INFO 76 - Police Municipale

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INFO 76 - Police Municipale
N° 26/2006
05.04.2006
Festivité : Cette année la ferrade sera organisée le samedi 10 juin en soirée. Nouvelle formule,
nouvelle manade …
INFO 76
Simplification de la procédure pour certaines infractions
Question publiée au JO le : 27/12/2005
M. Yvan Lachaud (Député U.D.F. du Gard) appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la
justice, sur l'intérêt qui s'attacherait à alléger la procédure de verbalisation des contraventions aux
règlements sanitaires départementaux et aux arrêtés de police municipaux concernant la salubrité
publique. En l'état actuel du droit, les contrevenants doivent comparaître devant le tribunal de police, qui
fixe le montant de l'amende à payer. Cette procédure est peu dissuasive, compte tenu des délais
séparant la commission des faits de leur sanction. En outre, elle peut paraître disproportionnée au regard
de la nature des infractions constatées. Le recours à la procédure de l'amende forfaitaire - à l'instar de ce
qui existe pour les contraventions au code de la route - paraît de nature à alléger les tâches des
tribunaux, à être plus dissuasif pour les contrevenants et mieux proportionné au degré de gravité des
faits. Une modification de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, qui fixe la liste des contraventions
pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, serait en
conséquence souhaitable. Il s'agirait d'étendre le champ d'application de cette procédure à la
verbalisation des contraventions aux règlements sanitaires départementaux et aux arrêtés de police
municipaux relatifs à la propreté des voies publiques et à leur protection contre les déjections, ainsi qu'à
l'évacuation et au traitement des déchets. Cette réforme a, semble-t-il,, déjà reçu un accueil favorable du
ministère de la justice. Par conséquent, il lui demande quelles sont les perspectives de simplification de la
verbalisation des infractions en matière de propreté.
Réponse publiée au JO le : 04/04/2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice entend apporter à l'honorable parlementaire les éléments de
réponse suivants. La violation des arrêtés municipaux et préfectoraux en matière de police est réprimée,
de façon générale, par l'article R. 610-5 du code pénal. Le maximum de l'amende encourue est celui des
contraventions de la 1re classe, soit 38 €. Cette infraction n'est effectivement pas visée par l'article R. 481 du code de procédure pénale, et ne peut donc pas donner lieu au paiement d'un timbre-amende par le
contrevenant. Toutefois, il paraît difficile de faire relever cette contravention des dispositions relatives à
l'amende forfaitaire, car elle est susceptible de s'appliquer dans des hypothèses extrêmement variées,
puisqu'elle dépend de la nature de l'arrêté municipal dont la violation a été constatée. Par ailleurs, la
forfaitisation aboutirait à prévoir une amende forfaitaire d'un montant de seulement 11 €, qui serait, dans
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certain cas, insuffisamment dissuasive. Une telle forfaitisation n'est, en tout état de cause, nullement
nécessaire pour assurer en la matière une répression efficace. En premier lieu en effet, l'article R. 610-5
du code pénal ne s'applique que de façon résiduelle, lorsqu'il n'existe pas d'infractions prévues par des
textes de droit pénal spécial emportant, le plus souvent, des sanctions plus sévères, et qui sont souvent
forfaitisées. En second lieu, les agents verbalisateurs peuvent en pratique constater les contraventions à
l'article R. 610-5 en utilisant les imprimés simplifiés utilisés par ailleurs pour constater les contraventions
forfaitisées, sans devoir dresser un procès-verbal selon les formes habituelles. D'autre part, les
contraventions de l'article R. 610-5 peuvent être poursuivies selon la procédure simplifiée de l'ordonnance
pénale, qui évite la comparution du contrevenant devant la juridiction de jugement, sauf si celui-ci fait
opposition à la décision prononcée par ordonnance pénale. En dernier lieu, afin d'améliorer le traitement
de ce type de contentieux, l'article 7 de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du
tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, a rendu compétente la
juridiction de proximité pour connaître de toutes les contraventions des quatre premières classes, à
l'exception de quelques contraventions relevant du droit de la presse (décret n° 2005-284 du
25 mars 2005). Toutefois, s'agissant des contraventions aux règles concernant la salubrité publique, la
Chancellerie n'est pas opposée à la création de contraventions autonomes qui réprimeraient certains
comportements comme par exemple le fait, pour le propriétaire d'un animal domestique d'abandonner les
déjections de celui-ci sur la voie publique, ou bien le fait pour un usager de ne pas respecter les horaires,
les jours ou les modalités de remise des ordures ménagères. En effet, outre que la procédure de
l'amende forfaitaire pourrait être rendue applicable à ces nouvelles contraventions, ce qui en faciliterait la
verbalisation, il est également possible à cette occasion de prévoir une aggravation de la sanction
encourue en prévoyant, par exemple, de réprimer le fait abandonner des déjections animales sur la voie
publique par une contravention de la deuxième classe, ce qui ferait passer le montant de l'amende de
38 € (contravention de la 1re classe) à 150 € (35 € pour une amende forfaitaire).
INFO 77
Pouvoirs de police du maire s’exerce sur les voies privés ouverte à la
circulation publique
Question publiée au JO le : 29/03/2005
Mme Brigitte Le Brethon (Député U.M.P. du Calvados) souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales sur les pouvoirs dévolus au maire en matière de police de la
circulation et du stationnement. L'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dispose
que le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les
voies de communication à l'intérieur des agglomérations. Elle souhaite savoir si son pouvoir s'exerce sur
les voies ou espaces privés ouverts à la circulation publique, en général, et sur les parkings des
hypermarchés, en particulier.
Réponse publiée au JO le : 04/04/2006
L'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire exerce la police de la
circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à
l'intérieur des agglomérations (...) » Les dispositions de l'article R. 110-1 du code de la route prévoient
que « l'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il
en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du
présent code le prévoit ». Le juge judiciaire a eu l'occasion de préciser (chambre criminelle de la Cour de
cassation, 24 septembre 1991, n° 91-80.532) que ces principes trouvent à s'appliquer aux aires de
stationnement privées ouvertes au public, comme à toute voie ouverte à la circulation du public y compris
donc sur les parkings des hypermarchés. Le juge administratif consacre quant à lui de manière constante
l'obligation faite au maire d'user du pouvoir de police générale qu'il tient des dispositions de l'article L.
2212-2 du code général des collectivités territoriales sur les voies privées dès lors que celles-ci sont
ouvertes au public (notamment Conseil d'État, 19 novembre 1975, n° 93235, ou 25 juillet 1980, n° 10023).
Dès lors le fait de contrevenir à la réglementation, en ces lieux, peut être relevé par tout agent compétent
pour constater les infractions aux dispositions au code de la route concernant le stationnement gênant, à
savoir tous officiers et agents de police judiciaire ou adjoints, agents de police municipale, gardes
champêtres et agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 (3°) du même
code.
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INFO 78
Conseil des Ministres : Présentation du mandat d’arrêt européen
Le garde des sceaux, ministre de la Justice, a présenté une communication relative au mandat d’arrêt
européen.
Jusqu’en 2004, l’arrestation et la remise d’une personne à des autorités étrangères relevaient d’une
procédure judiciaire et administrative qui pouvait durer jusqu’à dix-huit mois.
La loi du 9 mars 2004, qui a transposé en droit français la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au
mandat d’arrêt européen, a supprimé la phase administrative au profit d’une procédure exclusivement
judiciaire dont la durée totale ne peut excéder 90 jours. A la différence de la procédure d’extradition, le
mandat d’arrêt européen est transmis directement d’autorité judiciaire à autorité judiciaire, ne donne pas
lieu à une vérification de l’incrimination des faits dans l’État destinataire du mandat (suppression du
principe de la double incrimination) et permet la remise des ressortissants nationaux.
En application de cette nouvelle procédure, les juridictions françaises ont ordonné la remise de 402
personnes, dont 150 ressortissants nationaux, dans un délai moyen de quarante jours et reçu des
autorités judiciaires d’autres États de l’Union européenne 383 personnes, dont 130 nationaux. Ces
échanges ont eu lieu principalement avec l’Espagne et la Belgique. Les mandats d’arrêt délivrés
concernent essentiellement le trafic de stupéfiants (347 cas), le vol commis en bande organisée (229 cas)
et le terrorisme (78 cas).
Au total, le mandat d’arrêt européen constitue un incontestable succès européen dans la lutte contre la
criminalité organisée transfrontalière, notamment contre le terrorisme.
INFO 79
Réservation du stationnement pour les habitants de la ville, les règles sont
strictes.
Question publiée au JO le : 04/10/2005
Mme Marie-Jo Zimmermann (Député U.M.P. de la Moselle) demande à M. le ministre d'État, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si un maire peut réserver le stationnement
dans certaines rues aux habitants de celles-ci titulaires d'un badge délivré par la mairie.
Réponse publiée au JO le : 07/02/2006
Les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales prévoient les cas où le
maire est habilité à réserver des emplacements de stationnement. Le maire peut ainsi réserver sur la voie
publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement
aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article
L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles (article L. 2213-2 3° ). Le maire peut aussi réserver
des emplacements pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et
des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre
de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises
(article L. 2213-3 2° ). Le maire peut enfin, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment
établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières,
ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne
pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce (article L. 2213-6). En dehors de ces cas, il
n'appartient pas au maire de réserver des emplacements de stationnement, il peut, tout au plus, pour
favoriser le stationnement des riverains, instaurer pour les zones où le stationnement est payant, des
modulations tarifaires.
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