LISTE DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES

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LISTE DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
LISTE
DES
SUBSTANCES
ET PRÉPARATIONS
DANGEREUSES
DONT
L'USAGE
EST SOUMIS
À UN
ACCÈS
RÈGLEMENTÉ
Ver 06/2009
Académie de Lille
Inspection hygiène et sécurité
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Définitions issues du Code du travail
Article R4411-3 On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou
tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité
du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la
substance ni modifier sa composition.
Article R4411-4 On entend par préparations, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
Article R4411-5 On entend par intermédiaire de synthèse, une substance chimique produite, conservée ou utilisée uniquement
pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques.
Article R4411-6 Sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :
1° Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène
atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions
d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
2° Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une
réaction fortement exothermique ;
3° Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point
d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
4° Facilement inflammables : substances et préparations :
a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou
à se consumer après l'éloignement de cette source ;
c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
5° Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ;
6° Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités,
entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
7° Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la
mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
8° Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à
la santé de manière aiguë ou chronique ;
9° Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces
derniers ;
10° Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les
muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
11° Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction
d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes
caractéristiques ;
l2° Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer
ou en augmenter la fréquence :
a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;
b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition
de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes
possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations
dans la catégorie 2 ;
13° Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts
génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;
b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de
l'homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la
fréquence ;
c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes
possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations
dans la catégorie 2 ;
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14° Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou
capacités reproductives :
a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être toxiques pour la reproduction
de l'homme ;
b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption
que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs
non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes en raison d'effets toxiques
possibles pour la reproduction, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces
substances et préparations dans la catégorie 2 ;
15° Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement,
présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
Agents chimiques dangereux interdits aux titulaires d'un C.D.D. et aux intérimaires
(Code du travail)
Article D4154-1 Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés
temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et
de démolition ;
2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3'diméthoxybenzidine (ou
dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
3° Arsenite de sodium ;
4° Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
5° Auramine et magenta (fabrication) ;
6° Béryllium et ses sels ;
7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
10° Composés minéraux solubles du cadmium ;
11° Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
17° Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
18° Oxychlorure de carbone ;
19° Paraquat ;
20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
21° Poussières de lin et de déshydratation de la luzerne : travaux exposant à l'inhalation ;
22° Poussières de métaux durs ;
23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2
millisieverts ;
24° Sulfure de carbone ;
25° Tétrachloroéthane ;
26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés,
traitement des charpentes en place), des grains lors de leur stockage et des semences ou des cultures.
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Agents chimiques dangereux interdits aux mineurs (Code du travail)
Article D4153-26 (extraits) Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les
exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-dessous et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à
ces travaux :
1° Acide cyanhydrique : fabrication ... ;
2° Acide fluorhydrique : fabrication … ;
3° Acide nitrique fumant : fabrication ... ;
4° Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;
5° Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la
cellulose ;
6° Esters thiophosphoriques : fabrication ... ;
7° Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;
8° Mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés ;
9° Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection ; ...
11° Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et
collodion ;
12° Travaux exposant au plomb et à ses composés ;
13° Travaux suivants exposant à la silice libre :
a) Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ; ...
c) Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en système clos ;
d) Travaux de ravalement des façades au jet de sable ; ...
14° Tétrachloréthane : fabrication et emploi ;
15° Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
Article D4153-27 (extraits) Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les
exposant aux agents chimiques dangereux suivants : ...
2° Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication … ;
3° Anhydride chromique : fabrication ... ;
4° Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle ;
5° Chlorure de vinyle monomère ;
6° Cyanures : manipulation ; …
8° Lithine : fabrication et manipulation ;
9° Lithium métal : fabrication et manipulation ;
10° Potassium métal : fabrication … ;
11° Sodium métal : fabrication … ;
12° Soude caustique : fabrication et manipulation.
Note de service n°93-209 du 19 mai 1993 (B.O. n°18 au 27 mai 1993 )
1- L'étude systématique du benzène ne figure plus dans les programmes de sciences physiques des classes de collège et de celles
de la voie générale en lycée. Afin d'éliminer tout risque potentiel, l'utilisation du benzène est interdite dans les collèges et dans les
classes d'enseignement général des lycées. La récupération des stocks de benzène dans les établissements devra être organisée. Les
recteurs feront exercer par les services compétents des contrôles nécessaires afin de s'assurer que des mesures adéquates ont été
prises.
2- Dans les séries professionnelles et technologiques, l'étude du benzène ne sera réalisée que si elle est explicitement prévue par le
programme en vigueur. Les personnels concernés sont déjà conscients des précautions à prendre dans l'utilisation de ce corps, mais
peuvent trouver des éléments d'information complémentaire dans le décret n°86-269 du 13 février 1986 pris par le ministre du
travail (JO du 27 février 1986 )
Agents chimiques dangereux interdits aux femmes enceintes ou allaitantes (Code du travail)
Article D4152-10 Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail
les exposant aux agents chimiques suivants :
1° Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
2° Benzène ;
3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :
a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
b) Dinitrophénol ;
c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées
en appareils clos en marche normale.
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Code du travail)
Article R4412-149 Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le
tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle
définies ci-après :
DÉNOMINATION NUMÉRO NUMÉRO
CE (1)
CAS (2)
Acétate d'isopentyle
VALEUR LIMITE
VALEUR LIMITE
MESURES
d'exposition
d'exposition
OBSERVATIONS
transitoires
professionnelle
professionnelle
8 h (3)
Court terme (4)
mg/m³ ppm fibres
fibres
mg/m³ ppm
(5)
(6) par cm³
par cm³
204-662-3
123-92-2
270
50
540
100
?
?
203-603-9
108-65-6
275
50
550
100
Peau (7)
?
210-946-8
626-38-0
270
50
540
100
?
?
211-047-3
628-63-7
270
50
540
100
?
?
Acétone
200-662-2
67-64-1
1210
500
2420
1000
?
?
Acétonitrile
200-835-2
08/05/75
70
40
?
?
Peau (7)
Acide chlorhydrique
231-595-7
7647-01-0
?
?
7,6
5
?
2-aminoéthanol
205-483-3
141-43-5
2,5
1
7,6
3
Peau (7)
Ammoniac anhydre
231-635-3
7664-41-7
7
10
14
20
?
?
Azide de sodium
247-852-1
26628-22-8
0,1
Benzène
200-753-7
71-43-2
3,25
Brome
231-778-1
7726-95-6
0,7
0,1
Butanone
201-159-0
78-93-3
600
Chlore
231-959-5
7782-50-5
?
Chlorobenzène
203-628-5
108-90-7
Chloroforme
200-663-8
67-66-3
200-831-0
202-704-5
Acétate de 2-méthoxy1-éthyléthyle
Acétate de 1méthylbutyle
Acétate de pentyle
Peau (7)
?
?
?
Peau (7)
?
?
?
?
?
?
?
?
200
900
300
Peau (7)
?
1,5
0,5
?
23
5
70
15
?
?
10
2
?
?
Peau (7)
?
04/01/75
2,59
1
?
?
?
?
98-82-8
100
20
250
50
Peau (7)
?
Bois (poussières de)
Chlorure de vinyle
monomère
Cumène
0,3
?
1
1
?
Cyclohexane
203-806-2
110-82-7
700
200
?
?
?
Cyclohexanone
203-631-1
108-94-1
40,8
10
81,6
20
?
?
1,2-dichlorobenzène
202-425-9
95-50-1
122
20
306
50
Peau (7)
?
204-826-4
127-19-5
7,2
2
36
10
Peau (7)
?
?
N, N-diméthylacétamide
Diméthylamine
204-697-4
124-40-3
1,9
1
3,8
2
?
Diéthylamine
203-716-3
109-89-7
15
5
30
10
?
Ethylamine
200-834-7
75-04-7
9,4
5
28,2
15
?
?
Ethylbenzène
202-849-4
100-41-4
88,4
20
442
100
Peau (7)
?
?
Valeur limite
(3) : 0,5 fibres
par cm³ jusqu'au
30 juin 2009.
?
Fibres céramiques
réfractaires classées
cancérogènes
0,1
Fluorure d'hydrogène
231-634-8
7664-39-3
1,5
1,8
2,5
3
n-heptane
205-563-8
142-82-5
1668
400
2085
500
?
?
Heptane-2-one
203-767-1
110-43-0
238
50
475
100
Peau (7)
?
Heptane-3-one
203-388-1
106-35-4
95
20
?
?
?
?
n-hexane
203-777-6
110-54-3
72
20
?
?
?
Méthanol
200-659-6
67-56-1
260
200
?
?
Peau (7)
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(2-méthoxyméthyl
éthoxy)-propanol
252-104-2
34590-94-8
308
50
?
?
Peau (7)
?
1-méthoxypropane-2ol
203-539-1
107-98-2
188
50
375
100
Peau (7)
?
4-méthylpentane-2-one
203-550-1
01/10/08
83
20
08
50
?
?
Morpholine
203-815-1
110-91-8
36
10
72
20
?
Oxyde de diéthyle
200-467-2
60-29-7
308
100
616
200
?
Pentachlorure de
phosphore
233-060-3
10026-13-8
1
?
?
?
?
Pentane
203-692-4
109-66-0
3000
1000
?
?
?
Phénol
203-632-7
108-95-2
7,8
2
15,6
4
Peau (7)
?
Phosgène
200-870-3
75-44-5
0,08
0,02
0,4
0,1
?
?
Phosphine
232-260-8
7803-51-2
0,14
0,1
?
?
?
Plomb métallique et
ses composés
0,1
Silice (poussières
alvéolaires de quartz)
0,1
Silice (poussières
alvéolaires de
cristobalite)
0,05
Silice (poussières
alvéolaires de
tridymite)
0,05
?
Limite pondérale
définie en plomb
métal (Pb).
?
Sulfotep
222-995-2
3689-24-5
0,1
?
?
?
Peau (7)
?
Tétrahydrofurane
203-726-8
109-99-9
150
50
300
100
Peau (7)
?
Toluène
203-625-9
108-88-3
192
50
384
100
Peau (7)
1,2,4-trichlorobenzène
204-428-0
120-82-1
15,1
2
37,8
5
Peau (7)
?
1,1,1-trichloroéthane
200-756-3
71-55-6
555
100
1110
200
?
?
Triéthylamine
204-469-4
121-44-8
4,2
1
12,6
3
Peau (7)
?
1,2,3-triméthylbenzène
208-394-8
526-73-8
100
20
250
50
?
?
1,2,4-triméthylbenzène
202-436-9
95-63-6
100
20
250
50
?
?
1,3,5-triméthylbenzène
(mésitylène)
203-604-4
108-67-8
100
20
250
50
?
?
m-xylène
203-576-3
108-38-3
221
50
442
100
Peau (7)
?
o-xylène
202-422-2
95-47-6
221
50
442
100
Peau (7)
?
p-xylène
203-396-5
106-42-3
221
50
442
100
Peau (7)
?
Xylène : mélange
d'isomères
215-535-7
1330-20-7
221
50
442
100
Peau (7)
?
(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps.
(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf
indication contraire.
(5) mg/m³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
(6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m³).
(7) la mention « peau » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée
importante.
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Réglementation sur les précurseurs chimiques de stupéfiants ou de sustances psychotropes
soumis à contrôle
Décret n°2004-150 du 13 février 2004 modifiant le décret n°96-1060 du 5 décembre 1996 fixant la
liste des précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes soumis à contrôle
(extrait)
Article 1: 1e catégorie
Substance
Numéro C.A.S.
Phényl-1 propanone-2
103-79-7
Acide N-acétylanthranilique
89-52-1
Isosafrole (cis + trans)
120-58-1
3,4-Méthylènedioxyphénylpropane-2-one
4676-39-5
Pipéronal
120-57-0
Safrole
94-59-7
Éphédrine
299-42-3
Pseudo-éphrédine
90-82-4
Noréphédrine
14838-15-4
Ergométrine
60-79-7
Ergotamine
113-15-5
Acide lysergique
82-58-6
Y compris les formes stéréoisomères des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de telles formes est
possible, à l'exception de la cathine (1).
Y compris les sels obtenus à partir des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de tels sels est possible et
qu'il ne s'agit pas de sels de cathine
2e catégorie (avec complément du décret n°96-1061 du 5 décembre 1996)
Substance
Numéro C.A.S.
Seuil
Anhydride acétique
108-24-7
100 l
Acide phénylacétique
103-82-2
1 kg
Acide anthranilique
118-92-3
1 kg
Pipéridine
110-89-4
0,5 kg
Permanganate de potassium
7722-64-7
100 kg
Y compris les sels obtenus à partir des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de tels sels est possible.
(1) Également dénommée (+)-norpseudoéphédrine, numéro C.A.S. 492-39-7
Académie de Lille
Inspection hygiène et sécurité
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Décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de
certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de
substances psychotropes (extraits)
Article 1 Sont soumises aux dispositions du présent décret les opérations de fabrication, de transformation, d'acquisition, de
stockage, de courtage, de mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, d'importation, d'exportation et de transit des
substances dont la liste est fixée par le décret du 5 décembre 1996 susvisé.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT SUR LES SUBSTANCES DE PREMIÈRE CATÉGORIE.
Article 2 L'agrément prévu par l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 3677/90 ou par l'article 2 de la loi du 19 juin 1996 susvisés
des personnes procédant sur des substances de première catégorie aux opérations prévues à l'article 1er du présent décret, à
l'exception des opérations de courtage, est délivré par le ministre chargé de l'industrie.
Article 3 La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'industrie, accompagnée d'un dossier dont le contenu est
fixé par arrêté dudit ministre,
Ce dossier comporte notamment :
- la désignation des substances de première catégorie motivant la demande ;
- la désignation des opérations ;
- la désignation des locaux dans lesquels les opérations doivent être réalisées ;
- l'estimation des quantités des substances de première catégorie nécessaires à la réalisation des opérations ;
- tous les éléments permettant d'évaluer l'honorabilité ainsi que les capacités techniques et financières du demandeur.
TITRE III : DISPOSITIONS PORTANT SUR LES SUBSTANCES DE DEUXIÈME CATÉGORIE.
Article 13 Les personnes procédant à des opérations de fabrication, de transformation, de mise à disposition de tiers à titre
onéreux ou gratuit, d'importation, d'exportation et de transit portant sur des substances de deuxième catégorie sont tenues de
déclarer au ministre chargé de l'industrie les adresses des locaux dans lesquels elle poursuivent leurs activités, lorsque ces
opérations portent sur des quantité supérieures aux seuils fixés en annexe au présent décret.
La forme et les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie
TITRE V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 16 Pour leur mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, leur importation, leur exportation ou leur transit, les
substances doivent faire l'objet d'un marquage faisant apparaître leur dénomination et leur numéro dans la nomenclature combinée
tels qu'ils figurent dans l'annexe du décret du 5 décembre 1996 susvisé.
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