Numéro du dossier - Cour suprême du Canada
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Dossier No 36027 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC) ENTRE: ROGERS COMMUNICATIONS INC. APPELANTE (Intimée) et VILLE DE CHÂTEAUGUAY INTIMÉE (Appelante) et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ (Mis en cause) et CHRISTINA WHITE INTERVENANTE (Appelante) MÉMOIRE DES INTERVENANTES BELL MOBILITÉ INC., TELUS COMMUNICATIONS INC. ET VIDÉOTRON S.E.N.C. (En vertu de la Règle 42 des Règle de la Cour suprême du Canada) Me Mathieu Quenneville PRÉVOST FORTIN D’AOUST 20 845, chemin de la Côte Nord bureau 500 Boisbriand QC J7E 4H5 Tél.: (450) 979-9696 poste 248 Téléc.:(450) 979-4039 [email protected] Me Marie-France Major SUPREME ADVOCACY LLP 340, Gilmour St., #100 Ottawa (Ontario) K2P 0R3 Tél.: (613) 695-8855 Téléc.: (613) 695-8580 [email protected] Correspondante pour les intervenantes, Bell Mobilité Inc., TELUS Communications Inc. et Vidéotron s.e.n.c. Me Stephen Schmidt TELUS COMMUNICATIONS 215 Slater St, 8th Floor Ottawa, Ontario Canada, K1P 0A6 Me Valérie Beaudin BEAUDIN & ASSOCIES Bell Canada-service juridique 1 carrefour Alexander-Graham-Bell Ouest Bureau A-7 Verdun QC H3E 3B3 Me Roudine Ishak QUEBECOR MEDIA INC. 612 rue Saint-Jacques 17e étage Montréal QC H3C 4M8 Procureurs pour les intervenantes Dossier No 36027 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC) ENTRE: ROGERS COMMUNICATIONS INC. APPELANTE (Intimée) et VILLE DE CHÂTEAUGUAY INTIMÉE (Appelante) et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ (Mis en cause) et CHRISTINA WHITE INTERVENANTE (Appelante) et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, FEDERATION OF CANADIAN MUNICIPALITIES, VILLE DE TORONTO, BELL MOBILITÉ INC., TELUS COMMUNICATIONS INC. ET VIDÉOTRON S.E.N.C. et UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC INTERVENANTES Me Pierre Y. Lefebvre Me Leslie Milton Me Vincent Cérat Lagana Me John B. Laskin Me Nick Kennedy FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP 800, Place Victoria, Tour de la Bourse Bureau 3700 Montréal, QC H4Z 1E9 Me Yael Wexler FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP 55 Metcalfe Street, Suite 1300 Ottawa, ON K1P 6L5 Téléphone : (613) 236-3882 Télécopieur : (613) 230-6423 [email protected] Correspondant Téléphone : (514) 397-7565 Télécopieur : (514) 397-7600 [email protected] Procureurs pour l’appelante, Rogers Communications Inc. Me Patrice Gladu Me Sébastien Dorion DUNTON RAINVILLE Exchange Tower, 43rd floor 800 Victoria Square Montréal, QC H4Z 1H1 Téléphone : (514) 866-6743 Ext: 363 Télécopieur : (514) 866-8854 [email protected] Me Pierre Landry NOËL & ASSOCIÉS 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Téléphone : (819) 771-7393 Télécopieur : 819 771-5397 [email protected] Correspondant Procureurs pour l’intimée, Ville de Châteauguay Me Benoit Belleau Me Simon Larose BERNARD, ROY & ASSOCIÉS 8.00 - 1, rue Notre-Dame Est Montréal, QC H2Y 1B6 Téléphone : (514) 393-2336 Ext: 51478 Télécopieur : (514) 873-7074 [email protected] Me Pierre Landry NOËL & ASSOCIÉS 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Procureurs pour l’intimé, Procureur général du Québec Correspondant Téléphone : (819) 771-7393 Télécopieur : 819 771-5397 [email protected] Me André J. Bélanger 295, rue de la Clairière Rosemère, QC J7A 3Z2 Téléphone : (450) 951-9345 Télécopieur : (450) 951-9347 [email protected] Procureur pour l’intervenante, Christina White Me Pierre Salois Me François Joyal CÔTÉ, MARCOUX & JOYAL Complexe Guy-Favreau 200 René-Lévesque Blvd. W. East Tower, 5th Floor Montreal, QC H2Z 1X4 Téléphone : (514) 283-8733 Télécopieur : (514) 283-3856 [email protected] Procureur pour le Procureur général du Canada Me Stéphane Émard-Chabot FEDERATION OF CANADIAN MUNICIPALITIES 24 Clarence Street Ottawa, ON K1N 5P3 Téléphone : (613) 241-5221 Télécopieur : (613) 241-7440 [email protected] Procureur pour la Federation of Canadian Municipalities Me Christopher M. Rupar ATTORNEY GENERAL OF CANADA 50 O'Connor Street, Suite 500, Room 557 Ottawa, ON K1A 0H8 Téléphone : (613) 670-6290 Télécopieur : (613) 954-1920 [email protected] Correspondant pour le Procureur général du Canada Me Darrel A. Smith Me Dianna Dimmer CITY OF TORONTO 26th Flr., Metro Hall, Stn. 1260 Corporate Services, 55 John St. Toronto, ON M5V 3C6 Téléphone : (416) 392-8052 Télécopieur : (416) 392-3848 Me Sylvie L'Abbé NOËL & ASSOCIÉS 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Téléphone : (819) 771-7393 Télécopieur : 819 771-5397 [email protected] Procureur pour la Ville de Toronto Correspondante pour la Ville de Toronto Marc-André Lechasseur Agnès Pignoly LECHASSEUR AVOCATS LTÉE 393, rue Saint-Jacques Bureau 258 Montréal, QC H2Y 1N9 Me Pierre Landry NOËL & ASSOCIÉS 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Téléphone : (514) 845-5342 Télécopieur : (514) 845-0389 [email protected] Téléphone : (819) 771-7393 Télécopieur : 819 771-5397 [email protected] Procureur pour l’Union des municipalités du Québec Correspondant pour l’Union des municipalités du Québec TABLE DES MATIÈRES PAGE 1. MÉMOIRE POUR INTERVENIR PARTIE I - EXPOSÉ DES FAITS .................................................................................. 1 PARTIE II - LES QUESTIONS EN LITIGE................................................................. 1 PARTIE III - L’ARGUMENTATION ........................................................................... 1 A. L’IMPOSITION D’AVIS DE RÉSERVE PAR UNE VILLE ENTRAVE DE FAÇON GRAVE ET IMPORTANTE L’EXERCICE DES ÉLÉMENTS VITAUX ET ESSENTIELS DES COMPÉTENCES LÉGISLATIVES ATTRIBUÉES EXCLUSIVEMENT AU PARLEMENT DU CANADA À L’ÉGARD DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE RADIOCOMMUNICATION ................................................................................................. 1 B. L’INCOMPATIBILITÉ DU CADRE RÉGLEMENTAIRE FÉDÉRAL RELATIF AUX RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION SANS FIL AVEC LE DROIT QU’AURAIENT LES VILLES D’IMPOSER DES AVIS DE RÉSERVE ....................................................................... 4 PARTIE IV et V - LES CONCLUSIONS ....................................................................... 5 PARTIE VI - TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES.......................................... 6 PART VII - EXTRAITS DE LOIS ................................................................................. 7 PARTIE I - EXPOSÉ DES FAITS 1. Les Intervenantes exploitent des réseaux de télécommunication sans fil grâce à leurs licences de spectre délivrées par Industrie Canada. Elles sont assujetties à un régime réglementaire fédéral complexe et complet qui leur impose des exigences quant à la planification, la construction et l’exploitation de leur réseau (dont des normes spécifiques liées à la protection de la santé, soit le Code de sécurité 6 1) et qui les oblige à déployer rapidement leur réseau pour assurer une utilisation optimale du spectre, une ressource naturelle limitée, au bénéfice de l’ensemble de la population canadienne. Quant au reste, elles s’en remettent à l’exposé factuel de Rogers. PARTIE II - LES QUESTIONS EN LITIGE 2. La présente intervention se limite à l’application des doctrines de l’exclusivité des compétences (section A) et de la prépondérance des lois fédérales (section B) à l’égard d’un avis de réserve imposé en vertu de la Loi sur l’expropriation, L.R.Q. c. E-24. PARTIE III -L’ARGUMENTATION A. L’IMPOSITION D’AVIS DE RÉSERVE PAR UNE VILLE ENTRAVE DE FAÇON GRAVE ET IMPORTANTE L’EXERCICE DES ÉLÉMENTS VITAUX ET ESSENTIELS DES COMPÉTENCES LÉGISLATIVES ATTRIBUÉES EXCLUSIVEMENT AU PARLEMENT DU CANADA À L’ÉGARD DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE RADIOCOMMUNICATION 3. La Cour d’appel s’est trompée sur plusieurs aspects de son analyse de la doctrine de l’exclusivité des compétences. D’abord, elle a jugé que les réseaux de télécommunication ne relèvent pas de la compétence législative exclusive du Parlement du Canada. Elle a aussi conclu en l’absence de précédents reconnaissant le caractère indivisible de la compétence législative fédérale quant au choix de l’emplacement des structures d’antennes. Enfin, en interprétant incorrectement l’arrêt Toronto v. Bell 2, elle a mis de côté les nombreux précédents rendus depuis plus de 100 ans établissant que les décisions visant la construction d’un réseau de communication 3 et de transport4 1 2 3 4 Pièce PC-31, mémoire de Rogers Communications Inc., vol. III, onglet 55. City of Toronto v. Bell Telephone Co. [1905] A.C. 52. Notamment : In re Regulation and Control of Radio Communication, [1932] A.C. 304 (“Radio Reference”); Re Public Utilities Commission and Victoria Cablevision Ltd. (1965), 51 D.L.R. (2d) 716 (C.A.C.-B); C.S.M. v. Bell Telephone Company of Canada, [1966] S.C.R. 767, p. 772; Mission Paving Services Co. Ltd. v. B.C.T.C., 1982 CanLII 707 (BC SC), par. 16; F.C.M. c. AT&T Canada Corp., 2002 CAF 500, (motifs du juge Pelletier, diss. en partie) par. 47-48; Banque Canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 57 (“BCO”); CFRB Ltd v. Canada (A.G.), (1973) 38 D.L.R. (3d) 336 (CA), pp. 337 ss; TELUS Communications Co. v. Toronto, 2007 CanLII 6243 (ON SC). CPR c. Corporation of the Parish of Notre Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367; Campbell-Bennett v. Comstock Midwestern Ltd., [1954] S.C.R. 207, pp 214-216; A.G. Ontario c. Winner, [1954] 4 D.L.R. 657 (C.P.); Québec (P.G.) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536, par. 30 ss. (“COPA”); Pontiac (MRC) c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2014 QCCA 914; Construction Montcalm Inc. c. Com. Sal. Min., [1979] 1 R.C.S. 754, pp. 770-771 2 fédéraux et celles relatives au choix de son emplacement doivent être protégées des entraves des provinces. Sur la base de toutes ces conclusions inexactes, elle a jugé que les villes avaient une « certaine compétence pour déterminer l’emplacement des structures d’antennes », a refusé d’appliquer la doctrine de l’exclusivité des compétences et a déclaré applicable l’avis de réserve. 4. Dans Toronto v. Bell, le Conseil privé devait décider si une loi de la législature de l’Ontario 5 pouvait obliger Bell à obtenir le consentement des villes avant d’entreprendre la construction de ses lignes téléphoniques sur la propriété publique municipale. Le Conseil privé a conclu qu’une province ne pouvait intervenir par voie législative de façon à entraver les actes nécessaires à la réalisation du mandat fondamental de la compétence fédérale, telle que la décision sur la construction d’un réseau et sur le choix de l’emplacement des équipements qui le composent 6. 5. Le Conseil privé a néanmoins mentionné en obiter que les villes pouvaient dans certains cas, en vertu de la loi fédérale, mais non de la loi provinciale qui a par ailleurs été déclarée ultra vires, proposer l’emplacement des lignes téléphoniques sur sa propriété publique municipale. Cette exigence devait alors être considérée uniquement comme une occasion pour la ville de faire entendre sa « voix », sans qu’un pouvoir réglementaire ne lui soit reconnu 7. Par conséquent, contrairement à l’opinion de la Cour d’appel du Québec, le Conseil privé a conclu que la décision de construire un réseau téléphonique (« où », « quand » et « comment ») fait partie des éléments essentiels du cœur de la compétence législative exclusive du Parlement du Canada et que sa mise en oeuvre ne peut pas être entravée par des mesures réglementaires provinciales 8. 6. S’il était maintenu, le jugement de la Cour d’appel créerait une distinction artificielle à l’égard des aspects essentiels des réseaux de télécommunication fédéraux, alors qu’aucune justification pratique, théorique ou constitutionnelle ne permet de distinguer les poteaux et les câbles, dont fait état l’arrêt Toronto v. Bell, des structures d’antennes. Ces deux systèmes fonctionnent de façon interdépendante et ils constituent en réalité un seul réseau, dont l’unique fonction consiste au traitement et à la transmission des signaux. Les changements technologiques ne peuvent pas 5 6 7 8 (“Construction Montcalm”); Québec (P.G.) c. Lacombe, [2010] 2 R.C.S. 453, par. 26-27 (« Lacombe »); Reference re Waters and Water-Powers, [1929] S.C.R. 200, pp 213-214. An Act to confer certain powers upon the Bell Telephone Company of Canada, 45 Vict. c. 71. Supra note 2, p. 57. Voir aussi Construction Montcalm, p. 770; BCO, par. 57. Le régime fédéral, qui est propre aux lignes de transmission, est d’ailleurs demeuré pratiquement le même depuis ce temps. Voir notamment : art.42 et ss de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993 c. 38 (ce régime s’applique maintenant aussi à Bell, L.C. 1987 c. 19). Ce régime reconnait encore aujourd’hui uniquement une « voix » aux autorités locales, sans plus : F.C.M. c. AT & T Canada Corp., supra note 3, (motifs du juge Pelletier, diss. en partie). BCO, par. 57. 3 justifier un changement de compétence constitutionnelle, ni permettre une interprétation extrêmement réductrice des précédents 9. D’ailleurs, malgré l’évolution des techniques de communication, le Conseil privé a reconnu expressément dans l’affaire de la Radiocommunication 10 que l’emplacement des équipements des réseaux de radiocommunication, leur construction et leur utilisation relèvent exclusivement de la compétence fédérale, établissant ainsi clairement une protection de ces éléments à l’égard des entraves provinciales. En fait, si le Parlement du Canada ne possédait pas une compétence législative complète à l’égard de ces aspects, les provinces pourraient alors adopter des mesures législatives dont l’effet ultime serait d’empêcher les ondes et signaux émis d’atteindre les appareils de réception auxquels ils sont destinés. Les ondes et les données transmises voyageraient indéfiniment dans l’air, sans jamais livrer leurs messages, alors que cette livraison est leur unique raison d’être 11. 7. Les tribunaux ont donc décidé qu’on ne pouvait pas séparer, aux fins constitutionnelles, le système de transmission, le dispositif matériel et les signaux reçus et transmis par celui-ci, comme s’ils étaient indépendants les uns des autres 12. Toute autre conclusion équivaudrait à reconnaître un droit aux provinces d’intervenir à l’égard de décisions qui auront un effet permanent sur la structure du produit fini et sur les qualités fonctionnelles nécessaires à l’atteinte des objectifs d’un système de télécommunication 13, dépouillant ainsi la compétence fédérale de son essence 14. 8. Un avis de réserve imposé unilatéralement par une ville, qui a pour effet d’interdire toute construction sur le terrain visé pour une période allant jusqu’à quatre années 15, entrave assurément de façon importante l’exercice des éléments absolument essentiels du pouvoir fédéral de décider « où », « quand » et « comment » les réseaux de télécommunication doivent être construits 16. La gravité de cette entrave déclenche l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences, rendant l’avis de réserve inapplicable 17. La justification de l’intervention de la Ville fondée, selon 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Capital Cities Communications Inc. c. CRTC, [1978] 2 R.C.S. 141, p. 159. Pour les précédents, voir supra notes 3 et 4. Radio Reference, pp. 310, 313, 316 et 317. Le Conseil Privé reconnaît s’être inspiré largement des principes établis dans In re Regulation and Control of Aeronautics in Canada, [1932] A.C. 54. « Nothing would be more futile than a ship denied the space to land or collect its cargo and condemned like the Flying Dutchman to forever travel the seas »: C.-B. (P.G.) c. Lafarge Canada Inc., [2007] 2 R.C.S. 86, par. 64 (« Lafarge »); COPA, par. 61. Capital Cities Communications Inc. c. CRTC, supra note 9 pp. 155-156; Radio Reference, pp. 313-317; AGT c. C.R.T.C., [1989] 2 R.C.S. 225, pp. 256-257; Régie des services publics c. Dionne, 2 R.C.S. 191, p. 197; CFRB Ltd v. Canada (A.G.), supra note 3, p. 340; P. Hogg, Constitutional Law of Canada, 5th Ed. Supp. Vol. 1, Toronto, Thomson Carswell, p. 22.8.1. Construction Montcalm, pp. 770-771. Bell Canada c. Québec (CSST), [1988] 1 R.C.S. 749, pp 839 et ss. Art. 69 et 73 de la Loi sur l’expropriation, L.R.Q. c. E-24. COPA, par 48. BCO, par. 48; COPA, par. 47-48. Voir aussi TELUS Communications Co. v. Toronto, 2007 CanLII 6243 (ON SC), par. 26. 4 elle, sur la protection de la santé 18, ne peut préserver l’applicabilité de sa mesure réglementaire, puisqu’elle se manifeste par des interdictions de construction des structures d’antennes 19. Enfin, puisque l’analyse doit porter sur la compétence législative fédérale en elle-même et sur l’avis de réserve attaqué, les gestes de Rogers et de la Ville afin de parvenir à un compromis ne sont d’aucune utilité pour cette étude 20. B. L’INCOMPATIBILITÉ DU CADRE RÉGLEMENTAIRE FÉDÉRAL RELATIF AUX RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION SANS FIL AVEC LE DROIT QU’AURAIENT LES VILLES D’IMPOSER DES AVIS DE RÉSERVE 9. La Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait pas un conflit justifiant le déclenchement de la doctrine de la prépondérance fédérale, le site privilégié par Chateauguay étant situé à l’intérieur de l’aire de recherche déterminée par Rogers, permettant alors à cette dernière de respecter à la fois les exigences fédérales et l’emplacement désigné par la Ville 21. Il s’agit d’une interprétation erronée de cette doctrine, qui ignore le conflit d’application au sens strict et qui ne tient pas compte du contexte de l’élaboration du cadre réglementaire fédéral, ni de ses objectifs 22. 10. Il existe d’abord un conflit d’application au sens strict, car l’article 69 de la Loi sur l’expropriation prohibe toute construction sur le terrain visé par l’avis de réserve, alors que le cadre réglementaire fédéral (incluant la décision du ministre de l’Industrie 23) permet la construction de la tour à cet endroit. Si Rogers avait entrepris la construction de la tour pendant que l’avis de réserve était en vigueur et que la Ville s’était alors adressée aux tribunaux pour l’en empêcher, le juge n’aurait pas pu appliquer à la fois le cadre réglementaire fédéral (menant au rejet de la demande) et la réglementation provinciale (menant à une ordonnance d’injonction) 24. 11. De plus, l’objectif premier du régime réglementaire fédéral 25 est d’assurer l’utilisation optimale du spectre des radiofréquences, une ressource publique rare et essentielle au développement social et économique du Canada. Pour y parvenir, le Parlement du Canada a mis en place un régime 18 19 20 21 22 23 24 25 Sans égard à sa validité constitutionnelle. Lacombe, par.66. COPA, par. 48. Par. 96. du jugement en appel, cahier de l’Appelante Rogers Communications Inc., vol. I, onglet 2. Québec (P.G.) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), [2011] 3 R.C.S. 635, par. 26, 35-36.; Law Society of British Columbia c. Mangat, [2001] 3 R.C.S. 113, par. 68-71; Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121, pp. 152 ss; Pièce PC-50, cahier de l’Appelante Rogers Communications Inc., vol. IV, onglet 71. Lafarge, par. 81-82. Loi sur les télécommunications, supra note 7, article 7, Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, c. R-2, art. 5 (1); Industrie Canada, Cadre de la politique canadienne du spectre, juin 2007. Quant aux objectifs du régime réglementaire fédéral : Société TELUS Communications c. Canada (P.G.), 2014 CF 1157. 5 réglementaire national cohérent pour encadrer la construction et l’exploitation ordonnées 26 des réseaux de télécommunication sans fil afin d’en protéger l’intégrité, notamment en tenant compte des impératifs technologiques et économiques auxquels les détenteurs de licences sont confrontés. Pour atteindre ces objectifs, l’une des voies privilégiées par le fédéral a été d’imposer aux détenteurs de licences de spectre des obligations de couverture cellulaire très contraignantes pour chacune des régions du Canada 27. Le respect de ces objectifs dépend de la capacité des télécommunicateurs à intervenir rapidement dans la planification et la construction des équipements constituant leur réseau. Or, même s’il permet parfois aux villes de faire valoir leurs préoccupations, le régime fédéral demeure d’abord destiné à mettre en œuvre une approche nationale cohérente nécessaire à l’utilisation optimale du spectre pour le bénéfice de la collectivité canadienne. S’il devait se faire en fonction de normes locales non-standardisées, le déploiement des réseaux de télécommunication serait anarchique et leur exploitation deviendrait impossible 28. 12. L’imposition d’un avis de réserve par une ville insatisfaite du choix d’un site pour la construction d’une tour déjoue (« frustrates ») les objectifs établis par le gouvernement fédéral 29 en entravant le déploiement ordonné des réseaux de télécommunication sans fil et en empêchant l’utilisation efficace du spectre. En prohibant la construction d’un site pour une période allant jusqu’à quatre années, la ville prend le contrôle du déploiement du réseau de télécommunication, sans égard aux intentions manifestées par le Parlement fédéral et aux exigences qu’il impose, dicte l’échéancier relatif à la construction du réseau et ultimement, restreint considérablement l’accès au spectre. 13. PARTIE IV et V - LES CONCLUSIONS Les Intervenantes demandent à cette Cour d’accepter leur interprétation des doctrines constitutionnelles et demandent l’autorisation de présenter une plaidoirie orale de quinze minutes. Boisbriand, le 24 septembre 2015 __________________ Mathieu Quenneville 26 27 28 29 __________________ Stephen Schmidt __________________ Valérie Beaudin __________________ Roudine Ishak Art. 5 (1) de la Loi sur la radiocommunication, supra note 25. À titre d’exemple de la cohérence du régime fédéral, voir notamment le Code de sécurité 6 de Santé Canada imposant à tous les télécommunicateurs des restrictions quant aux distances séparatrices et aux limites d’exposition aux radiofréquences, ces restrictions ayant un impact direct sur le choix d’un site. Notamment : Industrie Canada, Cadre de la politique canadienne du spectre, juin 2007 ; Politique-Cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz, novembre 2007; Industrie Canada, Cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz, décembre 2007 ; Industrie Canada, Cadre de délivrance de licences pour les services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, mars 2013, pp. 59 ss. F.C.M. c. AT & T Canada Corp., supra note 3, (motifs du juge Pelletier, diss. en partie) par. 45 et 48; Régie des services publics c. Dionne, supra note 12, p. 197. Lacombe, motifs du juge LeBel, par.72-73; COPA, par. 66-68 motifs de la juge en chef McLachlin. 6 PARTIE VI - TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES Paragraphe(s) Jurisprudence 1. A.G. Ontario c. Winner, [1954] 4 D.L.R. 657 (C.P.) ................................................................ 3 2. AGT c. C.R.T.C., [1989] 2 R.C.S. 225 ...................................................................................... 7 3. Banque Canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3 .................................................. 3 4. Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121, ................................................................... 9 5. Bell Canada c. Québec (CSST), [1988] 1 R.C.S. 749 ............................................................... 7 6. C.-B. (P.G.) c. Lafarge Canada Inc., [2007] 2 R.C.S. 86 ......................................................... 6 7. C.S.M. v. Bell Telephone Company of Canada, [1966] S.C.R. 767 ......................................... 3 8. Campbell-Bennett v. Comstock Midwestern Ltd., [1954] S.C.R. 207....................................... 3 9. Capital Cities Communications Inc. c. CRTC, [1978] 2 R.C.S. 141 ..................................... 6-7 10. CFRB Ltd v. Canada (A.G.), (1973) 38 D.L.R. (3d) 336 (CA) ............................................ 3, 7 11. City of Toronto v. Bell Telephone Co. [1905] A.C. 52 ............................................................. 3 12. Construction Montcalm Inc. c. Com. Sal. Min., [1979] 1 R.C.S. 754............................... 3, 4, 7 13. CPR c. Corporation of the Parish of Notre Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367.....................3 14. F.C.M. c. AT&T Canada Corp., 2002 CAF 500 ............................................................. 3, 5, 11 15. In re Regulation and Control of Aeronautics in Canada, [1932] A.C. 54 ................................ 7 16. In re Regulation and Control of Radio Communication, [1932] A.C. 304 .............................. 3 17. Law Society of British Columbia c. Mangat, [2001] 3 R.C.S. 113 ........................................... 9 18. Mission Paving Services Co. Ltd. v. B.C.T.C., 1982 CanLII 707 (BC SC) .............................. 3 19. Pontiac (MRC) c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2014 QCCA 914 ............................................................................................................................................. 3 20. Québec (P.G.) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), [2011] 3 R.C.S. 635 ................................................................................................................................. 9 21. Québec (P.G.) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536 .................. 3 22. Québec (P.G.) c. Lacombe, [2010] 2 R.C.S. 453 ...................................................................... 3 23. Re Public Utilities Commission and Victoria Cablevision Ltd. (1965), 51 D.L.R. (2d) 716 (C.A.C.-B) .......................................................................................................................... 3 24. Reference re Waters and Water-Powers, [1929] S.C.R. 200 .................................................... 3 25. Régie des services publics c. Dionne, 2 R.C.S. 191 ............................................................ 7, 11 26. Société TELUS Communications c. Canada (P.G.), 2014 CF 1157. ...................................... 11 27. TELUS Communications Co. v. Toronto, 2007 CanLII 6243 (ON SC)................................ 3, 8 7 Doctrine 28. Hogg, P., Constitutional Law of Canada, 5th Ed. Supp. Vol. 1, Toronto, Thomson Carswell ..................................................................................................................................... 7 29. Industrie Canada, Cadre de délivrance de licences pour les services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, mars 2013 ................................................................... 11 30. Industrie Canada, Cadre de la politique canadienne du spectre, juin 2007 ........................... 11 31. Industrie Canada, Politique-Cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz, novembre 2007 .......................................................................................... 11 32. Industrie Canada, Cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz, décembre 2007 ....................................................................................................... 11 PART VII - EXTRAITS DE LOIS 33. An Act to confer certain powers upon the Bell Telephone Company of Canada, 45 Vict. c. 71 34. Bell, L.C. 1987 c. 19 35. Loi sur l’expropriation, L.R.Q. c. E-24, Art. 69 et 73 36. Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, c. R-2, art. 5 (1) 37. Loi sur les télécommunications, L.C. 1993 c. 38, art. 7 et 42 8 Loi sur l’expropriation, L.R.Q. c. E-24, Art. 69 et 73 69. La réserve prohibe, pendant sa durée, toute construction, amélioration ou addition sur l'immeuble qui en fait l'objet, sauf les réparations. Si l'immeuble est exproprié avant l'expiration de la réserve, l'évaluation de l'indemnité doit être établie en fonction de la date de l'expropriation, mais sans tenir compte de la plus-value qui est attribuable à l'imposition de la réserve, à l'expropriation ou à l'exécution des travaux publics faisant suite à l'expropriation. 69. A reserve shall prohibit, during its term, any construction, improvement or addition on the immovable affected by it, except repairs. If the immovable is expropriated before the expiry of the term, the appraisal for indemnity must be established according to the date of the expropriation, but without taking into account the increased value attributable to the establishment of the reserve, the expropriation or the carrying out of the public works following the expropriation. La réserve peut aussi avoir pour objet l'imposition d'une servitude de non-accès ou d'une autre servitude réelle. Dans ce cas les dommages-intérêts résultant du préjudice causé par l'imposition ultérieure de la servitude s'évaluent à la date de l'imposition de la réserve. The object of the reserve may also be the establishment of a servitude of prohibition of access or other real servitude. The damages occasioned by the subsequent establishment of the servitude are determined on the date of the establishment of the reserve. 73. Une réserve pour fins publiques demeure en vigueur pour une période initiale de deux ans et, sur renouvellement, pour une période de deux autres années. 73. A reserve for public purposes shall remain in force for an initial term of two years and, on renewal, for a term of two more years. 9 Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, c. R-2, art. 5 (1) 5. (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada : a) délivrer et assortir de conditions : (i) les licences radio à l’égard d’appareils radio, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire, (i.1) les licences de spectre à l’égard de l’utilisation de fréquences de radiocommunication définies dans une zone géographique déterminée, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire, (ii) les certificats de radiodiffusion à l’égard de tels appareils, dans la mesure où ceux-ci font partie d’une entreprise de radiodiffusion, (iii) les certificats d’opérateur radio, (iv) les certificats d’approbation technique à l’égard d’appareils radio, de matériel brouilleur ou de matériel radiosensible, (v) toute autre autorisation 5. (1) Subject to any regulations made under section 6, the Minister may, taking into account all matters that the Minister considers relevant for ensuring the orderly establishment or modification of radio stations and the orderly development and efficient operation of radiocommunication in Canada, (a) issue (i) radio licences in respect of radio apparatus, (i.1) spectrum licences in respect of the utilization of specified radio frequencies within a defined geographic area, (ii) broadcasting certificates in respect of radio apparatus that form part of a broadcasting undertaking, (iii) radio operator certificates, (iv) technical acceptance certificates in respect of radio apparatus, interference-causing equipment and radio-sensitive equipment, and (v) any other authorization relating to radiocommunication that the Minister considers appropriate, and may fix the terms and conditions of any such licence, certificate or authorization including, in the case of a radio licence and a spectrum licence, terms and conditions as to the services that may be provided by the holder thereof; (b) amend the terms and conditions of any licence, certificate or authorization issued under paragraph (a); (c) make available to the public any 10 relative à la radiocommunication qu’il estime indiquée; b) modifier les conditions de toute licence ou autorisation ou de tout certificat ainsi délivrés; c) mettre à la disposition du public tout renseignement indiqué dans les licences radio ou les certificats de radiodiffusion; d) fixer les exigences et les normes techniques à l’égard d’appareils radio, de matériel brouilleur et de matériel radiosensible, ou de toute catégorie de ceuxci; e) planifier l’attribution et l’utilisation du spectre; f) approuver l’emplacement d’appareils radio, y compris de systèmes d’antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes; g) procéder à l’essai d’appareils radio pour s’assurer de leur conformité aux normes techniques fixées sous le régime de la présente loi; h) exiger que les demandeurs et les titulaires d’autorisations de radiocommunication lui communiquent tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil radio, ainsi que son coût d’installation et d’entretien; i) exiger que ces titulaires l’informent de toute modification importante des renseignements ainsi communiqués; j) nommer les inspecteurs pour l’application de la présente loi; k) prendre les mesures nécessaires pour assurer, notamment par voie de réglementation internationale, les droits de Sa Majesté du chef du Canada en matière de information set out in radio licences or broadcasting certificates; (d) establish technical requirements and technical standards in relation to (i) radio apparatus, (ii) interference-causing equipment, and (iii) radio-sensitive equipment, or any class thereof; (e) plan the allocation and use of the spectrum; (f) approve each site on which radio apparatus, including antenna systems, may be located, and approve the erection of all masts, towers and other antenna-supporting structures; (g) test radio apparatus for compliance with technical standards established under this Act; (h) require holders of, and applicants for, radio authorizations to disclose to the Minister such information as the Minister considers appropriate respecting the present and proposed use of the radio apparatus in question and the cost of installing or maintaining it; (i) require holders of radio authorizations to inform the Minister of any material changes in information disclosed pursuant to paragraph (h); (j) appoint inspectors for the purposes of this Act; (k) take such action as may be necessary to secure, by international regulation or otherwise, the rights of Her Majesty in right of Canada in telecommunication matters, and consult the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission with 11 télécommunications et consulter le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les questions qui lui semblent indiquées; l) décider de l’existence de tout brouillage préjudiciable et donner l’ordre aux personnes qui possèdent ou contrôlent tout appareil radio, matériel brouilleur ou matériel radiosensible qu’il juge responsable du brouillage de cesser ou de modifier l’exploitation de cet appareil ou de ce matériel jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans causer de brouillage préjudiciable ou sans en être contrarié; m) entreprendre, parrainer, promouvoir ou aider la recherche en matière de radiocommunication, notamment en ce qui touche les aspects techniques de la radiodiffusion; n) prendre toute autre mesure propre à favoriser l’application efficace de la présente loi. respect to any matter that the Minister deems appropriate; (l) make determinations as to the existence of harmful interference and issue orders to persons in possession or control of radio apparatus, interference-causing equipment or radio-sensitive equipment that the Minister determines to be responsible for the harmful interference to cease or modify operation of the apparatus or equipment until such time as it can be operated without causing or being affected by harmful interference; (m) undertake, sponsor, promote or assist in research relating to radiocommunication, including the technical aspects of broadcasting; and (n) do any other thing necessary for the effective administration of this Act. 12 Loi sur les télécommunications, L.C. 1993 c. 38, art. 7 et 42 7. La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l’identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à : a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions; b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes; d) promouvoir l’accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens; e) promouvoir l’utilisation d’installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l’intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l’étranger; f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire; g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la 7. It is hereby affirmed that telecommunications performs an essential role in the maintenance of Canada’s identity and sovereignty and that the Canadian telecommunications policy has as its objectives (a) to facilitate the orderly development throughout Canada of a telecommunications system that serves to safeguard, enrich and strengthen the social and economic fabric of Canada and its regions; (b) to render reliable and affordable telecommunications services of high quality accessible to Canadians in both urban and rural areas in all regions of Canada; (c) to enhance the efficiency and competitiveness, at the national and international levels, of Canadian telecommunications; (d) to promote the ownership and control of Canadian carriers by Canadians; (e) to promote the use of Canadian transmission facilities for telecommunications within Canada and between Canada and points outside Canada; (f) to foster increased reliance on market forces for the provision of telecommunications services and to ensure that regulation, where required, is efficient and effective; (g) to stimulate research and development in Canada in the field of telecommunications and to encourage innovation in the provision of telecommunications services; 13 fourniture de services dans ce domaine; h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication; i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes. 42. (1) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, le Conseil peut, par ordonnance, sauf disposition contraire de toute autre loi ou loi spéciale, enjoindre ou permettre à tout intéressé ou à toute personne touchée par l’ordonnance de procéder, selon les éventuelles modalités de temps, d’indemnisation, de surveillance ou autres qu’il estime justes et indiquées dans les circonstances, à l’une des opérations suivantes : fourniture, construction, modification, mise en place, déplacement, exploitation, usage, réparation ou entretien d’installations de télécommunication, acquisition de biens ou adoption d’un système ou d’une méthode. (2) Le Conseil peut préciser à qui et dans quelle proportion les frais d’exécution de l’opération sont imputables, ainsi que la date de paiement. (h) to respond to the economic and social requirements of users of telecommunications services; and (i) to contribute to the protection of the privacy of persons. 42. (1) Subject to any contrary provision in any Act other than this Act or any special Act, the Commission may, by order, in the exercise of its powers under this Act or any special Act, require or permit any telecommunications facilities to be provided, constructed, installed, altered, moved, operated, used, repaired or maintained or any property to be acquired or any system or method to be adopted, by any person interested in or affected by the order, and at or within such time, subject to such conditions as to compensation or otherwise and under such supervision as the Commission determines to be just and expedient. (2) The Commission may specify by whom, in what proportion and at or within what time the cost of doing anything required or permitted to be done under subsection (1) shall be paid.