1 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MAI 2016 Le Tribunal

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1 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MAI 2016 Le Tribunal
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
----------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------
RG 971/2016
------------JUGEMENT DE DEFAUT
DU 06 MAI 2016
--------------
La SOCIETE IVOIRIENNE
D’ASSURANCES MUTUELLES dite
SIDAM
C/
LA SOCIETE DE COURTAGE
D’ASSURANCES, DE REASSURANCES
ET D’ASSISTANCE dite CARA
Monsieur SEHR MAXIME
DECISION
Contradictoire
Reçoit la SOCIETE IVOIRIENNE
D’ASSURANCE
MUTUELLE
dite
SIDAM en son action ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la SOCIETE DE COURTAGE
D’ASSURANCES,
DE
REASSURANCES ET D’ASSISTANCE
dite CARA, à lui payer la somme de
40.707.909 FCFA au titre des primes
encaissées et non reversées ;
Déboute la SOCIETE IVOIRIENNE
D’ASSURANCES MUTUELLES dite
SIDAM de sa demande dirigée contre
monsieur SEHR MAXIME ;
Dit que la demande d’exécution provisoire
est surabondante ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MAI 2016
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du vendredi six mai deux mil seize tenue au siège dudit
Tribunal, à laquelle siégeaient :
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
Messieurs OUATTARA LASSINA et DAGO ISIDORE, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître KODJANE AFFOUE MARIE LAURE
épouse NANOU, Greffier assermenté ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
La SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES dite SIDAM,
société d’assurances mutuelles à cotisation fixes, entreprise régie
par le code CIMA, dont le siège social est à Abidjan Plateau,
Immeuble SIDAM, 34 avenue Houdaille, 01 BP 1217 Abidjan 01,
téléphone : 20 31 52 00, agissant aux poursuites et diligences de
monsieur SEKOU SYLLA, son Directeur Général, de nationalité
ivoirienne demeurant à Abidjan Cocody et ès qualité au siège social ;
Demanderesse comparaissant et concluant en personne ;
D’une part ;
Et
La SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE REASSURANCES ET
D’ASSISTANCE dite CARA, société anonyme au capital de
25.000.000 FCFA dont le siège est à Abidjan Plateau, Immeuble
CCIA, 8eme étage, BP V 155 Abidjan 01, téléphone 20 22 81 22 / 75,
prise en la personne de son Directeur Général, monsieur SEHR, de
nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody Riviera et en
cette qualité au siège de ladite société ;
Monsieur SEHR MAXIME, assureur, de nationalité ivoirienne
domicilié à Bassam, 01 BP 4630 Abidjan 01 ;
Défendeurs ne comparaissant pas ;
D’autre part ;
Condamne la société DE COURTAGE
D’ASSURANCES,
DE
REASSURANCES ET D’ASSISTANCE
dite CARA aux entiers dépens de
l’instance.
Enrôlée le 1er mars 2016, l’affaire a été appelée à l’audience du 04
mars 2016 ;
1
Le Tribunal constatant l’échec de la conciliation, ordonnait une
instruction et renvoyait l’affaire au 08 avril 2016 ;
Advenue cette audience, la cause étant en état d’être jugée, elle a
été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 avril 2016,
délibéré prorogé au 06 mai 2016 ;
Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur
suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date 26 février 2016, la SOCIETE
IVOIRIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES dite SIDAM a fait servir
assignation à la SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE
REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA et à monsieur SEHR
MAXIME, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce
d’Abidjan pour entendre :
Condamner solidairement la société CARA et monsieur SEHR
MAXIME au paiement de la somme de 40.707.909 FCFA ;
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
nonobstant toute voie de recours ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens de
l’instance ;
Au soutien de son action, la SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSURANCES
MUTUELLES dite SIDAM expose que le 13 mai 1997, elle a conclu
une convention de collaboration avec le cabinet CARA par laquelle
ce dernier s’est engagé, contre commissions, à placer auprès du
public des produits d’assurance SIDAM et à lui reverser les primes
encaissées ;
Sa cocontractante n’ayant pas correctement reversé les primes, les
parties se rapprochaient et arrêtaient la dette de la société CARA à
la somme de 40.707.909 FCFA qu’elle proposait, par la voix de son
représentant légal monsieur SEHR MAXIME, d’apurer en 25
mensualités de 1.300.000 FCFA chacune, et, ce, par courrier en date
du 09 février 2000 ;
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Le cabinet CARA n’ayant pas honoré ses engagements, il reste
toujours devoir la somme de 40.707.909 FCFA, montant dont la
SIDAM réclame le paiement via la présente action ;
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucun moyen
de défense ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Les défendeurs ont été assignés à mairie ;
Il y a lieu de statuer par décision de défaut ;
Sur le taux du ressort
Aux termes de l’article 8 de la loi organique N°2014-424 du 14 juillet
2014 portant création, organisation et fonctionnement des
juridictions de commerce, « les tribunaux de commerce statuent :
- En premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du
litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est
indéterminé ;
- En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont
l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA » ;
En l’espèce, l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA ;
Il sied donc de statuer en premier et dernier ressort ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action a été initiée dans le respect des prescriptions légales de
forme et de délai ;
Il y a lieu de la recevoir ;
AU FOND
Sur la demande en paiement
La SIDAM sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui
payer la somme de 40.707.909 FCFA au titre de sa créance ;
3
Aux termes de l’article 1134 du code civil, « les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles
ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou
pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Il en découle que le contrat est la loi des parties qui sont tenues
d’exécuter leurs engagements à moins de bénéficier de causes
d’exonération légales ou conventionnelles ;
Il résulte des pièces produites au dossier que la société SIDAM est
liée à la SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE REASSURANCES
ET D’ASSISTANCE dite CARA, par une convention de collaboration et
que dans le cadre de cette collaboration, la dernière reste devoir à
la première la somme de 40.707.909 FCFA à titre de primes
encaissées et non reversées ainsi qu’elle l’a reconnu par acte en
date du 14 février 2000 ;
Il sied dès lors et en application de l’article 1134 du code civil
précité, de condamner la SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES,
DE REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA, à payer à la société
SIDAM, la somme de 40.707.909 FCFA au titre de sa créance ;
L’article 1165 du code civil dispose : « les conventions n’ont d’effet
qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et
elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 » ;
Il s’ensuit qu’en raison de l’effet relatif du contrat dont le principe
est ainsi posé, une personne ne peut répondre des conséquences
d’une convention à laquelle elle n’est pas partie ;
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, notamment de la
convention de collaboration que c’est la société CARA, société
anonyme dont monsieur SEHR MAXIME est le Directeur Général, qui
a contracté avec la SIDAM ;
Monsieur SEHR MAXIME, dont la personnalité juridique est distincte
de celle de la société qu’il représente, est tiers au contrat liant la
SIDAM à la société CARA ;
Ne s’étant à aucun moment personnellement engagé vis-à-vis de la
société SIDAM, monsieur SEHR MAXIME ne peut donc être
comptable de la défaillance de la société CARA ;
La demande en paiement dirigée contre lui doit donc être déclarée
mal fondée ;
4
Sur l’exécution provisoire
La demanderesse sollicite l’exécution provisoire de la présente
décision ;
Toutefois, il a été précisé ci-dessus que le Tribunal statue en la
présente cause en premier et dernier ressort, l’intérêt du litige
n’excédant pas un milliard de francs CFA ;
Aux termes de l’article 162 du code de procédure civile commerciale
et administrative, « L'appel est la voie de recours par laquelle une
partie sollicite de la Cour d'appel, la réformation de la décision
rendue par une juridiction de Première instance.
Sont susceptibles d'appel, toutes les décisions rendues en premier
ressort, contradictoirement ou par défaut.
Seront également sujets à appel les jugements qualifiés en dernier
ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient
prononcer qu'en premier ressort.
A l'égard des jugements non qualifiés ou déclarés à tort rendus en
premier ressort, l'intimé pourra par simple acte porter l'affaire à
l'audience et demander qu'il soit statué sans délai sur la recevabilité
de l'appel » ;
Il en résulte que les décisions rendues en premier et dernier ressort
ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassation ;
Or, il est de principe que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif
sauf dispositions légales contraires ;
L’article 124- 1 du code de procédure susmentionné dispose « Les
recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :
- en matière d'état des personnes ;
- quand il y a faux incident ;
- en matière d'immatriculation foncière et d'expropriation
forcée » ;
La présente cause ne portant sur aucune des matières ci-dessus
mentionnées, le pourvoi qui pourrait être formé en l’espèce ne sera
pas suspensif et ne peut entraver l’exécution de la présente
décision ;
5
La demande d’exécution provisoire, en ce qu’elle vise à assurer
l’exécution de la décision nonobstant toute voie de recours, est
donc surabondante ;
Sur les dépens
La SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE REASSURANCES ET
D’ASSISTANCE dite CARA succombe et doit supporter les dépens en
application de l’article 149 du code de procédure civile,
commerciale et administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ;
Reçoit la SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE dite SIDAM
en son action ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE
REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA, à lui payer la somme
de 40.707.909 FCFA au titre des primes encaissées et non
reversées ;
Déboute la SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES dite
SIDAM de sa demande dirigée contre monsieur SEHR MAXIME ;
Dit que la demande d’exécution provisoire est surabondante ;
Condamne la société DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE
REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA aux entiers dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que
dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
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