Le : 26/07/2016 Conseil d`État N° 389590 ECLI:FR:CECHR:2016

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Le : 26/07/2016 Conseil d`État N° 389590 ECLI:FR:CECHR:2016
Le : 26/07/2016
Conseil d’État
N° 389590
ECLI:FR:CECHR:2016:389590.20160620
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème - 1ère chambres réunies
M. Jean-Philippe Mochon, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
BROUCHOT, avocat(s)
lecture du lundi 20 juin 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement (ADICEE) a demandé au tribunal
administratif de Rennes d’annuler la décision du 26 avril 2012 par laquelle le préfet
d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder un agrément départemental au titre de l’article L.
141-1 du code de l’environnement. Par un jugement n° 1202643 du 27 décembre 2013, le
tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et agréé l’association au titre de
l’article L. 141-1 du code de l’environnement dans le cadre des communes littorales de
l’arrondissement de Saint-Malo.
Par un arrêt n° 14NT00629 du 13 février 2015, la cour administrative d’appel de Nantes a
rejeté l’appel formé par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
contre ce jugement et, faisant droit à l’appel incident formé par l’association Dinard Côte
d’Emeraude Environnement, réformé ce jugement en agréant l’association dans le cadre
du département d’Ille-et-Vilaine.
Par un pourvoi enregistré le 17 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie demande au Conseil
d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de
l’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement;
1. Considérant que le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
demande l’annulation de l’arrêt du 13 février 2015 par lequel la cour administrative d’appel
de Nantes a délivré à l’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement (ADICEE) un
agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans le cadre du département d’Ille et Vilaine ;
2. Considérant qu’en vertu de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, dans sa
rédaction issue de la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, les associations
qui oeuvrent principalement pour la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un
agrément de l’autorité administrative valable “ pour une durée limitée et dans un cadre
déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement “ ses
activités ; que les décisions prises en application de ces dispositions sont soumises à un
contentieux de pleine juridiction ; que les associations agréées pour la protection de
l’environnement au titre de cet article justifient, en vertu de l’article L. 142-1 du même
code, d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative en rapport avec leur objet
et produisant des effets dommageables pour l’environnement et peuvent, sous certaines
conditions, être mandatées, en vertu de l’article L. 142-3 du code, par des personnes
physiques pour agir en réparation des préjudices qu’elles ont subis à la suite d’infractions
à la législation relative à la protection de l’environnement ; qu’aux termes de l’article R.
141-2 du même code : “ Une association peut être agréée si, à la date de la demande
d’agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : / 1° D’un
objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 et de
l’exercice dans ces domaines d’activités effectives et publiques ou de publications et
travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elle oeuvre à titre principal pour la
protection de l’environnement ; / 2° D’un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de
son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par
l’intermédiaire d’associations fédérées ; / 3° De l’exercice d’une activité non lucrative et
d’une gestion désintéressée ; / 4° D’un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant
des garanties permettant l’information de ses membres et leur participation effective à sa
gestion ; / 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable “ ; qu’aux
termes de l’article R. 141-3 : “ L’agrément est délivré dans un cadre départemental,
régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. Le cadre territorial dans
lequel l’agrément est délivré est fonction du champ géographique où l’association exerce
effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement
l’ensemble du cadre territorial pour lequel l’association sollicite l’agrément. “ ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions du code de l’environnement citées ci-dessus
qu’il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’agrément, de déterminer
s’il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national ; que, si ces
dispositions font obstacle à ce qu’elle exige que l’association exerce son activité dans
l’ensemble du cadre territorial pour lequel l’agrément est susceptible de lui être délivré,
elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l’association ne sont pas
exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu’elles ne concernent que
des enjeux purement locaux ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que l’autorité administrative
ne pouvait légalement tenir compte du fait que l’association ADICEE n’exerçait pas son
activité sur une partie significative du département d’Ille-et-Vilaine, la cour administrative
d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé ;
DECIDE:
-------------Article 1er : L’arrêt du 13 février 2015 de la cour administrative d’appel de Nantes est
annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’environnement, de l’énergie
et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à l’Association Dinard
Côte d’Emeraude Environnement (ADICEE).
Abstrats : 44 NATURE ET ENVIRONNEMENT. - ASSOCIATIONS AGRÉÉES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ART. L. 141-1 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT) - CHAMP GÉOGRAPHIQUE DE L’AGRÉMENT - CRITÈRES.
Résumé : 44 L’agrément d’une association de défense de l’environnement prévu à l’article
L. 141-1 du code de l’environnement peut être délivré, en vertu de l’article R. 141-2 du
même code, dans un cadre départemental, régional ou national, en fonction du champ
géographique où l’association exerce effectivement son activité statutaire mais sans que
cette activité recouvre nécessairement l’ensemble du cadre territorial pour lequel
l’association sollicite l’agrément.... ,,Il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une
demande d’agrément, de déterminer si celui-ci peut être délivré dans un cadre
départemental, régional ou national. Si ces dispositions font obstacle à ce qu’elle exige
que l’association exerce son activité dans l’ensemble du cadre territorial pour lequel
l’agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande
lorsque les activités de l’association ne sont pas exercées sur une partie significative de
ce cadre territorial et qu’elles ne concernent que des enjeux purement locaux.