Numéro du dossier - Cour suprême du Canada

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Numéro du dossier - Cour suprême du Canada
Dossier No 36027
COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC)
ENTRE:
ROGERS COMMUNICATIONS INC.
APPELANTE
(Intimée)
et
VILLE DE CHÂTEAUGUAY
INTIMÉE
(Appelante)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
INTIMÉ
(Mis en cause)
et
CHRISTINA WHITE
INTERVENANTE
(Appelante)
MÉMOIRE DES INTERVENANTES
BELL MOBILITÉ INC., TELUS COMMUNICATIONS INC. ET VIDÉOTRON S.E.N.C.
(En vertu de la Règle 42 des Règle de la Cour suprême du Canada)
Me Mathieu Quenneville
PRÉVOST FORTIN D’AOUST
20 845, chemin de la Côte Nord
bureau 500
Boisbriand QC J7E 4H5
Tél.: (450) 979-9696 poste 248
Téléc.:(450) 979-4039
[email protected]
Me Marie-France Major
SUPREME ADVOCACY LLP
340, Gilmour St., #100
Ottawa (Ontario) K2P 0R3
Tél.: (613) 695-8855
Téléc.: (613) 695-8580
[email protected]
Correspondante pour les intervenantes, Bell
Mobilité Inc., TELUS Communications Inc.
et Vidéotron s.e.n.c.
Me Stephen Schmidt
TELUS COMMUNICATIONS
215 Slater St, 8th Floor
Ottawa, Ontario
Canada, K1P 0A6
Me Valérie Beaudin
BEAUDIN & ASSOCIES
Bell Canada-service juridique
1 carrefour Alexander-Graham-Bell Ouest
Bureau A-7
Verdun QC H3E 3B3
Me Roudine Ishak
QUEBECOR MEDIA INC.
612 rue Saint-Jacques
17e étage
Montréal QC H3C 4M8
Procureurs pour les intervenantes
Dossier No 36027
COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC)
ENTRE:
ROGERS COMMUNICATIONS INC.
APPELANTE
(Intimée)
et
VILLE DE CHÂTEAUGUAY
INTIMÉE
(Appelante)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
INTIMÉ
(Mis en cause)
et
CHRISTINA WHITE
INTERVENANTE
(Appelante)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, FEDERATION OF CANADIAN
MUNICIPALITIES, VILLE DE TORONTO, BELL MOBILITÉ INC., TELUS
COMMUNICATIONS INC. ET VIDÉOTRON S.E.N.C. et UNION DES
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
INTERVENANTES
Me Pierre Y. Lefebvre
Me Leslie Milton
Me Vincent Cérat Lagana
Me John B. Laskin
Me Nick Kennedy
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP
800, Place Victoria, Tour de la Bourse
Bureau 3700
Montréal, QC H4Z 1E9
Me Yael Wexler
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 Metcalfe Street, Suite 1300
Ottawa, ON K1P 6L5
Téléphone : (613) 236-3882
Télécopieur : (613) 230-6423
[email protected]
Correspondant
Téléphone : (514) 397-7565
Télécopieur : (514) 397-7600
[email protected]
Procureurs pour l’appelante, Rogers
Communications Inc.
Me Patrice Gladu
Me Sébastien Dorion
DUNTON RAINVILLE
Exchange Tower, 43rd floor
800 Victoria Square
Montréal, QC H4Z 1H1
Téléphone : (514) 866-6743 Ext: 363
Télécopieur : (514) 866-8854
[email protected]
Me Pierre Landry
NOËL & ASSOCIÉS
111, rue Champlain
Gatineau (Québec) J8X 3R1
Téléphone : (819) 771-7393
Télécopieur : 819 771-5397
[email protected]
Correspondant
Procureurs pour l’intimée, Ville de
Châteauguay
Me Benoit Belleau
Me Simon Larose
BERNARD, ROY & ASSOCIÉS
8.00 - 1, rue Notre-Dame Est
Montréal, QC H2Y 1B6
Téléphone : (514) 393-2336 Ext: 51478
Télécopieur : (514) 873-7074
[email protected]
Me Pierre Landry
NOËL & ASSOCIÉS
111, rue Champlain
Gatineau (Québec) J8X 3R1
Procureurs pour l’intimé, Procureur
général du Québec
Correspondant
Téléphone : (819) 771-7393
Télécopieur : 819 771-5397
[email protected]
Me André J. Bélanger
295, rue de la Clairière
Rosemère, QC J7A 3Z2
Téléphone : (450) 951-9345
Télécopieur : (450) 951-9347
[email protected]
Procureur pour l’intervenante, Christina
White
Me Pierre Salois
Me François Joyal
CÔTÉ, MARCOUX & JOYAL
Complexe Guy-Favreau
200 René-Lévesque Blvd. W. East Tower,
5th Floor
Montreal, QC H2Z 1X4
Téléphone : (514) 283-8733
Télécopieur : (514) 283-3856
[email protected]
Procureur pour le Procureur général du
Canada
Me Stéphane Émard-Chabot
FEDERATION OF CANADIAN
MUNICIPALITIES
24 Clarence Street
Ottawa, ON K1N 5P3
Téléphone : (613) 241-5221
Télécopieur : (613) 241-7440
[email protected]
Procureur pour la Federation of Canadian
Municipalities
Me Christopher M. Rupar
ATTORNEY GENERAL OF CANADA
50 O'Connor Street, Suite 500, Room 557
Ottawa, ON K1A 0H8
Téléphone : (613) 670-6290
Télécopieur : (613) 954-1920
[email protected]
Correspondant pour le Procureur général
du Canada
Me Darrel A. Smith
Me Dianna Dimmer
CITY OF TORONTO
26th Flr., Metro Hall, Stn. 1260
Corporate Services, 55 John St.
Toronto, ON M5V 3C6
Téléphone : (416) 392-8052
Télécopieur : (416) 392-3848
Me Sylvie L'Abbé
NOËL & ASSOCIÉS
111, rue Champlain
Gatineau (Québec) J8X 3R1
Téléphone : (819) 771-7393
Télécopieur : 819 771-5397
[email protected]
Procureur pour la Ville de Toronto
Correspondante pour la Ville de Toronto
Marc-André Lechasseur
Agnès Pignoly
LECHASSEUR AVOCATS LTÉE
393, rue Saint-Jacques
Bureau 258
Montréal, QC H2Y 1N9
Me Pierre Landry
NOËL & ASSOCIÉS
111, rue Champlain
Gatineau (Québec) J8X 3R1
Téléphone : (514) 845-5342
Télécopieur : (514) 845-0389
[email protected]
Téléphone : (819) 771-7393
Télécopieur : 819 771-5397
[email protected]
Procureur pour l’Union des municipalités
du Québec
Correspondant pour l’Union des
municipalités du Québec
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
1.
MÉMOIRE POUR INTERVENIR
PARTIE I - EXPOSÉ DES FAITS .................................................................................. 1
PARTIE II - LES QUESTIONS EN LITIGE................................................................. 1
PARTIE III - L’ARGUMENTATION ........................................................................... 1
A. L’IMPOSITION D’AVIS DE RÉSERVE PAR UNE VILLE ENTRAVE DE FAÇON GRAVE
ET IMPORTANTE L’EXERCICE DES ÉLÉMENTS VITAUX ET ESSENTIELS DES
COMPÉTENCES LÉGISLATIVES ATTRIBUÉES EXCLUSIVEMENT AU PARLEMENT DU
CANADA À L’ÉGARD DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE
RADIOCOMMUNICATION ................................................................................................. 1
B. L’INCOMPATIBILITÉ
DU CADRE RÉGLEMENTAIRE FÉDÉRAL RELATIF AUX
RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION SANS FIL AVEC LE DROIT QU’AURAIENT LES
VILLES D’IMPOSER DES AVIS DE RÉSERVE ....................................................................... 4
PARTIE IV et V - LES CONCLUSIONS ....................................................................... 5
PARTIE VI - TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES.......................................... 6
PART VII - EXTRAITS DE LOIS ................................................................................. 7
PARTIE I - EXPOSÉ DES FAITS
1.
Les Intervenantes exploitent des réseaux de télécommunication sans fil grâce à leurs licences de
spectre délivrées par Industrie Canada. Elles sont assujetties à un régime réglementaire fédéral
complexe et complet qui leur impose des exigences quant à la planification, la construction et
l’exploitation de leur réseau (dont des normes spécifiques liées à la protection de la santé, soit le
Code de sécurité 6 1) et qui les oblige à déployer rapidement leur réseau pour assurer une
utilisation optimale du spectre, une ressource naturelle limitée, au bénéfice de l’ensemble de la
population canadienne. Quant au reste, elles s’en remettent à l’exposé factuel de Rogers.
PARTIE II - LES QUESTIONS EN LITIGE
2.
La présente intervention se limite à l’application des doctrines de l’exclusivité des compétences
(section A) et de la prépondérance des lois fédérales (section B) à l’égard d’un avis de réserve
imposé en vertu de la Loi sur l’expropriation, L.R.Q. c. E-24.
PARTIE III -L’ARGUMENTATION
A. L’IMPOSITION
D’AVIS DE RÉSERVE PAR UNE VILLE ENTRAVE DE FAÇON GRAVE ET
IMPORTANTE L’EXERCICE DES ÉLÉMENTS VITAUX ET ESSENTIELS DES COMPÉTENCES
LÉGISLATIVES ATTRIBUÉES EXCLUSIVEMENT AU PARLEMENT DU CANADA À L’ÉGARD
DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE RADIOCOMMUNICATION
3.
La Cour d’appel s’est trompée sur plusieurs aspects de son analyse de la doctrine de l’exclusivité
des compétences. D’abord, elle a jugé que les réseaux de télécommunication ne relèvent pas de la
compétence législative exclusive du Parlement du Canada. Elle a aussi conclu en l’absence de
précédents reconnaissant le caractère indivisible de la compétence législative fédérale quant au
choix de l’emplacement des structures d’antennes. Enfin, en interprétant incorrectement l’arrêt
Toronto v. Bell 2, elle a mis de côté les nombreux précédents rendus depuis plus de 100 ans
établissant que les décisions visant la construction d’un réseau de communication 3 et de transport4
1
2
3
4
Pièce PC-31, mémoire de Rogers Communications Inc., vol. III, onglet 55.
City of Toronto v. Bell Telephone Co. [1905] A.C. 52.
Notamment : In re Regulation and Control of Radio Communication, [1932] A.C. 304 (“Radio Reference”); Re Public
Utilities Commission and Victoria Cablevision Ltd. (1965), 51 D.L.R. (2d) 716 (C.A.C.-B); C.S.M. v. Bell Telephone
Company of Canada, [1966] S.C.R. 767, p. 772; Mission Paving Services Co. Ltd. v. B.C.T.C., 1982 CanLII 707 (BC SC),
par. 16; F.C.M. c. AT&T Canada Corp., 2002 CAF 500, (motifs du juge Pelletier, diss. en partie) par. 47-48; Banque
Canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 57 (“BCO”); CFRB Ltd v. Canada (A.G.), (1973) 38 D.L.R. (3d)
336 (CA), pp. 337 ss; TELUS Communications Co. v. Toronto, 2007 CanLII 6243 (ON SC).
CPR c. Corporation of the Parish of Notre Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367; Campbell-Bennett v. Comstock Midwestern
Ltd., [1954] S.C.R. 207, pp 214-216; A.G. Ontario c. Winner, [1954] 4 D.L.R. 657 (C.P.); Québec (P.G.) c. Canadian Owners
and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536, par. 30 ss. (“COPA”); Pontiac (MRC) c. Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada, 2014 QCCA 914; Construction Montcalm Inc. c. Com. Sal. Min., [1979] 1 R.C.S. 754, pp. 770-771
2
fédéraux et celles relatives au choix de son emplacement doivent être protégées des entraves des
provinces. Sur la base de toutes ces conclusions inexactes, elle a jugé que les villes avaient une
« certaine compétence pour déterminer l’emplacement des structures d’antennes », a refusé
d’appliquer la doctrine de l’exclusivité des compétences et a déclaré applicable l’avis de réserve.
4.
Dans Toronto v. Bell, le Conseil privé devait décider si une loi de la législature de l’Ontario 5
pouvait obliger Bell à obtenir le consentement des villes avant d’entreprendre la construction de
ses lignes téléphoniques sur la propriété publique municipale. Le Conseil privé a conclu qu’une
province ne pouvait intervenir par voie législative de façon à entraver les actes nécessaires à la
réalisation du mandat fondamental de la compétence fédérale, telle que la décision sur la
construction d’un réseau et sur le choix de l’emplacement des équipements qui le composent 6.
5.
Le Conseil privé a néanmoins mentionné en obiter que les villes pouvaient dans certains cas, en
vertu de la loi fédérale, mais non de la loi provinciale qui a par ailleurs été déclarée ultra vires,
proposer l’emplacement des lignes téléphoniques sur sa propriété publique municipale. Cette
exigence devait alors être considérée uniquement comme une occasion pour la ville de faire
entendre sa « voix », sans qu’un pouvoir réglementaire ne lui soit reconnu 7. Par conséquent,
contrairement à l’opinion de la Cour d’appel du Québec, le Conseil privé a conclu que la décision
de construire un réseau téléphonique (« où », « quand » et « comment ») fait partie des éléments
essentiels du cœur de la compétence législative exclusive du Parlement du Canada et que sa mise
en oeuvre ne peut pas être entravée par des mesures réglementaires provinciales 8.
6.
S’il était maintenu, le jugement de la Cour d’appel créerait une distinction artificielle à l’égard des
aspects essentiels des réseaux de télécommunication fédéraux, alors qu’aucune justification
pratique, théorique ou constitutionnelle ne permet de distinguer les poteaux et les câbles, dont fait
état l’arrêt Toronto v. Bell, des structures d’antennes. Ces deux systèmes fonctionnent de façon
interdépendante et ils constituent en réalité un seul réseau, dont l’unique fonction consiste au
traitement et à la transmission des signaux. Les changements technologiques ne peuvent pas
5
6
7
8
(“Construction Montcalm”); Québec (P.G.) c. Lacombe, [2010] 2 R.C.S. 453, par. 26-27 (« Lacombe »); Reference re
Waters and Water-Powers, [1929] S.C.R. 200, pp 213-214.
An Act to confer certain powers upon the Bell Telephone Company of Canada, 45 Vict. c. 71.
Supra note 2, p. 57. Voir aussi Construction Montcalm, p. 770; BCO, par. 57.
Le régime fédéral, qui est propre aux lignes de transmission, est d’ailleurs demeuré pratiquement le même depuis ce temps. Voir
notamment : art.42 et ss de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993 c. 38 (ce régime s’applique maintenant aussi à Bell, L.C.
1987 c. 19). Ce régime reconnait encore aujourd’hui uniquement une « voix » aux autorités locales, sans plus : F.C.M. c. AT & T
Canada Corp., supra note 3, (motifs du juge Pelletier, diss. en partie).
BCO, par. 57.
3
justifier un changement de compétence constitutionnelle, ni permettre une interprétation
extrêmement réductrice des précédents 9. D’ailleurs, malgré l’évolution des techniques de
communication,
le
Conseil
privé
a
reconnu
expressément
dans
l’affaire
de
la
Radiocommunication 10 que l’emplacement des équipements des réseaux de radiocommunication,
leur construction et leur utilisation relèvent exclusivement de la compétence fédérale, établissant
ainsi clairement une protection de ces éléments à l’égard des entraves provinciales. En fait, si le
Parlement du Canada ne possédait pas une compétence législative complète à l’égard de ces
aspects, les provinces pourraient alors adopter des mesures législatives dont l’effet ultime serait
d’empêcher les ondes et signaux émis d’atteindre les appareils de réception auxquels ils sont
destinés. Les ondes et les données transmises voyageraient indéfiniment dans l’air, sans jamais
livrer leurs messages, alors que cette livraison est leur unique raison d’être 11.
7.
Les tribunaux ont donc décidé qu’on ne pouvait pas séparer, aux fins constitutionnelles, le
système de transmission, le dispositif matériel et les signaux reçus et transmis par celui-ci, comme
s’ils étaient indépendants les uns des autres 12. Toute autre conclusion équivaudrait à reconnaître
un droit aux provinces d’intervenir à l’égard de décisions qui auront un effet permanent sur la
structure du produit fini et sur les qualités fonctionnelles nécessaires à l’atteinte des objectifs d’un
système de télécommunication 13, dépouillant ainsi la compétence fédérale de son essence 14.
8.
Un avis de réserve imposé unilatéralement par une ville, qui a pour effet d’interdire toute
construction sur le terrain visé pour une période allant jusqu’à quatre années 15, entrave assurément
de façon importante l’exercice des éléments absolument essentiels du pouvoir fédéral de décider
« où », « quand » et « comment » les réseaux de télécommunication doivent être construits 16. La
gravité de cette entrave déclenche l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences,
rendant l’avis de réserve inapplicable 17. La justification de l’intervention de la Ville fondée, selon
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Capital Cities Communications Inc. c. CRTC, [1978] 2 R.C.S. 141, p. 159. Pour les précédents, voir supra notes 3 et 4.
Radio Reference, pp. 310, 313, 316 et 317. Le Conseil Privé reconnaît s’être inspiré largement des principes établis dans In re
Regulation and Control of Aeronautics in Canada, [1932] A.C. 54.
« Nothing would be more futile than a ship denied the space to land or collect its cargo and condemned like the Flying Dutchman to
forever travel the seas »: C.-B. (P.G.) c. Lafarge Canada Inc., [2007] 2 R.C.S. 86, par. 64 (« Lafarge »); COPA, par. 61.
Capital Cities Communications Inc. c. CRTC, supra note 9 pp. 155-156; Radio Reference, pp. 313-317; AGT c. C.R.T.C.,
[1989] 2 R.C.S. 225, pp. 256-257; Régie des services publics c. Dionne, 2 R.C.S. 191, p. 197; CFRB Ltd v. Canada (A.G.),
supra note 3, p. 340; P. Hogg, Constitutional Law of Canada, 5th Ed. Supp. Vol. 1, Toronto, Thomson Carswell, p. 22.8.1.
Construction Montcalm, pp. 770-771.
Bell Canada c. Québec (CSST), [1988] 1 R.C.S. 749, pp 839 et ss.
Art. 69 et 73 de la Loi sur l’expropriation, L.R.Q. c. E-24.
COPA, par 48.
BCO, par. 48; COPA, par. 47-48. Voir aussi TELUS Communications Co. v. Toronto, 2007 CanLII 6243 (ON SC), par. 26.
4
elle, sur la protection de la santé 18, ne peut préserver l’applicabilité de sa mesure réglementaire,
puisqu’elle se manifeste par des interdictions de construction des structures d’antennes 19. Enfin,
puisque l’analyse doit porter sur la compétence législative fédérale en elle-même et sur l’avis de
réserve attaqué, les gestes de Rogers et de la Ville afin de parvenir à un compromis ne sont
d’aucune utilité pour cette étude 20.
B. L’INCOMPATIBILITÉ
DU CADRE RÉGLEMENTAIRE FÉDÉRAL RELATIF AUX RÉSEAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATION SANS FIL AVEC LE DROIT QU’AURAIENT LES VILLES D’IMPOSER
DES AVIS DE RÉSERVE
9.
La Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait pas un conflit justifiant le déclenchement de la doctrine
de la prépondérance fédérale, le site privilégié par Chateauguay étant situé à l’intérieur de l’aire
de recherche déterminée par Rogers, permettant alors à cette dernière de respecter à la fois les
exigences fédérales et l’emplacement désigné par la Ville 21. Il s’agit d’une interprétation erronée
de cette doctrine, qui ignore le conflit d’application au sens strict et qui ne tient pas compte du
contexte de l’élaboration du cadre réglementaire fédéral, ni de ses objectifs 22.
10.
Il existe d’abord un conflit d’application au sens strict, car l’article 69 de la Loi sur
l’expropriation prohibe toute construction sur le terrain visé par l’avis de réserve, alors que le
cadre réglementaire fédéral (incluant la décision du ministre de l’Industrie 23) permet la
construction de la tour à cet endroit. Si Rogers avait entrepris la construction de la tour pendant
que l’avis de réserve était en vigueur et que la Ville s’était alors adressée aux tribunaux pour l’en
empêcher, le juge n’aurait pas pu appliquer à la fois le cadre réglementaire fédéral (menant au
rejet de la demande) et la réglementation provinciale (menant à une ordonnance d’injonction) 24.
11.
De plus, l’objectif premier du régime réglementaire fédéral 25 est d’assurer l’utilisation optimale
du spectre des radiofréquences, une ressource publique rare et essentielle au développement social
et économique du Canada. Pour y parvenir, le Parlement du Canada a mis en place un régime
18
19
20
21
22
23
24
25
Sans égard à sa validité constitutionnelle.
Lacombe, par.66.
COPA, par. 48.
Par. 96. du jugement en appel, cahier de l’Appelante Rogers Communications Inc., vol. I, onglet 2.
Québec (P.G.) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), [2011] 3 R.C.S. 635, par. 26, 35-36.; Law Society
of British Columbia c. Mangat, [2001] 3 R.C.S. 113, par. 68-71; Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121, pp. 152 ss;
Pièce PC-50, cahier de l’Appelante Rogers Communications Inc., vol. IV, onglet 71.
Lafarge, par. 81-82.
Loi sur les télécommunications, supra note 7, article 7, Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, c. R-2, art. 5 (1);
Industrie Canada, Cadre de la politique canadienne du spectre, juin 2007. Quant aux objectifs du régime réglementaire
fédéral : Société TELUS Communications c. Canada (P.G.), 2014 CF 1157.
5
réglementaire national cohérent pour encadrer la construction et l’exploitation ordonnées 26 des
réseaux de télécommunication sans fil afin d’en protéger l’intégrité, notamment en tenant compte
des impératifs technologiques et économiques auxquels les détenteurs de licences sont confrontés.
Pour atteindre ces objectifs, l’une des voies privilégiées par le fédéral a été d’imposer aux
détenteurs de licences de spectre des obligations de couverture cellulaire très contraignantes pour
chacune des régions du Canada 27. Le respect de ces objectifs dépend de la capacité des
télécommunicateurs à intervenir rapidement dans la planification et la construction des
équipements constituant leur réseau. Or, même s’il permet parfois aux villes de faire valoir leurs
préoccupations, le régime fédéral demeure d’abord destiné à mettre en œuvre une approche
nationale cohérente nécessaire à l’utilisation optimale du spectre pour le bénéfice de la collectivité
canadienne. S’il devait se faire en fonction de normes locales non-standardisées, le déploiement
des réseaux de télécommunication serait anarchique et leur exploitation deviendrait impossible 28.
12.
L’imposition d’un avis de réserve par une ville insatisfaite du choix d’un site pour la construction
d’une tour déjoue (« frustrates ») les objectifs établis par le gouvernement fédéral 29 en entravant
le déploiement ordonné des réseaux de télécommunication sans fil et en empêchant l’utilisation
efficace du spectre. En prohibant la construction d’un site pour une période allant jusqu’à quatre
années, la ville prend le contrôle du déploiement du réseau de télécommunication, sans égard aux
intentions manifestées par le Parlement fédéral et aux exigences qu’il impose, dicte l’échéancier
relatif à la construction du réseau et ultimement, restreint considérablement l’accès au spectre.
13.
PARTIE IV et V - LES CONCLUSIONS
Les Intervenantes demandent à cette Cour d’accepter leur interprétation des doctrines
constitutionnelles et demandent l’autorisation de présenter une plaidoirie orale de quinze minutes.
Boisbriand, le 24 septembre 2015
__________________
Mathieu Quenneville
26
27
28
29
__________________
Stephen Schmidt
__________________
Valérie Beaudin
__________________
Roudine Ishak
Art. 5 (1) de la Loi sur la radiocommunication, supra note 25. À titre d’exemple de la cohérence du régime fédéral, voir
notamment le Code de sécurité 6 de Santé Canada imposant à tous les télécommunicateurs des restrictions quant aux distances
séparatrices et aux limites d’exposition aux radiofréquences, ces restrictions ayant un impact direct sur le choix d’un site.
Notamment : Industrie Canada, Cadre de la politique canadienne du spectre, juin 2007 ; Politique-Cadre pour la délivrance
de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de
2 GHz, novembre 2007; Industrie Canada, Cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services
sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz, décembre 2007 ; Industrie Canada, Cadre de
délivrance de licences pour les services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, mars 2013, pp. 59 ss.
F.C.M. c. AT & T Canada Corp., supra note 3, (motifs du juge Pelletier, diss. en partie) par. 45 et 48; Régie des services
publics c. Dionne, supra note 12, p. 197.
Lacombe, motifs du juge LeBel, par.72-73; COPA, par. 66-68 motifs de la juge en chef McLachlin.
6
PARTIE VI - TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES
Paragraphe(s)
Jurisprudence
1. A.G. Ontario c. Winner, [1954] 4 D.L.R. 657 (C.P.) ................................................................ 3
2. AGT c. C.R.T.C., [1989] 2 R.C.S. 225 ...................................................................................... 7
3. Banque Canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3 .................................................. 3
4. Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121, ................................................................... 9
5. Bell Canada c. Québec (CSST), [1988] 1 R.C.S. 749 ............................................................... 7
6. C.-B. (P.G.) c. Lafarge Canada Inc., [2007] 2 R.C.S. 86 ......................................................... 6
7. C.S.M. v. Bell Telephone Company of Canada, [1966] S.C.R. 767 ......................................... 3
8. Campbell-Bennett v. Comstock Midwestern Ltd., [1954] S.C.R. 207....................................... 3
9. Capital Cities Communications Inc. c. CRTC, [1978] 2 R.C.S. 141 ..................................... 6-7
10. CFRB Ltd v. Canada (A.G.), (1973) 38 D.L.R. (3d) 336 (CA) ............................................ 3, 7
11. City of Toronto v. Bell Telephone Co. [1905] A.C. 52 ............................................................. 3
12. Construction Montcalm Inc. c. Com. Sal. Min., [1979] 1 R.C.S. 754............................... 3, 4, 7
13. CPR c. Corporation of the Parish of Notre Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367.....................3
14. F.C.M. c. AT&T Canada Corp., 2002 CAF 500 ............................................................. 3, 5, 11
15. In re Regulation and Control of Aeronautics in Canada, [1932] A.C. 54 ................................ 7
16. In re Regulation and Control of Radio Communication, [1932] A.C. 304 .............................. 3
17. Law Society of British Columbia c. Mangat, [2001] 3 R.C.S. 113 ........................................... 9
18. Mission Paving Services Co. Ltd. v. B.C.T.C., 1982 CanLII 707 (BC SC) .............................. 3
19. Pontiac (MRC) c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2014 QCCA
914 ............................................................................................................................................. 3
20. Québec (P.G.) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), [2011] 3
R.C.S. 635 ................................................................................................................................. 9
21. Québec (P.G.) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536 .................. 3
22. Québec (P.G.) c. Lacombe, [2010] 2 R.C.S. 453 ...................................................................... 3
23. Re Public Utilities Commission and Victoria Cablevision Ltd. (1965), 51 D.L.R. (2d)
716 (C.A.C.-B) .......................................................................................................................... 3
24. Reference re Waters and Water-Powers, [1929] S.C.R. 200 .................................................... 3
25. Régie des services publics c. Dionne, 2 R.C.S. 191 ............................................................ 7, 11
26. Société TELUS Communications c. Canada (P.G.), 2014 CF 1157. ...................................... 11
27. TELUS Communications Co. v. Toronto, 2007 CanLII 6243 (ON SC)................................ 3, 8
7
Doctrine
28. Hogg, P., Constitutional Law of Canada, 5th Ed. Supp. Vol. 1, Toronto, Thomson
Carswell ..................................................................................................................................... 7
29. Industrie Canada, Cadre de délivrance de licences pour les services mobiles à large
bande (SMLB) — bande de 700 MHz, mars 2013 ................................................................... 11
30. Industrie Canada, Cadre de la politique canadienne du spectre, juin 2007 ........................... 11
31. Industrie Canada, Politique-Cadre pour la délivrance de licences de spectre par
enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la
gamme de 2 GHz, novembre 2007 .......................................................................................... 11
32. Industrie Canada, Cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères
relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme
de 2 GHz, décembre 2007 ....................................................................................................... 11
PART VII - EXTRAITS DE LOIS
33. An Act to confer certain powers upon the Bell Telephone Company of Canada, 45 Vict. c. 71
34. Bell, L.C. 1987 c. 19
35. Loi sur l’expropriation, L.R.Q. c. E-24, Art. 69 et 73
36. Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, c. R-2, art. 5 (1)
37. Loi sur les télécommunications, L.C. 1993 c. 38, art. 7 et 42
8
Loi sur l’expropriation, L.R.Q. c. E-24, Art. 69 et 73
69. La réserve prohibe, pendant sa durée,
toute construction, amélioration ou addition
sur l'immeuble qui en fait l'objet, sauf les
réparations. Si l'immeuble est exproprié
avant l'expiration de la réserve, l'évaluation
de l'indemnité doit être établie en fonction
de la date de l'expropriation, mais sans tenir
compte de la plus-value qui est attribuable à
l'imposition de la réserve, à l'expropriation
ou à l'exécution des travaux publics faisant
suite à l'expropriation.
69. A reserve shall prohibit, during its term,
any construction, improvement or addition on
the immovable affected by it, except repairs. If
the immovable is expropriated before the
expiry of the term, the appraisal for indemnity
must be established according to the date of the
expropriation, but without taking into account
the increased value attributable to the
establishment of the reserve, the expropriation
or the carrying out of the public works
following the expropriation.
La réserve peut aussi avoir pour objet
l'imposition d'une servitude de non-accès ou
d'une autre servitude réelle. Dans ce cas les
dommages-intérêts résultant du préjudice
causé par l'imposition ultérieure de la
servitude s'évaluent à la date de l'imposition
de la réserve.
The object of the reserve may also be the
establishment of a servitude of prohibition of
access or other real servitude. The damages
occasioned by the subsequent establishment of
the servitude are determined on the date of the
establishment of the reserve.
73. Une réserve pour fins publiques demeure
en vigueur pour une période initiale de deux
ans et, sur renouvellement, pour une période
de deux autres années.
73. A reserve for public purposes shall remain
in force for an initial term of two years and, on
renewal, for a term of two more years.
9
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, c. R-2, art. 5 (1)
5. (1) Sous réserve de tout règlement pris en
application de l’article 6, le ministre peut,
compte tenu des questions qu’il juge
pertinentes afin d’assurer la constitution ou
les modifications ordonnées de stations de
radiocommunication ainsi que le
développement ordonné et l’exploitation
efficace de la radiocommunication au Canada
:
a) délivrer et assortir de conditions :
(i) les licences radio à l’égard
d’appareils radio, et notamment
prévoir les conditions
spécifiques relatives aux services
pouvant être fournis par leur
titulaire,
(i.1) les licences de spectre à
l’égard de l’utilisation de
fréquences de
radiocommunication définies
dans une zone géographique
déterminée, et notamment
prévoir les conditions
spécifiques relatives aux services
pouvant être fournis par leur
titulaire,
(ii) les certificats de
radiodiffusion à l’égard de tels
appareils, dans la mesure où
ceux-ci font partie d’une
entreprise de radiodiffusion,
(iii) les certificats d’opérateur
radio,
(iv) les certificats d’approbation
technique à l’égard d’appareils
radio, de matériel brouilleur ou
de matériel radiosensible,
(v) toute autre autorisation
5. (1) Subject to any regulations made under
section 6, the Minister may, taking into
account all matters that the Minister considers
relevant for ensuring the orderly
establishment or modification of radio
stations and the orderly development and
efficient operation of radiocommunication in
Canada,
(a) issue
(i) radio licences in respect of radio
apparatus,
(i.1) spectrum licences in respect of
the utilization of specified radio
frequencies within a defined
geographic area,
(ii) broadcasting certificates in respect
of radio apparatus that form part of a
broadcasting undertaking,
(iii) radio operator certificates,
(iv) technical acceptance certificates
in respect of radio apparatus,
interference-causing equipment and
radio-sensitive equipment, and
(v) any other authorization relating to
radiocommunication that the Minister
considers appropriate,
and may fix the terms and conditions
of any such licence, certificate or
authorization including, in the case of
a radio licence and a spectrum licence,
terms and conditions as to the services
that may be provided by the holder
thereof;
(b) amend the terms and conditions of any
licence, certificate or authorization issued
under paragraph (a);
(c) make available to the public any
10
relative à la radiocommunication
qu’il estime indiquée;
b) modifier les conditions de toute licence
ou autorisation ou de tout certificat ainsi
délivrés;
c) mettre à la disposition du public tout
renseignement indiqué dans les licences
radio ou les certificats de radiodiffusion;
d) fixer les exigences et les normes
techniques à l’égard d’appareils radio, de
matériel brouilleur et de matériel
radiosensible, ou de toute catégorie de ceuxci;
e) planifier l’attribution et l’utilisation du
spectre;
f) approuver l’emplacement d’appareils
radio, y compris de systèmes d’antennes,
ainsi que la construction de pylônes, tours et
autres structures porteuses d’antennes;
g) procéder à l’essai d’appareils radio pour
s’assurer de leur conformité aux normes
techniques fixées sous le régime de la
présente loi;
h) exiger que les demandeurs et les titulaires
d’autorisations de radiocommunication lui
communiquent tout renseignement qu’il
estime indiqué concernant l’utilisation —
présente et future — de l’appareil radio,
ainsi que son coût d’installation et
d’entretien;
i) exiger que ces titulaires l’informent de
toute modification importante des
renseignements ainsi communiqués;
j) nommer les inspecteurs pour l’application
de la présente loi;
k) prendre les mesures nécessaires pour
assurer, notamment par voie de
réglementation internationale, les droits de
Sa Majesté du chef du Canada en matière de
information set out in radio licences or
broadcasting certificates;
(d) establish technical requirements and
technical standards in relation to
(i) radio apparatus,
(ii) interference-causing equipment,
and
(iii) radio-sensitive equipment,
or any class thereof;
(e) plan the allocation and use of the
spectrum;
(f) approve each site on which radio
apparatus, including antenna systems, may be
located, and approve the erection of all masts,
towers and other antenna-supporting
structures;
(g) test radio apparatus for compliance with
technical standards established under this
Act;
(h) require holders of, and applicants for,
radio authorizations to disclose to the
Minister such information as the Minister
considers appropriate respecting the present
and proposed use of the radio apparatus in
question and the cost of installing or
maintaining it;
(i) require holders of radio authorizations to
inform the Minister of any material changes
in information disclosed pursuant to
paragraph (h);
(j) appoint inspectors for the purposes of this
Act;
(k) take such action as may be necessary to
secure, by international regulation or
otherwise, the rights of Her Majesty in right
of Canada in telecommunication matters, and
consult the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission with
11
télécommunications et consulter le Conseil
de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes sur les
questions qui lui semblent indiquées;
l) décider de l’existence de tout brouillage
préjudiciable et donner l’ordre aux
personnes qui possèdent ou contrôlent tout
appareil radio, matériel brouilleur ou
matériel radiosensible qu’il juge responsable
du brouillage de cesser ou de modifier
l’exploitation de cet appareil ou de ce
matériel jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner
sans causer de brouillage préjudiciable ou
sans en être contrarié;
m) entreprendre, parrainer, promouvoir ou
aider la recherche en matière de
radiocommunication, notamment en ce qui
touche les aspects techniques de la
radiodiffusion;
n) prendre toute autre mesure propre à
favoriser l’application efficace de la
présente loi.
respect to any matter that the Minister deems
appropriate;
(l) make determinations as to the existence of
harmful interference and issue orders to
persons in possession or control of radio
apparatus, interference-causing equipment or
radio-sensitive equipment that the Minister
determines to be responsible for the harmful
interference to cease or modify operation of
the apparatus or equipment until such time as
it can be operated without causing or being
affected by harmful interference;
(m) undertake, sponsor, promote or assist in
research relating to radiocommunication,
including the technical aspects of
broadcasting; and
(n) do any other thing necessary for the
effective administration of this Act.
12
Loi sur les télécommunications, L.C. 1993 c. 38, art. 7 et 42
7. La présente loi affirme le caractère
essentiel des télécommunications pour
l’identité et la souveraineté canadiennes; la
politique canadienne de télécommunication
vise à :
a) favoriser le développement ordonné
des télécommunications partout au
Canada en un système qui contribue à
sauvegarder, enrichir et renforcer la
structure sociale et économique du
Canada et de ses régions;
b) permettre l’accès aux Canadiens dans
toutes les régions — rurales ou urbaines
— du Canada à des services de
télécommunication sûrs, abordables et
de qualité;
c) accroître l’efficacité et la
compétitivité, sur les plans national et
international, des télécommunications
canadiennes;
d) promouvoir l’accession à la propriété
des entreprises canadiennes, et à leur
contrôle, par des Canadiens;
e) promouvoir l’utilisation
d’installations de transmission
canadiennes pour les
télécommunications à l’intérieur du
Canada et à destination ou en
provenance de l’étranger;
f) favoriser le libre jeu du marché en ce
qui concerne la fourniture de services de
télécommunication et assurer l’efficacité
de la réglementation, dans le cas où
celle-ci est nécessaire;
g) stimuler la recherche et le
développement au Canada dans le
domaine des télécommunications ainsi
que l’innovation en ce qui touche la
7. It is hereby affirmed that
telecommunications performs an essential
role in the maintenance of Canada’s identity
and sovereignty and that the Canadian
telecommunications policy has as its
objectives
(a) to facilitate the orderly development
throughout Canada of a
telecommunications system that serves to
safeguard, enrich and strengthen the
social and economic fabric of Canada and
its regions;
(b) to render reliable and affordable
telecommunications services of high
quality accessible to Canadians in both
urban and rural areas in all regions of
Canada;
(c) to enhance the efficiency and
competitiveness, at the national and
international levels, of Canadian
telecommunications;
(d) to promote the ownership and control
of Canadian carriers by Canadians;
(e) to promote the use of Canadian
transmission facilities for
telecommunications within Canada and
between Canada and points outside
Canada;
(f) to foster increased reliance on market
forces for the provision of
telecommunications services and to
ensure that regulation, where required, is
efficient and effective;
(g) to stimulate research and development
in Canada in the field of
telecommunications and to encourage
innovation in the provision of
telecommunications services;
13
fourniture de services dans ce domaine;
h) satisfaire les exigences économiques
et sociales des usagers des services de
télécommunication;
i) contribuer à la protection de la vie
privée des personnes.
42. (1) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui
sont conférés par la présente loi ou une loi
spéciale, le Conseil peut, par ordonnance,
sauf disposition contraire de toute autre loi ou
loi spéciale, enjoindre ou permettre à tout
intéressé ou à toute personne touchée par
l’ordonnance de procéder, selon les
éventuelles modalités de temps,
d’indemnisation, de surveillance ou autres
qu’il estime justes et indiquées dans les
circonstances, à l’une des opérations
suivantes : fourniture, construction,
modification, mise en place, déplacement,
exploitation, usage, réparation ou entretien
d’installations de télécommunication,
acquisition de biens ou adoption d’un système
ou d’une méthode.
(2) Le Conseil peut préciser à qui et dans
quelle proportion les frais d’exécution de
l’opération sont imputables, ainsi que la date
de paiement.
(h) to respond to the economic and social
requirements of users of
telecommunications services; and
(i) to contribute to the protection of the
privacy of persons.
42. (1) Subject to any contrary provision in
any Act other than this Act or any special
Act, the Commission may, by order, in the
exercise of its powers under this Act or any
special Act, require or permit any
telecommunications facilities to be provided,
constructed, installed, altered, moved,
operated, used, repaired or maintained or any
property to be acquired or any system or
method to be adopted, by any person
interested in or affected by the order, and at
or within such time, subject to such
conditions as to compensation or otherwise
and under such supervision as the
Commission determines to be just and
expedient.
(2) The Commission may specify by whom,
in what proportion and at or within what time
the cost of doing anything required or
permitted to be done under subsection (1)
shall be paid.