1 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MAI 2016 Le Tribunal
Transcription
1 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MAI 2016 Le Tribunal
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ----------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN ------------------- RG 971/2016 ------------JUGEMENT DE DEFAUT DU 06 MAI 2016 -------------- La SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES dite SIDAM C/ LA SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA Monsieur SEHR MAXIME DECISION Contradictoire Reçoit la SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE dite SIDAM en son action ; L’y dit partiellement fondée ; Condamne la SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA, à lui payer la somme de 40.707.909 FCFA au titre des primes encaissées et non reversées ; Déboute la SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES dite SIDAM de sa demande dirigée contre monsieur SEHR MAXIME ; Dit que la demande d’exécution provisoire est surabondante ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MAI 2016 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi six mai deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs OUATTARA LASSINA et DAGO ISIDORE, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KODJANE AFFOUE MARIE LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES dite SIDAM, société d’assurances mutuelles à cotisation fixes, entreprise régie par le code CIMA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Immeuble SIDAM, 34 avenue Houdaille, 01 BP 1217 Abidjan 01, téléphone : 20 31 52 00, agissant aux poursuites et diligences de monsieur SEKOU SYLLA, son Directeur Général, de nationalité ivoirienne demeurant à Abidjan Cocody et ès qualité au siège social ; Demanderesse comparaissant et concluant en personne ; D’une part ; Et La SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA, société anonyme au capital de 25.000.000 FCFA dont le siège est à Abidjan Plateau, Immeuble CCIA, 8eme étage, BP V 155 Abidjan 01, téléphone 20 22 81 22 / 75, prise en la personne de son Directeur Général, monsieur SEHR, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody Riviera et en cette qualité au siège de ladite société ; Monsieur SEHR MAXIME, assureur, de nationalité ivoirienne domicilié à Bassam, 01 BP 4630 Abidjan 01 ; Défendeurs ne comparaissant pas ; D’autre part ; Condamne la société DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA aux entiers dépens de l’instance. Enrôlée le 1er mars 2016, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2016 ; 1 Le Tribunal constatant l’échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l’affaire au 08 avril 2016 ; Advenue cette audience, la cause étant en état d’être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 avril 2016, délibéré prorogé au 06 mai 2016 ; Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date 26 février 2016, la SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES dite SIDAM a fait servir assignation à la SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA et à monsieur SEHR MAXIME, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour entendre : Condamner solidairement la société CARA et monsieur SEHR MAXIME au paiement de la somme de 40.707.909 FCFA ; Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ; Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ; Au soutien de son action, la SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES dite SIDAM expose que le 13 mai 1997, elle a conclu une convention de collaboration avec le cabinet CARA par laquelle ce dernier s’est engagé, contre commissions, à placer auprès du public des produits d’assurance SIDAM et à lui reverser les primes encaissées ; Sa cocontractante n’ayant pas correctement reversé les primes, les parties se rapprochaient et arrêtaient la dette de la société CARA à la somme de 40.707.909 FCFA qu’elle proposait, par la voix de son représentant légal monsieur SEHR MAXIME, d’apurer en 25 mensualités de 1.300.000 FCFA chacune, et, ce, par courrier en date du 09 février 2000 ; 2 Le cabinet CARA n’ayant pas honoré ses engagements, il reste toujours devoir la somme de 40.707.909 FCFA, montant dont la SIDAM réclame le paiement via la présente action ; Les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucun moyen de défense ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés à mairie ; Il y a lieu de statuer par décision de défaut ; Sur le taux du ressort Aux termes de l’article 8 de la loi organique N°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA » ; En l’espèce, l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied donc de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l’action L’action a été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la demande en paiement La SIDAM sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 40.707.909 FCFA au titre de sa créance ; 3 Aux termes de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Il en découle que le contrat est la loi des parties qui sont tenues d’exécuter leurs engagements à moins de bénéficier de causes d’exonération légales ou conventionnelles ; Il résulte des pièces produites au dossier que la société SIDAM est liée à la SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA, par une convention de collaboration et que dans le cadre de cette collaboration, la dernière reste devoir à la première la somme de 40.707.909 FCFA à titre de primes encaissées et non reversées ainsi qu’elle l’a reconnu par acte en date du 14 février 2000 ; Il sied dès lors et en application de l’article 1134 du code civil précité, de condamner la SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA, à payer à la société SIDAM, la somme de 40.707.909 FCFA au titre de sa créance ; L’article 1165 du code civil dispose : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 » ; Il s’ensuit qu’en raison de l’effet relatif du contrat dont le principe est ainsi posé, une personne ne peut répondre des conséquences d’une convention à laquelle elle n’est pas partie ; En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, notamment de la convention de collaboration que c’est la société CARA, société anonyme dont monsieur SEHR MAXIME est le Directeur Général, qui a contracté avec la SIDAM ; Monsieur SEHR MAXIME, dont la personnalité juridique est distincte de celle de la société qu’il représente, est tiers au contrat liant la SIDAM à la société CARA ; Ne s’étant à aucun moment personnellement engagé vis-à-vis de la société SIDAM, monsieur SEHR MAXIME ne peut donc être comptable de la défaillance de la société CARA ; La demande en paiement dirigée contre lui doit donc être déclarée mal fondée ; 4 Sur l’exécution provisoire La demanderesse sollicite l’exécution provisoire de la présente décision ; Toutefois, il a été précisé ci-dessus que le Tribunal statue en la présente cause en premier et dernier ressort, l’intérêt du litige n’excédant pas un milliard de francs CFA ; Aux termes de l’article 162 du code de procédure civile commerciale et administrative, « L'appel est la voie de recours par laquelle une partie sollicite de la Cour d'appel, la réformation de la décision rendue par une juridiction de Première instance. Sont susceptibles d'appel, toutes les décisions rendues en premier ressort, contradictoirement ou par défaut. Seront également sujets à appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en premier ressort. A l'égard des jugements non qualifiés ou déclarés à tort rendus en premier ressort, l'intimé pourra par simple acte porter l'affaire à l'audience et demander qu'il soit statué sans délai sur la recevabilité de l'appel » ; Il en résulte que les décisions rendues en premier et dernier ressort ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassation ; Or, il est de principe que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif sauf dispositions légales contraires ; L’article 124- 1 du code de procédure susmentionné dispose « Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants : - en matière d'état des personnes ; - quand il y a faux incident ; - en matière d'immatriculation foncière et d'expropriation forcée » ; La présente cause ne portant sur aucune des matières ci-dessus mentionnées, le pourvoi qui pourrait être formé en l’espèce ne sera pas suspensif et ne peut entraver l’exécution de la présente décision ; 5 La demande d’exécution provisoire, en ce qu’elle vise à assurer l’exécution de la décision nonobstant toute voie de recours, est donc surabondante ; Sur les dépens La SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA succombe et doit supporter les dépens en application de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Reçoit la SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE dite SIDAM en son action ; L’y dit partiellement fondée ; Condamne la SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA, à lui payer la somme de 40.707.909 FCFA au titre des primes encaissées et non reversées ; Déboute la SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES dite SIDAM de sa demande dirigée contre monsieur SEHR MAXIME ; Dit que la demande d’exécution provisoire est surabondante ; Condamne la société DE COURTAGE D’ASSURANCES, DE REASSURANCES ET D’ASSISTANCE dite CARA aux entiers dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 6