Présentation Hubert Marck - Assurance

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Présentation Hubert Marck - Assurance
Colloque AJAR 4 décembre 2014 - Paris
Hubert Marck : Actualité jurisprudentielle en Assurance de personnes
Actualités Européennes : IMD 2 et Prip’s
Actualités ACPR :
- Position 7 février 2014 sur les frais de recherche des contrats non réclamés
- Décisions du 7 avril 2014 Cardiff et 31 octobre 2014 CNP
- Recommandation producteur et distributeur (03.07.2014) – Recours pour excès de
pouvoir
- Projet de recommandation Publicité
ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES ASSURANCE DE PERSONNES
Chiffres assurance vie : Collecte nette positive/Livret A
Actualité Législative : Eurocroissance, Loi Eckert du 13 juin 2014 contrats non réglés, Fichier
Ficovie (Stock15 juin 2016 et flux 1.01.2016) Circulaire DSS juillet..
Jurisprudence :
Déclaration du risque et fausse déclaration :
-Cour de cassation Chambre Mixte–7 février 2014- Auto
-Cour de cassation 2ème civ–11 septembre 2014- Prévoyance
Régime matrimoniaux
ème
-Cour de cassation 2
civ–30 avril 2014Qualification et Primes exagérées
-Réponse ministérielle 24 mai 2014 – Bacquet
-Cass. civ. 2, 6 février 2014 – rejet – Primes exagérées
-Cass. civ. 1, 19 mars 2014 – cassation partielle - Primes exagérées
Renonciation
-Evolution législative CMP 11.12.2014
ème
-Cass 2 civ, 6 février 2014–Rachat partiel opérés par la banque
ème
-Cass 2 civ, 12 juin 2014–Avance/rachat s’oppose à la renonciation
-Cass 1ère civ 1er octobre 2014 –Indivisibilité du contrat de prêt et clause ctuelle
Devoir d’information et de conseil
-Cass Com 4 mars 2014 – Devoir de conseil et publicité - favorable
-Cass Com 18 mars 2014 – Rachat impossible, contrat donné en garantie -favorable
-Cass civ.2, 27mars 2014 – Devoir de conseil emprunt mis en garde - favorable
-Cass. civ. 1, 4 juin 2014 – Devoir de conseil et souscription complexe 5 contrats
-Cass. civ. 2, 3 juillet 2014 –Devoir de conseil et Epargne Handicap
-Cass. civ. 2, 11 septembre 2014 – Cours connu et abondement par prêt
Prévoyance individuelle : Ensemble contractuel en faveur du consommateur
-Cass 2ème civ 3.07.2014 –
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Clauses de désignation :
Conseil constitutionnel 19 décembre 2013
De la décision du conseil constitutionnel dont nous avions parlé le 5 décembre dernier, à
CA Paris 16 octobre 2014 :
Recours UPA CEDH non admission
Caractère collectif du régime de retraite :
Cass. Civ 2, 3 avril 2014
Dénonciation usage anciens salariés :
Cass. Soc, 20 mai 2014
Redressement URSSAF et effet rétroactif
Cass. Civ 2, 7 mai 2014
Egalité de traitement :
Arrêts du 13 mars 2013 : Sécurité juridique des employeurs renforcée (commentés annee
dernière).
Cass Soc, 30 avril 2014 : Confirmation jurisprudence
Contrat Emprunteur PB :
TGI Paris 23 septembre 2014
Devoir d’information et de conseil
Cass. 2ème civ. 2, 11 septembre 2014 –Devoir de conseil du banquier ass groupe
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ANNEXES
Déclaration du risque: Cour de cassation Chambre Mixte–7 février 2014- Auto
Arrêt n° 277 du 7 février 2014 (12-85.107)
Cassation partielle Assurance (Régles générales)
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Avis de Mme Masson-Daum, conseiller (pdf)
Rapport de M. Boccon-Gibod, premier avocat général (pdf)
Demandeur(s) : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Défendeur(s) : M. Alain X... ; et autres
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 113 2 2°, L. 112 3, alinéa 4, et L. 113 8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux
questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du
risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui
sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux
autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration
intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites
questions ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 22
octobre 2007, M. X..., conducteur d’un des deux véhicules impliqués, a été poursuivi devant
le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées ; que Mme Z... et La
Poste, parties civiles, ont mis en cause la société Aviva assurances (la société Aviva), assureur
de M. X..., laquelle a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que
le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l’instance ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, après avoir relevé que celui- ci,
daté du 21 juin 2006, signé avec la mention préalable “lu et approuvé”, indique, dans les
conditions particulières, qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et que M. X...,
qualifié de “conducteur habituel”, n’a pas fait l’objet au cours des trente-huit derniers mois,
d’une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d’une annulation de permis
à la suite d’un accident ou d’une infraction au code de la route, l’arrêt constate que, par
décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire de M. X... a été
annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois, et retient
qu’en déclarant le 21 juin 2006 qu’il n’avait pas fait l’objet d’une annulation de son permis de
conduire, M. X... a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut pas
être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services
de police le 24 octobre 2007 ;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
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PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité
du contrat d’assurance et mis hors de cause la société Aviva, l’arrêt rendu le 21 juin 2012,
entre les parties, par la cour d’appel d’Aix en Provence ; remet, en conséquence, sur ces
points, la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
Président : M. Lamanda, premier président - Rapporteur : Mme Masson-Daum,
conseiller, assistée de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et
du rapport - Avocat général : M. Boccon-Gibot, premier avocat général - Avocat(s) :
SCP Delaporte, Briard et Trichet ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Déclaration du risque: Cour de cassation 2ème civ–11 septembre 2014- Prévoyance
N° de pourvoi: 13-22429
Dans cet arrêt, un souscripteur a signé une déclaration de bonne santé par laquelle il
reconnaissait ne pas prendre de traitement particulier. Or, il en avait un. A la suite de son
décès dans un accident de voiture, l’assureur a opposé la fausse déclaration, fausse déclaration
que la Cour de cassation a refusé de reconnaître.
Par cet arrêt, la deuxième chambre civile rejoint la position des autres chambres, en
condamnant l’assureur en l’absence de preuve que des questions ont bien été posées.
Certains participants indiquent avoir mis fin à leur pratique de déclaration préremplie au profit
de questionnaires.
Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
Me Foussard, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
Vu les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux
questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du
risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui
sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux
autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration
intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites
questions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 2 octobre 2005, M. et Mme X... ont
souscrit un emprunt auprès de la société Financo et que Joël X... a adhéré à l'assurance de
groupe souscrite par cette société auprès de la société Suravenir (l'assureur) couvrant les
risques incapacité de travail et décès ; que Joël X..., victime d'un accident de la circulation, est
décédé le 22 janvier 2008 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, Mme X... l'a assigné en
exécution du contrat ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, après avoir relevé que le
bulletin d'adhésion figurant au bas de l'offre de prêt comportait plusieurs propositions
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soumises à l'approbation de l'adhérent et, en particulier, celles selon lesquelles l'intéressé
déclarait ne pas suivre un traitement médical régulier et ne pas être sous surveillance
médicale, l'arrêt constate qu' en apposant sa signature au bas du bulletin d'adhésion, sans
formuler la moindre restriction, Joël X... a entériné ces deux propositions ; que leur
formulation était établie en termes simples, clairs et parfaitement compréhensibles pour tout
un chacun ; que la déclaration qui résulte de leur approbation est dénuée de toute ambiguïté et
n'a pu être le fruit d'aucune confusion dans l'esprit de l'adhérent, qui en a nécessairement
compris le sens ; que Joël X... a ainsi entendu déclarer qu'il ne se trouvait ni sous surveillance
médicale ni sous l'effet d'un traitement médical régulier ; qu'il est établi qu'au moment de son
adhésion, Joël X... suivait, de manière régulière et depuis de nombreuses années, un
traitement médical, lequel l'amenait à consulter, non moins régulièrement, son médecin
traitant pour le renouvellement de ses médicaments et la surveillance de ses constantes
biologiques, dont l'expert note qu'elles sont mentionnées comme étant parfaites depuis
l'opération ; qu'en déclarant ne pas suivre un traitement médical régulier et ne pas être sous
surveillance médicale, Joël X... a fait une déclaration mensongère, dont le caractère
intentionnel est caractérisé par la volonté de dissimuler l'existence du traitement et de la
surveillance dont il faisait alors l'objet ; que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré a
modifié la perception du risque par l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2013, entre les
parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Bourges ; Condamne la société Suravenir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure civile, rejette la demande de la société Suravenir, la condamne à payer à Mme X...
la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 13 mai 2013
ASSURANCE VIE ET REGIMES MATRIMONIAUX
Cass.1ère civ, 30 avril 2014 : contrat de retraite complémentaire et bien propre Pourvoi n°
12-21484
Publié au bulletin - Cassation partielle Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président), président
M. Savatier, conseiller apporteur M. Chevalier, avocat général SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP
Capron, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé le 10
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février 2000 sur assignation du 14 juin 1995, le notaire chargé des opérations de liquidation et de
partage de la communauté ayant existé entre les époux a dressé un procès-verbal de difficulté ;
que, devant la cour d’appel, Mme Y... a soulevé la nullité du rapport d’expertise ordonnée par le
premier juge au vu duquel le tribunal a statué ;
Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile :
Attendu que le premier moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi
Sur le deuxième moyen, après délibération de la deuxième chambre civile :
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de statuer en rejetant comme tardive sa demande de
nullité du rapport d’expertise alors selon le moyen, que la nullité d’une mesure d’instruction
résultant de ce qu’elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être
soulevée en tout état de cause ; qu’en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de Mme Y...
tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par Mme Z... fondée sur
la méconnaissance du principe de la contradiction, que Mme Y... n’avait pas soulevé cette nullité
devant le premier juge avant toute défense au fond et qu’en application des dispositions de
l’article 175 du code de procédure civile, la demande de Mme Y... devait être écartée, la cour
d’appel a violé les dispositions des articles 16 et 175 du code de procédure civile, ensemble les
stipulations de l’article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Mais attendu que si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de
procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l’article 175 du code
de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que Mme Y...
ayant présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d’expertise, la cour
d’appel a décidé à bon droit que la nullité était couverte
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’intégration à
l’actif de la communauté de la somme de 445 000 euros correspondant à la valeur du
contrat de retraite complémentaire Médéric, alors, selon le moyen :
1°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d’un contrat de retraite
complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l’actif
de la communauté ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de retraite
complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X... ne constituait pas un actif de la
communauté de biens ayant existé entre lui et Mme Dominique Y... et pour débouter en
conséquence Mme Dominique Y... de sa demande relative à ce contrat, que ce même contrat
n’était pas un contrat d’assurance, mais un contrat de retraite complémentaire à laquelle M.
Christian X... ne pourra prétendre qu’à la cessation de son activité, sans constater que les
cotisations dudit contrat n’avaient pas été payées avec des fonds communs, la cour d’appel a violé
les dispositions de l’article 1401 du code civil ;
2°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d’un contrat de retraite
complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l’actif
de la communauté ; que la communauté se dissout par le divorce ; qu’aux termes des dispositions
de l’article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont
applicables à la cause, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui
concerne leurs biens, dès la date de l’assignation en divorce ; qu’en énonçant, dès lors, pour
débouter Mme Dominique Y... de sa demande relative au contrat de retraite complémentaire
Mederic souscrit par M. Christian X..., que ce dernier avait cessé de souscrire à ce contrat en 2003
et que le capital de ce même contrat au 31 décembre 2001 s’élevait à la somme de 3 135, 11
euros, quand ces circonstances, postérieures au jour de l’assignation en divorce en date du 14 juin
1995, date de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre M. Christian X... et
Mme Dominique Y..., étaient indifférentes, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1401
du code civil, ensemble les dispositions de l’article 262-1 du code civil, dans leur rédaction
antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, et de l’article 1441 du code civil
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Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées,
ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait
prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle, la cour d’appel, qui a ainsi
caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans
l’actif de la communauté le montant des sommes litigieuses ; que le moyen dont la première
branche est sans portée, s’attaque, en sa seconde, à des motifs surabondants ; qu’il ne peut donc
être accueilli ;
Sur les sixième, septième, huitième et neuvième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen : Vu l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle
issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l’article 1409 du même code ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la
communauté que l’impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n° 1, l’arrêt, par motifs
adoptés, relève que l’expert a retenu l’ensemble des revenus déclarés sur l’année 1995 et a établi la
partie devant être supportée par la communauté, arrêtée à la date de l’assignation, et que cette
méthode est parfaitement cohérente ;
Qu’en statuant ainsi alors que seuls les revenus déclarés jusqu’au jour de l’assignation, soit le 14
juin 1995, devaient être pris en compte pour déterminer la part d’impôt sur le revenu à la charge
de la communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et encore sur le cinquième moyen : Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que Mme Y... doit une indemnité pour l’occupation de la propriété du
Parc Berger à compter du 13 avril 2000, l’arrêt retient que les parties s’accordent pour faire
démarrer celle-ci à la date de l’arrêt d’appel ;
Qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises par
lesquelles Mme Y... faisait valoir que l’indemnité d’occupation ne courrait qu’à partir de l’arrêt
définitif de divorce, soit à partir du 16 mai 2000, et méconnu le texte susvisé ; Et, enfin, sur le
dixième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1476 du code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande
d’attribution préférentielle de la propriété B..., l’arrêt se borne à énoncer que celle-ci apparaît
prématurée en l’état, l’expert ayant à juste titre rappelé que les comptes définitifs seront établis
par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté ;
Qu’en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour d’appel a privé
celle-ci de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ne
retenir au passif de la communauté que l’impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n°
1, décidé qu’elle doit une indemnité pour l’occupation de la propriété du Parc Berger à compter
du 13 avril 2000 et l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété B...,
l’arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux
dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
trente avril deux mille quatorze.
Extraits du MOYEN concernant l’Assurance vie
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande
tendant à ce que soit intégrée à l’actif de la communauté de biens ayant existé entre elle et M.
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Christian X... la somme de 445 000 euros correspondant à la valeur du contrat du contrat de
retraite complémentaire Mederic ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s’agissant du “ contrat Mederic “, il s’agit d’une retraite
complémentaire de cadre à laquelle Monsieur X... a cessé de souscrire en 2003 au vu du relevé
produit par lui et que ne conteste pas Madame Y... ;/ que c’est à bon droit que l’intimé fait valoir
qu’il ne s’agit pas d’un contrat d’assurance mais d’une retraite complémentaire à laquelle il ne
pourra prétendre qu’à la cessation de son activité et qui ne constitue pas un actif de communauté
» (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur X... a souscrit un contrat d’épargne retraite
Mederic dont le dernier relevé fait apparaître un capital de 3 135, 11 euros au 31 décembre 2001.
Les prétentions de Madame Y... à hauteur de 445 000 euros sont dès lors excessives et dénuées de
fondement » (cf., jugement entrepris, p. 16) ;
ALORS QUE, d’une part, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d’un contrat de
retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie
de l’actif de la communauté ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de retraite
complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X... ne constituait pas un actif de la
communauté de biens ayant existé entre lui et Mme Dominique Y... et pour débouter en
conséquence Mme Dominique Y... de sa demande relative à ce contrat, que ce même contrat
n’était pas un contrat d’assurance, mais un contrat de retraite complémentaire à laquelle M.
Christian X... ne pourra prétendre qu’à la cessation de son activité, sans constater que les
cotisations dudit contrat n’avaient pas été payées avec des fonds communs, la cour d’appel a violé
les dispositions de l’article 1401 du code civil ;
ALORS QUE, d’une part, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d’un contrat de
retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie
de l’actif de la communauté ; que la communauté se dissout par le divorce ; qu’aux termes des
dispositions de l’article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004,
qui sont applicables à la cause, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux,
en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’assignation en divorce ; qu’en énonçant, dès lors,
pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande relative au contrat de retraite
complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X..., que ce dernier avait cessé de souscrire à
ce contrat en 2003 et que le capital de ce même contrat au 31 décembre 2001 s’élevait à la somme
de 3 135, 11 euros, quand ces circonstances, postérieures au jour de l’assignation en divorce en
date du 14 juin 1995, date de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre M.
Christian X... et Mme Dominique Y..., étaient indifférentes, la cour d’appel a violé les dispositions
de l’article 1401 du code civil, ensemble les dispositions de l’article 262-1 du code civil, dans leur
rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, et de l’article 1441 du
code civil.
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Qualification
Rép. min. à QE n° 25996, JOAN du 27 mai 2014
M. Jean-Paul Bacquet a souhaité attirer l’attention du Gouvernement sur la réserve des héritiers
(qui) « est de fait mise à mal par l'assurance vie ».
Il a donc posé la question suivante : ne serait-il pas envisageable de faire rapporter civilement à la
masse successorale les capitaux reçus par le ou les bénéficiaires pour une éventuelle réduction et
donc d'envisager la suppression de l'article L132-13 du code des assurances ?
Le ministère de la justice a répondu par la négative « Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L
132-13 du code des assurances, le capital ou la rente versés au titre d'une assurance-vie
souscrite au bénéfice d'un tiers ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à
celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. En effet, ils ne
figurent pas dans les biens existant au décès de l'assuré dans la mesure où le bénéficiaire les
acquiert directement contre l'assureur en vertu d'un droit propre né de la stipulation pour autrui
sur laquelle repose l'opération d'assurance. Ainsi, l'assurance-vie n'est pas prise en compte lors du
calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Si les héritiers du de cujus bénéficiant
de la réserve héréditaire s'estiment lésés dans leurs droits, ils disposent aujourd'hui de deux
moyens pour obtenir la prise en compte de l'assurance-vie dans la masse de calcul des droits
successoraux que la loi leur garantit. Ils peuvent faire valoir le caractère manifestement excessif
des primes pour obtenir, si tel est le cas, leur réintégration dans la masse, en vertu de l'alinéa 2 de
l'article L 132-13 précité. Ils peuvent aussi soutenir, le cas échéant, que l'assurance-vie ne
présentant aucun caractère aléatoire mais révélant au contraire une volonté de dépouillement
irrévocable en faveur du bénéficiaire désigné, est constitutive d'une donation indirecte qu'il
convient de réunir fictivement aux biens existant au décès. Ainsi, il ne paraît pas nécessaire de
procéder à une modification du droit en la matière, les mécanismes proposés par la loi
permettant déjà d'assurer aux héritiers une protection suffisante de leurs droits ».
PRIMES EXAGEREES
Année 2014
Cass. civ. 2, 6 février 2014 – rejet
Cass. civ. 1, 19 mars 2014 – cassation partielle
Cass. civ. 2, 06 février 2014 – rejet N° de pourvoi: 12-35376
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Haas, SCP Laugier et Caston, avocat(s)
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 octobre 2012), que Yvonne X... a souscrit divers
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contrats d'assurance sur la vie dont elle a désigné les bénéficiaires ; que, décédée le 19 mars
2009, elle a laissé à sa succession son fils unique, M. Gilbert X... ; que celui-ci, estimant
exagéré le montant des primes versées par sa mère au titre de ces contrats, a assigné les
différents bénéficiaires en sollicitant la réintégration des primes à l'actif successoral ;
Attendu que M. X... fait grief à arrêt de le débouter de ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s'il n'est pas contesté que de
son vivant Yvonne X... ne percevait que 1 000 euros de revenus par mois, et que le total des
primes qu'elle a versées sur ses contrats d'assurance sur la vie s'élève à la somme de 184
211,01 euros, ces versements se sont étalés sur près de vingt ans, entre 1987 et 2005 et que les
primes programmées annuellement étaient de l'ordre de 640 à 762 euros par an, soit une
moyenne comprise entre 53 et 63 euros par mois, ce qui n'est pas exagéré par rapport à un
revenu mensuel de 1 000 euros ; qu'il s'agissait d'une personne qui avait des économies
substantielles, puisqu'elle détenait un compte de dépôt présentant une somme de 31 643,34
euros, un livret A d'un montant de 1 105,54 euros, un compte chèques d'un montant de 1
335,63 euros, un livret d'épargne populaire de 10 869,24 euros, un livret de développement
durable de 6 909,95 euros, un plan d'épargne logement de 23 008,52 euros, un plan d'épargne
en actions de 31 171 euros et un compte PEA de 1 517,98 euros ; qu'Yvonne X... était en
outre propriétaire d'une maison d'habitation à Montluçon évaluée à la somme de 145 000
euros ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les primes versées par Yvonne X... n'étaient
pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a souverainement décidé qu'à
la date de leur versement sur les contrats d'assurance sur la vie, les primes ne présentaient pas
un caractère manifestement exagéré et ne devaient pas être réintégrées à l'actif successoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à
payer à Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du six février deux mille quatorze.
Cass. civ. 1, 19 mars 2014 – cassation partielle N° de pourvoi: 13-12076
Publié au bulletin M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président),
président SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Attendu que Raphaële X..., veuve Y..., née le 17 décembre 1915, est décédée le 11 septembre
2004, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Jean-Claude, Jacqueline, épouse Z..., et
Patrick ; que, de 2000 à 2004, elle et son époux avaient souscrit des contrats d'assurance-vie
en désignant leur fille et le fils de celle-ci, Patrice, en qualité de bénéficiaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement
de la succession, de rejeter leur moyen sur l'inconventionnalité des dispositions de l'article L.
132-13 du code des assurances et de dire que les primes des contrats d'assurance-vie ne sont
ni rapportables à la succession, ni réductibles, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article
L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction
pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le
souscripteur à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu
10
égard à ses facultés ; que cette disposition constitue une discrimination injustifiée portant
atteinte au respect de la vie familiale en ce qu'elle introduit une distinction non justifiée entre
les héritiers réservataires, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires du contrat d'assurance-vie ;
que la notion de primes manifestement exagérées, qui permet l'aggravation d'une inégalité audelà de ce qui est strictement rendu possible par le recours à la quotité disponible, ne constitue
pas un tempérament de nature à justifier cette discrimination ; qu'en l'espèce, en rejetant la
demande de rapport des primes d'assurance-vie à la succession quand le montant de ces
primes représentait entre 25 et 30 % de l'actif successoral -selon le constat même de la cour
d'appel- et que, cumulé avec la part réservataire de Mme Z... et la quotité disponible qui lui
était également dévolue par l'effet du legs des maisons, l'héritage de Mme Z... s'élèverait à
l'équivalent de plus des trois quarts de l'actif successoral, la cour d'appel a violé l'article 14 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Mais attendu que l'article L. 132-13 du code des assurances, en ce qu'il prévoit que les règles
successorales du rapport et de la réduction ne s'appliquent pas aux sommes versées par le
souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à titre de primes, n'opère pas une distinction entre les
héritiers réservataires selon qu'ils sont ou non bénéficiaires du contrat, dès lors qu'il ne soumet
aucun d'eux à ces règles ; que c'est sans violer les dispositions de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a débouté MM. Y... de
leur demandes de rapport et de réduction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande formée au titre du
recel successoral commis par leur soeur ;
Attendu qu'en retenant que MM. Y... n'apportaient pas la preuve que les sommes retirées et
non reversées sur les comptes des époux Y... pour des raisons fiscales invoquées par Mme Z...
avaient bénéficié à celle-ci en dehors des sommes qui avaient été utilisées pour alimenter les
contrats d'assurance-vie et notamment le contrat Afer, de sorte que, faute d'établir l'élément
matériel du recel allégué, ils devaient être déboutés de leur demande, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision, peu important le caractère rapportable ou non des primes des
contrats ;
Et attendu que les moyens du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie
ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement
exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du
versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi
que de l'utilité du contrat pour celui-ci ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant ordonné le rapport, par Mme Z..., et la
réduction, au détriment de M. Z..., des primes versées au titre des contrats d'assurance-vie,
l'arrêt retient qu'entre 2000 et 2004, Raphaële X..., alors âgée de 85 à 89 ans et mère de trois
enfants, a effectué, sur plusieurs contrats souscrits pendant la même période, des versements
dont le montant s'est élevé à 24,83 % de son patrimoine, de sorte que les primes ne présentent
pas un caractère manifestement exagéré ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'utilité des contrats pour la souscriptrice, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
11
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que « les versements de sommes et
primes d'assurance-vie souscrites par Raphaële Y... au profit de Mme Z... et de M. Z... ne sont
pas manifestement exagérées » et qu'en conséquence elles ne sont ni rapportables à la
succession ni réductibles, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de
Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à
payer à MM. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
Faculté de renonciation :
Cass 2
ème
civ, 6 février 2014–Rachat partiel – Cassation – Pourvoi n° 13-10406
Les rachats partiels opérés au profit et à la demande de la banque en exécution de la délégation
sont impropres à caractériser une renonciation non équivoque de l’assuré à l’exercice de sa faculté
prorogée de renonciation
Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
Vu les articles L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause et 1134
du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 juin 2006, M. X... a souscrit auprès de la société Sogelife
(l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements s'élevant à un
total de 20 341 000 euros ; qu'entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué des
rachats partiels; que par lettre du 20 février 2009 recommandée avec demande d'avis de réception,
soutenant que l'assureur n'avait pas respecté ses obligations précontractuelles d'information
imposées par l'article L.132-5-1 du code des assurances, il a exercé sa faculté prorogée de
renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats
partiels ; que l'assureur lui a notifié un refus ; que le 7 juillet 2009, il a effectué un autre rachat
partiel ; que le 16 avril 2010, il a assigné l'assureur en validation de l'exercice de sa faculté de
renonciation et en restitution d'une certaine somme ; qu'à la demande de la société Générale Bank
and Trust (la banque), il a été procédé au rachat partiel du contrat le 26 août 2010, pour la somme
de 11 277 767,68 euros qui a été versée à celle-ci qui bénéficiait d'une délégation de créance ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de validation de l'exercice, le 20 février 2009,
de sa faculté prorogée de renonciation au contrat et de restitution des sommes versées, diminuées
des rachats partiels effectués, l'arrêt énonce que le 7 juillet 2009, soit postérieurement à l'exercice
de sa faculté de renonciation et à la réponse négative de l'assureur, M. X... avait procédé à un
rachat partiel du contrat à hauteur de 80 000 euros ; que, ce faisant, il avait accompli un
acte positif d'exécution du contrat incompatible avec sa renonciation et avait ainsi
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renoncé à la faculté de renonciation antérieurement exercée ; qu'il n'avait d'ailleurs émis
aucune réserve à réception de l'information qui lui avait été donnée le 3 août 2010 par l'assureur
de la demande de rachat partiel effectuée par la banque en exécution de la délégation de créance
consentie à cette dernière et avait laissé s'opérer sans réagir ce nouvel acte d'exécution du contrat
; que M. X..., dirigeant de société, rompu aux affaires financières et investisseur averti,
ayant choisi de placer d'importantes sommes d'argent sur un contrat d'assurance sur la
vie soumis à la loi luxembourgeoise, en raison d'avantages spécifiques que cette
caractéristique lui procurait, n'a pu se méprendre sur la portée de ses actes et en
particulier sur les conséquences de la reprise de l'exécution du contrat postérieurement à
sa renonciation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces rachats partiels, opérés au profit et à la demande de la
banque en exécution d'un contrat de délégation de créance, étaient impropres à
caractériser une renonciation non équivoque de l'assuré à l'exercice de sa faculté
prorogée de renonciation au contrat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales
de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les
parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles ;Condamne la société Sogelife aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de la société Sogelife, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six
février deux mille quatorze.
ème
Cass 2 civ, 12 juin 2014–Avance et rachat exercé par l’assureur s’oppose à la
renonciation
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-20358 Publié au bulletin Rejet
Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président),
président M. Besson, conseiller rapporteur M. Maitre, avocat général Me Ricard, SCP
Ortscheidt, avocat(s)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2013), que Mme X..., ayant souscrit le 16 juin 1998
auprès de la société Cardif assurance-vie (la société Cardif), un contrat d'assurance sur la vie, a
sollicité au mois de mars 2007 une avance sur ce contrat ; que, le même mois, la société Cardif lui
a accordé cette avance et lui a transmis un document décrivant les conditions générales des
avances ; qu'elle lui a ensuite adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception
du 17 novembre 2008 l'informant de ce que le montant de son avance excédait le pourcentage de
la valeur de rachat du contrat autorisé en application du règlement général des avances, et la
mettant en demeure de régulariser la situation dans un délai de quatorze jours en précisant, qu'à
défaut, elle procéderait « sans aucune formalité, au rachat total de (son) contrat d'assurance » ;
qu'invoquant la défaillance de la société Cardif dans son obligation précontractuelle de remise
13
d'une note d'information, Mme X... lui a fait part, dans une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception du 23 décembre 2008, de sa décision de renoncer à son contrat en application
de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'elle a assigné l'assureur, qui lui opposait le
rachat du contrat pour dénier son droit d'y renoncer, aux fins, notamment, de voir valider sa
renonciation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en renonciation de son
contrat d'assurance-vie alors, selon le moyen :
1°/ que la faculté de renonciation ouverte de plein droit à l'assuré pour sanctionner le défaut de
remise par l'assureur des documents et informations est indépendante de l'exécution du contrat,
le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu'à l'accomplissement par l'assureur de ses
obligations ; qu'en considérant, pour juger que la société Cardif pouvait imposer à Mme X... un
rachat total de son contrat d'assurance-vie, que l'information transmise, relative aux conditions
dans lesquelles les avances pouvaient être consenties, permettait de suppléer le défaut de
communication de la notice d'information lors de la conclusion du contrat et ainsi de la priver de
sa faculté de renoncer à son contrat, cependant que la sanction relative au rachat total consécutif
au dépassement du montant des avances consenties relevait uniquement de l'exécution du contrat
d'assurance-vie, auquel Mme X... pouvait renoncer, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du
code des assurances ;
2°/ que le rachat total du contrat d'assurance-vie de Mme X... n'est pas intervenu «
antérieurement » à la renonciation à son contrat, exprimée par courrier du 23 décembre 2008, la
société Cardif ayant indiqué que « le 16 février 2009, elle Vie informait Mme X... que le montant
de l'avance consentie excédait la valeur de son contrat et qu'elle était donc dans l'obligation de
procéder au rachat total de son contrat qui s'élevait à ce jour à 81 367,67 euros » ; qu'en retenant
néanmoins que le rachat total du contrat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre
formalité, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
3°/ que seule la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie, à l'initiative de
l'assuré, est susceptible de le priver d'exercer postérieurement sa faculté de renonciation ; que
lorsque le rachat total est imposé par l'assureur, en application du contrat d'assurance pour lequel
l'assuré n'a pas obtenu la remise des documents légalement prescrits, l'assuré conserve l'exercice
de sa faculté de renonciation ; qu'en retenant que le rachat total du contrat d'assurance-vie de
Mme X..., imposé par la société Cardif, avait mis fin au contrat et l'avait privée de sa faculté d'y
renoncer postérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 132 -5-1 du code des assurances ;
Mais attendu que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie, qu'elle
émane de l'assuré, ou de l'assureur l'ayant mis vainement en demeure de régulariser sous
délai la situation de ce contrat au regard de ses conditions de fonctionnement, met fin à
celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à
l'expiration de ce délai par l'assuré ;
Et attendu que l'arrêt, sans juger que l'information transmise par l'assureur relative aux conditions
d'octroi des avances permettait de suppléer le défaut de communication de la note d'information
lors de la conclusion du contrat, et de priver ainsi l'assurée de sa faculté de renoncer à son
contrat, retient qu'il résulte des conditions générales des avances, dont Mme X... a reconnu avoir
pris connaissance le 23 mars 2007, qu'« à tout moment l'intégralité des sommes dues doit toujours
rester inférieure à¿ 90 % de la valeur de rachat de l'adhésion pour les contrats proposant des
fonds en euros et des unités de compte, et pour les contrats ne proposant qu'une ou des unités de
compte », et que « dans l'hypothèse où cette règle ne serait plus respectée, la société Cardif a la
14
possibilité de mettre fin automatiquement à l'avance par rachat partiel ou total de l'adhésion à
hauteur de l'intégralité des sommes dues au titre de l'avance » ; que, par courrier du 17 novembre
2008, cette société a fait savoir à l'assurée qu'à cette date le montant des avances était de101 % de
la valeur de rachat du contrat et la mettait en demeure de procéder à une régularisation,
l'informant « qu'à défaut de celle-ci dans un délai de quatorze jours à compter de l'envoi de la
présente, nous procéderons sans autre formalité au rachat total de votre contrat d'assurance » ;
qu'ainsi le rachat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre formalité, peu important
que l'assureur n'ait formellement notifié ce rachat que le 16 février 2009 à Mme X..., qui lui avait
adressé sa renonciation le 23 décembre 2008 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le
surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
douze juin deux mille quatorze.
-Cass 1ère civ 1er octobre 2014 –Indivisibilité du contrat de prêt et clause contractuelle
N° de pourvoi: 13-21362 Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP
Rousseau et Tapie, avocat(s)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013) que M. X... a adhéré le 24 octobre 2001, à effet
au 18 décembre 2001, à un contrat d'assurance sur la vie dénommé Philarmonis auprès de la
société SOGECAP pour la somme de 114 336 euros ; que le 18 décembre 2001, les époux X...
ont souscrit auprès de la société Compagnie générale de location d'équipement - CGL (la société
CGL), une offre de prêt personnel à taux révisable, d'un montant de 114 336 euros remboursable
in fine avec paiement des intérêts en quarante trimestres ; que le contrat d'assurance sur la vie a
été gagé au profit de la société CGL, en garantie du prêt ; que le 28 avril 2010, M. X... a informé
la société SOGECAP de sa renonciation au contrat et a sollicité la restitution de la somme
investie, et les époux X... ont demandé à la société CGL l'annulation du prêt ainsi que le
remboursement intégral des intérêts versés ;
Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité à effet rétroactif du
contrat de prêt conclu le 18 décembre 2001 entre les époux X... et elle-même, et en conséquence
de la condamner à leur restituer les intérêts et frais y afférents arrêtés à la date de signification du
jugement entrepris avec intérêts à compter de cette signification et capitalisation conformément
aux dispositions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie et d'un contrat de prêt, dont les sommes
ont été investies par les emprunteurs sur la police d'assurance, est insuffisante à caractériser,
contre la lettre du contrat de prêt lui-même, une indivisibilité juridique ; qu'aux termes de l'article
3 du contrat de financement, il était expressément stipulé « qu'en raison de l'intervention
purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité entre le
présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par le client, sauf
disposition ou écriture contraire » ; qu'il résultait de cette stipulation claire et précise que la
commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 3 du contrat de prêt, il était expressément stipulé « qu'en raison de
l'intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou
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indivisibilité entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des
tiers par le client, sauf disposition ou écriture contraire » ; que ce faisant, les parties avaient
expressément exclu que les risques d'anéantissement du contrat d'assurance sur la vie puissent
être à la charge du prêteur ; qu'en considérant que l'anéantissement du contrat d'assurance sur la
vie entraînait la caducité avec effet rétroactif du contrat de prêt, la cour d'appel a substitué à
l'interdépendance contractuelle prévue une indivisibilité expressément écartée par les parties ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les sociétés SOGECAP et CGL dépendaient du même
groupe Société générale, que la plaquette commerciale de présentation du contrat
Philarmonis proposait un montage financier "novateur" par le biais d'une opération de
crédit in fine qui consistait à emprunter pour abonder le contrat d'assurance sur la vie et à
rembourser le prêt in fine sur les sommes investies sur le contrat d'assurance sur la vie, censées
avoir fructifié et généré des plus-values excédant les sommes versées au prêteur, que M. X...
était passé par un interlocuteur unique pour la conclusion des deux contrats, que le
contrat d'assurance sur la vie avait pris effet le 18 décembre 2001, jour de l'acceptation de l'offre
de prêt, le montant emprunté étant strictement identique à celui directement versé par la société
CGL sur le contrat d'assurance sur la vie, et que le contrat de prêt prévoyait le nantissement du
contrat d'assurance sur la vie concrétisé par la signature d'un avenant de mise en gage, l'arrêt
retient que l'article 3 des conditions générales du prêt était en contradiction avec les
conditions particulières du contrat de prêt, avec toutes les informations précontractuelles
données à M. X..., et avec l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance sur la vie,
lequel liait de façon très étroite le sort des deux contrats ; qu'en l'état de ces constatations et
appréciations, faisant ressortir la commune intention des parties de constituer un
ensemble contractuel indivisible contre la lettre d'une clause de l'un des contrats, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la société CGL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGL ; la condamne à
payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette l'autre demande ;Ainsi fait et jugé
par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du premier octobre deux mille quatorze.
Devoir de conseil
Cass 1ère civ, 11 septembre 2013 – fondement CMF…
N° de pourvoi: 12-18864
Non publié au bulletin Cassation
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause,
ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le banquier qui fait souscrire à ses clients un
investissement, est tenu de s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en
matière d'investissement ainsi que de leurs objectifs en ce qui concerne les services
demandés, en tenant compte de leur compétence professionnelle en matière de services
d'investissement, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette
évaluation.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 janvier 2006, les époux X... ont adhéré, pour une
durée de huit années, à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par la Banque
CIAL, devenue Banque CIC Est (la banque), auprès de la société Assurances du crédit mutuel en
versant une prime initiale, que le contrat précisait comme choix des supports la formule « Sécurité
16
- profil sécurité TE 75/25 », soit un actif sécurisé de 150 000 euros représentant 75 % de la
prime, le surplus étant distribué entre 12 % d'actions CIC France et 13 % d'actions CM France,
qu'ayant constaté une dévalorisation du capital par eux investi, ils ont signé avec la banque, le 27
février 2009, une demande d'arbitrage faisant mention d'un actif sécurité à 100 %, que, soutenant
que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à ses devoirs
d'information et de mise en garde relativement aux opérations d'investissement, ils l'ont
assignée en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que des
fonctions des époux X... dans la société Hydrovolt, il se déduit qu'ils n'étaient pas des
investisseurs incultes ou avertis mais, en tout cas, des investisseurs avisés et intelligents,
que leurs activités ne traduisaient pas nécessairement des compétences en matière de services
d'investissement et ne caractérisaient pas une compétence professionnelle en la matière, la société
Hydrovolt ayant pour objet la production d'électricité, domaine de compétence tout à fait
distinct, mais que, pour autant, le destinataire de l'information et de la mise en garde à délivrer
ne doit pas être considéré comme un incapable, complètement ignare, mais comme étant avisé et
intelligent ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque avait procédé, lors
de la conclusion du contrat, à l'évaluation de la situation financière des époux X..., de leur
expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concernait leur
adhésion au contrat litigieux, et qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction
de cette évaluation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les
parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Nancy ; Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
Cass Com 4 mars 2014 – Devoir de conseil et publicité - favorable
N° de pourvoi: 12-35350
Non publié au bulletin Rejet
M. Espel (président), président
SCP Boulloche, SCP Marc Lévis, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que de 1999 à 2002, M. et
Mme X... (les investisseurs) ont souscrit des assurances-vie auprès de la société Fortis assurances,
par l'intermédiaire de la société Caixa Bank France, aux droits de laquelle se trouve la société
Boursorama (le prestataire de services d'investissement) ; qu'en avril 2005, les investisseurs ont
assigné ce dernier en nullité du contrat pour dol et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les investisseurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à engager la
responsabilité du prestataire de service d'investissement pour manquement à son obligation
d'information et de conseil et en indemnisation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que la publicité et les informations délivrées par l'établissement financier qui propose à
17
son client de souscrire des placements en assurance-vie doivent être cohérentes avec
l'investissement proposé et mentionner les risques inhérents aux options qui peuvent être le
corollaire des avantages énoncés ; qu'après avoir constaté que le prestataire de service
d'investissement avait adressé aux investisseurs des lettres personnalisées qui constituaient des
simulations, la cour d'appel a jugé que ces derniers avaient été informés des risques et étaient
conscients de ce qu'ils souscrivaient, sans avoir recherché si le prestataire de service
d'investissement n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les
caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le
corollaire des avantages énoncés dans ces courriers ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du
code monétaire et financier ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen faisant valoir que les courriers adressés par le
prestataire de service d'investissement aux investisseurs, qui mettaient en valeur les éléments
positifs des placements mais ne faisaient aucune mention de tous lesrisques de perte, qui étaient
le corollaire des avantages énoncés, ce que le rapport d'expertise avait parfaitement mis en
exergue, établissaient que la banque avait manqué à son obligation d'information complète et
sincère sur les placements proposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure
civile ;
3°/ qu'en se déterminant au regard de la lettre du 9 mars 2000 adressée par le prestataire de
service d'investissement, dont elle a relevé qu'il y était écrit : « ce montage est prévu pour huit ans
et toute modification intervenant avant terme est susceptible d'en modifier la bonne fin. Compte
tenu des rendements espérés sur ces différents supports, le capital au terme des huit ans devrait
être compris entre 1 640 000 et 1 650 000 francs », quand ce courrier ne contenait nullement ces
mentions mais indiquait « Dans le montage que nous avons effectué pour une durée de huit ans,
celui-ci réparti entre divers supports d'assurance vie et OPCVM dégage une rente trimestrielle de
33 300 francs (pris en partie sur le capital et pour l'autre les intérêts pour la période de
distribution, les assurances en titres permettant une recapitalisation de vos avoirs). Compte tenu
des rendements espérés des titres, OPCVM et assurance-vie, le capital ainsi reconstitué en fin de
période devrait être compris entre 1 640 000 et 1 650 000 » , la cour d'appel a dénaturé ce
document, violant l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en se déterminant au regard de courriers adressés par le prestataire de service
d'investissement aux investisseurs en 2001 et 2002 dont elle a relevé qu'ils mentionnaient
expressément que « les calculs sont effectués sur la base d'un taux de rendement estimé sur toute
la durée du contrat et non sur la base du taux minimum garanti révisable. Ce document ne
constitue en aucun cas un engagement contractuel », quand aucun de ces courriers ne contenait la
mention « ce document ne constitue en aucun cas un engagement contractuel », la cour d'appel a
dénaturé les courriers adressés par la banque en 2001 et 2002, violant ainsi l'article 1134 du code
civil ;
5°/ qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble des documents contractuels contenaient toutes les
informations prévues par la loi et que les investisseurs avaient été informés et étaient conscients
de ce qu'ils souscrivaient, sans examiner les documents versés aux débats, se contentant d'un
simulacre de motivation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1147 et L. 533-4 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'un côté, qu'en 1999, les
investisseurs, titulaires, depuis 1993 de comptes-titres adossés à des PEP, sur lesquels ils avaient
effectué des placements à rendements réguliers au taux de 8 %, ont choisi, comme par le passé,
un profil valorisant leurs placements, ayant opté, entre quatre types de placement allant du moins
risqué au plus risqué, pour celui qui leur permettait d'avoir un meilleur rendement avec un risque
en conséquence plus important, et, de l'autre, qu'aux termes des contrats et de leurs conditions
particulières, ils ont été informés de la constitution de chaque profil et de ce que celui-ci
correspondait à un niveau spécifique de performance et, corrélativement, de tolérance au risque ;
18
qu'il relève encore que ces conditions particulières, qui reprennent les mentions figurant sur la
demande de souscription des contrats, indiquent notamment le nombre d'unités de compte
investies dans le profil de gestion choisi et leur valeur liquidative à la date de l'investissement,
ainsi que la valeur de rachat en unités de compte au cours des huit premières années du contrat,
et précisent que la valorisation de l'épargne souscrite sera liée à l'évolution de la valeur liquidative
du profil ; qu'il retient que les investisseurs ne pouvaient ignorer que les rendements des contrats
souscrits étaient fonction d'un aléa lié au marché boursier, par principe fluctuant ; que, par ces
constatations et appréciations, faisant ressortir que les investisseurs étaient informés des
caractéristiques les moins favorables des produits souscrits et des risques qui pouvaient être le
corollaire des avantages annoncés, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur
probante des documents contractuels retenus, a, sans dénaturer les lettres visées aux troisième et
quatrième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du quatre mars deux mille quatorze.
Cass Com 18 mars 2014 – Rachat impossible, contrat donné en garantie -favorable
N° de pourvoi: 13-50003 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président
Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 2011) et les productions,
que, pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier, M. X... a, le 16 mai 2002, donné en
nantissement à la société Banque de la Réunion (la banque) le contrat d'assurance-vie qu'il avait
souscrit par son intermédiaire le 7 juin 2000 ; que, reprochant à la banque de ne pas avoir exécuté
l'ordre de rachat de ce contrat qu'il lui avait donné le 11 décembre 2007, M. X... a recherché sa
responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner la
banque à lui payer 33 000 euros de dommages-intérêts correspondant à la dépréciation de ses
titres entre le 11 décembre 2007 et le jour de ses écritures, le montant des intérêts des prêts qu'il a
dû contracter pour la réalisation de son projet immobilier à défaut d'exécution des ordres de
rachat par son banquier et 10 000 euros au titre de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière
d'information doit rapporter la preuve de cette exécution ; que M. X... a souscrit une assurancevie par l'intermédiaire de la banque ; que la banque a obtenu un nantissement de cette assurancevie afin de garantir un prêt octroyé à M. X... ; que le placement a enregistré une perte de 35 696,
37 euros en sept ans ; que M. X... reprochait à la banque un manquement à son devoir de conseil
et d'information dans le suivi des titres gagés ; qu'en décidant cependant de débouter M. X... de
ses demandes indemnitaires en ce qu'il « ne justifie pas que la banque ait manqué à son obligation
de conseil » lorsqu'il incombait au contraire à la banque de démontrer qu'elle avait rempli son
obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé
l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la banque est tenue d'une obligation d'information et de conseil sur le suivi des titres
gagés ; que M. X... a présenté à la banque, le 11 décembre 2007, une demande de rachat d'une
assurancevie gagée ; que cette demande de rachat n'a pas été suivie d'effet et que la banque n'a pas
informé M. X... de l'impossibilité de procéder à un tel rachat à défaut de levée de la garantie
grevant l'assurancevie ; qu'en décidant cependant de débouter M. X... de ses demandes
indemnitaires en ce qu'il aurait tardé à demander un changement de garantie permettant le rachat
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de l'assurancevie, lorsqu'il incombait d'abord à la banque d'informer M. X... de cette difficulté au
moment de la demande de rachat de l'assurancevie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code
civil ;
3°/ qu'il appartient à la banque de prendre les dispositions propres à lui permettre d'exécuter de
manière utile les ordres de son client ; que la cour d'appel a constaté une négligence de la banque
qui était responsable d'un retard de trois mois dans la transmission d'un décompte de
remboursement anticipé de prêt à la Caisse d'épargne, ce qui avait retardé d'autant le
remboursement du prêt et en conséquence la levée de la garantie grevant les titres ; qu'en
décidant cependant de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, qui n'a
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, devant la cour d'appel, M. X... s'est borné à reprocher à la banque
d'avoir omis d'exécuter avec diligence son ordre de rachat du 11 décembre 2007 et à lui demander
réparation du préjudice né de la baisse de la valeur de rachat de ce contrat à compter de cette date
; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures que M. X... a soutenu que la banque avait manqué
à son obligation d'information et de conseil dans le suivi de l'évolution depuis sept ans de la
valeur des titres gagés ou du contrat d'assurance-vie nanti à son profit ; que, par suite, le moyen
est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la banque avait, dès sa réception, transmis l'ordre de
rachat de M. X... à la compagnie d'assurance et relève que l'acte aux termes duquel celui-ci avait
nanti le contrat d'assurance-vie au profit de la banque en garantie du remboursement d'un prêt
immobilier précisait que l'adhérent assuré ne pourrait obtenir de la compagnie d'assurance aucun
versement au titre du contrat, notamment par rachat ou obtention d'une avance, sauf accord
exprès de la banque, faisant ainsi ressortir que M. X... était pleinement informé, tant de l'existence
de ce nantissement que de ses conséquences sur sa demande de rachat et que la banque n'était,
dès lors, pas tenue d'une obligation particulière d'information à cet égard ; que de ces
constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas commis de
faute en subordonnant la levée de sa garantie à la mise en place du prêt de substitution ;
Attendu, enfin, que l'arrêt constate d'abord que M. X... a attendu le 22 janvier 2008 pour
demander à la banque d'effectuer un changement de garantie puis le 15 février 2008 pour lui
indiquer qu'il entendait faire « racheter » le prêt immobilier par la Caisse d'épargne de la Réunion ;
qu'il relève ensuite que, dès le 19 février 2008, la banque a avisé M. X... qu'au regard du capital
restant dû et de la valorisation du contrat d'assurance-vie, elle donnait son accord pour lever
totalement le nantissement ; qu'il relève encore que, si la Caisse d'épargne de la Réunion a, entre
le 6 mai et le 24 juin 2008, renouvelé à quatre reprises sa demande pour connaître le solde du prêt
immobilier, la banque a, dès la remise du chèque de remboursement de ce prêt, avisé son client
que le nantissement était levé ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la
garantie ne pouvait être levée avant la mise en place du prêt de substitution, la cour d'appel a pu
déduire que le retard pris par la banque pour répondre à la demande de la Caisse d'épargne de la
Réunion était sans incidence sur la non-exécution de l'ordre de rachat de M. X... ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le moyen, pris en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du
code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit mars deux mille quatorze.
Cass 2ème civ 27mars 2014 – Devoir de conseil emprunt mis en garde - favorable
N° de pourvoi: 13-16672 Non publié au bulletin Rejet Mme Flise (président), présidentSCP
Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
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Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, et cinquième branches :
Attendu selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 7 février 2013), que la société
Banque hypothécaire privée européenne, devenue la société Banque privée européenne (la
banque) a consenti à M. X... le 11 avril 2000 un prêt in fine d'une durée de huit ans sous forme
d'une avance en compte courant d'un montant de 300 000 francs (45 734, 71 euros) ; que la
moitié des fonds empruntés a été placée le 12 avril 2010 sur un contrat d'assurance sur la vie
souscrit le même jour et affecté en garantie du remboursement du crédit ; qu'à l'échéance du prêt,
M. X... a procédé au rachat total de ce contrat dont la valorisation n'a pas permis d'apurer sa dette
; que la banque l'ayant assigné en paiement du solde débiteur de son compte courant, il a
notamment invoqué sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information, de
conseil et de mise en garde ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de voir condamner la banque
au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier qui propose à son client de coupler le prêt consenti avec un contrat
d'assurance-vie en unités de compte en actions sans garantie du capital versé est tenu de l'éclairer
sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle eu égard aux objectifs poursuivis ;
qu'en énonçant que malgré l'absence de remise de la notice d'information aucune faute de la
banque n'était établie sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil en
proposant à M. X... un montage financier inadapté constitué non pas du prêt de 150 000 francs
initialement sollicité mais d'un crédit in fine d'un montant de 300 000 francs adossé à une
assurance-vie avec un support en actions sans garantie du capital, privant celui-ci de la possibilité
d'évaluer en toute connaissance de cause l'adéquation de l'opération proposée à sa situation
personnelle et à son attente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois
que « le risque d'endettement est exclu par les éléments du dossier qui montrent notamment que
le prêt étant réalisé par inscription en compte, le risque était mesuré et ne relevait que d'une
gestion de sa position débitrice durant les huit années pendant lesquelles il était consenti » et que
« les fluctuations boursières pouvaient influer sur le dénouement de l'opération », « les aspects
moins favorables du produit proposé pouvant résulter de l'évolution des cours », la cour d'appel
s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le banquier est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde
lors de la conclusion du contrat de prêt, lequel s'apprécie au regard des capacités financières de
l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant que la banque
n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde, faute de caractère spéculatif de
l'investissement, alors que l'issue de l'opération projetée, conçue sur une période de huit années
avec un choix d'unités de compte en actions et une absence de garantie du capital versé,
comportait un risque de perte en capital, que le rendement du contrat d'assurance-vie devait
garantir en tout ou partie le remboursement du prêt et qu'une évolution défavorable des cours
était de nature à générer une moins-value alourdissant d'autant la charge de remboursement du
prêt consenti à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. X... ne démontre pas que
c'est sur proposition de la banque qu'il a emprunté 300 000 francs (45 734, 71 euros) au lieu de
150 000 francs (22 867, 35 euros) ; que faute de communiquer d'élément sur sa situation
financière, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'existence d'un risque d'endettement qui
serait né de l'octroi du prêt ou des modalités de son remboursement ; qu'il ressort des mentions
de la première page du contrat d'assurance sur la vie signé par M. X... qu'il a été informé du choix
d'un support en actions et de l'absence de garantie avec risque de perte en capital ; que le
souscripteur a été avisé que « contrairement à l'unité de compte en francs en capital garanti, les
unités de compte en actions ou de toute autre nature ne garantissent pas le capital versé et que le
risque des placements est assumé par l'adhérent » ; que l'allégation selon laquelle il aurait été
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indiqué à l'intéressé que ce placement était garanti ne s'autorise d'aucune preuve ; que la banque,
qui n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde, faute de caractère spéculatif de
l'investissement, a ainsi déféré à son obligation d'information, dans des termes clairs que
l'emprunteur était en mesure de comprendre, en attirant son attention sur les caractéristiques du
produit proposé, sur les aspects moins favorables pouvant résulter de l'évolution des cours et sur
le fait qu'il pouvait être exposé à une perte en capital ; qu'une telle opération était en adéquation
avec la situation de l'emprunteur qui pouvait réaliser une plus-value suffisante pour diminuer la
somme à rembourser en fin de prêt ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite et
n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les première et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.
Cass. civ. 1, 4 juin 2014 – Devoir de conseil et souscription complexe 5 contrats
N° de pourvoi: 13-12770
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Charruault, président
Mme Verdun, conseiller rapporteur
M. Sudre, avocat général
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN
patrimoine ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril 2000, M. X..., médecin
spécialiste, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, a
souscrit successivement, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, cinq contrats d'assurance de
retraite complémentaire facultative, représentant une épargne annuelle cumulée de 125 900 francs
- 19 193,33 euros-, dont certains relevaient du régime institué par la loi n° 94-126 du 11 février
1994, dite « loi Madelin » ; qu'après avoir usé, le 29 décembre 1999, de la faculté qui lui était
offerte d'opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second de ces contrats, puis subi
la mise en réduction du premier pour non-paiement de la cotisation, M. X... a recherché la
responsabilité du courtier et de l'assureur ayant émis ces contrats, la société Lloyds Continental,
aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurance de biens, leur reprochant de lui avoir fait
souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d'épargne sur plus de vingt ans, dans une
mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation
d'information et de conseil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que chacun des contrats
d'assurance retraite « Castor Madelin » conclu avec la société Lloyds Continental se compose de
dispositions générales lesquelles, valant note d'information, résument la convention d'assurance
collective de vie-retraite dont ces contrats ressortent, exposant de façon claire le principe d'une
cotisation annuelle égale au versement initial, dont le montant est à choisir entre diverses options
possibles, ainsi que la faculté d'en interrompre le paiement ou d'en faire diminuer le montant avec
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la réduction des garanties qui en résulte, pour en déduire que l'assuré, qui a reconnu, dans les
dispositions particulières qu'il a signées, avoir reçu un projet personnalisé précisant le montant de
sa cotisation annuelle, taxes et frais compris, et la durée de versement, accompagné d'un
spécimen des dispositions générales du contrat, a été mis en mesure de souscrire les contrats en
pleine connaissance de ses droits et obligations ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la
souscription de contrats successifs soit en elle-même contraire aux intérêts de l'assuré, dès lors
qu'en ce cas, chacun des contrats d'assurance retraite reçoit application de façon autonome, en
assurant, par les cotisations versées, la constitution d'une retraite complémentaire aux conditions
qu'il définit, et en ouvrant à l'assuré le bénéfice d'avantages fiscaux au titre de la législation dite
Madelin, sachant que les contrats soumis à ce dispositif légal lui permettent de prévenir le risque
de réduction des garanties en demandant une diminution du montant de la cotisation annuelle,
faculté dont M. X... a usé pour un des contrats ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment de
l'information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun de ces
contrats, M. X... avait reçu du courtier et de l'assureur une information adaptée à la
complexité d'une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats
d'assurance de retraite complémentaire, propre à l'alerter sur l'accroissement des risques liés à
cette situation, notamment, quant à la perte des avantages fiscaux et l'érosion des placements
réalisés pouvant résulter d'une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats
relevant du dispositif de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait
à la situation personnelle de l'intéressé, en regard de sa force d'épargne à long terme, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre la société GAN
patrimoine, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
;Condamne M. Y... et la société Swisslife assurances de biens, venant aux droits de la société
Lloyds Continental aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de la société Swisslife et condamne celle-ci à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que
sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la
Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du quatre juin deux mille quatorze.
Cass. civ. 2, 03 juillet 2014 –Devoir de conseil et Epargne Handicap
n° de pourvoi: 12-20330
Cour de cassation
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Laugier et Caston, SCP Nicolaý, de
Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2012), que, Mme X... a souscrit, le 19 août 1998,
auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance dénommé Generali audace
par l'intermédiaire de M. Y..., agent général d'assurances, gérant de la société Assurances Y... ;
qu'avant l'échéance du terme, contractuellement prévue en novembre 2008, Mme X... a racheté ce
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contrat en avril 2006 pour 91 137, 50 euros ; qu'elle a aussitôt replacé auprès du même assureur
cette somme sur un autre contrat ; que Mme X..., estimant n'avoir pas bénéficié, des placements
financiers les plus avantageux notamment eu égard à son handicap et aux dispositions fiscales
applicables, a assigné, l'assureur et la société Assurances Y..., en réparation de ses préjudices, leur
imputant un manquement à leur devoir de conseil et d'information ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement excepté sur le montant de son
préjudice et de condamner l'assureur et la société Assurances Y... à lui payer la seule somme de
381, 21 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'agent général d'assurance, procédant en outre à des opérations de courtage, est débiteur
d'une obligation de conseil impliquant la préconisation de produits d'assurance conformes à
l'intérêt effectif du client au regard de sa situation dûment analysée ; qu'aussi bien, la cour d'appel,
qui a considéré que l'assureur avait rempli son obligation légale d'information à son égard en lui
remettant la notice et n'avait pas à aller plus avant et à conseiller à sa cliente un support en unités
de comptes moins important ou un placement entièrement garanti, sans rechercher si celle-ci
avait reçu les conseils adaptés à sa situation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard
des articles 1142 et 1147 du code civil ;
2°/ que Mme X... ayant fait le choix d'un placement ayant pour partie un support boursier sous
l'égide de M. Y..., qui était parfaitement au courant de l'origine des fonds et de leur objet, devait
vérifier si lors de l'accomplissement de ce choix, celui-ci lui avait apporté les informations
nécessaires sur les risques attachés aux opérations boursières ; que, partant, l'arrêt attaqué qui s'est
abstenu de cette recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142
et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le résultat du produit financier
obtenu entre novembre 1998 et mars 2006 était parfaitement honorable, plus-value de 21 609, 43
euros, et que c'est en connaissance de cause qu'à la suite du rachat total du premier contrat, le
transfert des sommes a eu lieu dans le cadre d'un autre placement pour lequel Mme X... a reçu les
conditions générales, qui étaient précises sur la nature du risque lié au caractère spéculatif de la
formule choisie et que le capital a été réduit à 68 867, 04 euros en raison de la crise boursière
survenue au cours de cette période ; qu'ayant opté pour un placement ayant pour partie un
support boursier, Mme X... ne pouvait ignorer qu'un tel placement n'offrait pas de taux de
rémunération garanti et pouvait même perdre de sa valeur comme en attestent les conditions
générales valant notice d'information qu'elle ne conteste pas avoir reçues ; que de tels placements
sur des fonds non garantis ne sont pas incompatibles avec le contrat épargne handicap ; qu'il
ressort de la documentation versée aux débats que ce qui est improprement qualifié de « contrat
épargne et handicap » ne diffère en réalité des contrats d'assurance sur la vie classiques que par la
condition de handicap du souscripteur et de la fiscalité ; qu'il appartenait à la société Assurances
Y... en exécution de son obligation d'information et de conseil d'en aviser Mme X..., ce qui l'aurait
amenée, non pas à choisir un autre contrat ou une formule moins risquée, mais à faire valoir le
cas échéant son droit à cet avantage fiscal ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et
de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de
suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, pu déduire que
le manquement de l'agent général d'assurances et de l'assureur à leur obligation d'information et
de conseil portant sur l'adéquation de l'opération proposée à la situation personnelle du client
portait sur le seul défaut d'information fiscale reproché à la société Assurances Y... et fixer
comme elle l'a fait le montant de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
trois juillet deux mille quatorze.
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-Cass. civ. 2, 11 septembre 2014 – Cours connu et abondement par prêt
N° de pourvoi: 13-19497
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Ghestin, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2013), que le 24 février 1997, M. Hervé X...et son
épouse, Mme Isabelle Y..., (M. et Mme X...) ont souscrit auprès de la société Abeille vie, aux
droits de laquelle vient la société Aviva vie (l'assureur) quatre contrats d'assurance sur la vie
multisupports intitulés " Sélection international ", l'un au nom de Mme Isabelle X...et les trois
autres au nom de chacun de leurs enfants mineurs, Julien, Claire et Max-Hervé, dont les
conditions générales permettaient au souscripteur d'arbitrer à cours connu les sommes investies
sur divers supports financiers à caractère spéculatif, la valeur liquidative retenue étant celle de la
dernière bourse de la semaine précédant l'échange ; que les contrats comportaient une clause
permettant de différer des demandes d'arbitrage jusqu'à six mois en cas de demande d'arbitrage
supérieure à 5 % du support considéré ; qu'à compter du 1er janvier 1998, l'assureur a
progressivement restreint la liste des supports éligibles à ces contrats en supprimant les supports
composés d'actions, pour les remplacer par des supports obligataires ou monétaires ; que par la
suite, Mme X...a procédé à des souscriptions pour un montant global de plus de 29 millions
d'euros, tandis que M. Julien X...a souscrit pour plus de 7 millions d'euros ; que l'assureur a refusé
les abondements souscrits entre septembre 2005 et mai 2006 par les consorts X...; qu'estimant
illicite la suppression par l'assureur des supports en actions, M. et Mme X..., agissant tant pour
eux-mêmes que pour le compte de leurs enfants mineurs, l'ont assigné en rétablissement des
supports et en responsabilité sous réserve d'une mesure d'expertise préalable permettant de
déterminer leur préjudice depuis le 1er janvier 1998, date de la suppression des supports ; que M.
Julien X...et Mme Claire X..., devenus majeurs, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action introduite devant la juridiction civile par les consorts
X...n'était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une instruction a été ouverte contre Mme
Isabelle X..., mais sur le litige concernant les manquements contractuels de l'assureur,
indépendant de la mise en mouvement de l'action publique, c'est dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire que la cour d'appel a décidé qu'il n'apparaissait pas d'une bonne administration de
la justice de surseoir à statuer au jugement de l'action ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa seconde branche à un motif erroné, mais
surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la
résolution judiciaire des contrats d'assurance à compter du 5 juillet 2004 et de lui ordonner de
créditer le contrat n° ...souscrit par Mme Isabelle X...et le contrat n° ... souscrit par M. Julien
X...des versements complémentaires qui seront effectués par ces derniers, et ce sous astreinte de
5 000 euros par semaine de retard à compter de leur réception, alors, selon le moyen :
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1°/ que constitue un usage abusif de la clause d'arbitrage à cours le fait pour un assuré de recourir
de manière régulière à des emprunts pour financer des opérations strictement spéculatives, en ce
qu'une telle activité, constitutive d'une opération de banque, est contraire à la finalité d'épargne
du contrat d'assurance-vie qui lui permet d'effectuer à tout moment de nouveaux versements sur
les supports financiers ; qu'en retenant que les consorts X..., en recourant à l'emprunt pour
abonder leurs contrats, n'avaient contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle, la cour
d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 110. 1-7 du code de commerce ;
2°/ que constitue un usage abusif de la clause d'arbitrage à cours le fait pour un assuré de recourir
de manière régulière à des emprunts pour financer des opérations strictement spéculatives, en ce
qu'une telle activité, constitutive d'une opération de banque, est contraire à la finalité d'épargne
du contrat d'assurance-vie qui lui permet d'effectuer à tout moment de nouveaux versements sur
les supports financiers ; qu'en retenant que les consorts X..., en recourant à l'emprunt pour
abonder leurs contrats, n'avaient contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle, la cour
d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 110. 1-7 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat d'assurance sur la vie, en ce qu'il tend à satisfaire les
besoins d'épargne et de prévoyance des souscripteurs/ assurés, dans un cadre fiscal
particulièrement favorable, n'exclut nullement la recherche par ceux-ci de l'optimisation de leur
épargne et donc la réalisation des meilleures plus-values dans les conditions offertes par leur
contrat, en fonction du profil de gestion librement choisi par chacun ; qu'il ressort des
dispositions générales valant note d'information des contrats signés par les consorts X...que "
Sélection international est un contrat d'assurance sur la vie à versements libres " qui permet au
souscripteur/ assuré " de constituer une épargne, de valoriser ou de transmettre en cas de décès
un capital investi en parts et actions de supports financiers acquis " par l'assureur ; qu'il est "
conclu sans limitation de durée " et que le souscripteur/ assuré peut " effectuer à tout moment de
nouveaux versements sur les supports financiers " de son choix et, s'il souhaite " adapter " ses "
choix d'investissement " à ses " objectifs et à l'évolution de l'environnement économique et
financier ", " effectuer des arbitrages entre les différents supports proposés ", " la date de valeur
retenue pour l'achat des parts ou actions ou leur vente, dépendant de la nature de celles-ci " et "
pour les supports dont la valeur liquidative est calculée au moins une fois par semaine... celle de la
dernière Bourse de la semaine précédant " la réception des fonds par l'assureur ou la demande de
mouvement pour les arbitrages, retraits partiels ou avances (clause d'arbitrage à cours connu) ;
que les documents publicitaires et de présentation du contrat " Sélection international " mettent
en exergue le fait qu'il s'agit d'un " contrat résolument novateur conçu pour satisfaire les
investisseurs les plus exigeants désireux de mettre en oeuvre une véritable politique personnelle
d'investissement ", présentant " un avantage décisif " en ce qu'il permet " de bénéficier du cadre
juridique et fiscal de l'assurance sur la vie ", que ce contrat s'adresse à une clientèle recherchant la
performance de son épargne au travers d'une gestion personnalisée, dynamique et réactive, et
présente un caractère spéculatif évident, voulu par l'assureur, qui en a fait un argument de
promotion pour la commercialisation de son produit ; que l'assureur a lui-même proposé le
recours à l'emprunt dans ses documents publicitaires et qu'il l'a accepté à de nombreuses reprises
par le passé tant pour le contrat souscrit par Mme Isabelle X...que pour d'autres contrats de
même nature souscrits par M. Hervé X...et a accepté pour ces contrats les abondements sollicités,
financés pour la plupart par emprunts, et ce quel qu'en soit le montant ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les consorts X..., en
recourant à l'emprunt pour abonder leurs contrats, qui présentaient un caractère spéculatif, n'ont
contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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Et sur le quatrième moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute en dénaturant les
contrats souscrits par les demandeurs le 24 février 1997 et d'ordonner en conséquence une
expertise pour évaluer le préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au
juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter
atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties et que
le seul usage d'une prérogative contractuelle par un contractant ne saurait être qualifié d'abusif ;
qu'en énonçant péremptoirement que l'assureur ne saurait sans abus se prévaloir de la clause lui
permettant de modifier les supports éligibles pour modifier la liste et le nombre de supports dans
des conditions telles que le contrat s'en trouve dénaturé, l'exécution de bonne foi du contrat lui
imposant au contraire de maintenir une diversité de supports équivalente à celle existant au jour
de la conclusion du contrat, sans caractériser l'abus commis par l'assureur dans l'usage de la
prérogative contractuelle lui donnant la faculté de modifier les supports éligibles en cas
d'arbitrage, la cour d'appel a violé le texte l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'usage par un contractant d'une prérogative contractuelle dans son seul intérêt n'est pas
en soi abusif ; qu'en énonçant, pour justifier que l'assureur avait dénaturé le contrat, qu'il avait
procédé à la modification des supports éligibles dans son seul intérêt, la cour d'appel a violé
l'article 1134 du code civil ;
3°/ que compte tenu de la finalité d'épargne du contrat d'assurance-vie, l'assureur agit dans
l'intérêt des assurés, en exerçant la faculté contractuellement prévue de modifier les supports
éligibles, dès lors qu'une telle modification survient à la suite d'une crise financière majeure qui a
rendu volatils les supports initialement éligibles ; qu'en estimant que l'assureur avait procédé à la
modification des supports éligibles dans son seul intérêt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du
code civil ;
4°/ que l'exercice par l'assuré de la clause d'arbitrage à cours connu repose sur l'évolution des
marchés financiers ; qu'en énonçant que les caractéristiques contractuelles des supports
dépendent essentiellement d'éléments intrinsèques (nature, orientation, modalités de
fonctionnement ¿), et non de l'évolution des marchés les caractéristiques contractuelles des
supports dépendent, par nature fluctuante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions générales du contrat " Sélection
international " ainsi que des documents publicitaires et de présentation dont il a fait l'objet, que ce
contrat a pour caractéristique essentielle d'offrir la possibilité d'optimiser la valorisation de
l'épargne par le biais d'une gestion dynamique, réactive et sans risque des sommes investies au
travers de la clause d'arbitrage à cours connu, qui permet de changer librement de support en
toute connaissance du résultat financier de l'opération ; que cette clause n'a de sens et d'intérêt
que si les souscripteurs/ assurés peuvent effectivement arbitrer parmi des supports suffisamment
nombreux et diversifiés comprenant des supports à dominante actions, seuls susceptibles de
présenter une volatilité telle qu'elle permette de dégager des plus-values significatives au regard
des frais prélevés à chaque arbitrage ; que le contrat au 1er semestre 1997, époque de la
souscription des contrats en litige, comportait plus de 20 supports éligibles majoritairement
composés d'actions françaises et étrangères pour constater ensuite qu'au 1er janvier 1998,
l'assureur a retiré de ce contrat la quasi-totalité des supports composés d'actions pour ne plus
proposer à l'arbitrage au 1er juillet 1998 que huit supports essentiellement obligataires, monétaires
ou immobiliers ; que si les conditions générales du contrat stipulent que le souscripteur/ assuré
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trouvera sur la " fiche des mouvements sur contrat " les supports disponibles et que " la liste et le
nombre des supports sont susceptibles d'évoluer ", l'assureur ne saurait sans abus se prévaloir de
cette clause pour modifier la liste et le nombre des supports dans des conditions telles que le
contrat s'en trouve dénaturé, l'exécution de bonne foi du contrat lui imposant au contraire de
maintenir une diversité de supports équivalente à celle existant au jour de la conclusion du contrat
; que le contrat a subi une réduction drastique du nombre de supports disponibles et la
suppression de ceux dont la volatilité permettaient un usage effectif de la clause d'arbitrage à
cours connu ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que la modification de la liste des
supports éligibles avait pour seul but de neutraliser le jeu de la clause d'arbitrage à cours connu, la
cour d'appel a pu déduire que l'assureur avait commis un abus dans l'exercice de la faculté que lui
conférait la clause du contrat de modifier unilatéralement la liste des supports ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en ses deuxième, troisième et quatrième branches à des
motifs inopérants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviva vie aux dépens ; Vu
l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie, la condamne à
payer aux consorts X...la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
onze septembre deux mille quatorze.
La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a mis en place un
certain nombre de mesures concernant les contrats emprunteurs, et notamment :
-
La communication du coût de l’assurance avec l’affichage du TAEA ;
Sur ce point, le décret en Conseil d’Etat qui prévoit les modalités de calcul du TAEA, est à la
signature du ministre et ne devrait donc pas tarder à paraître. Il doit entrer en vigueur le 1er
janvier 2015 ;
-
L’obligation, désormais légale, de remettre une fiche standardisée d’information ;
-
L’échange d’information entre banquiers et assureurs en cas de déliaison.
Prévoyance individuelle : Ensemble contractuel en faveur du consommateur
-Cass 2ème civ 3.07.2014 N° de pourvoi: 13-22418
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 2013), que M. X... a souscrit successivement les
18 octobre et 27 novembre 2001, auprès de la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la
société Allianz IARD, deux contrats d'assurance « AGF Tonus » comportant des garanties de
soins et de prévoyance identiques en termes de montant nominal, mais différant sur certaines
clauses et, en particulier, sur celle précisant les modalités de calcul de la rente d'invalidité ; qu'à
l'occasion de la mise en oeuvre de la garantie d'invalidité les parties ont été en litige, notamment,
quant à la détermination du taux d'invalidité de référence ; qu'un tribunal de grande instance a
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jugé qu'il y avait lieu d'appliquer le taux d'incapacité permanente partielle tel que déterminé par les
stipulations du premier contrat et sur lequel les parties s'accordaient ; qu'en raison du désaccord
subsistant entre elles sur le mode de calcul de la rente due à raison de l'invalidité, M. X...,
invoquant, sur le fondement de l'article L. 133-2 du code de la consommation, le bénéfice des
dispositions plus favorables du second contrat, a assigné la société Allianz vie devant un tribunal
de grande instance afin d'en obtenir l'application ; que la société Allianz IARD, ayant géré un
temps les deux contrats, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que les sociétés Allianz font grief à l'arrêt de leur ordonner de faire application
rétroactive des dispositions les plus favorables à M. X... de chacun des deux contrats souscrits les
18 et 27 novembre 2001 et de les condamner in solidum à lui payer une certaine somme
complémentaire au titre de la rente invalidité et à en poursuivre le versement selon les modalités
de calcul et de versement prévues au contrat du 27 novembre 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance souscrit le 18 octobre 2001 stipulait que « la rente est égale au
montant souscrit et indexé multiplié par le taux d'invalidité. Ce taux est déterminé par référence
au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun auquel s'ajoute un taux compris
entre 1 et 10 % correspondant à l'incidence professionnelle » ; que le contrat souscrit le 27
novembre 2001 stipulait que : « la rente est égale au montant souscrit et indexé. Le montant versé
est fonction du taux global d'invalidité. Ce taux est déterminé par référence au barème
fonctionnel indicatifs des incapacités en droit commun, ou au barème « perte de profession » (si
choix à la souscription. Si le taux (N) est supérieur ou égal à 66 %, la rente est servie en totalité
(formule A et B). Si le taux (N) est compris entre 33 et 66 %, le coefficient N/66 est appliqué au
montant de la rente (formule A) » ; que chacune de ces deux clauses était dépourvue d'ambiguïté ;
que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que ces clauses étaient claires a néanmoins
affirmé que la souscription des deux contrats à un mois d'intervalle avait fait naître une ambiguïté
« dès lors que certaines des clauses portant sur le même objet sont divergentes et que les contrats
ne peuvent être appliqués de manière autonome » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause
relative au calcul de la rente d'invalidité était claire et précise dans chacun des contrats, et que ces
clauses ne comportaient aucune ambiguïté, même en les rapprochant, la cour d'appel a dénaturé
les contrats souscrits les 18 octobre et 27 novembre 2001 et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut modifier la loi contractuelle sous couvert de son interprétation ; que si
l'interprétation d'un contrat peut s'effectuer, le cas échéant, à la lumière d'un autre contrat dont il
est le complément, le juge ne peut, pour autant, ajouter au contrat interprété des clauses qu'il ne
comporte pas et qui aurait été puisées dans l'autre contrat conclu entre les parties ; qu'en l'espèce,
la cour d'appel a considéré qu'en l'état d'une ambiguïté résultant de clauses divergentes dans les
deux contrats successivement souscrits, qui portaient sur le même objet, il convenait de faire
application des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation et de faire
bénéficier à M. X... des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des
deux contrats ; qu'en statuant ainsi, en procédant à une fusion de deux contrats distincts sous le
prétexte de leur interprétation, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la
consommation et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, si l'interprétation d'un contrat peut s'effectuer, le cas échéant, à la lumière d'un autre
contrat dont il est le complément, cela suppose que ces deux contrats soient en vigueur ; qu'en
l'espèce, les sociétés Allianz IARD et Allianz vie faisaient valoir que M. X... n'avait souscrit qu'un
seul contrat et qu'il n'avait payé qu'une seule prime ; qu'elles ajoutaient qu'en principe le second
contrat devait remplacer le premier, mais que M. X... avait finalement choisi l'application des
dispositions du premier contrat, ce qu'elles avaient accepté à l'occasion du litige ayant donné lieu
au jugement du 10 juin 2009 ; qu'il s'ensuivait qu'il n'était pas possible d'interpréter le premier
contrat à la lumière du second puisque, par hypothèse, ce dernier contrat n'était pas en vigueur,
un seul contrat ayant vocation à s'appliquer ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être sérieusement
soutenu que M. X... avait renoncé à se prévaloir de l'application du second contrat « en refusant la
proposition faite par l'assureur en 2006 dans le cadre d'un litige différent au titre duquel les
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dispositions du premier contrat lui étaient plus favorables », sans rechercher, comme elle y était
invitée, si un seul contrat restait en vigueur, et si ce contrat était le premier contrat conclu le 18
octobre 2001 selon le choix de M. X..., ce qui excluait toute interprétation de ce contrat à la
lumière du contrat conclu le 17 novembre suivant, désormais dépourvu d'effet, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 133-2 du
code de la consommation ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il ne peut être soutenu que M. X... aurait
renoncé à se prévaloir du second contrat en refusant la proposition faite par l'assureur en 2006
dans le cadre d'un litige différent au titre duquel les dispositions du premier contrat lui étaient
plus favorables ; qu'ensuite, il existe une ambiguïté dès lors que les deux contrats successivement
conclus comportent des clauses divergentes alors qu'elles portent sur le même objet ; que c'est
donc à bon droit que, faisant application des dispositions interprétatives en cas de doute posées
par l'article L. 133-2 du code de la consommation, le tribunal a estimé que M. X... devait
bénéficier des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des deux
contrats, rétroactivement à compter de la souscription du second contrat ; qu'il retient encore, par
motifs adoptés, qu'il ressort des contrats signés les 18 octobre 2001 et 27 novembre 2001 qu'ils
prévoient les mêmes garanties d'indemnités journalières et de rente invalidité en cas d'accident et
de maladie, mais que, si chacun considéré isolément comporte des clauses claires, la présence de
deux contrats successifs à un mois d'intervalle sans qu'il soit mentionné que le second annule et
remplace le premier, fait naître une ambiguïté dès lors que certaines clauses portant sur le même
objet sont divergentes et que les contrats ne peuvent être appliqués de façon autonome ; qu'eu
égard à cette ambiguïté, il convient de faire application de l'article L. 133-2 du code de la
consommation ; qu'au vu de la relation contractuelle liant les parties, il convient de dire que M.
X... doit bénéficier des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des
deux contrats, ce rétroactivement à compter de la souscription du second contrat ; que, s'agissant
du mode de calcul de la rente, les dispositions les plus favorables sont celles prévues par le
second contrat, lesquelles doivent par conséquent recevoir application ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des
éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et dont il résulte que les deux contrats
d'assurance « AGF Tonus » souscrits par M. X..., qui n'avait pas renoncé au second, demeuraient
en vigueur et composaient un ensemble contractuel unique, la cour d'appel, en présence de deux
clauses ayant le même objet, en soi claires et précises, mais divergentes, et dont l'ambiguïté
naissant de leur rapprochement rendait nécessaire l'interprétation, exclusive de dénaturation, a fait
une exacte application des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation en
décidant que l'assuré devait bénéficier de la stipulation la plus favorable qui était celle prévue par
le second contrat ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz vie et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et de
la société Allianz vie, condamne in solidum la société Allianz vie et la société Allianz IARD à
payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président
en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.
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CLAUSES DE DESIGNATION
La ministre des Affaires sociales et de la Santé avait promis que l’article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale serait réécrit afin de « faire en sorte que les clauses de désignation ou en tout cas l’équivalent
(c’est-à-dire permettre une base de mutualisation large) soient possibles » (La Tribune, 9 octobre 2013).
Ou « son équivalent » comme l’a rappelé Marisol Touraine « le sens ne changera pas » !
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 :
A souligné le caractère anticoncurrentiel de ces clauses à raison de la « position prédominante »
occupée par l’organisme ou les organismes désignés si bien qu’aux termes de son avis n° 13-A-11
en date du 29 mars 2013, « la pratique de la désignation […] est susceptible de porter atteinte au libre jeu de
la concurrence entre les différents organismes d’assurance sur le marché de la prestation de services d’assurance
complémentaire santé »
Conseil Constitutionnel 13.06.2013 :
En application de l'art L. 912.1 du code de la SS toutes les entreprises qui appartiennent à une
même branche peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection
sociale mais également le choix de l'organisme d’assurance charge d’assurer cette protection.
Si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un
but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé un seul
organisme proposant un contrat de référence à un tarif d’assurance donne, ou offrant la
possibilité de désigner plusieurs organismes il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d une
telle nature que l’entreprise soit liée avec un organisme assureur déjà désigné par un contrat
négocié au niveu de la branche et au contenu totalement prédéfini.
Avis Conseil d’Etat du 26.09.2103:
3 questions posées
1- Application dans le temps de la décision du Conseil Constitutionnel : Durée de l’accord et
à défaut de durée recommande de prendre la durée maxi de 5 ans
2- Aménagements pouvant être apportées au cadre légal des assurances complémentaires
santé et prévoyance de nature à ce qu’ils relèvent du droit de la sécurité sociale : analyse
au regard de l’art 34 de la constitution nécessiterait modification en profondeur. C’est vrai
que l’atteinte à la liberté contractuelle moins exigeant… Approche Organique
(organisation administrative a gérer la protection sociale) et Approche matérielle
(définissant le régime de sécurité sociale comme un ensemble de dispositions s’appliquant
à un groupe d’affilié et définissant les prestations auxquelles ils ont droit) Ma
il
adoctrine s’accorde pour dire que la sécurité sociale, mécanisme de distribution qui va audelà de la mutualisation des risques aossiciant certaines ressources de nature diverses et de
certaines prestations. Solidarité . cela rejoint les arrêts CJUE Poucet et Pistre 1993, la
notion d’entreprise ne vise pas les organismes chargés de la gestion des régimes de
sécurité sociale dès qu’il poursuivent un objectif social, obéissant au principe de solidarité
dépourvus de tout but lucratif.
3- Trois Solutions de mutualisation : Il faut pouvoir justifier les atteintes portées à la liberté
d’entreprendre et de contrcater par le respect d’autres droits et libertés constitutionnelles :
Haut degré de solidarité qui est raccroché à l’alinéa 11 du préambule de la constitution.
a. Reco et avantage fiscal : OK obligation de l’organisme recommandé de prendre
toutes les entreprise à un prix uniforme
b. Désignation plusieurs organismes et accord coassurance KO
c. Clause de désignation avec délai pour prendre garanties équivalentes
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CLAUDE DE DESIGNATION – Extraits des recueils pratiques de jurisprudence des
DPS
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 – Avis
Conseil Constitutionnel 13 juin 2013
Conseil d’Etat – section social – Avis
Conseil constitutionnel 19 décembre 2013
Le conseil Constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer sur les dispositions de l’article L. 912-1
du code de la sécurité sociale, relatives aux clauses de désignation à la suite de la saisine effectuée
par les parlementaires sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
L’Autorité de la concurrence précédemment saisie d’une demande d’avis par l’association pour la
promotion de la concurrence dans le secteur de l’assurance collective, sur les effets de la
généralisation de la couverture santé prévue par l’accord national interprofessionnel signé le 11
janvier 2013, avait formulé plusieurs recommandations afin d’assurer une concurrence effective
entre les acteurs concernés (Avis n° 13-A-11 du 29 mars 2013).
A cet effet, si pour l’Autorité les clauses de désignation ne sont pas contraires, en elles-mêmes,
aux règles de la concurrence, leur mise en œuvre doit être encadrée pour maintenir la concurrence
sur le marché de l'assurance complémentaire santé, et tout particulièrement en présence de
clauses dites de « migration », susceptibles de restreindre significativement le libre jeu de la
concurrence.
En effet, l’application de ce type de clause va obliger les entreprises qui disposent déjà d'un
contrat d'assurance collective, à rejoindre l'organisme désigné par l'accord de branche.
Par ailleurs, l’Autorité relève que cette situation est de nature à avantager significativement les
institutions de prévoyance gérés paritairement par les partenaires sociaux qui représentent la
grande majorité des désignations (90 % selon l’autorité) au détriment des mutuelles et des sociétés
d'assurance.
Dans ces conditions, l’Autorité soucieuse que le transfert des cotisations de l’assurance individuel
vers l’assurance de groupe, évalué à 35,5 milliards puisse s’effectuer dans le respect des principes
concurrentiels a formulé plusieurs recommandations et tout particulièrement celle de la liberté de
choix de l’organisme d’assurance par l’employeur.
Le dispositif législatif soumis au Conseil constitutionnel prévoyait de compléter les dispositions
du code de la sécurité sociale sur les clauses de désignation fixées à l’article L. 912-1 par un alinéa
aux termes duquel « Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1
prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils
recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la
couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes
mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux
personnes assurées contre certains risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence,
d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe
notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d’intérêts et à
déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque
réexamen ».
32
Selon ces dispositions, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche peuvent se
voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection sociale mais également le
choix de l'organisme d’assurance charge d’assurer cette protection.
Or si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans
un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de
la branche un seul organisme proposant un contrat de référence à un tarif d’assurance donné, ou
offrant la possibilité de désigner plusieurs organismes, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne
saurait porter à ces libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée avec un
organisme assureur déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu
totalement prédéfini.
En outre, les dispositions de l’article L. 912-1 permettent d’imposer que, dès l’entrée en vigueur
d’un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l’organisme de
prévoyance désigné par l’accord, alors même qu’antérieurement à celui-ci elles seraient liées par
un contrat conclu avec un autre organisme.
Ainsi, il résulte de tout de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte
disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques.
Le conseil constitutionnel déclare ces dispositions ainsi que celles de l’article L. 912-1 du code de
la sécurité sociale contraires à la Constitution tout en précisant que la déclaration
d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prend effet à compter de
la publication de la présente décision, et qu’elle n’est toutefois pas applicable aux contrats pris sur
ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les organismes assureur.
Par la suite, saisi par le premier ministre sur l’application dans le temps de la décision du Conseil
Constitutionnel, sur les aménagements pouvant être apportées au cadre légal des assurances
complémentaires santé et prévoyance de nature à ce qu’ils relèvent du droit de la sécurité sociale
et les solutions alternatives qui tendraient à aménager dans le cadre défini par le Conseil
constitutionnel les conditions de mutualisation, le Conseil d’état a considéré qu’une modulation
du forfait social sur les primes selon que l’entreprise rejoignait ou pas l’organisme recommandé
apparaissait objectif rationnel au regard d el’objectif poursuivi de solidarité au niveau de la
branche.
Ainsi, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 il a été
proposé le dispositif suivant.
Les accords peuvent dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat prévoir l’instauration
de garanties collectives présentant un haut degré de solidarité comprenant à ce titre des
prestations autres que celles versées en contrepartie d’une cotisation, notamment prendre la
forme d’une prise en charge gratuite de la cotisation pour certain salarié, d’une politique de
prévention ou de prestations d’action sociale.
Dans ce cas, les accords peuvent recommander un ou plusieurs organismes, la recommandation
doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes dans des conditions
de transparence d’impartialité et d’égalité de traitement fixée par décret et l’organisme ne peut
refuser l’adhésion d’une entreprise, il est tenu d’appliquer un tarif uniques et des garanties
identiques
33
L’entreprise qui souscrit auprès de l’organisme recommandé bénéficiera d’un taux d eforfait
social réduit (entreprise moins de 10 salariés 0% et 8% pour les autres) et 20% et 8% pour les
autres.
Saisi à nouveau par des parlementaires sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2014, le conseil Constitutionnel a relevé que la différence de taux de forfait social en
fonction de l’organisme recommandé était contraire à la constitution.
En prévoyant des écarts de taux de 8 % et de 12 %, le législateur a institué des différences de
traitement qui entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Ainsi, les dispositions relatives au forfait social doivent être déclarées contraires à la Constitution.
La recommandation d’un organisme assureur est possible mais sans forfait social distinctif.
Caractère collectif du régime de retraite :
Cass. Civ 2, 3 avril 2014
N° de pourvoi: 13-15577
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 janvier 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur
la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF de Besançon (l'URSSAF)
a réintégré dans les bases des cotisations dues par la société Séréco Mazars (la société) le montant
des contributions versées par celle-ci au titre d'un contrat de retraite supplémentaire souscrit au
bénéfice de certains de ses salariés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité
sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite
supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère
obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif
lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou
plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'une catégorie de salariés définie sans aucune
référence à une catégorie du droit du travail ou à une catégorie de salariés déterminée par un
accord ou une convention collective ne saurait constituer une catégorie objective de salariés ;
qu'en décidant que la catégorie des « cadres ayant le grade d'associés » constituait une catégorie
objective de salariés, pour retenir que le contrat de retraite supplémentaire litigieux présentait un
caractère collectif, quand cette catégorie ne correspondait ni à une catégorie de salariés consacrée
par le droit du travail, ni à une catégorie de salariés prévue par la convention collective des cadres,
ni même à une catégorie propre à la classification établie pour ses salariés par la société Séréco
Mazars, et ce parce qu'elle concernait en réalité non pas certains salariés, mais certains des
détenteurs de parts de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code
de la sécurité sociale ;
2°/ que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite
supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère
obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif
lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou
34
plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'une catégorie objective de salariés ne peut pas être
définie par référence à des niveaux de classification ou à des coefficients de rémunération
contenus dans une convention collective ; qu'aussi en énonçant que la catégorie des « cadres ayant
le grade d'associé » correspondrait à la catégorie des « salariés ayant le coefficient le plus élevé de
la grille professionnelle, soit le coefficient 600 correspondant à la catégorie N1 cadre de direction
», la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur
version alors applicable ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'en vertu de l'article L. 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, sont exclues de l'assiette des cotisations
les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de
retraite et de prévoyance versées par les organismes habilités lorsqu'elles revêtent un caractère
collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du
même code ; qu'il retient que la société Mazars et Guérard, dont relève la société, a signé, avec
prise d'effet au 1er janvier 2005, avec la société anonyme Arial assurance un contrat de retraite
collective à cotisations définies, les bénéficiaires du contrat étant tous les membres du personnel
cadre ayant le grade d'associé ; que les cadres ayant le grade d'associé constituent une catégorie
objective de personnel, ce grade étant le grade le plus élevé dans les cabinets d'expertise
comptable et de commissariat aux comptes et dans les cabinets d'audit, et cette catégorie
regroupant les salariés ayant le coefficient le plus élevé de la grille professionnelle, soit le
coefficient 600 correspondant à la catégorie N1 des cadres de direction ; que les cadres ayant le
grade d'associé correspondent bien ainsi à une catégorie de salariés au sens du code du travail,
leur qualité d'associé étant certes prise en compte sans que cette qualité ne soit considérée comme
un critère trop restrictif, étant relevé que cette catégorie ne peut être confondue avec celle des
actionnaires détenteurs de parts sociales ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que le contrat de
retraite supplémentaire bénéficiait à une catégorie objective de salariés, de sorte que la société
pouvait déduire le montant de la contribution afférente à celui-ci de l'assiette de ses cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Besançon aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de l'URSSAF de Besançon ; la condamne à payer à la société Séréco Mazars la
somme de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
Dénonciation usage anciens salariés :
Cass. Soc, 20 mai 2014
N° de pourvoi: 12-26322
Publié au bulletin Rejet
M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président), président
M. Huglo, conseiller rapporteur
M. Lalande, avocat général
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Sur le moyen unique des pourvois tant principal que provoqué :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2012), qu'à la suite d'un avenant à l'accord collectif du
3 juin 2004 relatif aux avantages locaux, conclu le 9 février 2007 avec les organisations syndicales
35
représentatives, la Caisse d'épargne d'Ile-de-France, qui prenait en charge les deux tiers de la
cotisation à la Mutuelle nationale des caisses d'épargne (MNCE) de ses anciens salariés, a cessé
tout versement pour ceux dont la retraite est intervenue postérieurement au 1er janvier 2007 et a
maintenu sa participation pour les salariés retraités avant cette date auxquels elle a adressé
individuellement, le 27 mars 2009, une lettre les informant qu'à compter du 1er juillet 2009 elle
cessait cette participation ; que l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT, la
Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France, l'union syndicale des
retraités du groupe caisse d'épargne et le syndicat régional parisien du secteur semi-public et des
caisses d'épargne CFDT de la région parisienne ont saisi le tribunal de grande instance à
l'encontre de la caisse d'épargne Ile-de-France aux fins de condamnation de cette dernière à
reprendre avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, sous astreinte, le versement des cotisations à la
MNCE de ces anciens salariés ; que le syndicat solidaire unitaires démocratiques groupe BPCE
est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT, la Fédération nationale du
personnel retraité des caisses d'épargne de France ainsi que le syndicat solidaire unitaires
démocratiques groupe BPCE font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les retraites liquidées sont intangibles et qu'un avantage de retraite ne peut être retiré
lorsqu'il a été conféré ; que l'avantage de retraite se définit comme l'avantage versé
postérieurement à la liquidation de sa retraite par le salarié ; qu'il s'entend donc de l'avantage qui
bénéficie au retraité, indépendamment de la technique de paiement utilisé ; que dès lors que
l'employeur s'est engagé à prendre en charge partiellement pour les retraités les cotisations aux
termes d'un contrat collectif de prévoyance, de sorte que les retraités bénéficient d'un taux de
couverture santé à taux réduit, l'avantage de retraite est caractérisé, peu important que cet
engagement se matérialise par le versement de sommes à la mutuelle, et non au retraité
directement ; qu'en décidant que la prise en charge partielle des cotisations par l'employeur ne
constituait pas un avantage de retraite au motif que cette prise en charge ne s'est pas traduite par
le versement de sommes entre les mains des retraités mais par le règlement, deux fois par an,
d'une somme globale entre les mains de la mutuelle, la cour d'appel a statué par des motifs
inopérants et, partant, violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'avantage de retraite se définit comme l'avantage versé postérieurement à la liquidation
de sa retraite par le salarié ; qu'il s'entend donc de l'avantage offert aux retraités ; que dès lors que
l'employeur s'est engagé à prendre en charge partiellement pour les retraités les cotisations aux
termes d'un contrat collectif de prévoyance, de sorte que les retraités bénéficient d'un taux de
couverture santé à taux réduit, l'avantage de retraite est caractérisé, peu important que les salariés,
au moment de leur départ à la retraite, puissent choisir une autre mutuelle et par là même
renoncer à un tel avantage ; que la généralité de l'avantage se définit en référence aux bénéficiaires
potentiels ; qu'en décidant que la prise en charge partielle des cotisations par l'employeur ne
constituait pas un avantage de retraite au motif que l'adhésion à cette mutuelle par les anciens
salariés de la Caisse d'épargne Ile de France au moment de leur départ à la retraite présente un
caractère facultatif et peut dès lors être remise en cause chaque année, la cour d'appel a statué par
des motifs inopérants et violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est
conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont
vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de
mettre fin à cet usage ;
36
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la dénonciation
de l'usage dont bénéficiaient auparavant les anciens salariés de la caisse d'épargne Ile de France de
prise en charge des deux tiers des cotisations à la mutuelle nationale des caisses d'épargne résultait
de l'accord de substitution conclu le 9 février 2007 avec les organisations syndicales
représentatives, lequel se substituait à l'ensemble des usages et mesures unilatérales ayant le même
objet, l'arrêt se trouve, par ce motif de pur droit, justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
principal et provoqué ;Condamne la Fédération nationale du personnel retraité des caisses
d'épargne de France, l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT et le syndicat
solidaire unitaires démocratiques (Sud) groupe BPCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt mai deux mille quatorze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Publication : Bull. 2014, V, n° 124
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 6 avril 2012
Titrages et résumés : STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords
collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Accord ayant le même objet qu'un
usage d'entreprise - Effets - Fin de l'usage - Détermination
Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre
l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont
vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet
de mettre fin à cet usage.
Une cour d'appel ayant constaté que la dénonciation de l'usage dont bénéficiaient
auparavant les anciens salariés de la caisse d'épargne Ile-de-France de prise en charge des
deux tiers des cotisations à la mutuelle nationale des caisses d'épargne résultait d'un
accord de substitution conclu avec les organisations syndicales représentatives, lequel se
substituait à l'ensemble des usages et mesures unilatérales ayant le même objet, l'arrêt se
trouve, par ce motif de pur droit, justifié
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords
collectifs - Accord d'entreprise - Usage de prise en charge de cotisations de mutuelle Dénonciation - Conditions - Détermination - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur le maintien aux anciens salariés de l'entreprise
devenus retraités d'avantages qui leur étaient consentis, à rapprocher :Soc., 30 novembre
2004, pourvoi n° 02-45.367, Bull. 2004, V, n° 307 (rejet). Sur la possibilité pour un accord
de substitution de remettre en cause la situation des salariés retraités, s'agissant d'un
avantage collectif, dans le même sens que :Soc., 17 mai 2005, pourvoi n° 02-47.223, Bull.
2005, V, n° 170 (rejet). Sur la remise en cause d'un usage ou engagement unilatéral de
l'employeur par un accord de substitution, à rapprocher :Soc., 26 septembre 2012,
pourvoi n° 10-24.529, Bull. 2012, V, n° 247 (cassation partielle)
Textes appliqués :
37
o
articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la sécurité sociale
Redressement URSSAF et effet rétroactif
Cass. Civ 2, 7 mai 2014
N° de pourvoi: 13-15778
Publié au bulletin Cassation
Mme Flise, président
M. Laurans, conseiller rapporteur
SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à l'issue d'un contrôle portant
sur les années 2008, 2009 et 2010 diligenté auprès de l'association « instance régionale
d'éducation et de promotion de la santé de Picardie » (l'association) par l'URSSAF de
Picardie, venant aux droits de l'URSSAF de la Somme, celle-ci a réintégré dans l'assiette des
cotisations sociales dues par l'association ses contributions au financement de prestations
complémentaires de prévoyance ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale
d'un recours ;
Attendu que pour annuler le redressement et la mise en demeure émise par l'URSSAF le 19
septembre 2011, le jugement retient qu'il résulte de l'avenant au contrat conclu le 7 juin 2011
par l'association et les organismes de prévoyance concernés, que le régime mis en place a bien
un caractère collectif et qu'il a pris effet le 1er janvier 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n'a
d'effet qu'entre les parties ne peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations, le
tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2013, entre
les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et,
pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;
Condamne l'association instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Picardie
aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association
instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Picardie ; la condamne à payer à
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de
Picardie la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
38
Publication : Bull. 2014, II, n° 104
Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme , du 11 février
2013
Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contrat de prévoyance
complémentaire - Avenant - Effet rétroactif (non)
Un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n'a d'effet qu'entre les parties ne
peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations.
Dès lors, le tribunal qui, pour annuler le redressement et la mise en demeure émise par
l'URSSAF, le 19 septembre 2011, a retenu qu'il résultait de l'avenant au contrat conclu, le 7
juin 2011, par une association et les organismes de prévoyance concernés que le régime mis
en place avait bien un caractère collectif et qu'il avait pris effet, le 1er janvier 2009, a violé les
dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale
articles 1134 et 1135 du code civil ; article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
EGALITE DE TRAITEMENT
Cass. Soc 1er juillet 2009 (pourvoi n° 07-42.675, Bull. 2009, V, n° 168)
S'agissant d'un accord collectif, qu'en application du principe d'égalité de traitement, " la seule
différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un
avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au
regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit
contrôler concrètement la réalité et la pertinence ".
Cour de cassation - Chambre sociale - 8 juin 2011 - Société Novartis Pharma c/ M. X.
Cour de cassation - Chambre sociale - 8 juin 2011 - Société Sopafom c/ M. X.
Bien que ces deux décisions ne concernent pas un avantage de retraite ou de prévoyance
complémentaire, il nous paraît important de reproduire le commentaire extrait du rapport annuel
2011 de la Cour de cassation, en raison de la portée de la jurisprudence sur l'égalité de traitement
sur la protection sociale complémentaire. On pense notamment au décret du 9 janvier 2012,
relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, pris
en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui s'est inspiré du principe de
l'égalité de traitement dans le dispositif d'exonération de cotisations sociales pour le financement
patronal des régimes.
Selon ce décret du 9 janvier 2012, les garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance
complémentaire, si elles ne concernent pas l'ensemble du personnel, doivent couvrir tous les
salariés dont l'activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des
garanties concernées.
Si ces deux nouvelles décisions rappellent le principe selon lequel la seule différence de catégorie
professionnelle ne peut justifier à lui seul une différence de traitement entre des salariés placés
dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, on retiendra de ces décisions les
tempéraments apportés par la Haute Cour.
En effet, dans ces arrêts de cassation, les magistrats indiquent qu'une différence de traitement
peut être justifiée par une différence de catégorie professionnelle, dès lors qu'elle a pour
but de prendre en compte, notamment, les spécificités des conditions d'exercice des fonctions
des salariés, l'évolution de leurs carrières respectives ou les modalités de leurs rémunérations.
39
Aussi, dans le communiqué de presse de la Cour de cassation qui accompagnait la publication de
ces décisions, on pouvait lire l'affirmation selon laquelle " il s'agira cependant, pour les juges du
fond, de procéder aux recherches utiles pour vérifier, sous le contrôle de la Cour de cassation,
que tel ou tel traitement catégoriel différencié institué conventionnellement est justifié par une
raison objective et pertinente tenant, en particulier, à l'une des raisons énumérées ".
Cass. Soc 13 mars 2013
« en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie,
incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en
fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de
solidarité et requiert dans leur mise en oeuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise,
l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés d’une même catégorie
professionnelle ».
Ainsi, ne constitue pas une inégalité de traitement :
- la prise en charge intégrale, par l’employeur, du financement des cotisations à un régime au
bénéfice des seuls cadres (pourvoi n° 11-20.490)1 ou, la mise en place d’un régime de
prévoyance au profit des seuls cadres (pourvoi n° 10-28.022).
En effet, le décret autorise la création de catégories professionnelles par référence aux « catégories
et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou
interprofessionnels » (Article R. 242-1-1, 3°).
les arrêts du 13 mars 2013 ont été rendu au visa du principe de l’égalité de traitement et que le
décret a, quant à lui, trait à un traitement social de faveur. Ainsi :
- l’égalité de traitement vise la relation employeur / salarié et, le décret vise la relation employeur
/ urssaf.
Cass Soc, 30 avril 2014 : Confirmation
N° de pourvoi: 13-12769
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi
M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., agissant en qualité de représentant légal de
ses enfants mineurs, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la
condamnation de la société Générale de logistique, employeur de son mari décédé, à lui payer une
somme à titre de rappel de cotisations ; qu'elle soutenait que l'employeur a, par décision
unilatérale, mis en place au bénéfice de ses salariés une mutuelle d'entreprise avec un
financement différent selon les catégories professionnelles, l'employeur prenant en
charge l'intégralité des cotisations dues par les cadres et agents de maîtrise, mais
seulement 60% de celles dues par les autres catégories de son personnel ; que l'employeur
en procédant ainsi a méconnu le principe d'égalité de traitement au préjudice des salariés non
cadres ou agents de maîtrise ;
Attendu que pour constater, bien qu'en présence d'une contestation sérieuse, l'existence d'un
trouble manifestement illicite et en conséquence condamner la société Générale de logistique à
40
payer à Mme X... une somme au titre du rappel de cotisations, l'ordonnance retient que la seule
différence de catégories professionnelles ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un
avantage, d'une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au
regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit
contrôler concrètement la réalité et la pertinence, que repose sur une raison objective et
pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une
différence de catégories professionnelles dès lors que cette différence de traitement a pour objet
ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une
catégorie déterminée tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de
carrière ou aux modalités de rémunération, que pour justifier la différence de traitement la société
Générale de logistique indique qu'elle a accordé cet avantage aux cadres pour les fidéliser, que
cependant elle n'apporte aucune explication qui justifierait que pour les fidéliser, compte tenu de
la nature de l'activité exercée par la société, l'avantage permettrait de les retenir, que les autres
éléments avancés par la société sont des éléments généraux qui ne sont pas rapportés à la société
elle-même, qu'ainsi, en agissant de la sorte, la société Générale de logistique n'a pas respecté le
principe d'égalité de traitement qui doit être appliqué aux salariés ;
Attendu, cependant, qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les
risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques
garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un
objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à
l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même
catégorie professionnelle ;
Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé les principe et texte susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le
21 décembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;Rejette la demande de Mme X... en paiement d'un rappel de
cotisations ;Condamne les consorts Y... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du
fond ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Générale de
logistique ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;Ainsi fait et
jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du trente avril deux mille quatorze.
Cour de cassation chambre sociale 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-12121
Publié au bulletin Cassation
M. Lacabarats (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour
personnes déficientes a, par décision unilatérale, mis en place au bénéfice des salariés cadres une
mutuelle obligatoire prenant en charge les frais médicaux avec financement de l'employeur à
41
hauteur de 50 % ; qu'invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, M. X..., salarié
exclu de cette prise en charge, auquel s'est joint le syndicat départemental CFDT des services de
santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat), a saisi la juridiction prud'homale de
demandes aux fins de remboursement de la contribution supportée par le salarié et de prise en
charge future de cet avantage complémentaire santé ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié et au syndicat des dommagesintérêts en réparation de leur préjudice et à prendre en charge pour l'avenir la moitié des
cotisations de « complémentaire santé », l'arrêt retient que la seule différence de catégorie
professionnelle ne peut justifier en elle-même une différence de traitement et que l'employeur ne
fournit pas d'éléments objectifs susceptibles de justifier cette différence de traitement ;
Attendu cependant, qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance incluant la
protection sociale complémentaire, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en
fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de
solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à
l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même
catégorie professionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les
parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Chambéry ; Condamne M. X... et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des
services sociaux du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble , du 13 décembre 2012
CONTRAT EMPRUNTEUR
Contrat Emprunteur PB :
TGI Paris 19 septembre 2014
Par jugement en date du 29 juin 2010, le tribunal déclarait recevables les interventions volontaires
de l’Association UFC Que Choisir et des époux Geronimi et ordonnait un sursis à statuer dans
l’attente de la décision de la juridiction administrative saisie à la requête del’Association UFC Que
Choisir d’une question portant sur la légalité de l’article A 331-3 du Code des assurances dans sa
rédaction antérieure à l’arrêté du 23 avril 2007.
Par arrêt du 23 juillet 2012, le Conseil d’Etat considérait que l’article A 331-3 du Code des
assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’arrêté du 23 avril 2007 était entaché
d’illégalité.
Le 11 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris déclarait sans objet l’appel du jugement du
tribunal s’agissant du sursis à statuer (compte tenu de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat) et
confirmait cette décision pour le surplus.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2013, monsieur Carrion, les époux
Geronimi et l’Association UFC Que Choisir ont sollicité le rétablissement de l’affaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2014, les
demandeurs sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation solidaire des sociétés CNP et Cofidis à verser à monsieur Carrion la somme de
260 € et aux époux Geronimi la sommede 191, 66 € et pour le futur, condamner la société CNP à
reverser aux sus-nommés la participation aux bénéfices jusqu’au terme du contrat
d’assurance,
- subsidiairement, condamner solidairement les sociétés CNP et Cofidis à verser à monsieur
Carrion la somme de 260 € à titre de dommages etintérêts et aux époux Geronimi la somme de
191, 66 € à titre de dommages et intérêts,
- plus subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise,
- condamner solidairement les sociétés CNP et Cofidis à verser à monsieur Carrion la somme de
10 000 € en réparation du préjudice moral et la même somme aux époux Geronimi pour les
mêmes motifs et la somme de 4 267 889, 79 € à l’Association UFC Que Choisir,
- condamner solidairement les sociétés à verser à chacune des parties la somme de 10 000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2013, la société Cofidis sollicite le
rejet des réclamations formées par les demandeurs, la condamnation de l’Association à lui verser
la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et la
condamnation des demandeurs à supporter les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2013, la société CNP Assurances a
demandé que soient déclarées irrecevables les réclamations formées par monsieur Carrion et les
époux Geronimi et subsidiairement les dires mal fondées ; a demandé le rejet de la
réclamation formée par l’Association UFC Que Choisir et subsidiairement, de surseoir à statuer
dans l’attente du jugement de la 5ème chambre (1ère section) de ce tribunal. A titre
reconventionnel, de condamner monsieur Carrion à verser à la société CNP la somme de 1€
à titre de dommages et intérêts et l’Association 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner monsieur Carrion à lui verser 10 000 €, l’Association 15 000 € et les époux Geronimi
5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner
les demandeurs aux dépens. Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est
expressément fait référence aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens des
parties. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Attendu que la société CNP s’oppose aux demandes de monsieur Carrion et des époux Geronimi
en faisant valoir qu’elles sont irrecevables.
Attendu, à ce propos, que la société CNP expose que les demandeurs ne font pas une citation
complète de l’article L 331-3 du Code des assurances de telle sorte qu’ils omettent délibérément
les conditions d’application du texte considéré qui se réfère à un arrêté du Ministre de
l’économie et des finances sur lequel reposerait la recevabilité de leurs prétentions.
Attendu que pour exact qu’il soit ce moyen n’est pas de nature à rendre irrecevables les
réclamations formées dans la mesure où il concerne, en réalité, les conditions d’application du
texte considéré et doit être examiné avec le bien fondé des demandes ;
Qu’il convient, dès lors, d’écarter le moyen d’irrecevabilité.
Sur le bien fondé de la demande principale
Attendu que l’article L 331-3 du Code des assurances prévoit que les entreprises d’assurance sur la vie
ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles
réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances.
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Attendu que, par application de ces dispositions, monsieur Carrion et les époux Geronimi
soutiennent avoir droit au versement d’une participation aux bénéfices qui ont pu être générés
par le contrat n° 4909 L souscrit par la société Cofidis et auquel ils ont respectivement adhéré les
27 octobre 2004 et 10 novembre 2000.
Attendu en premier lieu, sur le champ d’application des dispositions légales invoquées par
monsieur Carrion et les époux Geronimi :
Qu’il convient d’observer que le texte considéré est inscrit dans la partie législative du code des
assurances et plus précisément dans le Livre III consacré aux “Entreprises” et il figure sous le
Titre III intitulé“Régime financier” et dans le Chapitre I Section II qui traite des
“Provisions techniques des opérations d’assurances sur la vie,
d’assurance nuptialité-natalité et de capitalisation”.
Attendu que l’examen du contrat n° 4909 L souscrit par monsieur Carrion et les époux Geronimi
révèle qu’il garantit les risques invalidité totale et définitive, incapacité temporaire totale et perte
d’emploi ainsi que le risque décès ;
Qu’il s’agit, en conséquence, d’un contrat mixte dans la mesure où il garantit à la fois des risques
non vie et un risque vie ;
Que pour cette catégorie de contrat, il est constant que les dispositions spécifiques aux contrats
d’assurance sur la vie ne sont pas applicables.
Attendu qu’il n’y a lieu de considérer que l’intervention dans le contrat précité pour garantir les
risques sus-visés de deux entités distinctes - CNP Assurances et CNP IAM - serait de nature à
démontrer qu’en réalité, deux contrats ont été conclus par chacun des demandeurs dont
l’un couvrant le risque décès entrerait dans le champ d’application des dispositions examinées ;
Qu’en effet, il ne peut sérieusement être contesté que chaque société d’assurance dispose d’un
agrément concernant des risques déterminés;
Qu’en l’espèce, la société CNP Assurances est intervenue au titre des risques décès, accidents et
maladie et la société CNP IAM est, quant à elle, intervenue au titre du risque perte d’emploi;
Que toutefois, il n’est pas sérieusement contestable que monsieur Carrion et les époux Géronimi
n’ont régularisé qu’un seul contrat dont, il ressort au regard des développements qui précèdent,
qu’il s’est agi d’une convention unique de caractère mixte la situant, comme telle,
hors du champ d’application des dispositions légales considérées.
* Attendu en second lieu et en tout état de cause en supposant que l’on puisse isoler le risque
décès couvert par le contrat n° 4909 L, que sur le droit individuel à une participation aux
bénéfices revendiqués par les époux Geronimi et monsieur Carrion il convient de relever que :
- dans sa réponse en date du 13 novembre 2007, le Ministre de l’Economie, des finances et de
l’emploi s’est exprimé en ces termes la loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l’article L 331-3 du
Code des assurances... crée pour les entreprises d’assurance une obligation de faire participer globalement la
mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés mais n’accorde pas un droit individuel à chaque
souscripteur de contrat d’assurance sur la vie... seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant,
en application de l’article L 132-5 du Code des assurances, déterminer des obligations de participation aux
énéfices à l’égard du souscripteur ou de l’adhérent à ce contrat...
- les termes de cette réponse ont été confirmés ultérieurement par le Ministère de l’Economie et
des finances le 25 octobre 2012
- dans cette perspective, monsieur Luc Mayaux a précisé cette participation a un caractère global... ce qui
exclut tout droit individuel à participation au profit de chaque assuré tandis que monsieur Philippe Pierre a,
dans le même sens, souligné il est avéré que la participation aux bénéfices, techniques comme financiers, ne
s’accomplit pas individuellement en faveur des assurés mais globalement
44
- les principes ainsi énoncés ont été notamment mis en oeuvre par une décision du Conseil d’Etat
en date du 5 mai 2010 qui a statué en cestermes la participation des assurés de chaque entreprise aux
bénéfices techniques et financiers à attribuer au cours d’un exercice est déterminé globalement à partir du solde du
compte participation... par suite, chaque assuré ne bénéficie pas d’un droit individuel à l’attribution d’une somme
déterminée au titre de cette participation.
Attendu, en définitive, au regard de ce qui précède, que ni monsieur Carrion, ni les époux
Geronimi ne disposent d’un droit individuel sur les bénéfices techniques et financiers ;
Qu’en toute hypothèse, le tribunal observe que le contrat dont ils se prévalent ne leur a attribué à
titre personnel aucun droit sur les dits bénéfices.
Attendu, dès lors, les demandes formées, à ce titre, sont mal fondées et doivent être rejetées.
Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts
Attendu que monsieur Carrion et les époux Geronimi forment à titre subsidiaire, une demande
en dommages et intérêts en évoquant les termes de l’article L 322-2-2 du Code des assurances qui
prévoit que les opérations qui ne constituent pas des opérations d’assurance peuvent
être effectuées par les entreprises d’assurance sous la réserve qu’elles demeurent d’importance limitée
par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise ;
Que les demandeurs affirment que les accords passés entre la société CNP et la société Cofidis
n’avaient en rien une importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise compte tenu des
montants en jeu (page 9 des dernières conclusions) ce qui, selon eux, leur aurait causé un préjudice.
Attendu que le tribunal observe que les intéressés se bornent à procéder par voie d’allégations et
n’apportent pas la preuve qui leur incombe de la réalité des faits dénoncés ;
Qu’ils ne démontrent, en lien avec ces faits, pas davantage l’existence d’un préjudice moral.
Attendu, en conséquence, que les demandes en dommages et intérêts
doivent être rejetées.
Sur la demande très subsidiaire tendant à la désignation d’un expert
Attendu, au regard de ce qui précède, que monsieur Carrion et les époux Geronimi ne disposent
d’aucun droit individuel au titre de la participation aux bénéfices ;
Que, dès lors, la demande d’expertise qui tend à déterminer le calcul de la part leur revenant de ce
chef ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes formées par l’Association UFC Que Choisir
Attendu que cette Association se prévaut des termes de l’article L 421-7 du Code de la
consommation qui lui permet d’intervenir devant les juridictions civiles à l’occasion d’une
demande ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs.
Attendu, compte tenu des explications qui précèdent, que ni monsieur Carrion ni les époux
Geronimi n’ont subi un quelconque préjudice ;
Que, par suite, les demandes formées par l’Association doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle formées par la société CNP Assurances
Attendu que la société CNP soutient que la présente procédure relève d’une stratégie malicieuse
initiée par l’Association UFC Que Choisir qui a voulu porter atteinte à sa réputation au lieu de
s’en tenir au seul débat de droit ;
Qu’il ne ressort cependant pas des circonstances de l’espèce, qu’un abus du droit d’ester en
justice puisse être caractérisé ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société CNP Assurances.
Sur les demandes accessoires
Attendu que monsieur Carrion, les époux Geronimi et l’Association
UFC Que Choisir succombent et doivent, dès lors, être condamnés aux dépens ;
Qu’au regard des éléments de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
chacune des parties les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
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Devoir de conseil assurance de groupe
Cass. 2ème civ. 2, 11 septembre 2014 –Devoir de conseil du banquier ass groupe
N° de pourvoi: 13-21361
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., brocanteur-antiquaire, a souscrit le 6 juillet 1999 auprès
de la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire (la banque) un prêt professionnel
pour l'EURL Art et Patrimoine qu'il a créée et a adhéré à un contrat d'assurance de groupe
souscrit par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) ;
que le 18 juillet 2006, M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a sollicité la
garantie de l'assureur, lequel l'a refusée ; qu'il a assigné la banque et l'assureur en responsabilité et
indemnisation pour manquement à leur devoir d'information et de conseil ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et la société Art et Patrimoine font grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa
demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur de groupe est tenu envers l'adhérent d'une obligation d'information et de
conseil sur le contenu du contrat collectif proposé à l'adhésion ; que l'action en responsabilité
fondée sur la méconnaissance de cette obligation, de nature précontractuelle, n'est pas soumise au
délai biennal de prescription énoncé à l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en affirmant
que « toute action à l'encontre de l'assureur aurait dû être engagée avant mai 2009 », soit dans un
délai de deux ans à compter de la dénonciation de crédits faite par la banque tandis que l'action
en responsabilité précontractuelle exercée par M. X... n'était pas soumise à ce délai biennal, la
cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances et l'article 2224 du code civil ;
2°/ que l'assureur de groupe est tenu envers l'adhérent d'une obligation d'information et de
conseil sur le contenu du contrat collectif proposé à l'adhésion ; que, lorsque le contrat comporte
des clauses obscures ou ambiguës, il appartient à l'assureur d'éclairer l'assuré sur le sens exact du
contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les documents d'assurance pris
séparément pouvaient paraître ambigus ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de M.
X... sans vérifier si l'assureur avait levé les ambiguïtés qui pouvaient naître à la lecture du contrat
d'assurance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil
3°/ que lorsque l'adhérent poursuit la réparation des conséquences dommageables d'une
information incomplète sur les caractéristiques du contrat d'assurance auquel il a adhéré, il est
indifférent qu'il ait pu bénéficier ou non d'une garantie proposée par l'assureur et à laquelle il n'a
pas adhéré en raison du manquement de l'assureur à son obligation d'information ; qu'en écartant
la demande de dommages-intérêts de M. X... à l'encontre de l'assureur aux motifs qu'il n'était pas
établi qu'il aurait pu bénéficier de la garantie au titre de l'ITT, tandis que cette circonstance était
indifférente s'agissant d'une action en réparation du dommage consécutif au manquement de
l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
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4°/ que M. X... faisait valoir qu'il aurait bénéficié de la garantie au titre de l'ITT si elle avait été
souscrite, dès lors que l'expert judiciaire avait retenu une période d'ITT du 18 juillet 2006 au 30
juin 2008 ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas cessé toute activité après son accident,
puisqu'il avait embauché un salarié pour la période du 1er décembre 2006 au 14 janvier 2007 et
avait délivré un certificat de travail au salarié concerné, la cour d'appel s'est prononcée par des
motifs impropres à caractériser une reprise d'activité de la part de M. X..., privant son arrêt de
base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les conditions générales d'assurance qui, seules, valent notice
d'assurance, et dont M. X... a attesté avoir pris connaissance, indiquent en caractères gras que la
garantie ITT ne s'applique pas aux opérations d'ouvertures de crédit et que M. X... ne s'est pas
mépris sur l'étendue de son assurance ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine
de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu
déduire que l'assureur de groupe, qui n'est pas tenu à une obligation de conseil laquelle incombe
au souscripteur de l'assurance de groupe, n'avait pas manqué à son obligation d'information
précontractuelle ;
D'où il suit que le moyen, qui critique en sa première branche un motif erroné mais surabondant,
n'est pas fondé en ses autres branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat
d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques,
l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques
couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à
satisfaire à cette obligation ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en responsabilité contre la banque, l'arrêt
retient qu'il ne s'est pas mépris sur l'étendue de son assurance dont il n'a sollicité la mise en jeu
que plusieurs années après son accident, après avoir été avisé du risque de l'engagement d'un
recouvrement de créance judiciaire à son encontre, et qu'il ne peut donc pas invoquer un défaut
d'information et de conseil de la part de la banque ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque l'avait éclairé
sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième
branches du premier moyen :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...
de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel
Centre Loire, et en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les
parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon ;Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux
dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
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transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
onze septembre deux mille quatorze.
Arrêt de la Cour d’appel du 16 octobre 2014 sur les clauses de désignation
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