Annexe IV.22 Travaux dangereux

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Annexe IV.22 Travaux dangereux
Annexe IV.22
Travaux dangereux
1° Travaux nécessitant une surveillance médicale particulière
Références des textes
Surveillance médicale des salariés
Contenu
Code du travail, art. R. 241-48,
R. 241-49 et R. 241-51
Code rural, art. R. 717-13
Examen médical annuel (régime général)
Surveillance médicale spéciale
Code du travail, art. R 241-50
Code rural, art. R. 717-16
Régime général
Arrêté du 11 juillet 1977
Régime agricole
Arrêté du 20 octobre 2004
Risques chimique :
- agent chimique dangereux
- agent cancérogène, mutagène ou
toxique pour la reproduction
- agent biologique
- amiante
Code du travail, art. R 231-54-16
Surveillance médicale particulière pour :
• salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou risques spéciaux ;
• salariés qui viennent de changer de type d’activité ou de migrer et cela pendant une période
de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
• handicapés, femmes enceintes, mères d’un enfant de moins de deux ans, travailleurs de
moins de dix-huit ans.
1° travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition aux agents
suivants par ex :
- phosphore blanc et composés notamment : esters phosphoriques, pyrophosphoriques et
thiophosphoriques ainsi que les autres composés organiques du phosphore
- arsenic et ses composés ;
2° travaux suivants, par ex :
- emploi d’outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations ;
- travaux exposant aux poussières de bois ;
- travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie
- travaux d’opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur
perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique
- travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées
alimentaires
- travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels
Travaux effectués de façon habituelle dans les entreprises agricoles qui nécessitent une
surveillance médicale spéciale, par ex :
- travaux exposant aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises aux
membres supérieurs ou au corps entier ;
- travaux comportant des gestes répétitifs à cadences élevées ;
- travaux de manutention manuelle de charges lourdes, sans préjudice des dispositions des
articles R. 234-6 et R. 231-72 du code du travail ;
- travaux effectués dans les abattoirs à l'exclusion du personnel administratif ;
- travaux d'équarrissage ;
- travaux spécialisés de désinfection, de désinsectisation ou de dératisation des locaux ;
- travaux exposant à de basses ou hautes températures imposées par les procédés de travail
mis en œuvre ;
- travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées
alimentaires susceptibles d'entraîner des allergies ;
- travaux en atmosphère contrôlée pour la conservation des denrées ;
- travaux dans les puits, conduites de gaz, conduits de fumées, cuves, réservoirs, citernes,
fosses, galeries et dans les autres lieux visés à l'article R. 232-5-12 du code du travail ;
- travaux exposant aux poussières d'ardoise ;
- travaux en hauteur ;
- conduite de véhicules à moteur mentionnés aux articles R. 311-1 et R. 323-25 du code de la
route, résultant de la nature des missions dévolues au salarié ;
- conduite d'équipements destinés au levage de charges ou de personnes ;
- travaux nécessitant des contacts téléphoniques multiples et répétés avec le public.
Examen préalable et fiche d’aptitude attestant que le salarié ne présente pas de contre-indication
médicale aux travaux l’exposant aux agents chimiques dangereux
Fiche d’aptitude renouvelée annuellement après examen médical
Examen plus fréquent pour tout salarié incommodé par les travaux qu’il exécute
- fumigant
Code du travail, art. R 231-56-11
Code du travail, art. R 231-62
Code du travail, art. R 231-59-13
Arrêté du 13 décembre 1996
Circulaire n°98/10 du 5 novembre
1998
Décret du 26 avril 1988, art. 11
- produit antiparasitaire à usage
agricole
Décret du 27 mai 1987, art. 16
Travail de nuit
Code du travail, art. R 213-6
Travail sur écran de visualisation
Décret du 14 mai 1991, art. 6
Travail temporaire
Code du travail, art. L 124-4-6
Examen médical annuel (régime agricole)
Visite médicale annuelle minimum
Bilan médical effectué avant, pendant et après l'exposition (pour les activités et interventions sur
des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante : suivi médical sur la base
des fiches d’exposition établies par l’employeur)
Examen préalable par le médecin du travail et fiche d'aptitude établie attestant qu'il ne présente
pas de contre-indication médicale aux travaux de fumigation
+ deux examens annuels par la suite
Tout travailleur utilisant des produits antiparasitaires qui se déclare incommodé par les travaux
qu'il exécute doit être examiné par un médecin du travail
Le service de médecine du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de
maladie d'une durée supérieure à dix jours
Examen préalable par le médecin du travail et fiche d’aptitude attestant d’un état de santé
compatible avec une affectation à un poste de nuit + deux examens annuels par la suite
Bénéficiaire de la surveillance médicale : Tout travailleur de nuit, avant son affectation sur un
poste de nuit et, à intervalles réguliers, d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite
(Non systématique, en cas d’exposition à temps très partiel)
Examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue.
Examen renouvelé à intervalles réguliers et lors des visites médicales périodiques.
Examen par le service médical du travail de l’entreprise utilisatrice
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Annexe IV.22
Travaux dangereux
Références des textes
Contenu
Travaux sonores
Décret du 19 juillet 2006
Code du travail, art. R 231-134
Surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs :
- au niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A)
- ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C)
Examen audiométrique préventif à la demande du salarié ou à celle du médecin du travail, dès
dépassement :
- du niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A)
- ou du niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(C).
Vibrations mécaniques
Décret du 4 juillet 2005
Code du travail, art. R 231-134
Surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibration supérieur
à (valeur déclenchant l'action de prévention, pour une période de référence de huit heures),
2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et à 0,5 m/s2 pour les vibrations
transmises à l'ensemble du corps
2° Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir
connaissance
Références des textes
Maladies susceptibles d'avoir une
origine professionnelle et d'être
imputées aux agents chimiques
suivants
Contenu
Acides organiques, leurs anhydrides, leurs esters ainsi que les dérivés halogénés de ces
substances.
Alcools, polyalcools et leurs esters nitriques.
Alcoïdes.
Aldélydes, furfural.
Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés.
Amines et hydrazines aromatiques ainsi que leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitroses, nitrés
et sulfonés.
Arsenic et ses composés.
Azote composés de l'azote suivants (ammoniaque, oxyde d'azote, acide mitrique).
Boranes.
Brome et ses composés minéraux.
Benzène, toluène, xylènes et autres homologues du benzène.
Cadmium et ses composés.
Cétones, benzoquinone.
Chlore et ses composés minéraux.
Chrome et ses composés.
Carbone, composés du carbone suivants :
- oxyde de carbone,
- oxychlorure de carbone,
- sulfate de carbone,
- acide cyanhydrique,
- cyanures métalliques,
- composés du cyanogène,
- esters isocyaniques.
Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.
Dérivés nitrés aliphatiques.
Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols.
Dérivés halogénés des dérivés nitrés des hydrocarbures et des phénols.
Dérivés azoxyques et azoïques.
Esters, tétrahydrofurane, dioxane, oxyde de diphényle et autres oxydes organiques ainsi que leurs
dérivés halogénés.
Fluor.
Glucinium (béryllium) et ses composés.
Hydrocarbures aliphatiques, saturés ou non, cycliques ou non.
Iode et ses composés minéraux.
Manganèse et ses composés.
Mercure et ses composés.
Naphtalènes et homologues.
Nickel et ses composés.
Nitriles.
Oxydes de vanadium.
Oxydes de zinc.
Ozone.
Phénols et homologues, naphtols et homologues ainsi que leurs dérivés halogénés.
Phosphore et ses composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques,
triophosphoriques ainsi que les autres composés organiques du phosphore.
Plomb et ses composés.
Pyridine et autres bases hétérocycliques.
Soufre, composés du soufre suivants :
- hydrogène sulfuré,
- anhydride sulfureux,
- acide sulfurique,
- mercaptans et thiothers, tiophènes, triophénol et homologues ainsi que les dérivés halogénés de
ces substances,
- esters des acides du soufre,
- substances hormonales.
Thallium et ses composés.
Vinylbenzène, divinybenzène, diphényle, tétraline.
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Annexe IV.22
Travaux dangereux
Références des textes
Maladies susceptibles d'avoir une
origine professionnelle et d'être
imputées aux agents physiques
suivants
Contenu
Rayonnements ionisants.
Énergie radiante.
Bruit.
Travaux en milieu hyperbare.
Vibrations mécaniques.
Pneumoconioses.
Affections broncho-pulmonaires imputables à des poussières ou fumées.
Asthme.
Affections des voies respiratoires
susceptibles d'avoir une origine
professionnelle
3° Liste des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles
Références des textes
Produits, substances et
préparations susceptibles de
provoquer une maladie
professionnelle
Code de la sécurité sociale,
art. L461-4
Travaux susceptibles de provoquer
des maladies professionnelles
Code de la sécurité sociale,
art. L461-4
Travaux dangereux particuliers :
- agents cancérogènes, mutagènes,
toxiques pour la reproduction
- manutention manuelle de charges
- travail sur écran
Contenu
Amiantes (poussières d') et produits à base d'amiante : tableaux 47, 47 bis
Arsenic et ses composés minéraux : tableau 10
Bromure de méthyle ou des produits en renfermant : tableau 23
Ciment (alumino-silicates de calcium) : tableau 14
Phosphates, pyrophosphates et triophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle, les
phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques : tableau 11
Solvants organiques liquides : tableau 48
Végétaux (produits ou d'origine) : broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage et
utilisation de farines : tableau 45
Travaux mettant en contact avec des animaux ou des cadavres d'animaux atteints d'infection
charbonneuse, marchandises souillées : tableau 4
Travaux exécutés dans les mines et carrières, les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts,
les caves et les souterrains, chantiers du bâtiment et TP : tableaux 5, 15
Travaux de dératisation : tableau 5
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences : tableau 57
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes : tableau 57 bis
Travaux exposant à des bruits lésionnels : tableau 46
Travaux exposant à des vibrations ou des chocs par certaines machines-outils, outils portatifs,
objets tenus à la main : tableau 29
Semences : tableau 12
Foin, végétaux : tableaux 40, 45
Manipulation ou emploi habituel dans l'activité professionnelle de tous produits provoquant des
affections de mécanisme allergique : tableau 44
Décret du 1 février 2001
Code du travail, art. R 231-69
Arrêté du 15 juin 1993
Décret du 1’ mai 1991
4° Travaux interdits aux femmes et aux jeunes travailleurs
Références des textes
Contenu
Travaux interdits aux jeunes de
moins de 18 ans :
Code du travail,
art. R. 231-59-6
Code du travail, art. R 234-6
Code du travail, art. R 234-11*
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux activités mentionnées à l'article R.
231-59-9 ainsi qu'aux activités et interventions mentionnées à l'article R. 231-59-14 sur des
flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante.
- Employer des jeunes travailleurs pour porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
des établissements des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
1o Port des fardeaux.
- Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;
2o Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.
- Personnel masculin : 500 kg (véhicule compris) ;
3o Transport sur brouettes.
- Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 40 kg (véhicule compris).
4o Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits « placières, pousseuses, pousse-àmain», etc.
- Personnel masculin : 60 kg (véhicule compris) ;
5o Transport sur charrettes à bras à deux roues dites « haquets », brancards, charretons,
voitures à bras, etc.
- Personnel masculin : 130 kg (véhicules compris).
6o Transports sur tricycles porteurs à pédales.
- Personnel de seize ou dix-sept ans : 75 kg (véhicule compris).
7o Transport sur diables ou cabrouets.
- Personnel de moins de dix-huit ans.
- Employer des jeunes travailleurs à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou
organes
- Admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et
machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification,
ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que : nettoyage, essuyage, époussetage, graissage,
applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout
contact avec les organes en mouvement.
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Annexe IV.22
Travaux dangereux
Références des textes
Contenu
-
Code du travail, art. R 234-12*
-
Code du travail, art. R 234-12-1* -
Code du travail, art. R 234-15*
-
Code du travail, art. R 234-17*
-
Code du travail, art. R 234-18*
-
-
Code du travail, art. R 234-19*
-
Code du travail, art. R 234-6
-
Code du travail, art. R 234-13
-
Employer des jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des
transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des
dispositifs appropriés :
1o Les organes de commande et de transmission tels que : courroies, câbles, chaînes, bielles,
volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;
2o Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons,
clavettes, bossages, nervures.
Employer des jeunes travailleurs :
Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la
force de l'opérateur lui-même ;
Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus
mécaniquement.
Employer des jeunes travailleurs à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de
dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et
autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
Admettre des jeunes travailleurs au service des appareils à vapeur soumis aux prescriptions du
décret du 2 avril 1946 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à
bord des bateaux.
Employer des jeunes travailleurs en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le
laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par
des dispositifs appropriés.
Employer des jeunes travailleurs, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris
ceux qui dépendent d'un établissement agricole, à des travaux en élévation de quelque nature
que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.
Employer des jeunes travailleurs :
- Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages
volants, échelles suspendues et plates-formes ;
- Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs
protecteurs ;
- Aux travaux de montage-levage en élévation ;
- Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils
autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux
jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que
d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;
- A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
- Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;
- Aux travaux de démolition ;
- Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles
étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux
dans les égouts ;
- Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
Laisser des jeunes travailleurs:
- Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec
des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au
sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs
dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
- Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils
électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ;
- Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier
ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la
tension mise en oeuvre ;
- Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques
dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant
alternatif.
Travaux interdits aux jeunes de
moins de 16 ans
-
Code du travail, art. R 234-13-1 -
Travaux interdits aux femmes
Code du travail, art. R 234-6
-
Employer des jeunes travailleurs pour porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
des établissements des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
1o Port des fardeaux.
- Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;
6o Transports sur tricycles porteurs à pédales.
- Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris).
Employer des jeunes travailleurs à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies
destinées à lever des charges ou fardeaux.
Employer de façon continue des jeunes travailleurs au travail des machines mues par des
pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute
nature mues par l'opérateur.
Admettre des jeunes travailleurs à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu
unique.
Dans ces mêmes établissements, occuper des jeunes travailleurs aux travaux dans les puits,
conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries.
Employer des jeunes travailleurs aux travaux d'élagage et d'éhoupage.
Employer des femmes pour porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des
établissements des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
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Annexe IV.22
Travaux dangereux
Références des textes
Contenu
1o Port des fardeaux.
- Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;
- Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;
- Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.
2o Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.
- Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;
- Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;
- Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
3o Transport sur brouettes.
- Transports interdits aux femmes de moins de dix-huit ans
- Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
4o Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits « placières, pousseuses, pousse-àmain», etc.
- Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;
- Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
5o Transport sur charrettes à bras à deux roues dites « haquets », brancards, charretons,
voitures à bras, etc.
- Transports interdits aux femmes de moins de dix-huit ans
- Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicules compris).
6o Transports sur tricycles porteurs à pédales.
- Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans, aux
femmes déclarées enceintes et aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime
nécessaire cette interdiction.
- Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).
7o Transport sur diables ou cabrouets.
- Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans, aux
femmes déclarées enceintes et aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime
nécessaire cette interdiction.
- Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
*Art. R. 234-23 .- Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux
travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
5° Travaux salissants nécessitant la mise à disposition de douches
Références des textes
Travaux salissants visés par les
tableaux des maladies
professionnelles annexés au décret
no 46-2959 du 31 décembre 1946
Autres travaux salissants effectués
dans des ateliers où les dispositifs
de captation des poussières ou
aérosols s'avèrent insuffisamment
efficaces
Contenu (extraits)
Arrêté du 23 juillet 1947
Préparation de produits insecticides ou anticryptogamiques renfermant des composés de l'arsenic.
Travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante.
Arrêté du 23 juillet 1947
Fabrication, transformation et manutention des engrais.
6° Travaux nécessitant la présence d’un surveillant
Références des textes
Atelier où sont effectués des travaux Code du travail, art. R 241-39
dangereux
Chantier occupant 20 personnes au
moins pendant plus de quinze jours
où sont effectués des travaux
dangereux
Secouriste
Code du travail, art. R 241-40
Travailleur isolé
Vœu du 4 juillet 1966
Accumulateurs de matières
Arrêté du 24 mai 1956, art. 3
Arrêté du 28 mars 1979
Décret du 23 août 1947, art. 30
Appareils de levage
Ascenseurs et monte-charge
Bâtiment :
- utilisation de ceinture ou
baudrier de sécurité ;
- manœuvre des véhicules,
appareils et engins de chantier ;
- manœuvre des appareils de
levage ;
- travaux souterrains - Treuil
Contenu (extraits)
Un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les
premiers secours en cas d'urgence.
L’employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les
premiers secours aux accidentés et aux malades.
Ne pas faire travailler un salarié seul à un poste de travail dangereux ou essentiel à la sécurité des
autres travailleurs.
Tout salarié ou toute équipe de salariés dont le poste de travail est isolé du reste de l'entreprise doit
faire l'objet d'une surveillance directe ou indirecte de jour comme de nuit
Décret du 10 juill. 1913,
art. 11g
Décret du 8 janvier 1965,
art. 18
Décret du 8 janvier 1965,
art. 20
Décret du 8 janvier 1965,
art. 41
Décret du 8 janvier 1965,
art. 91
5
Annexe IV.22
Travaux dangereux
Références des textes
Chariots automoteurs de
manutention à conducteurs portés
(visibilité)
Électricité :
- ouvrages de distribution
d'énergie électrique ;
- locaux et emplacements de
travail présentant des risques
particuliers de chocs électriques;
- travaux sous tension ;
- travaux exécutés au voisinage
de pièces sous tension
Travaux dans les puits, conduites
de gaz, canaux de fumée, fosses
d'aisances, cuves ou appareils
quelconques pouvant contenir des
gaz délétères
Travaux effectués dans un
établissement par une entreprise
extérieure
Travaux effectués sur les
ascenseurs, ascenseurs de
charges, escaliers mécaniques,
trottoirs roulants et installations de
parcage automatique de véhicules
Contenu (extraits)
Arrêté du 30 juillet 1974, art. 5
(abrogé)
Décret du 16 février 1982,
art. 6 et 9
Décret du 14 novembre 1988,
art. 25
Décret du 14 novembre 1988,
art. 50
Décret du 14 novembre 1988,
art. 51 et 52
Code du travail, art. L. 233-2
Les ouvriers doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté
Code du travail, art. R 237-10
Décret du 30 juin 1995,
art. 8, 2°
7° Travaux particuliers comportant des prescriptions spécifiques
Références des textes
Appareils de levage :
- Utilisation des ponts élévateurs
pour l'entretien des véhicules
roulants
- Travaux effectués sur les
ascenseurs, ascenseurs de
charges, escaliers mécaniques,
trottoirs roulants et installations
de parcage automatique de
véhicules
Équipements de travail et
installations :
- Accumulateurs de matières
- Utilisation des meules et
machines à meuler
- Construction, emploi et contrôle
des échelles en bois dans les
professions autres que celles du
bâtiment
- Installation et utilisation des
transporteurs à bandes
- Équipements de travail
présentant des risques pour la
sécurité et la santé
Installations électriques : prévention
des accidents lors des travaux
électriques
Travaux dangereux :
- Accès et intervention sur les
toits en matériaux fragiles
- Accès dans des zones de
danger
- Travaux dans des lieux
insuffisamment aérés :
• puits, conduites de gaz,
canaux, conduits de fumée,
cuves, réservoirs, citernes,
fosses, galeries
- Travaux exposant à certains
produits, substances ou
préparations dangereuses :
• risque chimique
Contenu (extraits)
Arrêté du 27 juillet 1961
Décret du 30 juin 1995
Arrêté du 24 mai 1956
Arrêté du 28 mars 1979
Arrêté du 28 juillet 1961
Arrêté du 15 juillet 1963
Arrêté du 22 juillet 196
Code du travail, art. R 233-8
et R 233-9
Interdiction d’admettre les travailleurs à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au
débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance
Sinon, travailleurs désignés et/ou formés
Décret du 14 novembre 1988
Arrêté du 17 janvier 1989
Code du travail, art. R 232-1-5
Code du travail, art. R. 232-1-3
et R. 232-1-4
Code du travail, art. L. 233-2,
R. 232-5-12 et R. 232-5-13
Code du travail, art. R. 231-54
à R. 231-55-2
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Annexe IV.22
Travaux dangereux
Références des textes
• risque cancérogène,
mutagène ou toxique pour la
reproduction
• agents biologiques
- Amiante
- Travaux exposant au bruit
Travaux particuliers :
- Opérations de fumigation
- Travaux effectués par une
entreprise extérieure
- Travaux dangereux pour
lesquels il doit être établi un plan
de prévention par écrit
Contenu (extraits)
Code du travail, art. R. 231-56
à R. 231-56-12
Code du travail, art. R. 231-60
à R. 231-65-3
Décret n°96-98, 7 févr. 1996,
Arr. 14 mai 1996
Code du travail, art. R. 232-8
à R. 232-8-7
Décret du 26 avril 1988
Décret du 20 février 1992
Arrêtés des 19 mars 1993 et
10 mai 1994
8 Travaux interdits aux salariés des entreprises de travail temporaire et aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée
Références des textes
Travaux comportant l'exposition aux
agents suivants :
- phosphore, pentafluorure de
phosphore, phosphure
d'hydrogène (hydrogène
phosphoré) ;
- arséniure d'hydrogène
(hydrogène arsénié) ;
- paraquat ;
- arsenite de sodium
Travaux suivants :
- activités de fabrication ou de
transformation de matériaux
contenant de l'amiante,
opérations d'entretien ou de
maintenance sur les flocages ou
calorifugeages contenant de
l'amiante, activités de
confinement, de retrait de
l'amiante ou de démolition
exposant aux poussières
d'amiante ;
- travaux exposant à l'inhalation de
poussières de lin ;
- travaux de désinsectisation des
grains lors de leur stockage
Contenu (extraits)
Arrêté du 27 juin 1991
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