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Rachat et retrait en capital - Pratiques fiscales des cantons
aonhewitt.ch
Législation et jurisprudence
Les prestations résultant d’un rachat dans la prévoyance professionnelle ne
peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance
avant l’échéance d’un délai de trois ans (art. 79b al. 3 LPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tout retrait en capital dans le délai
de trois ans suivant un rachat est abusif et la déduction fiscale du montant
racheté exclue (ATF du 12 mars 2010, 2C_658/2009).
Pratiques en matière d'imposition ultérieure du rachat …
Suite à la promulgation de l'arrêt du Tribunal fédéral cité, nous avons soumis
aux autorités fiscales cantonales différentes questions concernant l'imposition
ultérieure du rachat et avons pu obtenir des réponses de vingt cantons.
… en cas de versement en capital lors de la retraite
Notre première question concernait le retrait partiel sous forme de capital de la
prestation de retraite:
Lorsqu’un assuré effectue un rachat d'un montant de 100'000 francs dans les
trois ans avant sa retraite et retire 30'000 francs en capital lors de sa retraite,
l’imposition rétroactive portera-t-elle sur l’entier du rachat ou seulement sur la
partie versée en capital?
Les autorités fiscales ont répondu pratiquement unanimement que seule la
prestation versée en capital de 30'000 francs faisait l'objet d'un rappel d'impôt.
Dans un seul canton, le montant intégral du rachat, soit les 100'000 francs, fait
l'objet d'un rappel d'impôt en cas d’un versement partiel du capital retraite.
Dès lors, en règle générale, seule la partie du rachat retirée sous forme de
capital durant les trois ans précédant la retraite est imposée ultérieurement.
… en cas de versement anticipé dans le cadre de l'encouragement de la
propriété du logement
Deuxièmement, nous avons demandé quelle part était imposable lorsqu'un
assuré effectue un rachat de 100'000 francs et retire durant le délai de trois ans
un montant de 30'000 francs pour l'accession à la propriété du logement.
Ici aussi, la plupart des cantons ont répondu que seule la part du retrait anticipé
était imposable ultérieurement. Quelques cantons considèrent cependant que
cette pratique est abusive et procèdent de ce fait à une correction ultérieure en
taxant l’entier du rachat.
Octobre 2012
… en cas d'établissement à son propre compte
Enfin, nous souhaitions savoir si, en cas de versement en espèces lors de
l'établissement à son propre compte, les cantons procédaient à un rappel
d’impôt sur les rachats effectués durant les trois dernières années (dans notre
exemple, 100'000 francs).
La pratique des autorités fiscales cantonales veut que le montant des rachats
fasse l’objet d’un rappel d'impôt. En outre, les autorités fiscales ont indiqué que
la correction ultérieure de l'imposition ne pouvait pas être évitée et ce quand
bien même un transfert à une institution de libre passage aurait été effectué
préalablement au versement en espèces.
… et de manière générale
Quelques autorités fiscales ont mentionné la pratique "dernier rentré – premier
sorti", selon laquelle, lorsque des rachats ont été effectués durant plusieurs
années fiscales, ce sont les rachats les plus récents qui sont refusés en
premier et les rachats les plus anciens en dernier. Ainsi, les rachats les plus
récents (dernier rentré) font l'objet d'un rappel d'impôt, dans la mesure où des
prestations ont été retirées sous forme de capital durant le délai de blocage de
trois ans (premier sorti).
Il a également été souligné qu'un versement en capital dans le délai de trois
ans après un rachat était considéré comme un transfert temporaire de fonds
motivé par des avantages fiscaux et non pas par une amélioration de la
prévoyance. Pour cette raison, les autorités fiscales partent du principe que
toute prestation versée sous forme de capital dans le délai de trois ans est
abusive. Autrement dit, il n'est pas nécessaire qu'une évasion fiscale soit
constatée pour procéder à un rappel d’impôt du rachat.
Conclusion et recommandation
L'enquête que nous avons menée auprès des autorités fiscales cantonales a
montré une pratique fiscale relativement homogène.
Nous tenons cependant à rappeler que les pratiques fiscales sont soumises à
des changements importants et que les résultats de l'enquête ne constituent
qu'une image de la situation à un moment précis. Dès lors, l’on ne saurait tirer
de ces indications générales des conclusions relatives à des cas particuliers.
Lors de rachats, nous recommandons aux institutions de prévoyance d'informer
leurs assurés du fait:
•
•
qu'un retrait en capital dans les trois ans suivant le rachat, par exemple
en cas de retraite ou de versement anticipé, peut faire l'objet d'une
correction ultérieure de la taxation, et
qu’il serait judicieux de prendre contact avec l'autorité fiscale
compétente concernant la déductibilité fiscale du rachat.
Prestations en capital en cas de retraite partielle
De temps en temps, la question se pose de savoir comment, lors d'une retraite
partielle en plusieurs étapes, le versement partiel sous forme de capital de la
prestation de vieillesse est traité du point de vue fiscal (rappel d'impôt sur la
totalité du capital ou pas). La Conférence suisse des impôts a développé la
pratique suivante dans ce domaine (cf. Prévoyance et impôts, cas d'application
A 1.3.8):
En matière fiscale, les conditions suivantes doivent être remplies:
•
•
•
la retraite partielle et ses conditions doivent être ancrées dans le
règlement de prévoyance;
il doit s'agir d'une réduction du degré d'activité déterminante et durable;
et
le salaire doit être réduit en conséquence;
•
le prélèvement des prestations de vieillesse doit s'effectuer en
proportion de la réduction du degré de l'activité.
Une retraite partielle, qui conduit uniquement à un retrait échelonné de
prestations en capital est considérée comme abusive en matière fiscale. Dans
cette optique, deux prélèvements sous forme de capital sont au maximum
admis, étant donné qu'un assuré sortant pourrait également transférer sa
prestation de libre passage sur deux comptes de libre passage et la retirer par
la suite de manière échelonnée. En présence de plus de deux étapes de
retraite partielle avec versement en capital, les autorités fiscales examinent
systématiquement la question sous l'angle d'une évasion fiscale.
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