règlement sur le fonds de formation pour la promotion des espoirs

Transcription

règlement sur le fonds de formation pour la promotion des espoirs
RÈGLEMENT SUR LE FONDS DE FORMATION
POUR LA PROMOTION DES ESPOIRS
Edition 2013
Modifications par le Conseil de l‘Association (CA)
CA 13.04.2013 : art. 2 al. 1 et art. 4, avec effet dès le 10.06.2013
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Sur la base de l’art. 36 et de l’art. 70 (jusqu’au 30.06.2014 art. 52bis) des statuts de l’Association suisse
de football (ASF), le Conseil de l’Association de l’ASF décide:
Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Ce règlement règle les modalités et l’utilisation des fonds de forma- Objet du règletions prévus par le Conseil de l’Association de l’ASF pour la promo- ment
tion des espoirs.
1. L’ASF perçoit une contribution de formation sur tous les transferts Principes et prodéfinitifs et à durée limitée de joueurs qui atteignent ou ont l’âge de cédure
18 à 31 ans durant l’année du transfert dans un club de l’ASF. Cette
contribution vient en supplément des montants pour transferts et prêts
selon l’art, 51 al. 1 lit. d) des statuts de l’Association.
2. La contribution de formation doit être payée par le nouveau club qui
transfère ou prête le joueur. Elle sera exigible avec la qualification du
joueur transféré pour le nouveau club et sera débitée par l’ASF sur la
facture mensuelle du club concerné.
3. La contribution de formation sera versée sur un fonds à but lié pour la
promotion des espoirs.
4. Le règlement de la SFL sur l’encouragement à la formation et à Relation avec le
fond de formation
l’éducation reste en vigueur.
de la SFL
Montants des contributions de formation
Art. 3
1. La contribution de formation s’élève: pour un transfert définitif d’un Transfert définitif
club de l’étranger à
un club de la Super League
Fr.
10'000.un club de la Challenge League
Fr.
5'000.un club de la Première Ligue
Fr.
1'000.un club de la LA
Fr.
150.2. La contribution de formation s’élève: pour un transfert définitif d’un
club de la Super League à
un autre club de la Super League
Fr.
10'000.un club de la Challenge League
Fr.
5'000.un club de la Première Ligue
Fr.
2'000.un club de la LA
Fr.
500.3. La contribution de formation s’élève: pour un transfert définitif d’un
club de la Challenge League à
un club de la Super League
Fr.
8'000.un autre club de la Challenge League
Fr.
3'000.à un club de la Première Ligue
Fr.
1'000.à un club de la LA
Fr.
200.-
3
4. La contribution de formation s’élève: pour un transfert définitif d’un
club de la Première Ligue à
un club de la Super League
Fr.
5'000.- un club de la Challenge League
Fr.
1'000.un autre club de la Première Ligue
Fr.
240.un club de la LA
Fr.
110.5. La contribution de formation s’élève: pour un transfert définitif d’un
club de la LA à
un club de la Super League
Fr.
2'000.un club de la Challenge League
Fr.
500.un club de la Première Ligue
Fr.
160.un autre club de la LA
Fr.
60.CA 22.11.08
Art. 4
Art. 5
6. La contribution de formation s'élève pour un transfert définitif de filles
et femmes dans toutes les classes de jeu Fr. 60.-.
Si, lors d’un transfert définitif d’un joueur qui atteint ou a l’âge de 18 à Réduction en
21 ans durant l’année du transfert, au moins un club de la SFL ou de raison de l’âge du
joueur
l’étranger est concerné, la contribution de formation est réduite à un
quart du montant selon l’art. 3.
1. Si un club prête un joueur à un autre club, la contribution de formation Prêts
selon l’art. 3 est divisée par deux si la mise à disposition dure de six
mois à une année.
2. Si la durée du prêt est inférieure à six mois la contribution de formation est réduite à un quart du montant selon l’art. 3.
Art. 6
Art. 7
Si un joueur prêté fait un transfert définitif auprès du club, pour lequel Mise en compte
il a fait l’objet auparavant d’un prêt, la contribution de formation payée
pour le transfert à durée limitée sera comptée dans la contribution de
formation due pour le transfert définitif selon l’art. 3. Le calcul ne
s’effectue qui si le joueur n’a pas été qualifié pour un troisième club
entre le prêt et le transfert définitif.
1. Si un transfert a lieu durant la saison, la classe de jeu actuelle de la Appartenance des
première équipe de l’ancien et du nouveau club sont déterminants clubs
pour le calcul de la contribution de formation.
2. Si un transfert a lieu au début de la saison, la classe de jeu de la
première équipe du nouveau club pour la saison à venir et la classe
de jeu de la première équipe de l’ancien club pour la saison écoulée,
sont déterminants pour le calcul de la contribution de formation.
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Utilisation du fonds de formation
Art. 8
1. Le fonds de formation de l’ASF est lié et ne peut être utilisé que
comme suit:
pour subventionner la promotion des espoirs des clubs selon le
label ASF/SFL;
pour subventionner la promotion des espoirs des associations
régionales ;
d’autres activités de formation de l’ASF.
2. Le Comité Central décide définitivement de l’utilisation du fonds de
formation.
La commission de formation élargie de la SFL fait des propositions
concernant la participation du fonds de formation de l'ASF au subventionnement de la promotion des espoirs des clubs selon le label
ASF/SFL.
Pour toute autre utilisation du fonds de formation de l'ASF, c'est le
département technique de l'ASF qui fait des propositions.
3. Le fonds de formation est traité séparément dans les comptes annuels de l’ASF.
Dispositions finales
Art. 9
En cas de divergence de texte, le texte allemand fait foi et est déter- Divergences de
texte
minant.
Art. 10
Le présent règlement entre en vigueur le 01.07.2008 et remplace ce- Mise en vigueur
lui du 10.06.2003.
ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL
Le Président central:
P. Gilliéron
Le Secrétaire général:
A. Miescher
Muri, avril 2013
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