INTERIMAIRES : JOURS FERIES ET PONTS Fiche pratique

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INTERIMAIRES : JOURS FERIES ET PONTS Fiche pratique
Fiche pratique
ETTI – INTERIMAIRES : JOURS FERIES ET PONTS
Boite à outils - Juridique
Cette fiche vous présente le régime juridique des jours fériés et des ponts applicable aux
intérimaires.
Le code du travail fixe la liste limitative des jours qualifiés de « fériés » (article L. 3133-1 du
code du travail). Il s’agit des jours suivants :
- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai ;
- le 8 mai ;
- l'ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 juillet ;
- l'Assomption ;
- la Toussaint ;
- le 11 novembre ;
- le jour de Noël.
Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s’y ajoute le 26 décembre.
Dans les départements d'outre-mer, s’y ajoute le jour de la commémoration de l'abolition de
l'esclavage (Loi n°83-550 du 30 juin 1983 – JO du 1er juillet 1983). La date de cette
commémoration varie selon les départements. Elle est fêtée le 27 avril à Mayotte ; le 22 mai à la
Martinique ; le 27 mai à la Guadeloupe ; le 10 juin à la Guyane ; le 20 décembre à la Réunion
(Décret n°83-1003 du 23 novembre 1983 - JO du 24 novembre 1983).
La violation des règles relatives au chômage et à la rémunération du 1er mai est sanctionnée par
une amende de la 4e classe des contraventions (soit 750 €), appliquée autant de fois qu’il y a de
salarié-e-s employé-e-s ou rémunéré-e-s (article R. 3135-3 du code du travail).
La violation des règles relatives au chômage et à la rémunération du 1er mai est sanctionnée par
une amende de la 4e classe des contraventions (soit 750 €), appliquée autant de fois qu’il y a de
salarié-e-s mis-es à disposition indûment employé-e-s ou rémunéré-e-s (article R. 3135-3 du code
du travail).
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fériés – Congés.
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SOMMAIRE
I. JOURS FERIES............................................................................................................. 3
A.
B.
C.
LE « CHOMAGE » DES JOURS FERIES ..................................................................... 3
REMUNERATION DES JOURS FERIES CHOMES ........................................................ 3
1. LE 1ER MAI ....................................................................................................... 3
2. LES JOURS FERIES, HORS 1ER MAI ..................................................................... 3
REMUNERATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES ................................................... 4
II. PONTS ....................................................................................................................... 4
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I. JOURS FERIES
A.
LE « CHOMAGE » DES JOURS FERIES
Le « chômage » des jours fériés n’est pas obligatoire sauf pour le 1er mai et sauf pour les
salarié-e-s de moins de 18 ans et les apprenti-e-s. Il est cependant fréquemment mis en œuvre
par les employeurs en application de conventions ou d’accords collectifs ou bien du fait d’usages
professionnels.
Les règles applicables aux intérimaires pour le chômage des jours fériés sont celles du
client (article L. 1251-21 du code du travail).
Cela signifie qu’il faudra appliquer à l’intérimaire mis à disposition les règles
applicables aux salarié-e-s du client : si les salarié-e-s du client bénéficient du
chômage des jours fériés ordinaires, l’intérimaire devra en bénéficier.
B.
REMUNERATION DES JOURS FERIES CHOMES
1. LE 1ER MAI
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire. L’intérimaire se verra donc
verser une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçu s’il avait
travaillé.
2. LES JOURS FERIES, HORS 1ER MAI
Les jours fériés chômés doivent être rémunérés à l’intérimaire si les conditions suivantes sont
réunies :
 les permanents du client sont rémunérés pour le jour férié chômé ;
 le jour férié est inclus dans une mission en cours. Si une mission s’arrête la
veille d’un jour férié, il n’est pas dû à l’intérimaire sauf si celui-ci reprend une
autre mission le lendemain du jour férié et s’il s’agit, dans les faits, de la
continuation de la mission précédente ;
 l’intérimaire n’est pas en absence injustifiée.
Attention, aucune condition d’ancienneté1 ne peut s’appliquer à l’intérimaire pour le
paiement des jours fériés chômés.
L’intérimaire qui remplit ces conditions a droit à un maintien de son salaire et de tous les
éléments ayant la nature d’un complément de salaire (exemple : prime de RTT).
La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (Loi n° 2012-387
du 22 mars 2012 – JO 23/03/2012) qui conditionne la rémunération des jours fériés chômés à une ancienneté de 3 mois ne
s’applique pas aux intérimaires.
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Les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié chômé doivent être prises en compte pour
le calcul des heures supplémentaires mais n’ouvrent pas droit à repos compensateur.
Par ailleurs, les heures « perdues » du fait du chômage d’un jour férié ne peuvent faire l’objet
d’aucune « récupération » ou « compensation » par un autre jour de travail (article L. 3133-2
du code du travail).
C.
REMUNERATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES
1. LE 1er MAI
Les intérimaires ont droit, en plus de leur salaire, à une indemnité égale au montant de ce
salaire, exception faite des majorations pour heures supplémentaires.
2. LES JOURS FERIES, HORS 1ER MAI
La loi ne prévoit pas d’obligation de majorer la rémunération des jours fériés ordinaires travaillés.
Cependant, si les permanents du client bénéficient d’une majoration de salaire, du fait de leur
convention collective ou d’un usage, l’intérimaire devra également en bénéficier en application du
principe d’égalité de traitement.
II. PONTS
Si pendant une mission, une entreprise utilisatrice accorde un pont non récupérable à ses
salarié-e-s, l’intérimaire doit en bénéficier dans les mêmes conditions.
Lorsque le pont doit faire l’objet d’une récupération ultérieure pendant la mission,
l’intérimaire doit en bénéficier, et selon les mêmes modalités que les permanents du client.
Lorsque le pont accordé est à imputer sur les droits à congés payés ou fait l’objet d’une
récupération se situant en dehors de la période de mise à disposition, l’intérimaire ne peut
pas prétendre à la rémunération de ce jour chômé sauf lorsqu’il n’a pas été averti par son
employeur de cette interruption de travail et s’est tenu à cette occasion à la disposition de
l’entreprise utilisatrice ou lorsqu’il s’est vu garantir par contrat un nombre d’heures de
travail.
TEXTES
Articles L. 1251-18 et L. 1251-21 du code du travail
Articles L.3164-6 et suivants du code du travail
Circulaire DRT n° 18/90 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail
temporaire.
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