Directives générales de la certification des produits issus
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Directives générales de la certification des produits issus
République Tunisienne Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Petites et Moyennes Entreprises Institut National de la Normalisation Et de la Propriété Industrielle DIRECTIVES GENERALES DE LA CERTIFICATION DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE SELON LE MODE BIOLOGIQUE Direction Générale INNORPI Nabil BEN B’CHIR Date : Le 02/11/2012 © Innorpi-2009 –Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle Rue 8451 N°8 par la rue Alain Savary – Cité El Khadra – 1003 – Tunis Tél : 216 71 806 758 ; Fax : 216 71 807 071 Site web : www.innorpi.tn Email : [email protected] INNORPI 2 /19 REGISTRE DES REVISIONS EDITION DATE 00 01 04 Novembre 2008 30 Novembre 2009 02 16 Juin 2011 03 02 Novembre 2012 MODIFICATIONS ère 1 édition : Création ème 2 édition : Modification de la loi 82-66 du 06 Août 1982 relative à la normalisation et à la qualité remplacé par la loi n° 2009-38 du 30 Juin 2009 relative au système national de normalisation. Modifications suite aux remarques du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques parvenues lors de la réunion du 22/04/2011. Changement du logo de la certification des produits issus de l’agriculture selon le mode biologique. Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 3 /19 SOMMAIRE Chapitres 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 7. 8. Ititulés GENERALITES Objet Accord de l’autorisation d’apposition de la Marque de la Certification selon le mode biologique Limites dans l’exercice de l’autorisation d’apposition du logo de la Certification selon le mode biologique Marquage Conditions de démarquage Responsabilité Cessions- Transfert Publicité Modification des exigencies relatives à la certification Marche à suivre par le titulaire de la certification et du logo de certification biologique « BIOCERT» en cas de modification ayant une incidence sur l’obtention du logo de certification biologique « BIOCERT » de l’INNORPI ORGANISME DE GESTION La commission nationale de l’agriculture biologique INNORPI Directeur général Comité de certification BIO: COCERTBIO Comité de preservation de l’Impartialité : C.P.I. Confidentialité – Protection des documents DEMANDE INITIALE Présentation de la demande Engagement du demandeur Instruction de la demande SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE DES PRODUITS CERTIFIES Contrôles exercés par le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» Surveillance de la production Cessation de la production ou abandon de l’autorisation d’apposition du logo de la Certification biologique «BIOCERT» Modification de la portée de l’autorisation d’apposition du logo de la certification biologique « BIOCERT » DECISIONS Nature des decisions Prise d’effet Contestation d’une decision – Appels Obligation du client INNORPI ayant obtenu la certification « BIOLOGIQUE » USAGE ABUSIF DE LA MARQUE Cas d’usage abusive Action juridique FINANCEMENT APPROBATION-REVISIONS ANNEXE 1 Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Pages 3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 14 14 13 15 15 15 15 15 16 Rév. 03 INNORPI 4 /19 1. GÉNÉRALITÉS La présente Directive Générale de la Certification des produits, des exploitations agricoles et des unités de transformation selon le mode biologique est prise en application sur la décision de la direction générale de l’INNORPI sur la base des attributions de l’INNORPI se trouvant au niveau de sa loi constitutionnelle : la loi n° 2009-38 du 30 Juin 2009 relative au système national de normalisation. Elle définit les dispositions générales ainsi que les modalités d'application et de gestion du système de certification des produits, des exploitations agricoles, et/ou des unités de transformation selon le mode biologique. Le système de certification des produits, des exploitations agricoles ou des unités de transformation selon le mode biologique est développé conformément au décret n° 2000-409 du 14 Février 2000 du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques et au guide ISO/CEI 65 : “Exigences relatives aux organismes procédant à la certification des produits” (Soit la norme européenne EN 45011). Les exigences de certification sont développées selon : Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 28 Février 2001 relatif au cahier des charges de la production végétale selon le mode biologique. Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 09 Juillet 2005 relatif au cahier des charges de la production animale selon le mode biologique. Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 03 Décembre 2005 relatif au cahier des charges des produits transformés selon le mode biologique. 1.1. Objet La présente Directive Générale de la certification des produits, des exploitations agricoles et/ou des unités de transformation selon le mode biologique s’applique à tout produit agricole ou transformé élaboré selon le mode de l’agriculture biologique, ainsi qu’aux exploitations qui travaillent selon le mode de production agricole biologique et aux unités de transformation biologique. Pour chaque type de production un plan de contrôle est élaboré. Un plan de contrôle précise, pour chaque type de production : - Production végétale selon le mode biologique; - Production animale selon le mode biologique ; - Produits transformés selon le mode biologique ; Les conditions dans lesquelles la certification selon le mode biologique peut être délivrée aux demandeurs et l’apposition de la marque des produits biologiques sur les produits concernés peut être déposée. 1.2. Accord de l’autorisation d’apposition de la Marque selon le mode de la Certification Biologique Tout producteur d’un produit biologique désigné ci-dessus (1.1), peut demander la certification biologique des produits, des exploitations agricoles et/ou des unités de transformation de produits élaborés selon le mode biologique, et ce, auprès de l’INNORPI (Département de certification). Une telle requête est désignée ci-après par “demande”, le producteur qui la formule étant nommé le “demandeur”. Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 5 /19 L'accord de cette certification est prononcé au vu des résultats de l'instruction de la demande et des engagements souscrits par le demandeur à cette occasion (voir paragraphe 3). Lorsque cette certification est accordée, son bénéficiaire est nommé le “titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» biologiques”. Le maintien de cette certification est subordonné aux résultats des vérifications définies au paragraphe 4. Note: On entend par l’exploitant, le producteur agricole (dans le domaine végétal, animal ou les deux à la fois) ou l'entreprise de transformation qui assure la conception, la production, le conditionnement, l’emballage, l’expédition, le stockage et/ou le transport du produit agricole ou transformé biologique. 1.3. Limites dans l'exercice de l’autorisation d’apposition du logo de la Certification selon le mode Biologique Le logo de la certification biologique par l'Institut. Il est la propriété exclusive de l'Institut. Le modèle du logo de certification biologique «BIOCERT» biologique est donné en ce qui suit : L'autorisation d’apposition du logo de certification biologique «BIOCERT» est strictement limitée aux titulaires de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» et leurs produits biologiques respectifs pour lesquels elle a été accordée, c'est-à-dire à des produits dûment définis en provenance d’exploitation agricole ou d’unités de transformation dûment définies, et produits dans les conditions prévues par la présente Directive Générale de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique et leurs plans de contrôle respectifs. En particulier : - Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» ne doit faire mention signifiant qu’un produit est porteur du logo de certification biologique «BIOCERT» dans tous documents, en particulier ses documents commerciaux (confirmations de commandes, factures, bordereaux de livraison, dépliant, publicitaires, catalogues, etc.), que pour distinguer les produits certifiés et ceci, sans qu'il existe un quelconque risque de confusion. - La reproduction du logo de certification biologique «BIOCERT» sur l'en-tête des papiers utilisés pour la correspondance du titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» est interdite. Pour une bonne interprétation du présent article, il est demandé au titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» de soumettre préalablement à l’INNORPI (voir paragraphe 3.2) tous documents commerciaux où il est fait état du logo de certification biologique «BIOCERT». Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 6 /19 1.4. Marquage Les produits ayant obtenu l’autorisation d’apposition du logo de certification biologique «BIOCERT» doivent être marqués conformément aux prescriptions du plan de contrôle correspondant. Sans préjudice des décisions prévues au paragraphe 5, toute annonce erronée des caractéristiques expose le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique doit cesser d’afficher ou de faire un quelconque usage du certificat et du logo de certification biologique : • à l’expiration de la validité du certificat, à sa suspension ou à son retrait, • quand elle apporte un changement à son système ou à la conduite biologique de l’exploitation, lesquels changements ne sont pas acceptés par l’INNORPI ou ayant été jugé, susceptible d’affecter la conformité du produit certifié par rapport aux cahiers des charges de référence, • quand elle s’abstient intentionnellement d’appliquer une des directives en vigueur, • quand l’audit de renouvellement reflète des non conformités pour lesquelles la certification ne peut être reconduite, • dans toute autre circonstance susceptible d’affecter défavorablement la certification et la conformité du produit aux exigences. En cas d’infraction de la part de l'entreprise aux dispositions de ce paragraphe, l’INNORPI lui adresse un avertissement par lettre recommandée l’obligeant à arrêter ses pratiques. L’utilisation du logo de la certification biologique doit être conforme à la charte graphique de ce logo. 1.5. Conditions de démarquage Toute suspension et tout retrait de l’autorisation d’apposition du logo de certification biologique «BIOCERT» entraînent l’interdiction d’utiliser le logo et d’y faire référence. Lorsqu’un produit, une exploitation ou une unité de transformation certifié se révèle non conforme aux exigences, le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» doit prendre toute mesure nécessaire pour que le démarquage soit effectué à tout endroit où il y est fait référence (non seulement sur les produits certifiés mais aussi sur leurs emballages, sur la documentation, etc.) et que cette opération soit réalisée sur les produits en stock et dans la mesure du possible sur ceux se trouvant dans le circuit de commercialisation. 1.6. Responsabilité L'accord de l’autorisation d’apposition du logo de certification biologique «BIOCERT» sur les produits certifiés, ne saurait en aucun cas substituer la garantie de l'INNORPI à la garantie qui incombe, conformément à la loi, au fabricant, distributeur ou importateur. Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 7 /19 1.7. Cessions - Transferts L’autorisation d’apposition du logo de certification biologique «BIOCERT» ne peut être transférée, elle est incessible et insaisissable. En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT», toutes les autorisations d’apposition du logo de certification biologique «BIOCERT» dont il pourrait bénéficier cesse de plein droit. Les modalités d'un nouvel octroi d’autorisation d’apposition du logo de certification biologique «BIOCERT» qui serait demandée sont arrêtées après consultation éventuelle de l’INNORPI. 1.8. Publicité Aucune publicité faisant état du logo de certification biologique «BIOCERT» biologique ne peut être faite par le demandeur ou le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» de la certification sans l’avis préalable de l’INNORPI. 1.9. Modification des exigences relatives à la certification Toute modification relative aux exigences de la certification selon le mode biologique peut entraîner des adaptations de la part du titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» (exemple : modification des cahiers des charges relatifs aux produits végétaux, des produits d’origine animale, des produits transformés applicable aux plans de contrôle correspondants). Dans ce cas l’INNORPI informe tous les titulaires de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» en leur précisant les dates d’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions et en les informant de la nécessité éventuelle d’un examen complémentaire des produits. 1.10. Marche à suivre par le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» en cas de modification ayant une incidence sur l’obtention du logo de certification biologique «BIOCERT» de l’INNORPI Les modifications relatives aux produits ou à l’exploitation agricole ou à l’unité de transformation ne peuvent être mises en œuvre qu'après accord de l'INNORPI (acceptation ou exécution d'essais préalables ou de visites périodiques ou d’audit de contrôle …). Les conditions relatives à cet accord doivent être communiquées au titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» biologique dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande (le COCERT BIO sera tenu informé de ces modifications). Toutes modifications mises en place et qui peuvent avoir une incidence déterminante sur la conformité de la production sont à signaler par écrit à l’INNORPI. Le transfert total ou partiel, temporaire ou définitif, de la production dans un autre lieu de production (pour les unités de transformation) non encore déclaré, doit faire l'objet, de la part du titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT», d'une information préalable à l'INNORPI. Cette dernière doit signifier au titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» dans un délai de 15 jours, les contrôles éventuels qu'elle entend exercer sur le nouveau lieu de production, pour que le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» puisse continuer à bénéficier de l’autorisation d’apposition du logo de certification biologique «BIOCERT» biologique sur les produits. Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 8 /19 Dans le cas d'un transfert d'un lieu de production déclaré à un autre lieu de production également déclaré, le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» doit en aviser l'INNORPI à titre d'information. Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» doit signaler sans délais, par écrit à l’INNORPI, toute modification juridique de sa société et/ou son représentant (entreprise située hors du territoire national), ou tout changement de raison sociale. 2. ORGANES DE GESTION Ce chapitre présente les différents intervenants participant à la gestion de la certification selon le mode biologique. 2.1. La Commission Nationale de l’Agriculture Biologique Voir Décret n° 99-1142 du 24 Mai 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l’agriculture biologique. 2.2. INNORPI En sa qualité d'organisme national de certification, l'INNORPI est le propriétaire de la marque « BIOCERT » pour les produits biologiques. Le système de certification de produits issus du mode de l’agriculture biologique est, dans son ensemble, géré par le Département de la certification. L'institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle est un établissement public à caractère non administratif (EPNA), doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Créé en 1982 et régi par la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009 qui abroge la loi 82-66, il est placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’industrie, et de la technologie. L'Institut est géré par un Conseil d'Entreprise de dix membres représentant différents départements ministériels. Le Décret n°2010-1087 du 17/05/2010, décrit l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Institut. En vertu de la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009 , l'Institut a pour mission d'entreprendre toutes actions concernant la normalisation, la qualité et la protection de la propriété industrielle. Il est notamment chargé de : L’élaboration de normes tunisiennes; La certification des produits et notamment la certification des produits issus de l’agriculture selon le mode biologique. L’entreprise de toutes actions de formation et de perfectionnement en matière de qualité; La création et la gestion des Marques et certificats de conformité ; La certification des systèmes qualité; sur la base de la décision de la direction générale de l’INNORPI et sur la base des attributions de l’INNORPI se trouvant au niveau de la loi constitutionnelle : la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, l’INNORPI assume la responsabilité de l'application de la directive générale et de toutes décisions prises dans le cadre de celle-ci. Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 9 /19 Il instruit les dossiers et veille auprès de tous les intervenants à ce que leur mission soit correctement remplie au regard du rôle et des attributions de chacun d'eux. L’INNORPI peut mandater un organisme qui procède, dans le cadre des règles définies dans son mandat, aux opérations concourant à la certification. L’INNORPI et les organismes mandatés respectent les exigences fixées en matière d’organisme de certification par les normes nationales, européennes et internationales, en particulier : Disposent des garanties suffisantes d’impartialité envers les producteurs ou des transformateurs des produits pour lesquels la marque « BIOCERT » est demandée, ainsi qu’à l’égard des utilisateurs des dits produits, Disposent de la compétence et des moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la certification selon le mode biologique et de l’utilisation du logo de certification biologique « BIOCERT». 2.3. Directeur Général Le Directeur Général de l’INNORPI est chargé de : Etablir la politique générale de fonctionnement du système de contrôle et de certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique et assurer sa mise en œuvre ; Présider et diriger les réunions du comité de certification (Surveillance de la mise en œuvre de la politique) ; Décider de l’octroi, de suspension, du retrait, de l’annulation et de la reconduction des certificats ; Signer les actes relatifs aux activités de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique ; Décider de la recevabilité des appels et des réclamations ; Exercer un suivi sur les actions correctives à mettre en œuvre en cas de déviation ou d’insuffisance ; Présenter au conseil d’entreprise les rapports relatifs aux performances et activités du contrôle et de certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique, ainsi que les rapports de contrôle des finances de l’activité et, éventuellement, les nouveaux objectifs arrêtés ; Le Directeur Général peut déléguer sa signature à toute personne de son choix, pour des activités bien déterminées. Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 10 /19 2.4 - Comité de certification BIO: COCERT BIO Le COCERT BIO est chargé de donner son avis relatif à l’octroi, à la suspension ou au retrait de l’autorisation d’apposition de la marque BOICERT de la décision de certification. Pour chaque gamme de produits agricoles ou transformés, le COCERT BIO peut jouer le rôle d’une instance consultative, appelée Comité de certification ou « COCERT BIO ». La composition du COCERT BIO est fixée de manière à respecter les règles d’impartialité et de confidentialité. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du COCERT BIO sont définies dans le document RI CERT BIO : Règlement Intérieur du comité de certification des produits agricole issus de l’agriculture selon le mode biologique. 2.5. Comité de Préservation de l’Impartialité C.P.I. : Le Comité de Préservation de l’impartialité C.P.I. : Le C.P.I. assure un rôle de conseil à la Direction Générale par la surveillance des aspects relatifs à l’impartialité des activités de certification des systèmes de management de la qualité et de produits à savoir. La composition, les attributions, les critères de sélection des membres, et les modalités de fonctionnement du C.P.I. sont définies dans le document CSQ-07-Doc : Composition et Fonctionnement du comité de préservation de l’Impartialité. 2.6. Confidentialité - Protection des documents Tous les intervenants dans la gestion de la certification des produits issus de l’agriculture selon le mode biologique sont tenus au secret professionnel. Ils doivent garantir la protection des documents qui leurs sont confiés contre la duplication et la diffusion nonautorisée. Toutes les informations provenant des entreprises sont tenues confidentielles et des mesures sont prises pour restreindre l’accès aux dossiers de certification. Toutefois, l’INNORPI peut autoriser la consultation de parties des dossiers ou des dossiers complets uniquement à des autorités d’accréditation, instances règlementaires ainsi qu’aux membres des comités concernés par la certification des Systèmes de Management (Comité de certification et le comité de préservation de l’impartialité). Chaque auditeur est appelé à signer une déclaration de confidentialité avant que l’INNORPI ne décide de recourir à ses services et d’impartialité dans chaque mission d’audit. Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 11 /19 3. DEMANDE INITIALE 3.1. Présentation de la demande La demande doit préciser toutes les informations demandées dans le formulaire : Demande initiale de certification des produits issus de l’agriculture selon le mode biologique CB-02-F qui est établi selon le modèle tenu à la disposition du demandeur par l’INNORPI (le plan de contrôle correspondant décrit le dossier à présenter à l’INNORPI). Tout demandeur n’exerçant pas son activité sur le territoire national, et voulant certifier ses produits, doit présenter à l’INNORPI une demande initiale de certification au nom d’un représentant de ce demandeur en Tunisie. Ce représentant doit être inscrit au registre du commerce et cosigner la demande. 3.2. Engagements du demandeur Le demandeur doit : - - - accepter toutes les conditions qui figurent dans la présente directive Générale et dans le plan de contrôle, ainsi que celles imposées par le cahier des charges relatif aux produits concernés, s'engager à déclarer les modifications relatives aux produits, aux moyens de production, aux moyens de contrôle, etc, et ce, conformément au paragraphe 1.10, réserver la dénomination (marque commerciale et référence) des produits certifiés uniquement aux produits ayant obtenu l’autorisation d’apposition du logo de certification biologique « BIOCERT », et informer l’INNORPI par écrit avant de procéder à toute modification de cette dénomination, revêtir obligatoirement du logo de certification biologique « BIOCERT » les produits certifiés et eux seuls, dans les conditions fixées au paragraphe 1.4, tenir à jour un relevé des réclamations conformément au cahier des charges des produits biologiques correspondant, faciliter aux auditeurs les opérations qui leur incombent au titre de la présente Directive Générale et du plan de contrôle, se conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises conformément à la Directive Générale et au plan de contrôle, communiquer à l’INNORPI, sur sa demande, tout imprimé publicitaire. 3.3. Instruction de la demande 3.3.1. Essais et visite d’audit La visite d’audit et les essais éventuels sont effectués conformément aux procédures internes de l’INNORPI et au plan de contrôle afférent aux cahiers des charges des produits biologiques. Au cas où le “demandeur” refuse que des essais soient réalisés dans l’un des laboratoires proposés par l’INNORPI, il doit le signaler à l’INNORPI par courrier (dûment justifié) au moment de l’approbation du PV de prélèvement des échantillons. Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 12 /19 3.3.2. Délivrance de l’autorisation d’apposition du logo de certification biologique « BIOCERT » Le RSC BIO élabore un rapport d’évaluation contenant la synthèse du rapport d’audit et des résultats d’essais éventuels réalisés qu’il présente au COCERT BIO. Celui-ci examine ce rapport et émet un avis qui suit les dispositions du paragraphe 5. Il peut également différer son jugement et estimer nécessaire un supplément d'enquête aux frais du demandeur ou l'amélioration de tel ou tel point concernant le produit ou son contrôle de fabrication. 4. SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE DES PRODUITS CERTIFIES 4.1. Contrôles exercés par le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» est tenu d'exercer sur son exploitation agricole ou sur son unité de transformation un contrôle régulier conformément aux dispositions fixées au cahier des charges correspondant à son activité. Les produits certifiés doivent être conformes aux cahiers des charges correspondant à son activité étayées dans le plan de contrôle de l’INNORPI. 4.2. Surveillance de la production La surveillance régulière de la production est organisée dès l'attribution de l’autorisation d’apposition du logo de certification selon le mode biologique « BIOCERT ». Les modalités de cette surveillance figurent au niveau du plan de contrôle. 4.2.1. Audits sur site Les visites d’audit sont effectuées suivant les dispositions des cahiers des charges relatifs aux produits biologiques et selon le décret n° 2000 – 409 du 14 Février 2000, fixant les conditions d’agrément des organismes de contrôle et de certifications et les procédures de contrôle et de certification dans le domaine de l’agriculture biologique. Les dates des audits de surveillance annoncés et les visites périodiques sont, dans la mesure du possible, planifiées en accord avec les parties en présence et sur requête de l’INNORPI. Par contre deux audits inopinés par année seront planifiés. 4.2.2. Essais de surveillance Les essais en agriculture biologique ne sont pas obligatoires, ils sont demandés par l’auditeur s’il juge nécessaire. Ces essais consistent notamment à essayer un ou des produits, revêtus du logo de la certification selon le mode biologique « BIOCERT », prélevés à l’exploitation ou à l’unité de production ou dans le commerce. D’autres prélèvements peuvent concerner l’environnement de production peuvent être effectués. 4.2.3. Contrôles dans le cadre de l'instruction de réclamations En cas de litige avec des utilisateurs, l’INNORPI peut procéder à des prélèvements ou essais sur les lieux d'utilisation des produits certifiés (dans ce cas, le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» est invité à se faire représenter pour assister aux prélèvements et éventuellement aux essais). Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 13 /19 4.2.4. Examen des résultats Les audits et/ou essais effectués font l'objet de rapports d’audits et éventuellement, de rapports d'essais. Sur la base des rapports précités, des décisions sont prises conformément au paragraphe 5. 4.3. Cessation de production ou abandon de l’autorisation d’apposition du logo de la certification biologique « BIOCERT » Toute cessation définitive d’un produit certifié ou tout abandon de l’autorisation d’apposition du logo de la certification biologique « BIOCERT » doit être déclaré par écrit à l’INNORPI avec l’information sur la durée nécessaire à l’écoulement du stock des produits certifiés. A l’expiration de ce délai, la suspension ou l’annulation de l’autorisation d’apposition du logo est prononcée par le Directeur Général de l’INNORPI. Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» doit déclarer, le plus tôt possible, toute cessation temporaire de production ou de contrôle de produits certifiés. Toute cessation temporaire de production ou de contrôle de produit certifié jugé de durée excessive par l’INNORPI, peut motiver, après enquête, une mesure de suspension ou d’annulation de l’autorisation d’apposition du logo de la certification biologique « BIOCERT » pour ce produit. 4.4. Modification de la portée de l’autorisation d’apposition du logo de la certification biologique « BIOCERT » Lorsque l’organisme certifié présente une demande de modification de la portée d’un certificat déjà octroyé, l’INNORPI re-engage la procédure de traitement des demandes de certification pour traiter la demande du client. 5. DECISIONS 5.1. Nature des décisions 5.1.1. L'examen d'une demande donne lieu à l'une des décisions suivantes: a) Accord de la certification et de l’autorisation d’apposition du logo de la certification des produits issus de l’agriculture selon le mode de l’agriculture biologique « BIOCERT », avec ou sans observations, b) Refus de la certification et de l’autorisation d’apposition du logo de la certification des produits issus de l’agriculture selon le mode de l’agriculture biologique « BIOCERT », avec ou sans observations, en motivant ce refus. Cette décision est prise par le Directeur Général de l’INNORPI suite à l’examen du dossier par le COCERT BIO. 5.1.2. Les audits et/ou essais des produits certifiés sont suivis de l'une des décisions suivantes : a) Maintien de la certification et de l’autorisation d’apposition du logo de la certification des produits issus de l’agriculture selon le mode de l’agriculture biologique « BIOCERT », b) Reconduction conditionnelle de la certification et de l’autorisation d’apposition du logo de la certification des produits issus de l’agriculture selon le mode de l’agriculture biologique Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 14 /19 « BIOCERT », accompagnée de: b1) Transmission d’observations ou d'un avertissement, b2) Accroissement de la fréquence des contrôles et prélèvement supplémentaire, c) Suspension de la certification et de l’autorisation d’apposition du logo de la certification des produits issus de l’agriculture selon le mode de l’agriculture biologique « BIOCERT », sur avis du COCERT BIO, d) Annulation de la certification et de l’autorisation d’apposition du logo de la certification des produits issus de l’agriculture selon le mode de l’agriculture biologique « BIOCERT », sur avis du COCERT BIO, Dans le cas des décisions b2, c et d, les frais des vérifications supplémentaires proposées par l’INNORPI (ou le COCERT BIO: c et d) sont à la charge du titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT», quels que soient leurs résultats ainsi que les frais d’achats de produits prélevés dans le commerce. Note 1 : Si à l’occasion d’essais de surveillance sur un produit revêtu du logo de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique « BIOCERT », les résultats s’avèrent non conformes aux exigences du cahier des charges des produits correspondants, ainsi qu’à son plan de contrôle correspondant, l’une des sanctions b1 ou b2 est adressée au titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT». Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» doit procéder à : des investigations pour identifier les causes de ces non conformités, veiller à ce que les produits non conformes ne soient pas commercialisés, entreprendre des actions correctives et s’assurer de leur efficacité, communiquer les actions correctives à l’INNORPI. Note 2 : Si à l’occasion d’un audit de surveillance, ou des visites périodiques, les résultats s’avèrent non conformes aux exigences des cahiers des charges des produits biologiques correspondant, une fiche d’écart est remplie par l’auditeur et le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» doit entreprendre des actions correctives et les communiquer à l’INNORPI. Si les non conformités concernent le produit, le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» doit veiller à ce que les produits non conformes ne soient pas commercialisés. Si suite à la communication des actions correctives, l’INNORPI juge qu’il est nécessaire de mener un audit et/ou essais et prélèvements supplémentaires, les frais de ces vérifications supplémentaires sont à la charge du titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT», quels que soient leurs résultats ainsi que les frais d’achats de produits prélevés dans le commerce. Note 3 : Dans le cas d’une infraction grave à la présente Directive Générale ou au cahier des charges des produits biologiques, et après constatation certaine de l’infraction, l’INNORPI peut prendre toute décision de suspension ou d’annulation de l’autorisation d’apposition de la marque. Il est rendu compte des décisions ainsi prises au COCERT BIO. Le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» peut contester la décision prise conformément au paragraphe 5.3 Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 15 /19 5.2. Prise d'effet Les décisions sont exécutoires à compter de la date de notification. 5.3. Contestation d'une décision - Appels Le demandeur ou le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» peut formuler un appel contre une sanction ou une décision de refus de l’autorisation d’apposition du logo de la certification. L’appel doit être déposé à l’INNORPI dans un délai ne dépassant pas les quinze jours qui suivent la notification adressée à l'intéressé et doit être argumenté par les faits nouveaux et autres justificatifs nécessaires.. La demande de recours est soumise à un comité de recours, dont les membres sont désignés par le Directeur Général de l’INNORPI. Le Comité de recours peut se faire aider par toute personne dont la compétence est jugée suffisante en vue d’engager des investigations complémentaires concernant le dossier objet de l’appel. Les frais d'investigations complémentaires engagés sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT». 5.4. Obligation du client INNORPI ayant obtenu la certification « BIOLOGIQUE » L’organisme certifié doit se conformer en tout temps aux dispositions applicables du programme de certification de l’INNORPI. Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la conduite des audits et des contrôles, y compris les dispositions pour l’examen de la documentation et l’accès à tous les secteurs, aux dossiers (y compris les rapports d’audit interne) et au personnel pour les besoins du contrôle, exemples : essais, surveillance, réévaluation … et du traitement des réclamations. Il ne doit déclarer que ces produits sont certifiés uniquement pour l’étendue de la certification octroyée. Il ne doit pas faire état de sa certification de manière susceptible de nuire à la réputation de l’INNORPI et ne doit pas faire des déclarations à propos de cette certification que l’INNORPI pourrait juger non autorisé ou susceptible d’induire en erreur. En cas de suspension ou de retrait de la certification, le client doit, immédiatement, cesser d’utiliser tout matériel publicitaire faisant état de la certification et qu’il retourne à l’INNORPI tout document de certification requis. Il doit faire état de sa certification que pour indiquer que ses produits sont certifiés comme étant conformes à des normes spécifiées. Il doit s’efforcer d’assurer qu’aucun certificat, ou rapport n’est utilisé, en totalité ou en partie, de façon susceptible d’induite en erreur. Il doit se conformer aux exigences de l’INNORPI lorsqu’il fait état de sa certification par des voies de communication (exemples : les articles publicitaires, les brochures ou autres documents…) Il doit conserver un enregistrement de toute plainte porté à sa connaissance à propos de la conformité d’un produit aux exigences du cahier des charges pertinente et qu’il mette les dossiers en question à la disposition de l’INNORPI sur sa demande. Il doit prendre des mesures appropriées à la suite de telles plaintes ou concernant toute défectuosité constatée dans un produit ou un service qui aurait une incidence sur sa conformité aux exigences de la certification, tout en gardant la documentation nécessaire pour justifier ces mesures. Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 16 /19 6. USAGE ABUSIF DU LOGO DE CERTIFICATION DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE SELON LE MODE BIOLOGIQUE 6.1. Cas d'usage abusif Sont considérés comme des usages abusifs les cas où il est fait référence à la certification biologique, notamment pour : - des produits dont la demande est encore en cours d'instruction ou pour lesquels l’autorisation d’apposition du logo de la certification a été refusée, suspendue ou retirée, - des gammes ou des catalogues de produits dont seuls certains sont certifiés (voir aussi à ce sujet les articles 1.3 et 3.2), des produits autres que ceux qui sont certifiés. - 6.2. Action judiciaire Outre les décisions prévues au paragraphe 5, tout usage abusif du logo de la certification biologique « BIOCERT », qu'il soit le fait d'un titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT», de l’autorisation d’apposition du logo de la certification « BIOCERT » ou d'un tiers, ouvrira le droit pour l'INNORPI d'intenter dans le cadre de la législation en vigueur, toute action judiciaire qu'il jugera opportune. 7. FINANCEMENT Le demandeur ou le titulaire de la certification et du logo de certification biologique «BIOCERT» doit s'acquitter des frais mentionnés par l’INNORPI sur la base du : Le guide d’estimation des prestations de la certification en agriculture selon le mode biologique GUIDE BIO - 01 Au cas où une exploitation ou une unité de transformation est soumise à la réglementation de deux ou plus d’un cahier des charges différentes, les frais d’audit s’ajoutent mais les frais de gestion du dossier seront payés une seule fois. 8. APPROBATION – REVISIONS La présente Directive Générale est approuvée par le Directeur Général de l’INNORPI. La présente Directive Générale est soumise à des révisions. Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 17 /19 ANNEXE1 Textes Tunisiens relatifs à l’ agriculture Biologique Rev0 – Oct 2008 Désignation 1/ Loi n°99-30 du 5 avril 1999 Sujet Relative à l’agriculture biologique J.O.R.T N°29 du 9 avril 1999. 2/ 3/ Décret n°99-1142 du 24 mai Décret n°99-2027 du 13 septembre 1999 Fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale de l’Agriculture Biologique N°29 Portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche. N°77 du 24 septembre 1999. du 4 Juin 1999. (complétant le décret n° 94-427 du 14 février 1994) 4/ Arrêté du 2 octobre 1999 Portant approbation du statut du Centre Technique de l’Agriculture Biologique. N°83 du 15 octobre 1999. 5/ Décret n°99-2361 du 27 octobre 1999 Modifiant et complétant le décret n°96-1563 du 9 septembre 1996 fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et les modes d’intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. N°89 du 1999. 5 novembre 6/ Arrêté du 29 octobre 1999 Relatif à la désignation des membres de la Commission Nationale de l’Agriculture Biologique. N°90 du 1999. 9 novembre 7/ Décret n°2000-409 du 14 février 2000 Fixant les conditions d’agrément des organismes de contrôle et de certification et les procédures de contrôle et de certification dans le domaine de la production biologique. N°16 du 25 février 2000. 8/ Décret n°2000-544 du 6 mars 2000 Fixant la liste des équipements, instruments et moyens spécifiques à la production conformément au mode de production biologique. N°23 du 21 mars 2000. Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 18 /19 Désignation Sujet J.O.R.T 9/ Décret n°2000-1888 du 24 août 2000 Complétant le décret 98-749 du 30 mars 1998, portant création des grands prix du Président de la République pour la promotion des activités agricoles. N°70 du 1 septembre 2000. 10/ Arrêté du ministre de l’Agriculture du 28 février 2001 Portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique. N°19 du 6 mars 2001. 11/ Arrêté du 28 février 2001 Fixant la durée de la période d’autorisation d’utilisation des semences et des produits de multiplication végétative non obtenus selon le mode de production biologique. N°19 du 6 mars 2001 12/ Arrêté du 04 juillet 2001 Fixant les procédures d’octroi des autorisations aux exportateurs privés pour l’exportation de l’huile d’olive tunisienne biologique et l’huile d’olive tunisienne mise en bouteilles sous la marque tunisienne dans le cadre du quota annuel accordé en Tunisie par l’Union Européenne. N°56 du 13 juillet 2001. 13/ Décret n°2001-2406 du 8 octobre 2001 Modifiant le décret 99-1142 du 24 mai 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale de L’Agriculture Biologique. N°83 du 16 octobre 2001. 14/ Décret n°2002-3274 du 17 décembre 2002 Fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et les modes d’intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. N°104 du 24 décembre 2002. 15/ Décret n°2003-193 du 27 janvier 2003 Autorisant les exportateurs privés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota accordé en Tunisie par l’Union Européenne au titre de l’année 2003. N°9 du 31 janvier 2003. 16/ Communication du 29 août 2003 fixant la liste des organismes de contrôle et de certification agrés par le Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources Hydrauliques dans le domaine de l’agriculture biologique N°9 du 31 janvier 2003 Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03 INNORPI 19 /19 Désignation Sujet J.O.R.T 17/ Arrêté du 9 juillet 2005 Portant approbation du cahier des charges types de la production animale selon le mode biologique. N°57 du 19 juillet 2005 18/ Arrêté du 3 Décembre 2005 Portant approbation du cahier des charges types de la préparation des produits agricoles produits selon le mode biologique. N°99 du 13 décembre 2005 Directives Générales de la certification des produits issus du mode de l’agriculture biologique Rév. 03