La contestation de la filiation
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La contestation de la filiation
Christèle CLEMENT Fiche de niveau 3. Droit de la famille / Filiation / Juin 2007 La contestation de la filiation La contestation de la filiation suppose depuis toujours en droit français l'exercice d'une action en justice. Elle obéit aujourd'hui à un régime unifié, inspiré par le souci d'instaurer un équilibre entre stabilité et vérité des filiations. Ses conditions ont été redéfinies par l'ordonnance du 4 juillet 2005 pour tenir compte de l'abandon de la distinction entre filiations légitime et naturelle. Il en résulte qu'à la multitude d'actions autrefois prévues aux fins de remettre en cause une filiation, succède une action générale en contestation de la filiation, soumise à des conditions variant selon le mode d'établissement de la filiation attaquée. I. Conditions Renonçant à la diversité et à la complexité qui régnaient en la matière, l'ordonnance de 2005 a mis en place une action générale en contestation de la filiation. Elle en suspend le succès à la preuve du défaut d'accouchement dans la branche maternelle et à celle de la non-paternité dans la branche paternelle. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, dont l'expertise scientifique. L'action en contestation de filiation obéit à un régime différent selon que la filiation attaquée repose sur un titre et une possession d'état conforme, sur un titre nu ou sur une possession d'état constatée par un acte de notoriété. Dans la première hypothèse, les possibilités de contester la filiation sont restreintes. Elles ne s'ouvrent ainsi qu'au profit de certaines personnes spécialement désignées par la loi (l'enfant, son père ou sa mère et son prétendu véritable auteur) et doivent s'exercer dans le délai raccourci de 5 ans à compter de la cessation de la possession d'état. La filiation échappe même à toute possibilité de contestation au cas où la possession d'état considérée a duré plus de 5 ans. Dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire en l'absence de toute possession d'état, la filiation s'expose à une contestation facilitée. Tout intéressé peut ainsi la combattre dans le délai de droit commun de 10 ans à dater de la naissance ou reconnaissance de l'enfant. Enfin, dans la troisième hypothèse, l'action en contestation s'ouvre au profit de tout intéressé dans le délai de 5 ans à dater de la délivrance de l'acte de notoriété constatant la possession d'état à l'origine de la filiation attaquée. Mais, devant l'imprécision des termes de l'ordonnance de 2005, la doctrine française s'interroge actuellement sur l'objet de cette contestation : s'agit-il de la seule possession d'état, de la filiation qui en résulte ou indifféremment des deux ? S'il appartient aux juges de trancher la question, il reste que, quel que soit son objet, la contestation intentée sur ce fondement peut aboutir à anéantir la filiation, indirectement dans un cas, directement dans l'autre. Dans tous ces cas de figure, le Ministère public est lui-même admis à agir en contestation de la filiation. Mais la loi exige pour l'y autoriser que des indices tirés des actes euxmêmes rendent le lien attaqué invraisemblable (ex : écart d'âge insuffisant entre l'enfant et le prétendu parent) ou qu'il y ait eu fraude à la loi (ex : reconnaissance de l'enfant né d'une mère porteuse par une autre femme). II. Conséquences La contestation réussie de la filiation aboutit à anéantir rétroactivement le lien juridique de parent à enfant initialement établi entre les intéressés. Il en résulte plusieurs conséquences : tout d'abord, l'enfant perd le nom du parent duquel il se détache. Cette déchéance suppose toutefois son consentement s'il est majeur. Ensuite, le parent évincé n'a plus aucun droit et devoir vis-à-vis de l'enfant. Il n'est plus titulaire à son égard de l'autorité parentale. Néanmoins, un droit de visite et d'hébergement peut lui être accordé pour empêcher toute rupture brutale des liens affectifs antérieurement tissés, si l'intérêt de l'enfant l'exige. Par ailleurs, le parent écarté peut demander le remboursement des sommes qu'il a dépensées aux fins de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Cette possibilité lui est toutefois fermée s'il est l'auteur d'une reconnaissance sciemment mensongère et prend lui-même l'initiative de contester la filiation qui en résulte. Il est même tenu dans ce dernier cas de réparer le préjudice qu'il cause à l'enfant en renonçant à respecter les engagements qu'il avait initialement pris à son égard en le reconnaissant. Bibliographie - F. GRANET et J. HAUSER, Le nouveau droit de la filiation, in D.2006 Chr. p.17, spéc. p.23 et 24. - F. GRANET et P. HILT, Droit de la famille, PUG Coll. Le Droit en plus, 2ème éd. 2006, n°280 à 288 p.135 et s. - P. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit civil – La famille, Defrenois 2ème éd. 2006, n°1290 à 1350 p.501 et s.