Cour suprême du Canada
Transcription
Cour suprême du Canada
Dossier nO: 35971 OEVAN T LA Cour suprême du Canada EN APPEL D'UNE DÉCISION DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC ENTRE: SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE (Appelante) ET: ANDREW SIMPSON et KIZZY-ANN FARELL INTIMÉS (Intimés) ET: VILLE DE MONTRÉAL INTERVENANTE ET: WALID HIJAZI AMICUS CURIAE MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE VILLE DE MONTRÉAL Me Éric Couture Dagenais Gagnier Biron 775, rue Gosford, 4 e étage Montréal (Québec) H2Y 3B9 Me Frédérick Langlois Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, s.e.n.c.r.l. 867, boul. S aint-René O., bureau 8 Gatineau (Québec) J8T 7X6 514 872-6868 Tél. : Téléc.: 514 872-2828 [email protected] 819 243-2616 Tél. : Téléc.: 819 243-2641 [email protected] Procureur de l'Intervenante Correspondant de l'Intervenante Thémis Multifactum inc. 4, rue Notre-Dame Est, bur. 1 00, Montréal (Québec) H2Y 1 B 8 Téléphone: 5 1 4 866-3565 Télécopieur: 5 1 4 866-4861 [email protected] Dossier nO : 35971 DEVANT LA Cour suprême du Canada Me Dennis Galiatsatos Me Christian Jarry Procureurs aux poursuites criminelles et pénales 1, rue Notre-Dame Est, # 4.100 Montréal (Québec) H2Y 1B6 Me Jean Campeau Procureur aux poursuites criminelles et pénales 17, rue Laurier, # 1.230 Gatineau (Québec) J8X 4C1 Tél. : 514 393-2703, p. 52082 Téléc.: 514 873-9895 [email protected] [email protected] Tél. : 819 776-8111, p. 60416 Téléc.: 819 772-3986 [email protected] Procureurs de l'Appelante Correspondant de l'Appelante M. Andrew Simpson Mme Kizzy-Ann Farell 78, avenue Vimy Cornwall (Ontario) K6H 3B7 Tél. : 613 937-0043 [email protected] Intimés Me Walid Hij azi Desrosiers, Joncas, Nouraie, Massicotte 500, place d'Armes, bureau 1940 Montréal (Québec) H2Y2W2 Me Frédérick Langlois Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, s.e.n.c.r.l. 867, boul. Saint-René O., bureau 8 Gatineau (Québec) J8T 7X6 514 397-9284 Tél: Téléc.: 514 397-9922 [email protected] Tél. : 819 243-2616 Téléc.: 819 243-2641 [email protected] Amicus Curiae Correspondant de l'Amicus Curiae Thémis Multifactum inc. 4, rue Notre-Dame Est, bur. 1 00, Montréal (Québec) H2Y 1 B 8 Téléphone: 5 1 4 866-3565 Télécopieur: 5 1 4 866-4861 [email protected] TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE VILLE DE MONTRÉAL PARTIE 1 LES FAITS PARTIE II LA QUESTION INTÉRESSANT L'INTERVENANTE PARTIE III LES ARGUMENTS PARTIE IV LES DÉPENS PARTIE V LES ORDONNANCES DEMANDÉE PARTIE VI LES SOURCES PARTIE VII LA LÉGISLATION .......................................................................................................... ................................ ......................................................... .................................... ...................................................................................................... .............................................................. ................................................................................................. .......................................................................................... 1 2 3 9 9 10 11 Règlement sur la salubrité l'entretien et la sécurité des logements 03-096 (Ville de Montréal) ............................................................................... 12 Règlement de permis et certificats numéro 2528 (Ville de Montréal) ............ 47 Mémoire de l'Intervenante Dossier nO : 35971 " COUR SUPREME DU CANADA (EN APPEL D'UNE DECISION DE LA COUR D'ApPEL DU QUEBEC) ENTRE: SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE (Appelante) ET: ANDREW SIMPSON -etKIZZY-ANN FARELL INTIMÉS (Intimés) ET: VILLE DE MONTRÉAL INTERVENANTE ET: WALID HIJAZI AMICUS CURIAE MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE VILLE DE MONTRÉAL 1 Mémoire de l'Intervenante Les faits PARTIE 1 LES FAITS - 1. La première question que pose l'Appelante à cette Cour est de déterminer si les visites de l'inspecteur en bâtiment de la Ville de Montréal Pierre Dubois, accompagné par les policiers étaient légales. 2. La Ville de Montréal soumet respectueusement que les visites de son inspecteur en bâtiment étaient légales. 3. Le présent pourvoi concerne not amment des dispositions réglementaires adoptées par la Ville de Montréal lui permettant de s'assurer du respect de sa réglementation en contrôlant les usages qui sont exercés sur son territoire de même que la conformité des bâtiments. 4. La Ville de Montréal soutient qu'en vertu de la loi habilitante et conséquemment de la réglementation qu'elle a adoptée ses inspecteurs en bâtiment ont le pouvoir d'inspecter l'intérieur des bâtiments peu importe l'usage auquel ils sont destinés et que les propriétaires ou occupants ne peuvent s'y opposer. De plus, aux fins de l'exécution de leur travail, ses inspecteurs en bâtiment peuvent être accompagnés de policiers qui seront utiles afin d'assurer leur sécurité lors de l'inspection. 5. La Ville de Montréal est d'avis que ce pouvoir d'inspection est essentiellement de nature administrative et ne saurait être assimilé à une perquisition ou une fouille ou une saisie abusive au sens de la Charte canadienne des droits et liberté ou au sens de la Charte des droits et libertés de la personne. 6. La Ville de Montréal est donc d'opinion qu'aucun mandat et qu'aucune autorisation ne sont nécessaires pour que ses inspecteurs en bâtiment puissent pénétrer dans un immeuble. 7. Dans les mois précédant les faits ayant conduit à l'accusation des Intimés, l'inspecteur en bâtiment Pierre Dubois avait des raisons de croire qu'il y avait infraction à un règlement municipal et qu'un espace commercial était utilisé à des fins résidentielles. Les inspections visaient donc d'une part à vérifier si l'usage exercé était conforme au règlement de zonage et d'autre part à vérifier, le cas échéant, si l'espace habité était équipé, tel que la réglementation relative à la salubrité l'exige, des équipements relatifs à l'hygiène personnelle. Il faut ajouter que cette occupation «résidentielle» se faisait à l'insu du propriétaire. L'inspecteur en bâtiment avait requis la présence de policiers afin d'assurer sa sécurité pendant l'inspection. 2 La question intéressant l'Intervenante Mémoire de l'Intervenante 8. Les inspections effectuées par l'inspecteur en bâtiment M. Dubois ont effectivement révélé l'occupation à des fins résidentielles d'un espace commercial ne comprenant pas les équipements hygiéniques obligatoires en vertu de la réglementation municipale. 9. Suivant ces inspections, un «avis ordonnant l'évacuation et la fermeture des locaux» a été émis en application de l'article 19 du Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements 03-096 et l'accès du rez-de-chaussée du bâtiment fut condamné en conséquence. 10. Les Intimés ont été acquittés de toutes les accusations portées contre eux par la juge de première instance Manon Ouimet de la Cour du Québec qui a notamment mentionné: « With all the respect l may have for municipal employees, the fact that a bylaw allows them to make inspection does not allow them to enter private premises without rights. ». Il . La Couronne a porté cette décision en appel et l'appel a été rejeté par la Cour d'appel. Le jugement de la Cour d'appel comporte toutefois une dissidence de la juge France Thibault : « 12J For her part, justice Thibault, in dissent, would have allowed the appeal and ordered a new trial, on the basis that the absence of a right of occupation had been demonstrated beyond reasonable doubt and that the inspector 's visit accompanied by policeman was legal (Chabalar c. Ville de Laval, [2004] lQ. 149). ».1 12. La Ville de Montréal demande donc à cette Cour d'infirmer l'énoncé de la juge de première instance dans le présent dossier à l'effet que la présence de l'inspecteur en bâtiment dans l'immeuble était illégale. La Ville de Montréal demande à cette Cour de confirmer l'opinion de la dissidence de la Cour d'appel à l'effet que la visite de l'inspecteur en bâtiment accompagné des policiers était légale. PARTIE II - LA QUESTION INTÉRESSANT L'INTERVENANTE L'inspecteur en bâtiment Pierre Dubois, accompagné de policiers, avait-il le pouvoir de pénétrer dans l'immeuble occupé par les Intimés sans leur autorisation? La Ville de Montréal soumet respectueusement que cette Cour doit répondre par l'affirmative à cette question. 1 La décision citée par la juge Thibault est jointe en annexe sous la référence: Chabotar c. Laval (Ville de), 2004 (QC CS), Recueil de sources de l'Intervenante, ci-après « R.S. )), onglet 4. CanLII 19257 3 Mémoire de l'Intervenante Les arguments PARTIE III - LES ARGUMENTS La réglementation adoptée 13. Le pouvoir habilitant se retrouve à l'article 411 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19.2 Conformément cette habilitation, la Ville de Montréal a adopté les articles 7 à 9 du Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements 03-0963 et l'arrondissement de Lachine de la Ville de Montréal a adopté les articles 2.3 et 2.4 du Règlement de permis et certificats numéro 25284. « 411. Le conseil peut faire des règlements : 1° pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons. bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité; 2° (paragraphe abrogé); 3° pour autoriser, lors d'une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu de la présente loi ou de la charte. Sur demande, les fonctionnaires ou employés qui procèdent à une inspection doivent établir leur identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.» (nos soulignés) « 7. L'autorité compétente peut pénétrer dans un bâtiment ou un logement, le visiter et l'examiner pour les fins de l'application du présent règlement. 8. L'autorité compétente doit, sur demande, s'identifier au moyen d'une carte d'identité, comportant sa photographie, qui lui est délivrée par la Ville. 9. Toute personne doit permettre à l'autorité compétente de pénétrer dans un bâtiment sans nuire à l'exécution de ses fonctions. » « 2.3 Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, notamment: 1) il peut visiter et examiner toute propriété immobilière pour constater si les règlements de zonage, de lotissement, de construction et le présent règlement sont respectés ; 2) il peut émettre un avis au propriétaire, à l'occupant ou à leur mandataire prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction au présent règlement, aux règlements de zonage, de lotissement ou de construction ; 3) il émet les permis et certificats prévus à ce règlement ; 4) il peut faire rapport au Conseil des permis et certificats émis; 5) il peut demander que des essais soient faits conformément aux exigences du présent règlement sur les matériaux de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux de construction ou sur la condition des fondations, s'il devient nécessaire de prouver que les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux ou la condition des fondations répondent aux prescriptions des règlements de construction et de zonage; 6) il peut faire évacuer provisoirement tout bâtiment qui représente un danger pour la santé ou la vie; faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui semble opportun pour rendre la construction sécuritaire, faire démolir si nécessaire et en faire ensuite rapport au Conseil; 7) il peut faire suspendre l'érection d'une construction non conforme aux permis ou certificat émis ou aux dispositions des règlements de zonage et de construction; 8) il peut faire clôturer un terrain vague où il existe une excavation présentant un danger pour le public, fermer, aussi longtemps que le danger subsiste, tout trottoir, toute rue ou partie de rue; 9) il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à ce règlement et aux règlements de zonage et construction ; 10) il est mandaté et spécifiquement autorisé à intenter une poursuite pénale au nom de la Ville de Lachine pour une contravention à ce règlement et aux règlements de zonage, lotissement et construction. 2.4 Visite de bâtiment Le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions peut visiter et examiner ou faire visiter et examiner par ses représentants, en tout temps, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi gue l'intérieur et l'extérieur des habitations, bâtiments ou édifices quelconques pour constater si les règlements sont observés. Le propriétaire, locataire ou occupant de la propriété immobilière visitée ou examinée doit laisser pénétrer le fonctionnaire désigné et ses représentants. » (notre souligné) 4 Mémoire de l'Intervenante Les arguments 14. La Ville de Montréal soumet respectueusement qu'en vertu de la réglementation qu'elle a adoptée, ses inspecteurs en bâtiment peuvent procéder à des visites de l'intérieur de tous les bâtiments, incluant les bâtiments d'habitation, sans mandat et sans autorisation de la Cour. Ces règlements sont présumés valides et n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Les inspecteurs en bâtiment peuvent, lors de ces visites, pour assurer leur sécurité, être accompagnés de policiers. 15. La juge de première instance a erré en droit en déclarant que les articles 7 et 8 de la Charte des droits et libertés de la personne étaient violés puisque le fait de pénétrer à l'intérieur du bâtiment par l'inspecteur en bâtiment et par la police était illégal. 16. Les articles 7, 8 et 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne énoncent: « 7. La demeure est inviolable. 8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite. (.. .) Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. » 9.1. 17. La majorité de la Cour d'appel a erré en droit en rejetant l'appel. La Ville de Montréal soumet respectueusement que cette Cour devrait confirmer l'énoncé de la juge France Thibault dissidente, à l'effet que la visite de l'inspecteur en bâtiment accompagné d'un policier était légale. 18. La Ville de Montréal soumet que l'inspection effectuée en vertu de la réglementation municipale n'est que de nature administrative. Une telle inspection ne peut donner lieu à aucune accusation criminelle elle n'a donc pas le caractère aussi stigmatisant qu'une inspection pouvant impliquer une accusation criminelle. La présence policière n'avait pour but que d'assurer la sécurité de l'inspecteur, la présence policière n'altère pas la nature administrative de l'inspection. 19. Les jugements de la Cour du Québec et de la Cour d'appel laissent sous-entendre que pour procéder à une inspection d'un bâtiment un inspecteur en bâtiment devrait obtenir une autorisation préalable. Dans les faits il serait impraticable que les inspections des bâtiments requièrent un avis préalable ou une autorisation préalable, alors qu'aucun forum approprié n'existe même à cet égard, ce qui nécessiterait le recours aux tribunaux de droit commun et 5 Les arguments Mémoire de l'Intervenante imposerait aux villes un fardeau lourd au point où l'activité d'inspection en serait somme toute paralysée. 20. La Ville de Montréal soumet que ces jugements vont à l'encontre de la jurisprudence de cette Cour notamment dans la décision Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Potash5 et à l'encontre de la jurisprudence canadienne. 21. Il y a donc lieu devant cette Cour de distinguer une inspection faite dans un cadre criminel d'une autre faite dans un cadre administratif, lors de l'inspection des bâtiments visant le respect de la réglementation relative à la salubrité, au zonage et à la construction. 22. La jurisprudence canadienne ne requiert pas qu'un inspecteur en bâtiment obtienne un mandat dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'inspection.6 Bien qu'une inspection demeure soumise aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne, le tribunal doit jauger plusieurs facteurs comme l'importance de l'intrusion, le but de l'inspection et le degré d'expectative de vie privée rattachée aux lieux visités. Dans le cas sous étude, il est important de préciser qu'il s'agit d'un local commercial, d'une occupation clandestine d'un lieu que les Intimés n'étaient pas autorisés à occuper par le propriétaire, que l'inspecteur en bâtiment avait de forts doutes quant à la salubrité de l'espace occupé à des fins d'habitation et qu'il voulait vérifier s'il existait des sources possibles d'incendie. La Cour supérieure, dans la décision Robidoux c. Sherbrooke a mentionné que, dans un contexte fortement réglementé par l'état qui concerne la protection contre un incendie ou encore la préservation de l'hygiène et de la santé publique, les attentes raisonnables qu'un exploitant peut entretenir en matière de vie privée sont très réduites 7• 23. Le « droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s'immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d 'assurer l'application de la loi ». 8 Le but des articles 8 et 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne est de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l'État dans de leur vie privée. Il ne serait pas toujours raisonnable d'exiger une autorisation au 5 6 7 g [1994],2 R.C.S. 406,RS., onglet 5. Robidoux c. Sherbrooke, 2011 QCCS 951 (CanLII) (par. 38), RS., onglet 10. Voir aussi Yorkville North Development Ltd. v. City of North York, 1988 CanLII 4701 (ON CA) et 1986 CanLII 2802 (ON SC), RS., onglet 13, Caledon (Town) v. Mik, 31 M.P.L.R. (2d) 112 (Ontario Court of Justice, 1995), RS., onglet 3, Orillia (City) v. Nicol, (O.C.A. 1997) 41 M.P.L.R. (2d) 1, RS., onglet 7, de même que les autres décisions citées ci-après dans le mémoire. Robidoux c. Sherbrooke (Ville de), 2011 QCCS 951 (CanLII) (par. 37),RS., onglet 10. Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, (par. 25),RS., onglet 6. 6 Mémoire de l'Intervenante Les arguments préalable aux fins de valider les attentes du gouvernement face aux expectatives des particuliers en matière de vie privée. 24. Dans la décision R c. Feisf, l'inspecteur en bâtiment avait reçu des plaintes de voisins et devait procéder à l'inspection d'une propriété. Son inspection n'avait pas été annoncée à l'avance et il était accompagné de policiers. Lors de l'inspection, des plants de marijuana ont été découverts par les policiers ce qui a mené à des accusations criminelles. La Cour supérieure confirme la possibilité pour l'inspecteur en bâtiment de se faire accompagner par des policiers lors d'une inspection non annoncée qui demeurera une inspection de nature administrative dont le but est d'examiner le respect de la réglementation de zonage et de construction. Bien que le tribunal ait noté qu'il puisse y avoir une expectative de vie privée différente dans le cas de l'inspection d'une entreprise par rapport à l'inspection d'une résidence privée, le juge confirme le pouvoir de la ville de procéder à une inspection d'une résidence pour vérifier la conformité à la réglementation.lo Le tribunal base sa décision sur le fait que les inspections relatives au zonage et la construction n'ont pas le même caractère et la même stigmatisation que les inspections effectuées dans le but de découvrir des infractions criminelles.ll Le pouvoir de l'inspecteur en à bâtiment de procéder à une visite d'une résidence accompagné de policiers a donc été confirmé par la cour même si l'inspection a mené à des accusations criminelles. 25. La décision rendue par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans le dossier R. v. Bichel12 visait l'inspection de l'intérieur d'une résidence pour en vérifier la conformité au règlement de zonage. La cour a jugé que l'inspection menée dans ce cadre n'implique qu'une intrusion minimale dans la vie privée d'une personne et qu'il n'y a pas de stigmatisation rattachée à une telle inspection. Dans ce cas, l'inspection n'était qu'une inspection de routine et n'avait été initiée par aucune plainte ou aucun doute de la part de l'inspecteur qu'il pouvait y avoir une non conformité, nous sommes donc d'autant plus d'opinion que la Cour peut le considérer comme un exemple d'application similaire. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique mentionne notamment: « An inspection involves a minimal intrusion into the privacy of a person, if conducted at a reasonable time. It does not involve a search or a seizure of personal property. It involves 9 lU Il 12 REJB 2001-23095 (C.S.), R.S., onglet 9. Idem paragraphes 46 à 51. Idem paragraphes 56 et 57. 1986 CanLII 102 (BC CA), R.S., onglet 8. 7 Mémoire de l'Intervenante Les arguments looking at construction, wiring, plumbing and heating, and at things which may affect health or safety. There is no stigma attached to the inspection. It is something that may be reasonably expected by al! members of the community, in whose interest it is to maintain health and safety standards. Once it is recognized that such inspections must proceed on a routine basis, area by area, without proof in advance of an infraction by any particular householder, then it would be an empty and futile gesture, in my opinion, to have an independent official hear the reasons why a search is to be made and give a prior authorization. The fact that an infraction may be discovered, and a penalty imposed, does not persuade me that a cumbersome and ineffective procedure should be put in place. Il would not protect the individual violator from being discovered Nor is it in the public interest that he should be so protected »13 26. Après la décision R. v. Bichel rendue en 1986, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rendu une autre décision d'importance sur le sujet en 2010 : Arkinstal! v. Surrey (Cityy 4. Dans ce dossier, les inspecteurs voulaient visiter une résidence afin de vérifier le système électrique pour des raisons de sécurité. La visite découlait de la constatation par l'autorité que la résidence consommait une importante quantité d'énergie pouvant laisser croire que le propriétaire cultivait des plants de marijuana. 27. L'inspecteur n'avait pas de mandat et avait requis la présence de policiers. Le propriétaire ne voulait pas laisser entrer les policiers mais était prêt à laisser l'inspecteur visiter sa résidence. Citant la décision R. v. Bichel, la Cour d'appel mentionne: « . . , this Court held that a warrantless search of residential premises by a building inspector for the purpose of investigating compliance with a municipal zoning by-law did not constitute a breach of the homeowner's s. 8 Charter rights. »15 . 28. La Cour d'appel mentionne toutefois que dans le cas sous étude, puisque l'inspection visait la sécurité des systèmes électriques associée à la culture de plants de marijuana, pouvant mener à des accusations criminelles, il n'était pas possible de forcer un propriétaire à accepter une visite de sa résidence sans qu'un mandat ait été préalablement émis. Toutefois, la Cour d'appel ajoute au paragraphe 48 de sa décision: would emphasize that this analysis and conclusion concern only SSA inspections of private residences for the purpose of inspecting electrical systems for safety risks that may be associated with grow-operations. These reasons do not stand for the proposition that it is necessary to obtain administrative warrants for al! regulatory inspections of private residences. Further, nothing in these reasons should be taken as commenting on the need for administrative warrants in relation to SSA inspections of homes for purposes other than «48. 1 13 14 IS Idem page 106. 2010 BCCA 250 (CanLII), RS., Idem paragraphe 4. onglet 2. 8 Mémoire de l'Intervenante inspecting electrical grow-operations. » Les arguments systems for safety risks that may be associated with 29. Dans la décision Rossdeutscher c. Montréal16, le juge Sansfaçon de la Cour supérieure, qui rejette une requête en injonction interlocutoire intentée par un propriétaire afin d'empêcher l'inspecteur en bâtiment de la Ville de Montréal de visiter des logements, mentionne: « 69. La visite de policiers, lesquels portent généralement l'uniforme et utilisent des voitures balisées, crée habituellement un stigmate certain chez le citoyen, stigmate considérablement moindre, sinon inexistant, dans le cas de la visite d'un inspecteur municipal; alors qu'on associe au policier le pouvoir d'entrer par la force dans un appartement, tel n'est pas le cas lors de la visite de l'inspecteur,· alors que les policiers dûment autorisés peuvent pénétrer dans une maison à toute heure du jour et de la nuit, les visites des inspecteurs se font généralement durant les heures normales de travail; alors que la visite de policiers est généralement plus susceptible d'entraîner une poursuite criminelle, puisque cela fait partie intrinsèque de leurs fonctions, la visite de l'inspecteur n'entraînera généralement que des sanctions prenant la forme d'amendes à la suite de la remise d'un constat d'infraction. 70. Les attentes du citoyen en matière de vie privée, comme le souligne le juge Laforest, sont donc considérablement moindres lorsque celui-ci reçoit la visite non pas de la police, mais d'un inspecteur chargé de vérifier si la réglementation est respectée. Puisque les visites des inspecteurs sont essentiellement de nature administrative, elles ne sauraient être assimilées à une perquisition, une fouille ou une saisie abusive au sens de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, et, j'ajouterai, au sens de l'article 24. 1 de la Charte des droits et libertés de la personne. » 30. Avant d'accéder à la magistrature, le juge Sansfaçon avait écrit en 1996 un article de doctrine où il reprend la jurisprudence applicable au droit de visite de l'inspecteur. 17 31. Enfin, l'examen en vertu des articles 7, 8 et 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne et en vertu de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés doit se faire en fonction de l'expectative de vie privée selon les circonstances et la raisonnabilité de l'intrusion. La Ville de Montréal soumet respectueusement que l'expectative de vie privée dans le présent dossier est diminuée pour les raisons suivantes: une inspection visant à vérifier la conformité au règlement de zonage et à la réglementation relative à la salubrité est sujettte à moins de stigmatisation qu'une inspection menée dans un cadre criminel; 16 2014 QCCS 2392 (CanLII), R.S., onglet 11 (Requête pour pennission d'en appeler rejetée 2014 QCCA 1384 (CanLII), R.S., onglet 12. 17 S. Sansfaçon, <<La visite de l'inspecteur municipal: les règles du jeu et les conséquences de leur non-respect», dans Barreau du Québec, Développements récents en droit municipal (1996), vol. 74, Cowansville, Editions Yvon Blais, pages 77-101, R.S., onglet 1. 9 Les dépens Les ordonnances recherchées Mémoire de l'Intervenante le local occupé et ayant fait l'objet de l'inspection n'était pas un local d'habitation mais un local commercial occupé à des fins d'habitation sans qu'il ne comporte les équipements sanitaires minimaux requis par la réglementation; les Intimés n'étaient pas autorisés par le propriétaire à occuper le local commercial et l'inspection a été menée suite à une demande de la part du représentant du propriétaire du bâtiment; l'inspection n'était pas très intrusive, elle ne visait pas à tout inspecter les lieux en détail mais uniquement à voir de manière générale si, suivant les prescriptions réglementaires applicables, les lieux étaient utilisés comme habitation et s'ils avaient les équipements sanitaires minimaux. 32. Pour toutes ces raisons, la Ville de Montréal soumet respectueusement à cette Cour que les inspections de l'inspecteur en bâtiment étaient légales. La Ville de Montréal soumet également très respectueusement que la décision de cette Cour ne doit pas semer un doute sur le pouvoir des inspecteurs en bâtiment de visiter tout bâtiment sans autorisation préalable. PARTIE IV -LES DÉPENS 33. La Ville de Montréal ne sollicite l'octroi d'aucuns dépens. PARTIE V - LES ORDONNANCES RECHERCHÉES 34. Considérant l'ensemble de ce qui précède, la Ville de Montréal demande respectueusement à cette Cour de l'autoriser à présenter une plaidoirie orale lors de l'audition de l'appel dans le but de convaincre cette Cour que l'inspecteur en bâtiment Pierre Dubois était habilité à procéder à l'inspection des lieux occupés par les Intimés les 1 er et 18 février 20 Il et que ses inspections, alors qu'il était accompagné de policiers, étaient légales. Fait à Montréal, Province de Québec, le 16 décembre 2014. (S) DAGENAIS GAGNIER BIRON Dagenais Gagnier Biron Me Éric Couture Procureurs de l'intervenante Ville de Montréal 10 Les sources Mémoire de l'Intervenante PARTIE VI -LES SOURCES Paragr. DOCTRINE S. Sansfaçon, La visite de l'inspecteur municipal: les règles du jeu et les conséquences de leur non-respect, dans Barreau du Québec, Développements récents en droit municipal (1996), vol. 74, Cowansville, Éditions Yvon Blais, pages 77-101 30 .................................................................................................................................. JURISPRUDENCE - Arkinstall v. Surrey (City), 2010 BCCA 250 (CanLII) . ............ . ........... .................................. 26 Caledon (Town) v. Mik, 31 M.P.L.R. (2d) 112 (Ontario Court of Justice 1995) .................... 22 Chabotar c. Laval (Ville de), 2004 CanLII 19257 (QC CS) ................................................... Il Comité paritaire de l'industrie de la chemise e. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406 ....................... 20 - Hunter e. Southam Ine , [1984] 2 R.C.S. 145.......................................................................... 23 . Orillia (City) v. Nicol, (O.c.A. 1997) 41 M.P.L.R. (2d) 1...................................................... 22 - R. v. Bichel, 1986 CanLII 102 (BC CA) - R. v. Feist, REJB 2001-23095 (C.S.) . - Robidoux e. Sherbrooke (Ville de), 2011 QCCS 951 (CanLII) - Rossdeutscher e. Montréal (Ville de), 2014 QCCS 2392 (CanLII) - Rossdeutcher e. Montréal (Ville de), 2014 QCCA 1384 (CanLII) .. . ................. ................................................... . .. ..................................... .. . ............................ ............ ............................................... ......................................... .......................................... Yorkville North Development Ltd. v. City of North York, 1988 CanLII 4701 (ON CA) et 1986 CanLII 2802 (ON SC) . . ......................... . 25, 26, 27 ....................... .............................. 24 22 29 29 22 11 La législation Mémoire de l'Intervenante PARTIE VII -LA LÉGISLATION Charte canadienne des droits et libertés, partie 7 de la Loi constitutionnelle de 1 982 [annexe B de la Loi de 1 982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)]; Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12; Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19, article 411; Règlement sur la salubrité l 'entretien et la sécurité des logements 03-096 (Ville de Montréal); ..; Règlement de permis et certificats numéro 2528 (Ville de Montréal). 12 VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT 03-096 (Codification administrative) MISE EN GARDE,' Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aùcune valeur officielle. Aucune garantie 11 'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements. RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ, L'ENTRETIEN ET LA SÉCURITÉ DES LOGEMENTS 03-096; 03-096-3, a. 1 . CODIFICATION ADMINISTRATIVE A U 22 JUIN 2012 (03-096, modifié par 03-096-1; 03-096-2; 03-096-3; 03-096-4; 03-096-5; 11-018; 12-005; RCG 12-003; 03-096-6) Attendu que l'administration municipale désire assurer des conditions de logement acceptables pour tous les Montréalais et Montréalaises; Vu les articles 3 69, 41 1 et 4 1 3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C- 19); Vu les articles 48, 51 et 80 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-l l .4); À l'assemblée du 1 6 juin 2003, le conseil de la Ville de Montréal décrète : CHAPITRE 1 DÉFINITIONS 1. « Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : autorité compétente » : la directrice du Service du développement et des opérations; « chambre d'une maison de chambres »: une pièce louée ou offerte en location dans une maison de chambres, servant ou destinée à servir de domicile et comportant au plus deux des trois équipements suivants: un WC, une baignoire ou une douche, une cuisinette; « Code de construction » : le Code tel que définit dans le règlement relatif à la construction des bâtiments applicable sur le territoire de l'arrondissement; Dernière mise à jour : 22 juin 20 1 2 03-096/ 1 13 « espace habitable » : un espace ou une pièce destiné à la préparation ou à la consommation de repas, au sommeil ou au séjour en excluant, notamment une salle de bains, une salle de toilettes, un espace de rangement, une penderie et une buanderie; « extermination » : la désinsectisation, la dératisation, la désinfection et toute autre méthode . d'élimination des bactéries, germes, parasites, insectes, rats et souris, sauf la fumigation; « hauteur de bâtiment}) : hauteur établie selon les règlements de construction en vigueur à la date de construction du bâtiment, ou, à défaut, le nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le toit; « logement »: pièce ou ensemble de pièces servant ou destinées à servir de domicile, incluant notamment les chambres offertes en location et les ateliers d'artistes servant de domicile; « maison de chambres}) : un immeuble ou une partie d'immeuble défini comme tel dans la réglementation de l'arrondissement; « surface utile » : la surface des espaces habitables mesurée entre la face des murs, excluant la surface occupée par une armoire de cuisine. 03-096, a. 1; 03-096-2, a. 1; 03-096-3, a. 2; 03-096-5, a. 1; 11-018, a 77. Les mots qui ne sont pas définis à l'article 1 ont le sens qui leur est donné dans le Code de construction. 2. 03-096, a. 2; 03-096-3, a. 3. CHAPITRE II APPLICATION Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville à l'exception des articles 64.43 à 64.50 qui ne s 'appliquent qu'au territoire correspondant à celui de la Ville de Montréal au 31 décembre 2001. 3. 03-096, a. 3; 03-096-3, a. 4. 4. Le présent règlement s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment servant ou destiné à servir à des fins résidentielles ainsi qu'à leurs accessoires, notamment un hangar, un balcon, un garage, un abri d'automobile et une remise, ci-après désignés « bâtiment ». 03-096, a. 4. 5. Le présent règlement ne s'applique pas à un bâtiment : 10 03-096/2 à caractère exclusivement institutionnel; Dernière mise à jour : 22 juin 20 12 14 2° à caractère exclusivement commercial desservant ou destiné à desservir une clientèle de passage; 3° occupé ou destiné à être occupé exclusivement parun établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2). 03-096, a. 5. Seules les dispositions suivantes s'appliquent à un atelier d'artiste servant de domicile : 5.1. 1° les dispositions du Chapitre 1; 2° les dispositions du Chapitre II; 3° les dispositions du Chapitre III; 4° les paragraphes 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 25 du Chapitre IV. 03-096-3, a. 5. 6. À moins d'indication contraire au présent règlement, les exigences relatives aux logements s'appliquent aux chambres des maisons de chambres. 03-096, a. 6. 6. 1. Un bâtiment résidentiel construit conformément aux exigences du Code du bâtiment du Québec 1976 (S-3, r. 2), du Code national du bâtiment 1 980 (S-3, r. 0.1), du Code national du bâtiment 1985 (S-3, r. 0.2), du Code national du bâtiment 1 990 (S-3, r. 0.3) ou du Code de construction du Québec, chapitre 1 -Bâtiment (R.R.Q., 1 98 1 , chapitre B-1 .l, r. 0 . 0 1 . 0 1 ) tel qu'adopté par le décret no 953-2000 ou modifié par le décret no 293-2008 du 1 9 mars 2008, est réputé conforme aux exigences du chapitre X. 1 « Normes d'aménagement relatives à la sécurité» du présent règlement. . 03-096-3, a. 6. Dernière mise à j our : 22 juin 2012 03-096/3 15 CHAPITRE III ADMINISTRATION SECTION 1 POUVOJRS L'autorité compétente peut pénétrer dans un bâtiment ou un logement, le visiter et l'examiner pour les fins de l'application du présent règlement. 7. 03-096, a. 7. 8. L'autorité compétente doit, sur demande, s 'identifier au moyen d'une carte d'identité, comportant sa photographie, qui lui est délivrée par la Ville. 03-096, a. 8. Toute personne doit permettre à l'autorité compétente de pénétrer dans un bâtiment sans nuire à l'exécution de ses fonctions. 9. 03-096, a. 9. 10. Les occupants d'un logement visé par une intervention d'extermination de la vermine, faite en vertu du présent règlement, ne peuvent refuser l'accès aux lieux à l'autorité compétente ou au gestionnaire de parasites. Au besoin, ils doivent nettoyer et préparer les lieux en vue de l'intervention. 03-096, a. 1 0; 03-096-5, a. 2. L'autorité compétente peut faire des essais et prendre des photographies ou enregistrements dans un bâtiment ou toute partie adjacente. 11. 03-096, a. I l . L'autorité compétente peut, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, exiger tout renseignement relatif à l'application du règlement, de même que la production de tout document s'y rapportant. La personne à qui une telle exigence est formulée doit s'y conformer. 12. 03-096, a. 12; 03-096-2, a. 2. L'autorité compétente peut, suite à une intervention faite en vertu du présent règlement, exiger d'un propriétaire d'un bâtiment qu'il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou une vérification d'un matériau, d'un équipement ou d'une installation afin de s'assurer de sa conformité au présent règlement et qu'il fournisse une attestation de la 13. 03-096/4 Dernière mise àjour : 22 juin 2012 16 conformité, de la sécurité et du bon fonctionnement. La personne à qui une telle exigence est formulée doit s 'y conformer. 03-096, a. 13; 03-096-2, a. 3 . 14. L'autorité compétente peut, suite à une intervention faite en vertu du présent règlement, installer un appareil de mesure ou ordonner à un propriétaire d'un bâtiment d'en installer un et de lui transmettre les données recueillies. La personne à qui un tel ordre est donné doit s'y conformer. 03-096, a. 14; 03-096-2, a. 4. 15. Toute intervention faite en vertu du présent règlement doit être effectuée selon les règles de l'art. 03-096, a. 15. SECTION II INTERVENTION DE LA VILLE 16. Le propriétaire d'un immeuble doit respecter toutes les normes relatives à l'immeuble prévues au présent règlement. 03-096, a. 16. 1 7. L'autorité compétente peut, en cas de défaut du propriétaire d'un immeuble, en plus de tout autre recours prévu par la loi, faire ou faire faire, aux frais de ce propriétaire, toute chose que le présent règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble. L'autorité compétente peut également procéder à la suppression des conditions d'insalubrité décrites à l'article 25 et ce, aux frais du propriétaire. 03-096, a. 17; 03-096-2, a. 5 . 17.1. La Ville peut faire clôturer un terrain qui présente un danger lorsque le propriétaire est introuvable, ou qu'il refuse, néglige ou est incapable de faire les travaux visant à éliminer ce danger après en avoir reçu l'ordre des employés autorisés de la Ville. 03-096-3, a. 7. ·18. Les frais encourus par la Ville en application de l'article 17 ou de l'article 17.1 constituent une créance prioritaire sur l'immeuble visé, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont également garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble. 03-096, a. 18; 03-096-3 , a. 8. Dernière mise à jour: 2 2 juin 2012 03-096/5 17 18.1. Lorsqu'il est démontré que les conditions d'aménagement, d'occupation, d'entretien ou de conservation prévues au présent règlement ne peuvent être raisonnablement appliquées, le directeur peut appliquer des mesures différentes. 03-096-3, a. 9. SECTION III ÉVACUATION D'UN BÂTIMENT OU D'UN LOGEMENT 19. L'autorité compétente peut émettre un avis ordonnant l'évacuation et la fermeture d'un bâtiment ou d'un logement non conforme au présent règlement. 03-096, a. 19. 20. Les biens meubles qui se trouvent dans un lieu dont l'évacuation et la fermeture sont ordonnées peuvent être transportés à l'endroit déterminé par l'autorité compétente et sont confiés à sa garde. 03-096, a. 20. 21. L'autorité compétente peut afficher sur le bâtiment et sur le logement visé une copie de l'avis ordonnant l'évacuation. 03-096, a. 21. 22. Il est interdit de maculer, de modifier, de déchirer ou d'enlever un tel avis d'évacuation. 03-096, a. 22. 23. Un bâtiment, une partie de bâtiment ou un accessoire d'un bâtiment; s'il est évacué en vertu du présent règlement, vacant ou laissé dans un état d'abandon, doit être clos ou barricadé de façon à en empêcher l' accès et prévenir tout accident. Lorsqu'un bâtiment ou un ouvrage présente une condition dangereuse, en raison de travaux, d'un feu, d'un manque de solidité ou pour quelque autre cause, le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la démolition de tout ou partie de ce bâtiment ou ouvrage, pour supprimer cette condition dangereuse. 03-096, a. 23; 03-096-2, a. 6. 03-096/6 Dernière mise à jour : 22 juin 20 12 18 24. Un bâtiment ou un logement évacué et fermé conformément au présent règlement ne peut être habité à nouveau avant que les travaux exigés pour le rendre conforme à la réglementation n'aient été complétés. 03-096, a. 24. CHAPITRE IV SALUBRITÉ 25. Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidants ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. Sont notamment prohibés et doivent être supprimés : 10 la malpropreté, la détérioration ou l'encombrement d'un bâtiment principal, d'un logement, d'un balcon ou d'un bâtiment accessoire; 20 la présence d'animaux morts; 30 l'entreposage ou l'utilisation de produits ou matières qui dégagent une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques; 40 le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyc1ables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin; 5° l'encombrement d'un moyen d'évacuation; 60 un obstacle empêchant la fermeture et l'enclenchement d'une porte dans une séparation coupe-feu exigée; 70 la présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure autre qu'une fenêtre; 8° l'amas de débris, matériaux, matières gâtées ou putrides, excréments ou autres états de malpropreté; 9° la présence de rongeurs, d'insectes ou de vermine, à l'exclusion de punaises de lit, ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci; 9.10 la présence de punaises de lit ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de celles-ci; Dernière mise àjour: 22 juin 20 12 03-096/7 19 1 0° la présence de moisissures, ainsi que les conditions qUI favorisent la prolifération de celles-ci. 03-096, a. 25; 03-096-4, a. 1 ; 03-096-5, a. 3 . 25.0.1. Un gestionnaire de parasites qui procède à une extermination de punaises de lit doit: 1° effectuer une inspection préalable des logements et espaces communs de manière à circonscrire les lieux infestés par la présence de punaises de lit et dresser une déclaration des observations quant au niveau d'infestation sur le formulaire approuvé par ordonnance du comité exécutif en vertu de l'article 64.61 du présent règlement, en identifiant notamment les logements infestés; 2° aviser par écrit, au moins 3 jours avant l'extermination, les personnes qui résident habituellement dans ce bâtiment, en mentionnant : a) la date, l'heure et la raison de l'extermination; b) les produits qui seront utilisés; c) les mesures à prendre en vue de protéger leur santé; d) les numéros de téléphone du Centre anti-poison du Québec; e) la nécessité d'évacuer les lieux et de respecter le délai de sécurité relatif au produit utilisé avant de les réintégrer, le cas échéant; 3° fournir à l'autorité compétente, dans les 1 0 jours suivant l'extermination, une copie de la déclaration d'inspection préalable prévue au paragraphe 1 ° ainsi qu'une déclaration complète des travaux d'extermination sur le formulaire approuvé par ordonnance du comité exécutif en vertu de l'article 64.61 du présent règlement et contenant notamment les renseignements suivants : a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de permis du gestionnaire de parasites; b) l'adresse de l'immeuble où l'extermination a eu lieu; c) le nombre de logements dans le bâtiment; d) le numéro de téléphone du propriétaire ou de son représentant; e) l'objet de l'extermination. 03-096-5, a. 4; 03-096-6, a. 1. 03-096/8 Dernière mise à jour ; 22 juin 2012 20 25.0.2. Le gestionnaire de parasites doit effectuer sur place un contrôle entre le I Se et le 30e jour après la date de l'extermination. Une déclaration des observations faites, indiquant notamment le nombre de logements visités, doit être envoyée à l'autorité compétente au plus tard S j ours après le contrôle. 03-096-5, a. 4. 25.0.3. Dans l'éventualité où, après le contrôle visé à l'article 2S.0.2, une ou plusieurs nouvelles extenninations sont effectuées, le gestionnaire de parasites doit fournir à l'autorité compétente, dans les 5 jours suivant chaque nouvelle extermination, une déclaration des travaux d'extermination sur le formulaire approuvé par ordonnance du comité exécutif en vertu de l'article 64.6 1 du présent règlement. Le gestionnaire de parasites doit effectuer sur place un contrôle entre le I Se et le 30e jour après la date de la dernière extermination. Une déclaration des observations faites, indiquant notamment le numéro des logements visités, doit être envoyée à l'autorité compétente au plus tard S jours après le contrôle. 03-096-S, a. 4. CHAPITRE V ENTRETIEN 25.1. Toutes les parties ou accessoires d'un logement ou d'un bâtiment, autres que celles spécifiquement visées par le présent règlement, doivent être maintenues en bon état et pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues. 03-096- 1 , a. 1 . Toutes les parties constituantes d'un bâtiment doivent avoir une solidité suffisante 26. pour résister aux charges vives et mortes auxquelles elles peuvent être soumises et être réparées ou remplacées au besoin. 03-096, a. 26; 03-096-1, a. 2. 27. L'enveloppe extérieure d'un bâtiment, telle une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, doit être étanche. 03-096, a. 27. 28. Les ouvertures dans l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, telles une porte et une fenêtre ainsi que leur pourtour, doivent être étanches. 03-096, a. 28. Dernière mise à jour : 22 juin 2012 03-096/9 21 29. Est interdite toute présence ou accumulation d'eau ou d'humidité causant une dégradation de la structure ou des finis ou la présence de moisissures visibles. 03-096, a. 29. 30. Le sol d'un vide sanitaire ou d'une cave doit être sec. 03-096, a. 30. 3 1. Le plancher d'une salle de bains et d'une salle de toilettes ainsi que les murs autour de la douche ou du bain doivent être protégés contre l'humidité, recouverts d'un fini ou d'un revêtement étanche et maintenus en bon état pour empêcher les infiltrations d'eau dans les cloisons adjacentes. 03-096, a. 31. Le plancher d'une buanderie commune doit être protégé contre l'humidité, 32. recouvert d'un fini ou revêtement étanche et maintenu en bon état. Il doit aussi être nettoyé périodiquement afin de conserver la buanderie salubre. 03-096, a. 32. 32.1. Un bâtiment de plus de Il logements doit être pourvu, pour l'entreposage provisoire des déchets domestiques et des matières recyclables de l'un ou l'autre des équipements suivants : 1° un local ventilé conforme à l'article 64.40 et accessible à tous les occupants; 2° un ou plusieurs récipients fermés situés dans un garage de stationnement et : a) incombustibles, ou; b) combustibles, à condition: i) qu'ils ne se trouvent pas à moins de 1 m d'une matière combustible; ii) qu'ils ne dépassent pas un nombre de 4 et un volume total de 14401 si leur emplacement n'est pas protégé par gicleurs. Lorsque le garage de stationnement dans lequel se trouvent les récipients combustibles prévus au sous paragraphe b) du paragraphe 2° du premier alinéa comporte la deuxième issue exigée pour un ou plusieurs logements, ce garage doit être entièrement protégé par gicleurs. 03-096-3, a. 10. 03-096/10 Dernière mise àjour: 22 juin 2012 22 33. Les vide-ordures, les contenants à déchets et à matières recyclables ainsi que les locaux qui sont réservés à leur entreposage doivent être maintenus en bon état et nettoyés périodiquement afin conserver ces locaux salubres. 03-096, a. 33. 33.1. La dénivellation d'un plancher doit être inférieure à 20 mm au mètre. 03-096-2, a. 7. CHAPITRE VI ÉQUIPEMENTS DE BASE D'UN LOGEMENT SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 34. Un logement doit être pourvu de systèmes d'alimentation en eau potable, de plomberie et de chauffage qui doivent être maintenus continuellement en bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés. 03-096, a. 34; 03-096-4, a. 2. 34.1. Un logement doit être pourvu d'un système d' éclairage qui doit être maintenu continuellement en bon état de fonctioilllement et pouvoir être utilisé aux fins auxquelles il est destiné. 03-096-4, a. 3. 35. Un logement doit être pourvu d'au moins : 10 un évier de cuisine; 20 une toilette (WC); 30 un lavabo; 40 une baignoire ou une douche. Tous ces équipements doivent être raccordés directement au système de plomberie. 03-096, a. 35. Dernière mise à jour : 22 juin 2012 03-096/11 23 35.1. Un logement doit contenir un ou plusieurs espaces fermés dans lesquels se trouvent un W. C., une baignoire ou une douche, et un lavabo. 03-096-3, a. 1 1 . 35.2. Une pièce ou un espace destiné à la préparation des repas doit être muni : 1° d'une armoire basse avec surface de travail d'une superficie d'au moins 0,25 m2 par pièce habitable, à l'exclusion de la surface occupée par l'évier; le maximum exigé par logement étant de 1 m2 ; 2° d'armoires, y compris celle exigée par le paragraphe 1 °, d'un volume d'au moins 0,3 m3 par pièce habitable; le maximum exigé par logement étant de l , 5 m3 . Le présent article ne s'applique pas à une chambre d'une maison de chambres. 03-096-3, a. I l . 35.3. Chaque chambre d'une maison de chambres doit être pourvue d'un lavabo. 03-096-3, a. I l . 36. L'évier de cuisine, le lavabo et la baignoire ou la douche doivent être alimentés d'eau froide et d'eau chaude; la température de l'eau chaude ne doit pas être inférieure à 45 oC. 03-096, a. 36. 37. Un logement doit être muni d'une installation permanente de chauffage en bon état de fonctionnement qui permet à l'occupant de maintenir, dans les espaces habitables, une température minimale de 2 1 °C. Cette température doit pouvoir être maintenue jusqu'à ce que la température extérieure soit inférieure à -23 oC. La température à l'intérieur d'un logement doit être mesurée au centre de chaque espace habitable, à un mètre du sol. 03-096, a. 37. 38. Un logement vacant ou espace non habitable doit être muni d'une installation permanente de chauffage qui maintient une température minimale de 1 5 oC. 03-096, a. 38. 03-096/12 Dernière mise àjour : 22 juin 2012 24 SECTION II DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MAISONS DE CHAMBRES 39. Une maison de chambres doit être pourvue d'un WC et d'une baignoire ou d'une douche pour chaque groupe de 5 chambres. Lorsque le nombre de chambres ne constitue pas un multiple de 5 et que le résultat du calcul du nombre d'appareils requis comporte une fraction supérieure à une demie, ce résultat est arrondi au nombre entier suivant. Une maison de chambres de moins de 5 chambres doit être pourvue d'au moins un WC et d'une baignoire ou d'une douche. Une chambre d'une maison de chambres pourvue de l'un ou l'autre de ces appareils à usage privé n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre de chambres aux fins de déterminer le nombre d'appareils à usage commun exigé. 03-096, a. 39. 40. Les salles de bains et salles de toilettes dans une maison de chambres doivent se retrouver dans des locaux séparés. Ces installations doivent être accessibles sans qu'il soit nécessaire de monter ou de descendre plus d'un étage à partir des chambres desservies. 03-096, a. 40. 41. Lorsqu'une chambre d'une maison de chambres est pourvue d'un ou de plusieurs des appareils sanitaires suivants : WC, baignoire ou douche, ceux-ci doivent être installés dans un espace fermé. 03-096, a. 4 1 . CHAPITRE VII SUPERFICIES ET CONFIGURATION DES ESPACES ET DES PIÈCES 03-096; 03-096-3, a. 12. 42. La surface totale des espaces habitables d'un logement doit être d'au moins 8,5 m2 par personne qui y a domicile. Une chambre d'une maison de chambres doit avoir une surface d'au moins 9 m2• 03-096, a. 42. 43. Malgré l'article précédent, une chambre d'une maison de chambres peut être occupée par plus d'une personne si sa surface est d'au moins 7 m2 par personne et que la maison de chambres est pourvue d'un espace à usage commun, telle une cuisine ou une salle de séjour. 03-096, a. 43. Dernière mise à jour : 22 juin 2012 03-096/13 25 43.1. Un logement d'une seule pièce habitable doit avoir une surface utile d'au moins 1 7 m2 • 03-096-3, a. 1 3 . 43.2. Un logement de 2 pièces habitables distinctes doit avoir une surface utile d'au moins 20 m2• Une superficie supplémentaire de 3 m2 est exigée pour chaque pièce habitable distincte additionnelle. 03-096-3, a. 1 3 . 44. La hauteur libre d'un espace habitable, mesurée du plancher au plafond, doit être d'au moins 2 m. 03-096, a. 44. 45. Sous réserve de l'article suivant, un espace dont la hauteur est inférieure à 2 m ne doit pas être inclus dans le calcul de la surface. 03-096, a. 45. 46. Les exceptions suivantes peuvent être comprises dans le calcul de la surface en autant que la superficie de celles-ci ne dépasse pas 50 % de la surface totale : 10 un espace habitable situé sous les combles, dont la hauteur libre est inférieure à 2 m et supérieur à 1 ,4 m; 20 un espace habitable situé au sous-sol dont la hauteur libre est inférieure à 2 m et supérieur à 1 ,85 m. 03-096, a. 46. Un obstacle ponctuel tel un tuyau, un vide technique ou une poutre ne doit pas 47. réduire la hauteur à moins de 1 ,85 m en un point quelconque où une personne est appelée à circuler ou à se tenir debout. 03-096, a. 47. 03-096/ 14 Dernière mise à jour : 22 juin 20 12 26 CHAPITRE VIII FENESTRATION ET ÉCLAIRAGE 48. La surface vitrée minimale d'un espace habitable est de : 10 10 % de la surface desservie des espaces habitables suivants : salon, salle à manger, salle de séjour et un espace de sommeil combiné avec un autre espace habitable; 2° 5 % de la surface desservie des chambres et autres pièces aménagées non mentionnées ci-dessus, sauf s'il s'agit d'une chambre de maison de chambres ou de cuisine ou de cuisinette; 3° 8 % de la surface desservie d'une chambre d'une maison de chambres. 03-096, a. 48. 49. L'installation électrique d'un logement doit assurer l'éclairage des salles de bains, des toilettes, des cuisines ou des cuisinettes et des escaliers intérieurs et comprendre au moins une prise de courant dans chaque espace habitable. 03-096, a. 49. 50. L'installation électrique d'un bâtiment doit assurer l'éclairage des espaces communs et des escaliers intérieurs et l'éclairage extérieur de chacune des entrées communes du bâtiment. 03-096, a. 50. 51. Malgré les articles 48, 49 et 50, un espace habitable dépourvu de fenêtre peut être éclairé en second jour à la condition que la cloison, le mur ou les meubles qui la séparent de la pièce attenante, laisse une ouverture libre de tout obstacle dans une proportion d'au moins 40 % de sa superficie. La surface totale du plancher des 2 pièces est comptée dans le calcul de la surface desservie. 03-096, a. 5 1 . Les fenêtres d'un logement doivent être pourvues du 3 0 octobre au 3 0 avril de 52. contre-fenêtres à moins qu'elles ne soient munies d'un double vitrage. 03-096, a. 52. Dernière mise à jour : 22 juin 2012 03-096/15 27 52.1. Les fenêtres d'un logement doivent être pourvues du 1er mai au 30 septembre de moustiquaires. 03-096-2, a. 8. CHAPITRE IX VENTILATION 53. Un espace habitable doit être ventilé par circulation d'air naturelle au moyen d'une ou plusieurs fenêtres donnant directement sur l'extérieur. La surface libre permettant la ventilation par circulation d'air naturelle doit être de 0,28 m2 par pièce ou groupe de pièces. 03-096, a. 5 3 . 54. Une salle d e bains ou une salle de toilettes doit être ventilée naturellement au moyen d'une fenêtre donnant une ouverture libre d'au moins 0,09 m2 ou munie d'une installation de ventilation mécanique capable d'assurer au moins 6 renouvellements d'air par heure. 03-096, a. 54. 55. Malgré les articles 53 et 54 : lO un espace habitable dépourvu de fenêtre peut être ventilé en second jour à la condition que la cloison, le mur ou les meubles qui la séparent de la pièce attenante, laisse une ouverture libre de tout obstacle dans une proportion d'au moins 40 % de sa superficie; 20 une cuisine ou une cuisinette peut être ventilée au moyen d'une installation de ventilation mécanique capable d'assurer au moins 6 renouvellements d'air par heure. 03-096, a. 5 5 . 56. Une buanderie commune qui n'est pas ventilée naturellement doit être munie d'une installation de ventilation mécanique capable d'assurer au moins 6 renouvellements d'air par heure. 03-096, a. 56. 57. Un garage de stationnement fermé pouvant abriter plus de 5 véhicules doit être pourvu d'une installation de ventilation mécanique assurant au moins 6 renouvellements d'air par heure et actionnée automatiquement par un dispositif de détection du monoxyde de carbone. 03-096, a. 57. 03-096/16 Dernière mise à jour : 22 juin 2012 28 58. En aucun cas, une installation de ventilation d'un garage de stationnement ne doit permettre le transfert de l'air provenant du garage vers les parties adjacentes du bâtiment. 03-096, a. 58. 59. Un vide sanitaire doit être ventilé au moyen d'ouvertures, d'une superficie minimale de 1/500 de la superficie à ventiler, disposées de manière à assurer le renouvellement de l'air et pourvues d'un grillage à mailles métalliques de dimension appropriée pour empêcher le passage des insectes et des rongeurs. Ces ouvertures doivent être fermées du 30 octobre au 30 avriL 03-096, a. 59. CHAPITRE X RÉSISTANCE À L'EFFRACTION 60. Une porte d'entrée principale ou secondaire d'un bâtiment, ainsi qu'une porte de garage ou de hangar, doivent être munies d'un mécanisme de verrouillage approprié qui permet l'accès avec une clef, une carte magnétisée ou un autre dispositif de contrôle. 03-096, a. 60. 61. Toute porte d'entrée principale. ou secondaire d'un logement ou d'une chambre de maison de chambres doit être munie d'un mécanisme de verrouillage approprié qui permet l'accès au logement ou à la chambre avec une clef, une carte magnétique ou un autre dispositif de contrôle. Lorsqu'une telle porte domle sur une issue de secours ou un accès à une issue de secours, le verrouillage doit s'effectuer uniquement au moyen de la clef, de la carte magnétique ou de tout autre dispositif de contrôle, et non automatiquement sur fermeture de la porte. 03-096, a. 6 1 ; 03-096-2, a. 9. 62. L'entrée principale d'un bâtiment de plus de 8 logements ou chambres d'une maison de chambres doit être pourvue d'une sonnette pour chacun des logements ou chacune des chambres et la porte d'entrée doit être munie d'un dispositif de déverrouillage pouvant être actionné à partit de chaque logement ou de chaque chambre. 03-096, a. 62. 63. Toute porte d'entrée principale d'un logement doit comporter un judas, sauf si la porte est munie d'un vitrage transparent ou s'il y a un panneau transparent. Le présent article ne s'applique pas à un bâtiment d'un seul logement. 03-096, a. 63 . Dernière mise à jour : 22 juin 2012 03-096/17 29 64. Les caractéristiques d'un mécanisme de verrouillage exigé dans le présent chapitre doivent permettre que l'on puisse emprunter, en tout temps, le parcours d'un moyen d'évacuation sans besoin de clefs ou autres instruments. 03-096, a. 64. CHAPITRE X.l NORMES D 'AMÉNAGEMENT RELATIVES À LA SÉ CURITÉ 03-096-3, a. 14. SECTION 1 MOYENS D ' ÉVACUATION 03-096-3, a. 14. SOUS-SECTION 1 NOMBRE D'IS SUES 03-096-3, a. 14. 64.1. Sous réserve de l'article 64.4, un logement doit respecter l'une des conditions suivantes : 10 avoir 2 portes de sortie menant à 2 moyens d'évacuation ihdépendants et séparés l'un de l'autre sur tout leur parcours; 20 avoir 1 porte de sortie qui donne sur une coursive extérieure ou sur un corridor commun à partir desquels il est possible de se diriger vers 2 issues indépendantes et séparées l'une de l'autre sur tout leur parcours. 03-096-3, a. 14. 64.2. Une fenêtre ouvrable de l'intérieur dont l'ouverture dégagée a une dimension d'au moins 0,55 m de largeur sur 1 m de hauteur peut être considérée comme une des 2 portes de sortie exigées au paragraphe I O de l'article 64. 1 , si elle est conforme aux conditions suivantes : 10 l'allège de cette fenêtre est située à au plus 0,9 m au-dessus du niveau du plancher d'un premier étage ou à au· plus 1 ,6 m au-dessus du niveau du plancher du sous-sol; 20 la dénivellation entre le plancher au-dessus duquel se trouve cette fenêtre et le sol adjacent ne dépasse pas 1 ,5 m; 03-096/ 18 Dernière mise à jour ; 22 juin 20 12 30 3° la fenêtre est sans grillage ou, s'il en est, il pivote sur un axe vertical et est facile à ouvrir de l'intérieur sans besoin d'une clef ou d'un autre instrument. 03-096-3, a. 14. 64.3. Sous réserve de l'article 64.4, un logement qui occupe plusieurs étages doit avoir un nombre d'issues ou de portes de sortie suffisant pour qu'il ne soit pas nécessaire de descendre ou de monter plus d'un étage pour atteindre un niveau desservi par une porte de sortie ou une issue. 03-096-3, a. 14. 64.4. Une seule issue est exigée dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° le logement est doté d'une porte extérieure située à au plus 1 ,5 m du sol adjacent qui peut être atteinte sans qu'il soit nécessaire de descendre ou de monter plus d'un étage; 2° le logement est situé au deuxième étage et doté d'une porte de sortie extérieure donnant sur un balcon et un escalier extérieur desservant ce seul logement; 3° le logement occupe au plus trois étages, à l'exclusion du sous-sol, il est situé dans un bâtiment où il n'y a pas de logement superposé, et il respecte les exigences suivantes: a) le premier étage est doté d'une porte extérieure desservant ce seul logement et située à au plus 1 ,5 m du niveau du sol adjacent; b) le plancher de l'étage le plus haut est à au plus 7 m au-dessus du niveau du sol adjacent et cet étage est desservi par une fenêtre ouvrable de l'intérieur dont l'ouverture dégagée a au moins 1 m de hauteur sur 0,55 m de largeur et située de manière à ce que son appui se trouve à 1 m au plus au-dessus du plancher; 4° le logement occupe au plus trois étages, à l'exclusion du sous-sol, et il respecte les exigences suivantes: a) le premier étage est doté d'une porte extérieure située à au plus 1 ,5 m du niveau du sol adjacent; b) l'étage le plus haut a un accès direct à un balcon. 03-096-3, a. 14. Dernière mise à jour : 22 juin 20 1 2 03-096/ 19 31 64.5. Une aire de plancher doit être desservie par au moins 2 issues, sauf si elle n'est occupée que par des logements ayant des moyens d'évacuation conformes aux articles 64. 1 à 64.4. 03-096-3, a. 14. 64.6. Malgré l'article 64.5, une partie d'aire de plancher occupée par des usages auxiliaires à l'habitation et située au sous-sol ou au premier étage peut être desservie par une seule issue si elle respecte les conditions suivantes : 1° la superficie non occupée par des logements n'excède pas 230 m2 ; 2° l'issue conduit directement à l'extérieur; 3° la distance pour atteindre l'issue n'excède pas 15 m; 4° la partie d'aire de plancher est destinée à recevoir, selon les critères prévus au Code de construction, au plus 60 personnes. 03-096-3, a. 14. 64.7. Au moins 2 portes de sortie doivent être prévues pour une suite ou une pièce destinée à un usage auxiliaire à l'habitation dans l'un des cas suivants : 1° cette suite ou cette pièce est destinée à recevoir, selon les critères prévus au Code de construction, ou reçoit, plus de 60 personnes; 2° cette suite ou cette pièce ont une superficie supérieure à 1 00 m2 dans le cas d'un bâtiment de construction combustible et à 1 20 m2 dans le cas d'un bâtiment de construction incombustible. 03-096-3, a. 1 4. SOUS-SECTION 2 INTÉGRITÉ D'UN MOYEN D'ÉVACUATION 03-096-3, a. 14. 64.8. Une issue intérieure doit être isolée du reste du bâtiment par des séparations coupe feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins : 1° 45 minutes, dans un bâtiment d'au plus 3 étages de hauteur de bâtiment; 2° 1 heure, dans un bâtiment de plus de 3 étages de hauteur de bâtiment. 03-096-3, a. 1 4. 03-096/20 Dernière mise à jour : 22 juin 2012 32 64.9. Un corridor commun doit être isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 45 minutes. 03-096-3, a. 14. 64.10. Une cloison existante en bon état, continue et revêtue de chaque côté d'un enduit de plâtre sur lattes ou de plaques de plâtre jointées est autorisée lorsqu'un degré de résistance au feu de 1 heure ou moins est exigé par le présent règlement. 03-096-3, a. 14. 64.11. Une cage d'escalier d'issue desservant un bâtiment d'une hauteur de bâtiment d'au plus 4 étages, peut ne pas être isolée du corridor commun par des séparations coupe-feu conformes à l'article 64.8, si les conditions suivantes sont respectées: 10 chaque logement possède un second moyen d'évacuation indépendant; 2° la cage d'escalier et un corridor commun qui y donne accès sont isolés du reste du bâtiment comme une issue par des séparations coupe-feu conformes à l'article 64.8; 30 un corridor qui conduit à la cage d'escalier est muni de détecteurs de fumée reliés à un système de détection et d'alarme incendie si un tel système est existant ou exigé par l'article 64.45; 40 la .longueur d'un corridor non isolé qui conduit à la cage d'escalier ne dépasse pas 6 m. 03-096-3, a. 14. 64.12. Une porte de sortie d'un logement peut donner directement sur un escalier intérieur d'issue, aux conditions suivantes : 1° ce logement possède un second moyen d'évacuation indépendant; 2° le bâtiment a au plus 4 étages de hauteur de bâtiment; 3° la porte a un degré pare-flammes d'au moins 20 minutes. 03-096-3, a. 14. Dernière mise à jour : 22 juin 20 12 03-096/2 1 33 64.13. Une porte ou tout autre dispositif d'obturation dans une séparation coupe-feu exigée dans le présent règlement doit avoir un degré pare-flammes de : 1° 20 minutes pour une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 45 minutes; une porte en bois à âme massive de 45 mm est confOlme à cette exigence; 2° 45 minutes pour une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 1 heure; une porte existante de type kalamein ou recouverte en usine de tôle d'acier de calibre 24 sur les 6 faces est conforme à cette exigence; 3° 1 heure pour une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 1 heure 30 minutes; 4° 1 heure 30 minutes pour une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 2 heures. 03-096-3, a. 1 4. 64.14. Lorsqu'il est nécessaire de remplacer une porte dans une ouverture où un degré pare-flammes de 20 minutes est exigé, il n'est pas obligatoire de remplacer son cadre si celui-ci est en bon état, s'il permet un ajustement adéquat de la porte et que le vide entre le pourtour du cadre et la charpente est rempli de laine de verre. 03-096-3, a. 1 4. 64.15. Une porte dans une séparation coupe-feu exigée doit respecter les conditions suivantes : 1° être munie d'un mécanisme de fermeture automatique homologué par un organisme reconnu par le Conseil canadien des normes; 2° être munie d'un dispositif d'enclenchement qui la maintient fermée après usage; 3° être ajustée pour permettre un contrôle de la propagation de la fumée en cas d'incendie. 03-096-3, a. 1 4. 03-096/22 Dernière lUise à jour : 22 juin 20 12 34 64.16. L'indice de propagation des flammes du revêtement des murs et des plafonds d'une issue doit être d'au plus 25, toutefois : IO le revêtement des murs et celui du plafond d'une issue peuvent avoir un indice de propagation des flammes ne dépassant pas 150, à condition que la surface de chacun de ces revêtements n'excède pas 1 0 % de la surface des murs ou du plafond selon le cas; 20 le revêtement des murs dans un hall d'entrée servant d'issue peut avoir un indice de propagation des flammes ne dépassant pas 1 50, à condition que la surface de ce revêtement n'excède pas 25 % de la surface de ces murs. 03-096-3, a. 14. 64.17. La conformité aux exigences des articles 64. 1 2 et 64. 1 3 quant au degré pare flammes ainsi qu'aux exigences du paragraphe I O de l'article 64. 1 5 n'est pas obligatoire pour les portes existantes des logements d'un bâtiment comportant 8 logements ou moins . . Le présent article ne s'applique pas aux maisons de chambres. 03-096-3, a. 14. SOUS-SECTION 3 CONFIGURATION D'UN MOYEN D'ÉVACUATION 03-096-3, a. 14. 64.18. Le parcours d'un moyen d'évacuation doit pouvoir être emprunté en tout temps sans besoin d'une clef ou autre instrument. 03-096-3, a. 14. 64.19. Dans un bâtiment construit après le 1er décembre 1 976, la largeur d'un moyen d'évacuation doit être d'au moins 0,86 m, sauf si le moyen d'évacuation dessert au plus 2 logements par étage, auquel cas sa largeur libre doit être d'au moins 0,76 m. Dans tout autre cas, la largeur <l'un moyen d'évacuation doit être d'au moins 0,76 m. 03-096-3, a. 14. 64.20. Dans un bâtiment construit après le 1er décembre 1 976, la hauteur d'un moyen d'évacuation doit être d'au moins 2,05 m. Dans tout autre cas, la hauteur d'un moyen d'évacuation doit être d'au moins 1 ,9 m. 03-096-3, a. 14. Dernière mise à jour : 22 juin 20 1 2 03-096/23 35 64.21. Une porte dans un moyen d'évacuation ne doit pas réduire de plus de 5 0 mm la largeur libre exigée à l'article 64. 19 lorsqu'elle est en position ouverte, ni réduire de plus de 50 mm la hauteur libre exigée à l'article 64.20. 03-096-3, a. 1 4. 64.22. Malgré les articles 64. 1 9 et 64.20, dans un bâtiment d'au plus 4 étages de hauteur de bâtiment et construit avant le 2 1 juin 1 978, un escalier intérieur servant de moyen d'évacuation secondaire pour au plus 2 logements par étage, qui est praticable et d'une largeur d'au moins 550 mm, est autorisé si les conditions suivantes sont respectées : 10 l'installation, dans la cage d'escalier, de détecteurs de fumée reliés à un système de détection et d'alarme incendie si un tel système est existant ou exigé par l'article 64.45; 20 l'affichage, à l'intérieur de chacun des logements sur ou près de la porte donnant sur l'escalier, d'instructions aux occupants pour les inciter à se familiariser avec le parcours de l'issue et à le maintenir libre de tout encombrement. 03-096-3, a. 14. 64.23. Malgré les articles 64. 1 9 et 64.20, un escalier situé dans un hangar et servant de moyen d'évacuation secondaire pour au plus 2 logements par étage, qui est praticable et d'une largeur d'au moins 550 mm, est autorisé. 03-096-3, a. 1 4. 64.24. Les issues doivent conduire directement à l'extérieur. Toutefois, une issue peut déboucher sur un hall d'entrée, à condition que la longueur de déplacement au premier étage vers la sortie extérieure ne dépasse pas 1 5 m. Le hall d'entrée doit être isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu conformes à l'article 64.8. 03-096-3, a. 14. 64.25. Une issue doit donner accès à une voie publique ou à un endroit extérieur à découvert ayant accès à une voie publique. Dans un bâtiment d'au plus 8 logements ou chambres d'une maison de chambres, une des issues peut conduire à un espace libre d'au moins 6 m de profondeur et, si cet espace est entouré d'un mur ou d'une clôture, ces derniers doivent avoir au plus 1 ,2 m de hauteur sur une longueur continue d'au moins 3 m. 03-096-3, a. 1 4. 03-096/24 Dernière mise àjour : 22 juin 2012 36 64.26. Une porte d'issue située dans une issue desservant plus de 8 logements ou chambres d'une maison de chambres doit s'ouvrir dans le sens de la sortie. 03-096-3, a. 14. 64.27. Une porte de sortie d'un logement ne peut être située dans un corridor en impasse, de telle sorte qu'elle soit éloignée de plus de 6 m d'une issue ou d'un autre corridor conduisant à 2 issues opposées, à moins que le logement soit desservi par un second moyen d'évacuation indépendant du premier. 03-096-3, a. 14. 64.28. Malgré l'article 64.27, dans un bâtiment de construction incombustible, un corridor en impasse servant de seul accès aux 2 issues exigées peut avoir une longueur de plus de 6 m sans dépasser 1 5 m si les conditions suivantes sont respectées : 10 malgré l'article 64.45, le bâtiment doit être équipé d'un système de détection et d'alarme incendie; 20 l'installation dans les corridors communs de détecteurs de fumée reliés au système de détection et d'alarme incendie; 30 la porte d'un logement qui donne sur un corridor en impasse doit être conçue de manière à ne pas se verrouiller automatiquement. 03-096-3, a. 14. 64.29. Malgré l'article 64.27, dans un bâtiment de construction incombustible, un corridor en impasse servant de seul accès aux 2 issues exigées peut avoir une longueur de plus de 1 5 m si les exigences des paragraphes 1 0, 2 0 et 30 de l'article 64.28 sont respectées et si l'une des conditions suivantes est respectée : IO le bâtiment est protégé par un système de gicleurs; dans chaque logement, un seul gicleur est exigé et il doit être installé à proximité de la porte donnant sur le corridor commun; 20 chaque logement qui donne sur la partie en impasse du corridor, communique directement avec un balcon extérieur. 03-096-3, a. 14; Dernière mise à jour : 22 juin 2012 03-096/25 37 64.30. Malgré l'article 64.27, dans un bâtiment de construction combustible, un corridor en impasse servant de seul accès aux 2 issues exigées peut avoir une longueur de plus de 6 m sans dépasser 1 5 m si les exigences des paragraphes 1 °, 2° et 3° de l'article 64.28 sont respectées et si le bâtiment est protégé par un système de gicleurs. Dans chaque logement, un seul gicleur est exigé et il doit être installé à proximité de la porte donnant sur le corridor commun. 03-096-3, a. 14. 64.31. Malgré l'article 64.27, dans un bâtiment de construction combustible, un corridor en impasse servant de seul accès aux 2 issues exigées peut avoir une longueur de plus de 1 5 m si les exigences des paragraphes 1 °, 2° et 3° de l'article 64.28 sont respectées et si le bâtiment est protégé par un système de gicleurs. 03-096-3, a. 14. 64.32. Un escalier de secours doit être : 1° d'une largeur minimale de 550 mm; 2° construit en métal, sauf dans le cas d'un bâtiment de construction combustible auquel cas il peut être en bois; 3° ancré solidement au bâtiment et de résistance suffisante pour l a charge desservie; 4° incliné à un angle maximal de 45° avec l'horizontale; 5° muni d'un garde-corps d'une hauteur d'au moins 900 mm, composé d'au moins 2 lisses distantes d'au plus 0,45 m, et d'une main courante au mur s'il a plus de 550 mm de largeur; 6° pourvu de paliers d'au moins 1 m2 aux sorties et de paliers intermédiaires, le cas échéant, d'une longueur minimale de 750 mm; 7° prolongé jusqu'au sol et, si la volée conduisant au sol est mobile, elle doit pouvoir être abaissée facilement grâce à un dispositif de type contrepoids à bascule. 03-096-3, a. 14. 03-096/26 Dernière mise à jour : 22 juin 2012 38 64.33. L'accès à un escalier de secours peut s e faire par une fenêtre ouvrable de l'intérieur dont l'ouverture dégagée a au moins 1 m de hauteur sur 0,55 m de largeur et dont l'appui est à au plus 0,9 m au-dessus du niveau du plancher intérieur, sauf lorsque cet accès dessert un corridor commun, auquel cas il doit s'agir d'une porte sur axe vertical. 03-096-3, a. 14. SOUS-SECTION 4 ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION D'UN MOYEN D'ÉVACUATION 03-096-3, a. 14. 64.34. Les issues et les corridors communs doivent être éclairés à une intensité moyenne d'au moins 50 lux. Dans un bâtiment de plus de 8 logements ou 'chambres d'une maison de chambres, les issues et les corridors communs doivent être pourvus d'un éclairage d'urgence d'une intensité moyenne d'au moins 1 0 lux, capable de fonctionner en cas de panne d'électricité, durant au moins 30 minutes. 03-096-3, a. 14. 64.35. La signalisation d'une issue doit être conforme aux conditions suivantes : 10 dans un bâtiment de 3 étages de hauteur de bâtiment et plus, une porte d'issue autre qu'une porte d'un logement ou la porte d'entrée principale du bâtiment doit être indiquée par un luminaire portant l'inscription « SORTIE » ou « EXIT », en lettres d'une hauteur d'au moins 1 02 mm, rouges sur fond contrasté ou contrastées sur fond rouge; 20 dans une partie d'un corridor d'accès à l'issue où les luminaires des portes d'issues ne sont pas visibles et à tout endroit où il y a un changement de direction dans un accès à l'issue ou dans une issue, il doit y avoir un luminaire conforme au paragraphe 1 0 comportant une flèche pointant dans la direction à suivre pour sortir du bâtiment; 30 un luminaire doit être doté d'une source d'urgence de courant assurant son fonctiollilement durant au moins 30 minutes en cas de panne d'électricité. 03-096-3, a. 1 4: Dernière mise à jour : 22 juin 2012 03-096/27 39 SECTION II PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 03-096-3, a. 14. SOUS-SECTION 1 SÉPARATION COUPE-FEU ENTRE LES PARTIES D'UN B ÂTIMENT 03-096-3, a. 14. 64.36. Un équipement de chauffage à combustible desservant 5 logements ou plus doit être situé dans un local technique isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1 heure. 03-096-3, a. 14. 64.37. Dans un bâtiment de plus de 2 étages de hauteur de bâtiment et de plus de 8 logements ou chambres d'une maison de chambres, un vide-ordures doit : 10 être desservi par des bouches se fermant automatiquement et hermétiquement et situées dans des espaces séparés ne servant à aucune autre fin et ayant un degré de résistance au feu d'au moins 45 minutes; 20 déboucher dans un local isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 2 heures; 30 être muni d'extincteurs automatiques à eau au sommet, à tous les 5 étages et dans les locaux où il débouche; 40 déboucher dans un local ventilé et muni d'un dispositif facilitant le nettoyage. 03-096-3, a. 14. 64.38. Un garage de stationnement autre qu'un garage desservant un seul logement doit être isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins : 10 1 heure 3 0 minutes dans le cas d'un garage pouvant abriter plus de 5 véhicules et situé dans un bâtiment de plus de 2 étages de hauteur de bâtiment et de plus de 8 logements ou chambres d'une maison de chambres; 20 1 heure dans les autres cas. 03-096-3, a. 14. 03-096/28 Dernière mise àjour : 22 juin 2012 40 64.39. Dans un bâtiment de plus de 3 étages de hauteur de bâtiment, un accès entre un garage de stationnement et un hall d'ascenseurs, une cage d'escalier d'issue ou un corridor d'issue doit se faire par un sas d'au moins 1 ,8 m de longueur, ventilé et muni de portes à fermeture automatique. 03-096-3, a. 14. 64.40. Un local d'entreposage des déchets et un local de rangement collectif doivent être isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 45 minutes dans un bâtiment d'au plus 3 étages de hauteur de bâtiment et d'au moins 1 heure dans le cas des autres bâtiments. 03-096-3, a. 14. 64.41. Sous réserve d'exigences plus restrictives de la présente sous-section, un logement doit être isolé des parties communes d'un bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 45 minutes. 03-096-3, a. 14. SOUS-SECTION 2 PROTECTION D'UNE MOUSSE PLASTIQUE 03-096-3, a. 14. 64.42. Sauf dans un vide-sanitaire, une mousse plastique appliquée sur la surface apparente d'un mur ou d'un plafond doit être protégée conformément au Code de construction. 03-096-3, a. 14. SOUS-SECTION 3 AVERTISSEURS DE FUMÉE 03-096-3, a. 14. 64.43. [Abrogé] 03-096-3, a. 14; RCG 12-003, a. 38. 64.44. [Abrogé] 03-096-3, a. 14; RCG 12-003, a. 38. Dernière mise à jour : 22 juin 2012 03-096/29 41 SOUS-SECTION 4 SYSTÈMES DE DÉTECTION ET D'ALARME INCENDIE 03-096-3, a. 14. 64.45. [Abrogé] 03-096-3, a. 14; 12-005, a. 1 0. 64.46. [Abrogé] 03-096-3, a. 14; 12-005; a. 1 0. 64.47. [Abrogé] 03-096-3, a. 14; 12-005, a. 1 0. 64.48. [Abrogé] 03-096-3, a. 14; 1 2-005, a. 1 0. SOUS-SECTION 5 EXTINCTEURS PORTATIFS ET RÉSEAUX DE CANALISATIONS ET DE ROBINETS D'INCENDIE 03-096-3, a. 14. 64.49. [Abrogé] 03-096-3, a. 14; 12-005, a. 1 0. 64.50. [Abrogé] 03-096-3, a. 14; 1 2-005, a. 1 0. SOUS-SECTION 6 APPAREILS DE CHAUFFAGE 03-096-3, a. 14. 64.51. Un appareil à combustible solide ou un équipement de combustion d'huile doivent être conformes aux exigences des normes suivantes ou aux éditions antérieures de ces normes applicables au moment de l'installation de l'appareil ou de l'équipement en cause : 03-096/30 Dernière mise àjour : 22 juin 20 12 42 10 CAN/CSA-B365-M9 1 , « Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe »; 20 CAN/CSA-B I39-M9 1 , « Code d'installation pour équipement de combustion d'huile ». 03-096-3, a. 14. 64.52. Il est interdit d'installer ou d'utiliser un poêle à combustion dans une chambre d'une maison de chambres. 03-096-3, a. 14. 64.53. Un local technique où est installé un appareil de chauffage à combustible doit être pourvu d'une arrivée d'air frais suffisante au bon fonctionnement de cet appareil. 03-096-3, a. 1 4. SECTION III GARDE-CORPS ET MAINS-COURANTES 03-096-3, a. 14. 64.54. Un balcon, une galerie, un toit-terrasse, un passage surélevé et une mezzanine doivent être munis d'un garde-corps d'une hauteur d'au moins 900 mm sur tous les côtés ouverts où la dénivellation dépasse 600 mm. 03-096-3, a. 1 4. 64.55. Un escalier extérieur de plus de 6 contremarches doit être muni d'un garde-corps d'tme hauteur d'au moins 900 mm sur tous les côtés ouverts où la dénivellation entre 1'escalier et le sol adj acent dépasse 600 mm. 03-096-3, a. 1 4. 64.56. Un escalier intérieur de plus de 3 contremarches doit être muni d'un garde-corps d'une hauteur d'au moins 900 mm sur tous les côtés ouverts. 03-096-3, a. 1 4. Dernière mise à jour : 22 juin 20 12 03-096/31 43 64.57. Dans le cas d'un escalier intérieur desservant plus d'un logement et dans le cas d'un balcon, d'une galerie, d'un toit-terrasse et d'un passage surélevé, les parties ajourées d'un garde-corps exigé ne doivent pas permettre le passage d'un objet sphérique de 1 00 mm de diamètre. 03-096-3, a. 14. 64.58. Un balcon ou une galerie qui desservent un seul logement et dont la dénivellation du plancher par rapport au sol ne dépasse pas 900 mm ne sont pas assujettis à l'article 64.57. 03-096-3, a. 14. 64.59. Un escalier intérieur doit être pourvu d'une main courante lorsque sa largeur est de 1 1 00 mm ou moins et de 2 mains courantes lorsque sa largeur est de plus de 1 100 mm. Une main courante doit être continue, sauf lorsqu'elle est interrompue par des portes ou des poteaux. 03-096-3, a. 1 4. 64.60. Un escalier extérieur de plus de 3 contremarches doit être muni d'une main courante. 03-096-3, a. 14. CHAPITRE X.2 ORDONNANCE 03-096-5, a. 5. 64.61. Le comité exécutif peut, par ordonnance, approuver le formulaire de déclaration d'extermination de punaises de lit. 03-096-5, a. 5. CHAPITRE XI DISPOSITIONS P ÉNALES 65. Sous réserve des articles 66 et 66.0. 1 , quiconque contrevient à l 'une ou l' autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : 10 s'il s 'agit d'une personne physique : a) pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 500 $; b) pour une récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $; 03-096/32 Dernière mise à jour : 22 juin 2012 44 20 s'il s'agit d'une personne morale : a) pour une première infraction, d'une amende de 400 $ à 1 000 $; b) pour une récidive, d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $. 03-096, a. 65; 03-096-4, a. 4. 66. Quiconque contrevient à l'un des paragraphes 80 à 9. 1 0 de l'article 25 ou à l'un des articles 25. 1 , 32. 1 , 33, 3 3 . 1 , 34. 1 à 38 commet une infraction et est passible : 10 s'il s'agit d'une personne physique : a) pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 2 000 $; b) pour une récidive, d'une amende de 2 000 $ à 10 000 $; 20 s'il s 'agit d'une personne morale : a) pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 4 000 $; b) pour une récidive, d'ulle amende de 4 000 $ à 20 000 $. 03-096, a. 66; 03-096-2, a. 1 0; 03-096-4, a. 5; 03-096-5, a . 6. 66.0.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1 0° de l'article 25 ou à l'un des articles 23, 26 à 32 et 34 commet une infraction et est passible : 10 s 'il s 'agit d'une personne physique : a) pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 4 000 $; b) pour une récidive, d'une amende de 2 000 $ à 1 0 000 $; 2° s'il s 'agit d'une personne morale : a) pour une première infraction, d'une amende de 2 000 $ à 1 0 000 $; b) pour une récidive, d'une amende de 4 000 $ à 20 000 $. 03-096-4, a. 6. Dernière mise àjour : 22 juin 20 1 2 03-096/33 45 CHAPITRE XI.! DISPOSITION INTERPRÉTATIVE 03-096-3, a. 15. 66.1. Le présent règlement ne doit d'aucune façon être interprété de manière à restreindre ou limiter la portée d'une exigence plus spécifique ou plus sévère prévue dans un autre règlement. 03-096-3, a. 15. CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINALES Les articles 1 2 à 1 6, 46, 48 à 5 1 , 53 à 69, 7 1 à 74, 78 à 79, 88 à 92, 1 43 à 1 56 et 1 58 67. du Règlement sur le logement (R.R.V.M., chapitre L-l ) de l'ancienne ville de Montréal sont abrogés. 03-096, a. 67. 68. Le Règlement 1 538 de l'ancienne ville de Verdun est abrogé. 03-096, a. 68. 69. L'article 75, la dernière phrase du premier paragraphe de l'article 79, ainsi que les articles 94 à 1 2 1 et 1 70 à 1 87 du Règlement 1 5 1 4 de l'ancienne ville de Montréal-Nord sont abrogés. 03-096, a. 69. Cette codification du Règlement sur la salubrité, l 'entretien et la sécurité des logements (03-096) contient les modifications apportées par les règlements suivants : • 03-096-1 Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l 'entretien des logements (03-096), adopté à l'assemblée du 21 mars 2005; • 03-096-2 Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l 'entretien des logements (03-096), adopté à l 'assemblée du 1 7 septembre 2007; 03-096/34 Dernière mise à jour : 22 juin 2012 46 • 03-096-3 Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l 'entretien des logements (03-096), adopté à l 'assemblée du 2 7 avril 2009; • 03-096-4 Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l 'entretien et la sécurité des logements (03-096), adopté à l 'assemblée du 1 7 mai 201 0; • 03-096-5 Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, ['entretien et la sécurité des logements (03-096) et le règlement sur l 'extermination, adopté à [ 'assemblée du 20 juin 2011; • 1 1-018 Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments, adopté à l 'assemblée du 24 octobre 2011; • 12-005 Règlement sur la prévention des incendies, adopté à l 'assemblée du 23 janvier 2012; • ReG 12-003 Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal, adopté à l 'assemblée du 26janvier 2012; • 03-096-6 Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l 'entretien et la sécurité des logements (03-096), adopté à l 'assemblée du 18 juin 2012. Dernière mise àjour : 22 juin 2012 03-096/35 47 œ La ch i ne Montréal @ VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE LACHINE CODIFICATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 2528 Ce document est une codification administrative du texte réglementaire. Il a été conçu pour en faciliter la consultation. Ce texte n'a pas de valeur légale et ne doit en aucun cas être substitué au texte réglementaire original. Veuillez consulter l'original ou une copie authentique pour éviter toute erreur d'interprétation. Le règlement original portant le numéro 2528 a été adopté par le conseil de la Ville de Lachine le 22 avril 1991 et est entré en vigueur le 24 avril 1991 . Cette codification contient les modifications apportées par les règlements suivants : Règlement numéro 2528-1 modifiant le Règlement numéro 2528 sur les permis et certificats, adopté le 12 décembre 1991; Règlement numéro 2528-2 modifiant le Règlement numéro 2528 sur les permis et certificats, adopté le 7 décembre 1992; Règlement numéro 2528-3 modifiant le Règlement numéro 2528 concernant les permis et certificats, adopté le 23 mai 1995; 48 � Lachine � Montréal w VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE LACIDNE Règlement numéro 2528-4 modifiant le Règlement numéro 2528 concernant les permis et certificats, adopté le 27 mai 1996; Règlement numéro 2528-5 modifiant le Règlement numéro 2528 sur les permis et certificats, adopté le 10 décembre 1999; Règlement numéro 2528-6 modifiant le Règlement numéro 2528 concernant les permis et certificats de l'ancienne Ville de Lachine en vue d'en étendre l'application sur l'ensemble du territoire regroupé, adopté le 19 novembre 2001; Règlement numéro 2528-7 modifiant le Règlement numéro 2528 sur les permis et certificats de l'ancienne Ville de Lachine, adopté le 5 avril 2004; Règlement numéro 2528-8 modifiant le Règlement numéro 2528 sur les permis et certificats de l'ancienne Ville de Lachine, adopté le 19 avril 2004; Règlement numéro 2528-9 modifiant le Règlement numéro 2528 sur les permis et certificats de l'ancienne Ville de Lachine, adopté le 4 juillet 2006; Règlement numéro 2528-10 modifiant le Règlement numéro 2528 sur les permis et certificats de l'ancienne Ville de Lachine, adopté le 12 mars 2007; Règlement numéro 2528-11 modifiant le Règlement numéro 2528 sur les permis et certificats de l'ancienne Ville de Lachine, adopté le 5 juin 2007; Règlement numéro 11-018 sur la construction et la transformation de bâtiments, adopté le 24 octobre 201 1 ; Règlement numéro 2528-12 modifiant le Règlement numéro 2528 sur les permis et certificats, adopté le 15 juillet 2013. 49 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative (1) CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1 .1 .1 Titre Le présent règlement est intitulé « Règlement de permis et certificats ». 1 .1 . 2 Territoire touché p a r ce règlement Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la nouvelle Ville de Lachine issue du regroupement des territoires des anciennes villes de Lachine et de Saint-Pierre. 2528-6, a. 1 . 1 . 1 .3 Remplacement des règlements antérieurs Toute disposition incompatible avec le présent règlement, contenue dans tous les règlements municipaux antérieurs, est par la présente remplacée. 1 .2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1 .2.1 Interprétation du texte Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose. L'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue ; le verbe « pouvoir » indique un sens facultatif. Le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire. L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. Ce règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à 63 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre 1-1 6). En conséquence, le texte de ce règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de cette loi. 1 .2.2 Interprétation entre les dispositions générales et spécifiques En cas d'incompatibilité entre deux d ispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre 50 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative (2) règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 1 .2.3 Système de mesure Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système international (SI). L'équivalent en mesure anglaise est donné à titre indicatif seulement. 1 .2.4 Terminologie Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans leur sens habituel, sauf ceux qui suivent qui doivent être entendus comme subséquemment définis, à moins que le contexte ne comporte un sens différent. Bande riveraine : (définition abrogée) Bâtiment : Toute construction autre qu'un véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est délimitée ou séparée par des murs mitoyens ou coupe-feu, du sous-sol jusqu'au toit, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct à la condition qu'elle soit ou qu'elle puisse être rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et indépendante formant une propriété . distincte. Bâtiment accessoire : Comprend une remise, un hangar, un garage privé, un abri d'auto et une serre privée détachés du bâtiment principal. Bâtiment principal : Bâtiment où est exercé l'usage principal. Construction : Assemblage ordonné de matériaux constituant un ensemble construit ou bâti et pouvant désigner un bâtiment, une structure, un ouvrage, etc. Emprise de rue : Largeur d'un terrain destiné à recevoir une voie de circulation. Enseigne : Signifie une affiche, un tableau, une inscription, un drapeau (bannière, banderole ou fanion), un feu lumineux, un panneau portant une inscription, une figure, un emblème ou toute autre indication placée devant un établissement ou ailleurs pour indiquer la nature de l'établissement, avertir, informer, annoncer, faire de la publicité ou attirer l'attention. Façade principale : La partie du bâtiment qui fait face à la rue et qui porte le numéro civique. Lorsqu'un bâtiment possède un numéro civique sur plus d'un mur extérieur, la façade principale correspond au mur extérieur qui porte le numéro civique utilisé pour les fins de l'usage situé au premier étage. 51 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative (3) Fonctionnaire désigné : Signifie tout inspecteur de la Ville de Lachine ainsi que le Directeur du service de l'Aménagement. Habitation bifamiliale (Duplex) : Bâtiment résidentiel comprenant deux (2) logements superposés et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. Habitation multifamiliale : Bâtiment résidentiel comprenant quatre (4) logements et plus et pourvu d'une entrée commune. Habitation trifamiliale : Bâtiment résidentiel comprenant trois (3) logements répartis sur deux (2) ou trois (3) étages et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. Habitation unifami liale : Bâtiment résidentiel comprenant un seul logement. Ligne naturelle des hautes eaux : (définition abrogée) Lot : Fonds de terre identifié par un numéro distinct et délimité par un plan de cadastre fait et déposé, conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre. Opération cadastrale : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi . sur le cadastre (chapitre C-1 ) ou des articles 21 74, 21 74a, 2174b ou 21 75 du Code civil. Ouvrages : (définition abrogée) Panneau-réclame : Panneau p ublicitaire installé sur une structure permanente qui annonce une entreprise, un commerce, une occupation, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, . vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où il est situé. Piscine : Signifie une piscine creusée ou hors terre, si, dans ce dernier cas, elle respecte une des dimensions minimales suivantes : • • • 90 cm (2,95 pi) de hauteur 4,5 m (1 4,8 pi) de diamètre pour les piscines circulaires 1 6 m 2 ( 1 70 pi2 ) de surface pour les autres. 52 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative (4) Terrain : Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots servant ou pouvant servir à un usage principal. Terrasse de restaurant : Une terrasse de restaurant est un usage temporaire extérieur, recouvert ou non, contigu à l'établissement principal, où peut s'effectuer la consommation de boissons et de nourriture autrement qu'à l'intérieur d'un véhicule automobile. Usage : Fin à laquelle un local, un bâtiment ou un terrain est employé, occupé ou destiné à être employé ou occupé. Vague : Terrain non occupé par un bâtiment. Ville : Signifie la Ville de Lachine. 2528-1 2, a. 1 . 53 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative (5) CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 2.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT Le fonctionnaire désigné est chargé d'appliquer le présent règlement et d'émettre tous les permis et certificats à cet effet. 2.2 I NFRACTION ET PÉNALITÉ Toute personne qui agit en contravention du règlement de permis et certificats commet une infraction. Lorsqu'une infraction au présent règlement est constatée, le fonctionnaire désigné envoie à la personne concernée tout avis écrit nécessaire pour l'en informer. S'il n'est pas tenu compte de cet avis dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent sa signification, la personne est passible d'une amende minimale de cent dollars ( 1 00 $) n'excédant pas trois cents dollars (300 $) et les frais pour chaque infraction. De plus, le fonctionnaire désigné peut ordonner l'arrêt des travaux en cours. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des infractions distinctes. À défaut d u paiement dans les quinze (1 5) jours après le prononcé du jugement de ladite amende, le contrevenant est passible d'un emprisonnement n'excédant pas un (1 ) mois, cet emprisonnement cessant dès que l'amende et les frais sont payés. La Ville de Lachine peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent. règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la ville peut exercer tous les recours prévus entre autres, les articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., ch. A-1 9. 1 ). 2.3 FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement, notamment : 1) il peut visiter et examiner toute propriété immobilière pour constater si les règlements de zonage, de lotissement, de construction et le présent règlement sont respectés ; 2) il peut émettre un avis au propriétaire, à l'occupant ou à leur mandataire prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction au présent règlement, aux règlements de zonage, de lotissement ou de construction ; 3) il émet les permis et certificats prévus à ce règlement ; 54 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative (6) 4) il peut faire rapport au Conseil des permis et certificats émis ; 5) il peut demander que des essais soient faits conformément aux exigences du présent règlement sur les matériaux de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux de construction ou sur la condition des fondations, s'il devient nécessaire de prouver que les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux ou la condition des fondations répondent aux prescriptions des règlements de construction et de zonage ; 6) il peut faire évacuer provisoirement tout bâtiment qui représente un danger pour la santé ou la vie ; faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui semble opportun pour rendre la construction sécuritaire, faire démolir si nécessaire et en faire ensuite rapport au Conseil ; 7) il peut faire suspendre l'érection d'une construction non conforme aux permis ou certificat émis ou aux dispositions des règlements de zonage et de construction ; 8) il peut faire clôturer un terrain vague où il existe une excavation présentant un danger pour le public, fermer, aussi longtemps que le danger subsiste, tout trottoir, toute rue ou partie de rue ; 9) il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à ce règlement et aux règlements de zonage et construction ; 1 0) il est mandaté et spécifiquement autorisé à intenter une poursuite pénale au nom de la Ville de Lachine pour une contravention à ce règlement et aux règlements de zonage, lotissement et construction. 2.4 VISITE DE BÂTIMENT Le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions peut visiter et examiner ou faire visiter et examiner par ses représentants, en tout temps, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur des habitations, bâtiments ou édifices quelconques pour constater si les règlements sont observés. Le propriétaire, locataire ou occupant de la propriété immobilière visitée ou examinée doit laisser pénétrer le fonctionnaire désigné et ses représentants. 55 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative 1 (7) CHAPITRE 3 : PERMIS DE LOTISSEMENT 3.1 PERMIS DE LOTISSEMENT 3.1 .1 Obligation d'obtenir un permis de lotissement Toute personne désirant procéder à une opération cadastrale, que des rues y soient prévues ou non, doit au préalable, obtenir du fonctionnaire désigné un permis à cet effet. 3.1 .2 Demande de permis de lotissement La demande de permis de lotissement doit être faite par écrit sur des formulaires fournis par la Ville de Lachine et accompagnée du paiement du coût du permis. Toutes les informations requises sur ledit formulaire doivent être fournies. 3.1 .3 Documents requis La personne qui désire faire une demande de permis doit soumettre un plan préparé par un arpenteur-géomètre, en trois copies, à l'éche1\e d'au moins 1 : 1 000 montrant : a) les lignes de lots ou terrains existants ; b) les niveaux caractéristiques du terrain et des rues existantes ou projetées ; c) le roc en surface, l'emplacement des lacs et cours d'eau ; d) les constructions existantes sises sur ou en périphérie du ou des terrains faisant l'objet du lotissement proposé ; e) l'emplacement et la profondeur des services publics existants ; f) le tracé et l'emprise des rues proposées de même que des rues existantes ; g) les lignes de lots proposées, leurs superficies et leurs dimensions approximatives ; h) les servitudes et droits de passage ; i) l'espace réservé pour les parcs et terrains de jeux, la superficie de cet espace et le pourcentage que représente cette superficie par rapport à l'aire totale du terrain faisant l'objet d u lotissement proposé ; j) la nature de l'usage ou des usages projetés ainsi que la superficie de terrain allouée pour chaque usage (habitation, commerce, parc, rue, etc.) et le pourcentage que représentent ces superficies par rapport à l'aire totale du terrain faisant l'objet du lotissement proposé ; k) la date, le nord et la signature du requérant ; 56 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative (8 ) 1) les terrains limitrophes ou terrains faisant l'objet du projet et appartenant au même propriétaire, que tous ces terrains fassent partie ou non du projet ; m) la dimension et l'emplacement des sentiers piétonniers. 3.1 .4 Émission du permis de lotissement Le fonctionnaire désigné émet un permis de lotissement si : la demande est conforme aux règlements de lotissement, de zonage, de construction et au p résent règlement ; la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement ; le tarif pour l'analyse du permis a été payé. 2528-6, a. 2; 2528-1 0, a. 2. 3.1 .5 Délai d'émission du permis de lotissement Le fonctionnaire désigné a un délai de quarante-cinq (45) jours pour émettre le permis de lotissement, s'il y a lieu, à compter de la date de réception de la demande présentée conformément au présent règlement. Nonobstant ce qui précède, le fonctionnaire désigné a un délai de quatre-vingt dix (90) jours pour émettre le permis de lotissement lorsqu'il s'agit d'une opération cadastrale requérant l'ouverture de nouvelles rues ou le prolongement de rues existantes. Le permis de lotissement doit être accompagné d'une copie du plan projet de lotissement approuvée et contresignée par le fonctionnaire désigné. 3.1 .6 Caducité du permis de lotissement Tout permis de lotissement est caduc si le plan de l'opération cadastrale pour laquelle il a été émis n'est pas déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec dans un délai de trois (3) mois de la date de l'émission dudit permis. Un plan cadastral doit, avant d'être déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources, faire l'objet d'approbation du fonctionnaire désigné suivant les dispositions du règlement de lotissement. 57 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative 1 (9) CHAPITRE 4 : PERMIS DE CONSTRUCTON 4.1 PERMIS DE CONSTRUCTION 4.1 .1 Obligation d'obtenir un permis de construction ABROGÉ 1 1 -0 1 8 , a. 92. 4.1 .2 Demande de permis de construction ABROGÉ 2528-1 0, a. 3; 1 1 -0 1 8 , a. 92. 4.1 .3 Documents requis ABROGÉ 1 1 -018, a. 92. 4.1 .4 Émission du permis de construction Les conditions d'émission d'un permis de construction sont les suivantes : a) ABROGÉ ; b) ABROGÉ ; c) ABROG É ; d) ABROGÉ ; e) ABROGÉ ; f) le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, qui sont conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou qui, s'ils n'y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis ; g) les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis livré en vertu de la Loi sont établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou si le règlement décrétant leur installation est en vigueur ; h) le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée est adjacent à une rue publique. 2528-3, a. 1 ; 2528-10, a. 4; 1 1 -018, a. 92. 58 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative 4.1 .5 Délai d'émission du permis de construction ABROGÉ 1 1 -018, s. 92. 4.1 .6 Caducité du permis de construction ABROGÉ 1 1 -0 1 8 , s. 92. 4.1 .7 Affichage du permis de construction ABROGÉ 1 1 -018, s. 92. (1 0) 59 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative (1 1) CHAPITRE 5 : CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR FINS DIVERSES 5.1 CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR FINS DIVERSES Le tableau q ui suit énumère les projets devant faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation et les modalités s'y rapportant. La demande de certificat d'autorisation doit être faite sur des formulaires fournis par la Ville de Lachine et être accompagnée des documents requis par le présent règlement (en deux copies) et du paiement du coût du certificat d'autorisation. TABLEAU Projets devant faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation Projet Délai Obligation de d'émission certificat Caducité2 1 POUR TOUT : 1 2 CHANGEMENT D'USAGE OU DE DESTINATION D' UN I MMEUBLE POU R L'OUVERTURE D'UNE NOUVELLE PLACE D'AFFAIRES ET/OU POUR L'OCCUPATION D'UN' BUREAU PROFESSIO.NNEL ET D'AFFAIRES À DOMICILE Oui 30 jours 3 mois RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION Oui 30 jours 3 mois DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION Oui 30 jours 3 mois DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION Oui 30 jours 3 mois CONSTRUCTION, INSTALLATION, MAINTIEN, MODIFICATION ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE OU D'UN PANNEAURÉCLAME Oui 30 jours 3 mois Délai accordé au fonctionnaire désigné pour émettre le certificat, s'il y a lieu, à compter de la date de réception de la demande présentée conformément au présent règlement. Délai maximal accordé à compter de la date d'émission du certificat pour exécuter les travaux. 60 VILLE DE LACIDNE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative (12) TRAVAUX EFFECTUÉS DANS UNE RIVE, DANS LE LITTORAL D'UN LAC OU D'UN COURS D' EAU OU DANS LA PLAINE INONDABLE Oui 30 jours 3 mois PISCINE Oui 30 jours 3 mois AMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT D'UN STATIONNEMENT COMME USAGE PRINCIPAL Oui 30 jours 3 mois AMÉNAGEMENT D'UNE TERRASSE COMMERCIALE Oui 30 jours 3 mois EXPLOITATION D'UN DÉPÔT DE NEIGES USÉES Oui 30 jours aucun ABATTAGE D'ARBRES (AYANT UN TRONC D'UN DIAMÈTRE ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 1 0 CENTIMÈTRES MESURÉ À 1 ,3 MÈTRE DU SOL) Oui 30 jours aucun CAS SPÉCIAUX NON DÉCRITS PRÉCÉDEMMENT Oui 30 jours 3 mois 2528-7, a. 1 ; 2528-9, a. 1 ; 1 1-018, a. 92; 2528-12, a. 2. 5.2 DOCUMENTS REQUIS 5.2.1 Pour le changement d'usage ou de destination .d'un immeuble pour l'ouverture d'une nouvelle place d'affaires et/ou pour l'occupation d'un bureau professionnel et d'affaires à domicile. a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires et, si applicables, nom, prénom et adresse du ou des représentants dûment autorisés ; b) L'identification précise de l'utilisation de l'immeuble actuelle et proposée de l'immeuble visé ; c) Un plan à l'échelle montrant : la limite du terrain visé ; son identification ; la localisation et l'importance relatives de la nouvelle utilisation du sol sur l'ensemble du terrain ; la projection au sol du ou des bâtiments déjà construits sur le terrain ou le lot sur lequel est p rojetée la nouvelle utilisation du sol ; la ligne ou les lignes de rue ou chemin ; les détails requis pour assurer la bonne compréhension des travaux. 61 VILLE DE LACmNE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative (1 3) L'alinéa c) ne s'applique pas aux bureaux professionnels et d'affaires à domicile. 2528-7, a. 2. 5.2.2 Pour la réparation d'une construction a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires et, si applicables, nom, prénom et adresse du ou des représentants dûment autorisés ; 5.2.3 b) Les dimensions, la forme des réparations visées par la demande ainsi qu'un plan de la construction touchée par la réparation. Les plans, élévations, coupes, croqu is et devis indiquant tous les détails requis par le règlement de construction, de même que les usages des bâtiments et ceux du terrain ; c) Une évaluation du coût des travaux prévus. Pour la rénovation d'une construction ABROGÉ 1 1-01 8, a. 92. 5.2.4 Pour la démolition d'une construction a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires et, si applicables, nom, prénom et adresse du ou des représentants dûment autorisés ; b) L'identification précise de l'utilisation du sol actuelle et de l'utilisation proposée suite à la démolition de la construction ; c) Un plan à l'échelle montrant : la limite du terrain visé ; son identification cadastrale ; la projection au sol du ou des bâtiments déjà construits sur le terrain ou le lot et l'identification de celui devant faire l'objet de la démolition ; la ligne ou les lig nes de rue ; la localisation de tout lac situé sur le terrain ou sur les lots ou terrains contigus au lot ou terrain visé ; les détails requis pour assurer la bonne compréhension des travaux ; une photographie de la construction à démolir ; d) une évaluation du coût des travaux. 5.2.5 Pour le déplacement d'une construction a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires et, si applicables, nom, prénom et adresse du ou des représentants dûment autorisés ; 62 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative (1 4) b) L'identification précise de l'utilisation du sol actuelle et proposée après le déplacement de la construction visée ; c) Un plan à l'échelle montrant : la limite du terrain visé ; son identification cadastrale ; la projection au sol du ou des bâtiments déjà construits sur le terrain visé et l'identification de celui devant faire l'objet du déplacement ; d) la date à laquelle le déplacement doit avoir lieu ; e) un permis de construction de la Ville de Lachine (pour une arrivée uniquement) ; f) un projet d'itinéraire à suivre lors du déplacement. Ce déplacement ne peut excéder une durée de vingt-q uatre (24) heures. Le bâtiment déplacé ne peut être entreposé que sur le terrain pour lequel il est destiné ; g) des photographies de toutes les façades du bâtiment à être déplacé ; h) un dépôt de 2 000 $ doit être versé au moment de la demande de certificat d'autorisation en vue d'assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la Ville de Lachine en raison de ce déplacement. Dans tous les cas, tous les frais de la Ville de Lachine occasionnés par le déplacement du bâtiment sont à la charge du propriétaire. Le montant du dépôt moins les frais occasionnés à la Ville de Lachine, s'il y a lieu, sera remis au propriétaire dans les trente (30) jours suivant le déplacement ; i) 5.2.6 une évaluation du coût des travaux. Pour la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien d'une enseigne ou d'un panneau-réclame a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires et, si applicables, nom, prénom et adresse du ou des représentants dûment autorisés ; b) Un plan à l'échelle montrant : les dimensions et la superficie d'affichage de l'enseigne ou du panneau-réclame ; le texte, logo, sigle, etc. apparaissant sur l'enseigne ou le panneau-réclame ; la largeur de la façade principale du bâtiment et la localisation exacte de l'enseigne ou du panneau-réclame ; la hauteur de l'enseigne ou du panneau-réclame ainsi que celle du bâtiment principal; la hauteur nette entre le bas de l'enseigne ou du panneau-réclame et le niveau du sol; la description de la structure et des matériaux utilisés ; 63 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative (1 5 ) le type d'éclairage ; c) le mode de fixation de l'enseigne ou du panneau-réclame approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ; d) les plans, élévations, coupes, croquis et devis indiquant tous les détails requis par les règlements de zonage et de construction ; e) un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre, conforme à l'état des lieux au moment de la demande ; f) autant de photographies qu'il est nécessaire pour montrer : l'aspect extérieur de l'immeuble ; toutes les enseignes et tous les panneaux-réclames existants au moment de la demande. 5.2.6.1 Conditions et procédures pour le traitement des demandes d'installation d'un panneau-réclame En plus des documents requis et exigés à l'article 5.2.6, le requérant d'un certificat d'autorisation pour l'installation d'un panneau-réclame doit se conformer aux conditions et procédures suivantes : a) une compagnie d'affichage publicitaire ne peut en aucun cas déposer plus de cinq (5) demandes à la fois ; b) le tarif pour mettre une demande en attente lorsque tous les sites pouvant recevoir un panneau-réclame sont occupés est de 300 $ non remboursable ; c) lorsque tous les sites pouvant recevoir un panneau-réclame sont occupés au moment du dépôt de la demande, le fonctionnaire désigné émettra un certificat d'autorisation au requérant de la demande présentée conformément aux exigences du présent règlement et dont la date de réception est la plus ancienne, dès qu'un site se libèrera; d) une demande doit être accompagnée d'un accord écrit d u propriétaire du fonds de terrain attestant qu'il autorise l'installation d'un panneau-réclame; e) toute demande est caduque un ( 1 ) an après la date de sa réception si la Ville n'a pu y donner suite ; f) lorsque la demande devient caduque, le requérant devra reformuler une nouvelle demande conformément au présent règlement. 2528-4, a. 1 . 64 VILLE DE LACmNE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative 5.2.7 (16) Pour les travaux effectués dans une rive, dans le l ittoral d'un lac ou d'un cours d'eau ou dans la plaine inondable a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires et, si applicables, nom, prénom et adresse du ou des représentants dOment autorisés ; b) pour tous projets de construction, ouvrage ou des travaux se situant à l'intérieur d'une plaine inondable, telle que définie à l'Annexe «E» du règlement de zonage, doit être accompagnée d'une élévation confirmée sur un plan validé par un membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres. Ce plan à l'échelle signé et scellé doit comprendre : les niveaux de terrain; la délimitation des plaines inondables de récurrence 2 ans, 20 ans et 1 00 ans; l'emplacement exact des bâtiments, ouvrages et travaux projetés. pour des travaux de stabilisation de rive doit être accompagnée des renseignements suivants: un plan localisant l'ouvrage ou les travaux sur le terrain, la ligne des hautes eaux et les limites de protection riveraine; des plans et devis d'un professionnel en la matière indiquant la méthode de stabilisation prévue, les matériaux utilisés et leur méthode d'assemblage, la végétation à planter et les techniques de plantation, ainsi que les parties qui devront être remblayées ou excavées; le cas échéant, un rapport préparé par un professionnel démontrant que la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive par des semis et la plantation de végétation, des travaux de scarification, de régalage ou d'ajout de terre arable, et justifiant le choix de l'ouvrage ou des travaux projetés; l'identification des équipements qui seront utilisés, des accès prévus pour la circulation de ces équipements, ainsi que le site de disposition des matériaux excédentaires. 2528-12, a. 3 et 4. 5.2.8 Pour les travaux de plomberie ABROGÉ 1 1-018, a. 92. 65 VILLE DE LACmNE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative 5.2.9 ( 17) Pour l'aménagement d'une terrasse commerciale a) l'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires et si applicables, nom, prénom et adresse du ou des représentants dament autorisés ; b) l'identification de l'établissement concerné ; c) un p lan d'aménagement à l'échelle indiquant : les dimensions de la terrasse, l'emplacement par rapport au bâtiment principal et à la rue ; le détail de la clôture utilisée, hauteur, couleur, matériaux et design ; le détail d'éléments décoratifs, le type d'arbustes ou de toute autre plantation utilisée ; d) une photographie de la façade visible de la rue ; e) lorsqu'une terrasse commerciale est aménagée en partie ou en totalité sur le domaine public, le titulaire du certificat d'autorisation doit fournir à l'autorité compétente la preuve qu'il d étient une assurance responsabilité au montant de deux (2) millions de dollars. De plus, l'assurance responsabilité doit être maintenue en vigueur pendant toute la durée de l'occupation du domaine public. 2528-9, a. 2; 2528-1 1 , a. 1 . 5.2. 1 0 Pour l'exploitation d'un dépôt de neiges usées a) l'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires et si applicables, nom, prénom et adresse du ou des représentants dament autorisés ; b) un plan d'aménagement illustrant les terrains concernés localisant le dépôt de neiges usées ; c) la copie du certificat d'autorisation produit par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. 2528-9, a. 2. 5.2.1 1 Pour l'abattage d'arbres a) l'identification d u demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires et si applicables, nom, prénom et adresse du ou des représentants dament autorisés ; b) la localisation de tout arbre à abattre sur le terrain ; c) les raisons invoquées pour abattre un arbre prescrites au Règlement sur le zonage ; 66 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative ( 1 8) d) les mesures de sécurité qui seront prises durant l'opération afin de prévenir tout accident et éviter tout dommage aux propriétés avoisinantes. 2528-9, 8. 2. 5.2.1 2 Pour tout autre projet a) l'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du ou des propriétaires et, si applicables, nom, prénom et adresse du ou des représentants dûment autorisés ; b) l'identification cadastrale du terrain ; c) l'identification de l'usage ou des travaux projetés ; d) un plan de localisation à l'échelle indiquant le site, les dimensions, les marges de recul du terrain et des bâtiments existants où sera implanté le nouvel usage (piscine, terrasse de restaurant, . . . ) Dans le cas d'un stationnement, la forme, la localisation, les dimensions et le nombre d'espaces de stationnement et de voies d'accès, le drainage du terrain ; e) ABROGÉ f) tous les détails et informations requis pour assurer la bonne compréhension des travaux ; g) une évaluation du coût des travaux. 2528-9, 8. 3. 5.3 ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Le fonctionnaire désigné émet un certificat d'autorisation si : la demande est conforme aux règlements de zonage, construction et au présent règlement ; l'usage pour lequel un certificat d'autorisation est demandé est conforme à la charte de la Ville de Lachine et à tout autre règlement municipal en vigueur ; la demande est accompagnée de tous les documents requis par le présent règlement; le tarif pour l'analyse du certificat a été payé. 2528-1 0, 8. 5. 5.3.1 Affichage du certificat d'autorisation Le certificat d'autorisation délivré par le fonctionnaire désigné doit être affiché pendant la durée entière des travaux dans un endroit bien en vue de la rue, sur le terrain faisant l'objet des travaux. 67 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative [ (1 9) CHAPITRE 6 : CERTIFICAT D'OCCUPATION 6.1 CERTIFICAT D'OCCUPATION 6.1 .1 Obligation d'obtenir un certificat d'occupation Toute personne désirant occuper un bâtiment nouvellement érigé ou modifié, ou dont on -a changé la destination ou l'usage, doit, au préalable, obtenir du fonctionnaire désigné un certificat d'occupation. Si les travaux sont jugés conformes aux règlements lors de la dernière inspection, la signature, par le fonctionnaire désigné du rapport d'inspection indiquant la fin des travaux, constitue le certificat d'occupation. Toute personne qui désire exploiter un bureau professionnel et d'affaires à domicile doit, au préalable, obtenir du fonctionnaire désigné un certificat d'occupation. Le fonctionnaire désigné procédera à l'inscription du bureau professionnel et d'affaires à domicile, si celui-ci respecte les dispositions applicables du Règlement codifié n° 2550-200 sur le zonage et si le tarif pour l'émission du certificat d'occupation est payé. 2528-7, a. 3. 6.1 .2 Demande de certificat d'occupation La demande de certificat d'occupation doit être faite par écrit sur des formulaires fournis par l'Arrondissement de Lachine et accompagnée du paiement du coOt du certificat d'occupation. 2528-10, a. 6. 6.1 .3 Caducité du certificat d'occupation Tout certificat d'occupation est caduc s'il n'y a pas occupation dans les douze (12) mois de la date d'émission dudit certificat. 2528-1 0, a. 8. 68 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative (20) CHAPITRE 7 : TARIFS POUR L'ANALYSE DES PERMIS ET CERTIFICATS 7.1 TARIFS POUR L'ANALYSE DES PERMIS ET CERTIFICATS Les tarifs pour l'analyse des permis et certificats sont les suivants : 1 ° Permis de lotissement a) pour les usages industriels b) pour tout autre usage 500 $/Iot 1 00 $/Iot 2° Permis de construction ABROGÉ 3° Certificat d'autorisation a) changement d'usage ou de destination d'immeuble ne nécessitant aucun travaux 50 $ b) pour les projets suivants : - réparation d'une construction ; - démolition d'une construction ; - déplacement d'un construction ; - aménagement ou agrandissement d'un stationnement comme usage principal, le coût du permis équivaut à 7,50 $ du 1 000 $ d'évaluation du coût des travaux ' projetés ou fraction de celui-ci. Une somme minimale de 50 $ est exigée. c) affichage - construction, installation et modification d'une enseigne ou d'un panneau-réclame 1 00 $/enseigne ou panneau-réclame - entretien et réparation d) pour les travaux effectués dans une rive, dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ou dans la plaine inondable e) ABROGÉ • L'évaluation du coût des travaux projetés est sujet à révision par le fonctionnaire désigné. gratuit gratuit 69 VILLE DE LACIDNE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative f) (21) piscine hors terre le coût du permis équivaut à 7,50 $ du 1 000 $ d'évaluation du coût des travaux projetés· ou fraction de celui-ci. Une somme m inimale de 50 $ est exigée. piscine creusée le coût du permis équivaut à 7,50 $ du 1 000 $ d'évaluation du coût des travaux projetés· ou fraction de celui-ci. Une somme m inimale de 50 $ est exigée. piscine gonflable Une somme de 50 $ est exigée g) ABROGÉ h) aménagement d'une terrasse commerciale sur un terrain privé 50 $ sur le domaine public 250 $ majoré d'une somme de 25 $ par mètre carré pour les terrasses dont la superficie excède 1 0 mètres carrés - - i) exploitation d'un dépôt de neiges usées 1 500 $ renouvelable annuellement j) abattage d'arbres (ayant un tronc d'un diamètre égal ou supérieur à 1 0 centimètres mesuré à 1 ,3 mètre du sol) 50 $ par propriété k) cas spéciaux 50 $ 4° Certificat d'occupation a) nouvelles places d'affaires b) bureaux professionnels et d'affaires à domicile 1 00 $ 60 $ 2528-1 , a. 1 , 2, 3, 4, 5, 6 et 7; 2528-2, a. 1 ; 2528-5, a. 1 ; 2528-7, a. 4; 2528-8, a. 1 , 2, 3, 4 et 5; 2528-9, a. 4; 2528-1 0, a. 7 et 9; 1 1 -01 8, a. 92; 2528-1 2, a. 5 . • L'évaluation du coût des travaux projetés est sujet à révision par le fonctionnaire désigné. 70 VILLE DE LACHINE Règlement de permis et certificats numéro 2528 Codification administrative 7.2 (22) TARIFS NON REMBOURSABLES Les tarifs des permis et certificats ne sont pas remboursables sauf pour les dépôts stipulés aux articles 4.1 .3. et 5.2.5., s'il y a lieu. Le règlement n° 644 concernant les permis et certificats et ses amendements de l'ancienne Ville de Saint-Pierre sont abrogés. 2528-6. a. 3.