FORUM EUROPAEUM
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FORUM EUROPAEUM FULL REFERENCE: 2. Cour d'appel de Bruxelles (5e ch.). — 29 novembre 1963 [Court, Date and File Number - - ] Cour d'appel de Bruxelles (5e ch.). — 29 novembre 1963, Revue pratique des sociétés, 1965, n° 5272, p. 131, "S.A. Financière Empain c/ Baron Edouard Empain et csts."1 [Key Words] Name of Group - Protection [Mots-clé] Dénomination du groupe — protection. [Stichworte] Bezeichnung des Konzerns - Schutz [Summary] A company recently established by the same founder of several other companies is not allowed to give, through its name, the impression that it is part of the group which is generally known under the same name (7). [Résumé] Une société indépendante, fondée naguère par le même fondateur que plusieurs autres sociétés, ne peut pas dans sa dénomination sociale faire croire qu'elle continue à appartenir au groupe sous le nom duquel ces dernières sont communément connues (7). [Zusammenfassung] Eine selbständige Gesellschaft, die ehemals von demselben Gründer wie mehrere andere Gesellschaften gegründet wurde, darf in ihrer Gesellschaftsbezeichnung nicht den Anschein erwecken, als gehöre sie weiterhin zu dem Konzern, unter dessen Namen letztere allgemein bekannt sind (7). [Facts and Reasoning - - ] 1.Attendu qu'en 1919, le général baron Edouard Empain qui, dès 1881, avait fondé la «Maison de banque E.L.J. Empain», lui substitua une société anonyme qu'il constitua avec son frère François et dont il détenait plus de 70 p.c. des titres; que cette société, qui constituait une banque mixte, s'appela d'abord «Banque Industrielle», puis, à partir de 1920, «Banque Industrielle Belge»; Attendu que dès le 2 mai 1934, en prévision de la législation qui, consécutivement à la crise économique qui venait de sévir, devait, le 22 août 1934, prescrire la scission des banques mixtes, le baron Jean Empain, fils de feu le général baron, créa une autre société anonyme sous la dénomination «Fédération d'entreprises industrielles et financières» dont il souscrivit 1.425 des 1.600 actions; Confirmé par: Cour de cassation (1 re ch.).— 4 février 1965, Pasicrisie, 1965, I, 563, Revue pratique des sociétés, 1966, n° 5337, 235. 1 - 1 - Attendu que 3 décembre 1935, en exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, et puisqu'il était désormais interdit aux banques de dépôt de posséder des participations dans les entreprises industrielles et commerciales, la société anonyme «Banque Industrielle Belge» renonça à exercer toutes activité de banque de dépôt et, devenue simplement un holding, prit la dénomination «Fédération d'entreprises industrielles (anciennement E.L.J. Empain)»; qu'elle fit d'autre part apport des éléments actifs et passifs de son activité de banque et notamment de sa dénomination à la société créée le 2 mai 1934, laquelle s'appela désormais «Banque Industrielle Belge (anciennement Banque E.L.J. Empain)»; 2. Attendu que la société anonyme «Fédération d'entreprises industrielles (anciennement E.L.J. Empain)» se transforma en 1949 en «Fédération d'entreprises industrielles, société congolaise à responsabilité limitée»; Attendu que le baron Jean Empain avait successivement épousé dame Christiane Rimoz de la Rochette et dame Rosezell-Rowland; que de son premier lit, il avait retenu deux filles, mesdames Jeanne et Huguette Empain, tandis que de sa seconde union était né un fils, le baron Edouard-Jean Empain; qu'après son décès, survenu en 1946, sa veuve, dame RosezellRowland, épousa en secondes noces le baron Edouard Empain, fils de François Empain, et, par conséquent, neveu du général baron; qu'enfin après ce mariage, le baron Edouard Empain adopta le fils de sa femme, baron Edouard-Jean Empain; Attendu qu'en suite du partage de la succession du baron Jean Empain et de ces événements familiaux, mesdames Janine et Huguette Empain acquirent la très grande majorité des titres des deux sociétés susdites, tandis que toutes les autres affaires créées par le général baron Empain et ses continuateurs passèrent sous la direction ou le contrôle du baron Edouard Empain et de son fils adoptif, le baron Edouard-Jean; 3. Attendu que toutes ces sociétés, dont le général baron Empain et ses continuateurs ont été les créateurs, constituent depuis longtemps ce que, dans le monde des affaires, il est convenu d'appeler le «Groupe Empain», encore que, à l'exception de la «Banque Industrielle Belge», dont la dénomination se complétait par la mention «anciennement banque E.L.J. Empain», aucune d'elles, du moins depuis 1949, ne portât dans sa dénomination le nom d'Empain; 4. Attendu que, jusqu'en 1959, la Banque Industrielle Belge, qui, jusque-là, avait eu, en tout ou en partie, la clientèle de la plupart, sinon de la totalité des sociétés du Groupe Empain, vit progressivement toutes les sociétés contrôlées par les barons Edouard et Edouard-Jean Empain, c'est-à-dire les intimés, mettre fin à leurs relations avec elle; Attendu qu'à la suite de cette défection massive, l'activité bancaire qui était jusqu'alors l'une des siennes se trouvant considérablement réduite, elle dut se résoudre à céder à un tiers ce qui en subsistait, et ne conserva de son ancien objet social que «faire toutes opérations financières et immobilières»; Attendu que, par le fait même, cette société, c'est-à-dire l'actuelle appelante, se vit dans l'obligation de modifier sa dénomination et que, le 24 février 1961, elle décida de désormais s'appeler «Financière Empain (anciennement E.L.J. Empain)»; Attendu que c'est dans ces conditions que les intimés, originairement demandeurs, ont postulé devant le premier juge — lequel a d'ailleurs fait droit à leurs prétentions — qu'il soit fait défense à l'appelante d'user à l'avenir du nom patronymique «Empain» au titre de dénomination sociale si ce n'est sous la forme accessoire «anciennement E.L.J. Empain»; 5. Attendu que des faits ci-avant exposés, il échet essentiellement de retenir que: 1° tout au moins pour partie, la société appelante reste aujourd'hui encore l'héritière directe de la «Maison de banque» fondée en 1881 par le général baron Empain, et, depuis 1935, la mention - 2 - accessoire «anciennement E.L.J. Empain» a continuellement figuré dans sa dénomination sociale; 2° non seulement jusqu'au partage de la succession du baron Jean Empain, mais encore ultérieurement, elle a eu ses activités étroitement mêlées à celles des autres sociétés, du groupement connu dans les milieux financiers sous le nom de «Groupe Empain» jusqu'en 1959, époque à laquelle elle en a cependant été exclue; 3° les nombreuses sociétés que contrôlent les intimés ne font pas usage, dans leurs dénominations sociales, du patronyme Empain; cependant, dans le monde des affaires, elles sont universellement connues comme appartenant au «Groupe Empain», ce qui signifie, non seulement qu'elles ont été créées par le général baron, mais qu'elles se trouvent actuellement sous la direction ou sous le contrôle des intimés; 6. Attendu, sans doute, que grâce à l'interprétation libérale que doctrine et jurisprudence ont donnée à l'article 27 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, une société de capitaux peut faire figurer dans la dénomination qu'elle se choisit le patronyme de son fondateur, pourvu que la désignation soit telle que les tiers traitant avec elle ne puissent être induits en erreur sur la personnalité juridique de leur cocontractant; Attendu, toutefois, qu'elle ne peut en user ainsi que si, par la manière dont elle se sert de ce nom, elle ne crée pas de confusion avec d'autres sociétés; Attendu que, d'une part, c'est donc légitimement — ainsi d'ailleurs que les intimés le reconnaissent — que l'appelante a fait figurer dans sa dénomination sociale la mention «anciennement E.L.J. Empain» qui rappelle qu'elle a autrefois été fondée par le général baron Empain, mais que, d'autre part, ayant déjà, grâce à cette mention, rappelé ses origines, elle commet un abus en s'attribuant le nom principal de «Financière Empain» qui doit inévitablement laisser accroire qu'elle appartient aujourd'hui encore au groupe dont elle a cependant été exclue en 1959; 7. Attendu, en effet, qu'aux yeux du public, le fait d'introduire le nom «Empain» dans la mention principale de sa dénomination sociale, alors que celui de «E.L.J. Empain» figure en outre dans la mention accessoire qui la complète, font nécessairement supposer que cette répétition de nom «Empain» doit avoir une signification et que l'interprétation qui vient tout naturellement à l'esprit est que pareille dénomination signifie que cette société, autrefois créée par le général baron, fait encore aujourd'hui, à l'égal de presque toutes les autres affaires fondées par lui, partie du Groupe Empain; Attendu que les intimés qui portent le nom d'Empain et qui sont les dirigeants des sociétés du Groupe Empain ont manifestement intérêt à ce que disparaisse la confusion ainsi créée par l'accolement dans la dénomination sociale de l'appelante de leur patronyme au mot «Financière»; Attendu qu'il suit de ces considérations et de celles non contraires du premier juge que l'action originairement mue par les intimés est entièrement fondée; (...) - 3 -