Règlement des conflits
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Règlement des conflits
ANGOA-REPARTITION DES DROITS I. DROITS ANGOA-AGICOA A. Définition des Droits ANGOA-AGICOA L’ANGOA a pour objet la gestion collective de la rémunération des producteurs au titre de la reprise intégrale et simultanée de chaînes hertziennes sur le câble (et tout réseau filaire assimilé, tels les réseaux xDSL) et (depuis 1997) sur les bouquets satellites. Son objet social est repris au niveau international (essentiellement européen) par l’AGICOA. La rémunération ANGOA-AGICOA concerne donc toutes les œuvres cinématographiques et audiovisuelles contenues dans les programmes des chaînes diffusées à l’origine par voie hertzienne terrestre (ARD, ZDF, RAI, RTBF, TVE, TSR, TF1, France 2, etc.), et qui font par ailleurs l’objet d’une retransmission intégrale et simultanée, sans changement de contenu, sur les réseaux câblés, xDSL, ou les bouquets satellites. Les chaînes dites « thématiques », spécifiques au câble et au satellite, ne sont donc pas (à ce jour) concernées, de même que les œuvres produites entièrement par un diffuseur. B. Nature juridique du Droit ANGOA-AGICOA en matière de retransmission par câble et/ou satellite Ce droit s’analyse comme une recette liée à l’exploitation « TV câble ou satellite » des œuvres à l’occasion de leur retransmission en intégral et simultanée. Il s’agit donc d’un droit d’exploitation qui est susceptible d’être cédé, notamment aux distributeurs. Ce sera une des principales sources de conflits. Il est donc différent par nature du Droit à Copie Privée PROCIREP, qui est un droit distinct spécifique (« sui generis ») sur la propriété du négatif de l’œuvre, propre du producteur, non cessible sauf clause expresse contraire. II. TITULAIRES DU DROIT ANGOA-AGICOA. A. Le producteur Le droit ANGOA-AGICOA appartient à l’origine au producteur de l’œuvre. 1- Il n’y a qu’un seul producteur S’il n’y a qu’un producteur unique, celui-ci bénéficiera de 100% des droits ANGOAAGICOA. 2- Il y a plusieurs producteurs Dans ce cas, il faut regarder dans le contrat de coproduction quel est le pourcentage de chacun sur les RNPP TV Câble/Satellite. Il est toutefois possible aussi que le producteur délégué déclare 100% des droits pour le compte de ses coproducteurs, à charge alors pour lui de reverser sa part à chacun des autres coproducteurs. 3- Il s’agit d’une coproduction entre un producteur et un diffuseur Le producteur devra alors en principe déclarer 100% des droits et éventuellement (en fonction des clauses contractuelles qui le lient au diffuseur coproducteur) reverser à la chaîne sa part de recette. En effet, un diffuseur ne peut bénéficier des droits ANGOA-AGICOA dès lors qu’il a été lui-même rétribué au titre de ses droits propres dans le cadre des accords conclus directement par les diffuseurs concernés avec les opérateurs câble & satellite. B. Le distributeur Le Droit ANGOA-AGICOA s’analysant comme une recette liée à l’exploitation de l’œuvre, il est donc susceptible d’être cédé. Il sera notamment parfois cédé à un distributeur. En effet, les producteurs peuvent signer des mandats de distribution dans lesquels ils laissent la charge d’exploitation de l’œuvre à un tiers, le distributeur. C’est souvent le cas pour l’exploitation de l’œuvre à l’étranger. Ainsi, pour chaque territoire d’intervention de l’AGICOA, il faudra regarder si le producteur a signé ou non un mandat de distribution. Dans ce cas, vérifier si le producteur a cédé les droits sur l’exploitation TV câble et/ou satellite de l’œuvre, ainsi que la rémunération correspondante : • Si oui : regarder quel est le pourcentage de droits qui revient au producteur et au distributeur. • Si non : le producteur garde 100% des droits. Exemple : La société de production A coproduit une œuvre avec la société de production B en 1994. Le contrat de coproduction prévoit que 60% des RNPP TV Câble reviennent à A et 40% à B. A est producteur délégué et conclut avec le distributeur C un mandat de distribution pour l’exploitation de l’œuvre en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et en Allemagne. Ce mandat est conclu pour une période déterminée de 5 ans à partir de 1995. A cède 20% des recettes sur l’exploitation TV Câble à C. La répartition des droits ANGOA-AGICOA par territoire et par année est alors la suivante : 1- Pour les territoires de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg et de l’Allemagne : • • • C a 20% des droits de 1995 à 2000 A a 48% des droits de 1995 à 2000 (soit 60% des 80% restants) B a 32% des droits de 1995 à 2000 (soit 40% des 80% restants) • • A a 60% des droits de 1994 à 1995 et de 2000 à perpétuité B a 40% des droits de 1994 à 1995 et de 2000 à perpétuité 2- Pour les autres territoires : • • A a 60% des droits de 1994 à perpétuité B a 40% des droits de 1994 à perpétuité Notons que A peut déclarer la part de B en tant que producteur délégué. C. Clause de réserve des droits ANGOA-AGICOA. Comme on l’a indiqué précédemment, les droits ANGOA-AGICOA reviennent en principe aux producteurs. Par ailleurs, l’ANGOA agit auprès des opérateurs de réseaux câblés et, depuis plusieurs années, auprès des opérateurs de bouquets satellites (en vertu de l’extension de son mandat intervenue en 1997) et de réseaux ADSL (par assimilation au câble), afin de percevoir la rémunération revenant aux producteurs au titre des ces droits, en application du mandat exclusif qui lui a été confié statutairement. Afin de sécuriser la perception de ces droits et leur remontée au bénéfice du producteur et éviter tout conflit à cet égard, il est conseillé d’insérer systématiquement la clause suivante dans les contrats de cession de droits (notamment entre producteur et distributeur, ou entre producteur/distributeur et diffuseur) : « La rémunération prévue pour la cession des droits de diffusion définis à l’article … n’inclut pas la rémunération due en vertu des accords conclus par les organisations de producteurs (ANGOA-AGICOA) avec les organismes tiers assurant la retransmission intégrale et simultanée des programmes contenant leurs œuvres. » Cette clause de réserve ne fait donc pas obstacle à la cession du droit d’exploiter l’œuvre sur le câble, l’ADSL ou le satellite, mais en réserve la rémunération correspondante au profit du cédant (producteur et/ou distributeur). Elle existe déjà dans la plupart des contrats conclus avec les chaînes françaises, et n’a jamais jusqu’à présent soulevé de difficultés particulières de la part des diffuseurs concernés, à tout le moins pour ce qui concerne la retransmission intégrale et simultanée par câble & ADSL. * * *