O 9 FEv

Transcription

O 9 FEv
TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No MiNüTE
:y
Assignation du :
27 Mai 2005
O 9 FEv
A
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2007
c o y l / ~&,
DEMANDERESSES
Société BLIZZARD ENTERTAINMENT INC
6080 Center Drive, Los Angeles,
Californie 90045
ETATS-UNIS
1 /lup;
2 0 MAR 2007
S.A. VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL
32 avenue de l'Europe
78 143 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentées par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire E.329
Société KOCH MEDIA. SA.S ( anciennement dénommée SG DIFFUSION)
1 Place du Marivel
923 16 SEVRES
représentée par Me Franck VEISSE, de la SCP GRAND AUZAS et ASSOCIES
avocat au barreau de PAIUS, vestiaire P.478
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
(
Claude VALLET, Vice-président, sigrlalaire de la décision
Véroniaue RENARD, Vice-président
Michèle PICARD, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la dicision
DEBATS
A l'audience du 09 Novembre 2006
tenue publiquement
Page 1
Audience du 26 Janvier 2007
3éme chambre 2éme section
RG 06100364
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BLIZZARD ENTERTAINMENT Inc, ci-après dénommée la
société BLIZZARD, est titulaire de la marque communautaire DIABLO
no000337386 déposée le 12 août 1996 en classes 9 et 28 pour désigner
notamment des disques compacts contenant des programmes
informatiques,desjeux, desprogrammes informatiquesde divertissement
et des logiciels de jeux informatiques.
Elle a produit depuis 1997 une série de jeux informatiques dénommés
"DIABLO" qui sont commercialisés en France par la société VIVENDI
UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL.
Indiquant avoir découvert que la société SG DIFFUSION commercialise
en France depuis le 28 avril 2005 un jeu informatique dénommé "GUILD
WARS" de même genre que les jeux "DIABLO" et dont la jaquette
comporte au recto la mention "DIABLO 3 AVANT L'KEURE, et que
ce slogan est utilisé p o u assurer la promotion du jeu "GUILD WARS"
dans laquelle apparaît également le slogan "LE TUEUR DE DIABLO",
les sociétés BLIZZARD ENTERTAINMENT et VIVENDI
UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL ont, selon acte d'huissier
en date du 27 mai 2005, fait assigner cette dernière en contrefaçon, en
concurrence déloyale et pour atteinte à la dénomination sociale de la
société BLIZZARD sur le fondement des articles 9 1 b du règlement sur
la marque communautaire,L 7 17-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
et 1382 du Code Civil, pour obtenir, outre des mesures d'interdiction
sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la
signification de la décision à intervenir, astreinte dont il est demandé au
Tribunal de se réserver la liquidation, et de publication, une mesure
d'expertise afin d'évaluer leur préjudice commercial, le paiement de la
somme de 100.000 euros à titre de provision, de la somme de
50.000 euros au titre de I'atteinte à la marque et de la somme de
20.000 euros au titre de I'atteinte portée à la dénomination sociale de la
société BLIZZARD ENTERTAINMENT ainsi que d'une indemnité de
15.000 euros fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions en date du 26 mai 2006, la société KOCH
MEDIA anciennement dénommée SG DIFFUSION conteste le
caractère distinctif de la marque et le risque de confusion possible entre
les produits, se réfere à l'usage qui existerait dans ce secteur d'activité de
faire référence à des commentaires ou à des comparaisons de produits
parus dans la presse spécialisée pour s'opposer à l'action en contrefaçon
et fait valoir qu'il n'existe pas de faits distincts justifiant l'action en
Page 2
Audience du 26 Janvier 2007
3éme chambre 2éme section
RG 06100364
concurrence déloyale ni de faute constituant une atteinte à la
dénomination sociale de la société BLIZZARD ; elle s'oppose aux
demandes d'expertise et d'indemnisation et ajoute que la demande
d'interdiction est sans objet du fait du retrait du marché des produits et
publicités incriminés ; elle sollicite enfin a titre reconventionnel
paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions en date du 30 mai 2006, la société
BLIZZARD ENTERTAINMENT et la société VIVENDI
UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL, après avoir après avoir
réfuté les arguments en défense, ont repris en les développant l'ensemble
de leurs arguments et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le le'juin 2006.
Sur la contrefacon
Attendu qu'aux termes de l'article 9 du règlement CE 40194 du 20
décembre 1993, la marque communautaireconfère à son titulaire un droit
exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de
son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, notamment
d'un signe pour lequel, en raison de l'identité ou de la similitude avec la
marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des
produits ou des services couverts par la marque communautaire et le
signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;le risque
de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la
marque ;(...)
Attendu que la marque communautaire "DIABLO" n" 000337386 a été
déposée le 12 août 1996 en classes 9 et 28 pour désigner notamment des
disques compacts contenant desprogrammes informatiques,desjeux, des
programmes informatiques de divertissement et des logiciels de jeux
informatiques.
Qu'il n'est pas contesté que le jeu informatique incriminé, dénommé
"GUILD WARS" est identique aux produits couverts par le dépôt ;
Attendu que les arguments de la société KOCH MEDIA concernant le
caractère distinctif de la marque sont inopérants dès lors qu'il n'en est
tiré aucune conséquence quant à la validité de la marque opposée ;
Attendu que le slogan incriminé " DIABLO 3 AVANT L'HEURE
JOYSTICK" reprend en position d'attaque le signe
"D1ABLO"parfaitement arbitraire eu égard aux produits désignés ; que
les termes "3 AVANT L'HEURE" qui y sont ajoutés ne fait pas perdre
au signe "DIABLO son caractbre distinctif propre laissant au contraire
supposer qu'il s'agit d'une troisième version du jeu "DIABLO" qui
viendrait de sortir ou serait sorti avant les autres, et le terme JOYSTICK
n'ayant aucune signification particulière ;
Page 3
Audience du 26 Janvier 2007
3éme chambre 2éme section
RG 06f00364
Que dès lors l'association de ces termes à la marque "DIABLO" pourra
amener le consommateur moyennement attentif qui n'aurait pas les
produits sous les yeux à attribuer à ceux-ci une même origine et à
percevoir les jeux "GUILD WARS" proposés à la vente par la société
défenderesse comme la déclinaison de la marque "DIABLO et ce
d'autant plus qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'assignation seules
deux versions du jeu "DIABLO étaient mises sur le marché ;
Attendu que la contrefaçon est ainsi caractérisée au sens de l'article
précité et de l'article L 717-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Attendu de même que l'usage du slogan sus-indique et d'un deuxieme
slogan "LE TUEUR DE DIABLO" dans le magazine JOYSTICK des
mois d'avril et de mai 2005 à titre de publicité par la société défenderesse
et-pour
les,.produits
s'agit, constitue, pour les
,.
, ,.. .+,
. -.,.-,v.. illicitement
. ..- .....- . marqués
.... ,..dont
,.,..
motiis d e ~ aenonces, un acte de c o n ~ ë ~ a ~ o n . ~ ~ ~ ~ ~
fnIn1K.1
'
&tendresse selon lequel il serait d pratique constante dans ce secteur
d'activité de faire systématiquementréférence sur les jaquettes des jeux
et dans sa publicité est sans incidence s'agissant de l'usage d'une marque
imitée par un concurrent pour désigner des produits identiques ;
y
ar,,on
0
lani.
naro't
n
Sur la concurrence délovale
Attendu que les faits reprochés à la société KOCH MEDIA constituent
des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société VIVENDI
UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL qui assure en France la
distribution et la promotion des produits "DIABLO" avec l'autorisation
de la société BLIZZARD ;
Que ces faits sont bien distincts des faits de contrefaçon, contrairement
à ce que soutient la défenderesse, et ont entraîné un préjudice résultant
des ventes manquées par détournement de clientèle ;
Sur l'atteinte à la dénomination sociale
Attendu que la société BLIZZARD reproche à la défenderesse d'avoir
porté atteinte à sa dénomination sociale en inscrivant la mention "LE
PROJET FOU DE 3 ANCIENS DE BLIZZARD sur une de ses
publicités pour le jeu "GUILD WARS"contenue dans le magasine
JOYSTICK du mois de mai 2005 :
Mais attendu que les termes mêmes de la mention incriminée qui fait
référence aux "anciens de BLIZZARD renvoient précisément aux
concurrents de la société demanderesse et exclut par là même tout risque
de confusion entre les parties ;que l'atteinte alléguée n'est dès lors pas
constituée ;
Sur les mesures révaratrices
Attendu que la société KOCH MEDIA s'est engagée lors de la
procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 17 juin 2005 à retirer
de la vente les produits reproduisant la marque "DIABLO et à ne plus
utiliser cette marquejusqu'à l'issue de la procédure au fond engagée par
Page 4
Audience du 26 Janvier 2007
3éme chambre 2éme section
RG O6100364
l'assignation du 27 mai 2005; que la mesure d'interdiction qui est
sollicitée n'est donc pas sans objet et sera ordonnée en tant que de besoin
dans les termes définis au dispositif de la présente décision, le Tribunal
se réservant la liquidation de l'astreinte prononcée ;
Attendu que l'atteinte portée à la valeur distinctive de la marque
"DIABLO dont est titulaire la société BLIZZARD sera réparée par
l'octroi de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société BLIZZARD qui ne justifie par exploiter les
produits de marque "DIABLO" conjointement avec la société
VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL sera déboutée de
sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice commercial ;
Qu'en revanche, le préjudice commercial subi par la société VIVENDI
UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL du fait des actes de
concurrence déloyale sera réparé, eu égard à la notoriété du jeu
"DIABLO" et au nombre de ventes réalisées de 2000 à 2003 (4 12.646
produits de marque "DIABLO) par l'octroi de la somme de
80.000 euros sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ;
Attendu enfin qu'à titre d'indemnisation supplémentaire la publication
de la présente décision sera autorisée dans les termes ci-après définis ;
Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient
l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés
demanderesses la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui
allouer ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Que la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut
se prévaloir de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire
et en premier ressort,
- Dit qu'en faisant usage du signe "DIABLO" sur la jaquette d'un jeu
informatique qu'elle commercialise et dans la publicité qu'elle fait de
celui-ci, la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG
DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon par imitation à
l'encontre de la société BLIZZARD ENTERTATNMENT Inc.
- Dit qu'elle a par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale à
l'encontre de la société VIVENDI UNIVERSAL GAMES
INTERNATIONAL.
Page 5
Audience du 26 Janvier 2007
3éme chambre 2éme section
RG 06/00364
En conséquence,
- Interdit en tant que de besoin à la société KOCH MEDIA anciennement
dénommée SG DIFFUSION la poursuite de ces agissements sous
astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la
signification de la présente décision.
- Se réserve la liquidation de l'astreinte.
- Condamne la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG
DIFFUSION A payer à la société BLIZZARD ENTERTAINMENT Inc
la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice résultant de
l'atteinte portée à la marque dont elle est titulaire.
- Condamne la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG
DIFFUSION à payer à la société VIVENDI UNIVERSAL GAMES
INTERNATIONAL la somme de 80.000 euros en réparation des actes
de concurrence déloyale.
- Autorise la publication du dispositif de la présente décision, a la charge
de la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG
DIFFUSION , dans deux quotidiens ou périodiques au choix des
demandeurs et dans la limite de la somme de 3.500 euros HT par
insertion.
- Condamne la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG
DIFFUSION à payer aux sociétés BLIZZARD ENTERTAINMENTInc
et VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL ensemble la
somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
- Ordonne l'exécution provisoire.
- Rejette le surplus des demandes.
- Condamne la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG
DIFFUSION aux dépens.
Fait et jugé a Paris, le 26 janvier 2007.
f
Page 6

Documents pareils