X c. Lou-Tec Location Chomedey inc.

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X c. Lou-Tec Location Chomedey inc.
Dossier :
PV 01 18 02
Date :
29 septembre 2003
Commissaires :
Me Hélène Grenier
Me Diane Boissinot
Me Christiane Constant
X
Plaignant
c.
LOU-TEC LOCATION CHOMEDEY
INC.
Entreprise
DÉCISION
OBJET
PLAINTE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(formulée en vertu de l’article 81 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé1).
[1]
Le plaignant a saisi la Commission de la plainte suivante concernant
Lou-Tec Location Chomedey Inc. (« Lou-Tec »):
Le 24 novembre 2001, il s’est présenté chez Lou-tec « pour y louer quelques
outils »; il prétend que l’entreprise a alors exigé qu’il lui fournisse son numéro
d’assurance maladie ou son numéro de permis de conduire. Selon le plaignant,
1
L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la loi ».
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l’entreprise devait se limiter à recueillir son nom et son adresse et à vérifier
l’exactitude de ces renseignements à même son permis de conduire. À son avis,
la collecte de l’un ou de l’autre de ces numéros par Lou-Tec est illégale.
L'AUDIENCE
A)
LA PREUVE
i)
du plaignant
[2]
Le plaignant témoigne sous serment. Le samedi 24 novembre 2001, il
s’est présenté chez Lou-Tec pour louer, jusqu’au lundi matin suivant, une
cloueuse à planchers de bois franc; il évalue à plus ou moins 1 000 $ la valeur
de cette machine dont le coût de location était d’environ 40 $.
[3]
M. Richard Bergeron, de l’entreprise Lou-Tec, lui a demandé de
s’identifier. Le plaignant lui a présenté son permis de conduire tout en indiquant
qu’il ne consentait pas à la collecte du numéro qui y est inscrit. Le plaignant
reconnaît que Lou-tec pouvait recueillir son nom et son adresse, son numéro de
téléphone et sa date de naissance, ces renseignements étant, à son avis,
suffisants pour permettre à Lou-Tec de récupérer son bien s’il devait ne pas le lui
rapporter.
[4]
Selon le plaignant, M. Bergeron lui a indiqué que la collecte du numéro de
permis de conduire était nécessaire pour louer la machine précitée. Le plaignant
s’est plié à cette exigence, contre son gré, afin de pouvoir louer la machine dont
il avait besoin pendant deux jours.
[5]
Le plaignant a offert à M. Bergeron de prendre une empreinte de sa carte
de crédit afin qu’il puisse porter la valeur de la machine à son compte s’il faisait
défaut de la rapporter, ce, plutôt que de fournir son numéro de permis de
conduire. M. Bergeron lui a répondu que si le plaignant choisissait d’utiliser sa
carte de crédit, Lou-Tec devait aussitôt effectuer un prélèvement de 3 000 $ sur
son compte, somme que Lou-Tec s’engageait à lui rembourser au retour de la
machine. Le plaignant a refusé cette offre qu’il qualifie de « jeu de pouvoir ».
[6]
Le plaignant a rapporté la machine. Lou-Tec détient toujours, dans son
système informatique, le numéro de permis de conduire du plaignant, numéro
dont la collecte a été exigée par Lou-Tec avant d’acquiescer à la demande de
location du plaignant. La suppression de ce numéro est requise par le plaignant
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qui prétend que ce renseignement n’est pas nécessaire à Lou-Tec et qui précise
qu’il n’entend plus faire affaire avec cette entreprise.
[7]
Le plaignant est d’avis que son numéro de permis de conduire ne peut
être détenu que par la Société d’assurance automobile du Québec, son assureur
ainsi qu’un service de police. S’il avait volé la cloueuse, les policiers auraient pu
le retracer en obtenant son numéro de permis de conduire.
ii)
de l'entreprise
Témoignage de M. Richard Bergeron :
[8]
M. Richard Bergeron témoigne sous serment. Il est président de Lou-Tec,
entreprise commerciale de location de machines, d’équipement et d’outils.
[9]
M. Bergeron se rappelle avoir servi le plaignant; il ne se rappelle pas avoir
exigé un dépôt de 3 000 $ puisque la cloueuse à planchers de bois franc en
question ne vaut approximativement que 1 500 $. Selon la pratique de
l’entreprise, il aurait, dans les circonstances décrites par le plaignant, exigé un
dépôt correspondant à la valeur à neuf de l’équipement loué.
[10] M. Bergeron fait état de la pratique de vérification d’identité utilisée par
Lou-Tec compte tenu du risque élevé de vol et de fraude dans les centres de
location:
•
lorsque la valeur du bien loué est d’environ 250 $ ou plus, Lou-Tec recueille
les renseignements qui sont inscrits sur le permis de conduire ou, à défaut,
sur la carte d’assurance maladie; l’entreprise vérifie ainsi, auprès du client,
l’exactitude des renseignements d'identité fournis par lui;
•
lorsque le client ne détient ni permis de conduire, ni carte d’assurance
maladie, Lou-Tec peut, si le risque n’est pas élevé, n’accepter que la carte de
crédit et aussitôt prélever un montant équivalent à la valeur de l’outil;
•
lorsque le risque est élevé en raison de la valeur du bien, ou, comme c’est le
cas de la cloueuse à plancher de bois franc, en raison de sa popularité
auprès des voleurs, un dépôt assez élevé, déterminé selon le risque et la
durée de la location, est également exigé par carte de crédit; le montant du
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dépôt peut atteindre la valeur du bien loué et couvrir la perte potentielle de
revenus;
•
lorsque le risque est encore plus élevé, Lou-Tec recueille toujours, par
surcroît, les renseignements relatifs à l’immatriculation de la voiture utilisée
par le client pour transporter le bien loué.
[11] Les renseignements recueillis et détenus par Lou-Tec le sont pour ses
propres fins; ces renseignements ne donnent pas lieu à une recherche dans une
autre banque ou auprès de tiers et ils ne sont pas appariés à d’autres
renseignements.
[12] Lorsque le client rapporte le bien loué, Lou-Tec conserve les
renseignements personnels qui avaient été collectés et qui sont détenus à son
sujet; la conservation de ces renseignements est faite afin que le dossier du
client soit prêt à être utilisé si le client se présente à nouveau. Lorsque le client
se présente à nouveau, il s’identifie et il précise son identité avec sa date de
naissance; Lou-Tec a alors accès au dossier informatisé du client.
[13] Lou-Tec refuse de louer un bien à une personne qui n’a ni pièce d’identité
valable, ni carte de crédit, à moins d’un dépôt en argent correspondant à la
valeur du bien.
[14] Les renseignements sont recueillis afin de permettre à Lou-Tec de
récupérer, dans la mesure du possible, ses biens lorsqu’un client fait défaut de
les rapporter à la fin de la période de location. Chaque année, environ 4 à 5
personnes font défaut de rapporter les biens qu’elles ont loués; Lou-Tec ne peut
les récupérer lorsque ces personnes ont changé d’adresse ou présenté de
fausses pièces d’identité; l’entreprise rapporte le vol aux policiers ainsi qu’à ses
assureurs qui ont des exigences quant à l’identité des personnes qui sont à
l’origine de la perte déclarée.
[15] Le numéro de permis de conduire est l’identifiant complémentaire ou
additionnel permettant de distinguer un client d’un autre client qui porterait le
même nom et qui aurait la même date de naissance. L’adresse d’une personne
est un renseignement dont la fiabilité n’est que relative parce que 25% des gens
fournissent une adresse qui n’est pas ou qui n’est plus la leur (exemples : jeunes
adultes qui donnent l’adresse de leurs parents chez qui ils ne vivent pas,
personnes qui ont déménagé sans donner avis de leur changement d’adresse).
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[16] M. Bergeron a recueilli auprès du plaignant les renseignements d’identité
qu’il aurait recueillis auprès de toute personne dans les mêmes circonstances. Il
accepte de détruire ces renseignements qui ne lui sont plus nécessaires,
notamment à des fins fiscales, souligne-t-il.
Témoignage de M. Jean-Marc Turcotte :
[17] M. Jean-Marc Turcotte, président de l’Association de location du Canada
et de l’Atelier de location Turbo Inc., témoigne sous serment. M. Turcotte
rappelle qu’il y a 25 ans, l’Association qu’il préside réclamait, au nom de ses
membres du Québec, le droit d’exiger que leurs clients produisent une carte
d’identité avec photo afin de vérifier les renseignements fournis par ceux-ci.
Cette demande était faite en raison du vol dont les centres de location étaient
victimes.
[18] L’association que préside M. Turcotte conseille actuellement à ses 300
membres du Québec d’exiger de leurs clients qu’ils s’identifient avec une carte
comprenant leur photo, leur adresse et leur signature; au Québec, le permis de
conduire permet de vérifier l’identification d’un client et constitue une carte
d’identité fiable.
[19] Les assureurs des centres de location exigent d’eux qu’ils recueillent « la
bonne identité » de leur client et, à défaut, ils refusent de les indemniser en cas
de vol de l’équipement loué ou de blessure d’un client causée par l’utilisation du
bien loué.
[20] Les centres de location fonctionnent de façon uniforme : ils recueillent les
mêmes renseignements que ceux qui ont été demandés au plaignant. Cette
pratique est suivie en raison des pertes résultant du vol, de la fraude et de la
« mauvaise identification »; il arrive même que des personnes qui ont présenté
un permis de conduire en règle vendent l’équipement loué pour obtenir de
l’argent rapidement.
[21] Tous les renseignements inscrits sur le permis de conduire sont
demandés par les 300 centres de location du Québec pour vérifier l’identité d’un
client; le numéro du permis de conduire attribué à une personne a l’avantage
d’être immuable, contrairement à une adresse ou à un numéro de téléphone.
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[22] La collecte des renseignements inscrits sur le permis de conduire est
effectuée par les centres de location ailleurs au Canada; elle est recommandée
par l’American Rental Association qui compte des membres partout dans le
monde, compte tenu de l’ensemble des renseignements qui y sont inscrits.
[23] Le permis de conduire est la meilleure pièce d’identité qui existe au
Québec parce qu’il est émis par la Société d’assurance automobile du Québec
qui a préalablement vérifié l’identité du détenteur et parce qu’il comprend un
numéro dont les 2 derniers chiffres servent à préciser l’identité de la personne en
la distinguant d’une autre.
[24] Lorsque le client revient, le centre de location, qui a constitué un dossier
sur lui, lui demande son nom, son adresse ainsi que sa date de naissance afin
de vérifier son identité dans le système informatique.
[25] Les centres de location utilisent le numéro de permis de conduire en cas
de vol de l’équipement loué seulement lorsque ce vol est rapporté à la police et à
l’assureur qui, pour leur part, exigent ce renseignement pour leur enquête.
[26]
vol.
La collecte du numéro de permis de conduire sert à se prémunir contre le
[27] La fréquence des vols varie selon les années, les quartiers, les
conjonctures. On ne peut que travailler à prévenir le vol. À travers le monde, la
majorité des centres de location photographient leurs clients et enregistrent leur
voix afin de faciliter la récupération de leur bien non rapporté. Au Québec, le
nombre de vols a diminué depuis que les clients s’identifient à l’aide de cartes
d’identité comprenant leur photo.
DÉCISION
La collecte de renseignements personnels
[28] La preuve démontre que le plaignant s'est présenté chez Lou-Tec pour
louer, durant 2 jours, une machine à clouer les planchers de bois dont la valeur à
neuf était d'environ de 1 500,00 $.
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[29] La preuve démontre que Lou-Tec a exigé, aux fins de la conclusion de ce
contrat de location d’un bien offert au public, de pouvoir vérifier l'identité du
plaignant en recueillant tous les renseignements inscrits sur sa carte d'assurance
maladie ou tous les renseignements inscrits sur son permis de conduire, collecte
incluant le numéro inscrit sur l'une ou l'autre de ces cartes afin de pouvoir
identifier le plaignant de façon précise.
[30] La preuve démontre que Lou-Tec a cependant offert au plaignant, en lieu
et place de la vérification d’identité susmentionnée, de porter la valeur de la
machine louée sur sa carte de crédit s'il refusait que Lou-Tec procède à la
collecte des renseignements inscrits sur sa carte d'assurance maladie ou sur son
permis de conduire, offre que le plaignant a refusée.
[31] La preuve démontre qu’afin de louer la cloueuse dont il avait besoin, le
plaignant a communiqué à Lou-Tec les renseignements inscrits sur son permis
de conduire, renseignements incluant le numéro spécifique qui lui est attribué.
[32] La preuve démontre que la vérification de l’identité des clients effectuée
par Lou-Tec est nécessaire en raison de la valeur des biens loués, des risques
afférents et des exigences des assureurs. La preuve démontre que Lou-Tec a un
intérêt sérieux et légitime à procéder à la collecte de renseignements fiables qui
confirment la véracité des renseignements d’identité de ses clients.
[33] La preuve démontre que la collecte de renseignements fiables identifiant
un client est nécessaire à la conclusion d’un contrat de location lorsque la valeur
du bien loué ainsi que les risques afférents le justifient. La preuve démontre de
plus que le plaignant avait le choix d’exécuter ses obligations de locataire
autrement qu’en s’identifiant comme il l’a fait.
[34] La preuve démontre précisément que le plaignant a pu exercer un choix
avant de louer une cloueuse à planchers de bois franc, soit celui de :
•
•
s’identifier à l’aide de son permis de conduire ou à l’aide de sa carte
d’assurance maladie afin de ne payer que le prix de la location;
payer comptant ou de porter à son compte, avec sa carte de crédit, le
montant correspondant à la valeur du bien loué, étant entendu que seul le
prix de la location lui serait facturé au retour du bien.
[35] La preuve démontre que la carte d’assurance maladie ou le permis de
conduire, lorsqu’ils comprennent la photo de leur détenteur, constituent, en
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raison de tous les renseignements qui y sont inscrits, un document fiable émis
par l'État qui permet de vérifier l’identité d’une personne.
[36] La preuve démontre particulièrement que la vérification de l’identité du
plaignant était nécessaire non seulement en raison de la valeur du bien loué et
du risque associé à cette valeur mais aussi à cause du choix exercé par le
plaignant.
[37] La preuve convainc la Commission du caractère nécessaire des
renseignements d’identité complets et fiables recueillis par l’entreprise :
5.
La personne qui recueille des
renseignements personnels afin de constituer
un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels
renseignements ne doit recueillir que les
renseignements nécessaires à l'objet du
dossier.
Ces renseignements doivent être recueillis
par des moyens licites.
[38] La plainte n’est pas fondée en ce qui concerne la collecte du numéro de
permis de conduire.
L’utilisation des renseignements recueillis
[39] La preuve démontre que la collecte de renseignements fiables identifiant
le plaignant a été nécessaire à la conclusion du contrat de location à compter du
moment où le plaignant a loué une cloueuse à plancher, et ce, jusqu’au moment
où il a effectivement payé le coût de la location et rapporté cette machine à la
satisfaction de Lou-tec.
[40] La preuve démontre qu’à la suite de l’exécution, par le plaignant, des
obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de location de la cloueuse,
Lou-Tec a unilatéralement pris l’initiative de conserver les renseignements
d’identité du plaignant qui étaient consignés dans son dossier afin de les utiliser
à nouveau dans le cadre d’un contrat éventuel avec le plaignant. La preuve
démontre particulièrement que lorsque l’objet d’un dossier est accompli, Lou-Tec
conserve les renseignements personnels collectés au sujet d’un client et les
utilise advenant un autre contrat avec ce client.
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[41] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé prévoit à ce sujet que :
12.
L'utilisation
des
renseignements
contenus dans un dossier n'est permise, une
fois l'objet du dossier accompli, qu'avec le
consentement de la personne concernée,
sous réserve du délai prévu par la loi ou par
un calendrier de conservation établi par
règlement du gouvernement.
14.
Le consentement à la communication
ou à l'utilisation d'un renseignement
personnel doit être manifeste, libre, éclairé et
être donné à des fins spécifiques. Ce
consentement ne vaut que pour la durée
nécessaire à la réalisation des fins pour
lesquelles il a été demandé.
Un consentement qui n'est pas donné
conformément au premier alinéa est sans
effet.
[42] La preuve démontre que, dans le cas du plaignant, l’objet du dossier était
accompli parce que le contrat de location de la cloueuse avait pris fin; la preuve
démontre aussi que l’utilisation future, par Lou-Tec, des renseignements détenus
(incluant le numéro du permis de conduire) n’était pas autorisée par le plaignant
une fois l’objet de ce dossier accompli.
[43] Enfin, aucune preuve ne démontre la nécessité de conserver les
renseignements personnels recueillis concernant le plaignant à compter du
retour de la cloueuse et de l’exécution de toute obligation résultant du contrat de
location de ce bien. Notamment, aucune preuve ne démontre l’application d’un
délai légal ou d’une règle prévue par un calendrier de conservation obligeant la
conservation du numéro de permis de conduire en litige.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
[44]
DÉCLARE la plainte fondée en partie;
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[45] ORDONNE à Lou-Tec de détruire, dans le dossier constitué sur le
plaignant, le numéro du permis de conduire de celui-ci.
[46] ORDONNE à Lou-Tec de s’assurer que l’utilisation de tous les
renseignements d’identité détenus par elle est conforme à la loi.
HÉLÈNE GRENIER
Commissaire
DIANE BOISSINOT
Commissaire
CHRISTIANE CONSTANT
Commissaire

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