Compagnie Africaine de Produits Alimentaires en Côte d`Ivoire dite

Transcription

Compagnie Africaine de Produits Alimentaires en Côte d`Ivoire dite
BIG/DGSB
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG numéro 3409 / 2014
--------------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du Mardi 30 Décembre 2014
--------------------Affaire :
4ème CHAMBRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Décembre 2014
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du Mardi Trente Décembre de l’An Deux Mille
Quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président
du Tribunal, Président ;
Messieurs FALLE Tcheya, AKPATOU SERGE et DOSSO
IBRAHIMA et Madame TANON épouse ASSEMIAN Aimée,
Assesseurs ;
Compagnie Africaine de Produits
Alimentaires en Côte d’Ivoire dite
CAPRACI
Avec l’assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard,
(Maîtres KONE, KOKRA, NIAMKEY
Greffier ;
& CALLE)
Contre
Société B.S.A INTERNATIONAL
-------------------DECISION :
Statuant
publiquement,
contradictoirement, en premier et
dernier ressort ;
Déclare la Compagnie Africaine de
Produits Alimentaires en Côte
d’Ivoire, dite CAPRACI recevable
en son action ;
Constate la non conciliation des
parties ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
La Compagnie Africaine de Produits Alimentaires en Côte
d’Ivoire, dite CAPRACI SA de Droit Ivoirien sis à ABIDJAN,
Zone Industrielle de Yopougon, 05 BP 1753 ABIDJAN 03
Demanderesse, représentée et concluant par son conseil,
Maîtres KOKRA, NIAMKEY, KONE & CALLE, Avocats associés,
Résidence les Acacias, 2ème étage, 20 BP 464 ABIDJAN 20 Côte
d’Ivoire,
Téléphone
(+225)
20220169/20210955/20218449/20355252,
FAX
(+225)20220013/20325656/20219702,
email :
[email protected]
ou
www.knkc.net
ou
encore
www.africalaws.net
D’une part ;
Dit cependant la CAPRACI mal Et
fondée en son action ;
L’en déboute ;
La condamne aux dépens.
La Société B.S.A INTERNATIONAL, de Droit Belge, Place du
Champ de Mars 5-6, 1050 BRUXELLES (BE)
Défenderesse,
n’ayant pas de Conseil ;
D’autre part ;
Le dossier de la procédure RG numéro 3409/2014 a été
évoqué pour la première fois à l’audience du Mardi 16
Décembre 2014 ;
A cette même date, le Tribunal a constaté la non-conciliation
des parties, puis l’affaire en état de recevoir jugement a été
mise en délibéré pour le Mardi 30 Décembre 2014 ;
Advenue ladite audience, Le Tribunal a vidé son délibéré
selon ce qui suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï la demanderesse en ses prétentions et moyens ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit en date du 7 novembre 2014, de maître AKE
Essoh, Huissier de justice à Abidjan, la COMPAGNIE AFRICAINE
DE PRODUITS ALIMENTAIRE EN COTE D’IVOIRE dite CAPRACI
a assigné la société B.S.A INTERNATIONAL à comparaître le 16
décembre 2014, devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan
pour s’entendre :
-
prononcer l’annulation des effets de l’enregistrement
de la marque “MAMA LUISE + logo“ n° 61778
enregistrée au nom de la société B.S.A
INTERNATIONAL ;
-
Faire interdiction à cette société d’utiliser la marque
“MAMA LUISE + logo“, sous astreinte de quinze
millions (15.000.000) de francs CFA par infraction
constatée ;
Au soutien de son action, la CAPRACI expose qu’elle est
propriétaire de la marque “MAMAN + logo“ n° 41463, déposée
le 6 août 1999 à l’Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle (OAPI) pour désigner des produits alimentaires
relevant des classes 29, 30 et 32 ; Que le 9 octobre 2008, la
société B.S.A INTERNATIONAL a déposé une demande
d’enregistrement portant sur la marque “MAMA LUISE +
logo“, enregistrée sous le numéro 61778 pour les produits
relevant de la classe 29 ;
Elle soutient que la marque “MAMA LUISE + logo“ n° 61778
viole les dispositions de l’Accord de Bangui et porte atteinte à
ses droits antérieurs en ce qu’elle imite de manière dominante
et reproduit presqu’à l’identique le terme “MAMAN“, qui
constitue la partie essentielle de sa marque “MAMAN + logo“,
et son logo ; Qu’ainsi, ladite marque est conceptuellement,
visuellement et phonétiquement similaire à la sienne et les
produits désignés sont également similaires voire identiques ;
Poursuivant, la CAPRACI fait valoir que, par l’effet de son
dépôt antérieur, elle est propriétaire exclusive du terme
“MAMAN“ qui était ainsi indisponible au moment du dépôt de
la demande de la société B.S.A INTERNATIONAL; Que dès
lors, la marque “MAMA LUISE + logo“ n° 61778
étant de
nature à induire un risque élevé de confusion dans l’esprit des
consommateurs et sur le fondement de l’article 24 de
l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé, elle sollicite
l’annulation des effets de son enregistrement ; Qu’elle sollicite
également qu’il soit fait interdiction à la société B.S.A
INTERNATIONAL de faire usage de la dénomination “MAMA
LUISE + logo“
ou de tout autre signe ressemblant ou
similaire, sous astreinte de 15.000.000 F CFA par infraction
constatée, au regard du préjudice que cet usage lui cause ;
La société B.S.A INTERNATIONAL n’a pas fait valoir de
moyens.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La société B.S.A INTERNATIONAL, assignée à Parquet, n’a pas
comparu ni conclu ;
Il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Sur le ressort
Aux termes de l’article 8 alinéa 2 de la Loi n° 2014-424 du 14
Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement
des Juridictions de commerce, « Les tribunaux de commerce
statuent :
[]
- en premier et dernier ressort sur les demandes dont l’intérêt
du litige n’excède pas un milliard » ;
En l’espèce, la demande de la CAPRACI ne peut être évaluée
en somme d’argent ;
L’intérêt du litige étant ainsi indéterminé, il y a lieu de statuer
en premier ressort ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action de la CAPRACI a été introduite conformément aux
prescriptions légales ;
Elle est recevable.
Au fond
Sur la demande en annulation de l’enregistrement de la
marque “MAMA LUISE + logo“
La CAPRACI sollicite l’annulation des effets de
l’enregistrement de la marque “MAMA LUISE + logo“ n° 61778
enregistrée au nom de la société B.S.A INTERNATIONAL ;
Elle soutient que cette marque, non seulement reproduit à
l’identique le terme “MAMAN“ qui constitue la partie
essentielle de sa marque “MAMAN + logo“ et son logo mais
encore, elle lui est conceptuellement et visuellement similaire
au point d’induire un risque élevé de confusion dans l’esprit
des consommateurs ;
Aux termes de l’article 3 de l’Accord portant révision de
l'accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle, « Une marque ne peut
être valablement enregistrée si : …b) elle est identique à une
marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est
antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des
produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle
marque au point de comporter un risque de tromperie ou de
confusion » ;
L’article 24 alinéa 2 précise que : « Sur requête des demandeurs
susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non
avenu, l'enregistrement d'une marque, au cas où cette dernière
n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la
présente Annexe ou est en conflit avec un droit antérieur, dans
ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur
demande ou a une partie seulement des produits ou services
pour lesquels la marque a été enregistrée » ;
Il résulte de ces deux textes que pour qu’il soit prononcé
l’annulation des effets de l’enregistrement d’une marque, il
faut qu’il soit mis en évidence, non seulement sa similarité ou
sa ressemblance avec une marque antérieurement déclarée
mais également le risque de tromperie ou de confusion ;
En l’espèce, il est établi que la marque querellée “MAMA
LUISE + logo“ n° 61778 a été enregistrée ultérieurement à la
marque “MAMAN + logo“ n° 41463 appartenant à la
demanderesse et pour des classes similaires voire identiques ;
Dans une telle circonstance, l’appréciation des ressemblances
doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou
conceptuelle des marques en cause, être fondée sur
l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant
compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et
dominants ;
En l’espèce, de la comparaison visuelle, conceptuelle et
phonétique de ces deux marques complexes, il ressort que :
Sur les plans visuel et conceptuel, la marque “MAMAN“ est
une marque complexe qui se compose du mot “MAMAN“
placé au dessus d’un cercle de forme ovale dans lequel se
trouve une femme affublée d’un tablier, tenant une gerbe de
blé dans le creux du bras gauche, avec un soleil au dessus de
la tête, le tout présenté dans les couleurs bleu-rouge-vert et
la marque “MAMA LUISE + logo“ est, elle aussi, une marque
complexe qui se présente sous une forme linéaire où
prédomine l’ensemble de mots “ MAMA LUISE “ au milieu
desquels se trouve, en médaillon, une femme tenant, dans sa
main droite, un mortier et, dans sa main gauche, un pilon
reposant dans le mortier ;
Cette comparaison visuelle et conceptuelle qui s’opère entre
les deux marques prises dans leur ensemble et non entre
certains éléments ou composantes laisse voir que la
ressemblance n’est pas significative ;
Sur le plan phonétique, de la comparaison entre le mot
“MAMAN“ et le groupe de mots “MAMA LUISE“, il s’observe
une différence notable ;
En effet, non seulement les mots “MAMA“ et “MAMAN“ ne
donnent pas le même son dans leur chute au niveau de la
prononciation mais encore et surtout, l’ajout du mot “LUISE“
au mot “MAMA“ achève de donner au groupe de mots
“MAMA LUISE“ une consonance hispanique et latine qui ne
présente pas de similitude avec la prononciation française du
mot “MAMAN“ ;
Au total, il résulte de tout ce qui précède que les marques
“MAMAN + logo“ appartenant à la COMPAGNIE AFRICAINE
DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN COTE D’IVOIRE et “MAMA
LUIS + logo“ enregistrée au nom de la société B.S.A
INTERNATIONAL ne sont pas similaires ni ressemblants et
qu’elles ne comportent pas un risque de tromperie ou de
confusion l’une pour l’autre ;
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la COMPAGNIE
AFRICAINE DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN COTE D’IVOIRE
mal fondée en son action et l’en débouter.
Sur la demande aux fins d’interdiction d’utiliser la marque
“MAMA LUIS“
La CAPRACI sollicite également qu’il soit fait interdiction à la
société B.S.A INTERNATIONAL de faire usage dans le
commerce de la marque “MAMA LUIS + logo“, sous astreinte
de 15.000.000 F CFA par infraction constatée ;
Cette demande est accessoire à la demande principale aux fins
d’annulation de l’enregistrement de la marque “MAMA LUIS +
logo“ ;
Or, la demande principale a été jugée mal fondée ;
Il s’impose, en conséquence, de dire la présente demande
également mal fondée et d’en débouter la CAPRACI.
Sur les dépens
La CAPRACI succombe ;
Il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier
ressort ;
Déclare la COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES EN COTE D’IVOIRE dite CAPRACI recevable en
son action ;
Constate la non conciliation des parties ;
Dit cependant la CAPRACI mal fondée en son action ;
L’en déboute ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

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