Compagnie Africaine de Produits Alimentaires en Côte d`Ivoire dite
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Compagnie Africaine de Produits Alimentaires en Côte d`Ivoire dite
BIG/DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG numéro 3409 / 2014 --------------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE du Mardi 30 Décembre 2014 --------------------Affaire : 4ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Décembre 2014 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Trente Décembre de l’An Deux Mille Quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Messieurs FALLE Tcheya, AKPATOU SERGE et DOSSO IBRAHIMA et Madame TANON épouse ASSEMIAN Aimée, Assesseurs ; Compagnie Africaine de Produits Alimentaires en Côte d’Ivoire dite CAPRACI Avec l’assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, (Maîtres KONE, KOKRA, NIAMKEY Greffier ; & CALLE) Contre Société B.S.A INTERNATIONAL -------------------DECISION : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la Compagnie Africaine de Produits Alimentaires en Côte d’Ivoire, dite CAPRACI recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Compagnie Africaine de Produits Alimentaires en Côte d’Ivoire, dite CAPRACI SA de Droit Ivoirien sis à ABIDJAN, Zone Industrielle de Yopougon, 05 BP 1753 ABIDJAN 03 Demanderesse, représentée et concluant par son conseil, Maîtres KOKRA, NIAMKEY, KONE & CALLE, Avocats associés, Résidence les Acacias, 2ème étage, 20 BP 464 ABIDJAN 20 Côte d’Ivoire, Téléphone (+225) 20220169/20210955/20218449/20355252, FAX (+225)20220013/20325656/20219702, email : [email protected] ou www.knkc.net ou encore www.africalaws.net D’une part ; Dit cependant la CAPRACI mal Et fondée en son action ; L’en déboute ; La condamne aux dépens. La Société B.S.A INTERNATIONAL, de Droit Belge, Place du Champ de Mars 5-6, 1050 BRUXELLES (BE) Défenderesse, n’ayant pas de Conseil ; D’autre part ; Le dossier de la procédure RG numéro 3409/2014 a été évoqué pour la première fois à l’audience du Mardi 16 Décembre 2014 ; A cette même date, le Tribunal a constaté la non-conciliation des parties, puis l’affaire en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour le Mardi 30 Décembre 2014 ; Advenue ladite audience, Le Tribunal a vidé son délibéré selon ce qui suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï la demanderesse en ses prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 7 novembre 2014, de maître AKE Essoh, Huissier de justice à Abidjan, la COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS ALIMENTAIRE EN COTE D’IVOIRE dite CAPRACI a assigné la société B.S.A INTERNATIONAL à comparaître le 16 décembre 2014, devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre : - prononcer l’annulation des effets de l’enregistrement de la marque “MAMA LUISE + logo“ n° 61778 enregistrée au nom de la société B.S.A INTERNATIONAL ; - Faire interdiction à cette société d’utiliser la marque “MAMA LUISE + logo“, sous astreinte de quinze millions (15.000.000) de francs CFA par infraction constatée ; Au soutien de son action, la CAPRACI expose qu’elle est propriétaire de la marque “MAMAN + logo“ n° 41463, déposée le 6 août 1999 à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) pour désigner des produits alimentaires relevant des classes 29, 30 et 32 ; Que le 9 octobre 2008, la société B.S.A INTERNATIONAL a déposé une demande d’enregistrement portant sur la marque “MAMA LUISE + logo“, enregistrée sous le numéro 61778 pour les produits relevant de la classe 29 ; Elle soutient que la marque “MAMA LUISE + logo“ n° 61778 viole les dispositions de l’Accord de Bangui et porte atteinte à ses droits antérieurs en ce qu’elle imite de manière dominante et reproduit presqu’à l’identique le terme “MAMAN“, qui constitue la partie essentielle de sa marque “MAMAN + logo“, et son logo ; Qu’ainsi, ladite marque est conceptuellement, visuellement et phonétiquement similaire à la sienne et les produits désignés sont également similaires voire identiques ; Poursuivant, la CAPRACI fait valoir que, par l’effet de son dépôt antérieur, elle est propriétaire exclusive du terme “MAMAN“ qui était ainsi indisponible au moment du dépôt de la demande de la société B.S.A INTERNATIONAL; Que dès lors, la marque “MAMA LUISE + logo“ n° 61778 étant de nature à induire un risque élevé de confusion dans l’esprit des consommateurs et sur le fondement de l’article 24 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé, elle sollicite l’annulation des effets de son enregistrement ; Qu’elle sollicite également qu’il soit fait interdiction à la société B.S.A INTERNATIONAL de faire usage de la dénomination “MAMA LUISE + logo“ ou de tout autre signe ressemblant ou similaire, sous astreinte de 15.000.000 F CFA par infraction constatée, au regard du préjudice que cet usage lui cause ; La société B.S.A INTERNATIONAL n’a pas fait valoir de moyens. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La société B.S.A INTERNATIONAL, assignée à Parquet, n’a pas comparu ni conclu ; Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur le ressort Aux termes de l’article 8 alinéa 2 de la Loi n° 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, « Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard » ; En l’espèce, la demande de la CAPRACI ne peut être évaluée en somme d’argent ; L’intérêt du litige étant ainsi indéterminé, il y a lieu de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l’action L’action de la CAPRACI a été introduite conformément aux prescriptions légales ; Elle est recevable. Au fond Sur la demande en annulation de l’enregistrement de la marque “MAMA LUISE + logo“ La CAPRACI sollicite l’annulation des effets de l’enregistrement de la marque “MAMA LUISE + logo“ n° 61778 enregistrée au nom de la société B.S.A INTERNATIONAL ; Elle soutient que cette marque, non seulement reproduit à l’identique le terme “MAMAN“ qui constitue la partie essentielle de sa marque “MAMAN + logo“ et son logo mais encore, elle lui est conceptuellement et visuellement similaire au point d’induire un risque élevé de confusion dans l’esprit des consommateurs ; Aux termes de l’article 3 de l’Accord portant révision de l'accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, « Une marque ne peut être valablement enregistrée si : …b) elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; L’article 24 alinéa 2 précise que : « Sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu, l'enregistrement d'une marque, au cas où cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe ou est en conflit avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande ou a une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée » ; Il résulte de ces deux textes que pour qu’il soit prononcé l’annulation des effets de l’enregistrement d’une marque, il faut qu’il soit mis en évidence, non seulement sa similarité ou sa ressemblance avec une marque antérieurement déclarée mais également le risque de tromperie ou de confusion ; En l’espèce, il est établi que la marque querellée “MAMA LUISE + logo“ n° 61778 a été enregistrée ultérieurement à la marque “MAMAN + logo“ n° 41463 appartenant à la demanderesse et pour des classes similaires voire identiques ; Dans une telle circonstance, l’appréciation des ressemblances doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants ; En l’espèce, de la comparaison visuelle, conceptuelle et phonétique de ces deux marques complexes, il ressort que : Sur les plans visuel et conceptuel, la marque “MAMAN“ est une marque complexe qui se compose du mot “MAMAN“ placé au dessus d’un cercle de forme ovale dans lequel se trouve une femme affublée d’un tablier, tenant une gerbe de blé dans le creux du bras gauche, avec un soleil au dessus de la tête, le tout présenté dans les couleurs bleu-rouge-vert et la marque “MAMA LUISE + logo“ est, elle aussi, une marque complexe qui se présente sous une forme linéaire où prédomine l’ensemble de mots “ MAMA LUISE “ au milieu desquels se trouve, en médaillon, une femme tenant, dans sa main droite, un mortier et, dans sa main gauche, un pilon reposant dans le mortier ; Cette comparaison visuelle et conceptuelle qui s’opère entre les deux marques prises dans leur ensemble et non entre certains éléments ou composantes laisse voir que la ressemblance n’est pas significative ; Sur le plan phonétique, de la comparaison entre le mot “MAMAN“ et le groupe de mots “MAMA LUISE“, il s’observe une différence notable ; En effet, non seulement les mots “MAMA“ et “MAMAN“ ne donnent pas le même son dans leur chute au niveau de la prononciation mais encore et surtout, l’ajout du mot “LUISE“ au mot “MAMA“ achève de donner au groupe de mots “MAMA LUISE“ une consonance hispanique et latine qui ne présente pas de similitude avec la prononciation française du mot “MAMAN“ ; Au total, il résulte de tout ce qui précède que les marques “MAMAN + logo“ appartenant à la COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN COTE D’IVOIRE et “MAMA LUIS + logo“ enregistrée au nom de la société B.S.A INTERNATIONAL ne sont pas similaires ni ressemblants et qu’elles ne comportent pas un risque de tromperie ou de confusion l’une pour l’autre ; Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN COTE D’IVOIRE mal fondée en son action et l’en débouter. Sur la demande aux fins d’interdiction d’utiliser la marque “MAMA LUIS“ La CAPRACI sollicite également qu’il soit fait interdiction à la société B.S.A INTERNATIONAL de faire usage dans le commerce de la marque “MAMA LUIS + logo“, sous astreinte de 15.000.000 F CFA par infraction constatée ; Cette demande est accessoire à la demande principale aux fins d’annulation de l’enregistrement de la marque “MAMA LUIS + logo“ ; Or, la demande principale a été jugée mal fondée ; Il s’impose, en conséquence, de dire la présente demande également mal fondée et d’en débouter la CAPRACI. Sur les dépens La CAPRACI succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN COTE D’IVOIRE dite CAPRACI recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit cependant la CAPRACI mal fondée en son action ; L’en déboute ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.