Loi du 16 mars 1954

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Loi du 16 mars 1954
Loi du 16 mars 1954 (M.B. du 24.3.1954) relative au contrôle de certains
organismes d'intérêt public.
COORDINATION
RELEVE DES TEXTES MODIFICATIFS
1. Loi du 19.3.1954 (M.B. du 25.4.1954) et A.R. du 22.8.1955 (M.B. du 11.9.1955)
2. Loi du 28.6.1954 (M.B. du 30.6.1954) et A.R. du 16.7.1954 (M.B. du 19/20.7.1954)
3. Loi du 14.7.1955 (M.B. du 7.8.1955) et A.R. du 22.9.1955 (M.B. du 25/26/27.9.1955)
4. Loi du 9.8.1955 (M.B. du 2.9.1955)
5. Loi du 15.3.1956 (M.B. du 30.3.1956)
6. Loi du 27.6.1956 (M.B. du 1.7.1956)
7. Loi du 28.6.1956 (M.B. du 29.6.1956)
8. Loi du 30.6.1956 (M.B. du 4.7.1956)
9. Loi du 11.7.1956 (M.B. du 9.12.1956)
10. Loi du 12.7.1957 (M.B. du 21.7.1957)
11. A.R. du 18.12.1957 (M.B. du 25.12.1957)
12. Loi du 22.4.1958 (M.B. du 2.7.1958)
13. Loi du 28.4.1958 (M.B. du 14.5.1958)
14. Loi du 8.5.1959 (M.B. du 14.5.1959)
15. Loi du 6.7.1959 (M.B. du 3.8.1959)
16. Loi du 28.3.1960 (M.B. du 4.4.1960)
17. Loi du 18.5.1960 (M.B. du 21.5.1960)
18. Loi du 16.6.1960 (M.B. du 30.6.1960)
19. Loi du 26.7.1960 (M.B. du 3.8.1960)
20. Loi du 28.7.1960 (M.B. du 1.8.1960)
21. Loi du 14.2.1961 (M.B. du 15.2.1961)
22. Loi du 14.7.1961 (M.B. du 12.8.1961)
23. Loi du 18.5.1962 (M.B. du 15.6.1962)
24. Loi du 27.7.1962 (M.B. du 31.7.1962)
25. Loi du 16.4.1963 (M.B. du 23.4.1963)
26. Loi du 19.4.1963 (M.B. du 30.4.1963)
27. Loi du 25.4.1963 (M.B. du 25.7.1963)
28. Loi du 9.8.1963 (M.B. du 1/2.11.1963)
29. Loi du 26.6.1963 (M.B. du 25.12.1963)
30. Loi du 17.7.1963 (M.B. du 8.1.1964)
31. Loi du 24.12.1963 (M.B. du 31.12.1963)
32. Loi du 25.2.1964 (M.B. du 29.7.1964)
32bis. Loi du 25.1.1967 (M.B. du 18.2.1967)
33. A.R. n° 4 du 18.4.1967 (M.B. du 20.4.1967 et erratum publié au M.B. du 1.6.1967)
34. A.R. n° 38 du 27.7.1967 (M.B. du 29.7.1967)
35. A.R. n° 50 du 24.10.1967 (M.B. du 27.10.1967) et A.R. du 19.3.1990 (M.B. du 27.4.1990)
36. A.R. n° 65 du 10.11.1967 (M.B. du 14.11.1967)
37. A.R. n° 66 du 10.11.1967 (M.B. du 14.11.1967)
38. A.R. n° 82 du 10.11.1967 (M.B. du 14.11.1967)
39. A.R. n° 84 du 10.11.1967 (M.B. du 14.11.1967)
40. A.R. n° 88 du 11.11.1967 (M.B. du 14.11.1967 et erratum publie au M.B. du 30.11.1967)
41. Loi du 26.3.1970 (M.B. du 28.3.1970)
42. Loi du 15.7.1970 (M.B. du 21.7.1970)
43. Loi du 22.7.1970 (M.B. du 4.9.1970)
44. Loi du 21.12.1970 (M.B. du 25.12.1970 et erratum publié au M.B. du 31.12.1970)
45. Loi du 12.2.1971 (M.B. du 8.4.1971)
45bis. Loi du 26.3.1971 (M.B. du 1.5.1971) complétée par le décret du 23.12.1980 (M.B. du
26.2.1981)
46. Loi du 1.4.1971 IM.B. du 27.5.1971)
46bis. Loi du 10.4.1971 (M.B. du 24.4.1971) et A.R. du 25.10.1971 (M.B. du 4.11.1971)
1
47. Loi du 1.7.1971 (M.B. du 30.7.1971) et A.R. du 5.10.1971 (M.B. du 12.10.1971)
48. Loi du 6.7.1971 (M.B. du 14.8.1971) et A.R. du 29.9.1971 (M.B. du 9.10.1971)
49. Loi du 16.8.1971 (M.B. du 3.9.1971)
50. Loi du 19.8.1971 (M.B. du 16.10.1971)
51. Loi du 10.4.1973 (M.B. du 18.4.1973)
52. Loi du 11.7.1973 (M.B. du 30.8.1973)
53. A.R. du 3.9.1973 (M.B. du 21.9.1973)
54. Loi du 6.7.1973 (M.B. du 29.9.1973)
55. Loi du 28.12.1973 (M.B. du 29.12.1973)
56. Loi du 23.12.1974 (M.B. du 31.12.1974 et errata publiés au M.B. du 3.1.1975)
57. Loi du 30.6.1975 (M.B. du 2.8.1975)
58. Loi du 9.7.1975 (M.B. du 29.7.1975)
59. A.R. du 23.1.1976 (M.B. du 31.1.1976)
60. 1oi du 8.6.1976 (M.B. du 19.6.1976)
61. Loi du 17.5.1976 (M.B. du 30.6.1976)
61bis. Loi du 14.7.1976 (M.B. du 28.8.1976) et A.R. du 22.4.1977 (M.B. du 26.7.1977)
62. Loi du 10.1.1977 (M.B. du 8.2.1977)
63. Loi du 18.2.1977 (M.B. du 2.3.1977) modifié par le décret du 27.6.1986 (M.B. du 5.8.1986)
64. Loi du 22.12.1977 (M.B. du 24.12.1977)
65. Décret du 12.12.1977 (M.B. du 14.1.1978) et A.R. du 9.3.1978 (M.B. du 11.3.1978)
66. Loi du 20.6.1978 (M.B. du 19.7.1978)
67. A.R. n° 11 du 11.10.1978 (M.B. du 31.10.1978)
68. Décret du 19.12.1979 (M.B. du 23.1.1980)
69. Décret du 28.12.1979 (M.B. du 25.1.1980) modifié par le décret du 13.6.1990 (M.B. du 18.7.1990)
69bis. Décret du 8.7.1980 (M.B. du 31.12.1980) modifié par le décret du 28.6.1985 (M.B. du
20.8.1985)
70. A.R. n° 3 du 24.12.1980 (M.B. du 8.1.1981)
70bis. Loi du 10.2.1981 (M.B. du 14.2.1981)
71. Loi du 29.6.1981 (M.B. du 2.7.1981)
72. Décret du 2.7.1981 (M.B. du 25.7.1981)
73. Loi du 13.7.1981 (M.B. du 15.9.1981!
74. Loi du 8.8.1981 (M.B. du 8.9.1981)
75. Loi du 12.8.1981 (M.B. du 6.11.1981) et A.R. du 29.3.1984 (M.B. du 31.3.1984)
76. Décret du 1.7.1982 (M.B. du 31.8.1982)
77. A.R. n° 140 du 30.12.1982 (M.B. du 20.1.1983)
78. Décret du 30.3.1983 (M.B. du 30.6.1983)
79. Décret du 1.6.1983 (M.B. du 27.7.1983)
79bis. Décret du 28.6.1983 (M.B. du 1.12.1983)
80. A.R. n° 208 du 23.9.1983 (M.B. du 7.10.1983) et abrogé par 1'A.R. du 19.12.1996 (M.B. du
25.12.1996)
81. A.R. n° 250 du 31.12.1983 (M.B. du 21.1.1984)
82. A.R. n° 288 du 31.3.1984 (M.B. du 13.4.1984) et A.R. du 29.3.1985 (M.B. du 11.4.1985)
83. Loi du 28.12.1984 (M.B. du 22.1.1985) et A.R. du 9.8.1985 (M.B. du 23.8.1985) et A.R. du
23.2.1987 (M.B. du 27.2.1987) et A.R. du 27.7.1990 (M.B. du 20.9.1990) et A.R. du 18.12.1990 (M.B.
du 15.1.1991)
84. Loi du 1.8.1985 (M.B. du 6.8.1985)
85. Décret du 11.10.1985 (M.B. du 12.12.1985)
85bis. Décret du 23.4.1986 (M.B. du 11.10.1986)
86. A.R. n° 431 du 5.8.1986 (M.B. du 21.8.1986 et errata au M.B. du 26.11.1986)
87. A.R. n° 429 du 5.8.1986 (M.B. du 21.8.1986)
88. A.R. du 5.8.1986 (M.B. du 23.8.1986 et A.R. du 5.2.1988 (M.B. du 17.2.1988)
89. A.R. du 28.1.1987 (M.B. du 31.1.1987)
90. A.R. n° 513 du 27.3.1987 (M.B. du 10.4.1987)
91. A.R. n° 526 du 31.3.1987 (M.B. du 16.4.1987 et errata au M.B. du 1.5.1987)
92. A.R. n° 542 du 31.3.1987 (M.B. du 16.4.1987)
92bis. Décret du 1.7.1987 (M.B. du 28.7.1987) et Décret du 21.12.1988 (M.B. du 29.12.1988) et
Décret du 15.7.1997 (M.B. du 19.8.1997)
93. Loi du 21.8.1987 (M.B. du 26.9.1987)
94. Décret du 13.7.1988 (M.B. du 11.8.1988)
95. A.R. du 16.11.1988 (M.B. du 17.12.1988)
2
96. Décret du 16.12.1988 (M.B. du 1.2.1989) modifié par le décret du 4.11.1993 (M.B. du 12.2.1994)
97. A.R. du 8.3.1989 (M.B. du 24.3.1989) et Loi du 16.6.1989 (M.B. du 17.6.1989)
98. Loi du 28.6.1989 (M.B. du 18.7.1989)
99. Loi du 15.1.1990 (M.B. du 22.2.1990)
100. Ordonnance du 19.7.1990 (M.B. du 25.9.1990)
101. Loi du 6.8.1990 (M.B. du 28.9.1990)
102. Ordonnance du 19.7.1990 (M.B. du 5.10.1990)
102bis. Décret du 19.6.1990 (M.B. du 13.11.1990)
103. Décret du 27.6.1990 (M.B. du 6.12.1990)
104. Loi du 29.12.1990 (M.B. du 9.1.1991)
105. Loi du 28.12.1990 (M.B. du 2.2.1991)
106. Loi du 21.3.1991 (M.B. du 27.3.1991)
107. Décret du 28.2.1991 (M.B. du 5.4.1991) et Décret du 6.4.1995 (M.B. du 15.4.1995)
108. Décret du 27.3.1991 (M.B. du 6.6.1991)
109. Loi du 17.6.1991 (M.B. du 9.7.1991)
110. Décret du 16.4.1991 (M.B. du 18.7.1991)
111. Décret du 3.7.1991 (M.B. du 30.7.1991)
112. Loi du 22.7.1991 (M.B. du 31.7.1991)
113. Loi du 20.7.1991 (M.B. du 1.8.1991)
114. Loi du 19.7.1991 (M.B. du 9.8.1991)
115. Décret du 3.7.1991 (M.B. du 19.9.1991)
116. Décret du 16.12.1991 (M.B. du 20.2.1992)
117. A.R. du 19.8.1992 (M.B. du 4.9.1992)
118. A.R. du 14.9.1992 (M.B. du 1.10.1992)
119. A.R. du 30.9.1992 (M.B. du 14.10.1992)
120. Ordonnance du 3.12.1992 (M.B. du 21.1.1993)
121. Ordonnance du 8.4.1993 (M.B. du 12.5.1993)
122. Loi du 22.7.1993 (M.B. du 14.8.1993)
123. Décret du 17.3.1994 (M.B. du 6.4.1994) et Arrêté du 18.3.1994 (M.B. du 7.4.1994)
124. Décret du 17.3.1994 (M.B. du 6.4.1994) et Arrêté du 18.3.1994 (M.B. du 7.4.1994)
125. Décret du 4.5.1994 (M.B. du 16.7.1994)
126. Loi du 15.4.1994 (M.B. du 29.7.1994)
127. Décret du 24.11.1994 (M.B. du 23.12.1994)
128. Loi du 21.12.1994 (M.B. du 23.12.1994)
129. A.R. du 3.2.1995 (M.B. du 24.3.1995)
130. A.R. du 19.5.1995 (M.B. du 3.8.1995)
131. Décret du 18.7.1996 (M.B. du 23.8.1996)
132. Loi du 19.7.1996 (M.B. du 28.9.1996)
133. Décret du 14.7.1997 (M.B. du 28.8.1997)
134. Décret du 22.12.1997 (M.B. du 31.12.1997)
135. Décret du 1.12.1997 (M.B. du 21.2.1998)
136. Loi du 22.2.1998 (M.B. du 3.3.1998)
137. A.R. du 25.8.1998 (M.B. du 1.9.1998)
138. A.R. du 7.12.1998 (M.B. du 29.12.1998)
139. Loi du 25.1.1999 (M.B. du 6.2.1999)
Chaque texte modifié est, dans le corps de la présente coordination, suivi du numéro de référence
donné ci-avant au texte modificatif.
Note préliminaire
Des dérogations à certains articles de la loi du 16.3.1954 sont prévues par
les dispositions légales qui créent certains organismes ou en fixent les
statuts.
3
BAUDOUIN Roi des Belges.
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Article 1er. - (1)(86) La présente loi est applicable aux organismes appartenant à l'une des quatre
catégories suivantes:
A. (2)
........ (110)(134)
Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté. (100)
Centre d'informatique pour la Région bruxelloise. (93)
Commissariat général aux relations internationales.
.......... (123)(131)
Fonds d'aide au redressement financier des communes. (3a)
.......... (3b)
Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.
Fonds des routes.
Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.
.......... (83)
Fonds pour le financement des prêts à des Etats étrangers. (91)
Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales. (121)
Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises
d'eau souterraine.
Institut belge des services postaux et des télécommunications. (106)
Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. (97)
Institut d'expertise vétérinaire.
Institut d'hygiène et d'épidémiologie. (128)
Institut national de recherche sur les conditions de travail. (113)
.......... (138)
Office régulateur de la navigation intérieure.
.......... (107)
Régie des bâtiments.
.......... (118)
.......... (87)
.......... (117)
Régie des transports maritimes. (3c)
.......... (137)
Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française. (135)
Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. (102)
Société publique des déchets pour la région flamande.
B. (4)
.......... (69) (10c,)
Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der deutschsprachigen Gemeinschaft.
Bureau d'intervention et de restitution belge (129)
Centre hospitalier universitaire de Liège. (92)
Compagnie des installations maritimes de Bruges.
Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die
besondere soziale Fursorge" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes
handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale) (102bis)
Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. (111)
(5)
Fonds de Garantie de la Communauté germanophone pour les Bâtiments scolaires. (103)
……… (5)
Institut belge de normalisation.
4
Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle. (124)
Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
(115)
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in den kleinen und mittleren Unternehmen. (116)
Institut géographique national.
……… (5)
Institut national des industries extractives.
Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre.
.......... (113)
Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans
l'industrie et l'agriculture.
Institut royal des sciences de la terre et de l'espace. (105)
Institut royal d'établissements scientifiques et culturels nationaux. (105)
Le Fonds national de garantie des bâtiments scolaires.
Le Théâtre royal de la Monnaie.
.......... (89)
.......... (129)
Office belge du commerce extérieur.
Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire.
Office de la Naissance et de l' Enfance (O.N.E.).
.......... (127)
Office national des débouchés agricoles et horticoles.
Office national du lait et de ses dérivés.
Office régional bruxellois de l'emploi. (95)
Office régional de l'Emploi. (96)
Orchestre national de Belgique
Palais des Beaux-Arts.
Port autonome de Charleroi.
Port autonome de Liège.
Port autonome de Namur.
.......... (133)
Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.
.......... (94)
Société du logement de la Région bruxelloise.
Société flamande de distribution d'eau.
Société flamande d'épuration des eaux. (94)
.......... (4)(92bis)
Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut.
.......... (119)
....... (5)
.......... (88)
.......... (83)
.......... (83)
Société régionale du port de Bruxelles. (120)
Société terrienne flamande. (92bis)
Société Wallonne des Distributions d'Eau. (85bis)
Universitair ziekenhuis Gent. (92)
Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen. (Canal maritime et Gestion foncière des
Voies navigables pour la Flandre). (125)
C. (6) (109)
Agence fédérale de Contrôle nucléaire (126)
Loterie nationale (112)
Office de contrôle des mutualités et des unions nationales. (101) Office de contrôle des assurances.
Office national du ducroire.
5
D. Banque-carrefour de la sécurité sociale. (99)
Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. (130) ·
….... ...(90)
Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges. ………(104)
.......... (139)
Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans
les entreprises de batellerie.
Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans
les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports,
débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de compensation pour
allocations familiales des régions maritimes").
Fonds des accidents du travail.
Fonds des maladies professionnelles.
Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. (7).
Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Office national de l'emploi.
Office national de sécurité sociale.
Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Office national des pensions. (90)
Office national des vacances annuelles.
Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Pool des marins de la marine marchande.
.......... (109)
Art.2. - (11)(33) Pour chacun des organismes visés à l'article 1er, il est établi un budget annuel
comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause.
Toutefois, en ce qui concerne les organismes de la catégorie C (40), ce budget est limité aux recettes
et dépenses d'administration. Ces organismes annexent à leur projet de budget un programme des
opérations relevant de leur objet propre.
L'année budgétaire coïncide avec l'année civile. La comptabilité est tenue selon le système de la
gestion.
Moyennant l'accord du ministre dont l'organisme relève et du Ministre des Finances, le budget peut
comporter des crédits non limitatifs.
Art. 3. - (11)(33) § 1er. - Le projet de budget des organismes de catégorie A est établi par le Ministre
dont ils relèvent et transmis par celui-ci au Ministre des Finances.
Il est annexé au projet de budget général des dépenses visé à l'article 9 de la loi du 28 juin 1963
modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l' Etat. Les budgets de ces organismes sont
approuvés par la Chambre des représentants (98)(132).
Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui les concernent dans la loi fixant le
budget général des dépenses. (98)
§ 2. - Le projet de budget des organismes des catégories B et C (40) est établi par les organes de
gestion et approuvé par le Ministre dont l'organisme relève et le Ministre des Finances.
6
Le budget des organismes de la catégorie B est communiqué à la Chambre des représentants (132)
en annexe à la justification du budget général des dépenses (132); si le projet de budget n'a pas
encore été approuvé par les Ministres compétents, il sera communiqué à la Chambre des
représentants (132).
(40) (71) (91)
Cependant, lorsque la tenue d'une comptabilité des engagements est organisée dans un organisme
de la catégorie B en application de l'article 6bis, § ler, de la présente loi, le montant maximum des
engagements en matière d'investissements est fixé par disposition particulière dans le budget général
des dépenses. (56)(98)
§ 3. - (86) Le projet de budget des organismes de catégorie D est établi par les organes de gestion. Il
est approuvé par le Ministre dont l'organisme relève, de l'avis conforme du Ministre des Finances; à
défaut de cet avis dans un délai de deux mois de la transmission au Ministre des Finances du projet
de budget, celui-ci est réputé approuvé.
Des tableaux de synthèse des opérations de ces organismes sont annexés à la justification du
budget général des dépenses (98)(132). Ces tableaux regroupent, d'une part, les dépenses et les
recettes budgétaires et, d'autre part, les charges et les produits desdits organismes. Présentés selon
une structure type de programme, ces documents fournissent, dans ces deux domaines, des
informations sur:
- les prévisions pour l'année à venir;
- les prévisions pour l'année en cours;
- les réalisations connues de l'année précédente.
En outre, des tableaux de synthèse analogues portant sur l'ensemble de la sécurité sociale et leur
répartition par branche sont joints en annexe à l'Exposé général du Budget. Ces documents, de
portée estimative, sont établis à partir des tableaux ministériels précités.
§ 4(86). - Le Roi, sur la proposition du Ministre des Finances, fixe la date pour laquelle les projets de
budget sont établis et règle leur transmission aux autorités compétentes.
§ 5(86). - (8)(64) Le Conseil des Ministres ou le Comité ministériel que le Roi désigne veille à ce que
les organismes visés à 1'article 1er ajustent leurs recettes et leurs dépenses en conformité à la
politique économique, sociale et financière de l' Etat.
A cet effet, le Comité visé à l'alinéa 1er est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets des
dits organismes, soit pour en arrêter le contenu général avant leur approbation, soit pour en fixer les
directives d'exécution.
Les organismes seront invités, en vue de cet examen, à proposer leurs perspectives d'activité et les
incidences budgétaires y afférentes pour une période de plusieurs années.
Le même Comité entendra périodiquement rapport sur l'exécution de ces budgets.
§ 6(86). - (8)(64) Les décisions prises par le Conseil des Ministres ou le Comité ministériel, en
application du § 5 (86), sont notifiées à l'organisme par le Ministre de tutelle et le Ministre ayant le
budget dans ses attributions. L'organisme est tenu de s'y conformer.
§ 7. - (86) L'absence de transmission en temps utile de la part d'un organisme de son projet de budget
et de ses annexes entraîne le blocage des versements éventuels des interventions de l' Etat en faveur
de cet organisme, selon des modalités à fixer par le Roi.
Art. 4. - (33) Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à
l'utilisation des crédits prévus au projet de budget des organismes, à moins qu'il ne s'agisse de
dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
7
Art. 5. - (33) Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des organismes
doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont l'organisme relève, de l'avis
conforme du Ministre des Finances ou de son délégué.
Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l' Etat
supérieure à celle qui est prévue au budget de celui-ci, ils devront être préalablement approuvés par le
vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses (98).
Art. 6. - (11)(33) § 1er - Les organismes visés à l'article 1er présentent aux ministres dont ils relèvent,
ainsi qu'au Ministre des Finances, des situations périodiques et un rapport annuel sur leur activité. Ils
adressent à ces ministres tous les autres renseignements que ceux-ci leur demandent.
§ 2. - Ils dressent, pour le 30 avril (86) au plus tard, le compte annuel d'exécution de leur budget, ainsi
qu'une situation active et passive au 31 décembre de 1'année considérée.
Pour les organismes tenus par la loi ou par leurs statuts d'établir annuellement un bilan, ce bilan
accompagné d'un compte de résultats, remplace la situation prévue à l'alinéa premier.
§ 3. - Les comptes des organismes de la catégorie A sont établis sous l'autorité du ministre dont ils
relèvent. Le Ministre des Finances les soumet au contrôle de la Cour des comptes, au plus tard le 31
mai (86) de l'année qui suit celle de la gestion. Ces comptes font l'objet d'un projet de loi de règlement
du budget, qui est soumis à la Chambre des représentants (132) au plus tard dans le mois d'août de
la même année.
§ 4. - Les comptes des organismes des catégories B et D (86) sont établis par les organes de gestion
et approuvés par le ministre dont l'organisme relève.
Les comptes des organismes de la catégorie C (40) sont arrêtés par les organes de gestion et
transmis au ministre dont l'organisme relève.
Ces ministres adressent les comptes des organismes des catégories B, C et D (40)(86) au Ministre
des Finances. Celui-ci les transmet à la Cour des comptes en vue de leur contrôle, au plus tard le 31
mai (86) de 1'année qui suit celle de la gestion.
§ 5. - Les autorités qui approuvent ou arrêtent les comptes d'exécution du budget remplissent la
même mission dans le même délai à l'égard des situations actives et passives, des bilans et des
comptes de résultats.
§ 6. - La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité et des opérations
des organismes énumérés à l'article 1er.
.......... (40)
La Cour des comptes peut publier les comptes dans ses cahiers d'observation.
Art. 6bis - (11)(17)(33)(55) § 1er. - Le Roi peut imposer la tenue d'une comptabilité des engagements
dans les organismes énumérés à l'article 1er. Il en détermine les règles, éventuellement suivant les
nécessités propres à chacun de ces organismes.
§ 2. - Le Roi peut rendre applicable aux organismes de la catégorie A les règles que la loi du 28 juin
1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l’ Etat prévoit en matière du contrôle de
l'engagement des dépenses .
Art. 7. - Sur proposition des ministres dont les organismes relèvent, et du Ministre des Finances, le
Roi peut fixer les règles générales et particulières relatives:
1° à la présentation des budgets;
8
2° à la comptabilité;
3° à la reddition des comptes;
4° aux situations et rapports périodiques.
La comptabilité des organismes qui exercent conformément à leurs statuts une activité commerciale,
financière ou industrielle, est organisée selon des méthodes commerciales.
Le statut de l'organisme fixe le mode d'affectation des bénéfices nets, ainsi que l'importance des
sommes qui peuvent être retenues sur ces bénéfices pour être portées en réserve sans affectation
spéciale. Il fixe le montant maximum de cette réserve. (11)
Sauf dispositions contraires de la loi organique ou du statut qui le concerne, chaque organisme
d'intérêt public établit, sous l'approbation du ministre dont il relève, et du Ministre des Finances, les
règles qui président:
1° à la détermination des bénéfices;
2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;
3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum
a) des amortissements;
b) des dotations aux fonds de renouvellement,
c) des réserves spéciales et autres provisions, qui sont nécessaires en raison de la nature
des activités de l'organisme. (11)
Art. 7bis - (11)(40) (61bis)(136) Les articles 2 à 7, l'article 6, § 1er, excepté, ainsi que l'article 13, ne
sont pas d'application à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer
belges.
Art. 8. - (40) Les organismes de catégorie A sont soumis à l'autorité du ministre dont ils relèvent; à ce
ministre sont confiés les pouvoirs de gestion.
Le Ministre des Finances exerce sur ces organismes un pouvoir de contrôle pour toutes les décisions
qui ont une incidence financière et budgétaire. Ils est assisté par les inspecteurs des finances suivant
les modalités fixées par le Roi.
Art. 9. - (33)(40) § 1er. - Les organismes des catégories B, C et D (86) sont soumis au pouvoir de
contrôle du ou des ministres dont ils relèvent.
Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un ou de plusieurs commissaires du gouvernement, nommés
par le Roi sur présentation du ministre compétent.
§ 2. - Le commissaire du gouvernement assiste avec voix consultative aux réunions des organes
d'administration et de contrôle. Le commissaire du gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour
l'accomplissement de sa mission.
§ 3. - Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son
recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt
général. Le recours est suspensif.
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Ce délai court à partir du pur de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le
commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire. à partir du
jour où il en a reçu connaissance.
§ 4. - A défaut de commissaire du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre des Finances
auprès des organismes des catégories B, C et D (86), un délégué de celui-ci exerce, dans les
conditions prévues aux §§ 2 et 3, les mêmes fonctions que le commissaire du gouvernement pour
toutes les décisions qui ont une incidence budgétaire ou financière.
§ 5. - Un suppléant peut être désigné par chaque ministre intéressé pour le cas d'empêchement du
commissaire ou du délégué.
§ 6. - Le Roi règle l'exercice de la mission des commissaires et délégués.
Art. 10. - (11)(33)(40)(55) § 1er. - Ces commissaires et délégués exercent leurs recours auprès du
ministre qui les a présentés ou désignés.
§ 2. - Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'article 9, §
3, le ministre saisi du recours n'a pas, après avoir pris l'avis des autres ministres intéressés, prononcé
l'annulation, la décision devi ent définitive.
§ 3. - Le délai de vingt jours francs est réduit à huit jours francs pour les organismes de la catégorie
C, nonobstant tout autre délai qui serait prévus par leur loi organique ou leur statut.
§ 4. - Par décision du ministre notifiée à l'organe de gestion de l'organisme, chacun des délais prévus
au paragraphe précédent peut être augmenté de dix jours.
§ 5. - L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de gestion par le ministre qui l'a prononcée.
Art. 11. - (11)(33) § 1er. - (122) Le Roi fixe le statut et le cadre du personnel des organismes
énumérés à l'article 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent et de l'accord du ministre
qui a la Fonction publique dans ses attributions. L'accord du ministre qui a le Budget dans ses
attributions est en outre requis pour la fixation du cadre et du statut pécuniaire.
Pour les organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973
fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, le ministre qui a la Fonction
publique dans ses attributions est, en dérogation à l'alinéa 1er, seul compétent pour proposer au Roi
de modifier ou de compléter ledit arrêté.
Pour les organismes d'intérêt public visés à l'alinéa 2, le ministre qui a la Fonction publique dans ses
attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont, en dérogation à l'alinéa 1er, seuls
compétents pour proposer au Roi de modifier ou de compléter l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant
statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. - Le Roi peut subordonner tout recrutement de personnel dans les organismes soumis à la
présente loi, à l'accord préalable du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
§ 3. - Les organismes soumis à la présente loi sont tenus de fournir directement non seulement au
ministre dont ils relèvent, mais aussi au Ministre des Finances et au Ministre ayant la Fonction
publique dans ses attributions, tous renseignements demandés par l'un de ceux-ci au sujet de la
situation administrative et pécuniaire de leur personnel. Lorsque les renseignements sont demandés
par le Ministre des Finances ou par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions,
l'organisme les fournit conjointement au ministre dont il relève et au ministre qui les demande.
§ 4. - (40)(57) Les dispositions des §§1 à 3 du présent article ne sont pas applicables aux organismes
de la catégorie C, qui exercent une activité financière et à la Loterie nationale (112).
10
Le cadre et le statut du personnel de ces organismes sont fixés par les organes de gestion et
approuvés par le Ministre dont ils relèvent et par le Ministre qui a le crédit public dans ses attributions.
Ces organismes fournissent aux Ministres précités tous renseignements concernant la situation
administrative et pécuniaire de leur personnel que l'un de ces Ministres leur demande.
§ 5. - (70)(104)(109)
§ 6. - (114) Les dispositions des §§ 1er et 3 du présent article ne sont pas applicables à l'Office de
Contrôle des Assurances pour ce qui concerne le statut pécuniaire.
Art 11bis.- (11)(12)
Art. 12. - (11)(33) § 1er. - Les emprunts à plus de dix jours de date, que les organismes visés à
l'article premier peuvent contracter dans les limites fixées par leurs statuts, sont soumis à
l'autorisation du ministre dont ils relèvent et du Ministre des Finances.
§ 2. - Les organismes visés à l'article 1er n'utilisent leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser
des opérations et des investissements prévus par leur loi organique et leurs statuts.
Lorsque la loi ou les statuts ne prévoient pas le mode de placement des disponibilités, celles-ci
doivent être investies en valeurs émises ou garanties par l' Etat ou en fonds publics dont la liste est
établie par le Roi.
Le Ministre des Finances peut toutefois arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court
terme d'une portion des disponibilités.
Le Ministre des Finances peut fixer, de commun accord avec le Ministre dont l'organisme relève, la
quotité des fonds disponibles à affecter annuellement, par priorité, à des placements qu'il détermine
parmi ceux que l'organisme est autorisé à réaliser.
§ 3. - Les organismes visés à l'article 1er transmettent au ministre dont ils relèvent et au Ministre des
Finances des renseignements complets concernant:
1° les emprunts de toute nature qu'ils contractent;
2° le placement de leurs avoirs et de leurs disponibilités.
Ces renseignements sont fournis suivant les modalités à fixer par le ministre dont l'organisme relève
et le Ministre des Finances.
Art. 13 - (33) § 1er. - Le ministre intéresse et le Ministre des Finances peuvent désigner, de commun
accord, un ou plusieurs réviseurs auprès des organismes énumérés à l'article 1er; ces réviseurs sont
choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises.
§ 2. - Les réviseurs sont chargés de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la
correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les
écritures. Ils vérifient la consistance des biens et des valeurs qui appartiennent aux organismes ou
dont ceux-ci ont l'usage ou la gestion.
Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion des organismes.
§ 3. - Ils adressent au ministre intéressé, au Ministre des Finances et aux organes directeurs de
l'institution, un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l'exploitation, au
moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de profits et pertes ou du
11
compte annuel. Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute
situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de l'organisme.
.......... (11)(40)(70)(109)
Art. 14. - Les organismes visés à l'article premier remboursent au Trésor les dépenses résultant du
contrôle de leurs opérations.
Art. 15. - (11) A défaut d'une limite d'âge établie par le statut du personnel des organismes visés à
l'article 1er, l'arrêté royal du 14 octobre 1937 fixant une limite d'âge pour toute personne nommée par
arrêté royal ou ministériel dans les institutions, organismes ou sociétés par actions de la métropole
ou de la colonie, institués par une loi ou par un arrêté royal, ou dans lesquels l' Etat ou la colonie sont
représentes en vertu d'une loi, d'un arrêté royal, d'une concession, d'une convention ou de statuts, pris
en exécution de la loi du 10 juin 1937, modifiée et confirmée par la loi du 16 juin 1947, est également
applicable:
1° A toute personne exerçant, à titre effectif ou de suppléant, un mandat ou une fonction quelconque,
notamment de président, vice président, membre, secrétaire, secrétaire adjoint, greffier ou trésorier:
a) dans les organes tels que conseils, comités, commissions, collèges, chargés de l'administration,
de la gestion ou du contrôle des organismes visés à l'article 1er;
b) dans les organes institués spécialement au sein ou auprès de ces organismes, tels que conseils,
comités, commissions, collèges et ayant pouvoir de décision ou d'avis;
c) dans les organes institués spécialement au sein ou auprès de ces organismes, tels que conseils,
comités, commissions, et qui sont chargés de trancher des contestations relatives à des mati ères
relevant de la compétence de ces organismes.
2° A toute personne chargée de contrôler les écritures de ces organismes et d'en certifier l'exactitude
et la sincérité.
Sur proposition des Ministres délibérant en Conseil, le Roi peut dispenser de l'application des
dispositions de l'arrêté royal du 14 octobre 1937, les personnes visées au 1° ci-dessus, exerçant à
titre effectif ou de suppléant, un mandat ou une fonction quelconque dans les organes tels que
conseils, comités, commissions, collèges ayant une simple compétence d'avis.
Les dispositions du même arrêté royal du 14 octobre 1937 ne sont pas applicables aux personnes
nommées par les Chambres. Elles ne s'appliquent pas à l'Office national pour l'achèvement de la
jonction Nord-Midi, à l'Oeuvre nationale des invalides de guerre et à l'Oeuvre nationale des anciens
combattants et des victimes de la guerre.
Art. 16. - Les articles 1er à 10 de l'arrêté royal du 14 août 1933, réglementant le contrôle des
dépenses des régies et des organismes subventionnés par l' Etat ou dans lequel le Trésor public
possède des intérêts, sont abrogés. (9)
Art. 17. - (11)(33) Les dispositions des statuts des organismes énumérés à l'article 1er, contraires ou
non conformes aux dispositions de la présente loi, cessent d'avoir effet.
Le Roi peut apporter aux statuts de ces organismes les modifications nécessaires pour les mettre en
concordance avec la présente loi.
12
Le cas échéant, les dispositions maintenues ou modifiées, ainsi que les dispositions nouvelles,
seront refondues dans des arrêtés royaux qui abrogeront les dispositions antérieures.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Art. 18. - (33)(86)
Art. 19. - Les dispositions de l'article 14 de la présente loi s'appliquent également à l'Institut de
réescompte et de garanti (10).
Art. 20. - (11)(40)
Art. 21.- (11)(109)
Art. 22. - (33) Le Service spécial d'Enquêtes budgétaires et le Comité supérieur de contrôle peuvent
être chargés, dans les conditions prévues par leur statut organique, d'exercer leur mission respective
dans les organismes énumérés à l'article 1er, à la demande, soit:
1° d'un ministre dont l'organisme relève;
2° du Ministre des Finances ou du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, pour ce
qui est confié à leur compétence par la présente loi.
Art. 23. - (33) Lorsque l'intérêt général ou le respect de la loi ou des règlements le requiert, le ministre
intéressé ou, le cas échéant, le Commissaire du gouvernement délégué à cette fin, peut requérir
l'organe de gestion des organismes des catégories B, C et D (40)(86), de délibérer, dans le délai qu'il
fixe, sur toute question qu'il détermine.
Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre
intéressé ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres, prendre la décision en lieu et place de l'organe de gestion. Copie de l'arrêté est
immédiatement transmise à la Chambre des représentants (132).
Le présent article s'applique aux sociétés de transports intercommunaux. (77)
Art. 24. - (11)(40) Un contrôle est exercé sur les sociétés agréées par la Société Nationale du
Logement et par la Société nationale terrienne (43) à l'intervention d'un commissaire (12) nommé par le
ministre ou les ministres dont relève la Société nationale. Ce commissaire exerce sa mission de la
manière prévue à l'article 9, §§ 2 et 3. Il envoie copie de ses recours aux ministres dont la Société
Nationale relève.
Si dans un délai de vingt jours francs, commerçant le même jour que le délai visé à l'article 9, § 3, le
conseil d'administration de la Société Nationale saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la
décision devient définitive.
Art. 25. - .. (40) (43) (61bis)
Art. 26. - (40) Le Service spécial d'Enquêtes budgétaires et le Comité supérieur de Contrôle peuvent
être chargés, dans les conditions prévues par leur statut organique, d'exercer leur mission respective
dans les sociétés agréées par la Société Nationale du Logement et par la Société nationale terrienne
(43), à la demande, soit:
13
1° d'un ministre dont relèvent ces sociétés nationales;
2° du Ministre des Finances.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l' Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1954.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
VAN HOUTTE
Vu et scellé du sceau de l' Etat:
Le Ministre de la Justice,
du BUS de WARNAFFE
Extrait de l'arrêté royal du 14 août 1933 (M.B. du 16/ 17.8.1933) réglementant le contrôle des
dépenses des régies et des organismes subventionnés par l' Etat ou dans lesquels le Trésor
public possède des intérêts.
................
Art. 11. - Le Ministre des Finances peut charger un délégué de la surveillance permanente de la
comptabilité des établissements de l' Etat jouissant ou non de l'autonomie financière et qui effectuent
des recettes au profit du Trésor.
Il règle les modalités de 1'exercice de cette surveillance. Conformément à l'article 16 de la loi du 15
mai 1846, l'agent délégué veille à ce que par l'utilisation des recettes, les crédits budgétaires affectés
aux dépenses de ces établissements ne puissent être accrus.
………….
14
RENVOIS
(1)
Cet article a été modifié antérieurement par les arrêtés n°s 1 à 21, 23 à 32bis, 34 à 54, 58 à
61, 62, 63, 65 à 70bis, 72 à 76, 78 à 85.
(2)
Par décret du 28.6.1985 (M.B. du 20.8.1985) le ″Commissariaat-generaal voor de
Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap" est à insérer. (Voir arrêt n° 42 du
10.11.1987 de la Cour d'Arbitrage - M.B. du 24.11.1987).
- Par décret du 20.12.1989 (MB. du 22.2.1990) d est créé un "Fonds flamand
de Financement visant le redressement financier des communes″ en tant qu'organisme de la
catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt
public. Ce décret est abrogé à la date ou les prêts sont repris par
les villes d'Anvers et de Gand (Décret du 22.12.1995 - M.B. du 30.12.1995).
- Par décret du 12 décembre 1990 (M.B. du 21.12.1990) et Arr. de l'Ex. fl. du 24.7.1992 (M.B. du
30.10.1991) la ’Société flamande de l'Environnement″ est un organisme d'intérêt public doté de la
personnalité juridique tel que visé à l'article 1er, A de la loi du 16 mars 1954.
- Par décret du 21 décembre 1990 (M.B. du 29.12.1990) sont créés le ″Fonds d'expansion
économique et de reconversion régionale - Grandes entreprises’ et le "Fonds d'expansion économique
et de reconversion régionale – PME″ en tant qu'organismes de la catégorie A conformément à la loi
du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
- Par décret du 21 décembre 1990 (M.B. du 29.12.1990) le ″Fonds pour la promotion de la recherche
industrielle en Flandre″, instauré par le décret du 6 mai 1987, obtient le statut d'organisme de la
catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954.
- Par décret du 21 décembre 1990 (M.B. du 29.121990) le ″Fonds d'assistance spéciale a la
jeunesse″, créé auprès du Ministere de la Communauté flamande, est classé parmi les organismes
de la catégorie A mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954.
- Par décret du 25 juin 1992 (M.B. du 11.7.1992) en tant qu'organisme de la catégorie A au sens de la
loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il est créé le
″Investeringsfonds voorgrond- en woonbeleid voor Vlaams Brabant″ (Fonds d'investissement pour la
politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand).
- Par décret du 14 juillet 1993 (M.B. du 14.10.1993) a est créé un ″Fonds gravier″ en tant
qu'organisme de la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d'intérêt public.
- Les dispositions relatives aux organismes A ont été déclarées applicables au ″Cinéma en Flandre",
″le Fonds flamand d'investissement agricole″ et ″le Fonds flamand pour la Promotion des Produits de
l'Agriculture, de l'Horticulture et de la Pêche maritime″ (Décret du 22 décembre 1993 - M.B. du
29.121993).
- Par décret du 23 février 1994 (M.B. du 1.6.1994) est créé le ″Fonds flamand de l'Infrastructure
affectée aux Matières personnalisables″, un organisme public doté de la personnalité juridique, classé
parmi les organismes de la catégorie A mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954.
- Par décret du 13 juillet 1 994 (M.B. du 21.101 994) est créé le ″Limburgfonds″, un organisme public
doté de la personnalité juridique, classé parmi les organismes de la catégorie A mentionnés à l'article
1er de la loi du 16 mars 1954.
- Par décret du 21 décembre 1994 (M.B. du 31.12.1994) est créé le ″Vlaams
Fonds voor de Lastendelging (VFLD)″, un organisme public doté de la personnalité juridique, auquel
les dispositions relatives aux organismes A ont été déclarées applicables.
- Par décret du 20 décembre 1996 (M.B. du 31.12.1996) est créé le ″Fonds
Vlaanderen-Azië″, un organisme public doté de la personnalité juridique, auquel les dispositions
relatives aux organismes A ont été déclarées applicables.
- Par décret du 13 mai 1997 (M.B. du 17.6.1997) est créé un ″Instrument de
Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture (FlVA)″, un organisme public
doté de la personnalité juridique, classé parmi les organismes de la catégorie A mentionnés à l'article
1er de la loi du 16 mars 1954.
- Par décret du 16 décembre 1997 (M.B. du 30.12.1997) est créé un ″Vlaams
Egalisatie Rente Fonds″ (Fonds flamand d'égalisation des intérêts), organisme public doté de la
personnalité juridique, classé parmi les organismes de la catégorie A mentionnés à l'article 1er de la
loi du 16 mars 1954.
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- Par décret du 1er décembre 1997 (M.B. du 21.2.1998) il est créé un ″Service redevance
radio-télévision dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale
- Dienst Kijk-en Luistergeld in het
tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest″ en tant qu'organisme de la catégorie A au sens de la loi
du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public: son siège est établi dans
l'arrondissement administratif de Bruxelles -Capitale.
- Par décret du 19 décembre 1998 (M.B. du 31.12.1998) est créé un ″Fonds Culturele Infrastructuur″
(Fonds de l'Infrastructure culturelle), organisme public doté de la personnalité juridique, classé parmi
les organismes de la catégorie A mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954.
(3a)
A partir du 31 janvier 1997, l' Etat fédéral entre dans les droits et les obligations de
l'organisme concerné (A.R. du 19.12.1996 - MB. Du 25.12.1996) (80).
(3b)
Suppression du ″Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises
et pompages d'eau souterraine″ par l'A.R. du 15.10.1991 (M.B. du 5.2.1992) (voir les lois coordonnées
du 13.3.1991, art. 2 § 2).
(3c)
Suppression de cette mention à la date de clôture de la liquidation de la R.T.M. (A.R. du
18.2.1997 - M.B. du 26.2.1997).
(4)
Par convention du 4.5.1987 (M.B. du 6.6.1987) et ordonnance du 27.6.1991
(M.B. du 13.11.1991) un organisme d'intérêt public est créé sous l'appellation ″fonds d'amortissement
des emprunts du logement social″.
- Les dispositions relatives aux organismes B ont été déclarées applicables au
″Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme″ (Décret du 29.5.1984 - M.B. du 25.7.1984),
dénommé actuellement ″Toerisme Vlaanderen″ (Décret du 22 décembre 1995 - MB. du 30.12.1995 et
Décret du 7 juillet 1998 - M.B. du 12.9.1998), au ″Vlaamse Dienst wor Arbeidsbemiddeling″ (Décret
du 20.3.1984 - M.B. du 125.1984 et Décret modificatif du 30.5.1985 - M.B. du 17.6.1985) et à ″Kind
en Gezin″ (Décret du 29.5.1984 - MB. du 22.8.1984).
- Par décret du 23 janvier 1991 (M.B. du 2.2.1991) est créé un ″Office flamand du Commerce
extérieur" actuellement ″Export Vlaanderen″ (décret du 24 juillet 1996 - M.B. du 5.10.1996), un
organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique. - Par décret du 23 janvier 1991 (MB. du
9.2.1991) est créé ″l'Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique
dans l'industrie″, un organisme public doté de la personnalité juridique.
- Par décret du 6 avril 1955 (MB. du 9.2.1991) est créé " l'Agence Wallonne pour l'intégration des
personnes handicapées ", un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.
- Les dispositions relatives aux organismes B ont été déclarées applicables à ″de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij" (Décret du 15.7.1997 - MB. du 19.8.1997).
- Par décret du 29 octobre 1998 (M.B. du 4.12.1998) est créée ″La Société wallonne du logement″
une personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique.
(5)- Par décrets II des 19 et 22.7.1993 et décret III du 22.7.1993 (M.B. du 10.9.1993) est supprimé le
″Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées″.
- Suppression de ″l'Institut Géotechnique de l' Etat″ par l'A.R. du 3.1.1992 (MB. du 10.3.1992) (voir
lois coordonnées du 13.3.1991, art. 2 § 2).
- Suppression de la ″Société nationale des Chemins de fer vicinaux″ par l'A.R. du 31.12.1991 (M.B.
du 7.3.1992) (voir lois coordonnées du 13.3.1991, art. 2. § 2). - Suppression du ″Fonds national de
reclassement social des handicapés″ par l'A.R. du 28.21995 (M.B. du 22.3.1995) (voir lois
coordonnées du 13.3.1991, art. 2. §2).
(6)
Par la loi du 28.71992 (M.B. du 31.7.1992) il est créé ″le Fonds de parti-cipation″, un
établissement public doté de la personnalité juridique.
(7)
Par la loi du 22.2.1998 (MB. du 3.3.1998) le ″Fonds national de retraite des ouvriers mineurs″
est supprimé.
(8)
Les procédures visées à l'art. 3, § 5, sont étendues, aux conditions visées au même article,
à tous les organismes dont le fonctionnement dépend pour une part importante des interventions de l'
Etat art. 183 de la loi du 22 décembre 1977) (64).
Les dispositions de l'art. 3, § 6, s'appliquent aux organismes visés ci-avant (art. 184 § 2 de la
loi du 22 décembre 1977) (641).
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(9)
De l'A.R. du 14.8.1933, seul subsiste l'article 11. Cet article concerne la surveillance de
certains établissements de l' Etat; il est reproduit in fine du texte de la loi du 16.3.1954.
(10)
Par la loi du 27.12.1998 (M.B. du 31.12.1998) l'Institut de réescompte et de Garantie est
supprimé.
(11)
Par ordonnance du 9.9.1993 (M.B. du 31.12.1993) cet article a été abrogé en ce qui concerne
la Région de Bruxelles-Capitale.
(12)
Pour les administrateurs représentant l' Etat qui sont en fonction au sein des sociétés
agréées par la Société Nationale du Logement et de la Société nationale terrienne (43) au moment de
l'entrée en vigueur du présent arrêté, la qualité de commissaire est substituée d'office à celle
d'administrateur (art. 7 de l' A.R n° 88 du 11.11.67 - MB. du 14.11.1967) (40).
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