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Revue de droit du travail 2012 p. 168
La généralisation de l'ouverture de l'appel pour le contentieux de l'UES : un effet
collatéral de la loi du 20 août 2008
Soc. 31 janvier 2012, nos 11-20.232 et 11-20.233, D. 2012. 443
et Soc. 8 février
2012, n° 10-24.269
Tiennot Grumbach
Longtemps initiée par la seule représentation des salariés
(1), la reconnaissance de l'Unité
économique et sociale (UES), est aujourd'hui recherchée par les entreprises qui y trouvent un
intérêt de flexibilité. En effet, l'UES, mieux que d'autres formes de segmentation de
l'organisation productive, permet d'ajuster l'exercice du pouvoir de direction aux
recompositions qui affectent les sociétés dans un contexte de groupe (scissions, fusions,
externalisations, cessions de parts sociales détenues par un groupe/une entreprise à une
autre entreprise/groupe...)
(2). Cet intérêt partagé fait du contentieux de l'UES une
question d'importance, débordant la seule finalité d'organisation des élections. L'extension de
ces litiges a suscité un débat sur la compétence (tribunal d'instance ou tribunal de grande
instance), qui s'est prolongé par une discussion sur l'ouverture de l'appel. En 2007, la
Chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée en faveur d'une compétence du juge
d'instance à charge d'appel (I). Par deux arrêts du 31 janvier 2012 et du 8 février 2012, elle
vient d'étendre sa solution à l'ensemble des litiges sur l'UES, en se référant à la loi du 20 août
2008 (II). Nous dirons pour conclure les raisons qui nous conduisent à approuver, sans
réserve, cette position jurisprudentielle.
I. - Temps 1: l'attribution à charge d'appel au tribunal d'instance du contentieux de
l'UES non électoral
A. - Adoption et adaptation d'une solution
Le débat sur la compétence est né à l'occasion d'une affaire CAMIF, soumise au Tribunal
d'instance d'Angers. Le juge était d'abord saisi de la question de l'ouverture d'une négociation
de bonne foi sur les garanties du PSE négociées avec les syndicats. Il était également saisi
d'une demande de modification du périmètre de l'UES, sollicitée par le groupe CAMIF, qui
entendait céder une de ses activités. Cette initiative avait nécessairement pour conséquence
la modification des engagements conventionnels souscrits à l'occasion de l'information /
négociation /consultation des représentants du personnel. N'était-il pas nécessaire, sur le plan
processuel, de distinguer la régularité d'une telle procédure visant à la mise en place d'un
processus de regroupement ou de modification d'une UES et des conséquences de ces
modifications sur les droits individuels et collectifs acquis par les salariés souscrits dans le
périmètre préexistant ? Par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal d'instance d'Angers
sollicitait l'avis de la Cour de cassation en formulant la question suivante : « l'action judiciaire
aux fins de modification par voie d'élargissement ou de rétrécissement du périmètre d'une
unité économique et sociale en l'absence de tout contentieux électoral (indépendamment de
tout litige portant sur l'organisation ou le déroulement d'élections professionnelles) relèventelles de la compétence d'attribution du tribunal d'instance ou de celle du Tribunal de grande
instance ? ».
Par un avis du 19 mars 2007, la Cour de cassation répondait que : « la reconnaissance
judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions
représentatives du personnel qui lui sont appropriées. L'action tendant à cette reconnaissance
relève en conséquence de la compétence d'attribution du tribunal d'instance ».
Le débat processuel semblait clos. Pourtant, les commentaires critiques montraient qu'il
faudrait bien y revenir
(3). En effet, en renvoyant le contentieux de l'UES au tribunal
d'instance, y compris lors du passage sous le contrôle d'un nouveau groupe cessionnaire, la
voie de l'appel se trouvait fermée. Il ne fallut pas attendre longtemps pour que la doctrine de
la Chambre sociale soit précisée. Par deux arrêts du 12 septembre 2007, elle a complété son
avis, affirmant « qu'il ne résulte ni de l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ni
d'aucun autre texte, que la décision judiciaire qui statue sur l'existence d'une UES en dehors
de tout litige électoral est rendu en dernier ressort ; d'où il suit que la demande étant
indéterminée, le tribunal d'instance se prononce en premier ressort, conformément à l'article
40 du nouveau Code de procédure civile ». Autrement dit, hors litige électoral, le contentieux
de l'UES relève de la compétence du juge d'instance, mais à charge d'appel.
B. - Les conséquences pratiques des arrêts du 12 septembre 2007
Ouvrir l'appel pour le contentieux de l'UES en dehors du litige électoral n'est pas sans
incidence sur la stratégie des acteurs.C'est en effet que dans la vie de l'entreprise/groupe
d'aujourd'hui, le contentieux de l'UES est conçu comme un outil juridique complémentaire au
service du management en vue de rendre plus flexibles leurs organisations. L'UES, mieux que
d'autres formes de segmentation de l'organisation productive, permet de ne conserver, au
sein des entreprises dépendantes du pouvoir de décision des sociétés de tête (holding), que
les sociétés dont les résultats financiers sont manifestement profitables.
Un auteur a écrit que « l'unité économique et sociale était la forme achevée de l'entreprise
contemporaine »
(4). Si la formule est trop générale (car il existe de multiples
configurations d'UES, dont certaines fixées par accord collectif ou par le juge), il faut bien
admettre que dans le désordre généralisé qui entoure la notion d'entreprise
(5), la
formalisation juridique de certaines UES correspond aux voeux les plus ardents des dirigeants
des sociétés mères.
L'UES contemporaine présente en effet l'avantage de réduire de façon significative le nombre
de représentants du personnel, de limiter les réunions répétitives entre les différents niveaux
de décision, de fragiliser en la contournant l'obligation de négocier « à temps utile et avec
effet utile » avec la représentation des travailleurs. La consultation de la représentation élue
du personnel n'est plus qu'un leurre lorsque le lieu de la décision se perd dans l'articulation
des participations croisées et des hiérarchies opaques de commandement à l'intérieur des
groupes. L'UES est la forme rêvée du gestionnaire qui peut céder, à tout moment, toute ou
partie d'une entreprise, ou d'une filiale, contrôlée sur le plan capitalistique par le groupe. La
concentration de la décision managériale ne fait en aucune façon obstacle à la vente « par
appartements » des branches mortes ou des branches inutiles qui ne se rattachent plus au
coeur de métiers ou au coeur de compétences du groupe.
Les arrêts du 12 septembre 2007 ont ouvert une nouvelle période dans l'expression
processuelle des litiges visant à la mise en place ou à la modification du périmètre d'une UES.
Si, en l'espèce, en raison de la multiplicité des prétentions qui ouvraient sur la compétence du
tribunal de droit commun, il eût été logique et préférable que cette question soit renvoyée à
la compétence du tribunal de grande instance, l'ouverture de l'appel aux jugements rendus
par les tribunaux d'instance est un correctif utile. L'une ou l'autre des parties est à même
d'exposer les faits économiques et sociaux et leurs conséquences juridiques devant une
formation spéciale des cours d'appel. À l'issue de ce double examen, la Cour de cassation se
trouvera également mieux à même de contrôler les appréciations et les qualifications
juridiques effectuées par les juges du fond.
C'est cette solution que la Cour de cassation vient de pérenniser et d'étendre à tous les
contentieux d'UES par ses arrêts du 31 janvier 2012 et du 8 février 2012.
II. - Temps 2 : un régime unifié de voies de recours en matière d'UES
Dans le premier des deux arrêts, la cour d'appel s'était déclarée compétente pour examiner la
demande de reconnaissance d'UES formée par des représentants de salariés et des syndicats,
alors même qu'elle revêtait une dimension électorale (A). Dans le second arrêt, et dans des
circonstances comparables, la cour d'appel s'est déclarée incompétente (B). Dans les deux
cas, la Chambre sociale confirme sa doctrine sur la recevabilité de l'appel, et l'étend à tous les
contentieux d'UES, y compris ceux qui ont une portée électorale.
A. - L'arrêt du 31 janvier 2012, les raisons d'une extension
Le CE, l'UGICT-CGT de Dassault, et la Fédération des travailleurs des Métaux CGT, ont saisi le
Tribunal d'instance d'Aubervilliers aux fins de voir constituer une UES entre la société
Dassault Falcon Service et la Société Dassault Aviation. Déboutés de leur demande, ils
relèvent appel devant la Cour d'appel de Paris
(6). Ils soulignent notamment que la société
Dassault Aviation rassemble plus de 8 000 salariés, répartis dans neuf sites dotés de comités
d'établissements. Ils précisent que la société Dassault Aviation est par ailleurs la tête de
réseau de plusieurs autres filiales dont la société Dassault Aviation Service qu'elle contrôle à
99,99 % et dont l'objet est l'exploitation, la location l'entretien et la réparation d'avions, plus
particulièrement les avions Falcon, Mirages et Rafales construits par la maison mère. En
réponse à Dassault Aviation, qui conteste la dépendance de la filiale vis-à-vis de la société
mère, les appelants soulignent que le gérant de la filiale est lié par un contrat de travail à la
mère, les appelants soulignent que le gérant de la filiale est lié par un contrat de travail à la
société mère et qu'il en va de même du directeur financier.
La cour d'appel déduit de ces faits et de quelques autres que les objectifs assignés à la filiale
par la société mère fédèrent durablement les activités des deux sociétés: « il résulte des
énonciations précédentes que les deux sociétés pour le moins complémentaires, placées sous
une directions stratégique poursuivant un objectif industriel commun au service de la
satisfaction d'une même clientèle, constituent bien, entre elles, l'unité économique dont
l'existence est requise par la notion juridique d'économique et sociale ».
Saisi d'un pourvoi par les sociétés, la Cour de cassation généralise la solution posée par ses
arrêts de 2007: « il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du Code du travail, ni d'aucun autre
texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale
est rendue en dernier ressort ; que si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait
qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une
unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la
loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de
reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière
d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le
tribunal d'instance a compétence en dernier ressort ; qu'il s'en déduit que la demande de
reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence
la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le
jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du Code de procédure civile ».
L'emploi par la Chambre sociale de la troisième personne pour évoquer sa jurisprudence
antérieure constitue un exemple rare d'explicitation des motifs d'un revirement. C'est parce
que la loi a changé que la Cour revient sur sa jurisprudence, et considère comme
indéterminée toute demande tendant à reconnaître une UES, quel que soit son contexte. Quoi
qu'il en soit de la méthode, la solution est bonne à prendre : elle ne peut que favoriser la
bonne administration de la justice dans un contentieux qui traduit le conflit de logiques entre
les principes du droit du travail et du droit des affaires.
B. - La confirmation de la solution par l'arrêt du 8 février 2012
Le second arrêt est né d'une requête en reconnaissance d'UES formée auprès du Tribunal
d'instance de Paris 8e, par le syndicat CGT d'une société Savelys. Cette société, qui fait partie
du groupe GDF-SUEZ, détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de onze
sociétés, dont aucune ne compte plus de quarante-neuf salariés. Le syndicat demande au
tribunal de constater qu'il existe, entre ces sociétés, « une unité économique et sociale pour
l'élection des délégués du personnel, l'élection des membres du comité d'entreprise, pour la
désignation des membres du CHSCT, et pour la désignation des délégués syndicaux ». Le
tribunal déboute le syndicat CGT, qui interjette appel de ce jugement. L'appel est déclaré
irrecevable, au motif que « la demande qui avait pour objet l'élargissement de l'électorat en
vue des élections des instances représentatives du personnel, se situait dans un cadre
strictement électoral ». La Chambre sociale casse l'arrêt sur pourvoi du syndicat, en
reprenant presque mot pour mot, excepté la référence à la loi du 20 août 2008, la solution
adoptée dans son arrêt du 31 janvier 2012 : « Attendu cependant qu'il ne résulte ni de
l'article L. 2322-4 du Code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend
à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; qu'il
s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait
pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives
correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément
à l'article 40 du Code de procédure civile ».
La solution ne fait plus de doute. Elle est opportune au regard de la politique judiciaire, en
raison de l'unification des voies de recours. Mais surtout, elle est bien venue au regard de la
loi du 20 août 2008, dont elle tire toutes les conséquences en matière de représentation des
intérêts des salariés.
Conclusion
La loi du 20 août 2008 nous oblige à repenser la définition du périmètre de l'entreprise au
moment du premier tour des élections des représentants du personnel. En effet c'est à cet
instant précis, encadré par le protocole préélectoral, que se définit, pour un temps déterminé,
le champ pertinent des relations entre les représentants du personnel et les représentants
des dirigeants de la société. C'est ce « champ » qui détermine les différents prérogatives et
contre-pouvoirs des représentants du personnel. C'est dans cette « aire » que seront négociés
les accords s'appliquant à l'ensemble des salariés qui constituent la communauté de travail.
les accords s'appliquant à l'ensemble des salariés qui constituent la communauté de travail.
C'est au sein de ce périmètre que se détermine la représentativité des organisations
syndicales. C'est dans ce champ spécifique que les élus du personnel devront être informés
en vue de leur consultation pour tout ce qui intéresse la marche générale de l'entreprise. Ce
choix doit être durable et fiable. Il induit la reconnaissance légale de la représentation pour
agir et de la représentativité pour négocier
(7) des organisations syndicales reconnues
représentatives en raison de leur influence électorale
(8). Ne pas tenir compte de la
reconnaissance négociée ou contentieuse d'une UES aboutirait à anachronisme
incompréhensible qui créerait une inégalité de traitement entre les organisations syndicales
au gré des mouvements erratiques de la composition de l'actionnariat des sociétés, personnes
morales distinctes, au sein des UES. Les salariés, comme nous ne cessons de le souligner,
subissent les actes unilatéraux de la domination de « l'entreprise marchandise »
(9) du fait
que le capital financier a rendu de plus en plus opaque les centres d'initiatives des décisions
managériales. De plus en plus nombreux sont les dirigeants sociaux des filiales des groupes
qui obéissent aux injonctions des actionnaires financiers et n'en sont que les préposés. Le
droit des institutions représentatives du personnel a été principalement cantonné à la seule
défense des emplois et à la compensation indemnitaire des licenciements. Les deux arrêts
commentés, en ouvrant la voie de l'appel aux décisions des premiers juges saisis des
contentieux sur la composition ou la recomposition des périmètres de ces UES, assurent un
examen informé du périmètre dans lequel évoluent ces institutions. La loi du 20 août 2008
ayant mis en avant une reconnaissance de la représentativité à partir des élections dans le
périmètre de l'entreprise, du bas vers le haut, la solution processuelle de la recevabilité de
l'appel s'imposait.
Mots clés :
ENTREPRISE * UES * Contentieux * Appel
(1) À l'origine, l'objectif était de regrouper dans un périmètre commun les institutions
représentatives du personnel d'entreprises juridiquement distinctes. Seuls les travailleurs et
leurs représentants étaient alors titulaires de l'intérêt à agir contre les employeurs qui
camouflaient les lieux réels de la décision, par éclatement de l'entreprise initiale en
entreprises distinctes, V., R. de Lestang, « La notion d'unité économique et sociale
d'entreprises juridiquement distinctes », Dr. soc. n° 4/79. 4. V. aussi J. Savatier, « L'unité
économique et sociale entre personnes morales juridiquement distinctes » Dr. soc. n° 1/86.
11.
(2) La pratique de la segmentation du capital n'est pas nouvelle. Dans son arrêt Haulotte, 2
mars 1978, n° 76-92.008, la Chambre criminelle avait souligné que : « S'il est vrai que la
vente, régulièrement conclue entre particuliers, d'actions ou parts d'une société constitue en
règle générale, une opération patrimoniale d'ordre privé à laquelle les dispositions du Code du
Travail ne sont pas applicables, il en va autrement au cas où la transmission négociée d'une
partie du capital social est utilisée, comme un moyen de placer la société qui exploite une
entreprise sous la dépendance d'une autre société ; une telle opération, qui équivaut dans
l'ordre économique à la cession de l'entreprise elle-même et dont les conséquences
prévisibles sont nécessairement de nature à influer sur la condition des salariés, doit être
regardée comme posant une question intéressant [...] l'organisation, la gestion ou la marché
générale de ladite entreprise[...] », Bull. crim. n° 83, Dr. ouvrier 1978. 310 ; Dr. soc. 1978.
369, note J. Savatier.
(3) A. Coeuret, « Le juge compétent pour connaître de l'UES », Sem. soc. Lamy 16 avr.
2007, n° 1303, p. 6 ; G. Blanc-Jouvan, « Reconnaissance d'une UES ou modification de son
périmètre : compétences du tribunal d'instance », JCP S 2007, n° 1458, p. 36 ; L. Dauxère, «
Voie de recours contre le jugement statuant sur l'existence d'une UES en dehors de tout
contentieux électoral », JCP S 2007, n° 43, p. 32.
(4) G. Blanc-Jouvan, « L'unité économique et sociale et la notion d'entreprise », Dr. soc. n°
1/2005. 68.
(5) Groupes, holding, sociétés, pôles, secteurs d'activités, entreprises à structure complexe,
entreprises, établissements, entités économiques autonomes, tout est entreprise. Par ailleurs,
le Code du Travail emploie souvent le terme d'employeur en lieu et place d'entreprise et ne
distingue pas, le plus souvent, l'entreprise de la société, personne morale, qui en est
l'expression juridique.
(6) Paris, pôle 6, ch. 2, 28 avr. 2011, n° 10/02638.
(7) La portée de cette distinction est illustrée par l'arrêt Cap Gemini, Soc. 21 sept. 2011, n°
(7) La portée de cette distinction est illustrée par l'arrêt Cap Gemini, Soc. 21 sept. 2011, n°
10-19.017 : « Mais attendu qu'en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du Code du travail,
l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à
la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas
subordonnée à une condition de représentativité ; que, dès lors, les dispositions d'une
convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations
syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls
syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une
section syndicale », D. 2011. 2342
.
(8) Dans un arrêt de principe, Soc. 14 avr. 2010, nos 09-60.426 et 09-60.429, Bull. civ. V, n°
100, la Chambre sociale manifeste son intention d'assurer la sécurité juridique et judiciaire
pour ce qui concerne l'application de la loi du 20 août 2008. V. le rapport de J.-M. Béraud, «
Les nouvelles règles sur la représentativité : l'évaluation de la Cour de cassation », RDT 2010.
276
; ibid. 374, obs. J.-F. Akandji-Kombé
; D. 2010. AJ 1150, obs. B. Ines
; ibid.
Pan. 2029, obs. J. Pélissier, M.-C. Amauger-Lattes, A. Arseguel, T. Aubert-Monpeyssen, P.
Fadeuilhe, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès
.
(9) Ch. Hannoun, « L'émergence de l'entreprise-marchandise, », RDT 2010. 22
Revue de droit du travail © Editions Dalloz 2012
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