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Aon Hewitt News Aon Hewitt News Rachat et retrait en capital - Pratiques fiscales des cantons aonhewitt.ch Législation et jurisprudence Les prestations résultant d’un rachat dans la prévoyance professionnelle ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans (art. 79b al. 3 LPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tout retrait en capital dans le délai de trois ans suivant un rachat est abusif et la déduction fiscale du montant racheté exclue (ATF du 12 mars 2010, 2C_658/2009). Pratiques en matière d'imposition ultérieure du rachat … Suite à la promulgation de l'arrêt du Tribunal fédéral cité, nous avons soumis aux autorités fiscales cantonales différentes questions concernant l'imposition ultérieure du rachat et avons pu obtenir des réponses de vingt cantons. … en cas de versement en capital lors de la retraite Notre première question concernait le retrait partiel sous forme de capital de la prestation de retraite: Lorsqu’un assuré effectue un rachat d'un montant de 100'000 francs dans les trois ans avant sa retraite et retire 30'000 francs en capital lors de sa retraite, l’imposition rétroactive portera-t-elle sur l’entier du rachat ou seulement sur la partie versée en capital? Les autorités fiscales ont répondu pratiquement unanimement que seule la prestation versée en capital de 30'000 francs faisait l'objet d'un rappel d'impôt. Dans un seul canton, le montant intégral du rachat, soit les 100'000 francs, fait l'objet d'un rappel d'impôt en cas d’un versement partiel du capital retraite. Dès lors, en règle générale, seule la partie du rachat retirée sous forme de capital durant les trois ans précédant la retraite est imposée ultérieurement. … en cas de versement anticipé dans le cadre de l'encouragement de la propriété du logement Deuxièmement, nous avons demandé quelle part était imposable lorsqu'un assuré effectue un rachat de 100'000 francs et retire durant le délai de trois ans un montant de 30'000 francs pour l'accession à la propriété du logement. Ici aussi, la plupart des cantons ont répondu que seule la part du retrait anticipé était imposable ultérieurement. Quelques cantons considèrent cependant que cette pratique est abusive et procèdent de ce fait à une correction ultérieure en taxant l’entier du rachat. Octobre 2012 … en cas d'établissement à son propre compte Enfin, nous souhaitions savoir si, en cas de versement en espèces lors de l'établissement à son propre compte, les cantons procédaient à un rappel d’impôt sur les rachats effectués durant les trois dernières années (dans notre exemple, 100'000 francs). La pratique des autorités fiscales cantonales veut que le montant des rachats fasse l’objet d’un rappel d'impôt. En outre, les autorités fiscales ont indiqué que la correction ultérieure de l'imposition ne pouvait pas être évitée et ce quand bien même un transfert à une institution de libre passage aurait été effectué préalablement au versement en espèces. … et de manière générale Quelques autorités fiscales ont mentionné la pratique "dernier rentré – premier sorti", selon laquelle, lorsque des rachats ont été effectués durant plusieurs années fiscales, ce sont les rachats les plus récents qui sont refusés en premier et les rachats les plus anciens en dernier. Ainsi, les rachats les plus récents (dernier rentré) font l'objet d'un rappel d'impôt, dans la mesure où des prestations ont été retirées sous forme de capital durant le délai de blocage de trois ans (premier sorti). Il a également été souligné qu'un versement en capital dans le délai de trois ans après un rachat était considéré comme un transfert temporaire de fonds motivé par des avantages fiscaux et non pas par une amélioration de la prévoyance. Pour cette raison, les autorités fiscales partent du principe que toute prestation versée sous forme de capital dans le délai de trois ans est abusive. Autrement dit, il n'est pas nécessaire qu'une évasion fiscale soit constatée pour procéder à un rappel d’impôt du rachat. Conclusion et recommandation L'enquête que nous avons menée auprès des autorités fiscales cantonales a montré une pratique fiscale relativement homogène. Nous tenons cependant à rappeler que les pratiques fiscales sont soumises à des changements importants et que les résultats de l'enquête ne constituent qu'une image de la situation à un moment précis. Dès lors, l’on ne saurait tirer de ces indications générales des conclusions relatives à des cas particuliers. Lors de rachats, nous recommandons aux institutions de prévoyance d'informer leurs assurés du fait: • • qu'un retrait en capital dans les trois ans suivant le rachat, par exemple en cas de retraite ou de versement anticipé, peut faire l'objet d'une correction ultérieure de la taxation, et qu’il serait judicieux de prendre contact avec l'autorité fiscale compétente concernant la déductibilité fiscale du rachat. Prestations en capital en cas de retraite partielle De temps en temps, la question se pose de savoir comment, lors d'une retraite partielle en plusieurs étapes, le versement partiel sous forme de capital de la prestation de vieillesse est traité du point de vue fiscal (rappel d'impôt sur la totalité du capital ou pas). La Conférence suisse des impôts a développé la pratique suivante dans ce domaine (cf. Prévoyance et impôts, cas d'application A 1.3.8): En matière fiscale, les conditions suivantes doivent être remplies: • • • la retraite partielle et ses conditions doivent être ancrées dans le règlement de prévoyance; il doit s'agir d'une réduction du degré d'activité déterminante et durable; et le salaire doit être réduit en conséquence; • le prélèvement des prestations de vieillesse doit s'effectuer en proportion de la réduction du degré de l'activité. Une retraite partielle, qui conduit uniquement à un retrait échelonné de prestations en capital est considérée comme abusive en matière fiscale. Dans cette optique, deux prélèvements sous forme de capital sont au maximum admis, étant donné qu'un assuré sortant pourrait également transférer sa prestation de libre passage sur deux comptes de libre passage et la retirer par la suite de manière échelonnée. En présence de plus de deux étapes de retraite partielle avec versement en capital, les autorités fiscales examinent systématiquement la question sous l'angle d'une évasion fiscale. 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