JURISPRUDENCE Les contours du devoir de conseil de l`avocat

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JURISPRUDENCE Les contours du devoir de conseil de l`avocat
JURISPRUDENCE
Les contours du devoir de conseil de l'avocat
Par Me Isabelle BASTIDE, avocat à la cour
Ce nouvel arrêt nous rappelle la position rigoureuse de la Cour de Cassation quant à la
responsabilité professionnelle de l’avocat.
L’avocat est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers la partie qu’il assiste.
La cour relève que l’avocat conseil juridique et fiscal est tenu d’une obligation particulière
d’information vis-à-vis de son client, laquelle nécessite de s’informer de l’ensemble des
conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé. Il doit ainsi rapporter la
preuve de l’exécution de cette obligation.
On assiste depuis un certains temps à un véritable alourdissement de la responsabilité du
professionnel par le biais de son devoir d’information et de conseil.
Cet arrêt traduit la sévérité actuelle des juges, à l’égard non seulement des avocats, mais plus
largement des professionnels libéraux auxquels incombe une obligation non seulement
particulière mais plus encore renforcée d’information et de conseil.
LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa première branche : - Vu l’article 1315 du code civil ; Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière
d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; - Attendu, selon l’arrêt
attaqué, que Mme Renée X... a confié le règlement de la succession de son mari, Pierre Jean Y...,
décédé le 12 avril 1991, à la société F..., société d’avocats et de conseils juridiques, qui assurait,
depuis de nombreuses années, le suivi juridique et social de la société anonyme A... que celui-ci
dirigeait ; que, le 2 octobre 1991, le conseil d’administration de cette dernière a nommé Mme X...
directeur général ; que, faute d’exercice effectif de cette fonction, Mme X... a fait l’objet de
redressements fiscaux sur ses déclarations d’impôts de solidarité sur la fortune, pour les années
1996 à 2000, à raison de la perte du statut de biens professionnels des actions de la société A...
qu’elle détenait ; qu’une transaction avec l’administration fiscale est intervenue en exécution
de laquelle Mme X... a versé, le 1er octobre 2003, la somme mise à sa charge ; que le 23 avril 2004,
Mme X... a assigné la société F... en recherchant sa responsabilité pour manquement à son
obligation de conseil pour avoir, dans le cadre du règlement de la succession de son époux,
conseillé sa nomination comme directeur général et omis de préconiser la transformation de la
société A... en société anonyme à conseil de surveillance et directoire avec son élection comme
présidente du conseil de surveillance, seule fonction qu’elle était apte à exercer ;
Attendu que pour écarter le grief de Mme X... sur l’absence d’information donnée par la société
F... sur l’obligation d’exercer effectivement les fonctions de directeur général de la société dont
elle détenait des actions, pour maintenir leur statut de biens professionnels exonérés de l’impôt de
solidarité sur la fortune, l’arrêt retient que Mme X... n’établit pas la connaissance, par la société
F..., de son incapacité à occuper lesdites fonctions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une
obligation particulière d’information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de
s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est
demandé, et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel a violé
le texte susvisé ;
Par ces motifs, [...], casse [...], renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée [...].
Source : Cour de cassation, com., 13 octobre 2009, n° 08-10.430

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