1 la date d`effet et la durée de validité des décisions de la cdaph

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1 la date d`effet et la durée de validité des décisions de la cdaph
Guide pratique MDPH
Fiche n° 2 - III - 3
CNSA - DGCS
Version 2
Novembre 2011
LA DATE D’EFFET ET LA DURÉE DE VALIDITÉ
DES DÉCISIONS DE LA CDAPH
Plan :
1. Date d’ouverture des droits.............................................................................................................. 1
2. Durée de validité des décisions ....................................................................................................... 2
3. Révision ........................................................................................................................................... 4
4. Echéance des droits ........................................................................................................................ 5
Texte de référence :
CASF : Article R. 241-31
1. DATE D’OUVERTURE DES DROITS
1.1. Le principe
Sauf disposition spécifique, la date d’ouverture des droits est la date de la décision
de la CDAPH sur le fondement du principe de non rétroactivité des décisions.
Article R. 241-14
du CASF
Remarque : Le texte concernant la carte d’invalidité précise spécifiquement cette
règle.
1.2. Dates spécifiques
Remarque préalable : La date de dépôt de la demande est la date du dépôt de la
demande même incomplète (cf. fiche La demande)
 PCH
Article D. 245-34
du CASF
Concernant les adultes
Pour la PCH, comme pour l’ACTP, la date d’ouverture des droits est le premier jour
du mois du dépôt de la demande.
Concernant les enfants
Pour les demandes de PCH faites en application de l’article L. 245-1 du CASF par
le bénéficiaire d’un complément de l’AEEH, la date d’attribution de la PCH est fixée
par la CDAPH :
- Au premier jour qui suit la date d’échéance du droit de cette allocation
- Lorsque la demande est faite en cas d’évolution du handicap de la
personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte
 Au premier jour du mois de la décision de la CDAPH
er
 A une date comprise entre le 1 jour du mois du dépôt de la
demande et la date de la décision de la CDAPH, lorsque le
bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges
supplémentaires prises en compte au titre de la PCH
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Articles R. 541-7
et R. 821-7 du CSS
 AEEH, AAH, Complément de ressources
Ils sont attribués au premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
2. DURÉE DE VALIDITÉ DES DÉCISIONS
2.1. Le principe
Article R. 241-31
du CASF
Toute décision de la CDAPH a une durée de validité. Elle ne peut être inférieure à
un an, ni excéder 5 ans, sauf disposition spécifique contraire.
2.2. Durées spécifiques
Article D. 245-33
du CASF
 PCH
Durée minimale
Pas d’exception au principe donc un an.
Durée maximale
- Aide humaine : 10 ans
- Aide technique : 3 ans
- Aménagement du logement : 10 ans
- Charges spécifiques : 10 ans / Charges exceptionnelles : 3 ans
- Aide animalière : 5 ans
Remarque : Si la CDAPH opte pour un versement mensuel de la prestation,
possible pour certains éléments (cf. fiche la PCH – versement – obligations –
contrôle), elle devra faire attention :
- à ce que le montant mensuel multiplié par la durée d’attribution soit égal au
total du montant attribué, sans dépasser le montant plafond
- à ce que le montant mensuel ne soit pas supérieure au montant maximum
divisé par le nombre de mois de la durée maximale de cet élément
Exemple : pour les charges exceptionnelles, le montant mensuel maximal est égal
à 1800/36 = 50 €
Article D. 245-31
du CASF
Remarque : La durée est donc un élément indispensable de la décision. Par
conséquent, même lorsque la décision prévoit un versement ponctuel, elle doit
préciser la durée d’attribution de l’élément faisant l’objet de ce versement ponctuel.
 AEEH et ses compléments
Article R. 541-4
du CSS
La durée de validité de l’AEEH doit être comprise entre 1 et 5 ans, c’est la règle
générale qui s’applique.
Les compléments de l’AEEH ne peuvent être attribués pour une durée supérieure
à celle de l’AEEH, mais peuvent être attribués pour une durée inférieure à cette
dernière.
Leur durée de validité ne peut excéder 5 ans mais peut être inférieure à la durée
minimale d’un an. Ils peuvent être attribués pour un seul mois.
 Cartes d’invalidité
Article R. 241-14
du CASF
La carte d'invalidité est en principe délivrée pour une durée d'un à 10 ans. Elle
peut, dans certaines situations, lorsqu’il est certain que le handicap n’est pas
susceptible d’évolution, être attribuée à titre définitif.
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Remarque : Une règle de prudence doit être retenue lorsqu’il est fait le choix
d’opter pour la carte à titre définitif car cela comprend des avantages et des
inconvénients. Cette décision permet, certes de supprimer les démarches à
effectuer, mais elle peut avoir un coté stigmatisant pour la personne.
Il n’existe pas de fondement juridique pour que la CDAPH s'auto saisisse aux
fins d'abroger une carte d’invalidité en cours de validité quand le taux
d'incapacité a été modifié ultérieurement. Toutefois la Cour de cassation
reconnait la possibilité pour la CDAPH de réviser sa décision lorsque la carte
avait été attribuée à titre définitif (CASS, Soc. 15 décembre 1994, Jacquesson).
 Carte de priorité pour personne handicapée
Article R. 241-14
du CASF
La carte de priorité pour personne handicapée est attribuée pour une période
comprise entre un an et dix ans.
 Carte de stationnement
Article R. 241-17
du CASF
La carte de priorité est en principe délivrée pour une durée allant de un an à cinq
ans. Elle peut néanmoins, lorsqu’il est certain que le handicap n’est pas
susceptible d’évolution, être attribuée à titre définitif.
 AAH
Article R. 821-5
du CSS
Lorsque le taux d’incapacité est d’au moins 80% la durée maximale est de 5 ans
mais peut être portée à 10 ans si le handicap n’est pas susceptible d’évolution
favorable.
Lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 80% la durée maximale est de
2 ans.
2.3. Les règles de fixation de la durée
 Compétence de la CDAPH
La durée d’attribution est fixée par la CDAPH.
 Révision périodique des droits
Article L. 241-6
du CASF
Les décisions de la CDAPH font l’objet d’une révision périodique. La durée est
déterminée en fonction de la situation et des besoins de la personne handicapée.
 Durée indépendante du titre de séjour
La durée de séjour est une condition administrative vérifiée par l’organisme
payeur. La CDAPH n’a donc pas à adapter la durée d’attribution prévue dans sa
décision à la durée de validité du titre de séjour.
 Harmonisation des durées
Les différentes prestations étant versées après une évaluation globale de la
personne il est donc opportun, lorsque cela est possible, de définir des durées
identiques pour les différents éléments afin de permettre un réexamen global de la
situation du bénéficiaire à la fin de leur durée d’attribution.
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3. RÉVISION
3.1. Le principe
Une décision peut être réexaminée et modifiée avant son terme. Cette révision ne
peut être à l’initiative que du bénéficiaire ou de son représentant légal, sauf
disposition spécifique permettant à d’autres organismes d’intervenir.
3.2. Les cas de révision spécifiques
 PCH
La révision peut être à l’initiative de la personne handicapée elle-même ou du
président du conseil général (PCG).
Articles D.245-50
et D. 245-29
du CASF
Révision à la demande du bénéficiaire de la PCH
En cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé
les charges prises en compte, celle-ci peut déposer une nouvelle demande avant
la fin de la période d’attribution en cours. La CDAPH doit alors réexaminer les
droits à la PCH si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de
compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié.
Remarque : Dans cette situation, la CDAPH ne prend plus en compte les
montants déjà octroyés car il y a une remise à zéro des compteurs pour les
éléments concernés.
Article R.245-71
du CASF
Révision à la demande du PCG
Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu
desquelles le bénéficie de la PCH lui a été attribué, le PCG saisit la CDAPH aux
fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes les informations
portées à sa connaissance relatives à l’établissement des droits de l’intéressé à
cette prestation. La commission statue sans délai.
 AEEH et ses compléments
Articles R. 541-4, -5
et -10 du CSS
La révision peut être demandée par le bénéficiaire ou par l’organisme payeur,
Révision à la demande du bénéficiaire
Une demande de révision peut être émise en raison d’un changement de situation
ou d’une évolution du handicap de l’enfant.
Révision à la demande de l’organisme payeur
L’organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l’effectivité du
recours à une tierce personne. S’il constate que ce recours n’est pas effectif dans
les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la CDAPH. Celle-ci
réexamine le droit au complément d’éducation spéciale à partir du moment où
l’organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de recours à la
tierce personne ne sont plus remplies.
Révision obligatoire
- Lorsque la CDAPH a préconisé des mesures particulières d’éducation et de
soins dans l’intérêt de l’enfant, l’ouverture du droit à prestation doit faire
l’objet d’un réexamen dans un délai maximum de deux ans.
- Lors d’une demande présentée par un bénéficiaire de la PCH au titre du 1°
du III de l'article L. 245-1 du CASF en vue du renouvellement ou de la
révision de cette prestation en raison de l'évolution du handicap de la
personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte
entraîne systématiquement un réexamen des conditions pour bénéficier du
complément de l'AEEH.
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 Orientation
Article L.241-6
du CASF
Révision à la demande du bénéficiaire
Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé ou
son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de
l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la
révision de la décision d’orientation prise par la commission.
Révision à la demande de l’établissement ou du service
Lorsqu’il s’agit d’une demande de l’établissement, ce dernier doit fournir un rapport
et un certificat médical de moins de 3 mois. Le rapport de l’établissement est
indispensable car l’établissement doit prouver par un argumentaire l’évolution en
question. Même s’il n’est pas nécessaire pour l’établissement de recueillir l’accord
de la personne accueillie, il doit informer cette dernière.
4. ECHÉANCE DES DROITS
4.1. Conséquence sur le versement des prestations.
Une fois les droits échus, les prestations ne sont plus versées.
Néanmoins l’absence de versement ne signifie pas toujours échéance des droits.
En effet, il faut distinguer entre conditions d’attribution / conditions de versement.
Lorsqu’une personne ne perçoit plus une allocation cela ne signifie pas pour autant
qu’elle est nécessairement plus bénéficiaire d’une décision d’attribution.
 AAH
Article D. 821-2
du CSS
L’AAH est une prestation sous condition de ressources.
Par conséquent :
- si les revenus nets catégoriels du bénéficiaire dépassent un certain plafond,
l’AAH ne lui sera plus versée, même s’il en reste bénéficiaire en théorie.
-
Si son niveau de ressources vient à diminuer pour être de nouveau inférieur
au plafond de ressources, le bénéficiaire pourrait à nouveau obtenir le
versement de l’allocation.
 ACTP
L’ACTP étant une prestation sous condition de ressources, le raisonnement est
identique à celui indiqué ci-dessus pour l’AAH.
 AEEH
Article L. 541-1
du CSS
Article L. 541-2
du CSS
L’AEEH n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge
intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, ou
hospitalisé, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en
charge.
Lorsque la CDAPH a émis une préconisation concernant des mesures particulières
d’éducation et de soins et que la personne ayant la charge de l’enfant handicapé
ne donne pas de suite à cette dernière, l’allocation peut être suspendue ou
supprimée par l’organisme payeur.
Pour autant, durant ces périodes, l’enfant reste bénéficiaire de l’AEEH.
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4.2. La demande de renouvellement
La demande doit être déposée suffisamment tôt pour éviter toute rupture de droits.
En général la MDPH connait son délai moyen de traitement d’une demande, il est
donc souhaitable qu’elle informe l’usager du moment opportun auquel il peut
déposer sa demande (par exemple : 6 mois avant l’échéance du droit). Cependant
ce n’est pas une obligation pesant sur la MDPH.
 Cas spécifique de la PCH
Article D. 245-35
du CASF
La MDPH doit informer, 6 mois avant l’expiration de la période d’attribution de
l’aide humaine ou des autres éléments de la PCH s’ils font l’objet d’un versement
mensuel de l’expiration et doit inviter le bénéficiaire à lui adresser une demande de
renouvellement.
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