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TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No MiNüTE :y Assignation du : 27 Mai 2005 O 9 FEv A JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2007 c o y l / ~&, DEMANDERESSES Société BLIZZARD ENTERTAINMENT INC 6080 Center Drive, Los Angeles, Californie 90045 ETATS-UNIS 1 /lup; 2 0 MAR 2007 S.A. VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL 32 avenue de l'Europe 78 143 VELIZY-VILLACOUBLAY représentées par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329 Société KOCH MEDIA. SA.S ( anciennement dénommée SG DIFFUSION) 1 Place du Marivel 923 16 SEVRES représentée par Me Franck VEISSE, de la SCP GRAND AUZAS et ASSOCIES avocat au barreau de PAIUS, vestiaire P.478 COMPOSITION DU TRIBUNAL Expéditions exécutoires délivrées le : ( Claude VALLET, Vice-président, sigrlalaire de la décision Véroniaue RENARD, Vice-président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la dicision DEBATS A l'audience du 09 Novembre 2006 tenue publiquement Page 1 Audience du 26 Janvier 2007 3éme chambre 2éme section RG 06100364 JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BLIZZARD ENTERTAINMENT Inc, ci-après dénommée la société BLIZZARD, est titulaire de la marque communautaire DIABLO no000337386 déposée le 12 août 1996 en classes 9 et 28 pour désigner notamment des disques compacts contenant des programmes informatiques,desjeux, desprogrammes informatiquesde divertissement et des logiciels de jeux informatiques. Elle a produit depuis 1997 une série de jeux informatiques dénommés "DIABLO" qui sont commercialisés en France par la société VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL. Indiquant avoir découvert que la société SG DIFFUSION commercialise en France depuis le 28 avril 2005 un jeu informatique dénommé "GUILD WARS" de même genre que les jeux "DIABLO" et dont la jaquette comporte au recto la mention "DIABLO 3 AVANT L'KEURE, et que ce slogan est utilisé p o u assurer la promotion du jeu "GUILD WARS" dans laquelle apparaît également le slogan "LE TUEUR DE DIABLO", les sociétés BLIZZARD ENTERTAINMENT et VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL ont, selon acte d'huissier en date du 27 mai 2005, fait assigner cette dernière en contrefaçon, en concurrence déloyale et pour atteinte à la dénomination sociale de la société BLIZZARD sur le fondement des articles 9 1 b du règlement sur la marque communautaire,L 7 17-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil, pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, astreinte dont il est demandé au Tribunal de se réserver la liquidation, et de publication, une mesure d'expertise afin d'évaluer leur préjudice commercial, le paiement de la somme de 100.000 euros à titre de provision, de la somme de 50.000 euros au titre de I'atteinte à la marque et de la somme de 20.000 euros au titre de I'atteinte portée à la dénomination sociale de la société BLIZZARD ENTERTAINMENT ainsi que d'une indemnité de 15.000 euros fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions en date du 26 mai 2006, la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG DIFFUSION conteste le caractère distinctif de la marque et le risque de confusion possible entre les produits, se réfere à l'usage qui existerait dans ce secteur d'activité de faire référence à des commentaires ou à des comparaisons de produits parus dans la presse spécialisée pour s'opposer à l'action en contrefaçon et fait valoir qu'il n'existe pas de faits distincts justifiant l'action en Page 2 Audience du 26 Janvier 2007 3éme chambre 2éme section RG 06100364 concurrence déloyale ni de faute constituant une atteinte à la dénomination sociale de la société BLIZZARD ; elle s'oppose aux demandes d'expertise et d'indemnisation et ajoute que la demande d'interdiction est sans objet du fait du retrait du marché des produits et publicités incriminés ; elle sollicite enfin a titre reconventionnel paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 30 mai 2006, la société BLIZZARD ENTERTAINMENT et la société VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL, après avoir après avoir réfuté les arguments en défense, ont repris en les développant l'ensemble de leurs arguments et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le le'juin 2006. Sur la contrefacon Attendu qu'aux termes de l'article 9 du règlement CE 40194 du 20 décembre 1993, la marque communautaireconfère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, notamment d'un signe pour lequel, en raison de l'identité ou de la similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;(...) Attendu que la marque communautaire "DIABLO" n" 000337386 a été déposée le 12 août 1996 en classes 9 et 28 pour désigner notamment des disques compacts contenant desprogrammes informatiques,desjeux, des programmes informatiques de divertissement et des logiciels de jeux informatiques. Qu'il n'est pas contesté que le jeu informatique incriminé, dénommé "GUILD WARS" est identique aux produits couverts par le dépôt ; Attendu que les arguments de la société KOCH MEDIA concernant le caractère distinctif de la marque sont inopérants dès lors qu'il n'en est tiré aucune conséquence quant à la validité de la marque opposée ; Attendu que le slogan incriminé " DIABLO 3 AVANT L'HEURE JOYSTICK" reprend en position d'attaque le signe "D1ABLO"parfaitement arbitraire eu égard aux produits désignés ; que les termes "3 AVANT L'HEURE" qui y sont ajoutés ne fait pas perdre au signe "DIABLO son caractbre distinctif propre laissant au contraire supposer qu'il s'agit d'une troisième version du jeu "DIABLO" qui viendrait de sortir ou serait sorti avant les autres, et le terme JOYSTICK n'ayant aucune signification particulière ; Page 3 Audience du 26 Janvier 2007 3éme chambre 2éme section RG 06f00364 Que dès lors l'association de ces termes à la marque "DIABLO" pourra amener le consommateur moyennement attentif qui n'aurait pas les produits sous les yeux à attribuer à ceux-ci une même origine et à percevoir les jeux "GUILD WARS" proposés à la vente par la société défenderesse comme la déclinaison de la marque "DIABLO et ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'assignation seules deux versions du jeu "DIABLO étaient mises sur le marché ; Attendu que la contrefaçon est ainsi caractérisée au sens de l'article précité et de l'article L 717-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu de même que l'usage du slogan sus-indique et d'un deuxieme slogan "LE TUEUR DE DIABLO" dans le magazine JOYSTICK des mois d'avril et de mai 2005 à titre de publicité par la société défenderesse et-pour les,.produits s'agit, constitue, pour les ,. , ,.. .+, . -.,.-,v.. illicitement . ..- .....- . marqués .... ,..dont ,.,.. motiis d e ~ aenonces, un acte de c o n ~ ë ~ a ~ o n . ~ ~ ~ ~ ~ fnIn1K.1 ' &tendresse selon lequel il serait d pratique constante dans ce secteur d'activité de faire systématiquementréférence sur les jaquettes des jeux et dans sa publicité est sans incidence s'agissant de l'usage d'une marque imitée par un concurrent pour désigner des produits identiques ; y ar,,on 0 lani. naro't n Sur la concurrence délovale Attendu que les faits reprochés à la société KOCH MEDIA constituent des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL qui assure en France la distribution et la promotion des produits "DIABLO" avec l'autorisation de la société BLIZZARD ; Que ces faits sont bien distincts des faits de contrefaçon, contrairement à ce que soutient la défenderesse, et ont entraîné un préjudice résultant des ventes manquées par détournement de clientèle ; Sur l'atteinte à la dénomination sociale Attendu que la société BLIZZARD reproche à la défenderesse d'avoir porté atteinte à sa dénomination sociale en inscrivant la mention "LE PROJET FOU DE 3 ANCIENS DE BLIZZARD sur une de ses publicités pour le jeu "GUILD WARS"contenue dans le magasine JOYSTICK du mois de mai 2005 : Mais attendu que les termes mêmes de la mention incriminée qui fait référence aux "anciens de BLIZZARD renvoient précisément aux concurrents de la société demanderesse et exclut par là même tout risque de confusion entre les parties ;que l'atteinte alléguée n'est dès lors pas constituée ; Sur les mesures révaratrices Attendu que la société KOCH MEDIA s'est engagée lors de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 17 juin 2005 à retirer de la vente les produits reproduisant la marque "DIABLO et à ne plus utiliser cette marquejusqu'à l'issue de la procédure au fond engagée par Page 4 Audience du 26 Janvier 2007 3éme chambre 2éme section RG O6100364 l'assignation du 27 mai 2005; que la mesure d'interdiction qui est sollicitée n'est donc pas sans objet et sera ordonnée en tant que de besoin dans les termes définis au dispositif de la présente décision, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte prononcée ; Attendu que l'atteinte portée à la valeur distinctive de la marque "DIABLO dont est titulaire la société BLIZZARD sera réparée par l'octroi de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la société BLIZZARD qui ne justifie par exploiter les produits de marque "DIABLO" conjointement avec la société VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice commercial ; Qu'en revanche, le préjudice commercial subi par la société VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL du fait des actes de concurrence déloyale sera réparé, eu égard à la notoriété du jeu "DIABLO" et au nombre de ventes réalisées de 2000 à 2003 (4 12.646 produits de marque "DIABLO) par l'octroi de la somme de 80.000 euros sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ; Attendu enfin qu'à titre d'indemnisation supplémentaire la publication de la présente décision sera autorisée dans les termes ci-après définis ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés demanderesses la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en faisant usage du signe "DIABLO" sur la jaquette d'un jeu informatique qu'elle commercialise et dans la publicité qu'elle fait de celui-ci, la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon par imitation à l'encontre de la société BLIZZARD ENTERTATNMENT Inc. - Dit qu'elle a par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL. Page 5 Audience du 26 Janvier 2007 3éme chambre 2éme section RG 06/00364 En conséquence, - Interdit en tant que de besoin à la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG DIFFUSION la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Se réserve la liquidation de l'astreinte. - Condamne la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG DIFFUSION A payer à la société BLIZZARD ENTERTAINMENT Inc la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte portée à la marque dont elle est titulaire. - Condamne la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG DIFFUSION à payer à la société VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL la somme de 80.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale. - Autorise la publication du dispositif de la présente décision, a la charge de la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG DIFFUSION , dans deux quotidiens ou périodiques au choix des demandeurs et dans la limite de la somme de 3.500 euros HT par insertion. - Condamne la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG DIFFUSION à payer aux sociétés BLIZZARD ENTERTAINMENTInc et VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG DIFFUSION aux dépens. Fait et jugé a Paris, le 26 janvier 2007. f Page 6