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Transcription

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M 004/2001 JCE
Le 30 avril 2001 45C
Motion
1472
Burger-Bono, Berne (PRD)
Cosignataires:
28
Déposée le:
29.01.2001
Litispendance créée par la requête de citation en conciliation
Le Conseil-exécutif est chargé de préparer une modification du Code de procédure civile
(CPC) de telle sorte que la requête de citation en conciliation crée la litispendance. Les
délais pour l’introduction de l’instance, les frais, etc. devront être adaptés en conséquence.
Développement
Contrairement à ce qui se passe dans de nombreux autres cantons, à Berne, ce n’est pas
la requête de citation en conciliation qui déclenche l’introduction de l’instance, mais le dépôt
du mémoire de demande. L’article 144 CPC donne un délai de six mois à compter de la
tentative de conciliation pour déposer le mémoire. Il peut donc s’écouler jusqu’à six mois à
compter de la tentative de conciliation avant que la litispendance ne soit créée, ce qui fait
problème à maints égards. Dans les cantons de Soleure, d’Argovie et de Lucerne, pour ne
citer que ces exemples, l’instance est introduite dès la citation devant le juge de paix. Ce
qui a notamment pour conséquence que le for ne peut plus changer.
Avant la loi fédérale sur les fors, qui est entrée en vigueur le 1er janvier, les possibilités de
choix du for n’étaient guère nombreuses. Normalement, le for était au domicile du
défendeur. Dans bien des cas, la loi fédérale donne désormais aux parties la possibilité de
choisir elles-mêmes le for. Dans le cas du canton de Berne, si la partie demanderesse veut
introduire une instance, elle doit d’abord demander une tentative de conciliation. La
communication de la citation à la partie adverse permet à celle-ci de faire en sorte que le
for soit à son domicile ; ce qui représente un net inconvénient pour les entreprises
bernoises, particulièrement lorsque cela touche des causes économiques.
La loi fédérale sur les fors étant déjà entrée en vigueur, il importe de réagir rapidement pour
éviter tout inconvénient aux justiciables bernois.
L’urgence est demandée
refusée le 01.02.2001
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2
Réponse du Conseil-exécutif
La motion entend éviter qu'une partie domiciliée dans le canton de Berne puisse être
empêchée de faire valoir ses droits dans le for du canton où elle a son siège ou son
domicile. Elle entend ainsi éviter ce qu'on appelle le "forum running", c'est-à-dire
l'apparition entre les parties d'une compétition sur le for le plus favorable.
Le phénomène du "forum running" est avant tout important en droit procédural
international, car la partie domiciliée en Suisse peut, suivant les circonstances, avoir
avantage à ce que son procès ait lieu dans son pays. Dans le cas contraire, elle
s'adapter à une autre législation et mandater un avocat à l'étranger, ce qui entraîne
perte de temps et des frais supplémentaires.
civil
tout
doit
une
La motion vise à protéger les personnes morales ou physiques bernoises qui sont parties
à des procès afin qu'elles ne soient pas privées du for bernois. Le phénomène du "forum
running" se rencontre cependant essentiellement dans les relations juridiques à caractère
international, car la nécessité de s'assurer que son for subsiste y est nettement plus
marquée. Les parties qui ont déjà entrepris des démarches pour introduire une procédure
en Suisse doivent être protégées, afin que le for de l'endroit soit maintenu même lorsque
seule la requête de citation en conciliation a été introduite en Suisse. Cette protection est
assurée par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), et renforcée par la révision
de la convention de Lugano, qui adapte la situation juridique relative aux relations avec les
pays d'Europe à celle de la loi fédérale sur le droit international privé.
Par contre, au niveau fédéral, on peut raisonnablement exiger d'une partie bernoise qu'elle
se défende devant un tribunal d'un autre canton. Avant l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur les fors (LFors) déjà, il était possible de choisir le for, sans que l'on ait
connaissance de nombreux cas de "forum running". Ce n'est que dans le droit du divorce
et de la séparation de corps que de tels cas se sont occasionnellement présentés, et ce
problème a été résolu du point de vue du canton de Berne lors de l'entrée en vigueur du
nouveau droit du divorce au 1er janvier 2000.
En droit procédural civil, il existe en outre une compétence fédérale depuis la votation
populaire du 12 mars 2000. Une commission d'experts a déjà commencé de travailler à la
rédaction d'une loi fédérale sur le droit procédural civil. La future réglementation fédérale
du droit procédural civil définira de manière unitaire à quel moment la litispendance est
créée. Il est donc indiqué d'attendre l'entrée en vigueur de la législation fédérale et de ne
pas édicter une réglementation bernoise visant à limiter le "forum running". Il convient en
outre de relever qu'il existe fréquemment des conventions relatives au for lorsque
surgissent des litiges de droit économique tels que ceux mentionnés par la motionnaire.
Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le
tribunal choisi (art. 9, al. 1 LFors), contrairement à la disposition jusqu'alors en vigueur de
l'article 27 du Code de procédure civile du canton de Berne.
Proposition: rejeter la motion.
Au Grand Conseil