théorie Tonfa - Club des Arts Martiaux de Noidans-Les

Transcription

théorie Tonfa - Club des Arts Martiaux de Noidans-Les
Historique du TONFA :
Le tonfa, de sécurité tonfa police ou « BDPL » a des origines très anciennes :
Moyen âge : (12éme -13éme siècle) :
Outil agraire utilise par les paysans asiatiques (Chine, Japon, Okinawa)
En bois très dense d’environ 50cm de section ronde ou carré utilise comme levier,
manivelle pour faire tourner les meules à broyer les céréales, pour
Concasser les céréales et pour soulever des marmites chaudes
Il était connu à l’époque sous le nom de :
TONKUWA, ou TUIFA
Au 17éme siècle :
L’île d’Okinawa passe sous domination japonaise pour éviter toute rébellion
Le seigneur de la région Kagoshima confisque toutes les armes de l’île et en
interdit le port
Les Okinawaiens utilisèrent leurs outils usuels pour se défendre des samouraïs et
autres hommes de mains du seigneur, seuls autorises au port d’armes
(Katanas, tantos)
Partant des techniques de l’Okinawa té ils codifièrent une autre méthode de
combat utilisant les outils de la vie de tous les jours
Ainsi naquit le KOBUDO qui signifie art martial ancien qui utilise BO (pour porter
les sceaux) ECOU (rame du pêcheur) KAMAS (faucilles), NUNCHAKU (fléau) aujourd’hui
considérée comme un ancêtre du Karaté.
Apres la seconde guerre mondiale :
De nombreux maîtres exportèrent leur art en Europe et en Amériques
Les dojos se multiplièrent
En 1970 aux US :
LON R ANDERSON crée le bâton de police en reprenant la forme du tonfa il
passe de 50 à 60 cm sa section et ses extrémités se sont arrondies sécurité
oblige
Plus de 50% des polices US en sont dotes
Il s’utilise seul et non plus par paire En 1983 le tonfa est moulé en matériau
composite
Sa pratique demande beaucoup de souplesse, de force et d'agilité
dans les doigts, les poignets, les coudes et les bras. Toute la subtilité de cette
arme repose sur le subtil mariage de la souplesse et de la force afin de doser
l'intensité lors de son utilisation aussi bien en impacts reçus que donnés.
En 1986 Robert PATUREL part à Los Angeles promouvoir la boxe française à l’Académie de police il
assiste à une démonstration
Il y retourne en 1987 et 88 pour approfondir ses connaissances
Il les adapte à notre culture européenne et au respect de la législation française
à l’aide d’amis policiers
En 1992 :
Avec Alain FOFMAGGIO, création de la FFTS (formation française de tonfa de
sécurité self défense et sport de combat) association loi 1901
En 1993 :
Première promotion d’instructeurs
Les techniques sont simples et sécuritaires, adaptées aux professionnels
(Police, gendarmerie)
Depuis 1999:
La FFTS devient Fédération des Fonctionnaires et techniciens de sécurité
Autres termes employés : Bâton de police type tonfa, BDPL (bâton de défense à poignée latérale)
De nos jours, beaucoup de communes ont doté la police municipale de cet
instrument dissuasif et simple d'utilisation.
Malgré tout, il demande une grande souplesse et une grande
agilité du poignet.
Le pratiquant doit exercer une tension quasi permanente dans le
poignet. La police municipale, la police d'état, la gendarmerie, les CRS
apprennent à l'utiliser contre des assauts et attaques diverses, ripostes,
manipulations en toutes circonstances, réponses aux attaques à l'arme blanche
ou tout objet contendant et autre batte de base-ball.
DESCRIPTION DU B.D.P.L.
Le TONFA appelé BDPL (Bâton de Défense à Poignée Latérale), est une arme de défense
classée en 6ème catégorie nommément désignée (son port et son transport sont
réglementés). Son poids dépend de sa taille, il varie de 500 à 600 grammes environ pour
une longueur de 50 à 60 centimètres. Le Tonfa est un instrument contondant monobloc,
ou moulé dont les modeles les plus récents sont fabriqués en matière composite ( en
Polycarbonate en règle générale). Le corps (bâton) est muni d’une poignée latérale, fixée
perpendiculairement au tiers de sa longueur.
NOMENCLATURE
Le Tonfa se compose de deux grandes parties.
1.Le CORPS du Tonfa
Il se divise en deux branches :
La branche courte « Le PETIT COTE » se situe au premier tiers du corps du Tonfa en avant
de la poignée. Son extrémité s’appelle « Le TALON »
La branche longue « Le GRAND COTE » se situe au deux tiers restant du corps du Tonfa
en arrière de la poignée. Son extrémité s’appelle « La POINTE ». Aujourd’hui, le côté
supérieur du grand côté est doté d’un « MEPLAT », qui permet de mieux plaquer le Tonfa
contre l’avant bras.
La continuité de ces deux branches forme en arrière de la poignée une ligne imaginaire
dite « LIGNE DE COUPE ».
2.La POIGNEE LATERALE
Le CORPS du Tonfa est muni d’une POIGNEE latérale, fixée perpendiculairement au tiers
de sa longueur. (d’où son appellation Bâton de Défense à Poignée Latérale B.D.P.L.). Son
extrémité s’appelle « La TETE de POIGNEE » (ou Pommeau).
ASPECT DEFENSIF : LE CODE PENAL
LES FAITS JUSTIFICATIFS
ARTICLE 122-4 CP :
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé
par des dispositions législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par
l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
1.LA LEGITIME DEFENSE
ARTICLE 122-5 CP :
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers
elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité
de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens
de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un
crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide
volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les
moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
ARTICLE 122-6 CP :
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1º Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2º Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
L'ETAT DE NECESSITE
ARTICLE 122-7 CP :
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent
qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde
de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la
gravité de la menace.
2.NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER
Art. 223-5 (pour info)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une
personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la
sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros
d'amende.
Art. 223-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les
tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient
volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une
personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui
prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
? Omission de porter secours – Péril – Connaissance de sa gravité – Abstention de porter
secours.
Le délit prévu par l’article 223-6, alinéa 2 du code pénal est constitué dès lors que le
médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril
auquel se trouvait exposé le malade et qu’il s’est volontairement abstenu de lui porter
secours.
Art. 223-7 (pour info)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant,
sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un
danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 euros d'amende.
3.PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENT
ARTICLE 431-3 CP : (sur réquisition du Préfet, pour des missions de maintien de l'ordre)
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans
un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se
disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de
ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout
autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes
participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont
précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent
porter les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un
attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait
sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent
L'ASPECT COERCITIF : LE CODE DE PROCEDURE PENALE
L'ASPECT COERCITIF répond aux articles suivants :
1.Art. 73 (toute personne peut appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant).
2.Art. 53 (crimes et délits flagrants).
3.Art. 803 (entraves).
4.Menottage, entrave.
1.ARTICLE 73
ARTICLE 73 CPP :
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant punis d'une peine d'emprisonnement,
toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de
police judiciaire le plus proche.
2.ARTICLE 53
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 24 juin 1999)
Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui
vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très
voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est
trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a
participé au crime ou au délit.
* L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit
flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours.
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les
circonstances prévues à l’alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef
requiert le Procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.
3.ARTICLE 803
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 93 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit
comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de
prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions
compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou
entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
4. LE MENOTTAGE, L’ENTRAVE
Définition :
Le menottage est un moyen technique mis à la disposition d’un agent ou de tout citoyen
effectuant l’arrestation de l’auteur d’un fait juridique troublant l’ordre social, afin de le
maîtriser et de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche (Art. 73 CPP).
L’UTILISATION DU MENOTTAGE
A – Une utilisation extensive contenue dans les articles 53 et 73 du CPP
Les articles 53 et 73 du CPP conduisent à une utilisation souple et extensive de cette
technique.
En effet, si l’article 53 du CPP définit les conditions requises pour qu’un fait juridique soit
qualifié de flagrant et précise ceux qui sont assimilés à la flagrance, l’article 73 du CPP
précise :
- Les personnes pouvant intervenir pour mettre fin aux violations portées à la loi pénale
par l’exécutant de ce fait juridique : (toute personne a qualité pour appréhender l’auteur
et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche).
- Les caractères que doivent avoir ces faits, (crime flagrant ou délit flagrant puni d’une
peine d’emprisonnement) pour que l’on puisse utiliser certaines méthodes d’arrestation
comportant des mesures coercitives ; Mesures portant atteinte à la liberté d’aller et venir :
Exemple ci concerné « le menottage ».
B – Une utilisation restrictive contenue dans l’article 803 du CPP
L’article 803 du CPP, reprenant l’article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, prévoit une
utilisation restrictive de cette méthode coercitive en posant trois conditions très strictes :
« nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s’il est considéré
comme dangereux… »
1° - pour autrui
2° - pour lui-même
3° - ou susceptible de vouloir prendre la fuite.
APPLICATION DE LA METHODE COERCITIVE DU MENOTTAGE
A – Application théorique
L’application de cette méthode nécessite la réunion de trois facteurs. Il faut :
1° Qu’il y ait flagrance de crime ou de délit (Art. 53 du CPP).
2° Que les crimes et délits obéissent aux conditions de l’art. 73 du CPP, « il doit s’agir de
crimes ou délits flagrants punis d’une peine d’emprisonnement ».
C’est seulement quand les deux premiers facteurs seront réunis, que l’art. 73 du CPP
autorise l’utilisation de méthodes coercitives tel que le menottage. Mais cette autorisation
sous-entend que les conditions de l’art. 803 du CPP soient réalisées.
3° L’art. 803 du CPP exige, pour que l’on menotte quelqu’un : que cette personne soit
dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou susceptible de prendre la fuite.
La non-réunion d’un des ces trois facteurs, doit entraîner la proscription de l’utilisation de
cette méthode coercitive d’immobilisation et privative de liberté.
B – Application pratique du menottage
L’Art. 803 du CPP pose le principe que «nul ne peut être soumis au port des menottes ou
d’entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible
de prendre la fuite ».
Cette disposition s’applique à toute escorte d’une personne, qu’elle soit gardée à vue,
déférée, détenue provisoirement ou condamnée. Et, il appartient aux fonctionnaires ou
militaires de l’escorte d’apprécier, compte tenu des circonstances de l’affaire, de l’âge et
des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des
risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou des
entraves.
CIRCONSTANCES PARTICULIERES
A – Tenant des circonstances de l’arrestation ou de la condamnation
En effet :
- une personne gardée à vue après s’être volontairement constituée prisonnière
- une personne dont l’âge ou l’état de santé réduisent la capacité de mouvement
- une personne qui n’est condamnée qu’à une courte peine d’emprisonnement
ne sont pas susceptibles de présenter les risques prévus par la loi.
B – Tenant de la minorité pénale de la personne arrêtée
A l’égard des mineurs, le caractère d’exception conféré par la loi au port des menottes et
des entraves doit être plus marqué.
L’appréciation du risque devra donc être particulièrement attentive.
NOTA : il convient, dans le même esprit, de prendre les mesures utiles pour empêcher
que, dans toute la mesure possible, qu’une personne escortée et entravée fasse l’objet, de
la part de la presse, de photographies ou d’enregistrement cinématographique ou
audiovisuel.
APPLICATION JURISPRUDENTIELLE
Cette disposition n’est assortie d’aucune sanction et, à cet égard il ne semble pas qu’elle
doive conduire à une modification de la jurisprudence de la chambre criminelle qui a déjà
jugé que la cour d’appel qui juge un prévenu comparaissant les poignets entravés par des
menottes ne viole aucune disposition légale, dès lors qu’il ne résulte ni des faits constatés
ni d’une demande de donner acte formé par l’intéressé que l’entrave corporelle à laquelle
celui-ci a été soumis dans le but de sécurité publique, aurait pu compromettre sa liberté
de défense. (Cass. Crim. 30/11/1976)
LES CATEGORIES D' ARMES
(Décret 95-589 du 6 mai 1995)
1°CATEGORIE
ARMES A FEU ET LEURS MUNITIONS CONÇUES OU DESTINEES A LA GUERRE
TERRESTRE, NAVALE OU AERIENNE.
2°CATEGORIE
MATERIELS DESTINES A PORTER OU A UTILISER AU COMBAT LES ARMES A FEU.
3°CATEGORIE
MATERIELS DE PROTECTION CONTRE LE GAZ DE COMBAT ET PRODUIT DESTINES A LA
GUERRE CHIMIQUE OU INCENDIAIRE ; MATERIELS COMPLETS ISOLANTS OU FILTRANTS,
AINSI QUE LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS SUIVANT : MASQUES, DISPOSITIFS
FILTRANTS, VETEMENTS SPECIAUX.
4°CATEGORIE
ARMES A FEU DITES DE DEFENSE ET LEURS MUNITIONS DONT L'ACQUISITION ET LA
DETENTION SONT SOUMISES A AUTORISATION.
5°CATEGORIE
ARMES DE CHASSE ET LEURS MUNITIONS.
6°CATEGORIE
ARMES BLANCHES
7°CATEGORIE
ARMES DE TIR, DE FOIRE OU DE SALON ET LEURS MUNITIONS.
8°CATEGORIE
ARMES ET MUNITIONS HISTORIQUES ET DE COLLECTION.
LES ARMES BLANCHES (Sixième catégorie)
Le Bâton de Défense à Poignée Latérale dit "TONFA", est une arme classée 6ème
catégorie.
Son port est interdit sans autorisation administrative. Son transport est réglementé et ne
peut se faire sans motif légitime.
Tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et
notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards,
matraques, casse-têtes, cannes à épée, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne
sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing
américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques. (Classement des
arbalètes en 6ème catégorie, ce qui aura des répercussions sur le transport).
Les générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes :
A – Les générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants à base de CS concentré à
plus de 2 % tel qu’ils sont définis à l’article 12 de l’arrêté du 11 septembre 1995, relatif au
classement de certains matériels, sont classés en 6ème catégorie. Ce qui signifie que tout
générateur d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants à base de CS, dont les
caractéristiques n’entrent pas dans le cadre de celles définies par l’arrêté susmentionné,
n’est pas considéré comme une arme.
B – Autres générateurs : sous réserve de toute autre disposition réglementaire, tous les
générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants ne contenant pas de CS sont
classés automatiquement en 6ème catégorie.
Port et Transport
Le port du tonfa est soumi à Autorisation administrative.
Le transport est interdit sans motif légitime :
Pour se rendre sur un lieu d’entrainement avec licence ; pour cause d’achat facture à
l’appui pour se rendre à son domicile.
Pas d’utilisation ailleurs que dans un lieu privé avec autorisation du propriétaire (salle de
sports, gymnase, dojo…).
Dans tout les cas son transport doit se faire dans un sac fermé, hors de porté de main.
Son port est interdit sans autorisation administrative, et son transport réglementé ne peut
se faire sans motif légitime. Une licence sportive permet au pratiquant du Tonfa ou bâton
télescopique de transporter son arme de son domicile à son lieu d'entraînement (salle de
sport, dojo...). Celle-ci doit être impérativement placée dans un sac.
Les armes de la 6e catégorie ne peuvent être acquises et détenues par des mineurs (sauf
âgés de plus de seize ans avec accord de la personne exerçant l'autorité parentale).
Les fonctionnaires et agents de sécurité sont autorisés à porter sur eux, dans l'exercice de
leurs fonctions, les armes de 6e catégorie qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Toutefois, leur utilisation est limitée. Ils n'ont pas le droit de frapper à la tête ou de porter
des techniques
pouvant causer un préjudice grave.
Toute riposte portée avec le Tonfa sur des zones vitales est interdite, sauf en cas de
nécessité absolue de légitime défense, conformément à l'article 122-5 alinéa 1 du code
pénal
Zone d'Intervention, Traumatologie
Par son enseignement, le Tonfa répond à un code déontologique et interdit les techniques
dangereuses pour le vis-à-vis en raison de la dureté du Tonfa et des dégâts qu’il peut
occasionner (parfois irréversible, pouvant même provoquer la mort). Il est inconcevable
d’intervenir sur n’importe quelle partie du corps et n’importe comment, on privilégiera
donc les zones du corps humain non dangereuses pour la vie d’autrui.
Les connaissances de quelques notions d’anatomie, de traumatologie ont pour but
d’améliorer la maîtrise technique de l’utilisation du Bâton de défense et par conséquent la
prévention de certains excès traumatiques.
On peut classer les zones d’intervention en 3 catégories ( 3 grandes Zones anatomiques à
risque traumatique et à gravité variable pour le vis-à-vis) à savoir :
1 - Les Zones Rouges : Utilisation interdite et dangereuse
La tête, (dans son ensemble) Le cou, la nuque, (avec en avant la glotte, latéralement les
artères carotides et les veines jugulaires et en arrière le rachis cervical).
Le triangle génital, (à savoir les parties génitales et l’aine de chaque coté artère fémorale).
2 - Les Zones Oranges : Utilisation sensible et de façon modérée.
Le tronc (dans son ensemble). Attention cependant à la région du cœur et du rachis avec
la colonne vertébrale.
3 - Les Zones Vertes : Utilisation Privilégiée
Les membres Supérieurs (bras, avant-bras, poignets y compris la zone des épaules).
Les membres Inférieurs (jambes, cuisses, chevilles y compris la zone des fesses).
Attention cependant aux zones articulaires.
Le Tonfa doit avant tout être dissuasif et permettre à son utilisateur de se mettre à l’abri,
sans nuire trop gravement à l’intégrité physique de celui qui lui fait face.

Documents pareils