Directives générales de la certification des produits issus

Transcription

Directives générales de la certification des produits issus
République Tunisienne
Ministère de l’Industrie, de l’Energie
et des Petites et Moyennes Entreprises
Institut National de la Normalisation
Et de la Propriété Industrielle
DIRECTIVES GENERALES DE LA CERTIFICATION
DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE SELON LE
MODE BIOLOGIQUE
Direction Générale INNORPI
Nabil BEN B’CHIR
Date : Le 02/11/2012
© Innorpi-2009 –Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle
Rue 8451 N°8 par la rue Alain Savary – Cité El Khadra – 1003 – Tunis
Tél : 216 71 806 758 ; Fax : 216 71 807 071
Site web : www.innorpi.tn Email : [email protected]
INNORPI
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REGISTRE DES REVISIONS
EDITION
DATE
00
01
04 Novembre 2008
30 Novembre 2009
02
16 Juin 2011
03
02 Novembre 2012
MODIFICATIONS
ère
1 édition : Création
ème
2
édition : Modification de la loi 82-66 du 06
Août 1982 relative à la normalisation et à la
qualité remplacé par la loi n° 2009-38 du 30 Juin
2009 relative au système national de
normalisation.
Modifications suite aux remarques du ministère
de l’agriculture et des ressources hydrauliques
parvenues lors de la réunion du 22/04/2011.
Changement du logo de la certification des
produits issus de l’agriculture selon le mode
biologique.
Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique
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SOMMAIRE
Chapitres
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.
Ititulés
GENERALITES
Objet
Accord de l’autorisation d’apposition de la Marque de la
Certification selon le mode biologique
Limites dans l’exercice de l’autorisation d’apposition du logo de
la Certification selon le mode biologique
Marquage
Conditions de démarquage
Responsabilité
Cessions- Transfert
Publicité
Modification des exigencies relatives à la certification
Marche à suivre par le titulaire de la certification et du logo de
certification biologique « BIOCERT» en cas de modification
ayant une incidence sur l’obtention du logo de certification
biologique « BIOCERT » de l’INNORPI
ORGANISME DE GESTION
La commission nationale de l’agriculture biologique
INNORPI
Directeur général
Comité de certification BIO: COCERTBIO
Comité de preservation de l’Impartialité : C.P.I.
Confidentialité – Protection des documents
DEMANDE INITIALE
Présentation de la demande
Engagement du demandeur
Instruction de la demande
SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE DES PRODUITS
CERTIFIES
Contrôles exercés par le titulaire de la certification et du logo
de certification biologique «BIOCERT»
Surveillance de la production
Cessation de la production ou abandon de l’autorisation
d’apposition du logo de la Certification biologique «BIOCERT»
Modification de la portée de l’autorisation d’apposition du logo
de la certification biologique « BIOCERT »
DECISIONS
Nature des decisions
Prise d’effet
Contestation d’une decision – Appels
Obligation du client INNORPI ayant obtenu la certification
« BIOLOGIQUE »
USAGE ABUSIF DE LA MARQUE
Cas d’usage abusive
Action juridique
FINANCEMENT
APPROBATION-REVISIONS
ANNEXE 1
Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique
Pages
3
3
3
4
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5
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6
6
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1. GÉNÉRALITÉS
La présente Directive Générale de la Certification des produits, des exploitations agricoles et des
unités de transformation selon le mode biologique est prise en application sur la décision de la
direction générale de l’INNORPI sur la base des attributions de l’INNORPI se trouvant au niveau de
sa loi constitutionnelle : la loi n° 2009-38 du 30 Juin 2009 relative au système national de
normalisation. Elle définit les dispositions générales ainsi que les modalités d'application et de
gestion du système de certification des produits, des exploitations agricoles, et/ou des unités de
transformation selon le mode biologique.
Le système de certification des produits, des exploitations agricoles ou des unités de transformation
selon le mode biologique est développé conformément au décret n° 2000-409 du 14 Février 2000
du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques et au guide ISO/CEI 65 : “Exigences
relatives aux organismes procédant à la certification des produits” (Soit la norme européenne EN
45011).
Les exigences de certification sont développées selon :



Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 28 Février 2001 relatif
au cahier des charges de la production végétale selon le mode biologique.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 09 Juillet 2005 relatif
au cahier des charges de la production animale selon le mode biologique.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 03 Décembre 2005
relatif au cahier des charges des produits transformés selon le mode biologique.
1.1. Objet
La présente Directive Générale de la certification des produits, des exploitations agricoles et/ou des
unités de transformation selon le mode biologique s’applique à tout produit agricole ou transformé
élaboré selon le mode de l’agriculture biologique, ainsi qu’aux exploitations qui travaillent selon le
mode de production agricole biologique et aux unités de transformation biologique. Pour chaque
type de production un plan de contrôle est élaboré.
Un plan de contrôle précise, pour chaque type de production :
- Production végétale selon le mode biologique;
- Production animale selon le mode biologique ;
- Produits transformés selon le mode biologique ;
Les conditions dans lesquelles la certification selon le mode biologique peut être délivrée aux
demandeurs et l’apposition de la marque des produits biologiques sur les produits concernés peut
être déposée.
1.2. Accord de l’autorisation d’apposition de la Marque selon le mode de la Certification
Biologique
Tout producteur d’un produit biologique désigné ci-dessus (1.1), peut demander la certification
biologique des produits, des exploitations agricoles et/ou des unités de transformation de produits
élaborés selon le mode biologique, et ce, auprès de l’INNORPI (Département de certification).
Une telle requête est désignée ci-après par “demande”, le producteur qui la formule étant nommé le
“demandeur”.
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L'accord de cette certification est prononcé au vu des résultats de l'instruction de la demande et des
engagements souscrits par le demandeur à cette occasion (voir paragraphe 3). Lorsque cette
certification est accordée, son bénéficiaire est nommé le “titulaire de la certification et du logo de
certification biologique «BIOCERT» biologiques”. Le maintien de cette certification est subordonné
aux résultats des vérifications définies au paragraphe 4.
Note: On entend par l’exploitant, le producteur agricole (dans le domaine végétal, animal ou les
deux à la fois) ou l'entreprise de transformation qui assure la conception, la production, le
conditionnement, l’emballage, l’expédition, le stockage et/ou le transport du produit agricole ou
transformé biologique.
1.3. Limites dans l'exercice de l’autorisation d’apposition du logo de la Certification selon le
mode Biologique

Le logo de la certification biologique par l'Institut. Il est la propriété exclusive de
l'Institut.
Le modèle du logo de certification biologique «BIOCERT» biologique est donné en ce qui suit :
L'autorisation d’apposition du logo de certification biologique «BIOCERT» est strictement limitée
aux titulaires de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» et leurs produits
biologiques respectifs pour lesquels elle a été accordée, c'est-à-dire à des produits dûment définis
en provenance d’exploitation agricole ou d’unités de transformation dûment définies, et produits
dans les conditions prévues par la présente Directive Générale de la certification des produits issus
du mode de l’agriculture biologique et leurs plans de contrôle respectifs.
En particulier :
-
Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» ne doit faire
mention signifiant qu’un produit est porteur du logo de certification biologique «BIOCERT»
dans tous documents, en particulier ses documents commerciaux (confirmations de
commandes, factures, bordereaux de livraison, dépliant, publicitaires, catalogues, etc.), que
pour distinguer les produits certifiés et ceci, sans qu'il existe un quelconque risque de
confusion.
-
La reproduction du logo de certification biologique «BIOCERT» sur l'en-tête des papiers
utilisés pour la correspondance du titulaire de la certification et du logo de certification
biologique «BIOCERT» est interdite.
Pour une bonne interprétation du présent article, il est demandé au titulaire de la certification et du
logo de certification biologique «BIOCERT» de soumettre préalablement à l’INNORPI (voir
paragraphe 3.2) tous documents commerciaux où il est fait état du logo de certification biologique
«BIOCERT».
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1.4. Marquage
Les produits ayant obtenu l’autorisation d’apposition du logo de certification biologique «BIOCERT»
doivent être marqués conformément aux prescriptions du plan de contrôle correspondant.
Sans préjudice des décisions prévues au paragraphe 5, toute annonce erronée des caractéristiques
expose le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» à des
poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère.
Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique doit cesser d’afficher ou de faire
un quelconque usage du certificat et du logo de certification biologique :
• à l’expiration de la validité du certificat, à sa suspension ou à son retrait,
• quand elle apporte un changement à son système ou à la conduite biologique de l’exploitation,
lesquels changements ne sont pas acceptés par l’INNORPI ou ayant été jugé, susceptible
d’affecter la conformité du produit certifié par rapport aux cahiers des charges de référence,
• quand elle s’abstient intentionnellement d’appliquer une des directives en vigueur,
• quand l’audit de renouvellement reflète des non conformités pour lesquelles la certification ne peut
être reconduite,
• dans toute autre circonstance susceptible d’affecter défavorablement la certification et la
conformité du produit aux exigences.
En cas d’infraction de la part de l'entreprise aux dispositions de ce paragraphe, l’INNORPI lui
adresse un avertissement par lettre recommandée l’obligeant à arrêter ses pratiques.
L’utilisation du logo de la certification biologique doit être conforme à la charte graphique de ce
logo.
1.5. Conditions de démarquage
Toute suspension et tout retrait de l’autorisation d’apposition du logo de certification biologique
«BIOCERT» entraînent l’interdiction d’utiliser le logo et d’y faire référence.
Lorsqu’un produit, une exploitation ou une unité de transformation certifié se révèle non conforme
aux exigences, le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» doit
prendre toute mesure nécessaire pour que le démarquage soit effectué à tout endroit où il y est fait
référence (non seulement sur les produits certifiés mais aussi sur leurs emballages, sur la
documentation, etc.) et que cette opération soit réalisée sur les produits en stock et dans la mesure
du possible sur ceux se trouvant dans le circuit de commercialisation.
1.6. Responsabilité
L'accord de l’autorisation d’apposition du logo de certification biologique «BIOCERT» sur les
produits certifiés, ne saurait en aucun cas substituer la garantie de l'INNORPI à la garantie qui
incombe, conformément à la loi, au fabricant, distributeur ou importateur.
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1.7. Cessions - Transferts
L’autorisation d’apposition du logo de certification biologique «BIOCERT» ne peut être transférée,
elle est incessible et insaisissable.
En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire de la certification et du logo de certification
biologique «BIOCERT», toutes les autorisations d’apposition du logo de certification biologique
«BIOCERT» dont il pourrait bénéficier cesse de plein droit.
Les modalités d'un nouvel octroi d’autorisation d’apposition du logo de certification biologique
«BIOCERT» qui serait demandée sont arrêtées après consultation éventuelle de l’INNORPI.
1.8. Publicité
Aucune publicité faisant état du logo de certification biologique «BIOCERT» biologique ne peut être
faite par le demandeur ou le titulaire de la certification et du logo de certification biologique
«BIOCERT» de la certification sans l’avis préalable de l’INNORPI.
1.9. Modification des exigences relatives à la certification
Toute modification relative aux exigences de la certification selon le mode biologique peut entraîner
des adaptations de la part du titulaire de la certification et du logo de certification biologique
«BIOCERT» (exemple : modification des cahiers des charges relatifs aux produits végétaux, des
produits d’origine animale, des produits transformés applicable aux plans de contrôle
correspondants). Dans ce cas l’INNORPI informe tous les titulaires de la certification et du logo de
certification biologique «BIOCERT» en leur précisant les dates d’entrée en vigueur des nouvelles
prescriptions et en les informant de la nécessité éventuelle d’un examen complémentaire des
produits.
1.10. Marche à suivre par le titulaire de la certification et du logo de certification biologique
«BIOCERT» en cas de modification ayant une incidence sur l’obtention du logo de
certification biologique «BIOCERT» de l’INNORPI

Les modifications relatives aux produits ou à l’exploitation agricole ou à l’unité de
transformation ne peuvent être mises en œuvre qu'après accord de l'INNORPI (acceptation
ou exécution d'essais préalables ou de visites périodiques ou d’audit de contrôle …). Les
conditions relatives à cet accord doivent être communiquées au titulaire de la certification et
du logo de certification biologique «BIOCERT» biologique dans un délai de 15 jours
calendaires à compter de la date de réception de la demande (le COCERT BIO sera tenu
informé de ces modifications).

Toutes modifications mises en place et qui peuvent avoir une incidence déterminante sur la
conformité de la production sont à signaler par écrit à l’INNORPI.

Le transfert total ou partiel, temporaire ou définitif, de la production dans un autre lieu de
production (pour les unités de transformation) non encore déclaré, doit faire l'objet, de la part
du titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT», d'une
information préalable à l'INNORPI. Cette dernière doit signifier au titulaire de la certification et
du logo de certification biologique «BIOCERT» dans un délai de 15 jours, les contrôles
éventuels qu'elle entend exercer sur le nouveau lieu de production, pour que le titulaire de la
certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» puisse continuer à bénéficier de
l’autorisation d’apposition du logo de certification biologique «BIOCERT» biologique sur les
produits.
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Dans le cas d'un transfert d'un lieu de production déclaré à un autre lieu de production
également déclaré, le titulaire de la certification et du logo de certification biologique
«BIOCERT» doit en aviser l'INNORPI à titre d'information.

Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» doit signaler
sans délais, par écrit à l’INNORPI, toute modification juridique de sa société et/ou son
représentant (entreprise située hors du territoire national), ou tout changement de raison
sociale.
2. ORGANES DE GESTION
Ce chapitre présente les différents intervenants participant à la gestion de la certification selon le
mode biologique.
2.1. La Commission Nationale de l’Agriculture Biologique
Voir Décret n° 99-1142 du 24 Mai 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de
la commission nationale de l’agriculture biologique.
2.2. INNORPI
En sa qualité d'organisme national de certification, l'INNORPI est le propriétaire de la marque
« BIOCERT » pour les produits biologiques.
Le système de certification de produits issus du mode de l’agriculture biologique est, dans son
ensemble, géré par le Département de la certification.
L'institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle est un établissement public à
caractère non administratif (EPNA), doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Créé en 1982 et régi par la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009 qui abroge la loi 82-66, il est placé sous
la tutelle du Ministère chargé de l’industrie, et de la technologie. L'Institut est géré par un Conseil
d'Entreprise de dix membres représentant différents départements ministériels.
Le Décret n°2010-1087 du 17/05/2010, décrit l'organisation et le mode de fonctionnement de
l'Institut.
En vertu de la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009 , l'Institut a pour mission d'entreprendre toutes actions
concernant la normalisation, la qualité et la protection de la propriété industrielle. Il est notamment
chargé de :





L’élaboration de normes tunisiennes;
La certification des produits et notamment la certification des produits issus de l’agriculture
selon le mode biologique.
L’entreprise de toutes actions de formation et de perfectionnement en matière de qualité;
La création et la gestion des Marques et certificats de conformité ;
La certification des systèmes qualité;
sur la base de la décision de la direction générale de l’INNORPI et sur la base des attributions de
l’INNORPI se trouvant au niveau de la loi constitutionnelle : la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009,
l’INNORPI assume la responsabilité de l'application de la directive générale et de toutes décisions
prises dans le cadre de celle-ci.
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Il instruit les dossiers et veille auprès de tous les intervenants à ce que leur mission soit
correctement remplie au regard du rôle et des attributions de chacun d'eux.
L’INNORPI peut mandater un organisme qui procède, dans le cadre des règles définies dans son
mandat, aux opérations concourant à la certification.
L’INNORPI et les organismes mandatés respectent les exigences fixées en matière d’organisme de
certification par les normes nationales, européennes et internationales, en particulier :

Disposent des garanties suffisantes d’impartialité envers les producteurs ou des
transformateurs des produits pour lesquels la marque « BIOCERT » est demandée, ainsi
qu’à l’égard des utilisateurs des dits produits,

Disposent de la compétence et des moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
de la certification selon le mode biologique et de l’utilisation du logo de certification
biologique « BIOCERT».
2.3. Directeur Général
Le Directeur Général de l’INNORPI est chargé de :

Etablir la politique générale de fonctionnement du système de contrôle et de certification des
produits issus du mode de l’agriculture biologique et assurer sa mise en œuvre ;

Présider et diriger les réunions du comité de certification (Surveillance de la mise en œuvre
de la politique) ;

Décider de l’octroi, de suspension, du retrait, de l’annulation et de la reconduction des
certificats ;

Signer les actes relatifs aux activités de la certification des produits issus du mode de
l’agriculture biologique ;

Décider de la recevabilité des appels et des réclamations ;

Exercer un suivi sur les actions correctives à mettre en œuvre en cas de déviation ou
d’insuffisance ;

Présenter au conseil d’entreprise les rapports relatifs aux performances et activités du
contrôle et de certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique, ainsi que
les rapports de contrôle des finances de l’activité et, éventuellement, les nouveaux objectifs
arrêtés ;
Le Directeur Général peut déléguer sa signature à toute personne de son choix, pour des
activités bien déterminées.
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2.4 - Comité de certification BIO: COCERT BIO
Le COCERT BIO est chargé de donner son avis relatif à l’octroi, à la suspension ou au
retrait de l’autorisation d’apposition de la marque BOICERT de la décision de certification.
Pour chaque gamme de produits agricoles ou transformés, le COCERT BIO peut jouer
le rôle d’une instance consultative, appelée Comité de certification ou « COCERT BIO ».
La composition du COCERT BIO est fixée de manière à respecter les règles
d’impartialité et de confidentialité.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du COCERT BIO
sont définies dans le document RI CERT BIO : Règlement Intérieur du comité de
certification des produits agricole issus de l’agriculture selon le mode biologique.
2.5. Comité de Préservation de l’Impartialité C.P.I. :
Le Comité de Préservation de l’impartialité C.P.I. :
Le C.P.I. assure un rôle de conseil à la Direction Générale par la surveillance des
aspects relatifs à l’impartialité des activités de certification des systèmes de management
de la qualité et de produits à savoir.
La composition, les attributions, les critères de sélection des membres, et les
modalités de fonctionnement du C.P.I. sont définies dans le document CSQ-07-Doc :
Composition et Fonctionnement du comité de préservation de l’Impartialité.
2.6. Confidentialité - Protection des documents
Tous les intervenants dans la gestion de la certification des produits issus de l’agriculture selon le
mode biologique sont tenus au secret professionnel. Ils doivent garantir la protection des
documents qui leurs sont confiés contre la duplication et la diffusion nonautorisée.
Toutes les informations provenant des entreprises sont tenues confidentielles et des mesures sont
prises pour restreindre l’accès aux dossiers de certification. Toutefois, l’INNORPI peut autoriser la
consultation de parties des dossiers ou des dossiers complets uniquement à des autorités
d’accréditation, instances règlementaires ainsi qu’aux membres des comités concernés par la
certification des Systèmes de Management (Comité de certification et le comité de préservation de
l’impartialité).
Chaque auditeur est appelé à signer une déclaration de confidentialité avant que l’INNORPI ne
décide de recourir à ses services et d’impartialité dans chaque mission d’audit.
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3. DEMANDE INITIALE
3.1. Présentation de la demande
La demande doit préciser toutes les informations demandées dans le formulaire :
Demande initiale de certification des produits issus de l’agriculture selon le mode biologique
CB-02-F
qui est établi selon le modèle tenu à la disposition du demandeur par l’INNORPI (le plan de contrôle
correspondant décrit le dossier à présenter à l’INNORPI).
Tout demandeur n’exerçant pas son activité sur le territoire national, et voulant certifier ses produits,
doit présenter à l’INNORPI une demande initiale de certification au nom d’un représentant de ce
demandeur en Tunisie. Ce représentant doit être inscrit au registre du commerce et cosigner la
demande.
3.2. Engagements du demandeur
Le demandeur doit :
-
-
-
accepter toutes les conditions qui figurent dans la présente directive Générale et dans le plan
de contrôle, ainsi que celles imposées par le cahier des charges relatif aux produits
concernés,
s'engager à déclarer les modifications relatives aux produits, aux moyens de production, aux
moyens de contrôle, etc, et ce, conformément au paragraphe 1.10,
réserver la dénomination (marque commerciale et référence) des produits certifiés
uniquement aux produits ayant obtenu l’autorisation d’apposition du logo de certification
biologique « BIOCERT », et informer l’INNORPI par écrit avant de procéder à toute
modification de cette dénomination,
revêtir obligatoirement du logo de certification biologique « BIOCERT » les produits certifiés
et eux seuls, dans les conditions fixées au paragraphe 1.4,
tenir à jour un relevé des réclamations conformément au cahier des charges des produits
biologiques correspondant,
faciliter aux auditeurs les opérations qui leur incombent au titre de la présente Directive
Générale et du plan de contrôle,
se conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises conformément à la Directive
Générale et au plan de contrôle,
communiquer à l’INNORPI, sur sa demande, tout imprimé publicitaire.
3.3. Instruction de la demande
3.3.1. Essais et visite d’audit
La visite d’audit et les essais éventuels sont effectués conformément aux procédures internes de
l’INNORPI et au plan de contrôle afférent aux cahiers des charges des produits biologiques.
Au cas où le “demandeur” refuse que des essais soient réalisés dans l’un des laboratoires proposés
par l’INNORPI, il doit le signaler à l’INNORPI par courrier (dûment justifié) au moment de
l’approbation du PV de prélèvement des échantillons.
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3.3.2. Délivrance de l’autorisation d’apposition du logo de certification biologique
« BIOCERT »
Le RSC BIO élabore un rapport d’évaluation contenant la synthèse du rapport d’audit et des
résultats d’essais éventuels réalisés qu’il présente au COCERT BIO. Celui-ci examine ce rapport et
émet un avis qui suit les dispositions du paragraphe 5. Il peut également différer son jugement et
estimer nécessaire un supplément d'enquête aux frais du demandeur ou l'amélioration de tel ou tel
point concernant le produit ou son contrôle de fabrication.
4. SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE DES PRODUITS CERTIFIES
4.1. Contrôles exercés par le titulaire de la certification et du logo de certification biologique
«BIOCERT»
Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» est tenu d'exercer
sur son exploitation agricole ou sur son unité de transformation un contrôle régulier conformément
aux dispositions fixées au cahier des charges correspondant à son activité.
Les produits certifiés doivent être conformes aux cahiers des charges correspondant à son activité
étayées dans le plan de contrôle de l’INNORPI.
4.2. Surveillance de la production
La surveillance régulière de la production est organisée dès l'attribution de l’autorisation
d’apposition du logo de certification selon le mode biologique « BIOCERT ». Les modalités de cette
surveillance figurent au niveau du plan de contrôle.
4.2.1. Audits sur site
Les visites d’audit sont effectuées suivant les dispositions des cahiers des charges relatifs aux
produits biologiques et selon le décret n° 2000 – 409 du 14 Février 2000, fixant les conditions
d’agrément des organismes de contrôle et de certifications et les procédures de contrôle et de
certification dans le domaine de l’agriculture biologique.
Les dates des audits de surveillance annoncés et les visites périodiques sont, dans la mesure du
possible, planifiées en accord avec les parties en présence et sur requête de l’INNORPI. Par contre
deux audits inopinés par année seront planifiés.
4.2.2. Essais de surveillance
Les essais en agriculture biologique ne sont pas obligatoires, ils sont demandés par l’auditeur s’il
juge nécessaire. Ces essais consistent notamment à essayer un ou des produits, revêtus du logo
de la certification selon le mode biologique « BIOCERT », prélevés à l’exploitation ou à l’unité de
production ou dans le commerce. D’autres prélèvements peuvent concerner l’environnement de
production peuvent être effectués.
4.2.3. Contrôles dans le cadre de l'instruction de réclamations
En cas de litige avec des utilisateurs, l’INNORPI peut procéder à des prélèvements ou essais sur
les lieux d'utilisation des produits certifiés (dans ce cas, le titulaire de la certification et du logo de
certification biologique «BIOCERT» est invité à se faire représenter pour assister aux prélèvements
et éventuellement aux essais).
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4.2.4. Examen des résultats
Les audits et/ou essais effectués font l'objet de rapports d’audits et éventuellement, de rapports
d'essais.
Sur la base des rapports précités, des décisions sont prises conformément au paragraphe 5.
4.3. Cessation de production ou abandon de l’autorisation d’apposition du logo de la
certification biologique « BIOCERT »
Toute cessation définitive d’un produit certifié ou tout abandon de l’autorisation d’apposition du logo
de la certification biologique « BIOCERT » doit être déclaré par écrit à l’INNORPI avec l’information
sur la durée nécessaire à l’écoulement du stock des produits certifiés. A l’expiration de ce délai, la
suspension ou l’annulation de l’autorisation d’apposition du logo est prononcée par le Directeur
Général de l’INNORPI.
Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» doit déclarer, le plus
tôt possible, toute cessation temporaire de production ou de contrôle de produits certifiés.
Toute cessation temporaire de production ou de contrôle de produit certifié jugé de durée excessive
par l’INNORPI, peut motiver, après enquête, une mesure de suspension ou d’annulation de
l’autorisation d’apposition du logo de la certification biologique « BIOCERT » pour ce produit.
4.4. Modification de la portée de l’autorisation d’apposition du logo de la certification
biologique « BIOCERT »
Lorsque l’organisme certifié présente une demande de modification de la portée d’un certificat déjà
octroyé, l’INNORPI re-engage la procédure de traitement des demandes de certification pour traiter
la demande du client.
5. DECISIONS
5.1. Nature des décisions
5.1.1. L'examen d'une demande donne lieu à l'une des décisions suivantes:
a) Accord de la certification et de l’autorisation d’apposition du logo de la certification des
produits issus de l’agriculture selon le mode de l’agriculture biologique « BIOCERT », avec ou
sans observations,
b) Refus de la certification et de l’autorisation d’apposition du logo de la certification des produits
issus de l’agriculture selon le mode de l’agriculture biologique « BIOCERT », avec ou sans
observations, en motivant ce refus.
Cette décision est prise par le Directeur Général de l’INNORPI suite à l’examen du dossier par le
COCERT BIO.
5.1.2. Les audits et/ou essais des produits certifiés sont suivis de l'une des décisions suivantes :
a) Maintien de la certification et de l’autorisation d’apposition du logo de la certification des
produits issus de l’agriculture selon le mode de l’agriculture biologique « BIOCERT »,
b) Reconduction conditionnelle de la certification et de l’autorisation d’apposition du logo de la
certification des produits issus de l’agriculture selon le mode de l’agriculture biologique
Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique
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« BIOCERT », accompagnée de:
b1) Transmission d’observations ou d'un avertissement,
b2) Accroissement de la fréquence des contrôles et prélèvement supplémentaire,
c) Suspension de la certification et de l’autorisation d’apposition du logo de la certification des
produits issus de l’agriculture selon le mode de l’agriculture biologique « BIOCERT », sur avis du
COCERT BIO,
d) Annulation de la certification et de l’autorisation d’apposition du logo de la certification des
produits issus de l’agriculture selon le mode de l’agriculture biologique « BIOCERT », sur avis du
COCERT BIO,
Dans le cas des décisions b2, c et d, les frais des vérifications supplémentaires proposées par
l’INNORPI (ou le COCERT BIO: c et d) sont à la charge du titulaire de la certification et du logo de
certification biologique «BIOCERT», quels que soient leurs résultats ainsi que les frais d’achats de
produits prélevés dans le commerce.
Note 1 : Si à l’occasion d’essais de surveillance sur un produit revêtu du logo de la certification des
produits issus du mode de l’agriculture biologique « BIOCERT », les résultats s’avèrent non
conformes aux exigences du cahier des charges des produits correspondants, ainsi qu’à son plan
de contrôle correspondant, l’une des sanctions b1 ou b2 est adressée au titulaire de la certification
et du logo de certification biologique «BIOCERT».
Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» doit procéder à :
des investigations pour identifier les causes de ces non conformités,
veiller à ce que les produits non conformes ne soient pas commercialisés,
entreprendre des actions correctives et s’assurer de leur efficacité,
communiquer les actions correctives à l’INNORPI.
Note 2 : Si à l’occasion d’un audit de surveillance, ou des visites périodiques, les résultats s’avèrent
non conformes aux exigences des cahiers des charges des produits biologiques correspondant,
une fiche d’écart est remplie par l’auditeur et le titulaire de la certification et du logo de certification
biologique «BIOCERT» doit entreprendre des actions correctives et les communiquer à l’INNORPI.
Si les non conformités concernent le produit, le titulaire de la certification et du logo de certification
biologique «BIOCERT» doit veiller à ce que les produits non conformes ne soient pas
commercialisés.
Si suite à la communication des actions correctives, l’INNORPI juge qu’il est nécessaire de mener
un audit et/ou essais et prélèvements supplémentaires, les frais de ces vérifications
supplémentaires sont à la charge du titulaire de la certification et du logo de certification biologique
«BIOCERT», quels que soient leurs résultats ainsi que les frais d’achats de produits prélevés dans
le commerce.
Note 3 : Dans le cas d’une infraction grave à la présente Directive Générale ou au cahier des
charges des produits biologiques, et après constatation certaine de l’infraction, l’INNORPI peut
prendre toute décision de suspension ou d’annulation de l’autorisation d’apposition de la marque. Il
est rendu compte des décisions ainsi prises au COCERT BIO.
Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» peut contester la
décision prise conformément au paragraphe 5.3
Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique
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5.2. Prise d'effet
Les décisions sont exécutoires à compter de la date de notification.
5.3. Contestation d'une décision - Appels
Le demandeur ou le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT»
peut formuler un appel contre une sanction ou une décision de refus de l’autorisation d’apposition
du logo de la certification. L’appel doit être déposé à l’INNORPI dans un délai ne dépassant pas les
quinze jours qui suivent la notification adressée à l'intéressé et doit être argumenté par les faits
nouveaux et autres justificatifs nécessaires..
La demande de recours est soumise à un comité de recours, dont les membres sont désignés par
le Directeur Général de l’INNORPI.
Le Comité de recours peut se faire aider par toute personne dont la compétence est jugée
suffisante en vue d’engager des investigations complémentaires concernant le dossier objet de
l’appel.
Les frais d'investigations complémentaires engagés sont à la charge du demandeur ou du titulaire
de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT».
5.4. Obligation du client INNORPI ayant obtenu la certification « BIOLOGIQUE »

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L’organisme certifié doit se conformer en tout temps aux dispositions applicables du
programme de certification de l’INNORPI.
Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la conduite des audits et des
contrôles, y compris les dispositions pour l’examen de la documentation et l’accès à tous les
secteurs, aux dossiers (y compris les rapports d’audit interne) et au personnel pour les
besoins du contrôle, exemples : essais, surveillance, réévaluation … et du traitement des
réclamations.
Il ne doit déclarer que ces produits sont certifiés uniquement pour l’étendue de la
certification octroyée.
Il ne doit pas faire état de sa certification de manière susceptible de nuire à la réputation de
l’INNORPI et ne doit pas faire des déclarations à propos de cette certification que l’INNORPI
pourrait juger non autorisé ou susceptible d’induire en erreur.
En cas de suspension ou de retrait de la certification, le client doit, immédiatement, cesser
d’utiliser tout matériel publicitaire faisant état de la certification et qu’il retourne à l’INNORPI
tout document de certification requis.
Il doit faire état de sa certification que pour indiquer que ses produits sont certifiés comme
étant conformes à des normes spécifiées.
Il doit s’efforcer d’assurer qu’aucun certificat, ou rapport n’est utilisé, en totalité ou en partie,
de façon susceptible d’induite en erreur.
Il doit se conformer aux exigences de l’INNORPI lorsqu’il fait état de sa certification par des
voies de communication (exemples : les articles publicitaires, les brochures ou autres
documents…)
Il doit conserver un enregistrement de toute plainte porté à sa connaissance à propos de la
conformité d’un produit aux exigences du cahier des charges pertinente et qu’il mette les
dossiers en question à la disposition de l’INNORPI sur sa demande.
Il doit prendre des mesures appropriées à la suite de telles plaintes ou concernant toute
défectuosité constatée dans un produit ou un service qui aurait une incidence sur sa
conformité aux exigences de la certification, tout en gardant la documentation nécessaire
pour justifier ces mesures.
Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique
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6. USAGE ABUSIF DU LOGO DE CERTIFICATION DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE
SELON LE MODE BIOLOGIQUE
6.1. Cas d'usage abusif
Sont considérés comme des usages abusifs les cas où il est fait référence à la certification
biologique, notamment pour :
-
des produits dont la demande est encore en cours d'instruction ou pour lesquels l’autorisation
d’apposition du logo de la certification a été refusée, suspendue ou retirée,
-
des gammes ou des catalogues de produits dont seuls certains sont certifiés (voir aussi à ce
sujet les articles 1.3 et 3.2),
des produits autres que ceux qui sont certifiés.
-
6.2. Action judiciaire
Outre les décisions prévues au paragraphe 5, tout usage abusif du logo de la certification
biologique « BIOCERT », qu'il soit le fait d'un titulaire de la certification et du logo de certification
biologique «BIOCERT», de l’autorisation d’apposition du logo de la certification « BIOCERT » ou
d'un tiers, ouvrira le droit pour l'INNORPI d'intenter dans le cadre de la législation en vigueur, toute
action judiciaire qu'il jugera opportune.
7. FINANCEMENT
Le demandeur ou le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» doit
s'acquitter des frais mentionnés par l’INNORPI sur la base du :
Le guide d’estimation des prestations de la certification en agriculture selon le mode biologique
GUIDE BIO - 01
Au cas où une exploitation ou une unité de transformation est soumise à la réglementation de deux
ou plus d’un cahier des charges différentes, les frais d’audit s’ajoutent mais les frais de gestion du
dossier seront payés une seule fois.
8. APPROBATION – REVISIONS

La présente Directive Générale est approuvée par le Directeur Général de l’INNORPI.

La présente Directive Générale est soumise à des révisions.
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ANNEXE1
Textes Tunisiens relatifs à l’ agriculture Biologique
Rev0 – Oct 2008
Désignation
1/
Loi n°99-30 du 5 avril 1999
Sujet
Relative à l’agriculture biologique
J.O.R.T
N°29
du 9 avril 1999.
2/
3/
Décret n°99-1142 du 24 mai
Décret n°99-2027 du 13 septembre
1999
Fixant la composition et les modalités de
fonctionnement de la Commission Nationale
de l’Agriculture Biologique
N°29
Portant classification des investissements et
fixant les conditions et les modalités d’octroi
des encouragements dans le secteur de
l’agriculture et de la pêche.
N°77 du 24 septembre
1999.
du 4 Juin 1999.
(complétant le décret n° 94-427 du 14 février
1994)
4/
Arrêté du 2 octobre 1999
Portant approbation du statut du Centre
Technique de l’Agriculture Biologique.
N°83 du 15 octobre 1999.
5/
Décret n°99-2361 du 27 octobre 1999
Modifiant et complétant le décret n°96-1563
du 9 septembre 1996 fixant les règles
d’organisation, de fonctionnement et les
modes
d’intervention
du
fonds
de
développement de la compétitivité dans les
secteurs de l’agriculture et de la pêche.
N°89 du
1999.
5
novembre
6/
Arrêté du 29 octobre 1999
Relatif à la désignation des membres de la
Commission
Nationale
de
l’Agriculture
Biologique.
N°90 du
1999.
9
novembre
7/
Décret n°2000-409 du 14 février 2000
Fixant les conditions d’agrément des
organismes de contrôle et de certification et
les procédures de contrôle et de certification
dans le domaine de la production biologique.
N°16 du 25 février 2000.
8/
Décret n°2000-544 du 6 mars 2000
Fixant la liste des équipements, instruments et
moyens
spécifiques
à
la
production
conformément au mode de production
biologique.
N°23 du 21 mars 2000.
Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique
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INNORPI
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Désignation
Sujet
J.O.R.T
9/
Décret n°2000-1888 du 24 août 2000
Complétant le décret 98-749 du 30 mars
1998, portant création des grands prix du
Président de la République pour la promotion
des activités agricoles.
N°70 du 1 septembre
2000.
10/
Arrêté du ministre de l’Agriculture
du 28 février 2001
Portant approbation du cahier des charges
type de la production végétale selon le mode
biologique.
N°19 du 6 mars 2001.
11/
Arrêté du 28 février 2001
Fixant la durée de la période d’autorisation
d’utilisation des semences et des produits de
multiplication végétative non obtenus selon le
mode de production biologique.
N°19 du 6 mars 2001
12/
Arrêté du 04 juillet 2001
Fixant
les
procédures
d’octroi
des
autorisations aux exportateurs privés pour
l’exportation de l’huile d’olive tunisienne
biologique et l’huile d’olive tunisienne mise en
bouteilles sous la marque tunisienne dans le
cadre du quota annuel accordé en Tunisie par
l’Union Européenne.
N°56 du 13 juillet 2001.
13/
Décret n°2001-2406 du 8 octobre
2001
Modifiant le décret 99-1142 du 24 mai 1999,
fixant la composition et les modalités de
fonctionnement de la Commission Nationale
de L’Agriculture Biologique.
N°83 du 16 octobre 2001.
14/
Décret n°2002-3274 du 17 décembre
2002
Fixant
les
règles
d’organisation,
de
fonctionnement et les modes d’intervention du
fonds de développement de la compétitivité
dans les secteurs de l’agriculture et de la
pêche.
N°104 du 24 décembre
2002.
15/
Décret n°2003-193 du 27 janvier 2003
Autorisant les exportateurs privés à exporter
l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du
quota accordé en Tunisie par l’Union
Européenne au titre de l’année 2003.
N°9 du 31 janvier 2003.
16/
Communication du 29 août 2003
fixant la liste des organismes de contrôle et de
certification agrés par le Ministère de
l’Agriculture, de l’Environnement et des
Ressources Hydrauliques dans le domaine de
l’agriculture biologique
N°9 du 31 janvier 2003
Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique
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Désignation
Sujet
J.O.R.T
17/
Arrêté du 9 juillet 2005
Portant approbation du cahier des charges
types de la production animale selon le mode
biologique.
N°57 du 19 juillet 2005
18/
Arrêté du 3 Décembre 2005
Portant approbation du cahier des charges
types de la préparation des produits agricoles
produits selon le mode biologique.
N°99 du 13 décembre
2005
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