LETTRE AUX INSTITUTIONS N°
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LETTRE AUX INSTITUTIONS N°
Titre LETTRE AUX INSTITUTIONS N° Objet Article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail : JURISPRUDENCE Origine Direction des Affaires Juridiques INSL0033 RESUME : L’Assédic ne peut plus prétendre au remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse lorsque ce salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou que l’employeur occupe habituellement moins de onze salariés, même s’il y a eu méconnaissance des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller. Ceci résulte d’un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2003, qui opère ainsi un net revirement de jurisprudence. Paris, le LETTRE AUX INSTITUTIONS N° Article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail : JURISPRUDENCE Madame, Monsieur le Directeur, Il résulte : - de l’alinéa 2 de l'article L.122-14-4 du code du travail que la juridiction prud’homale doit ordonner le « remboursement par l’employeur fautif » à l’Assédic « de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié » sans cause réelle, ni sérieuse, « du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé » par cette juridiction, « dans la limite de six mois d’indemnité de chômage par salarié concerné » ; - de l'article L. 122-14-5 du même code que l'article L.122-14-4 n'est pas applicable aux licenciements des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs occupant habituellement moins de onze salariés, "à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller". Jusqu'à présent, la Cour de Cassation considérait que : - si l'employeur avait méconnu la procédure relative à l'assistance du salarié, - et si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'Assédic était en droit, peu important les conditions relatives à l'effectif de l'entreprise et à l'ancienneté du salarié, de réclamer à l'employeur le remboursement des allocations de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois (Cf : Cass. Soc. 26 juin 2001, Rec. Jur. RAC II/C.1/16. Dans le même sens, également : Cass. Soc. 20 juin 2000, arrêt n° 2943 FS-D ; Cass. Soc. 23 juin 1999, RJS 1999.659 n° 1047 Cass. Soc. 3 mars 1999, RJS 1999.310,n° 499 ; Cass. Soc. 7 octobre 1997, arrêt 3250 D ; Cass. Soc. 19 juillet 1995, JCP ed. E 1995 II 751). Par l’arrêt du 5 février 2003 joint en annexe, opérant un net revirement de jurisprudence, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a estimé que : - "lorsque, en l’absence de représentant du personnel dans l’entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue à l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse" ; - " lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même code". Il s’ensuit que, désormais, les dispositions de l’alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du code du travail rappelées ci-dessus ne sont jamais applicables en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou en cas de licenciement opéré par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, même s’il y a eu violation des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller visées à l'article L. 122-14-5. Après ce revirement jurisprudentiel, le droit au remboursement des allocations de chômage prévu à l’alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du code du travail est strictement subordonné à la réunion de trois conditions : - 1) le licenciement doit être dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 2) le salarié licencié doit justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 3) l'employeur doit habituellement occuper au moins onze salariés. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués. Le Directeur général, Jean-Pierre REVOIL P.J. : Cass. Soc. 5 février 2003 PIECE JOINTE