la mauvaise execution du mandat
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la mauvaise execution du mandat
INFO R.C.P. ETUDE DU CONTRAT GROUPE SO.CA.F. ASSURANCES LA MAUVAISE EXECUTION DU MANDAT Les mises en cause concernant la notion générale de « MAUVAISE EXECUTION DU MANDAT » représentent 14% des sinistres enregistrés et 11% de la charge sinistre enregistrée sur les exercices clos 2000, 2001 et 2002 (Résultats du contrat groupe SO.CA.F. RCP 5.708.080 souscrit auprès des MMA). MAUVAISE EXECUTION DU MANDAT DE VENTE Les époux X ont donné à un agent immobilier mandat de vente sans exclusivité pour une durée de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an portant sur un immeuble. L’agent immobilier fait visiter le bien à Madame Y qui signe avec les vendeurs un acte sous seing privé de vente et verse un séquestre. Cependant, l’acquéreur ne se présente pas pour la signature de l’acte notarié de vente. Les vendeurs assignent alors l’acquéreur et l’agent immobilier en responsabilité et réparation des préjudices subis. Les vendeurs exposent que l’acquéreur a adressé à l’agence un courrier l’informant de son intention de demander la nullité de la vente sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10/07/1965 le compromis de vente ne faisant pas référence à la superficie du lot vendu. Ils font alors grief à l’agent immobilier de ne pas les avoir informés de ce courrier de sorte qu’en sa qualité de professionnel il a engagé sa responsabilité à leur égard. « En vertu de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement de son dol mais des fautes qu’il commet dans sa gestion. Pour que le mandataire soit responsable, il ne suffit pas, cependant, que sa gestion ait abouti à des résultats autres que ceux que le mandant avait en vue, il faut que le mandataire ait commis une faute dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque. Si l’agent immobilier est tenu à une obligation de conseil à l’occasion des opérations réalisées par son entremise, cette obligation qui est de moyen doit s’apprécier en fonction des circonstances de la cause, et en particulier, de la volonté, de la situation et des connaissances des parties. L’agent immobilier chargé par un propriétaire de vendre un appartement doit apporter toute diligence dans l’exécution de son mandat. Tout d’abord, en sa qualité de professionnel, l’agent immobilier devait vérifier que toutes les mentions légales nécessaires à la validité de la promesse synallagmatique de vente étaient réunies puisqu’il est rédacteur de cet acte pré-imprimé certes mais proposé par ses soins à la signature de ses mandants et de MAUVAISE EXECUTION DU MANDAT DE GESTION Monsieur X a confié à un administrateur de bien la gestion de son appartement. Il lui reproche de n’avoir pas géré son bien conformément à ses intérêts, notamment en ne mettant pas en œuvre la procédure d’expulsion qui s’imposait eu égard à la carence de ses locataires dans le paiement des loyers. Monsieur X a confié à l’agence la gestion de son bien immobilier en lui donnant notamment mandat, à défaut de paiement par les débiteurs, d’exercer toutes poursuites judiciaires, toutes actions résolutoires ou autres, de faire tous commandements, sommations, assignations… A plusieurs reprises, Monsieur X a écrit à l’agence afin de lui demander de prendre les mesures nécessaires à la rupture du bail mais ses courriers sont restés sans effet. Ce n’est que sur l’insistance du conseil de Monsieur X que l’agence s’est dessaisi du dossier permettant ainsi au bailleur d’intenter les actions judiciaires qui s’imposaient. « En s’abstenant sans motif légitime de donner suite aux instructions claires de son mandataire, l’administrateur de bien a commis une faute, laquelle a entraîné un retard dans l’introduction de la procédure d’expulsion et laissé augmenter ainsi la dette des locataires de Monsieur X.. ». l’acquéreur après l’avoir adapté à la situation de l’espèce. Un second manquement peut être retenu à l’encontre de l’agent immobilier puisqu’il n’a pas immédiatement avisé les vendeurs du courrier qui lui a été adressé par l’acquéreur l’informant de son attention de se prévaloir de cette cause de nullité. L’attitude fautive de l’agent immobilier est donc source de préjudice pour les vendeurs. Le bien s’est trouvé immobilisé pendant de nombreuses semaines sans aucune contrepartie, puisque les vendeurs n’ont pu conserver le dépôt de garantie en raison de la mauvaise rédaction de l’acte par l’agent immobilier et ils n’ont pu le remettre en vente en raison du défaut d’information de l’agent immobilier à réception du courrier de l’acquéreur ». L’agent immobilier a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des vendeurs et sera condamné à payer la somme de 7.600 € à titre de dommages et intérêts. (TGI de TOULOUSE du 19/03/2002) Il apparaît en outre que contrairement aux usages de la profession et à la mention portée sur le contrat de location, l’administrateur de biens s’est abstenu de recevoir un engagement de caution valable, réduisant dès lors les chances de Monsieur X d’être réglé de la totalité de sa créance. L’administrateur de biens est dès lors tenu d’indemniser Monsieur X des conséquences dommageables de ses attitudes fautives lesquelles sont constituées du montant des loyers restés impayés et d’une participation forfaitaire sur les autres sommes impayées correspondant à la perte de chance de leur prise en charge possible par la caution soit une somme totale de 6.131,87 €. (TGI de PARIS du 06/01/2004)