JEUNES AVOCATS : l`itinéraire Bis

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JEUNES AVOCATS : l`itinéraire Bis
N°228 JUILLET-AOÛT 2014
ISSN 1146 - 6766
1
ère
plaidoirie
Trouver des somnifères
L E M E N S U E L D E L’ AV O C AT
ère
1 GAV
Achat de THE robe
Selfie
Regretter d’avoir fini le tube d’aspirine
Comparer les offres AGA
Trier le mauvais courrier commercial du bon
Annuler RDV 4ème banque ?
RDV 3
ème
banque
Arnaque ???
RDV 2
ème
banque - comparaison offres
Arnaque ?
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RDV banque pour ouverture d’un compte pro
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JEUNES AVOCATS :
l’itinéraire Bis
Rappeler l’URSSAF
S’agacer ... beaucoup
Téléphoner à l’URSSAF
S’agacer un peu
Prestation de serment
Grosse cuite
Entretien d’embauche (Paris)
CV
Cuite
N°228 JUILLET-AOÛT 2014 | 2,90 €
CAPA
Parce que
EXERCER c’est aussi ...
COTISER
Social
PAIE AVOCAT
GÉRER
Comptabilité
COMPTAVOCAT
AIDAVOCAT
SE PERFECTIONNER
Formation
LES FORMATIQUES
DÉCLARER
Fiscalité
POUR VOUS l’ANAAFA SE PLIE EN 4 !
Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014 | ACTU
« Aide juridictionnelle :
indemnité d’un montant notoirement
insuffisant pour justifier le temps passé à en
demander la revalorisation. »
LE LEXIQUE DE LA REVUE DE L’UJA
PAR SES STATISTIQUES ANNUELLES, L’ANAAFA DONNE UNE IMAGE IMMÉDIATE DE LA
PROBLÉMATIQUE DE L’INSUFFISANCE DU MONTANT DES INDEMNITÉS (CAR CE N’EST PAS UNE
RÉMUNÉRATION) VERSÉES AU TITRE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE ET DES COMMISSIONS
D’OFFICE. TOUT CABINET A EN EFFET UN SEUIL DE RENTABILITÉ, C’EST-À-DIRE UN MONTANT
RÉMUNÉRANT LE TEMPS PASSÉ, EN DESSOUS DUQUEL L’AVOCAT PERD DE L’ARGENT CHAQUE
FOIS QU’IL OUVRE UN DOSSIER.
LA CHANCE DU SYSTÈME DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE EST QUE LES AVOCATS FAISANT LE
CALCUL DE LA RENTABILITÉ DE LEUR ACTIVITÉ À L’AJ OU EN CO SONT RARES. LES CABINETS
DÉVELOPPANT UNE ACTIVITÉ JUDICIAIRE À DESTINATION DES PARTICULIERS SONT EN EFFET PEU
ÉQUIPÉS EN LOGICIEL DE GESTION ET DE SURCROÎT, TRAVAILLANT LA PLUPART DU TEMPS AU
FORFAIT, ILS NE COMPTABILISENT PAS LE TEMPS PASSÉ DANS CHAQUE DOSSIER. MAIS S’ILS LE
FAISAIENT, SI LES ADHÉRENTS DE L’ANAAFA DEVAIENT DÉTERMINER CE QUE COÛTE -ET NON RAPPORTE- LEUR TRAVAIL RÉMUNÉRÉ À L’AIDE
JURIDICTIONNELLE, LA GRÈVE SERAIT SANS DOUTE PERMANENTE !
LE CALCUL EST POURTANT FORT SIMPLE : UN AVOCAT NORMALEMENT TRAVAILLEUR, PRENANT 5 SEMAINES DE CONGÉS PAR AN POUR OUBLIER
SES SEMAINES DE 60 HEURES, PRODUIRA À SON CABINET ENVIRON 220 JOURS DE TRAVAIL PAR AN, REPRÉSENTANT ENVIRON 1 200 HEURES
FACTURABLES, SOIT ENVIRON 5H30 PAR JOUR. C’EST LÀ UNE NORME DE FACTURATION MOYENNE, IMPLIQUANT 9 À 10 HEURES PAR JOUR DE
TRAVAIL CONSCIENCIEUX ET DE TEMPS PERDU EN AUDIENCE ET EN EMBOUTEILLAGE. S’IL APPLIQUE UN TAUX HORAIRE FORT RAISONNABLE DE
150 € HT, SON CHIFFRE D’AFFAIRES SERA D’ENVIRON 180 000 € HT. SI CET AVOCAT EXERCE EN INDIVIDUEL, IL SUPPORTERA EN MOYENNE UN
TAUX DE CHARGE DE L’ORDRE DE 65%, DÉGAGEANT UN BÉNÉFICE D’ENVIRON 63 000 €, CE QUI CORRESPOND À PEU DE CHOSE PRÈS AU
REVENU MOYEN ANNUEL DE LA PROFESSION.
CET AVOCAT A DONC UN SEUIL DE RENTABILITÉ HORAIRE D’ENVIRON 97 € HT (150€ X 65%) : S’IL NE FACTURE PAS AU MOINS 500 € HT PAR
JOUR TRAVAILLÉ, NOTRE AVOCAT VA TOUT SIMPLEMENT PERDRE DE L’ARGENT EN PLAIDANT.
ET SI NOTRE AVOCAT PLAIDE UN DOSSIER DE COMMISSION D’OFFICE, EN AYANT TRAVAILLÉ SON DOSSIER LE MATIN, PRIS DES CONCLUSIONS ET
PATIENTÉ SON APRÈS-MIDI À L’AUDIENCE POUR PLAIDER VERS 17 HEURES, IL RENTRERA À SON CABINET EN AYANT, NON PAS GAGNÉ LES 186 €
BRUT QUI LUI SERONT GÉNÉREUSEMENT VERSÉS POUR SON DOSSIER, MAIS EN AYANT PERDU PLUS DE 300 € DE CHARGES NON COMPENSÉES PAR
UNE RENTRÉE D’HONORAIRES.
DÈS LORS QUEL AVOCAT PEUT GAGNER SA VIE EN ACCEPTANT DES DOSSIERS À L’AIDE JURIDICTIONNELLE ? SOIT CELUI QUI DÉPLOIERA UNE
ORGANISATION STAKHANOVISTE, COMPENSANT PAR LE VOLUME LA FAIBLESSE DE LA RÉMUNÉRATION UNITAIRE, AU PRIX DE LONGUES HEURES DE
TRAVAIL D’ABATTAGE, PEU OU PAS RENTABLES, SOIT LE COLLABORATEUR QUI POURRA COMPLÉTER SA RÉTROCESSION PAR QUELQUES SUBSIDES
DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE NE SUPPORTANT PAS DE CHARGES DE STRUCTURE.
TOUS LES AUTRES PERDRONT DE L’ARGENT, COMME SI LE BOULANGER VENDAIT SA BAGUETTE 5 CENTIMES OU COMME SI UN RESTAURATEUR
VENDAIT UN STEAK-FRITES À UN PRIX MOINS ÉLEVÉ QUE LE PRIX D’ACHAT DE LA VIANDE QU’IL SERT. QUEL EST L’ENTREPRENEUR QUI ACCEPTERAIT
DE TRAVAILLER STRUCTURELLEMENT À PERTE ?
LES AVOCATS LE FONT, DEPUIS TOUJOURS, SOLIDAIRES DES PLUS PAUVRES, POUR OFFRIR À TOUS LES JUSTICIABLES L’ACCÈS À LA JUSTICE. CE
FAISANT IL DOIT ÊTRE BIEN CLAIR QUE NON SEULEMENT ILS NE GAGNENT PAS D’ARGENT, MAIS QU’ILS EN PERDENT, ILLUSTRANT LA MAXIME DE
L’ABBÉ ARSÈNE GOYETTE SELON LAQUELLE « UN AVOCAT QUI A CONSCIENCE DE SA PROFESSION SE DOIT AUX PAUVRES COMME AUX RICHES,
ET MÊME PLUS AUX PREMIERS. C'EST MOINS UNE QUESTION D'ARGENT QUE DE JUSTICE. »
ALORS FAUT-IL ENCORE STIGMATISER CETTE SOLIDARITÉ PAR UNE TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES CABINETS, SORTE D’ORGANISATION
FORCÉE DE LA SOLIDARITÉ ENTRE AVOCATS ? EST-CE VRAIMENT DANS LA POCHE DES AVOCATS QU’IL FAUT CHERCHER LE FINANCEMENT D’UN
DEVOIR DE LA RÉPUBLIQUE ? LES AVOCATS ONT LEUR RÉPONSE, MÊME SI ELLE NE FAIT PAS PLAISIR. ILS ONT AUSSI FAIT DES PROPOSITIONS :
SOUHAITONS QU’ILS SOIENT ÉCOUTÉS. IL EST TEMPS.
BIEN CONFRATERNELLEMENT.
Christophe THÉVENET
PRÉSIDENT
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
3
SOMMAIRE | Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014
ACTU
n
COMPTABILITÉ | p.28-29
Édito | p.3
n
Le fonctionnement des comptes - 1ère partie
Christophe THÉVENET, PRÉSIDENT
n
L'installation / l'association :
la grande aventure du jeune avocat | p.6-7
Anne-Lise LEBRETON, PRÉSIDENT DE LA FUNJA
n
Quand l’avocat planche... | p.13
n
FLASHINFO
FORMATION | p.21
n
Les Formatiques ANAAFA - Infos pratiques
Contestation d'honoraires | p.17
Jean-Pierre DEPASSE, MEMBRE DU BUREAU
n
Le Coup de Gueule de Gérard
Dessinons le Barreau de France | p.30
LesDOSSIERSMaître
Gérard SABATER, PRÉSIDENT D’HONNEUR
Br
FISCAL | p.8 à 12
n
QuestionsFiscales - L’ANAAFA vous répond
n
Maternité et fiscalité font bon ménage :
et si c'était vrai ?
n
Le rachat de trimestre des conjoints collaborateurs
commenté
L’ANAAFA PRÈS DE CHEZ VOUS | p.14 à 15
n
La délégation de Poitiers à l’honneur
STRUCTURES D’EXERCICE | p.16-17
n
Signer n’est pas constituer
Cécile HUBERT, AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
Gérard ALGAZI, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
RESPONSABILITÉ | p.19-20
n
Quelques réflexions sur la prescription extinctive
Jean Pierre CORDELIER, PRÉSIDENT D’HONNEUR
SOCIAL | p.23-24
n
Enfant et vie professionnelle ne font pas bon ménage :
et si c'était faux ?
Vous voilà enfin en route pour la grande aventure.
Destination Avocat. Entre excitation et angoisse du
débutant, pensez à tracer votre itinéraire.
Ici pour vous, un (bon) plan dédié pour prendre la
bonne direction.
VISA FISCAL | p.25
n
Jeunes avocats :
l’itinéraire bis
Compte Rendu de Mission :
de nouvelles directives concernant les régularisations
de TVA
Bon voyage !
Brochure détachable au centre de ce numéro
AIDAVOCAT | p.27
n
ACTU EN CONTINU
Fiche Pratique : archiver n’est pas classer
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LE MENSUEL DE L’AVOCAT
Association Nationale d’Assistance Administrative et Fiscale des Avocats
Association agréée RIF n°1 – n° de commission paritaire : 0411 G87903
TIRAGE - 27 000 exemplaires
4
ABONNEMENT - [email protected]
ANAAFA : 5, rue des Cloÿs – 75898 Paris cedex 18 – Tél. 01 44 68 60 00
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Jean-Pierre CORDELIER, Président d’Honneur / Responsabilité / Déontologie
Katy CISSÉ, Secrétaire Général
Br
Gérard SABATER, Président d'Honneur / Le coup de gueule de Gérard /
Déontologie de l’électronique
Jean-Pierre DEPASSE, Membre du Bureau / Honoraires
Gérard ALGAZI, Membre du Conseil d'Administration / Structures d’exercice
Frédérick MAURÈS, Directeur Général / La vie de l’ANAAFA
Emmanuelle BADIN, Directeur fiscal / Fiscal / Social / Formation
Pascal JUNGER, Directeur COMPTAVOCAT & VISA FISCAL / Comptabilité
Cécilia CHAUTARD, Juriste en droit social / Social / Paie avocat
Nadine SERRES, Directeur formation & jeunes avocats / Formation
DIRECTEUR DE PUBLICATION
Christophe THÉVENET, Président
RÉALISATION
Valentine BECKER, Directeur communication / Rédaction en chef
Olivier SCHLAUBERG, Attaché de direction / Coordination & Production
Patrice BROCARD, Secrétariat de rédaction
CONCEPTION GRAPHIQUE - David DÉLIS - www.iddelis.com
PHOTOS - Jérémie LORTIC, David DÉLIS, Getty images
IMPRESSION - Alliance-partenaires graphiques
RÉGIE PUBLICITAIRE - LEXposia - PARIS
&
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1 formation à l’utilisation du logiciel AIDAVOCAT et 1 an de maintenance gratuite ;
des formations sur mesure et gratuites, validées au titre de la formation continue ;
l’expertise de nos conseillers en matière comptable, fiscale, sociale ;
l’abonnement au journal « Maître », revue technique de référence auprès de la Profession.
(*) En cas de dépassement du seuil de chiffre d’affaires annuel de 32 900 € HT, un complément de cotisation de 180 € TTC vous sera alors demandé pour bénéficier de la
prestation Visa Fiscal.
(**) Offre réservée aux avocats soumis au régime micro-BNC dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 32 900 € HT.
(***) En cas de dépassement de la limite de 32 900 € HT de votre chiffre d'affaires annuel, vous êtes assuré d'éviter la majoration de 25% de vos revenus.
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5
ACTU | Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014
L’installation / l’association :
la grande aventure du jeune avocat
ÊTRE JEUNE AVOCAT C’EST FAIRE FACE AU CHAMP DES POSSIBLES. C’EST ENTRER DANS UNE PROFESSION QUI NOUS OUVRE LES
PORTES DE PLUSIEURS MÉTIERS : CONSEIL, CONTENTIEUX, MANDATAIRE (EN TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES OU DE SPORTIFS),
CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET LIBERTÉ, MÉDIATEUR…
ÊTRE JEUNE AVOCAT C’EST AVOIR TOUT À CRÉER : UN RÉSEAU, UNE COMMUNICATION, UNE CLIENTÈLE PERSONNELLE, UN MODE
D’EXERCICE MODERNE EN PHASE AVEC L’ÈRE NUMÉRIQUE ET LES ATTENTES NOUVELLES DES CLIENTS.
ÊTRE JEUNE AVOCAT C’EST UNE AVENTURE AVEC SES EMBÛCHES, SES CHALLENGES, SES RITES DE PASSAGE
INSTALLATION, ASSOCIATION.
: COLLABORATION,
C’EST UNE AVENTURE TOUT AUSSI ENTHOUSIASMANTE QU’ANGOISSANTE.
ATTENTION AUX PIÈGES !
INSTALLATION : ATTENTION À LA PRÉCARITÉ !
On peut vite se sentir seul et un peu perdu. Mais, parce que la
confraternité n’est pas un vain mot, il est toujours possible de
trouver de l’aide dans la Profession. C’est dans cet esprit
d’entraide et d’assistance que fut fondée l’ANAAFA (créée et
administrée par des avocats, pour les avocats) et c’est avec ces
mêmes desseins qu’agissent quotidiennement les Unions des
Jeunes Avocats et la FNUJA, qui les rassemble.
Depuis la suppression du stage en 2005, tout jeune avocat peut
s’installer directement après l’obtention du CAPA. Inimaginable
il y a encore quelques années, la création de cabinet
immédiatement après la sortie de l’école, sans l’expérience de la
collaboration – état transitoire, par nature, permettant le
développement de la clientèle personnelle et donc la préparation
de l’installation ou de l’association - est aujourd’hui une réalité à
laquelle les Barreaux sont confrontés.
La FNUJA et l’ANAAFA sont présentes aux côtés des jeunes
avocats dès leur entrée dans la profession pour les accompagner
dans leur collaboration mais aussi au-delà lorsqu’ils s’apprêtent à
passer le pas de l’installation ou de l’association.
Ainsi, pour aider les jeunes avocats à préparer leur projet, la
FNUJA, en partenariat notamment avec l’ANAAFA, organise,
chaque année, depuis 2011, une Caravane de l’installation, de
l’association et de la transmission de cabinet d’avocats.
Au cours de ces journées itinérantes, les jeunes avocats assistent à
8 heures de formation pratique (validées au titre de la
formation continue) dispensées par des membres de la FNUJA,
du Club des Jeunes Experts-Comptables (CJEC), de l’ANAAFA,
des représentants de ses partenaires bancaire (HSBC) et
assurantiel (SCAMED-SCAPIMED) et reçoivent ainsi des
réponses concrètes aux questions qu'ils se posent sur ces étapes
importantes de leur vie professionnelle.
Au programme de chaque étape : la définition du projet
professionnel, le choix de la structure, l'organisation du cabinet
et son développement grâce aux nouvelles technologies et la
valorisation et les modes de transmission de la clientèle.
Malheureusement, nous ne pouvons que constater que nombre
de confrères sont insuffisamment informés, conseillés et
accompagnés dans leurs démarches, et que certains, notamment
les plus jeunes, tombent dans les pièges de l’installation précaire
ou de l’association fictive.
6
Le plus souvent, dans une telle hypothèse, l'installation est
devenue une alternative à l'absence d'offre de collaboration. Elle
procède ainsi d'une contrainte et non d’un choix mûrement
réfléchi.
Ces installations interpellent la FNUJA. Outre la crise de la
collaboration qu’elles mettent en lumière, elles interviennent
dans des conditions extrêmement précaires, qui ne favorisent pas
le démarrage serein d’une activité.
Le pari de l’installation dès l‘obtention du CAPA est d’autant plus
inquiétant qu’actuellement, dans la grande majorité des centres
de formation, la formation initiale, ne prépare pas les jeunes
avocats à devenir un chef d’entreprise, ni même à l’envisager.
Les jeunes diplômés ne sont formés ni à la gestion de cabinet, ni
au management ni même au développement de l’activité et de la
clientèle. L’initiative de l’École de Formation du Barreau de Paris
de mettre en place, sous l’impulsion de l’UJA, un premier
module « Gestion de Carrière » dans le cadre de la formation
initiale doit être généralisée dans toutes les Écoles des
Avocats.
Il convient, en toute hypothèse, et en l’état de la formation des
jeunes avocats, de les mettre en garde contre les conditions
d’installation précaires qui pourraient leur être proposées.
Ainsi, l’installation et l’association impliquent le choix d'un local
professionnel conforme aux exigences déontologiques
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014 | ACTU
garantissant notamment l'indépendance et la confidentialité.
Toutefois, trouver un tel local est souvent difficile, notamment en
raison :
n de la pénurie de locaux professionnels dans certaines zones ;
n du prix excessif des loyers et de l’immobilier en cas d’achat ;
n des exigences de cautionnement bancaire ou parental, et de
dépôt de garantie pouvant aller jusqu’à 18 mois de loyer.
Ces dernières contraintes vident la trésorerie des jeunes avocats,
en cours d’installation, voire les placent en grande difficulté
financière à un moment clé de leur carrière où les sorties de
trésorerie sont nombreuses et difficiles à faire financer, ce qui
impacte la viabilité des projets d’installation.
En réponse à ces problématiques freinant inévitablement
l’installation des jeunes confrères, des pratiques contestables se
sont développées telles que :
n la mise à disposition de locaux sans accès à une salle de
réunion, ne garantissant pas la confidentialité, sans ligne
téléphonique et/ou télécopie ;
n la création de cabinet avec une adresse et une ligne
une situation statutaire ultra minoritaire et donc dans
l'impossibilité de discuter à égalité avec le(s) associé(s) du
cabinet.
Ainsi apparaissent de nouveaux statuts – non réglementés –
plongeant l’ex-collaborateur, dans la plus grande insécurité. S’il
est considéré comme un associé à l’égard des clients, des
prospects, du personnel du cabinet, le jeune associé ne bénéficie
pas, statutairement, des mêmes droits, à l’égard des autres
associés du cabinet. Il devient alors un « demi-associé » ou un
« super-collaborateur » (ce d’autant, que bien souvent, à l’égard
de l’Ordre, il reste inscrit en tant que collaborateur).
De telles pratiques, incontestablement irrespectueuses de nos
règles déontologiques et notamment de l’obligation de
délicatesse, doivent être condamnées.
Il faut aussi rappeler que l’association est un processus qui se
prépare et que le collaborateur doit disposer d’informations
financières et comptables suffisamment précises, outre les
termes du contrat d’association régissant les relations entre
associés, pour lui permettre de prendre sa décision en toute
connaissance de cause.
téléphonique fictive ;
n encore le partage de locaux avec d’autres professionnels…
Contre ces pratiques qui empêchent les avocats d'exercer dans
des conditions dignes, la FNUJA appelle les Ordres à remplir leur
devoir de contrôle sur les conditions d’établissement des
membres de leur Barreau et à tout mettre en œuvre pour
permettre l’installation effective des avocats dans des conditions
respectueuses des règles déontologiques de la Profession. Ainsi,
les Ordres pourraient se porter caution des emprunts contractés
par les jeunes confrères pour l’obtention de locaux en vue de leur
installation à la condition que ceux-ci justifient d’un projet
structuré et d’un business plan détaillé permettant la vérification
du sérieux et de la viabilité de leur projet.
Pour que l’aventure de l’installation ou de l’association soit
belle et prospère, il faut que le jeune avocat soit formé,
informé et que chaque partie respecte les règles
déontologiques de notre profession.
Un jeune avocat, qu’il soit collaborateur, jeune installé ou
jeune associé est un confrère qui doit être respecté en tant
que tel.
L’ASSOCIATION :
ATTENTION AUX APPARENCES !
La contrainte économique est également un frein à l’association
notamment à celle des collaborateurs au sein du cabinet dans
lesquels ils exercent.
Là encore, tout autant que les questions de financement, la
méconnaissance des mécanismes juridiques, financiers et
techniques en matière d’association et l'insuffisance de
formation du collaborateur constituent des obstacles à leur
accession à l'association.
Dans ce contexte difficile, une pratique tout à fait déplorable s’est
fait jour en matière d’association : « l’association fictive ».
L’association fictive est la situation dans laquelle un ancien
collaborateur, devenu associé – sur le papier – se retrouve dans
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
Anne-Lise LEBRETON
PRÉSIDENT DE LA FNUJA
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
7
FISCAL | Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014
QuestionsFiscales : l’ANAAFA vous répond
LE SERVICE FISCAL ASSISTE ET CONSEILLE LES ADHÉRENTS DE L’ANAAFA
ET RÉPOND AINSI À TOUTES LES PRÉOCCUPATIONS FISCALES PROFESSIONNELLES
ISSUES DE LA GESTION COURANTE DE LEURS CABINETS. FORT DES QUELQUES 3 500
QUESTIONS ANNUELLES, LE JOURNAL MAÎTRE RECENSE QUELQUES-UNES DES
INTERROGATIONS CORRESPONDANT À AUTANT DE SITUATIONS PRATIQUES RENCONTRÉES.
VOUS RETROUVEREZ CETTE RUBRIQUE DANS CHAQUE NUMÉRO DU JOURNAL MAÎTRE.
Karen BOISAT
JURISTE EN DROIT FISCAL
&
Emmanuelle BADIN
DIRECTEUR FISCAL
Quid du traitement des rétrocessions d’honoraires et des dépenses effectuées avant le
début réel d’activité (prestation de serment) ?
nécessitées par l'exercice d'une profession non commerciale
doivent être retranchées des recettes de l'année civile au
cours de laquelle elles ont été effectivement acquittées »
(BOI-BNC-BASE-40-30).
Dans la pratique, il arrive que certains avocats encaissent des
honoraires et/ou effectuent des dépenses avant même qu’ils aient
prêté serment, ce qui n’est pas sans soulever de difficultés.
Toutefois, par courrier du 29 juillet 2009, l’administration avait
indiqué à l’ANAAFA :
CONCERNANT LE TRAITEMENT
DES RÉTROCESSIONS D’HONORAIRES
En l’absence de position de l’administration, une des solutions
consisterait à immatriculer, dans un premier temps, le professionnel comme consultant, et ensuite à la date de la prestation de
serment, de modifier l’immatriculation auprès du CFE-URSSAF
(avec production d’une seule déclaration n° 2035 pour l’ensemble
de la période en incluant les sommes perçues avant la prestation
de serment) comme avocat semblerait la plus adaptée.
Toutefois, le jeune avocat pourrait procéder à son immatriculation comme consultant ou avocat dès le début de son contrat
de collaboration ou dès le début de son activité réelle, et par la
suite il pourrait modifier sa date d’immatriculation au CFEURSSAF.
CONCERNANT LES DÉPENSES
ENGAGÉES AVANT LE DÉBUT D’ACTIVITÉ
Si l’avocat a effectué des dépenses avant le début réel de son
activité (date d’immatriculation), ce dernier peut prendre en
considération de telles dépenses pour la détermination de son
premier exercice.
« Dans ces conditions, il m’est possible de vous confirmer que
même si l’avocat en cause n’a pas encore accompli les formalités
nécessaires pour obtenir la qualité de professionnel libéral, les
dépenses payées par cette personne physique se comportant déjà
comme un libéral sont déductibles pour la détermination du
bénéfice non commercial sous réserve qu’elles soient nécessaires à
l’exercice de cette activité à titre indépendant. En revanche des
dépenses préalables qui seraient en réalité exposées à titre privé ne
constituent que l’utilisation de son revenu et ne sont pas
déductibles ».
Bien que les dépenses aient été engagées avant le début réel
d’activité, eu égard à cette réponse, il est possible de procéder à
une déduction sur le premier exercice déclaré.
Je viens de débuter mon contrat de
collaboration, suis-je tenu d’établir une facture à
destination de l’avocat en premier ?
Les professionnels ont l'obligation de délivrer, dans le cadre de
leurs activités, des factures ou documents en tenant lieu en vertu,
notamment, des dispositions de l’article 289 du Code général des
impôts (CGI) et des articles 242 nonies et 242 undecies de
l'annexe II au CGI.
L’administration indique :
« En principe, et sous réserve des dispositions des articles 202 et
202 quater du CGI, les dépenses professionnelles doivent, pour
être admises en déduction, avoir été effectivement acquittées
au titre de l'année d'imposition » (BOI-BNC-BASE-40-10).
« Conformément aux dispositions de l'article 93 du CGI et sauf
application de l'article 93 A du même code, les dépenses
8
Comme tout prestataire de services, l’avocat collaborateur est
tenu de produire des factures avec report de l’ensemble des
informations nécessaires (Cf. Brochure Jeunes Avocats, p.12 & 13
de Maître N°228).
En pratique, certains cabinets émettent des factures pour le
compte des collaborateurs. Dans ce cas, il faut s’assurer que les
informations sont correctes (notamment s’assurer qu’il n’a pas
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014 | FISCAL
été indiqué de TVA, alors que vous êtes sous le régime de la
franchise en base TVA).
Le 3 du I de l’article 1737 du CGI sanctionne par une amende de
50 % du montant de la transaction le défaut de délivrance d’une
facture (le client est solidaire du paiement de l’amende).
Toutefois, l’amende est réduite à 5 % lorsque le fournisseur
apporte, dans les trente jours d’une mise en demeure, la preuve
que l’opération a été régulièrement comptabilisée (BOI-CFINF-10-40-40).
Comment sont imposés
les droits d’auteur perçus
par un avocat ?
Il est fréquent que les avocats contribuent à la production
d’articles dans diverses revues juridiques ou autres. Ils perçoivent
à ce titre des droits d’auteur et se posent la question de leur
catégorie d’imposition.
IMPOSITION DES DROITS D’AUTEUR
DANS LA CATÉGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES
Selon l’article 93-1 quater du CGI : « Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur
perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit mentionnées à
l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle sont, sans
préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu
selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ».
Ce régime spécial automatique d’imposition dans la catégorie des
traitements et salaires ne vise que les produits de droits d'auteur
perçus par les auteurs d’œuvres de l'esprit régis par les articles
L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Ce régime
est par ailleurs étendu aux produits de droits d’auteur perçus par
les auteurs d’œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du
même code qui comprennent, notamment, les écrits littéraires, artistiques et scientifiques ou encore les conférences,
allocutions, sermons et plaidoiries, quel que soit le mode de leur
fixation.
Dès lors qu’ils sont imposés comme traitements et salaires, la
déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au
3° de l'article 83 du CGI , s'applique au montant brut des droits
perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes
obligatoire et complémentaire de sécurité sociale.
Précisons par ailleurs, que ce régime s’applique que l’activité soit
exercée à titre principal ou accessoire, dès lors que les droits sont
intégralement déclarés à l’administration fiscale par le débiteur
ou la partie versante. En pratique ce sont les éditeurs tels que
DALLOZ, LEXIS NEXIS qui déclarent ces droits.
Par mesure de tolérance, l’administration admet également le
bénéfice de cette mesure aux droits d’auteur de source étrangère.
Toutefois, si à la suite d'un contrôle il apparaît que l'intégralité
des droits de source étrangère n’ont pas été déclarés, le
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bénéficiaire perd le bénéfice du régime des salariés pour la
totalité des droits d'auteur perçus, y compris ceux versés par des
débiteurs établis en France, alors même que ces droits de source
française auraient été régulièrement déclarés.
Ainsi, un avocat, qui perçoit des droits d’auteur déclarés par
des tiers, doit les déclarer en traitements et salaires sur sa
déclaration de revenus n° 2042 et peut à ce titre bénéficier de la
déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10% applicable
au montant net.
OPTION POUR L’IMPOSITION DES DROITS D’AUTEUR
DANS LA CATÉGORIE BNC
Toutefois, l’administration permet aux bénéficiaires de renoncer
à l’imposition en traitements et salaires et de se placer, sur option
expresse, sous le régime de droit commun applicable à la
catégorie des bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-SECT-2010-50).
L’option pour ce régime, valable pour l’année en cours et les deux
suivantes doit se faire sur papier libre joint à la déclaration
n° 2035. Elle est irrévocable pendant cette période. Les avocats
devront alors prévenir en amont les éditeurs.
De plus, lorsqu'ils exercent une telle option, les conditions et les
modalités de déduction des dépenses exposées par les auteurs
sont celles de droit commun applicables aux contribuables
imposables dans la catégorie des BNC.
DE L’OPPORTUNITÉ D’IMPOSER
LES DROITS D’AUTEUR DANS LA CATÉGORIE BNC
L’option dans la catégorie des BNC et la déclaration en « gains
divers » dans la déclaration de résultats 2035 entraîne leur prise en
compte dans l’assiette des cotisations sociales. En effet, selon
l’article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale, « Les cotisations
d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et
d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles
sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est
celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ».
Dès lors, les gains divers, qui constituent une composante du
revenu imposable, entrent dans l’assiette de calcul des cotisations
sociales. Par ailleurs, selon l’article L. 136-3 du Code de la sécurité
sociale, la CSG à la même assiette que les cotisations sociales.
Ainsi, si les droits d’auteurs sont comptabilisés en gains divers,
ils entreront dans l’assiette de calcul des cotisations sociales et de
la CSG. Si l’éditeur a déjà réglé la CSG, CRDS et l’AGESSA
(Régime de sécurité sociale des auteurs), ces sommes feront
l’objet d’une double imposition.
En conclusion, si les droits d’auteur sont déclarés en traitements
et salaires sur la déclaration n° 2042, ils ne seront pas soumis à
nouveau aux prélèvements sociaux et bénéficieront de la
déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10%. Au regard
de ces éléments, il est donc préférable de déclarer de telles
rémunérations en traitements et salaires.
9
FISCAL | Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014
Maternité et fiscalité font bon ménage :
et si c’était vrai ?
Dans le cadre de la maternité et, désormais, paternité, différentes prestations peuvent être
allouées à l’avocate. Ces indemnités peuvent être versées dans le cadre du régime général de
sécurité sociale mais également par les organismes de prévoyance complémentaire au titre des
contrats souscrits collectivement par les barreaux et/ou individuellement par les avocats.
Le traitement fiscal est alors différent selon le type d’indemnités allouées.
INDEMNITÉS ALLOUÉES PAR LE RSI
DANS LE CADRE DE LA MATERNITÉ/PATERNITÉ
L’administration1 précise que les prestations en espèces allouées
par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non-salariés (RSI) « doivent être comprises dans le bénéfice non
commercial imposable de l'année de leur perception, quel que soit
le régime d'imposition de ce bénéfice ».
Ces prestations comprennent l'allocation forfaitaire de repos
maternel et les indemnités journalières forfaitaires d'interruption d'activité.
Aussi, quelle soit le régime d’imposition de l’avocate, déclaration
contrôlée ou régime micro-BNC, les indemnités RSI sont à
rajouter à ses revenus professionnels BNC :
n pour les avocates déposant une déclaration 2035, les
sommes ainsi perçues apparaîtront en ligne AF Gains
Divers ;
n pour les professionnelles au micro-BNC, il y aura lieu de
cumuler le total des recettes professionnelles et des
indemnités maternité RSI (à reporter sur la déclaration
2042 C PRO).
L’administration fiscale n’a pas précisé le sort des indemnités
allouées au titre de la paternité. En toute logique, un traitement
identique à celui retenu pour la maternité devrait s’appliquer.
Le traitement fiscal de ces sommes, bien que simple pour
l’avocate exerçant à titre individuel, soulève plus de difficultés
pour les avocates collaboratrices et les avocates exerçant au sein
de structures.
AVOCATES ASSOCIÉES
Pour celles associées notamment d’une SCP, association les
sommes allouées par le RSI transitent par le compte bancaire
professionnel (et non via le compte de la SCP). Dans ce cas, les
sommes n’apparaissent pas sur la déclaration 2035 de la SCP mais
sur la 2035 AS.
Pour autant, ce procédé peut susciter des difficultés pratiques. En
effet, ces indemnités sont versées pour compenser une perte de
10
revenus professionnels. Si la clef de répartition des résultats reste
inchangée, l’avocate en question percevra à la fois sa quote-part
habituelle de bénéfices et ses indemnités RSI. En principe, il y
aurait lieu de se référer aux dispositions statutaires. Si rien n’a été
prévu (ce qui est le cas le plus fréquent), les associés devront
s’interroger sur la modification de la clef de répartition des
résultats ou le reversement des indemnités à la société.
AVOCATES COLLABORATRICES
La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa
collaboration et reçoit sa rétrocession d’honoraires habituelle
(Cf. Maître N°228, p. 23 : «Enfant et vie professionnelle ne font pas
bon ménage : et si c’était faux ? ») , sous déduction des indemnités
versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du
barreau ou individuelle obligatoire (art. 14.5.2 RIN )2.
Aucune précision ou méthodologie n’est apportée quant au mode
de reversement de ces indemnités à l’avocat en premier.
Il semblerait cohérent qu’il soit procédé à l’établissement de
factures de rétrocessions d’honoraires en intégrant cette donne.
Dans un premier temps, l’avocate poursuivra l’édition de
factures pour obtenir sa rétrocession pleine (exemple :
rétrocessions 2 000 € HT et 400 € TVA). Elle enregistrera
classiquement sa rétrocession et elle s’acquittera de la TVA.
L’avocat en premier déduit la rétrocession et déduit le montant de
la TVA y afférente.
Une fois les indemnités perçues, il y a lieu d’émettre des
factures en défalquant pour chacune des rétrocessions
concernées le montant des indemnités que l’avocate est tenue de
restituer.
EXEMPLE
en reprenant les données ci-dessus si l’avocate doit restituer pour
500 € d’indemnités :
Ÿ rétrocession : 2 000 €
Ÿ remboursement IJ : 500 €
Ÿ montant HT : 1 500 €
Ÿ montant TVA : 300 €
Ÿ total TTC : 1 800 €
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014 | FISCAL
case BU de la déclaration 2035 A).
REMARQUE
Nous notons qu’assez régulièrement le schéma tel que présenté
n’est pas celui mis en pratique. Bien souvent, la collaboratrice
poursuit l’émission de factures classiques et se contente de reverser
les indemnités à l’avocat en premier.
Si ce procédé a le mérite de la simplicité, il est de nature à générer
des difficultés pratiques en matière fiscale.
Si la facturation n’est pas modifiée, l’avocate va déclarer dans sa
2035 l’ensemble de ses rétrocessions et en sus le montant des
indemnités perçues. Ce procédé peut ainsi conduire à une double
imposition. Côté avocat en premier, ce procédé peut conduire à
trop déduire (déduction de l’intégralité de la rétrocession
d’honoraires, sans déduction des indemnités reversées).
Le fait que la collaboratrice ait développé en parallèle une clientèle
personnelle n’impacte pas le montant et les modalités de
reversement des indemnités à l’avocat en premier.
CONJOINTES COLLABORATRICES
Ce cas de figure se distingue de celui vu ci-dessus. Nous abordons
ici la question des conjointes aidant leur époux dans le cadre de
leur activité et ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur.
Les conjointes peuvent percevoir au titre de leur maternité
l’allocation forfaitaire de repos maternel (comme les avocates en
exercice). Cette indemnité est à rajouter au revenu professionnel
de leur époux.
Les indemnités de remplacement (prévues à l'art. L. 613-19-1 du
CSS et aux art. L. 722-8 et suivants du CSS) versées aux conjointes
collaboratrices lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour
se faire remplacer dans les travaux qu'elles effectuent
habituellement doivent également être rajoutées au revenu
professionnel BNC.
En contrepartie, les sommes allouées lors de la survenance de
l’évènement couvert (au cas présent la maternité) sont à déclarer
au titre des revenus professionnels BNC (art. 154 bis A du CGI).
Il arrive que certains écartent (volontairement ou non) la
déduction des cotisations Madelin. La non déduction des
cotisations Madelin ne doit pas conduire corrélativement à la non
fiscalisation des sommes. En effet, les prestations servies dans le
cadre des contrats Madelin sont imposables même si les primes
n’ont pas été déduites (ou ne l’ont été que partiellement, du fait
des règles particulières de déduction, art.154 bis CGI)3.
INDEMNITÉS ALLOUÉES
PAR AON OU LPA
Enfin, dans le cadre de la maternité, les avocates peuvent
percevoir des indemnités allouées selon les barreaux par AON ou
LPA. Ces sommes correspondent à des garanties complémentaires souscrites par le Barreau ou souscrites à titre individuel.
Pour les garanties complémentaires souscrites par le
Barreau (indemnité au titre du forfait national et selon le cas
indemnité forfaitaire Barreau), si le contrat souscrit relève des
dispositions « Madelin », comme vu ci-dessus, les cotisations
acquittées sont déductibles et les indemnités reçues à déclarer au
4
titre des revenus professionnels .
Le même raisonnement est à tenir concernant les indemnités
journalières versées dans le cas d’un congé paternité.
Pour les garanties complémentaires de prévoyance
souscrites à titre individuel, le raisonnement vu ci-dessus est
identique. La question primordiale est donc de savoir si le contrat
souscrit est un contrat Madelin ou non.
INDEMNITÉS ALLOUÉES
DANS LE CADRE D’UN CONTRAT « MADELIN »
Les avocats peuvent également souscrire des contrats dits loi
Madelin permettant d’améliorer leur protection sociale,
notamment en matière de prévoyance complémentaire.
Sous cette appellation sont regroupés les contrats d'assurances
souscrits dans le but de garantir :
n soit le paiement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de
travail consécutif à une maladie ou à une maternité ;
n soit le paiement de prestations en nature s'ajoutant à celles
résultant d'un régime obligatoire (complément de
remboursement d'honoraires, de médicaments, de
prothèses dentaires…) ;
n soit le versement d'un capital ou d'une rente « décès » ou
« invalidité permanente ».
Si l’avocate a adhéré à ce type de contrat, les cotisations acquittées
périodiquement sont déductibles de son revenu professionnel
BNC en application des dispositions de l’article 154 bis (report en
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
1/ BOI-BNC-BASE-20-20 § 450 et s
2/ Les indemnités perçues dans le cadre de la maternité et ayant un caractère forfaitaire ne sont pas
à reverser à l’avocat en premier (voir avis du Conseil des Barreaux du 2 mars 2006, repris dans la
revue Avocats & Droit n°17 p. 17).
3/ On notera que la nouvelle base BOFiP n’a pas repris son ancienne doctrine qui prévoyait
expressément ce cas de figure. L’administration précisait (D Adm 4 F 2233 n°3) « l'absence de
déduction, totale ou partielle, des primes et cotisations dues au titre des contrats d'assurance de
groupe et des régimes facultatifs mis en place par les caisses de sécurité sociale n'entraîne pas pour
autant l'exonération des prestations et rentes servies, leur caractère imposable étant expressément
prévu par l'article 154 bis-A du CGI ».
Le fait que cette position ne soit pas reprise textuellement ne nous semble toutefois pas de nature à
exclure la fiscalisation des sommes allouées à ce titre dans le cadre de la déclaration 2035.
4/ L’administration fiscale sur cette problématique avait adressé un courrier à l’ANAAFA (22 mai
1996) en indiquant que ces sommes avaient un caractère « forfaitaire dans le cadre de la naissance
d’un enfant. Elles ne peuvent donc pas être assimilées à des revenus de remplacement tels qu’ils
sont visés par les dispositions de la loi du 11 février 1994. Dans ces conditions, elles n’entrent pas
dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu ».
Pour l’administration ces indemnités ne devait être reportées ni sur la 2035 ni sur la 2042. En
pratique, on constate aujourd’hui que les organismes en question déclarent ces sommes à
l’administration fiscale, les déclarations de revenus 2042 étant adressées aux contribuables avec
les montants pré-remplis.
11
FISCAL | Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014
Le rachat de trimestre des
conjoints collaborateurs commenté
Le décret n° 2012-1034 du 7 septembre 2012 relatif à l’assurance vieillesse des
travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
et aux régimes d’assurance vieillesse de base des conjoints collaborateurs des
professions libérales et des avocats, offre la possibilité pour les personnes ayant
exercé une activité en tant que conjoint collaborateur d’un chef d’entreprise de
racheter ces périodes d’activité. Une circulaire publiée le 20 février 2014 de la
Caisse nationale RSI commente cette faculté et donne l’occasion de préciser le
traitement fiscal des cotisations de rachat. Pour les avocats, cette problématique
est gérée par la CNBF, nous pouvons toutefois nous appuyer sur cette circulaire
pour apporter des éclaircissements sur cette faculté de rachat.
DES MODALITÉS DE RACHAT
DE TRIMESTRE PAR LE CONJOINT
COLLABORATEUR
En effet, les conjoints collaborateurs,
n’ayant pas adhéré avant la publication de la
loi du 2 août 2005 en faveur des PME, au
régime d’assurance vieillesse du chef
d’entreprise, peuvent, jusqu’au 31 décembre
2020, racheter des périodes d’assurance
vieillesse dans la limite de six années, à
condition de pouvoir justifier par tous
moyens, avoir participé directement et
effectivement à l’activité de l’entreprise.
La possibilité de racheter des périodes de
collaboration est ouverte aux personnes
ayant exercé une activité en tant que
conjoints collaborateurs, de chefs d’entreprise artisanale et commerciale (art. R. 63367 du CSS), de chefs d’entreprise libérale
(art. R. 643-11 du CSS) y compris d’avocats
(art. R. 723-67 du CSS).
Le demandeur ne doit pas nécessairement avoir la qualité de conjoint collaborateur à la date de présentation de sa demande de rachat (il peut être radié, ou être
affilié en tant que chef d’entreprise, ou bien
encore n’avoir jamais relevé de la CNBF).
En revanche, il doit satisfaire aux conditions
suivantes (art. R. 723-67-1 CSS) :
n être âgé, à la date de la demande, d’au
moins 20 ans et de moins de 67 ans ;
n que la pension de retraite auprès du
régime d’assurance vieillesse de base
des avocats n’ait pas été liquidé ;
n ne pas avoir déjà obtenu la prise en
compte au titre de demandes antérieures de 24 trimestres d’assurance, la
loi limitant le rachat à 6 années.
Le rachat ne peut excéder au total 24
trimestres (R. 723-67 du CSS pour les avocats) et l’article R. 723-67-5 du CSS limite à 4
12
le nombre de trimestres qui peuvent être
pris en compte au titre d’une même année
civile. La demande de rachat doit être
déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
Le conjoint collaborateur qui fait la
demande de rachat doit comporter les
mentions et pièces justificatives permettant
de l’identifier, de déterminer les périodes au
titre desquelles la demande est présentée et
de démontrer sa participation « directe
et effective » à l’activité de l’entreprise (art.
R. 723-67-1), au moyen d’une déclaration au
CFE mentionnant le fait d’être conjoint
collaborateur pour les années rachetables1
2
ou d’attestations de deux témoins .
La mention éventuelle de l’option pour un
échelonnement du versement par échéances mensuelles (R. 723-67-3 du CSS).
Les types de rachat sont les mêmes que ceux
3
prévus par la loi « Fillon » , le choix entre
eux, doit être effectué lors de la demande.
La demande de rachat est adressée à la
CNBF. Cette dernière doit indiquer dans
les deux mois la recevabilité des versements
en précisant le nombre de trimestres pour
lequel il est admis à verser des cotisations au
cours de chaque année civile où se situent
les périodes dont il demande la prise en
compte, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total
du versement correspondant au nombre de
trimestres retenus. À défaut de réponse
dans le délai de deux mois suivant la
réception de la demande, la demande est
réputée rejetée.
Les modalités de détermination du montant du rachat de trimestres de cotisations
vieillesse des conjoints collaborateurs sont
définies selon les paramètres de calcul du
montant des rachats par renvoi aux
dispositions des rachats dits « Fillon »4,
idem pour les modalités de paiement5.
DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES RACHATS
DE COTISATIONS DES CONJOINTS
COLLABORATEURS
Du point de vue fiscal, l'article 154 bis du
CGI dans son alinéa 1 dispose que :
« pour la détermination […] des bénéfices
des professions non commerciales, sont
admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires,
d'allocations familiales, d'assurance
vieillesse, y compris les cotisations
versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles […] L. 643- et
L. 723-5 du Code de la sécurité sociale,
invalidité, décès, maladie et maternité ».
Sont visées les cotisations au régime
d'assurance vieillesse de base ainsi que les
cotisations versées aux différents régimes
complémentaires d'assurance vieillesse et
de prévoyance fonctionnant à titre obligatoire pour l'ensemble des ressortissants des
différentes sections professionnelles des
professions libérales. Les cotisations
volontaires au régime de base et au régime
complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse des travailleurs non-salariés
versées par les conjoints collaborateurs sont
également déductibles sans limite6.
Les rachats prévus à l'article L. 643-2 du
Code de la sécurité sociale, c'est- à-dire ceux
correspondant aux années d'études qui
précèdent l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, ou aux années qui ont donné lieu à un
versement inférieur à quatre trimestres,
sont déductibles sans limitation.
Il est également admis que la déduction des
rachats réalisés dans le cadre d'un régime
obligatoire ne soit pas plafonnée. Il en est
ainsi des rachats de cotisations effectués par
des conjoints collaborateurs qui peuvent
intervenir dans certaines limites pour des
périodes antérieures à l'adhésion à l'assurance vieillesse volontaire7.
1/ L’hypothèse où une telle déclaration aurait été déposée.
2/ Le RSI fait état de cette notion à témoin mais ni le texte ni la
CNBF ne la mentionne.
3/ Articles R. 633-9 ; R. 643-11-3 et R. 723-67-2 du Code de la
sécurité sociale (CSS).
4/ Eléments fixés par l’article D. 633-19-8 du CSS qui renvoie aux
articles D. 351-8 et D. 351-9 du CSS lesquels établissent les
modalités de calcul des rachats dits « Fillon ».
5/ Article. D. 351-11 ; D. 351-12 et article. 351-14 du CSS et
l’article R. 633-70 du CSS
6/ Voir toutefois les commentaires de l’administration (BOI-BNCBASE-40-60-50-10-II-B-2-g-1°).
7/ Décret n° 2012-1034 et BOI-BNC-BASE-40-60-50-20 § 60.
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014 | ACTU
Quand
l’avocat
planche…
Nombreux sont les avocats qui commettent des romans, beaucoup plus rares sont ceux qui
s’essayent au scénario de bandes dessinées. Richard MALKA, praticien réputé du Droit de la
presse est de ceux-là et sa série « l’Ordre de Cicéron » a marqué l’histoire de la BD judiciaire.
Aujourd’hui, en collaboration avec Catherine MEURISSE, dessinatrice de presse, ils livrent une
vision pleine d’humour et parfois acide du petit monde de « l’avocature ».
L’ANAAFA est heureuse de vous offrir en avant-première, cet extrait de leur ouvrage commun
« La vie de palais » à paraître courant octobre 2014 aux ÉDITIONS MARABOUT (HACHETTE LIVRE).
Au hasard, c’est bien évidemment, le texte consacré à l’aide juridictionnelle que nous vous
présentons.
La défense pour tous
En cas de disette pécuniaire et si en plus vous avez la
mauvaise idée de divorcer ou de vouloir poursuivre
l’employeur qui vous a licencié, ou encore d’avoir à vous
défendre d’une accusation quelconque… comment faire ?
Pas d’inquiétude, l’État est là avec son programme d’aide
juridictionnelle pour ceux qui ne peuvent financer euxmêmes leur défense.
Sauf que, en guise de rémunération, l’avocat désigné se
retrouve en réalité bien moins payé, à l’heure, que s’il
faisait nounou ou femme de ménage, et encore moins
bien que s’il exerçait en tant que travailleur sexuel.
Ainsi, comme le relève le Bâtonnier de Paris, pour un
Prud’homme, la rémunération de l’avocat sera de 685 €,
après un travail qui s’est étalé sur plusieurs années.
En matière pénale, ce n’est pas mieux :
- défendre un criminel devant une Cour d’Assises
(parfois des semaines de préparation et d’audiences) :
1.200 Euros,
- défendre un client devant le Juge de la détention
pour qu’il n’aille pas en prison : 46 Euros, (véridique !)
- un procès correctionnel (éventuellement des jours
de préparation et une après-midi d’audience) : 184
Euros,
- devant un Tribunal de police, cette rétribution
descend à : 46 Euros,
- défendre un gamin tout au long d’une instruction,
puis devant le Juge pour Enfants : 138 Euros.
À ce tarif-là, ce sont, pour l’essentiel, de jeunes avocats
qui, souvent avec une rare abnégation, assument la
défense des plus pauvres ; ce qui constitue également, il
faut bien l’avouer, une exceptionnelle école de formation.
Quant à l’égalité des chances devant la justice, ça, c’est une
autre histoire.
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
Catherine MEURISSE est une Illustratrice et
Dessinatrice de presse française.
Richard MALKA est Avocat au Barreau de
Paris et scénariste de bandes dessinées.
Bibliographie : Moderne Olympia, Le pont
des arts, Elza, C’est quand tu veux Cupidon,
Ma tata Thérèse, Les 1000 unes de Charlie
Hebdo...
Bibliographie : L’Ordre de Cicéron, Section
financière, Pulsions, La face karchée de
Sarkozy, Les Z, Rien à branler...
ANAAFA
13
L’ANAAFA PRÈS DE CHEZ VOUS | Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014
Montargis
Orléans
Blois
La délégation de
Poitiers
à l’honneur
Tours
La roche-sur-Yon
Bressuire
Poitiers
Les Sables-d’Olonne
Niort
La Rochelle
Rochefort
Saintes
La délégation régionale de Poitiers, qui recouvrait depuis l’origine les barreaux de la Cour d’appel, s’est depuis
quelques années étendue à ceux de la Cour d’Orléans, plus particulièrement représentés par François JAECK,
délégué régional adjoint.
Elle reflète assez fidèlement l’image du barreau français : jeune, largement féminisé, mais trop accaparé par la
conduite des dossiers pour envisager une gestion entrepreneuriale des cabinets.
Nos confrères, qui ont du mal à quantifier le travail fourni, rechignent à apprécier leurs prestations à leur juste valeur,
et ont tendance à les sous-facturer. Ils gagneraient à mieux utiliser les outils d’aide à la gestion qui leur sont
proposés.
Br
CHIFFRES CLEFS*
Didier COURET
DÉLÉGUÉ RÉGIONAL
NOMBRE D’AVOCATS INSCRITS ET RÉPARTITION, PARITÉ HOMME FEMME,
& MODES D’EXERCICE PROFESSIONNEL
INDIVIDUELS
ASSOCIÉS COLLABORATEURS SALARIÉS
49,08%
28,2%
48%
13,4%
10,4%
ORLÉANS
196 avocats.
27%
50%
18,9%
4,1%
LA ROCHE-SUR-YON
111 avocats.
27%
49,5%
15,3%
8,2%
SAINTES
83 avocats.
19,3%
54,2%
26,5%
0%
41%
LA ROCHELLE-ROCHEFORT
5,
57,
6,
54,95%
4%
%
1 349
8,2%
AVOCATS
5,8
2,2%
14,5
%
%
15,4%
14,1%
NIORT - BRESSUIRE
76 avocats.
37,2%
37,6%
24,2%
1%
LES SABLES-D’OLONNE
54 avocats.
55,5%
16,7%
25,9%
1,9%
9%
,8
18,4%
28,2%
60
42,3%
62,2
15
BLOIS
78 avocats.
MONTARGIS
30 avocats.
2%
6%
4%
202 avocats.
20,1%
4,4%
7%
24,6%
,3
48,4%
47
22,6%
56,67%
TOURS
248 avocats.
56%
3,3%
52,
25,1%
3%
45,8%
,8
25,8%
57
POITIERS
271 avocats.
50,40%
33,3%
46,7%
16,7%
3,3%
* Souces Ministère de la justice : « Statistique sur la Profession d'avocat - Situation au 1er janvier 2013 »
14
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
SYNTHÈSE ET PARTICULARITÉS
FOCUS SUR LES MODES D’EXERCICE PROFESSIONNEL
La SCP, mode traditionnel d’exercice en groupe, est au sein de la délégation aujourd’hui
détrônée par la SEL (55 % contre 45%). Cependant, les SEL de petite taille (SELARL, voire
SELURL) l’emportent largement sur les structures plus importantes. Les autres modes
d’exercice en société restent marginaux.
Une proportion significative de nos confrères reste attachée à l’exercice individuel, de l’ordre
de 25 %, avec cependant des écarts d’un barreau à l’autre. D’une manière générale, les
barreaux de taille plus importante connaissent une proportion d’associés plus grande.
Les collaborateurs tournent autour de 20 %, ce qui correspond à un exercice de début de
carrière. Le salariat reste un mode d’exercice peu usité.
QUESTIONS DE PROXIMITÉ : QU’EN PENSENT LES BÂTONNIERS ?
10 BÂTONNIERS, 10 BARREAUX,... REGARDS CROISÉS SUR LA PROFESSION
François JAECK et moi-même sommes allés à la rencontre des bâtonniers : David BODIN à
La Rochelle-Rochefort, Antoine de GUERRY à La Roche-sur-Yon, Yves-Noël GENTY aux
Sables-d’Olonne, Gaëtan FORT à Niort-Bressuire, Françoise ARTUR à Poitiers, PhilippeHenri LAFONT à Saintes, Damien VINET à Blois, Jean-Pierre MERLE à Montargis,
Chritophe PESME à Orléans, et Guillaume BARDON à Tours. Voici une rapide synthèse de
leurs propos.
PHOTOGRAPHIE DE LA
DÉLÉGATION ANAAFA
SIÈGE DE LA DÉLÉGATION
Maison de l’avocat - 12 rue Gambetta
BP373 - 86009 - Poitiers Cedex
[email protected]
BARREAUX RATTACHÉS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Blois
Montargis
Niort-Bressuire
Poitiers
La Rochelle - Rochefort
La Roche-sur-Yon
Les Sables d’Olonne
Saintes
Tours
Orléans
DÉLÉGUÉ RÉGIONAL & ADJOINT
Sur le mode d’exercice professionnel
Assez unanimement, les bâtonniers nous disent qu’ils ne sont pas consultés par les confrères quant au choix du mode d’exercice professionnel. Quand ils le sont, le réflexe est plutôt
d’orienter le demandeur vers un confrère spécialisé. Une exception notable au barreau des
Deux-Sèvres, où le bâtonnier FORT a été consulté et a eu à traiter de telles questions.
En revanche, les Ordres ont quelquefois à se pencher sur des créations de structures
originales. David BODIN, bâtonnier de La Rochelle-Rochefort, évoque l’inventivité de
certains contrats qui sont soumis à son conseil de l’Ordre.
Br
Didier COURET & François JAECK
RESPONSABLE DE LA DÉLÉGATION
Sur les cabinets en difficulté
Unanimement, les bâtonniers déplorent que les confrères qui rencontrent des difficultés
pécuniaires ne s’en ouvrent pas auprès d’eux. Ce sont souvent les clignotants classiques (les
alertes CNBF, les contrôles de comptabilité, voire le recours intensif à la taxation des
honoraires) qui informent le bâtonnier.
Des solutions existent pourtant. Certains barreaux, à l’instar de celui de La Rochelle, se sont
dotés d’une commission chargée d’assurer la prévention et le conseil. De manière plus
informelle, d’autres, comme Philippe-Henri LAFONT à Saintes, signalent intervenir
auprès des organismes sociaux quant le besoin s’en fait sentir. Et lorsque la situation est plus
dégradée, ils orientent vers un redressement judiciaire.
Guillaume BARDON, à Tours, entend mener à ce propos une politique volontariste. Il
considère que les avocats devraient mieux appréhender la gestion de leur cabinet, et entend
organiser des formations à cet effet.
Jean-François DENIS
334 ADHÉRENTS ANAAFA
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ET QU’EN EST-IL DU REGARD DES JEUNES SUR LEUR BARREAU ?
Sandra LARCHÉ, Présidente du Jeune Barreau Poitevin
« Les jeunes confrères apprécient la disponibilité des assistants techniques de l’ANAAFA, leur sens
de l’écoute et leurs réponses rapides.
Pour eux, la gestion du cabinet est une préoccupation majeure. Ils regrettent d’ailleurs que, dans
la formation initiale, cette question arrive trop tôt, à une époque où ils n’y sont pas encore
sensibilisés. C’est après la prestation de serment que le besoin s’en fait sentir et que la formation
devrait prendre place ».
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
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La Rochelle-Rochefort : 45
La Roche-sur-Yon : 26
Les Sables-d'Olonne : 19
Niort-Bressuire : 11
Poitiers : 122
Saintes : 24
Blois : 26
Montargis : 2
Orléans : 25
Tours : 34
15
STRUCTURES D’EXERCICE | Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014
Signer n’est pas constituer
DÉFINIR UN PROJET AVEC SES ASSOCIÉS, CHOISIR SA STRUCTURE, RÉDIGER ET SIGNER LES
STATUTS : C’EST LÀ LE CHEMINEMENT DE LA CRÉATION DE TOUT CABINET D’AVOCAT.
MAIS IL RESTE ALORS UNE DERNIÈRE ÉTAPE QUI N’EST PAS TOUJOURS LA PLUS SIMPLE :
OBTENIR L’INSCRIPTION DE VOTRE STRUCTURE AU TABLEAU DE VOTRE ORDRE ET EFFECTUER
LES FORMALITÉS LÉGALES DE CONSTITUTION.
Gérard ALGAZI
AVOCAT HONORAIRE AU BARREAU DE PARIS
ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE L’ORDRE
RESPONSABLE DU BCS
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ces formalités sont essentielles car c’est leur bon accomplissement qui vous permettra d’obtenir un extrait Kbis pour
certaines structures (SCP, SEL, SCM), ou un numéro SIRET
( A A R P I ), puis subséquemment un numéro de T VA
intracommunautaire pour pouvoir facturer vos clients et faire
fonctionner le compte bancaire du cabinet.
Il est donc indispensable d’effectuer ces formalités très
rapidement.
LES FORMALITÉS
AUPRÈS DE L’ORDRE
Quelle que soit la nature de la structure, certaines formalités
doivent impérativement et en premier lieu être effectuées auprès
de l’Ordre des Avocats où sera inscrite la structure (d’abord
auprès de l’ordre où la structure à son siège social en cas de
structure inter-barreaux).
En effet, pour toute constitution de structure, l’ensemble de la
documentation juridique signée doit être présentée au Bâtonnier
de l’Ordre des avocats compétent, qui en confiera l’étude à un
rapporteur ou au service de l’exercice professionnel (le SEP à
Paris).
Le rapporteur étudie le dossier et en vérifie la conformité aux
règles déontologiques, avant que le Conseil de l’Ordre ne délibère
sur le dossier et le valide ou ne conditionne sa validation à
l’accomplissement de formalités complémentaires et
rectificatives.
Attention aux délais car dans certains ordres, le Conseil ne se
réunit qu’une fois par mois : la validation du dossier par l’Ordre
étant un préalable, il convient de vérifier les délais utiles de
traitement, d’étude du dossier et d’examen par le Conseil de
l’Ordre.
Après la décision d’inscription prise par l’Ordre, il vous est
communiqué un extrait des délibérations qui est indispensable et
sera exigé par le Greffe préalablement au traitement des
formalités, et donc à la remise d’un extrait Kbis.
16
&
Cécile HUBERT
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
L’ouverture d’un bureau secondaire suppose d’abord une
démarche auprès de l’Ordre dont relève le siège social, afin de
l’informer de l’intention d’ouvrir un établissement secondaire et
qui vous en donnera confirmation. Puis il conviendra de
présenter un dossier auprès du Conseil de l’Ordre dans le ressort
duquel sera installé l’établissement secondaire, ce dossier devant
notamment comprendre une attestation de l’Ordre dont relève le
siège social, confirmant que vous êtes à jour de vos cotisations.
LES FORMALITÉS
LÉGALES
Une fois les formalités accomplies auprès du Conseil de l’Ordre,
les démarches d’enregistrement sont encore communes à
l’ensemble des structures. Il convient en effet de procéder aux
formalités d’enregistrement des statuts (ou de la convention
d’association pour ce qui concerne les AARPI) auprès de la
recette des impôts compétente, dont dépend le siège social.
En revanche, les formalités diffèrent ensuite en fonction de la
nature de la structure.
Les AARPI procéderont simplement à l’insertion d’une publicité
dans un journal d’annonces légales, mais contrairement aux SCP
ou aux sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELARLU, SELAS,
SELASU), il n’y a aucun démarche à faire auprès du greffe
puisque les associations et AARPI n’ayant pas la personnalité
morale, elles ne font pas l’objet d’une inscription au RCS.
L’ensemble des structures civiles et commerciales, devant être
immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés, doivent
effectuer des formalités de constitution auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce compétent, en remplissant les
formulaires M2, éventuellement M3 et en joignant un certain
nombre de pièces justificatives (comprenant notamment l’extrait
des délibérations du Conseil de l’Ordre demandé préalablement)
ainsi que le règlement des frais de greffe.
Les AARPI devront quant à elles déposer directement un dossier
auprès du Centre de Formalités des Entreprises compétent,
quasiment identique à celui déposé par les autres structures
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014 | ACTU
auprès du Greffe, leur permettant d’obtenir un numéro SIRET et
d’informer l’administration fiscale de leur existence. Mais si
l’AARPI emploie des salariés dès sa constitution, le dossier sera
alors déposé auprès de l’URSSAF. À noter toutefois que le délai
de traitement et d’obtention d’un numéro d’immatriculation sera
alors sensiblement plus long…
L’INFORMATION
DES ORGANISMES SOCIAUX
L’organisme traitant l’information, que ce soit le Greffe du
Tribunal de Commerce, le Centre de Formalités des Entreprises
ou l’URSSAF, diffuse ensuite les informations nécessaires auprès
des différents organismes (Trésor public, INSEE, RSI…).
Dans le cas où les associés auraient exercé à titre individuel ou
sous une autre forme préalablement à la constitution de leur
structure, il convient d’être particulièrement vigilant aux fins
d’éviter une double immatriculation auprès des organismes
sociaux (entraînant le désagréable paiement de doubles
cotisations sociales, avant régularisation) et de communiquer vos
numéros actuels d’identification qui seront alors repris.
Parallèlement à ces formalités de constitution, il ne faut pas
omettre d’effectuer les formalités relatives à la cessation de son
activité individuelle, en informant les organismes sociaux et en
effectuant sa déclaration de cessation d’activité individuelle
auprès du Trésor public (dépôt d’une déclaration n° 2035 dans les
60 jours de la cessation d’activité à titre individuel).
Une fois ces formalités constituées, vous pourrez enfin vous
concentrer sur votre activité !
FLASHINFO
DERNIERS ARRÊTS EN MATIÈRE
DE CONTESTATION D’HONORAIRES
HONORAIRE DE RÉSULTAT
COUR DE CASSATION 2ème CIVILE
22 MAI 2014 - N°13-20035
Cet arrêt éclaire la question de l’articulation entre l’activité
nouvelle des avocats agissant comme mandataire de
transactions immobilières et les règles traditionnelles de
fixation des honoraires. L’interdiction du pacte de quota litis
(art. 10 alinea 3 de la loi du 31/12/1971) s’applique à cette
nouvelle mission de la profession d’avocat. Ainsi, il est prohibé
de fixer le montant des honoraires au regard du seul résultat de
la vente des biens immobiliers inclus dans le mandat de gestion
de l’avocat. Il convient donc nécessairement de prévoir un
honoraire de diligences qui pourra être le cas échéant complété
par un honoraire de résultat.
COUR DE CASSATION 2ème CIVILE
22 MAI 2014 - N°13-18542
Une convention est conclue entre un avocat et son client au
stade de la procédure d’appel. Le client a obtenu de son ancien
employeur 16 500 euros de dommages et intérêts en première
instance. L’employeur fait appel à tort puisqu’il est condamné à
20 000 euros par la Cour. La convention d’honoraires prévoyait,
sans plus de précision, un honoraire de résultat de 15% sur le
« bénéfice » obtenu par le client. Cette rédaction est jugée
ambigüe par le Premier Président car il n’est pas clairement
indiqué si le calcul s’effectue sur la somme globale accordée ou
uniquement sur la différence entre la condamnation de
première instance et celle d’appel. Dans le doute, le juge
taxateur avait le pouvoir d’interpréter la convention et de
prendre pour base de calcul de l’honoraire de résultat la somme
de 3 500 euros (20 000 -16 500).
LA PROCÉDURE
COUR DE CASSATION 2ème CIVILE
15 MAI 2014 - N°13-15645
Le principe et les conséquences de l’oralité de la procédure
devant le Premier Président de la Cour d’Appel conduisent à
censurer l’ordonnance d’appel car fut soulevée d’office
l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de règlement de la
contribution pour l’aide juridique en l’absence de l’appelant et
sans lui avoir permis de s’expliquer sur ce point.
COUR DE CASSATION 2ème CIVILE
30 MARS 2014 - N°13-19687
Contrairement à une interprétation littérale de l’article 176 du
décret du 27/11/1991, le recours devant le Premier Président
contre l’ordonnance du Bâtonnier peut être régularisé par une
remise au greffe et pas seulement sous la forme d’un pli
recommandé avec accusé de réception.
Jean-Pierre DEPASSE
AVOCAT AU BARREAU DE RENNES
MEMBRE DU BUREAU DE L’ANAAFA
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
17
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Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014 | RESPONSABILITÉ
Quelques réflexions sur la prescription extinctive
LA LOI NOUVELLE PRÉPARÉE PAR DE SAVANTES ÉTUDES (NOTAMMENT PH.MALAURIE : LA RÉFORME DE LA
PRESCRIPTION CIVILE : DEFRENOIS 2008 – P.2029) A ÉTÉ ABONDAMMENT COMMENTÉE (VOIR MARC MIGNOT,
JURISCLASSEUR FASC. UNIQUE, PRESCRIPTION EXTINCTIVE), AVEC RENVOI À DIVERSES PUBLICATIONS).
DÉSORMAIS LE DÉLAI DE 5 ANS EST LE DROIT COMMUN (ART. 2224 DU CODE CIVIL).
IL SE SUBSTITUE AU DÉLAI TRENTENAIRE DE L’ANCIEN ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL ET AU DÉLAI DÉCENNAL DE
L’ANCIEN ARTICLE L.110-4 DU CODE DE COMMERCE.
IL S’APPLIQUE, SAUF DISPOSITIONS DÉROGATOIRES, D’INTERPRÉTATION STRICTE.
EST PRESCRITE PAR L’ÉCOULEMENT DU TEMPS L’ACTION EN JUSTICE (2224-2225-2226 & 2227 DU CC) ET PLUS
PRÉCISÉMENT ENCORE « L’ACTION EN RESPONSABILITÉ » (ARTICLES 2225 & 2226).
Est directement concernée par cette réforme, la pratique
professionnelle de l’Avocat.
délai de 4 ans courant du 1er janvier de l’année suivant celle au
cours de laquelle les droits ont été acquis.
En charge de la défense d’une partie, il commet une faute si la
demande dont il saisit le Juge est rejetée comme prescrite.
Il est encore fautif si, alors qu’il assure la défense d’une partie, il
néglige d’opposer à une demande « le moyen résultant de la
prescription » qui ne peut être relevé « d’office » par le Juge
(art. 2247 du CC).
C’est cette Loi dont la 2ème chambre civile de la Cour de cassation,
par un arrêt du 7 avril 2011 (n° 10-17.575. jurisdata n°2011-005598 a
fait application, dans un litige né du refus d’une commune de
payer les honoraires de l’Avocat.
La responsabilité de l’Avocat ne peut être recherchée, passé
le délai de 5 ans, courant du jour de la fin de mission.
S’agissant d’une fin de non-recevoir, s’appliquent les articles
inchangés 122 et suivants du CPC.
Bref, en ce qu’elle est « un mode d’extinction d’un droit résultant de
l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps »
(art.2219 du CC ), la prescription extinctive est un sujet de
préoccupation constant pour le praticien du droit.
Il s’agissait, par cette réforme, de réduire les délais de prescription
jugés trop longs et inadaptés aux moyens de communication
moderne et de mettre de l’ordre dans le foisonnement des délais
(250 recensés par un groupe de travail de la Cour de cassation)
qu’il était souhaitable d’unifier.
Après une période transitoire, organisée par l’article 26 de la Loi,
reprise dans les dispositions générales introduites dans le Code
civil (art. 2222), la Loi ancienne est aujourd’hui dépourvue d’effet
et la Loi nouvelle est devenue pleinement applicable.
Elle s’applique à tous les droits et obligations, qu’elles soient de
source contractuelle, délictuelle, extra contractuelle, civile,
commerciale ou mixte, mais demeurent en vigueur des délais
multiples institués par des règles spéciales, qui prévalent sur la
Loi générale (art. 2223 du CC).
Est abrogé l’article 2227 du Code civil qui soumettait l’État,
les établissements publics et les Communes aux
prescriptions civiles mais conserve ses effets, la Loi du 31
décembre 1968 relative aux créances sur l’État, les départements,
les communes et les établissements publics, prescrites par un
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
A été cassé, par cet arrêt, une ordonnance du 1er Président de la
Cour qui avait fixé le point de départ de la prescription
quadriennale à la date de la prestation de l’Avocat alors que la date
à retenir était celle de l’arrêt qui avait mis fin à son mandat.
Cette jurisprudence est toujours d’actualité, nonobstant la
disposition introduite dans le Code de la consommation sous
l’article L. 137-2 qui « prescrit par 2 ans » l’action « des
professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux
consommateurs ».
Cette disposition serait-elle applicable, elle ne pourrait l’être
que dans le cas d’une relation d’un professionnel avec un
consommateur.
Si la Cour d’appel de Metz fait référence à l’article L. 137-2 du Code
de la consommation, dans deux arrêts en date du 21 novembre
2012 (jurisdata 2012-03.1872 et 2012-03.18.73), nul doute que cette
disposition est d’application restrictive.
Est considérée comme « consommateur, toute personne physique
qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (cf.
commentaires de la loi du 17 mars 2014 Philippe SCHULTZ GP
20-24 avril 2014 N° 110 à 114).
Hors le cas du consommateur qui bénéficie d'un statut
spécifique, s’applique la prescription propre à la matière traitée
ou à la qualité de la personne avec laquelle il y a conflit.
Autre sujet de discussion, le double régime de prescription
dont relèvent les personnes ayant pour fonction de
« représenter ou assister les parties en Justice ».
L’article 2277-1 du Code civil issu de la Loi du 19 décembre 1989
19
RESPONSABILITÉ | Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014
abrogé par la Loi nouvelle était ainsi rédigé : « L’action dirigée
contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à
assister les parties en Justice à raison de la responsabilité qu’elles
encourent de ce fait se prescrit par 10 ans à compter de la fin de leur
mission ».
Désormais, se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission
« l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant
représenté ou assisté les parties en Justice… » (art. 2225 du CC).
Autrement dit, selon la nature de la prestation fournie juridique
ou judiciaire, la responsabilité de l’Avocat relève tantôt du régime
général, tantôt du régime spécifique.
La Loi ancienne était comprise, non sans susciter bien des
désaccords, comme voulant dire que le champ de l’article 2277-1
était limité à l’action judiciaire et qu’en était exclue l’activité extra
judiciaire de l’Avocat, celle de rédacteur d’acte et de consultant
considérée comme relevant de la prescription de droit commun
de 30 ans.
Tel était l’enseignement dégagé de la jurisprudence de l’époque
(cass. 1ère civ. 24/06/1997 JCP G 1997 II 22.914 – cass. 1ère civ.
70/07/1998 Bull. civ. 1998 I n°238 6 CF. Étude Raymond
MARTIN SJ ed. G n°6 09/02/2005 I 112).
C’est cette même distinction qui était faite par la chambre
criminelle de la Cour de cassation, lorsqu’elle s’est prononcée sur
l’étendue du secret professionnel de l’Avocat avant que la Loi du
7 avril 1997 ne dise qu’il était tenu à un tel secret en « toutes
matières » (art. 66.5 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée, cf.
Journal MAITRE – « Le grand charivari »).
Est exclu du champ de l’article 2254 du Code civil, par l’article
L. 137-1 du Code de la consommation, le professionnel lorsqu’il
traite avec un consommateur.
En clair, serait protégée par cette disposition la personne du
consommateur, dans la mesure où le client d’un Avocat a telle
qualité.
Il reste qu’il n’est pas formellement interdit par la Loi que la
responsabilité du professionnel soit limitée au montant de la
garantie telle qu’accordée par l’assureur, à la condition que cette
limite ne soit pas « inférieure à 1 500 000,00 € par année pour un
même assuré » (art.205 du décret du 27 novembre 1991).
Nul doute que le Juge aura motif à intervenir ne serait-ce que pour
fixer le point de départ du délai de prescription qui est un grand
sujet de discorde.
Il relève en effet du pouvoir d’appréciation du Juge du fond qui
statut en fait et dont la décision échappe au contrôle de la Cour de
ère
ème
Cassation (civ. 1
09/11/2004, pourvoi n° 02-20.117 ; civ. 3
ère
12/01/2005, pourvoi n° 03-15.087 : civ. 1 24/02/2004, pourvoi
n° 02-10.969 ; civ. 2ème 15/03/2007, pourvoi n° 06-11.103 ; civ. 1ère
28/02/2006, pourvoi n° 02-19.809).
S’il peut être fait deux recommandations, elles sont cellesci :
n
mettre clairement fin à la mission avant de classer et
archiver un dossier,
n
restituer les pièces qui ont été « confiées » par le client à
l’Avocat, ainsi que lui en fait obligation l’article 14 du Décret
du 12 juillet 2005.
Dans le domaine de la prescription, la dualité de régimes est
toujours en vigueur et c’est regrettable.
Si le délai de la prescription est, dans les deux cas, de 5 ans, la
responsabilité de l’Avocat peut être recherchée pendant un laps
de temps très supérieur et jusqu’à 20 ans « à compter du jour de la
naissance du droit » (art. 2237 du CC) lorsque s’applique la règle
générale, alors qu’elle ne peut plus l’être passé le délai de 5 ans
courant du jour de la fin de mission lorsque s’applique la règle
spécifique (art. 2225 du CC).
Ajoutant à la confusion, figure dans la même disposition de la
Loi (art. 2225 du CC ) « l’action en responsabilité à raison de la
perte et de la destruction des pièces » qui ont été « confiées » à
l’Avocat, laissant comprendre que le sort de ces pièces pourrait
être soumis au droit commun lorsqu’elles ont été remises à
l’Avocat pour assurer une prestation autre que judiciaire.
Autre sujet de réflexion : l’article 2254 du Code civil.
Il offre l’opportunité aux parties d’aménager la durée de la
prescription qui peut être « abrégée ou allongée par accord des
parties, sans pouvoir, toutefois être réduite à moins d’un an, ni
étendue à plus de 10 ans ». Il permet encore « d’ajouter aux causes
… ou d’interruption de la prescription prévue par la Loi ».
20
Jean-Pierre CORDELIER
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
PRÉSIDENT D’HONNEUR
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
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LE MENSUEL DE L’AVOCAT
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Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014 | SOCIAL
Enfant et vie professionnelle ne font pas bon ménage :
et si c’était faux ?
Parfois source de tensions au sein des cabinets, la conciliation entre vie
personnelle et professionnelle de l’avocat collaborateur n’est pas toujours
assurée. Aussi, depuis plusieurs années, les instances de la profession d’avocat
font évoluer le statut de l’avocat collaborateur libéral afin d’améliorer ses
conditions de collaboration.
Après l’allongement de la durée du congé de maternité de la
collaboratrice et la possibilité donnée aux collaborateurs de
prendre un congé paternité avec maintien de rétrocession,
adoptés en 20111, le Conseil National des Barreaux a franchi une
nouvelle étape à travers une décision à caractère normatif
(DCN) adoptée les 11 et 12 avril 20142. Celle-ci aménage les
droits de l’avocat collaborateur libéral en cas de suspension de
l’exécution du contrat de collaboration pour cause de
parentalité en termes de durée et de prise en charge, mais
surtout, elle accroît la protection du contrat de collaboration en
3
cas de suspension pour raison de santé ou parentalité .
REMARQUE
Il convient de préciser que ces dispositions sont applicables aux
contrats de collaboration libérale en cours au 31 mai 2014, date
de publication au Journal Officiel de la décision portant réforme
du R.I.N. (règlement intérieur national de la profession d’avocat),
à l’exception des contrats dont l’exécution a été suspendue pour
raison de santé ou de parentalité avant cette date.
SUSPENSION POUR PARENTALITÉ :
DES AMÉNAGEMENTS EN MATIÈRE DE DURÉE ET
DE RÉMUNÉRATION
AMÉNAGEMENTS CONCERNANT LES DURÉES DE
SUSPENSION (art. 14.5.1 du R.I.N.)
Pour mémoire, la durée pendant laquelle la collaboratrice
enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa
collaboration à l’occasion de l’accouchement est de seize
semaines (contre 12 semaines avant 2011). Cette durée peut
dorénavant être portée à vingt semaines en cas de
naissances multiples.
En outre, la répartition de la suspension évolue : les seize
semaines doivent désormais être réparties, selon le choix de la
collaboratrice, avant et après l’accouchement, avec un
minimum de deux semaines avant la date prévue d’accouchement et un minimum de dix semaines après l’accouchement, et ce, sans confusion possible avec le congé
pathologique (jusqu’ici le R.I.N. prévoyait uniquement un
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
minimum de six semaines après l’accouchement).
Cette disposition fait en quelque sorte écho à l’article D. 613-4-2
du Code de la sécurité sociale qui impose, concernant le
versement par le RSI 4 de l’indemnité journalière forfaitaire
pour maternité, un arrêt d’activité de l’assurée au moins
quatorze jours précédant immédiatement la date présumée
d’accouchement. On peut certainement voir dans ces
dispositions une volonté d’inciter les collaboratrices à
suspendre l’exécution de leur contrat de collaboration à un
moment raisonnable de la grossesse.
Par ailleurs, la D C N n° 2013-002 traite désormais
spécifiquement du droit à suspension de l’exécution du contrat
de collaboration pour adoption et permet ainsi au
collaborateur ou à la collaboratrice qui adopte un enfant de
suspendre l’exécution de son contrat jusqu’à dix semaines, ou
seize semaines pour adoptions multiples, à l’occasion de
l’arrivée de l’enfant5 (jusqu’ici l’adoption n’était que brièvement
évoquée dans l’article du R.I.N. concernant la paternité).
Les dispositions concernant la durée du congé de paternité ne
sont quant à elles pas modifiées.
REMARQUE
Le Barreau de Paris, a voté en mars dernier l'extension de la durée
du congé paternité des avocats collaborateurs libéraux de 11
jours à 4 semaines6. Cette disposition, innovante, n’a pas été
reprise, par les autres Barreaux.
1/ Décision à caractère normatif n° 2011-001 portant réforme des dispositions de l’article 14.3 du
règlement intérieur national (R.I.N.) de la profession d’avocat, adoptée en assemblée générale du
Conseil National des Barreaux les 11 et 12 février 2011.
2/ Décision à caractère normatif n° 2013-002 portant modification des dispositions de l’article 14 du
règlement intérieur national (R.I.N.) de la profession d’avocat, adoptée en assemblée générale du
Conseil National des Barreaux les 11 et 12 avril 2014, publiée par Décision du 7 mai 2014 au Journal
Officiel du 31 mai 2014.
3/ La DCN prévoit également une modification du R.I.N. concernant la réglementation en matière de
domiciliation après rupture du contrat de collaboration (art. 14.4.3 du R.I.N.) que nous n’aborderons
pas dans nos lignes.
4/ Régime Social des Indépendants.
5/ Cette période débute dans les quatre mois suivant l’arrivée de l’enfant au foyer. Le collaborateur
doit aviser celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.
6/ Communiqué de presse du Barreau de Paris, 17 mars 2014, consultable sur le site internet
avocatparis.org.
23
SOCIAL | Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014
RÉMUNÉRATION DES SUSPENSIONS ET DROIT À REPOS
RÉMUNÉRÉS
Si concrètement les règles du droit à maintien de rétrocession
pendant la suspension de l’exécution du contrat de
collaboration pour maternité ou paternité (désormais
étendues à la suspension pour adoption) restent inchangées7,
celles concernant l’acquisition de repos rémunérés évoluent.
En effet, le R.I.N. prévoit désormais expressément que les
périodes de suspension pour maternité, paternité ou
adoption ouvrent droit, pour la collaboratrice ou le
collaborateur, à repos rémunérés (art. 14.5.2 du R.I.N.).
d’une protection contre la rupture du contrat de
collaboration pendant un délai de huit semaines.
Il est important de souligner que ces différentes protections ne
sont pas applicables en cas de manquement grave de la
collaboratrice ou du collaborateur libéral aux règles
professionnelles non lié à l’état de grossesse, à la maternité, à la
paternité ou à l’adoption.
EN CAS D’INDISPONIBILITÉ POUR RAISON DE SANTÉ
Le texte lève toute ambiguïté sur la prise en compte de ces
périodes dans le calcul des repos rémunérés du collaborateur.
Il est par ailleurs instauré une protection contre la rupture du
contrat de collaboration en cas d’indisponibilité pour raison de
santé.
Il convient par ailleurs d’indiquer que la nouvelle rédaction du
R.I.N. impose que le contrat de collaboration prévoie les
modalités de prise en charge des périodes de suspension
de l’exécution du contrat pour cause de parentalité (art. 14.2
du R.I.N.).
Dans ce cadre, le R.I.N. dispose tout d’abord que
l’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé
médicalement constatée pendant la période d’essai suspend
celle-ci (la période d’essai reprend de plein droit au retour du
collaborateur pour la durée restant à courir ; art. 14.3 du R.I.N.).
PROTECTION ACCRUE CONTRE LA RUPTURE DU
CONTRAT DE COLLABORATION EN PÉRIODE DE
SUSPENSION
L’avancée majeure concerne la protection du contrat de
collaboration libérale en période de suspension de son
exécution, tant pour cause de parentalité que pour raison de
santé.
EN CAS DE SUSPENSION POUR PARENTALITÉ (art. 14.5.3 du
R.I.N.)
Mais il prévoit également que la notification de la rupture
du contrat de collaboration ne peut intervenir pendant
une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison
de santé médicalement constatée et ce jusqu’à l'expiration
d'un délai de six mois à compter de l'annonce de
l'indisponibilité (art. 14.4.2 du R.I.N.).
À l’instar de la protection du contrat en cas de parentalité, cette
interdiction ne joue pas en cas de manquement grave aux règles
professionnelles non lié à l'état de santé.
Un collaborateur heureux est un collaborateur fidèle.
La DCN n° 2013-002 étend aux cas de paternité et d’adoption
l’interdiction de rompre le contrat de collaboration qui
concernait jusqu’ici uniquement la situation de maternité de la
collaboratrice.
Ainsi, dorénavant, le contrat de la collaboratrice ou du
collaborateur libéral ne peut être rompu par le cabinet8 à
compter de la « déclaration » de l’état de grossesse (pour la
maternité) ou, pour les congés paternité et adoption, à
compter de l’annonce de l’intention de suspendre
l’exécution du contrat9, et ce jusqu’à l’expiration de la
période de suspension pour parentalité concernée.
Pour renforcer cette protection et éviter d’éventuelles
tentatives de contournement, le R.I.N. dispose également que
la rupture du contrat de collaboration libérale est nulle de
plein droit si la collaboratrice ou le collaborateur informe10 le
cabinet de la grossesse, de la paternité ou de l’adoption dans
un délai de quinze jours à compter de la notification de la
rupture.
Enfin, la collaboratrice ou le collaborateur libéral, à son retour
de congé maternité, paternité ou d’adoption, bénéficie
24
7/ La collaboratrice libérale ou le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension de sa
collaboration sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités
perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre
des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. Pour le détail, voir
brochure « Jeune & avocat » publiée dans ce même numéro.
8/ Le collaborateur reste donc libre de rompre le contrat de collaboration pendant cette période.
9/ Pour le détail, voir article 14.5.3 du R.I.N.
10/ Par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contresignée, avec
document justifiant de la grossesse, de la paternité ou de l’arrivée de l’enfant (pour le détail, voir art.
14.5.3 du R.I.N.).
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014 | VISA FISCAL
Compte Rendu de Mission :
de nouvelles directives concernant
les régularisations de TVA
La Direction Générale des Finances Publiques
(DGFIP) a été interrogée sur la conduite à tenir en
matière de Compte Rendu de Mission (CRM) lorsqu’à
l’occasion de l’examen de concordance, de
cohérence et de vraisemblance (ECCV), une
anomalie en matière de TVA a été détectée par
l’organisme agréé au titre d’une année et corrigée par
l’adhérent l’année suivante. L’administration fiscale
s’est prononcée lors de la publication en décembre
2013 d’une directive destinée à définir les modalités
de délivrance des comptes rendus de mission suite à
des régularisations en matière de TVA.
DIRECTIVES FIXÉES PAR
L’ADMINISTRATION FISCALE
La DGFIP a ainsi précisé qu’en cas d’anomalie détectée par
l’Association et nécessitant une régularisation, l’organisme agréé
ne pourra produire de compte rendu concluant à la concordance
et la cohérence des déclarations de résultat et de TVA que si
l’erreur constatée sur un exercice donne lieu au dépôt d’une
déclaration rectificative pour ce même exercice.
APPLICATION : l’erreur relevée par l’ANAAFA en mai 2014 relative à la
déclaration de TVA de janvier 2013 doit conduire au dépôt d’une
déclaration TVA janvier 2013 rectificative.
La réponse Abelin (RM JO, AN du 04 août 1979, n° 10046 reprise
sous B O I-T VA-D EC L A-20-20-20-10 n°240) admettait la
possibilité de corriger spontanément l’erreur commise « en
ajoutant les recettes non déclarées à celles du mois de la
découverte de l’omission » et en inscrivant dans le cadre réservé à
la correspondance la ventilation des recettes omises par taux, la
TVA et la période de réalisation des opérations.
Cette problématique à fait l’objet d’une question parlementaire en
date du 25 mars 2014 (question écrite Louwagie n°52907 ).
QUELLES IMPLICATIONS
POUR NOS ADHÉRENTS ?
Les régularisations effectuées par l’adhérent sur l’exercice 2014 et
consécutives aux examens de cohérence et de vraisemblance 2013
réalisés par le service Visa Fiscal de l’ANAAFA devront
strictement respecter le formalisme prévu par la réponse ministérielle Abelin :
n l’inscription de la régularisation de TVA sur la ligne 31
« sommes à ajouter, y compris acompte congés »
n l’utilisation du cadre réservé à la correspondance afin
d’indiquer :
n
la ventilation des recettes omises par taux,
n
la TVA correspondante,
n
la période au titre de laquelle porte la régularisation.
Dans le cas contraire l’organisme agréé devra conclure à la non
concordance dans le CRM (BOI-DJC-OA-20-10-30 § 120).
Au-delà d’assurer une transparence dans le suivi des régularisations, ces règles de formalisme doivent permettre à l’administration fiscale le calcul de l’intérêt de retard légalement exigible.
L’application stricte de cette directive devait conduire
l’organisme agréé à produire un compte rendu négatif au titre de
l’exercice 2013 dès lors que l’adhérent n’avait pas régularisé sa
TVA sur l’exercice concerné (2013) et quand bien même une
régularisation aurait été effectuée sur les déclarations de TVA
déposées au titre de l’exercice 2014.
Cette position est apparue assez stricte et pénalisante.
Le non-respect de cette formalité conduira l’association à :
n juger la réponse de l’adhérent non satisfaisante et,
n établir un compte rendu de mission mentionnant une
situation ne permettant pas de conclure à la concordance, la
cohérence et la vraisemblance des déclarations.
Les professionnels ayant constaté eux-mêmes leur erreur et
l’ayant régularisé, sans respecter le formalisme exigé par
l’administration, étaient astreints à un double dépôt de déclaration rectificative (la première pour rectifier l’erreur initiale et la
seconde pour rectifier la déclaration qui corrigeait l’erreur !).
En mai dernier l’administration fiscale a rapporté cette directive
en précisant : « La rectification d’une omission ou d’une
insuffisance générant une majoration du montant de la TVA due
doit, selon le droit commun, faire l’objet du dépôt d’une
déclaration rectificative ou complémentaire relative à la période à
laquelle est attachée l’erreur ».
L’administration fiscale a décidé la mise en place, dès cette année,
de travaux dont l’objectif sera la définition d’une règle pérenne de
traitement des corrections spontanées d’insuffisances ou
d’omissions de déclaration et de paiement de la TVA.
L’administration rappelle ici le principe, ce n’est que lorsqu’elle
parle de la réponse Abelin qu’elle donne une nouvelle lecture.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des conclusions
de ces travaux. Affaire à suivre …
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
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ACTU | Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014
Ateliers
Omnidroit
les 16,17 & 18 octobre prochains
au Palais des Papes d’Avignon
Avec le concours de l’
Rendez-vous annuel de la formation juridique, les
Ateliers Omnidroit se dérouleront, pour la
neuvième année consécutive, dans le cadre
prestigieux du Palais des Papes d’Avignon, du 16
au 18 octobre 2014.
La différence et la force des Ateliers Omnidroit
résident dans la qualité et le niveau d’expertise
élevé des formations proposées.
Cette année, l’ANAAFA s’associe à l’événement
en ouvrant un espace « Rencontres » à
l’ensemble des participants qui pourront
consulter des spécialistes sur les questions
juridiques, fiscales et comptables liées à la vie du
cabinet.
Trente ateliers d’actualité juridique vous sont
également proposés dans tous les domaines du
droit. Analyse de l’actualité, interprétations
critiques, conseils de rédaction, sont dispensés par
nos experts, professeurs, magistrats et praticiens,
avec pour unique objectif : vous faire gagner en
efficacité.
Une soirée inoubliable se tiendra dans l’enceinte
du Palais des papes : visites privées, cocktail
dinatoire, orchestre et animations sur le thème du
mentalisme et de la criminalistique.
Les Ateliers Omnidroit en chiffres :
30 formations et dossiers documentaires,
40 experts à votre rencontre,
plus de 6 000 participants depuis leur création,
un taux de satisfaction et de recommandation
de plus de 99% !
Pour consulter le détail du programme de
l’événement, rendez-vous sur
www.ateliersomnidroit.fr
À PROPOS
Les Ateliers Omnidroit sont proposés par le premier Groupe français d'édition juridique et ses sociétés de
formation : Dalloz Formation, Francis Lefebvre Formation, Elegia.
Pour plus d’information, contactez le service formation de Dalloz au 01 40 664 13 00 – [email protected] –
www.dalloz-formation.fr
26
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
ARCHIVER N’EST PAS CLASSER
Le support informatique, il est vrai, apporte des capacités de stockage quasiment illimitées. Quoi qu’il en soit, s’il est
important de conserver de nombreuses informations, il est tout aussi crucial de le faire de façon raisonnée pour optimiser les
performances et ne pas perdre de temps en recherches fastidieuses.
Le logiciel Aidavocat vous offre la possibilité d’effectuer l’archivage de vos données ayant trait à la comptabilité ou à la
gestion de votre cabinet (affaires, factures…).
EN QUOI CONSISTE L’ARCHIVAGE ?
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les données archivées sont exportées dans un fichier archive
« xxxxxx.xml ». Ce fichier est créé dans le répertoire d’installation
de vos données, en général dans :
C:\Aidav21\xxxxx_00.cab\Archive\.
Une fois archivées, les données ne sont plus visibles dans le
logiciel Aidavocat. Toutefois, en cas de besoin, vous conservez la
faculté de restaurer des données archivées : un exercice ou une
affaire, par exemple.
QUE PEUT-ON ARCHIVER ?
En comptabilité, seuls les exercices clos peuvent être archivés.
Nous vous conseillons de conserver les 6 derniers exercices.
En Gestion, seules les affaires fermées peuvent être
archivées.
Bien entendu, lors de l’archivage, l’intégrité référentielle des
données est conservée. Si par exemple vous archivez l’exercice
2007 et que celui-ci contient une écriture affectée à une affaire
toujours vivante, alors l’écriture est conservée dans le détail
comptable de l’affaire.
Pour plus d’informations sur l’archivage, vous pouvez vous référer
à la FICHE PRATIQUE N°3 : « ARCHIVAGES DES DONNÉES ».
Cette fiche est téléchargeable sur le site www.anaafa.fr, rubrique
COMPTABILITÉ / AIDAVOCAT / Fiches pratiques
Pour plus d’informations, vous pouvez également contacter le
service Aidavocat au 01 44 68 61 03 ou par email à l’adresse
[email protected].
LA FACTURATION *
Les utilisateurs d’Aidavocat Gestion ont été nombreux
en début d’année 2014 à devoir émettre des factures à
19,6 et à 20% de TVA. Le logiciel Aidavocat permet cela
mais il oblige alors à choisir le taux de tva à chaque
facture.
Pour les utilisateurs n’ayant plus de facturation à établir
au taux de 19,6%, il est intéressant de revenir à un
fonctionnement automatique du taux de tva à
appliquer.
Pour cela, si vous n’avez plus de facturation à
effectuer au taux de 19,6%, effectuez l’opération
suivante :
Ÿ
depuis le bouton « Classeur » choisir, « Codes TVA »
et valider,
Ÿ
un message d’avertissement s’affiche,
Ÿ
dans le tableau « Gestion des codes TVA », cliquer
sur le bouton « Modifier »,
Ÿ
sur la ligne 7 « Tva normal à 19,6% » dans la
colonne « Type » effacer le chiffre 1,
Ÿ
valider votre modification.
Bien entendu, vous laissez le chiffre 1 dans la colonne
type de la ligne 9 : «Tva normale à 20 ».
A partir de maintenant, lors de la création de factures le
taux appliqué sera de 20% par défaut.
*Utilisateurs métropole uniquement.
RETROUVEZ D’AUTRES FICHES PRATIQUES et des exemples de personnalisation de factures, de relances et de diligences sur www.anaafa.fr,
rubriques COMPTABILITÉ / COMPTAVOCAT / AIDAVOCAT / fiches pratiques.
Contact :
Tél : 01 44 68 61 03 - Courriel : [email protected]
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
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COMPTA | Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014
Le fonctionnement
des comptes
en comptabilité
1ère partie
LES NOTIONS DE DÉBIT ET DE CRÉDIT
Qu’elle que soit l’appellation, débit, crédit, emploi, ressource ou
tout simplement comme les connaissent nos utilisateurs aguerris
d’Aidavovat : entrée et sortie, la convention habituelle de ces deux
colonnes reste : emploi à gauche et ressource à droite.
DÉPENSE
COMPTE
Pour comprendre comment fonctionne
la comptabilité et comment se
construisent les états financiers que
l’on retrouve dans les comptes
annuels (Bilan & Compte de résultat), il
faut tout d’abord comprendre le
fonctionnement des comptes utilisés
en comptabilité.
Même si l’établissement du bilan et du compte de résultat est le
but des enregistrements du comptable, celui-ci ne travaille pas
directement sur ces états en y modifiant les chiffres au fur et à
mesure des transactions réalisées par le cabinet, jusqu’à la version
finale le dernier jour de l’année.
La technique utilisée est plus flexible et permet de retracer
l’historique des opérations réalisées. Elle repose sur la création de
nombreux comptes dans lesquels sont suivis séparément les
différents éléments du patrimoine et de l’activité du cabinet.
LIBELLÉ
DÉBIT
6*****
NATURE DE LA DÉPENSE
5*****/ BQE
DÉCAISSEMENT DE LA DÉPENSE
CRÉDIT
X
X
RECETTE
COMPTE
LIBELLÉ
DÉBIT
5***** / BQE
ENCAISSEMENT DE LA RECETTE
7*****
NATURE DE LA RECETTE
CRÉDIT
X
X
Au premier regard, vous constaterez que la présentation
d’Aidavocat est bien plus simple à appréhender…
Les plus attentifs d’entre vous auront remarqué et il ne s’agit pas là
d’une erreur typographique, que la dépense figure au crédit de la
banque et la recette à son débit. En d’autres termes, exactement à
l’inverse des mouvements figurants sur nos propres extraits
bancaires… Mais quid ?
En fait, notre relevé de compte n’est pas un extrait du compte
bancaire de notre comptabilité mais un extrait de celui de notre
banquier, et son point de vue sur les opérations réalisées est
totalement opposé au nôtre. À titre d’exemple, s’il avait le
mauvais goût de nous facturer des frais, ceux-ci sont une charge
pour nous mais un produit pour lui…
LA NUMÉROTATION DES COMPTES
Ces comptes peuvent être consultés individuellement pour obtenir
une information précise ou regroupés pour établir le bilan et le
compte de résultat.
MAIS QU’APPELLE-T-ON UN COMPTE ?
Le compte constitue la base de l’architecture comptable : à
chaque élément du patrimoine ou de l’activité du cabinet
correspond un compte dans lequel sont enregistrés les
opérations le concernant. À titre d’exemple, il existe un compte
pour suivre la valeur du matériel du cabinet, un autre pour son
compte bancaire, un autre pour les honoraires encaissés, etc…
Le nombre de comptes utilisés va dépendre de la taille du cabinet
et de la précision souhaitée. À titre d’exemple, pour les contrats de
location de matériel, on pourra créer autant de compte que de
contrat afin de les individualiser. Au même titre que pour les
honoraires où on pourra les individualiser en fonction de la
nature, la spécialité, etc…
Comme tout tableau comptable qui se respecte, les comptes
comportent deux colonnes de chiffres. La comptabilité ne
connait pas le signe négatif mais utilise à la place des tableaux à
deux colonnes : les chiffres inscrits dans une même colonne
s’additionnent alors que ceux inscrits dans des colonnes
différentes se soustraient.
28
La France est un des rares pays où la numérotation des comptes
est fixée par la loi : dans les pays anglo-saxons par exemple, seules
les rubriques des comptes annuels sont normalisées et les
entreprises sont totalement libres du choix et de la numérotation
de leurs comptes.
Le plan comptable général répartit les comptes en plusieurs
catégories qu’il désigne sous le nom de classes. Le premier chiffre
de chaque numéro de compte indique la catégorie à laquelle il
appartient.
Les comptes utilisés en comptabilité peuvent être répartis en
deux catégories : les comptes de bilan et les comptes de charges et
de produits :
n les comptes de bilan sont ceux que l’on retrouve dans le
bilan comptable : il s’agit des comptes de classe 1 à 5
(capitaux propres, immobilisations, dettes fiscales, clients,
banque…). Ces comptes sont scindés en 2 parties : les
comptes d’actifs (biens du cabinet) et les comptes de passifs
(dettes du cabinet),
n les comptes de charges et de produits sont ceux que l’on
retrouve dans le compte de résultat : il s’agit des comptes de
classe 6 et 7 (prestations de services, achats de fournitures,
loyers, salaires, charges sociales…).
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
ANAAFA
Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014 | COMPTA
CLASSE 4 : COMPTES DE TIERS (NON FINANCIERS)
FONCTIONNEMENT DES COMPTES DE BILAN
(CLASSES DE 1 À 5)
Le fonctionnement des comptes de bilan en
comptabilité est le suivant :
Un compte d’actif :
n augmente lorsqu’il est débité,
n diminue lorsqu’il est crédité.
Un compte de passif :
n augmente lorsqu’il est crédité,
n diminue lorsqu’il est débité.
CLASSE 5 : COMPTES FINANCIERS
Cette classe regroupe la trésorerie du cabinet : les placements financiers à
court-terme (SICAV), les comptes bancaires et la caisse.
CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES
FONCTIONNEMENT DES
COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS
(CLASSES DE 6 À 7)
On distingue :
n les charges d’exploitation :
n 61 Frais de personnel ;
Un compte de charges :
n augmente lorsqu’il est débité,
n diminue lorsqu’il est crédité.
Un compte de produits :
n augmente lorsqu’il est crédité,
n diminue lorsqu’il est débité.
n 62 Impôts et taxes ;
n 63 Travaux, fournitures et services extérieurs ;
n 64 Transports et déplacements ;
n 65 Charges sociales personnelles ;
n 66 Frais divers de gestion ;
SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES
Le fonctionnement des comptes en comptabilité
peut être schématisé ainsi :
BILAN
ACTIF
PASSIF
AUGMENTE AVEC LES DÉBITS
AUGMENTE AVEC LES CRÉDITS
DIMINUE AVEC LES CRÉDITS
DIMINUE AVEC LES DÉBITS
COMPTE DE RÉSULTAT
CHARGES
PRODUITS
AUGMENTE AVEC LES DÉBITS
AUGMENTE AVEC LES CRÉDITS
DIMINUE AVEC LES CRÉDITS
DIMINUE AVEC LES DÉBITS
Étudions maintenant ces catégories plus en détail :
Dans cet article, nous limiterons nos explications à la
nomenclature fixée par l’arrêté du 30 janvier 1978 et
aux seules catégories concernant la profession
d’avocat.
CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX
Cette catégorie regroupe les capitaux investis dans le
cabinet de manière durable : les apports effectués par
les associés ou par l’exploitant, les emprunts à long
terme effectués par le cabinet, etc ...
CLASSE 2 : COMPTES D’IMMOBILISATIONS
Une immobilisation est un bien destiné à servir de
façon durable à l’activité du cabinet : il ne se
consomme pas au premier usage. On distingue les
immobilisations incorporelles (fonds de commerce,
logiciels, …), les immobilisations corporelles
(bâtiment, mobilier, …) et les immobilisations
financières (dépôt de garantie versé, placements
financiers à long-terme…).
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
Cette classe regroupe les créances et les dettes vis-à-vis des tiers, c’est-à-dire
des personnes physiques ou morales avec laquelle le cabinet est en relation
(clients, État, associés, etc…).
ANAAFA
n les charges financières (intérêts payés sur les emprunts, agios, ..) dont le
numéro commence par 67 ;
n les dotations aux amortissements (dépréciation des immobilisations)
dont le numéro commence par 68.
CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS
De même que pour les charges, on distingue les produits d’exploitation 70 & 72
(Honoraires), les produits financiers 71 (intérêts reçus sur les placements) et
les produits divers 76 (indemnité reçue, sous-location, etc…).
Une particularité de cette classe est que l’on y trouve également les honoraires
rétrocédés et les débours 73 qui pourtant sont des charges. Mais, qui servent à
déterminer le chiffre d’affaires net (honoraires encaissés – honoraires
rétrocédés – débours) ce qui explique cette position.
ET COMMENT FAIT-ON
POUR RECHERCHER UN NUMÉRO DE COMPTE ?
La recherche d’un numéro de compte doit se faire de façon réfléchie et
ordonnée. Avant d’ouvrir sa liste de comptes, il faut tout d’abord avoir
déterminé la classe dans laquelle se trouve le compte recherché.
En effet, la recherche d’un numéro sur la base du seul libellé (souvent
insuffisamment précis) génère une perte de temps significative et présente un
risque d’erreurs important, le même libellé pouvant figurer à plusieurs
endroits de la liste.
La bonne méthode consiste donc à retrouver de mémoire, le premier chiffre du
compte recherché (classe) puis à affiner progressivement sa recherche, chiffre
par chiffre :
n lire tous les libellés des catégories proposées pour le deuxième chiffre
avant de choisir celui-ci,
n puis lire tous les libellés des catégories proposées pour le troisième chiffre
avant de choisir,
n etc … jusqu’au degré de précision souhaité.
à suivre...
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ACTU | Maître N°228 JUILLET-AOÛT 2014
Le Coup de Gueule de Gérard
« Dessinons le Barreau de France »
PARAPHRASANT LES PROPOS DE MME JOHANNE BRODEUR, AD. BÂTONNIÈRE DU BARREAU DU QUÉBEC, QUI DANS UNE
TRIBUNE PARU DANS LE JOURNAL DU BARREAU DU QUÉBEC (SEPTEMBRE 2013) « S’IL VOUS PLAIT DESSINEZ-MOI UN
BARREAU ! » ENTENDAIT PROPOSER À L’ENSEMBLE DES AVOCATS DU QUÉBEC D’ÊTRE ACTEURS DU CHANGEMENT DANS
UNE SOCIÉTÉ EN PLEINE MUTATION, JE VIENS TENTER D’APPORTER MA CONTRIBUTION PERSONNELLE AU DÉBAT SUR
L’ORDRE NATIONAL.
Mais je vous avoue que je déteste ce vocable.
D’où ce nom magnifique de « Barreau de
France ».
Le débat ressurgit avec la création de
« l’Association pour un Ordre national des avocats » cofondée par les bâtonniers Pascal
Saint GENIEST, Jean CASTELAIN et notre
confrère Philippe TOUZET.
J’ai conservé l’article paru dans la Gazette du
Palais (19-21 juin 2011) « Quel Ordre national
pour les avocats ? » signé du bâtonnier
Michel BÉNICHOU, ancien président de la
Conférence des bâtonniers puis du Conseil
National des Barreaux.
Michel BÉNICHOU faisait remarquer que
« lorsque l’on examine le budget consacré par
le barreau Paris à son développement international, le CNB et les barreaux de France ne
sont que des nains ».
Le bâtonnier Jean CASTELAIN de son côté,
vient de publier dans la SEMAINE JURIDIQUE
(N°21-22-26 mai 2014), les grandes orientations de cette association, en soulignant à
juste titre « C’est aux jeunes avocats de dire ce
que doit être la gouvernance de demain ».
Il annonce que lors des prochaines élections
du CNB, des listes labélisées seront constituées, souhaitant être présents dans les deux
collèges général et ordinal.
Une fois élus, les membres lanceraient une
grande consultation de tous les avocats de
France en 2015 pour qu’ils expriment ce qu’ils
souhaitent.
Mais pourquoi, vouloir mettre à néant le
CNB qui depuis des années a su, pas à pas,grandir, même si la présence comme membres de droit du bâtonnier de Paris et du
Président de la Conférence des bâtonniers n’a
pas véritablement permis que le président du
CNB puisse s’exprimer seul au nom de toutes
les composantes.
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Je sais que la Conférence des bâtonniers demeure une institution utile pour les bâtonniers en exercice, tout comme l’attractivité
des Conférences régionales qui sont un outil
de dialogue fructueux pour les bâtonniers et
membres des Conseils de l’Ordre.
Dans la configuration actuelle du CNB, elles
gardent leurs légitimités.
Mais si demain, il ne restait plus que l’Ordre
de Paris face à cet Ordre national, je doute
que la province y gagne à voir disparaitre le
CNB, et plus encore la Conférence des bâtonniers.
Pour ma part, si la volonté de tous les avocats
de France optaient pour cette nouvelle
Institution, je pense alors, qu’il serait intéressant de se rapprocher du fonctionnement du
Barreau du Québec, au lieu de s’inspirer de
l’Ordre des avocats du Brésil ou des institutions de nos confrères allemands, et ce
d’autant que le Barreau du Québec vient de réformer sa gouvernance. (LE JOURNAL DU BARREAU DU QUÉBEC - juin 2014 Vol46- N°6 ).
Avec l’élection d’un bâtonnier du Québec,
désormais élu pour deux ans (à partir de 2015)
au suffrage universel, une alternance entre
Montréal, Québec et la Province, qui pour le
Barreau de France, consacrerait l’alternance
entre Paris et la Province.
Un seul « bâtonnier du Barreau de France »
qui parlerait enfin au nom de tous les avocats.
Utopie ou réalité ? Il suffit de traverser
l’Atlantique.
Tout a été organisé sans que le barreau de
Montréal ou celui de Québec ne soient marginalisés, pas plus que les barreaux de province. Chacun à leur place, sans autres prérogatives que celles de gérer le quotidien de
leurs membres.
Il serait manifestement possible de se rapprocher de ce modèle tout en l’adaptant aux
nombre de barreaux de province chez nous.
Mais pourquoi détruire pour reconstruire ?
Le CNB pourrait devenir le « Barreau de
France ». L’Institution existe, et pour y avoir
été assidu, je peux affirmer sa grande utilité,
par-delà les difficultés budgétaires.
Il suffirait de revoir son mode d’élections, sa
composition pour représenter tous les
barreaux avec celui de Paris, les syndicats ou
associations et autres institutions
techniques, son fonctionnement et ses
compétences « ordinales » et financières,
sans remettre justement en question les
ordres locaux, échelon indispensable du
maillage territorial, sauf à les voir se
regrouper au niveau des cours d’appel.
Le Barreau du Québec vient d’ailleurs de
renforcer la présence des « bâtonniers de
section », en annonçant la création d’un
« Conseil des sections ».
Tout en préservant leurs pouvoirs, leur façon
de fonctionner ou de faire cotiser leurs membres.
Pour peu que l’ensemble des Ordres acceptent que son financement soit mutualisé,
qu’il ait le pouvoir disciplinaire et que le bâtonnier du Barreau de France soit le seul et
unique interlocuteur des pouvoirs publics.
Ce que les 25 000 avocats du Barreau du
Québec ont réussi depuis 1849, les 55 000 avocats français pourraient s’en inspirer et enfin
suivre l’exemple de la belle Province.
Il me semble cependant que S A I N TEXUPÉRY avait raison, « On n’est jamais
content là où on est » - LE PETIT PRINCE.
Br
Gérard SABATER
AVOCAT AU BARREAU DE DRAGUIGNAN
PRÉSIDENT D’HONNEUR
LE MENSUEL DE L’AVOCAT
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