LOUISE VALLIÈRES […], Lévis
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LOUISE VALLIÈRES […], Lévis
Vallières c. Dyno Animalerie inc. 2013 QCCQ 10251 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No : 200-32-056672-123 DATE : 6 septembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. LOUISE VALLIÈRES […], Lévis (Québec) […] Demanderesse c. DYNO ANIMALERIE INC., 2377, boul. Louis XIV, Québec (Québec) G1C 1B2 et ANDRÉ RODRIGUE, 2377, boul. Louis XIV, Québec (Québec) G1C 1B2 Défendeurs JUGEMENT INTRODUCTION [1] La demanderesse, Mme Louise Vallières, réclame de Dyno Animalerie inc. (Dyno) et de son actionnaire principal, M. André Rodrigue, paiement d'une somme de 1 884,50 $. Il s'agit de dommages ayant été causés par des mites de peau ayant apparu sur une chatte rousse achetée par Mme Vallières chez Dyno le 2 septembre 2011. JB3844 2200-32-056672-123 Page 2 [2] M. Rodrigue conteste la réclamation, soumettant au Tribunal que demanderesse n'aurait pas suivi les conseils donnés par la vendeuse lors de l'achat. la [3] À l'audience, Mme Vallières témoigne avoir acheté la chatte rousse d'une vendeuse qui ne lui a prodigué aucun conseil lors de la vente. Cette vendeuse n'a pas été entendue par le Tribunal, quoique le présent dossier ait fait l'objet d'une remise pour permettre sa présence. [4] Il appert qu'elle était en service chez Dyno depuis quelques jours seulement et ne semblait pas connaître toutes les prescriptions nécessaires à donner à un client lors de l'achat d'un animal. [5] Non seulement cette dernière n'a pas donné conseil à Mme Vallières de laver la chatte, mais elle lui aurait affirmé qu'elle avait été traitée pour puces et mites. [6] Toutefois, lorsque Mme Vallières intègre son appartement où elle vit seule avec la chatte rousse, elle se retrouve « couverte de piqûres sur le corps, doit se débarrasser des tapis, nettoyer manteaux et divan et acheter des enveloppes de matelas » en raison de la présence de mites de peau sur la chatte. [7] Ne pouvant trouver de vétérinaire rapidement, Mme Vallières ramène la chatte chez Dyno. C'est M. Rodrigue qui en prend possession et qui lui remet dès le lendemain en lui disant qu'elle avait été convenablement soignée et qu'il n'y avait plus de problème à la reprendre. [8] Dans sa contestation, M. Rodrigue indique que lorsqu'un chat est vendu, on conseille toujours de le laver en arrivant à la maison. On sait que ce conseil n'a pas été donné à Mme Vallières par celle qui a vendu la chatte au nom de Dyno. [9] Il a été évoqué par M. Rodrigue à l'audience qu'il est possible que Mme Vallières ait été infestée par des punaises de lit, ce qui n'est absolument pas prouvé de quelque façon que ce soit. [10] La réclamation de Mme Vallières, s'appuyant sur la responsabilité du vendeur d'un animal à l'égard des vices de ce dernier, sera accueillie. C'est l'article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui trouve application. Il y avait vice caché grave dans le bien vendu et Mme Vallières n'a pas fait preuve d'imprudence ou de manque de diligence. 2200-32-056672-123 Page 3 [11] Il y eut aussi fausses représentations de la représentante de Dyno à l'effet que l'animal était en parfait état, équivalant à dol, réprimé par la loi à l'article 1401 C.c.Q. [12] Les autres exigences de la loi ont été respectées quant à la dénonciation du vice dans un délai raisonnable et à la mise en demeure. [13] Durant la période dont il s'agit, Mme Vallières a encouru des frais de nettoyage de linge, de tapis et de couvre-matelas pour lesquels elle dépose des factures. Une somme que le Tribunal arbitre à 300 $ lui sera accordée pour ces frais. [14] Elle a aussi dû subir des inconvénients personnels importants à l'égard de piqûres sur son corps qui ont été, suivant toute probabilité, causées par ces mites existant sur la chatte achetée. Le Tribunal lui accordera une indemnité de 250 $ sous ce chef. [15] Ainsi, l'action sera reçue contre Dyno uniquement, vu que la vente s'est faite au nom de cette dernière et que le défendeur M. Rodrigue a toujours agi par l'intermédiaire de sa compagnie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse, Animalerie Dyno inc., à payer à la demanderesse, Mme Louise Vallières, la somme de 550 $, avec intérêt légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 décembre 2011. REJETTE la requête de la demanderesse, Mme Louise Vallières, contre le défendeur, M André Rodrigue.. AVEC FRAIS limités à la somme de 103 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2013