INDEMNISATION DU CHOMAGE : NOUVEAUX TAUX DATE D

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INDEMNISATION DU CHOMAGE : NOUVEAUX TAUX DATE D
Circulaire n° 2010-16 du 13 juillet 2010
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DE LA FONCTION PUBLIQUE
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INDEMNISATION DU CHOMAGE : NOUVEAUX TAUX
DATE D’EFFET : 1er JUILLET 2010
Référence : circulaire Unédic n°2010‐10 du 2 juillet 2010 traitant de la revalorisation au 1er juillet 2010 des salaires de référence de l’assurance chômage et des allocations et indemnités ou parties d’allocations d’un montant fixe.
Le conseil d’administration de l’unédic réuni le 29 juin 2010 a décidé de revaloriser
de 1,2% les salaires de référence servant au calcul de l’allocation d’aide au retour à
l’emploi ; cette revalorisation porte sur les salaires de référence intégralement
composés de sommes afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 2010
Par ailleurs, les taux permettant le calcul de l’ARE ont aussi été revalorisés (voir cidessous)
RAPPEL : Calcul de l’Allocation de Retour à l’Emploi
Pour fixer le montant de l’A.R.E., il est nécessaire de calculer le salaire de référence (S.R.) journalier.
La rémunération servant de base au calcul du S.R. est la rémunération brute, comprenant l’indemnité de
résidence et le supplément familial de traitement, versée à l’intéressé au cours des 12 mois civils précédant le
terme de l’engagement. Pour les fonctionnaires, le juge administratif a précisé que malgré l’absence de
contribution des fonctionnaires au fonds d’assurance chômage, l’ensemble des éléments de la rémunération,
y compris les éléments accessoires (primes) doivent être inclus dans le salaire de référence, que ces
éléments soient ou non soumis à contribution au titre des régimes de protection sociale (CAA de Nantes du
27/05/05 OPHLM du Cher)
Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors
de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y
sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours
de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche
particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la
périodicité est annuelle.
Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture
conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non1
concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou
l'arrivée du terme de celui-ci.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans
l'exécution normale du contrat de travail.
Si cette période est inférieure à 12 mois, le S.R. est déterminé sur la période travaillée.
Si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou de
suspension du travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas
prises en compte dans le salaire de référence et les jours sont déduits du nombre de jours d’appartenance.
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus
par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 365
jours.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés
et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du
paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance. Le salaire journalier de référence est
affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les
modalités prévues par un accord d'application.
40,4% du S.J.R. + 11,17 € par jour
OU
57,4% du S.J.R. si ce montant est plus avantageux
L’A.R.E. au taux normal ne pourra en aucun cas
être inférieure à 27,25 € par jour ni supérieure à 75% du S.R.
Les allocations minimales et les parties fixes de l’A.R.E. sont réduites proportionnellement à l’horaire
particulier de l’intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail (agents ayant demandé à
travailler à temps partiel ou agents nommés sur des emplois à temps non complet).
Pour toute autre précision, se reporter à la circulaire n° 2009-06 du 7 juillet 2009
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