
Arrêté du 24 juillet 2006
(NOR : DEFC0600954A).
2°
Le pistolet d’entraînement à air comprimé « Glock TAC » de calibre 7,8 × 21 à projectile en caoutchouc ou
à projectile marqueur de calibre 38 spécial/357 magnum.
Arrêté du 25 janvier 2000
(NOR : DEFC0001133A).
D
(1)
ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
modifiés par l’arrêté du 02/09/13, NOR INTD1321543A
Les militaires de la Gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, peuvent accéder aux données enregistrées dans le fichier national
des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Ce fichier recense les personnes qui, sur décisions préfectorales, sont interdites de détention ou d’acquisition d’armes en raison de leur comportement ou des troubles à l’ordre public qu’elles ont pu occasionner.
La carte européenne d’armes à feu atteste que son détenteur détient et utilise régulièrement les armes qui y sont inscrites. Elle est obligatoire pour les chasseurs et les
tireurs sportifs exerçant leur activité dans un ou des États membres de l’Union européenne et prouve que l’intéressé voyage dans le but de son activité.
Cette carte est délivrée en France par le préfet du lieu de domicile du demandeur de nationalité française ou de nationalité étrangère ressortissant d’un pays de la
Communauté européenne. Elle a une période de validité de cinq ans.
2 |ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
Documentation
¬¬ Fiche de documentation n° 33-441 : Explosifs.
Textes législatifs
¬¬ Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques.
¬¬ Code de la défense.
¬¬ Code de l’environnement.
¬¬ Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 (NOR : DEVP0922126D) relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs.
¬¬ Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 (NOR : IOCA0926412D) relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.
¬¬ Arrêté du 4 mai 2010 (NOR : DEVP1010929A) relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits
explosifs.
¬¬ Arrêté du 31 mai 2010 (NOR : IOCA1012736A) pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010.
2.1 > Définitions
Un artifice de divertissement est « un article pyrotechnique destiné au divertissement ».
Un article pyrotechnique est « tout article pyrotechnique contenant des matières explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la
chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue » (articles 1 et 2 du
décret n° 2010-455 du 4 mai 2010).
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ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DE L’ÉTAT
ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS
ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
V.1
10
NOV.
2014
Article pyrotechnique destiné au théâtre : un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue.
Article pyrotechnique destiné aux véhicules : des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer
ces dispositifs ou d’autres dispositifs.
Au sens de l’arrêté du 31 mai 2010 (NOR : IOCA1012736A), on entend par :
¬¬ organisateur du spectacle pyrotechnique : une personne physique ou morale qui réalise un spectacle pyrotechnique ou qui commande ce spectacle
auprès d’une société ;
¬¬ responsable du stockage momentané : une personne physique désignée par l’organisateur du spectacle pyrotechnique, chargée de veiller à ce que le
stockage momentané des articles pyrotechniques avant le spectacle soit effectué conformément aux règles de sécurité en vigueur ;
¬¬ voisinage des lieux du spectacle pyrotechnique : le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le spectacle ou un lieu à une distance de 50 km
au plus du lieu du spectacle ;
¬¬ responsable de la mise en œuvre du spectacle pyrotechnique : une personne physique désignée par l’organisateur du spectacle pyrotechnique dans le
dossier de déclaration, chargée de veiller au montage et à l’exécution du spectacle pyrotechnique conformément aux règles de sécurité en vigueur ;
¬¬ zone de tir : une portion de territoire délimitée soit par des barrières de sécurité, soit par des obstacles naturels dont l’accès est interdit au public et à l’intérieur de laquelle sont mis en œuvre les articles pyrotechniques ;
¬¬ point d’accès à la zone de tir : une ouverture permettant d’entrer dans la zone de tir ;
¬¬ point d’accueil des secours à la zone de tir : une ouverture permettant l’entrée des services de secours dans la zone de tir et donnant un accès immédiat aux zones à risques d’incendie ;
¬¬ montage : phase de la mise en œuvre du spectacle, au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont installés sur la zone de tir et mis en liaison ;
¬¬ tir : phase de la mise en œuvre du spectacle au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont mis en fonctionnement ;
¬¬ nettoyage de la zone de tir : phase de la mise en œuvre au cours de laquelle tous les déchets d’artifices sont collectés ;
¬¬ articles pyrotechniques : les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
¬¬ organisme de formation : entité juridique agréée au titre du présent arrêté pour délivrer des formations. Elle peut être constituée de plusieurs centres de
formation ;
¬¬ centre de formation : structure fixe ou itinérante dans laquelle se déroule la formation définie dans le présent arrêté, dispensée par un organisme de
formation.
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ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DE L’ÉTAT
ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS
ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
V.1
10
NOV.
2014
2.2 > Classement(1)
Les artifices de divertissement sont classés, conformément à l’article 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 susmentionné, en quatre catégories en fonction de leur
dangerosité :
¬¬ catégorie 1 : artifices de divertissement qui présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable et destinés à être utilisés dans des espaces
confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation ;
¬¬ catégorie 2 : artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un faible niveau sonore et destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones
confinées ;
¬¬ catégorie 3 : artifices de divertissement qui présentent un danger moyen, destinés à être utilisés à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le
niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine ;
¬¬ catégorie 4 : artifices de divertissement qui présentent un danger élevé et destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des « connaissances
particulières » et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine. L’arrêté du 4 mai 2010 (NOR : DEVP1010929A) relatif aux modalités
d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs, précise les modalités de délivrance et de reconnaissance
des « connaissances particulières ».
Les articles pyrotechniques destinés au théâtre sont classés en deux catégories :
¬¬ catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène et qui présentent un danger faible ;
¬¬ catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène.
Les autres articles pyrotechniques sont classés en deux catégories :
¬¬ catégorie P1 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un danger
faible ;
¬¬ catégorie P2 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre.
2.3 > Certificat de qualification
La mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires du certificat de qualification ou sous le contrôle direct de personnes titulaires de ce certificat (article 4 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 et arrêté du 31 mai 2010).
Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur (article 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010).
2.4 > Agrément
L’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement de catégories 2 à 4 lancés par mortier sont soumises à un certificat de qualification (article 5 § I
et II du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010).
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui acquièrent ou détiennent les artifices concernés dans l’exercice d’une activité professionnelle ayant pour
objet leur transport, leur distribution, leur conservation ou leur utilisation (article 5 § III du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010).
(1)
Depuis le 4 juillet 2010, cette nouvelle classification remplace progressivement la classification K1 à K4 existante. Les nouveaux produits mis sur le marché sont donc, depuis cette date, classés dans les nouvelles catégories.
E
n revanche, les produits classés selon les anciennes modalités avant le 4 juillet 2010 continuent à être proposés à la vente, jusqu’à la date limite de leur agrément ou, au plus tard, le 4 juillet 2017. Ainsi, depuis
le 4 juillet 2010 et jusqu’au 4 juillet 2017, des produits classés dans les catégories C1 à C4 et K1 à K4 sont commercialisés en France.
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ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DE L’ÉTAT
ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS
ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
V.1
10
NOV.
2014
2.5 > Vente, délivrance et conformité des articles pyrotechniques
Les artifices de divertissement (articles 27 et 29 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010) :
¬¬ de catégorie 1 sont en vente libre aux personnes âgées de plus 12 ans ;
¬¬ des catégories 2 et 3 sont en vente libre aux personnes majeures ;
¬¬ de catégorie 4 sont en vente aux personnes majeures titulaires d’un certificat de qualification.
Les artifices de divertissement doivent porter le marquage de conformité et être accompagnés des documents exigés (notice d’emploi et documents attestant la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité).
La conformité d’un produit aux dispositions du présent décret est attestée par la présence d’un marquage « CE » de conformité apposé par le fabricant sous sa responsabilité (articles 22 à 27 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010).
2.6 > Spectacle pyrotechnique (arrêté du 31 mai 2010 [NOR : IOCA1012736A])
Un spectacle pyrotechnique se déroule sous la responsabilité d’un organisateur (personne physique ou morale).
Il s’agit d’un spectacle présenté devant un public dans le cadre d’une manifestation publique ou privée remplissant au moins l’une des conditions suivantes (article 2
du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010) :
¬¬ mise en œuvre des articles pyrotechniques classés C4 ;
¬¬ mise en œuvre des artifices pyrotechniques classés C2 ou C3 dont la quantité totale de matière active est supérieure à 35 kg.
Dans le cas où le spectacle pyrotechnique comporte au moins un article classé C4, le responsable de la mise en œuvre doit être impérativement titulaire du certificat
de qualification C4.
2.6.1 > Organisation d’un spectacle pyrotechnique
L’organisateur d’un spectacle pyrotechnique doit déclarer le spectacle un mois au moins avant sa réalisation, au maire de la commune et au préfet du département où
se déroulera le spectacle.
2.6.2 > Stockage momentané d’artifices de divertissement en vue d’un spectacle pyrotechnique
La durée du stockage momentané est limitée à 15 jours avant la date prévue du spectacle. Au-delà de cette période, le stockage momentané n’est plus autorisé (article
27 de l’arrêté du 31 mai 2010).
Le site de stockage momentané doit respecter les prescriptions des articles 7 à 9 de l’arrêté du 31 mai 2010. Il doit être isolé pour éviter les risques de propagation en
cas d’incendie.
La quantité totale de matière active stockée dans le cadre du spectacle pyrotechnique ne doit pas atteindre le seuil de 90 kg (pour les produits classés en division de
risque 1.3) ou de 150 kg (pour les produits classés dans la division de risque 1.4). En cas de dépassement de ces seuils, le stockage n’est plus soumis aux dispositions
de l’arrêté du 31 mai 2010, mais doit se conformer à la réglementation relative aux installations classées.
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ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
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ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
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3 |EXPLOSIFS - POUDRES
Documentation
¬¬ Fiche de documentation n° 33-441 : Explosifs.
Mémorial
¬¬ Class. : 51.14 - Police des explosifs - Déminage - Lettres et paquets piégés.
Sites Internet
¬¬ La réglementation concernant les explosifs est récapitulée sur le site « AIDA - La réglementation des activités à risque » du ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie.
¬¬ La réglementation des poudres et explosifs se trouve sur le site de la Direction générale de l’armement : http ://www.defense.gouv.fr/dga/liens/poudres-et-explosifs
du ministère de la Défense.
3.1 > Définitions
L’article 1 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, définit les explosifs comme « toute matière ou objet
affecté à la classe 1 des recommandations des Nations Unies relatives au transport de matières dangereuses ».
Ce décret ne s’applique pas aux produits explosifs suivants (article 3 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010) :
¬¬ produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, la Police nationale, la Gendarmerie nationale, les services de déminage ;
¬¬ équipements entrant dans le champ d’application de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
¬¬ amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets entrant dans le champ d’application de la directive 88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets ;
¬¬ munitions, c’est-à-dire projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisées dans les armes à feu et dans l’artillerie ;
¬¬ articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l’industrie aérospatiale ;
¬¬ articles pyrotechniques destinés à être présentés et utilisés, lors d’expositions, de foires commerciales ou de démonstrations organisées pour leur commercialisation, pour autant qu’ils comportent une marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
¬¬ produits fabriqués à des fins de recherche, de développement et d’essais, pour autant qu’ils comportent une marque apparente et lisible répondant aux exigences
définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
L’article R. 2352-1 du Code de la défense définit comme :
¬¬ produits explosifs : toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances
explosives ;
¬¬ installations fixes de produits explosifs :
• les « installations » : lieux où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles
telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits,
• les « dépôts » : lieux où des produits explosifs sont conservés,
• les « débits » : endroits où des produits explosifs sont vendus au détail ;
¬¬ installations mobiles de produits explosifs : installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploi© CPMGN - Licence d’utilisation - Tous droits réservés - Diffusion interne GN
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NOV.
2014
tées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;
¬¬ emploi ou utilisation des produits explosifs : emploi ou utilisation par explosion.
3.2 > Infractions relatives aux installations
Se référer également à la documentation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement concernant les usines, ateliers, dépôts et, d’une
manière générale, les installations pouvant présenter des dangers pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.
Agrément technique des installations (article R. 2352-97 du Code de la défense)
L’exploitation d’une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d’un agrément technique.
Lorsque l’installation est soumise à autorisation, en application des dispositions du titre Ier du livre V du Code de l’environnement, cette autorisation vaut agrément
technique.
Sont toutefois dispensées de l’obligation d’agrément technique :
¬¬ les installations de l’État relevant du ministre de la Défense ;
¬¬ les installations du Commissariat à l’énergie atomique ;
¬¬ les installations couvertes par le secret défense de la Défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la Défense ;
¬¬ les installations de l’État relevant du ministre de l’Intérieur.
Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7 de l’arrêté ministériel (NOR : INDB9300262A) du 12 mars 1993, toute personne physique ou morale désirant exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs adresse une demande d’autorisation au préfet du département dans lequel le dépôt ou le débit est
situé ou, s’il s’agit d’une installation mobile, au préfet du département du siège social, lorsque l’installation est exploitée par une personne morale ou au préfet du département de résidence de l’exploitant, lorsque l’installation est exploitée par une personne physique. À Paris, ces demandes sont à effectuer auprès du préfet de police.
Cette prescription est également applicable aux dépôts et débits de produits explosifs qui sont annexés aux établissements où ils ont été fabriqués et aux magasins
des ports, aéroports, gares routières et ferroviaires.
3.3 > Infractions relatives au marquage pour la vente, l’importation, l’exportation, le transport, l’encartouchage, la conservation, la
détention, l’emploi et la production
La directive 93/15/CEE du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil met en
place un système d’identification unique et de traçabilité. Les États membres doivent s’assurer que les entreprises qui fabriquent ou importent des explosifs et celles
qui assemblent des détonateurs apposent une identification unique sur les produits. Chaque produit comporte au minimum un code alphanumérique permettant d’identifier le pays et le site de production et un code-barres ou code matrice correspondant.
Les entreprises doivent par ailleurs tenir un fichier de suivi qui répertorie notamment tous les numéros d’identification uniques ainsi que le lieu où est stocké chaque
explosif jusqu’à son transfert ou son utilisation.
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Étiquette pour explosifs à usage civil
Alfa Explosives Limited
AT 023 100806 B 34512 345101
Exemple d’étiquette portant un numéro d’identification lisible par voie électronique en code-barres et/ou format code matrice se rapportant directement au code d’identification alphanumérique (directive n° 2008/43/CE du 04 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil).
L’acquisition, le transport et la détention d’une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres. L’acquisition, le transport et la détention d’artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation (article
R. 2352-73 du Code de la défense).
3.3.1 > Produits explosifs soumis au marquage de conformité « CE »
La conformité des produits explosifs est attestée par la présence d’un marquage « CE » de conformité apposé par le fabricant, sous sa responsabilité. Ce marquage
est visible, lisible et indélébile (article 22 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010).
Les produits explosifs soumis au marquage de conformité « CE » sont ceux constituant la classe 1 (cf. § 3.1 - Définition).
3.3.2 > Produits explosifs non soumis au marquage « CE » de conformité
Conformément à la directive 93/15/CEE du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage
civil, les produits cités à l’article 3 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ne sont pas soumis au marquage « CE » (cf. § 3.1 - Définition).
3.4 > Commerce des produits explosifs
Le commerce des produits explosifs est subordonné à un agrément technique et aux autorisations et contrôles des services de l’État. Ces exigences de sécurité
publique et de défense nationale sont traduites dans le Code de la défense. Les produits explosifs destinés à des fins militaires sont ceux figurant sur la liste établie à
l’article D. 2352-7 du Code de la défense.
4 |SUBSTANCES DANGEREUSES
4.1 > CHAMP D’APPLICATION
Les substances et préparations dangereuses présentant des risques autres que ceux définis à l’article R. 1342-1 du Code de la santé publique, sont classées dans les
catégories suivantes :
1° - substances et préparations EXPLOSIBLES qui peuvent exploser sous l’effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le
dinitrobenzène ;
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ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
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2° - substances et préparations COMBURANTES qui, en contact d’autres substances, notamment inflammables, présentent une forte réaction exothermique ;
3° - substances et préparations EXTRÊMEMENT INFLAMMABLES liquides dont le point d’éclair est inférieur à 0 °C et le point d’ébullition inférieur ou égal à 35 °C ;
4° - substances et préparations FACILEMENT INFLAMMABLES :
• qui peuvent s’échauffer et enfin s’enflammer à l’air en présence d’une température normale sans apport d’énergie,
• ou qui, solides, peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après
l’éloignement de la source d’inflammation,
• ou dont, à l’état liquide, le point d’éclair est inférieur à 21 °C,
• ou qui, gazeuses, sont inflammables à l’air à une pression normale,
• ou qui, en contact avec l’eau ou l’air humide, développent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses ;
5° - substances et préparations INFLAMMABLES LIQUIDES dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C ;
6° - substances et préparations DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT dont l’utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour
l’environnement.
4.2 > Réglementation (articles R. 1342-8 à R. 1342-10 du Code de la santé publique)
L’étiquetage des contenants et emballages des substances et préparations dangereuses produites ou mises sur le marché doit satisfaire à la réglementation dans les
domaines de la présentation, de la dénomination des produits, de la publicité et des mentions obligatoires ; ces mentions comportent :
1° - le nom de la substance tel qu’il figure à l’arrêté de classement ou, lorsqu’il s’agit d’une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation
ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) dangereuse(s) qu’elle contient, selon les modalités définies par l’arrêté ministériel ;
2° - le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l’importateur ;
3° - le (ou les) symbole(s) d’identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;
4° - les phrases types prévues par l’arrêté ministériel de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
5° - les phrases types prévues par l’arrêté ministériel de classement concernant les conseils de prudence.
Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l’emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française,
lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.
Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de l’industrie et de la santé détermine les modalités d’application des dispositions qui précèdent et notamment :
¬¬ les dimensions minimales de l’étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ;
¬¬ la présentation et la couleur des mentions portées sur l’emballage ou l’étiquette.
Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications « non toxique », « non nocif », ou toutes autres indications analogues.
5 |DÉCOUVERTE D’ARMES, DE MUNITIONS, D’EXPLOSIFS, AINSI QUE DE LETTRES OU DE COLIS
SUSPECTS
La circulaire n° 49.401 DEF/GEND/EMP/SERV du 12 novembre 1974 (class. : 51.13) précise la conduite à tenir lors de la découverte d’armes, de munitions, d’explosifs, ainsi que de lettres ou de colis suspects.
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ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
INFORMATIONS SUR LES ARMES, EXPLOSIFS
ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
V.1
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Ce texte différencie les engins provenant des dernières guerres mondiales dont la découverte n’est pas susceptible de donner lieu à une enquête judiciaire, et ceux
dont la découverte est susceptible de donner lieu à une enquête judiciaire.
6 |RECHERCHE, NEUTRALISATION, ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DES MUNITIONS, MINES, PIÈGES,
ENGINS ET EXPLOSIFS
Le Code de la sécurité intérieure (art. R. 733-1 et R. 733-2) fixe sur l’ensemble du territoire national, les attributions respectives des services du ministre chargé de la
sécurité civile et du ministère de la Défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.
L’arrêté (NOR : DEFC0002242A) du 15 novembre 2000 impose la destruction par les armuriers des armes des catégories « A », « B », « C-1 » et « D ».
7  | ALERTE À LA BOMBE
La circulaire n° 58.700 DEF/GEND/EMP/SERV du 26 décembre 1975 (class. : 51.14) donne la conduite à tenir en cas d’alerte à la bombe :
¬¬ recueillir le maximum de renseignements auprès de l’informateur ;
¬¬ communiquer sans délai ces renseignements au maire ;
¬¬ informer les échelons hiérarchiques qui préviennent les autorités administratives et judiciaires ;
¬¬ se transporter sur les lieux.
8 |ARMES SOUMISES À INTERDICTION
8.1 > Armes biologiques ou à base de toxines
Sont interdits la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des
toxines biologiques, quels qu’en soient l’origine et le mode de production, des types et en quantité non destinés à des fins prophylactiques, de production ou à d’autres
fins pacifiques (Code de la défense, article L. 2341-1).
8.2 > Mines antipersonnel (articles R. 2343-1 à R. 2343-8 du Code de la défense)
La mise au point, la fabrication, l’acquisition, le stockage, la conservation, l’offre, la cession, l’importation, l’exportation, le transfert et l’emploi des mines antipersonnel
sont interdits.
Dans le cas où des infractions seraient constatées, l’enquêteur peut utilement se référer au décret n° 99-303 du 13 avril 1999 et au Code de la défense, titre IV - Armes
soumises à interdiction, chapitre 3 - Mines antipersonnel.
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20
DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C2 :
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RUBRIQUE C24 :
DÉTENTION, COMMERCIALISATION DE
CHIENS DANGEREUX
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ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
DÉTENTION, COMMERCIALISATION DE CHIENS DANGEREUX
CHIENS DANGEREUX
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CHIENS DANGEREUX
Certains animaux présentent un caractère de dangerosité particulièrement important. Des dispositions particulières ont été prises à l’égard de ces animaux dangereux
(Code rural et de la pêche maritime, art. L. 211-11 à L. 211-28).
Ainsi, l’article L. 211-11, I et II du Code rural et de la pêche maritime renforce les contrôles sur les chiens dangereux.
L’article L. 211-12 du Code rural et de la pêche maritime répartit en deux catégories les chiens susceptibles d’être dangereux et l’arrêté interministériel du
27 avril 1999 (JO du 30 avril 1999, page 6499, NOR : AGRG9900639A), établit la liste des types de chiens des 1re et 2e catégories qui sont des molosses de type dogue,
définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais :
¬¬ première catégorie : les chiens d’attaque non inscrits à un livre généalogique, assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race
Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier (pit-bulls), Mastiff (boer-bulls) et Tosa ;
¬¬ deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense (races Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler et Tosa) et les chiens assimilables
par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique.
Certaines personnes ne peuvent désormais plus détenir les chiens des catégories ci-dessus, selon les dispositions de l’article L. 211-13 du Code rural et de la pêche
maritime.
Ce sont :
¬¬ les mineurs ;
¬¬ les majeurs en tutelle, sauf autorisation ;
¬¬ les personnes condamnées pour crime ;
¬¬ les personnes condamnées pour délit à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, de nationalité française ou
étrangère ;
¬¬ les personnes ayant fait l’objet d’un retrait de propriété ou de garde de chien en vertu de l’article L. 211-11 du Code rural et de la pêche maritime.
Tout détenteur d’un chien catégorisé doit pour cela avoir obtenu le permis de détenir son animal auprès de la mairie de son domicile.
Le propriétaire ou détenteur devra présenter les pièces justificatives :
¬¬ justification de l’identification du chien en conformité avec l’article L. 212-10 du Code rural et de la pêche maritime ;
¬¬ justification de la vaccination antirabique en cours de validité ;
¬¬ production d’un certificat vétérinaire de stérilisation pour tous les animaux de la première catégorie ;
¬¬ justification d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou gardien ;
¬¬ certificat de stérilisation (uniquement pour les chiens de 1re catégorie) ;
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ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ARMES, EXPLOSIFS ET AUTRES MOYENS DANGEREUX
DÉTENTION, COMMERCIALISATION DE CHIENS DANGEREUX
CHIENS DANGEREUX
V.1
10
NOV.
2014
¬¬ rapport d’évaluation comportementale du chien âgé de 8 à 12 mois pratiquée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale ;
¬¬ attestation d’aptitude du maître (délivrée par un formateur habilité inscrit sur une liste départementale).
Le maire mentionne dans le passeport européen pour animal de compagnie, prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai
2003, le numéro et la date de délivrance du permis de détention (article R. 211-5 du Code rural et de la pêche maritime).
Il est interdit d’acquérir, à titre gratuit ou onéreux(1), d’importer ou d’introduire sur le territoire des chiens relevant de la première catégorie.
De plus, le dressage de chiens fait l’objet de mesures d’encadrement.
NOTA : le propriétaire d’un chien de 1re ou de 2e catégorie doit être en mesure de présenter un permis de détention.
Le permis est délivré par la mairie ; il prend la forme d’un arrêté municipal : « arrêté municipal n°… portant délivrance d’un permis de détention d’un chien mentionné à
l’article L. 211-12 du Code rural et de la pêche maritime ».
(1) Sauf placement par l’autorité administrative ou judiciaire.
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DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C3 :
ATTEINTES AU DEVOIR DE PROBITÉ
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DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C3 :
ATTEINTES AU DEVOIR DE PROBITÉ
RUBRIQUE C34 :
DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBLICS
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ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES AU DEVOIR DE PROBITÉ
DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBLICS
EXPORTATION DE BIENS CULTURELS
V.1
10
NOV.
2014
EXPORTATION DE BIENS CULTURELS
(Articles L. 111-2 à L. 111-6 du Code du patrimoine)
L’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou
archéologique et entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’État est subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative.
Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n’a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l’ancienneté n’excède pas cent ans, le certificat
est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.
L’exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n’est pas subordonnée à l’obtention du certificat.
À titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l’exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition. Dans ce cas, l’exportation temporaire est subordonnée à la
délivrance par l’autorité administrative d’une autorisation de sortie temporaire.
Le certificat ne peut être refusé qu’aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire
douanier depuis moins de cinquante ans.
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DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C4 :
ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE
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DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C4 :
ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE
RUBRIQUE C41 :
FAUX DOCUMENT D’IDENTITÉ OU ADMINISTRATIF / DÉTENTION / USAGE
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ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE
FAUX DOCUMENT D’IDENTITÉ OU ADMINISTRATIF
DÉTENTION / USAGE
DÉFINITIONS
V.1
10
NOV.
2014
DÉFINITIONS
La contrefaçon consiste à imiter frauduleusement, à reproduire intégralement, aussi fidèlement que possible, un document authentique officiel ou un objet comme :
¬¬ des documents d’identité : passeport, carte d’identité ;
¬¬ des documents de valeur : testament, contrat ;
¬¬ des billets de banque ;
¬¬ des cartes de crédit ;
¬¬ des tableaux ou objets d’art représentant une certaine valeur ; bijoux, vêtements…,
dont le but du contrefacteur est d’en dégager, selon les cas, un gain considérable en trompant sa victime.
La falsification consiste à altérer, modifier illégalement tout ou partie d’un document authentique officiel (livret, certificat d’immatriculation, carte d’identité…), notamment
par substitution de photo, de page(s), altération de mention, avec utilisation par une personne non habilitée, d’un document authentique volé, vierge.
Le but du fraudeur est de falsifier le contenu d’un document authentique par divers procédés techniques classés en quatre catégories :
¬¬ soustraction (gommage, grattage, lavage, caviardage) ;
¬¬ addition (rajout de mentions manuscrites, dactylographiées, imprimées) ;
¬¬ substitution (combinaison d’addition après soustraction) ;
¬¬ transfert (déplacement de mentions).
Au contraire de la contrefaçon, qui est un faux intégral, la falsification a donc pour support originel un document authentique officiel.
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29
DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C4 :
ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE
RUBRIQUE C45 :
FAUSSE MONNAIE
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ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE
FAUSSE MONNAIE
INFORMATIONS
V.1
10
NOV.
2014
INFORMATIONS
La monnaie comprend tout signe monétaire, c’est-à-dire tous billets de banque ou pièces de monnaie ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales.
La contrefaçon est la reproduction illégale, aussi fidèle que possible, de la totalité du titre monétaire authentique émis par un État ou une institution reconnus au sens
du droit international.
La falsification est l’altération illégale de tout ou partie du titre monétaire authentique, notamment par modification de mention.
Dénonciation des infractions :
¬¬ toute personne qui aura tenté de commettre cette infraction et qui avertira l’autorité compétente sera exemptée de peine si elle permet sa non-réalisation (CP, art.
442-9) ;
¬¬ de même, l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 442-1 à 442-4 du Code pénal qui avertira l’autorité compétente et permettra la cessation
des agissements incriminés, verra sa peine privative de liberté réduite de moitié (CP, art. 442-10).
8.3 > Le répertoire automatisé pour l’analyse des contrefaçons de l’Euro (RAPACE)
Alimenté à partir des informations fournies par les services de police, de gendarmerie et par la banque de France, il répertorie les contrefaçons des billets et contient :
¬¬ l’identification de la série du billet contrefait ;
¬¬ les caractéristiques de la contrefaçon (défaut d’impression, erreur de numérotation…) ;
¬¬ l’identification du juge d’instruction saisi et les références de l’information judiciaire en cours.
Lors de la découverte de billet(s) suspect(s), les personnels des unités (BT, BR,...) contactent le correspondant technique opérationnel (CTO) « fausse monnaie », dit
aussi « correspondant Euro » de la SR, en vue de déterminer la localisation et l’identification de la contrefaçon du ou des billets, au moyen de la « grille de localisation
des caractéristiques de contrefaçon de billets » en précisant :
¬¬ le numéro du billet ;
¬¬ les caractéristiques des défauts de clichés par photocopie, impression… ;
¬¬ l’absence ou les défauts des signes de sécurité (filigrane, fil de sécurité…).
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31
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE
FAUSSE MONNAIE
INFORMATIONS
V.1
10
NOV.
2014
8.4 > Le fichier national du faux monnayage (FNFM)(1)
8.4.1 > Généralités
La mise en place de l’euro fiduciaire depuis le 1er janvier 2002, monnaie unique pour les pays qui constituent la zone euro, a nécessité la mise en œuvre d’une base de
données européenne alimentée par les forces de police et de gendarmerie des États membres, afin de lutter efficacement contre le faux monnayage.
C’est l’office central pour la répression du faux monnayage (OCRFM) qui, pour la France, renseigne la structure européenne à partir des éléments contenus dans le
fichier national du faux monnayage (FNFM).
8.4.2 > Fonctionnement succinct du FNFM
Fichier centralisé et spécialisé, son alimentation et son exploitation sont réalisées par :
¬¬ l’OCRFM pour la Police nationale (qui en assure sa gestion) ;
¬¬ le STRJD pour la Gendarmerie nationale.
8.4.3 > Rôle des unités
L’unité enquêtrice saisie d’une affaire de fausse monnaie doit :
¬¬ contacter immédiatement le correspondant technique opérationnel (CTO) « fausse monnaie » qui est un enquêteur affecté à la section de recherches de rattachement ;
¬¬ établir les messages d’information judiciaire à la BDRIJ de rattachement pour alimentation des fichiers comme pour toute affaire judiciaire ;
¬¬ adresser une copie de la procédure au STRJD, groupe DEFI.
8.4.4 > Saisie et confiscation
Généralement, pour toute affaire de contrefaçon monétaire, il y a lieu :
¬¬ de contacter l’autorité judiciaire compétente et se conformer à ses instructions ;
¬¬ d’appliquer les dispositions des articles :
• 56 et 97 du Code de procédure pénale relatifs à la saisie des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits. Faire une saisie
distincte d’un exemplaire de chaque contrefaçon (scellé ouvert) afin que le CTO l’examine et le transmette au centre d’analyse national via la Banque
de France à l’aide d’un bordereau qu’il détient,
• 442-13 du Code pénal relatif à la confiscation des matières et instruments destinés à commettre l’infraction.
(1)
NE n° 220 DEF/GEND/OE/EMP/PJ (class : 44.38)
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32
DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C5 :
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C5 :
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
RUBRIQUE C51 :
OUTRAGE À AUTORITÉ DE JUSTICE /
OBSTACLE
Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
OUTRAGE À AUTORITÉ DE JUSTICE / OSTACLE
CASIER JUDICIAIRE
V.1
10
NOV.
2014
CASIER JUDICIAIRE
Il concerne les personnes nées en France et à l’étranger.
Le bulletin n° 3 n’est délivré qu’à la personne qui en fait la demande pour son nom propre, ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle.
La demande doit être effectuée auprès du service du casier judiciaire automatisé sis 107, rue de Landreau, 44079 Nantes Cedex par simple lettre ou par moyen
téléinformatique.
Le demandeur doit joindre un justificatif d’identité s’il est né à l’étranger ou si son lieu de naissance est inconnu.
Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou le commissaire de police.
Le bulletin n° 3 est délivré gratuitement, mais une enveloppe timbrée portant l’adresse à laquelle le document doit être expédié est obligatoirement jointe à la demande.
Ce document peut également être directement réclamé au service du casier judiciaire national automatisé en se présentant sur place et en justifiant de son identité.
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35
DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C5 :
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
RUBRIQUE C52 :
VIOLATION DE DÉCISION JUDICIAIRE
Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
VIOLATION DE DÉCISION JUDICIAIRE
FIJAIS
V.1
10
NOV.
2014
FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (art. 706-53-1 à 706-53-12 du CPP) a instauré un fichier national des auteurs d’infractions sexuelles tenu par le casier judiciaire national, sous le contrôle d’un magistrat. Il a pour finalités de prévenir le renouvellement des infractions sexuelles ou violentes et de faciliter l’identification de leurs auteurs.
Il permet l’enregistrement des identités et des adresses des personnes qui ont commis une infraction visée à l’article 706-47 du CPP ayant fait l’objet d’une réponse
pénale dans les conditions prévues par la loi. Les inscriptions dans ce fichier relèvent du pouvoir du procureur de la République ou du juge d’instruction. Les personnes
inscrites bénéficient d’un droit de rectification et sont astreintes à des obligations. Le fichier peut être consulté, par moyens sécurisés, par les magistrats, les préfets,
les administrations de l’État et les officiers de police judiciaire.
Les personnes inscrites au FIJAIS sont tenues, soit auprès du gestionnaire du fichier, soit auprès de la police ou de la gendarmerie :
¬¬ de justifier de leur adresse une fois par an ou tous les six mois s’agissant des personnes définitivement condamnées pour un crime ou un délit puni de dix ans
d’emprisonnement ;
¬¬ de déclarer dans les quinze jours leur changement d’adresse.
Les personnes définitivement condamnées pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, doivent justifier de leur adresse tous les six mois en se présentant soit auprès du commissariat ou de l’unité de gendarmerie de leur domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie ou de la direction départementale de la
sécurité publique.
Les officiers de police judiciaire ont qualité pour enregistrer directement dans le fichier les nouvelles adresses recueillies.
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37
DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C5 :
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
RUBRIQUE C53 :
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION
DE DÉCISIONS OU D’ACTES ADMINISTRATIFS
Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION DE DÉCISIONS OU
ACTES ADMINISTRATIFS
INFORMATIONS SUR LES ATTROUPEMENTS
ET MANIFESTATIONS
V.1
10
NOV.
2014
INFORMATIONS SUR LES ATTROUPEMENTS ET MANIFESTATIONS
Responsable de l’ordre public, l’autorité administrative est directement concernée par ces événements publics et doit en être informée le plus rapidement possible par
la gendarmerie. Ne pas omettre également le compte-rendu immédiat aux autorités hiérarchiques.
Tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public constitue un attroupement (CP, art. 431-3), qui est
par nature illicite.
En revanche, les manifestations (cortèges, défilés et rassemblements de personnes…), qui se déroulent sur la voie publique, peuvent être licites à deux conditions :
avoir fait l’objet d’une déclaration préalable en mairie et ne pas avoir été interdites par l’autorité administrative(1).
Les réunions publiques sont en principe libres et peuvent être tenues sans déclaration préalable. Ce sont des rassemblements prémédités de personnes, dans un lieu
public ou dans un lieu privé(2), dès lors que le public entier y est admis ou convoqué (affiches, tracts ou tous autres moyens). Elles ne peuvent se prolonger au-delà de 23
heures ou au-delà de l’heure fixée pour la fermeture des débits de boissons, lorsqu’elle se situe après 23 h 00 (lois du 30 juin 1881, article 6 et du 28 mars 1907, art. 1er).
NOTA : les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux (fêtes locales annuelles, défilés folkloriques, processions religieuses…) sont dispensées de la
déclaration préalable en mairie.
(1)
En cas d’opposition pour risque de trouble à l’ordre public, un arrêté d’interdiction est pris par le préfet ou le maire.
(2)
En dehors de la voie publique.
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39
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION DE DÉCISIONS OU
ACTES ADMINISTRATIFS
BIENS CULTURELS MARITIMES PUBLICS
(ÉPAVES ANTIQUES)
V.1
10
NOV.
2014
BIENS CULTURELS MARITIMES SITUÉS DANS LE DOMAINE PUBLIC
MARITIME, ANCIENNEMENT APPELÉS ÉPAVES ANTIQUES
(Code du patrimoine, partie législative - Livre V, titre III et IV)
Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n’est pas susceptible d’être retrouvé appartiennent à l’État.
Ceux dont le propriétaire n’a pu être retrouvé, à l’expiration du délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l’État.
Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d’État.
Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de la laisser en place et de ne pas y porter atteinte.
Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l’arrivée au premier port, en faire la déclaration à l’autorité administrative.
Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public maritime par suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée ne doit pas s’en
départir. Ce bien doit être déclaré à l’autorité administrative dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l’arrivée au premier port, et être déposé auprès de
celle-ci dans le même délai ou tenu à sa disposition.
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40
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION DE DÉCISIONS OU
ACTES ADMINISTRATIFS
ASSISTANTES MATERNELLES
V.1
10
NOV.
2014
ASSISTANTES MATERNELLES
Tout mineur accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu’au quatrième degré, ou de son tuteur, est placé sous la protection de l’autorité
publique.
La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant(e) maternel(le) par
le président du conseil général du département où il (elle) réside.
L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et pour un nombre de mineurs qui ne peut être supérieur à trois (à titre permanent ou simultanément), si les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs. Cette durée peut être inférieure à cinq ans lorsque le président du conseil général
accorde une dérogation pour l’accueil d’un nombre d’enfants supérieur à trois.
L’agrément précise :
¬¬ le caractère permanent ou non de l’accueil ;
¬¬ le nombre et l’âge des mineurs pouvant être accueillis par l’assistant(e) maternel(le) ;
¬¬ le cas échéant, les horaires de l’accueil.
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41
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION DE DÉCISIONS OU
ACTES ADMINISTRATIFS
ACCUEIL COLLECTIF ÉDUCATIF
V.1
10
NOV.
2014
ACCUEIL COLLECTIF ÉDUCATIF
La dénomination des accueils pour les mineurs pendant les vacances et les loisirs a évolué. Ils sont regroupés sous l’appellation générique « accueils collectifs de
mineurs à caractère éducatif » (article L. 227-4 du Code de l’action sociale et des familles) et se caractérisent par :
¬¬ un accueil collectif à caractère éducatif destiné à permettre aux mineurs de pratiquer des activités de loisirs éducatifs et de détente ;
¬¬ un organisateur (personne morale ou personne physique).
Ces accueils sont réglementés par l’État (essentiellement par le ministère en charge de la jeunesse) et sont encadrés par un personnel qualifié. Ce sont des lieux éducatifs et organisés autour d’un projet éducatif et d’un projet pédagogique. Ils alternent activités collectives organisées et moments de détente.
La réglementation actuellement en vigueur détermine sept types d’accueil, répartis en trois catégories : les accueils avec hébergement, les accueils sans hébergement et les accueils de scoutisme.
Ces dispositions ne sont pas applicables à l’accueil organisé par des établissements d’enseignement scolaire (article L. 227-4 du Code de l’action sociale et des
familles).
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42
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION DE DÉCISIONS OU
ACTES ADMINISTRATIFS
ACCUEIL COLLECTIF ÉDUCATIF
V.1
10
NOV.
2014
Classification des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif (art. R. 227-1 du casf)
Accueils sans hébergement
Accueils de
loisirs
Durée
Nombre de
Accueils de
jeunes
Au moins 14 jours
Au moins 14 jours
par an (périscolaire
dans l’année scoou extrascolaire)
laire sur une
sur une durée minidurée minimale de
male de 02 h 00 par
02 h 00 par jour
jour
7 à 300
7 à 40
Âge
Dès leur inscription
dans un établissement scolaire
de 14 à 17 ans
Projet
éducatif
Oui
Oui
mineurs
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Accueils avec hébergement
Séjour de
vacances
À partir de 4 nuits
consécutives
d’hébergement
Séjour court
1 à 3 nuits
d’hébergement
Séjour
Oui
Oui
scoutisme
spécifique
vacances dans
une famille
(avec ou sans
hébergement)
Dès la 1re nuit
d’hébergement
À partir de 4 nuits
consécutives
d’hébergement
Dès la mise en
route de l’activité
2 à 6 mineurs
À partir de 7
mineurs
À partir de 7 mineurs
Dès leur inscription dans un établissement scolaire
Séjour de
Accueils de
6 ans ou plus
Oui
Dès leur inscription dans un établissement scolaire
Non
Oui
43
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION DE DÉCISIONS OU
ACTES ADMINISTRATIFS
PUBLICITÉ ET DÉMARCHAGE EN FAVEUR DES
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT
V.1
10
NOV.
2014
PUBLICITÉ ET DÉMARCHAGE EN FAVEUR DES ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT
La législation sur la publicité et le démarchage au profit d’écoles privées, s’applique à tous les organismes ou établissements d’enseignement.
Toute publicité doit faire l’objet d’un dépôt préalable auprès du recteur d’académie. La publicité ne doit comporter aucun élément « ou » aucune information de nature
à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles
préparent. Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt.
Il est interdit d’effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d’organismes d’enseignement.
Constitue l’acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d’un contrat d’enseignement.
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44
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION DE DÉCISIONS OU
ACTES ADMINISTRATIFS
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT
DU SECOND DEGRÉ (COLLÈGES ET LYCÉES)
V.1
10
NOV.
2014
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ
(COLLÈGES ET LYCÉES)
L’ouverture d’un établissement privé d’enseignement du second degré est soumise à déclaration préalable adressée au maire de la commune du lieu d’implantation de
l’école. Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.
Cette déclaration préalable d’ouverture est aussi transmise au préfet, au recteur d’académie et au procureur de la République.
À défaut d’opposition à l’ouverture, l’école peut fonctionner à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du dépôt de la déclaration d’ouverture, sans aucune formalité.
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes.
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45
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION DE DÉCISIONS OU
ACTES ADMINISTRATIFS
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE
V.1
10
NOV.
2014
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
L’ouverture d’un établissement privé d’enseignement du 1er degré est soumise à déclaration préalable adressée au maire de la commune du lieu d’implantation de
l’école. Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.
Cette déclaration préalable d’ouverture est aussi transmise au préfet, au recteur d’académie et au procureur de la République.
À défaut d’opposition à l’ouverture, l’école peut fonctionner à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du dépôt de la déclaration d’ouverture, sans aucune formalité.
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école ou en cas d’admission d’élèves internes.
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46
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION DE DÉCISIONS OU
ACTES ADMINISTRATIFS
AGENTS DE RECHERCHES PRIVÉES
V.1
10
NOV.
2014
AGENTS DE RECHERCHES PRIVÉES
(Décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 et décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005)
Le « détective privé » recueille, pour le compte de tiers (personnes physiques ou morales), des éléments matériels de preuve ou de présomption, recevables en justice.
Il doit être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Le responsable d’une société exerçant à titre principal ou secondaire une activité de recherches doit être déclaré auprès de la préfecture (à Paris : préfecture de police)
où est situé son local professionnel, en nom personnel, à l’exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel. Le conjoint d’un agent de recherches employé à l’activité de recherches au sein de l’agence, doit être déclaré au même titre que les collaborateurs exerçant cette profession dans la société.
La dénomination d’une personne morale exerçant cette activité doit faire ressortir qu’elle exerce bien sur le plan du droit privé afin d’éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
Les fonctionnaires de la Police nationale, les officiers et les sous-officiers de la Gendarmerie nationale ne peuvent exercer l’activité d’agent de recherches durant les
cinq années suivant lesquelles ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions. Cependant, une autorisation écrite du ministre de tutelle peut surseoir
à ce délai.
Les agents de recherches privées doivent obligatoirement obtenir un agrément préfectoral pour exercer.
L’exercice simultané de l’activité d’agent de recherches privées et d’une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes
est interdit.
Il n’existe pas à ce jour de carte nationale officielle ni même de carte professionnelle unique pour la profession. Les organisations professionnelles établissent des
cartes professionnelles pour leurs adhérents, qui ne sont délivrées qu’après vérification de la situation du demandeur au regard de la législation en vigueur.
Les officiers et sous-officiers de la Gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l’autorité administrative, la surveillance des agences de recherches privées. En
présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 h 00 et 20 h 00, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l’activité ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l’exercice de cette activité est en cours.
Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet
de police, ainsi qu’à la commission régionale d’agrément et de contrôle (article L. 623-1 du Code de la sécurité intérieure).
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47
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION DE DÉCISIONS OU
ACTES ADMINISTRATIFS
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
V.1
10
NOV.
2014
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d’enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les nom, profession
et domicile des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.
Cette déclaration doit être faite :
¬¬ au recteur ;
¬¬ au représentant de l’État dans le département ;
¬¬ au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.
La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l’association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.
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48
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION DE DÉCISIONS OU
ACTES ADMINISTRATIFS
PRODUCTIONS VÉGÉTALES
V.1
10
NOV.
2014
PRODUCTIONS VÉGÉTALES
9  | PRODUCTIONS DE SEMENCES ET PLANTS(1)
Les dispositions réglementaires du Code rural et de la pêche maritime relatives à la mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes et des
plantes fruitières, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales sont fixées par l’article R. 661-24.
9.1 > Zones de protection
Les dispositions concernant la création de zones protégées pour la production de semences ou plants font l’objet des articles L. 661-1 à L. 661-3 et R. 661-12 à R. 66123 du Code rural et de la pêche maritime.
9.1.1 > Dispositions générales
Afin de prévenir l’altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d’être gravement
affectés par des attaques parasitaires, des zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre desquelles l’autorité administrative peut réglementer le choix et
l’emplacement des cultures.
Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l’Agriculture(2) qui (Code rural et de la pêche maritime, article R. 661-20) :
¬¬ en fixe la délimitation, qui peut correspondre à tout ou partie du territoire mentionné dans la demande ;
¬¬ indique les cultures qui y seront interdites, ainsi que les conditions dans lesquelles le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt accordera des dérogations à ceux qui en feront la demande, en fonction notamment de l’emplacement des parcelles et des conditions naturelles ou biologiques pouvant être prises en
compte pour la détermination des risques d’altération des semences ou des plants de l’espèce végétale considérée ;
¬¬ précise éventuellement la durée pour laquelle la zone est créée.
9.1.2 > Obligation des producteurs
Les producteurs doivent déclarer chaque année les parcelles consacrées à la culture des semences ou des plants de l’espèce intéressée qu’ils exploitent à l’intérieur
de la zone créée.
La législation en matière de protection des végétaux et cultures relève d’une telle technicité qu’il convient, dans la plupart des cas, de prendre attache avec les spécialistes du service de la protection des végétaux rattaché à la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) lors de la suspicion ou de la constatation d’une infraction dans ce domaine.
(1)
- Au vu des résultats d’une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.
- Quand elle n’est pas décidée d’office dans des conditions qui sont déterminées par décret en Conseil d’État, la création d’une zone protégée de production de semences ou de plants peut être demandée par
toute personne physique ou morale intéressée.
- La suppression d’une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la même procédure.
(2)
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49
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION DE DÉCISIONS OU
ACTES ADMINISTRATIFS
PRODUCTIONS VÉGÉTALES
V.1
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9.2 > Bois et plants de vigne
Les dispositions du Code rural et de la pêche maritime concernant :
¬¬ les bois et plants de vigne font l’objet des articles L. 661-4 à L. 661-7 ;
¬¬ la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne sont fixées par les articles R. 661-25 à R. 661-36.
9.2.1 > Agrément et déclaration
En vue d’assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, tout producteur de ces matériels, notamment les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication et les établissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes mères de porte-greffes ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés, est soumis à un agrément délivré par l’autorité
administrative.
Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne doit déclarer son activité à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer
(FranceAgriMer). La déclaration donne lieu à la délivrance d’une carte de contrôle.
9.2.2 > Interdictions
Sont interdits :
¬¬ le greffage d’un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vignes mères de porte-greffe ainsi que la décapitation des vignes à raisins de cuves ou de table en
vue de les transformer en vignes mères de porte-greffe ;
¬¬ le surgreffage d’une vigne mère de greffons.
Par ailleurs, il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la plantation, de mettre en vente ou de vendre, ainsi que d’acheter, de transporter, de planter, comme producteur ou comme porte-greffes, ou de greffer, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données, les cépages provisoirement tolérés et les cépages
prohibés.
10  | PRODUITS DE LA VIGNE
Les dispositions du Code rural et de la pêche maritime relatives :
¬¬ aux produits de la vigne font l’objet des articles L. 665-1 à L. 665-5 ;
¬¬ à la gestion du potentiel de production viticole font l’objet des articles R. 665-1 à D. 665-17.
10.1 >Réserves
Conformément à l’article 93 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, il est institué une réserve nationale
de droits de plantation dénommée réserve.
Elle dispose des droits énumérés à l’article R. 665-2 du Code rural et de la pêche maritime.
10.2 >Irrigations des vignes
L’irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite du 15 août à la récolte (décret n° 2006-1526 du 4 décembre 2006, art. 1).
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ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’ORDRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
OBSTACLE AU CONTRÔLE / VIOLATION DE DÉCISIONS OU
ACTES ADMINISTRATIFS
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Des règles plus restrictives relatives à l’irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d’origine et de celles aptes à la production de vin de pays
peuvent être fixées par le décret.
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DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C6 :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ PUBLIQUE
Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
DOMAINE C :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
CHAPITRE C6 :
ATTEINTES À L’AUTORITÉ PUBLIQUE
RUBRIQUE C64 :
USURPATION DE TITRE, DIPLÔME OU
QUALITÉ
Centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’AUTORITÉ PUBLIQUE
USURPATION DE TITRE, DIPLÔME OU QUALITÉ
CARTE D’INVALIDITÉ - CARTE DE PRIORITÉ
POUR PERSONNE HANDICAPÉE - CARTE D’INVALIDE DE GUERRE
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CARTE D’INVALIDITÉ - CARTE DE PRIORITÉ POUR PERSONNE HANDICAPÉE - CARTE D’INVALIDE DE GUERRE
11 |CARTE D’INVALIDITÉ
Ce document a pour but de prouver l’état de la personne handicapée et d’ouvrir droit à un certain nombre d’avantages. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (NOR :
SANX0300217L) a simplifié les procédures d’attribution de la carte d’invalidité et, depuis janvier 2006, il n’existe plus que trois types de cartes d’invalidité, à savoir :
¬¬ sans mention particulière ;
¬¬ avec mention « Besoin d’accompagnement » ;
¬¬ avec mention « Besoin d’accompagnement - cécité ».
Cette carte, délivrée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, est établie sur du papier cartonné filigrané de couleur orange. Elle
comporte une photographie du titulaire ainsi que le taux d’invalidité qui doit être au moins égal à 80 % (Code de l’action sociale et des familles, article L. 241-3).
Sans préjudice d’autres avantages, notamment dans le domaine des transports, cette carte donne, tant pour le titulaire que pour la personne l’accompagnant, droit de
priorité :
¬¬ aux places assises dans les transports, dans les espaces et salles d’attente, ainsi que dans les établissements ou les manifestations accueillant du public ;
¬¬ dans les files d’attente.
12 |CARTE DE PRIORITÉ POUR PERSONNE HANDICAPÉE
La personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible, reçoit pour une durée déterminée, une carte portant la mention « Priorité pour
personne handicapée ». Cette carte, établie sur papier cartonné filigrané de couleur mauve, est délivrée dans les mêmes conditions et par la même Commission que
pour la carte d’invalidité (Code de l’action sociale et des familles [CASF], article L. 241-3-1).
Cette carte donne, à son titulaire, les mêmes avantages que la carte d’invalidité.
13 |CARTE D’INVALIDE DE GUERRE
L’invalidité d’un taux d’au moins 85 %, indemnisée au titre du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ouvre droit à délivrance d’une carte
d’invalide de guerre. Elle est délivrée par le service départemental de l’Office national des anciens combattants du lieu de résidence de l’invalide.
Cette carte comporte la photographie du titulaire, ainsi qu’une double barre rouge ou bleue et la mention « Station debout pénible ». Elle ouvre droit à :
¬¬ la priorité d’accès aux guichets, aux bureaux des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce ;
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ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
ATTEINTES À L’AUTORITÉ PUBLIQUE
USURPATION DE TITRE, DIPLÔME OU QUALITÉ
CARTE D’INVALIDITÉ - CARTE DE PRIORITÉ
POUR PERSONNE HANDICAPÉE - CARTE D’INVALIDE DE GUERRE
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¬¬ la délivrance du macaron GIG qui permet de stationner sur les emplacements réservés aux handicapés, ainsi qu’une tolérance en matière de stationnement urbain ;
¬¬ des places réservées dans les transports en commun ;
¬¬ la délivrance de la carte européenne de stationnement
14 |CARTE EUROPÉENNE DE STATIONNEMENT
Cette carte reconnue par les États membres de l’Union européenne, permet de faire bénéficier à son titulaire des facilités de circulation et de stationnement prévues
dans chaque État membre pour les personnes handicapées. Elle remplace depuis janvier 2000, les macarons GIC (grand invalide civil) et GIG (grand invalide de
guerre) lors de leur renouvellement.
De couleur bleu clair, elle est apposée en évidence à l’intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée (Code de l’action
sociale et des familles [CASF], articles L. 241-3-2, R. 241-16 et suivants). Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n’utilise plus le véhicule.
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