MOYEN(S) ET RESULTAT(S) DANS LES CONTRATS DE

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MOYEN(S) ET RESULTAT(S) DANS LES CONTRATS DE
MAINTENANCE MAGAZINE / ARTICLE
01 10 2004
MOYEN(S) ET RESULTAT(S) DANS LES CONTRATS DE MAINTENANCE
Entre les contrats de moyens, les contrats de résultats et les obligations de moyen ou de
résultat, il y a de quoi perdre son latin et son droit. Explication de texte juridique.
Un contrat de maintenance peut contenir des engagements sur un certain nombre de
performances : un taux de disponibilité pour les machines sous entretien ou encore un délai
d’intervention. On a tendance à appeler une telle convention juridique "contrat de résultats"
car elle engage le prestataire sur des résultats.
Les "contrats de moyens" peuvent désigner des contrats de mise à disposition de moyens
techniques (des engins de chantier, par exemple, qui seront pilotés par des employés du client
disposant des habilitations requises), ou encore des contrats de mise à disposition de
personnes qui cachent en réalité des opérations de prêt de main d’œuvre interdites par le Code
du travail (1).
Souvent les prestataires de maintenance soutiennent qu’ils ne sont soumis qu’à ce qu’ils
appellent improprement une obligation de moyens pour stigmatiser non seulement qu’ils ne
sont pas tenus contractuellement par des engagements sur des résultats mais surtout que leur
engagement serait limité à mettre en œuvre des moyens sans que l’on sache exactement ce
que ces prestataires entendent faire.
Si le contrat ne contient pas d’engagements sur des performances précises et mesurables, le
prestataire n’est effectivement pas tenu par des résultats particuliers. En revanche on n’a
jamais vu un client payer un prestataire pour que celui- ci vienne sur son site et déploie
benoîtement des moyens dont personnes ne connaîtrait la nature exacte. Un client entend
toujours qu’un travail concret de maintenance soit effectué.
Derrière les propos d’un prestataire invoquant une prétendue obligation de moyens on trouve
en pratique deux obligations juridiques, même si le prestataire n’en a pas vraiment
conscience :
- le déploiement des moyens = l’obligation de mettre en œuvre pour exécuter le contrat les
moyens nécessaires et conformes aux règles de l’art (employer des personnes ayant la
compétence requise au regard du travail à exécuter et respecter les réglementations et usages :
permis de feu, …) ;
- exécuter des tâches concrètes : même lorsqu’il s’agit d’un "contrats de moyens" consistant à
mettre en oeuvre des moyens tels que des engins de chantier, le contrat exige implicitement
des "résultats", par exemple que les engins soient en bon état de marche et conformes aux
normes.
On commence à comprendre qu’il n’existe pas de "contrats de moyens" purs car il y a
toujours dans ces conventions une obligation générant un "résultat" à respecter et qu’il
n’existe pas non plus de "contrats de résultats" purs car, pour respecter des performances
contractuelles, il faut forcément mettre en œuvre des moyens. La qualification choisie par les
parties entre ces deux catégories de contrat dépend finalement du contenu des obligations
figurant explicitement dans le contrat (mais en réalité cette qualification est ambiguë car tout
contrat mélange les deux catégories en dépit de la qualification qui leur est donnée).
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01 10 2004
Les concepts juridiques "d’obligation de moyen" ou "d’obligation de résultat" (notez la
disparition du pluriel) interviennent quant les performances contractuelles n’ont pas été
atteintes ou qu’il y a une défaillance dans les moyens devant être fournis.
Traditionnellement, les clients considèrent que si le prestataire n’atteint pas les résultats sur
lesquels il s’était engagé, ils peuvent ipso facto facturer la clause de pénalité ; et les
prestataires en "contrats de moyens" considèrent qu’ils ne peuvent jamais voir leur
responsabilité engagée en affirmant, à tord, n’être tenus que d’une obligation de moyens (le
pluriel qu’ils mettent montre le décalage entre leur discours et le droit). Les deux se trompent
car le non respect d’un engagement sur des performances peut s’expliquer par des
circonstances qui innocentent le prestataire et les fautes commises par celui- ci dans un
"contrats de moyens" engagent sa responsabilité comme le montre l’encadré.
A qui profite le doute ?
Lorsque la responsabilité du prestataire relève de "l’obligation de moyen", celle-ci ne pourra
être engagée que si le client prouve une faute de la part du prestataire au regard des règles de
l’art ou des moyens mis en œuvre (matériel non-conforme). A défaut, le prestataire est
supposé innocent.
Lorsque la responsabilité du prestataire relève de "l’obligation de résultat", celui-ci est
présumé responsable en cas de non respect des performances promises sauf s’il prouve un cas
de force majeure (inondations empêchant le respect des délais d’intervention), la faute du
client (ses employés ne savent pas se servir des machines) ou le fait d’un tiers (un autre
intervenant a endommagé les machines). A défa ut, il est supposé coupable.
Sylvain MARTIN Avocat à la Cour
[email protected]
(1) Le délit de marchandage est traité dans le prochain numéro.
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