Abattement sur les bénéfices dans les zones franches d`activité

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Abattement sur les bénéfices dans les zones franches d`activité
01/07/2013
Fiche 1
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Abattement sur les bénéfices dans les zones franches d’activité
Art. 44 quaterdecies du CGI
Art. 49 ZA de l’annexe III au CGI
Art. 49 ZB de l’annexe III au CGI
Art. 49 ZC de l’annexe III au CGI
Art. 51 de la loi de finances rectificative pour 2010
Art. 10 de la loi de finances pour 2012
BOI 4 A-9-10 du 22 novembre 2010
BOI 4 H-1-11 du 6 juillet 2011
BOI‐BIC‐CHAMP‐80‐10‐80‐20130213 Il est institué une zone franche d’activités pour les PME, regroupant l’ensemble des DOM
(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion). L’avantage fiscal en faveur des entreprises qui
disposent d’implantations dans une telle zone, codifié à l’article 44 quaterdecies du CGI,
consiste en un abattement sur le bénéfice imposable pour les exercices clos à compter du 31
décembre 2008.
Quelles conditions doivent remplir les entreprises pour bénéficier de ce dispositif ?
Sont visées tant les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) que les entreprises
relevant de l’impôt sur le revenu (IR).
- L’entreprise doit employer moins de deux cent cinquante salariés et réaliser un chiffre
d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
- Elle doit exercer, à titre principal, une activité éligible ;
- Elle doit relever d’un régime d’imposition réel ou du régime micro-entreprises ;
- Elle doit avoir rempli ses obligations déclaratives en matière de TVA.
Le dispositif d'abattement sur les bénéfices s’applique également aux sociétés membres d'un
groupe fiscal, sous réserve du respect des conditions d'éligibilité appréciées à leur niveau. Il
convient de procéder en deux étapes :
- dans un premier temps, l'abattement est déterminé à partir du résultat individuel de la société
membre, retraité de certaines opérations intra-groupe ;
- dans un second temps, la somme des abattements des sociétés du groupe fait l'objet d'un
double plafonnement par rapport, d'une part, au résultat d'ensemble et, d'autre part, à un
montant théorique de 150 000 €.
Y a-t-il d’autres conditions à respecter ?
Le bénéfice de l'abattement est, en outre, subordonné à deux conditions :
- la réalisation de dépenses de formation professionnelle supplémentaires en faveur des
salariés ou des dirigeants ;
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le versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des
jeunes qui ne peut être inférieure à 20 % de l’ensemble des dépenses ; dit autrement, le
montant de la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes
doit être au moins égal à 25 % des dépenses de formation professionnelle.
Ces deux types de dépenses doivent représenter au moins 5 % de la quote-part des bénéfices
exonérés.
Ces dépenses doivent être exposées au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel
l'abattement a été appliqué. En cas de manquement à cette obligation, le montant de
l'abattement pratiqué est réintégré au résultat taxable de l'exercice au titre duquel les dépenses
auraient dû être exposées.
Le respect de ces conditions n’est toutefois pas exigé lorsque la quote-part de bénéfice
exonéré est inférieure à 500 €.
Exemple :
Une entreprise, qui clôture ses comptes à l'année civile et qui est éligible au dispositif
d'abattement au taux de droit commun, réalise un bénéfice de 72 000 euros au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 2010. L'abattement sur ses bénéfices s'élève en conséquence à
36 000 euros (72 000 x 50 %).
Le montant cumulé des dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de
l'exploitation excédant celles auxquelles elle est légalement tenue et de la contribution au
fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes doit être au moins égal à 1 800 euros
(36 000 x 5 %). En outre, le montant de la contribution au fonds d'appui aux expérimentations
en faveur des jeunes ne pourra être inférieur à 20 % de ce montant cumulé ; en tout état de
cause, il ne pourra donc être inférieur à 360 euros (1 800 x 20 %). Ces dépenses doivent être
réalisées et cette contribution doit être versée avant le 31 décembre 2011.
La déclaration de résultat déposée en mai 2012 au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011
devra être accompagnée du reçu afférent à la contribution de 360 euros et d'un formulaire
détaillant les montants de dépenses de formation professionnelle et de contribution versés au
cours de l'exercice clos en 2011 au motif des abattements pratiqués sur les bénéfices de
l'exercice clos en 2010.
Si le contribuable n'a pas honoré ses obligations, le résultat de l'année 2011 devra être majoré
des 36 000 euros qui n'ont pas été imposés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
Quelles sont les activités éligibles ?
L'activité principale de l'exploitation doit relever de l'un des secteurs d'activité éligibles à la
réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B (voir fiche n° 5) ou doit correspondre à
certaines activités visées par la loi.
 Les activités commerciales, agricoles, industrielles et artisanales
Le dispositif est ouvert aux entreprises qui exercent une activité relevant des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA).
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Sont, toutefois, exclues les activités soumises aux BIC en application de l’article 35 du Code
général des impôts (marchands de biens, intermédiaires pour des opérations immobilières…).
L’activité doit néanmoins relever d’un secteur éligible à la réduction d’impôt prévue par
l’article 199 undecies B du CGI. Cet article exclut expressément certaines activités telles que,
notamment, le commerce, la restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés,
des cafés, des débits de tabac et de boissons.
 Les activités non commerciales
Les activités non commerciales sont, en principe, exclues du dispositif. Toutefois, l’article 44
quaterdecies du Code général des impôts prévoit expressément que peuvent bénéficier de
l’abattement les domaines d’activité suivants : la comptabilité, le conseil aux entreprises,
l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises.
Quel est le montant de l’abattement ?
Il faut distinguer le cas général du cas des entreprises situées dans des zones géographiques
spécifiques ou exerçant leur activité principale dans des secteurs prioritaires d’activité ou
participant à la recherche ou à l’ouverture au commerce international.
A noter que l’abattement s’applique de plein droit, sauf délibération contraire des communes
ou des EPCI.
Cas général
L’abattement est appliqué sur les bénéfices réalisés après déduction des déficits.
Le taux de l'abattement est fixé à :
-
50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 ;
40 % pour les exercices ouverts en 2015 ;
35 % pour les exercices ouverts en 2016 ;
30 % pour les exercices ouverts en 2017.
Le montant du bénéfice exonéré ne peut toutefois excéder 150 000 €.
Entreprises situées dans des zones géographiques spécifiques ou exerçant leur activité
principale dans des secteurs prioritaires d’activité ou participant à la recherche ou à
l’ouverture au commerce international
Les entreprises situées dans certaines zones ou qui exercent leur activité principale dans un
secteur d’activité qualifié de prioritaire se voient appliquer un abattement majoré sur les
bénéfices ainsi qu’un plafond spécifique de l’abattement.
1er cas de majoration
Les zones géographiques spécifiques sont les suivantes :
- la Guyane ;
- les îles des Saintes, Marie-Galante et la Désirade ;
- la zone dite « les Hauts » à la Réunion ;
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certaines communes de Guadeloupe et de Martinique, dont la liste est fixée par
l’article 49 ZA à l’annexe III du Code général des impôts (issu du décret n° 2009-1777
du 30 décembre 2009, JO du 31 décembre 2009), qui sont classées en zone de
montagne, qui sont situées dans un arrondissement dont la densité de population est
inférieure à 270 habitants par kilomètre carré et dont la population en 2008 était
inférieure à 10 000 habitants.
2ème cas de majoration
Concernant les exploitations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, les secteurs
d’activité ayant été jugés comme prioritaires sont les suivants :
-
la recherche et le développement ;
les technologies de l’information et de la communication ;
le tourisme ;
l’agro-nutrition ;
l’environnement ;
les énergies renouvelables.
L’article 49 ZC de l’annexe III au Code général des impôts, issu du décret n° 2009-1778 du
30 décembre 2009 (JO du 31 décembre 2009, page 296) définit les activités éligibles de
chacun des secteurs précités.
3ème cas de majoration
Peuvent également bénéficier de l’abattement majoré les entreprises qui signent une
convention, avec une université ou un organisme de recherche français ou étranger, portant
sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement, les entreprises
concernées devant, en outre, engager des dépenses de recherche pour un montant supérieur à
5 % des charges totales qu’elles ont engagées sur l’exercice.
4ème cas de majoration
Les entreprises dont un tiers au moins du chiffre d’affaires résulte d’opérations réalisées sous
le bénéfice du régime de transformation sous douane, à la condition qu'au moins un tiers du
chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est
pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce
régime.
Montant de l’abattement majoré
Le taux d’abattement est porté à :
- 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 ;
- 70 % pour les exercices ouverts en 2015 ;
- 60 % pour les exercices ouverts en 2016 ;
- 50 % pour les exercices ouverts en 2017.
Le montant du bénéfice exonéré est plafonné à 300 000 € dans les zones et secteurs d'activités
prioritaires ouvrant droit à l'abattement majoré.
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A noter que les entreprises situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade
bénéficient, pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011,
d’un abattement de 100 %.
Précisions apportées concernant les locations de véhicule de courte durée et la
restauration traditionnelle
Parmi les secteurs prioritaires figurent celui du tourisme. Est notamment visée l’activité de
location de courte durée (inférieures à 1 mois) de voitures et de véhicules automobiles légers
(NAF 77.11A),
L’administration donne un exemple.
Exemple :
Soit une société de location de voitures de tourisme au profit de personnes physiques,
implantée à la Réunion.
Elle réalise au titre d'une année N, un bénéfice de 230 000 €. Son chiffre d'affaires provient à
81 % de la location de véhicules d'une durée inférieure à un mois, 10 % de la location de
véhicules d'une durée comprise entre un et deux mois, 9 % de la location de véhicules d'une
durée supérieure à deux mois.
Pour être éligible à l'abattement au taux majoré, l'activité principale de la société doit tout
d'abord être éligible à l'abattement au taux normal et donc relever de l'un des secteurs
d'activités éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI (location
de véhicules automobiles mentionnés au 1er alinéa de l'article 1010 du CGI au profit de
personnes physiques pour une durée n'excédant pas deux mois). Or, il est rappelé que la
condition tenant à l'activité principale de l'exploitation (plus de 50 % du chiffre d'affaires
global ou plus de 50 % des recettes totales) doit être vérifiée avant le calcul de l'abattement.
En l’espèce, l'activité principale de la société entre dans le champ de l'abattement à taux
majoré puisque 91 % de son chiffre d'affaires provient de la location de véhicules d'une
durée inférieure à deux mois. L'ensemble de son bénéfice est donc susceptible de bénéficier
d'un abattement (au taux normal ou au taux majoré). Seule une partie du bénéfice provenant
de la location de véhicules d'une durée inférieure à un mois est éligible à l'abattement au taux
majoré, le reste du bénéfice étant éligible à l’abattement au taux normal.
 Montant de l'abattement se rapportant au bénéfice provenant des locations inférieures
à un mois:
230 000 x 81 % x 75 % x 80 % = 111 780 € (taux majoré)
230 000 x 81 % x 25 % x 50 % = 23 288 € (taux normal)
 Montant de l'abattement se rapportant au bénéfice provenant des autres locations:
230 000 x 19 % x 50 % = 21 850 € (taux normal).
Le montant du bénéfice imposable après application des abattements au taux de droit commun
et au taux majoré s'élève à 73 082 €.
L’administration précise par ailleurs que l’activité de restauration traditionnelle est bien
éligible à l’abattement majoré à condition de respecter les conditions prévues au 1° et au 3° du
I de l’article 44 quaterdecies du CGI (conditions liées à la taille, au chiffre d’affaires et au
régime d’imposition), et sous réserve qu’il s’agisse de restaurants éligibles par ailleurs à
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l’abattement au taux normal, c’est-à-dire des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre
de maître-restaurateur et de restaurants de tourisme classés.
L’abattement peut-il se cumuler avec d’autres exonérations ?
Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, l’abattement applicable dans les ZFA
peut se cumuler avec l’abattement du tiers visé à l’article 217 bis du CGI qui est applicable
aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017 provenant d'exploitations situées
dans les DOM et appartenant à l'un des secteurs éligibles au bénéfice de l'aide fiscale pour
investissements outre-mer (article 199 undecies B du CGI : fiche n° 5). Dans ce cas, il est
alors fait application tout d’abord de l’abattement sur les bénéfices applicable dans les ZFA
puis de l’abattement du tiers sur le montant de bénéfices restant.
En revanche, lorsque l’entreprise bénéficie d’un autre régime d’exonération et qu’elle est
susceptible de bénéficier de l’abattement applicable dans les ZFA (ou de l’abattement majoré
si elle est située dans une zone spécifique ou si elle exerce une activité relevant d’un secteur
prioritaire), elle doit opter entre les deux régimes.
Les régimes d'exonération concernés par le non-cumul sont les suivants :
régime en faveur des entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies) ;
régime des entreprises implantées en zone franche urbaine (CGI, art. 44 octies et 44
octies A) ;
régime des entreprises implantées dans des zones de restructuration de défense (CGI,
art. 44 terdecies) ;
régime d’exonération en faveur de la reprise d'entreprises industrielles en difficulté
(CGI, art. 44 septies) ;
régime d’exonération en faveur des entreprises de pêche maritime (CGI, art. 44
nonies) ;
régime d'abattement en faveur des agriculteurs (CGI, art. 73 B).
Casparticulier:lesentreprisesquitransfèrentleuractivitéhorsZFUouversune
éligibleàlafoisaudispositifZFUetaudispositifZFA
Les entreprises qui ne remplissent plus une ou plusieurs conditions d’éligibilité pour
bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 octies A du CGI
(dispositif ZFU) perdent le bénéfice de ce régime à compter de l’exercice au cours duquel
intervient la modification. Ainsi, une entreprise exerçant son activité en ZFU et bénéficiant de
ce régime, qui transfère son activité hors ZFU, perd le bénéfice de ce régime à compter de
l’exercice au cours duquel a lieu le transfert. Dès lors, si les activités avant et après transfert,
sont également situées en ZFA, conformément au VII de l'article 44 quaterdecies du CGI,
l’entreprise bénéficie de plein droit, à compter du 1er jour de l’exercice précité, du régime
prévu par cet article sous réserve du respect des autres conditions. Dans le cas contraire, le
bénéfice de ce régime ne s'applique qu'à compter de la date du transfert en ZFA.
En revanche, il convient de considérer qu’en cas de transfert d’activité d’une ZFU vers un
autre territoire éligible à la fois au dispositif ZFU et au dispositif ZFA, l’entreprise ne peut pas
exercer d'option pour le dispositif ZFA, dans la mesure où le dispositif ZFU initial continue à
s’appliquer pour le temps restant à courir.
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Lorsque l’entreprise ne bénéficie qu’en cours d’exercice du régime de l’abattement prévu à
l'article 44 quaterdecies du CGI, il est précisé que le bénéfice éligible à l’abattement ZFA doit
être déterminé en tenant compte de la seule période d’éligibilité, par exemple au moyen d’un
prorata temporis. En revanche, le plafond d’abattement, fixé selon le cas à 150 000 € ou 300
000 €, ne doit pas être réduit prorata temporis.
Avant quelle date faut-il exercer l’option entre les différents régimes de faveur ?
Lorsqu'une entreprise existante éligible au dispositif en faveur des zones franches d’activités
dans les DOM pouvait également bénéficier d'un autre régime d'exonération, elle a dû opter
dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi soit, en pratique, jusqu'au 28
novembre 2009, pour le régime des zones franches d'activités. Les entreprises nouvellement
créées disposent d’un délai de six mois à compter du début de leur activité. Il convient de
souligner que cette option est définitive.
Les modalités de l’option ainsi que les obligations déclaratives incombant aux contribuables
ont été précisées par le décret n° 2010-135 du 10 février 2010 et codifiées à l’article 49 ZB de
l’annexe III au Code général des impôts.
Quelle est la date d’entrée en vigueur de ce dispositif ?
Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008 et cessent de
s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
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