Dennis v. Ontario Lottery and Gaming Corporation, 2013 ONCA 501

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Dennis v. Ontario Lottery and Gaming Corporation, 2013 ONCA 501
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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Le 14 août 2013
Dennis v. Ontario Lottery and Gaming
Corporation, 2013 ONCA 501
Auteurs : Matthew Milne-Smith et James Doris
Le 31 juillet 2013, la Cour d’appel de l’Ontario a publié sa décision dans Dennis v. Ontario
Lottery Gaming Corporation. 1 Le juge Robert Sharpe, s'exprimant au nom d’une formation
unanime, a confirmé la décision du juge Cullity de la Cour supérieure de justice de l’Ontario et
la décision majoritaire d’une Cour divisionnaire rejetant la requête des demandeurs, qui
cherchaient à faire certifier leur action à titre de recours collectif. Le recours collectif proposé
aurait regroupé les personnes qui avaient signé un formulaire d’« auto-exclusion » dans des
établissements de jeu de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (la « SLJO ») entre le
1er décembre 1999 et le 10 février 2005. 2
Faits
Le programme d’auto-exclusion volontaire de la SLJO permet à un joueur qui veut gérer un
problème de jeu de consentir à se faire refuser l’entrée aux établissements de jeu de la SLJO.
Le formulaire d’auto-exclusion en question prévoyait que la SLJO était tenue de « déployer tous
les efforts possibles » afin d’empêcher le signataire d’entrer sur les lieux et libérait la SLJO de
toute responsabilité si le joueur continuait de jouer et qu’il perdait de l’argent.
Peter Dennis, l’appelant dans cette affaire, alléguait qu’il avait joué à maintes reprises après
avoir signé le formulaire d’auto-exclusion et qu’il n’avait cessé de jouer qu’en septembre 2007
après avoir suivi un traitement contre sa dépendance au jeu. Il a intenté son action au nom de
tous les signataires du formulaire d’auto-exclusion.
Selon le paragraphe 5(1) de la Loi de 1999 sur les recours collectifs (Ontario) (la « LRC »), 3
cinq conditions doivent être réunies pour que le tribunal certifie qu’une action est un recours
collectif : (1) l’existence d’une cause d’action valable; (2) et d’un groupe identifiable;
(3) soulevant des questions communes; (4) que le recours collectif est le meilleur moyen de
régler; et (5) le ou les demandeurs et l’avocat représentent de façon appropriée les intérêts du
groupe. L’appel portait sur la question de savoir si les tribunaux inférieurs avaient eu raison de
conclure que M. Dennis n’avait pas réussi à faire la preuve de l’existence d’un groupe
1
2013 ONCA 501.
2
Dennis v. Ontario Lottery and Gaming Corporation, 2010 ONSC 1332.
3
1992, S.O., c. 6 (« CPA »).
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identifiable, ni de questions communes, ni du fait que le recours collectif était le meilleur moyen
de régler les questions communes.
Analyse de la Cour d’appel
Y a-t-il eu « faute systémique »?
Avant de se pencher sur la question du respect des conditions prévues par l’article 5 de la LRC,
le juge Sharpe s’est demandé si, en l’espèce, « [TRADUCTION] la nécessité d’examiner les
circonstances individuelles de chacun des membres du groupe est à ce point démesurée qu’elle
a pour effet d’éclipser tout tentative de la part de l’appelant d’établir qu’il y a eu faute
systémique », 4 ce qui, selon lui, était la vraie question au cœur de cette affaire.
Les appelants ont prétendu que la démarche de certification ne devait pas être centrée sur les
circonstances propres à chacun des membres du groupe, mais plutôt sur la faute reprochée à la
SLJO, soit celle de ne pas avoir empêché les joueurs inscrits au programme d’auto-exclusion
d’entrer dans ses établissements, et ont déclaré que la cause de leur action était une faute
systémique de la part de la SLJO. Le juge Sharpe était en désaccord avec les appelants. 5
Selon ce dernier, la faute systémique est celle qui « [TRADUCTION] cause un préjudice
répandu à un grand nombre de personnes », 6 auquel cas « [TRADUCTION] il serait tout indiqué
de fonder le recours collectif sur la faute reprochée ». 7 Le recours collectif serait la procédure
appropriée, par exemple, dans des affaires de politiques de temps supplémentaires trop
restrictives, 8 de produits défectueux, 9 de frais de carte de crédit illégaux ou non autorisés
prélevés par les banques 10 ou d’exploitation abusive d’un pensionnat, 11 où c’est le
comportement unilatéral du défendeur qui détermine l’issue du recours et non pas les
circonstances particulières de chacun des membres du groupe proposé.
Le juge Sharpe a déclaré que, dans cette affaire, c’était plutôt M. Dennis lui-même et d’autres
membres de son groupe qui étaient à l’origine du préjudice subi, tout comme « [TRADUCTION]
des milliers et des milliers de joueurs qui fréquentent les établissements de la SLJO et qui y
perdent habituellement plus d’argent qu’ils en gagnent », 12 même après s’être inscrits au
programme d’auto-exclusion. Aucun joueur, y compris les appelants, ne pouvait tenir la SLJO
responsable de ses pertes au simple motif que celle-ci ne l’avait pas fait quitter son
établissement ou empêché d’y entrer après qu’il s’était inscrit au programme d’auto-exclusion.
Pour pouvoir établir dans quelle mesure la SLJO pouvait être responsable du tort que s’étaient
4
Supra note 1 au par. 49.
5
Ibid au par. 53.
6
Ibid.
7
Ibid.
8
Fulawka v. Bank of Nova Scotia, 2012 ONCA 443.
9
Lambert v. Guidant Group (2009), 72 C.P.C (6th) 120 (ONSC).
10
Markson v. MBNA Canada Bank, 2007 ONCA 334; Cassano v. Toronto-Dominion Bank, 2007 ONCA 781.
11
Cloud v. Canada (Attorney General) (2004), 73 O.R (3d) 401 (C.A.).
12
Supra note 1 au par. 55.
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causé eux-mêmes les appelants, le tribunal aurait été obligé de se livrer à une analyse très
personnalisée de la situation de chacun des joueurs.
Le juge Sharpe a conclu que « [TRADUCTION] au lieu de faire avancer les demandes des
membres du groupe proposé, le recours collectif en l’espèce aurait eu l’effet d’une simple
commission d’enquête sur la prévention des problèmes de jeu ». 13
Définition du groupe – alinéa 5(1)(b)
La Cour a confirmé les décisions des tribunaux inférieurs selon lesquelles la définition du
groupe proposé ne pouvait être retenue parce qu’elle était trop large. Le groupe ne pouvait
comprendre, par exemple, les signataires du formulaire qui n’étaient jamais retournés à un
établissement de jeu de la SLJO, ni ceux que l’on avait empêchés d’y entrer ou qui y étaient
retournés et avaient gagné de l’argent, et qui ne pourraient donc rien réclamer à la SLJO.
La Cour d’appel a rejeté l’argument des appelants selon lequel « [TRADUCTION] si la SLJO
avait commis une faute donnant ouverture à un droit d’action en omettant de déployer tous les
efforts possibles afin d’empêcher les signataires du formulaire d’auto-exclusion d’entrer dans
ses établissements », 14 tous les signataires auraient un droit d’action valable. Elle a plutôt jugé
que « [TRADUCTION] l’écart entre la conclusion que la SLJO n’avait pas mis tous les efforts
nécessaires pour empêcher l’entrée, d’une part, et l’existence d’un droit d’action, d’autre part,
est excessivement grand », 15 et que le rapprochement ne pouvait se faire qu’au moyen d’un
examen individualisé des circonstances de chacun des membres du groupe proposé. L’issue de
la demande de chacun de ces derniers est fonction de leur comportement individuel après la
signature du formulaire d’auto-exclusion, et la « [TRADUCTION] valeur à attribuer à la
promesse de déployer tous les efforts possibles ne peut être quantifiée que dans la mesure où
l’obligation de déployer des efforts est déclenchée, s’il y a lieu, par le comportement du
signataire qui réussit à pénétrer à nouveau dans un établissement de jeu ». Il faudrait ainsi
procéder à un examen individualisé de la nature et de la gravité du problème de jeu et de la
vulnérabilité au jeu de chacun des demandeurs avant de pouvoir établir s’il y a responsabilité.
Questions communes – alinéa 5(1)(c) / Meilleur moyen – alinéa 5(1)(d) / Plan pour
l’instance – alinéa 5(1)(e)
La Cour d’appel a confirmé la décision majoritaire de la Cour divisionnaire selon laquelle il n’y
avait aucun « [TRADUCTION] lien rationnel entre le groupe identifié par le demandeur et les
questions communes proposées ». 16 La Cour a réaffirmé l’avis de la Cour divisionnaire, à savoir
que puisque toutes les questions communes importantes soulevées nécessiteraient un examen
individualisé ou soulevaient des points dont l’issue dépendait d’une conclusion de
responsabilité, la certification de l’action en tant que recours collectif ne ferait pas avancer
l’instance.
Quant à la question de savoir si le recours collectif était le meilleur moyen de régler les
questions communes, la Cour a conclu qu’étant donné la nécessité « [TRADUCTION] de
13
Ibid au par. 59.
14
Ibid au par. 63.
15
Ibid.
16
Supra note 1 au par. 68.
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procédures distinctes fastidieuses pour examiner la vulnérabilité et les circonstances de chacun
des membres du groupe » 17 même si la preuve d’une faute systémique pouvait être faite en
première instance, il était préférable en l’espèce que les demandeurs intentent des actions
distinctes. Enfin, la Cour a conclu que le plan d’instance des appelants était inadéquat.
Conclusion
La décision de la Cour d’appel signifie donc que tout membre du groupe proposé devra intenter
sa propre action contre la SLJO. Il convient de noter qu’aucun tribunal canadien n’a à ce jour
reconnu l’existence d’une obligation de diligence en vertu de laquelle quiconque serait tenu
d’empêcher une personne inscrite à un programme d’auto-exclusion de continuer de jouer.
Pour obtenir de plus amples informations sur ce qui précède, veuillez communiquer avec
Matthew Milne-Smith (416.863.5595) ou James Doris (416.367.6919) du bureau de Toronto, ou
avec Justin Vineberg (514.841.6533) ou Jean-Philippe Groleau (514.841.6583) du bureau de
Montréal.
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. est un cabinet intégré qui compte plus de
240 avocats et dont les bureaux sont situés à Montréal, à Toronto et à New York. Le cabinet,
dont la pratique s’étend au-delà des frontières, est spécialisé en droit des affaires et se retrouve
systématiquement au cœur des opérations commerciales et financières les plus importantes et
les plus complexes pour le compte de ses clients.
Les renseignements et commentaires fournis aux présentes sont de nature générale et ne se
veulent pas des conseils ou des opinions applicables à des cas particuliers. Nous invitons le
lecteur qui souhaite obtenir des précisions sur l’application de la loi à des situations particulières
à s’adresser à un conseiller professionnel.
17
Ibid au par. 71.
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