Date et lieu de l`assemblée

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Date et lieu de l`assemblée
DATE ET LIEU DE L’ASSEMBLEE
© Ed. Francis Lefebvre
CHAPITRE 3
Date et lieu de l’assemblée
Plan du chapitre
A. Date de l’assemblée
1. Assemblée générale ordinaire
annuelle
2. Assemblées générales extraordinaires et assemblées générales
ordinaires autres qu’annuelles
B. Lieu de l’assemblée
6000
C. Ajournement
de l’assemblée
6000
1. Ajournement volontaire
2. Ajournement judiciaire
3. Information des associés
ou actionnaires
4. Effets de la décision
d’ajournement
6200
6300
§§
6460
6510
6570
6630
6680
A. Date de l’assemblée
1. Assemblée générale ordinaire annuelle
Epoque de la réunion
Pour les SARL (C. com. art. L 223-26, al. 1) comme pour les SA (C. com. art. L 225-100, al. 1), l’assemblée
générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos doit être réunie au moins une
fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Les statuts ne peuvent pas fixer un délai plus long que celui requis par la loi.
Pour les SARL, l’article L 223-26, al. 5 du Code de commerce répute d’ailleurs non écrite
toute clause des statuts prévoyant un délai plus long.
6000
Dans les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, l’assemblée générale ordinaire annuelle doit être consultée au plus tard le 31 mai de chaque année, sauf dérogation
accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, étant rappelé que les comptes
doivent en principe être clos le 31 décembre de chaque année (C. mon. fin. art. R 511-6 et R 533-1).
L’Autorité des marchés financiers recommande aux sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé d’annoncer la date de l’assemblée générale
annuelle de l’année N + 1, voire de N + 2, à l’issue de l’assemblée générale annuelle N et
de publier cette date sur leur site internet dans la rubrique relative au calendrier de leur
communication financière (Recommandation AMF 2012-05 du 2 juillet 2012, proposition no 2).
Conformément à la lettre du texte, c’est la réunion de l’assemblée qui doit intervenir
dans le délai de six mois et non pas simplement la convocation.
6005
Il s’ensuit que, pour une société qui clôture ses comptes le 31 décembre, l’assemblée doit se tenir
le 30 juin suivant au plus tard. En effet, en application de l’article 641, al. 2 du Code de procédure civile, le délai dans lequel l’assemblée générale annuelle doit être convoquée expire le jour
du dernier mois qui porte le même quantième que la date de clôture de l’exercice ; à défaut d’un
quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois au cours duquel l’exercice est clôturé.
Compte tenu des délais à observer pour l’accomplissement des formalités de convocation, il faut
commencer les opérations de convocation le 15 juin au plus tard dans les SARL et le 25 mai au
plus tard dans les SA.
Prolongation du délai
Si les dirigeants n’arrivent pas à respecter le délai de six mois prévu par la loi, ils peuvent
demander une prolongation de ce délai au président du tribunal de commerce statuant
sur requête.
Pour les SA, cette faculté est expressément prévue aux articles L 225-100 et R 225-64 du
Code de commerce.
En matière de SARL, l’article L 223-26 du Code de commerce n’y fait pas allusion. Néanmoins, jusqu’à sa modification par la loi 2012-387 du 22 mars 2012, l’article L 241-5 du
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même Code déclarait le gérant de SARL passible de sanctions pénales en cas de nonconvocation de l’assemblée dans le délai légal ou dans le délai prolongé par décision de
justice, si bien que la faculté de prolonger le délai de six mois paraissait tout à fait transposable à ces sociétés.
En supprimant la sanction pénale pour la SARL, la loi de 2012 a fait disparaître ce fondement textuel. Nous pensons toutefois que la prolongation du délai peut toujours être
demandée en référé sur le fondement du droit commun de la procédure civile : il suffit
d’établir que la demande est justifiée par l’urgence de la situation. Dans un tel cas, en
effet, le président du tribunal peut ordonner « toutes les mesures qui ne se heurtent à
aucune contestation sérieuse » (CPC art. 872), telle une prolongation de délai. En tout état
de cause, cette discordance ne devrait pas durer puisque la loi 2014-1 du 2 janvier 2014
sur la simplification et la sécurisation de la vie des entreprises autorise le gouvernement à
prendre une ordonnance permettant expressément le prolongement du délai de tenue
des assemblées dans les SARL (art. 3, 4o).
6025
La demande de prolongation doit être présentée au juge avant l’expiration du délai (Cass.
crim. 4 juillet 1995 no 93-83.359 PF : RJDA 11/95 no 1247).
Elle peut l’être même si l’assemblée générale annuelle a déjà été convoquée (CA Paris 2 août
2001 no 01-12698 : no 6040).
Rien n’interdit au dirigeant de présenter une seconde demande de prolongation dès lors
qu’elle est justifiée (pour une illustration, voir CA Rouen 27 octobre 1983 : no 6040).
6030
Les textes ne précisent pas si la société qui requiert une prolongation du délai doit invoquer un motif ni, si un motif est invoqué, quelle doit être sa nature ; comme le délai de
prolongation ne peut être accordé que par décision de justice, sur examen de la
demande, le requérant devra nécessairement invoquer un motif sérieux pour obtenir
gain de cause (en ce sens, F. Mansuy, J.-Cl. Sociétés fasc. 136-25 no 97).
Ainsi, en cas de disparition ou de destruction involontaire des documents comptables (à la suite
par exemple d’incidents techniques ayant rendu inutilisables les supports informatiques) mais
pas des pièces justificatives, obligeant la société à refaire sa comptabilité, cette reconstitution
constitue, à notre avis, une raison légitime pour demander la prolongation du délai de convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur ces comptes.
Avertissement : Le modèle ci-après n’est pas destiné à être reproduit tel quel. Il ne constitue
qu’une aide à la rédaction et doit être adapté à la situation particulière de chaque société.
Modèle
Société : { (dénomination sociale)
Société anonyme/Société à responsabilité limitée
Au capital de : { euros
Siège social : { (numéro, rue, code postal, ville)
numéro RCS – ville
Monsieur le président du tribunal de commerce de { (ville)
Adresse
Le (date),
Objet : Requête pour prorogation de délai de réunion d’assemblée générale ordinaire
annuelle
Le soussigné : (nom du président du conseil d’administration/du gérant),
Agissant en qualité de président du conseil d’administration/gérant de la société
anonyme/société à responsabilité limitée (dénomination sociale),
A l’honneur de vous exposer que :
Ladite société, ayant clôturé le (date de clôture) les comptes de son dernier exercice
social, doit, conformément à l’article L 225-100 (pour les SA)/L 223-26 (pour les SARL) du
Code de commerce, réunir son assemblée générale ordinaire annuelle au plus tard le
(date).
Cette date ne pourra être respectée pour les motifs suivants : (exposer les motifs de la
requête).
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C’est pourquoi le soussigné a l’honneur de vous prier de bien vouloir autoriser la société
à bénéficier d’un délai supplémentaire de (nombre de mois) mois lui permettant d’organiser dans les conditions légales la convocation de l’assemblée générale ordinaire
annuelle des actionnaires/associés, en respectant les délais d’information des
actionnaires/associés prévus par la loi.
Fait à (ville).
Le (date).
Nom et signature du représentant légal
En pratique, un délai de trois mois est généralement accordé par les présidents
des tribunaux de commerce, mais il n’existe légalement aucun délai limite.
Un juge peut ainsi accorder, si les circonstances l’exigent, un délai supérieur à six mois
même si cela a pour effet de faire statuer l’assemblée sur les comptes plus de douze mois
après la clôture de l’exercice (CA Paris 14 novembre 1989, 1e ch. A, Sté LVMH c/ Racamier : Bull. Joly 1990 p. 82).
ILLUSTRATIONS Le délai de convocation d’une assemblée générale annuelle, appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos, peut être prolongé à la demande de l’un des cogérants
de la société dès lors que l’expert, chargé par une assemblée générale ordinaire de dresser
les comptes de la société, n’a pas encore déposé son rapport.
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6040
TGI Sarreguemines 24 février 1971, ord. req., Ets Becker et Cie Produits chimiques : Gaz.
Pal. 1971 II p. 488 note E. Busch.
Le président d’un tribunal de commerce, qui a autorisé un premier report de la date
de l’assemblée générale d’une SARL pour cause de nomination tardive d’un commissaire
aux comptes au sein de la société, doit faire droit à une nouvelle demande de report formée
par le gérant dès lors que, le commissaire aux comptes ayant renoncé à ses fonctions
pour raisons de santé, l’assemblée ne pouvait pas avoir lieu sans qu’aucune carence
ou négligence puisse être reprochée au gérant, même si celui-ci avait formé sa demande après
l’expiration du délai légal de six mois imparti pour la réunion de l’assemblée générale appelée
à approuver le rapport et les comptes de l’exercice.
CA Rouen 27 octobre 1983, 2e ch. civ., SARL Gefreco c/ QDD : Bull. Joly 1984 p. 634.
Ndlr : Au cas particulier, le gérant avait obtenu un premier report de délai au 30 octobre.
L’assemblée avait été convoquée pour le 29 octobre. Le gérant, informé depuis le 10 octobre
de la défection du commissaire aux comptes, avait attendu le 21 novembre pour présenter une
seconde demande de report.
Il y a lieu de reporter la tenue de l’assemblée générale d’une SA appelée à statuer
sur les comptes annuels pour les raisons suivantes :
− dès avant la clôture de l’exercice, les actionnaires majoritaires (qui étaient des sociétés
de capital-risque) avaient fait part de leur intention de se retirer de la société pour récupérer
tout ou partie de leur investissement ; ils avaient d’ailleurs demandé à la direction d’envisager
la liquidation amiable de la société ou la poursuite de l’activité par les seuls fondateurs ; un
administrateur ad hoc avait été désigné pour trouver un accord avec les partenaires financiers
(actionnaires et banques) de la société afin d’assurer la pérennité de celle-ci ;
− les comptes annuels doivent donner une image sincère et fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin
de l’exercice (C. com. art. L 823-9, ex-loi du 24 juillet 1966 art. 228) ; or, en l’espèce, les comptes avaient
été établis dans la perspective de la continuation de l’entreprise, sans que les commissaires
aux comptes aient été en mesure de les certifier ; il était nécessaire de procéder à une nouvelle
présentation dès lors que l’urgence d’un plan de restructuration, eu égard à l’éventualité
du retrait des actionnaires majoritaires, était manifeste et que de tels événements étaient de
nature à affecter sensiblement la présentation des comptes tels qu’ils avaient été arrêtés
par le conseil d’administration ;
− les comptes ne pouvaient pas être adaptés et à nouveau soumis au conseil d’administration
avant la date initialement prévue pour l’assemblée compte tenu, d’une part, de la mission
de l’administrateur ad hoc dont le rapport faisait état de dissensions entre les actionnaires
majoritaires et la direction et de l’absence de position commune des investisseurs et, d’autre
part, du délai légal à respecter pour une nécessaire nouvelle réunion du conseil d’administration ;
− le fait que l’assemblée générale avait déjà été convoquée ne faisait pas obstacle à une
demande de report ; admettre le contraire priverait l’article 121 du décret de 1967 (devenu
l’article R 225-64 du Code de commerce) d’une grande partie de sa portée en interdisant toute prise
en compte d’éléments nouveaux de nature à influer sur l’une ou l’autre question relative
aux comptes annuels sur lesquels l’assemblée doit précisément délibérer ; par ailleurs, l’auto95
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risation de report peut être donnée pour des motifs autres qu’un défaut d’arrêté de comptes
ou l’existence d’un litige sur le capital ayant une incidence sur le contrôle de la société ;
− enfin le délai demandé (trois mois) était raisonnable.
CA Paris 2 août 2001 nos 01-12698, 13009 et 13149, 1e ch. A, SA Europatweb c/ SA 3i Gestion :
RJDA 6/02 no 647.
Dans un cas où une SA, dont l’exercice a été clôturé au 31 décembre 2002, a obtenu
du président du tribunal de commerce le report au 31 octobre 2003 de la réunion
de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2002 et où
les actionnaires minoritaires contestent ce report, il y a lieu de confirmer le délai de quatre mois
accordé par le président du tribunal de commerce pour les raisons suivantes :
− la SA se trouve dans une situation particulière puisque plus de 99 % de son capital
et de ses droits de vote sont détenus par un seul et même actionnaire et les titres non encore
détenus par celui-ci font l’objet d’une procédure de retrait obligatoire ; les parties sont
d’accord pour constater qu’une cour d’appel est saisie d’un litige relatif à ce retrait et qu’elle
doit statuer par arrêt prononcé le 16 septembre 2003, date à laquelle l’affaire a été mise
en délibéré ; si tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, y compris
à l’évidence les actionnaires minoritaires, c’est dans le cadre des procédures qui s’imposent
à eux et notamment celles relatives au retrait obligatoire des actionnaires minoritaires ;
− la SA fait état de conventions réglementées conclues avec son actionnaire majoritaire dans
le cadre du refinancement de sa dette ; il s’agit en l’espèce d’une difficulté d’une importance
particulière pour la société ; il y a donc conformité à l’intérêt social ; en outre, le rapport
des commissaires aux comptes n’a pas été déposé au siège de la SA pour consultation
par les actionnaires alors qu’en application de l’article 191 du décret du 23 mars 1967 (C. com.
art. R 225-161), il doit être établi et déposé au siège quinze jours au moins avant la réunion
de l’assemblée générale ordinaire ; les modalités de refinancement de la SA nécessitent un
débat éclairé sur des problèmes comptables qui ne peuvent être évoqués qu’au vu
de documents scientifiquement établis ;
− il n’est pas établi que la SA, par les voix de l’actionnaire majoritaire, aurait pour objectif
de priver les actionnaires minoritaires du dividende auquel ils ont droit au titre des bénéfices
de l’exercice 2002 ; ils disposeront de tout recours nécessaire a posteriori s’il en était ainsi.
CA Limoges 2 octobre 2003 no 03-1184, ch. civ. sect. 1, Adam c/ SA Legrand : Bull. Joly 2004 p. 65
note B. Descours.
Ndlr : Sur la procédure de retrait obligatoire des actionnaires minoritaires, voir Mémento Sociétés
commerciales nos 66070 s.
Il appartient au dirigeant d’une SA d’obtenir du président du tribunal de commerce un report
de l’assemblée générale d’approbation des comptes dès lors que, suite aux vérifications
du commissaire aux comptes de la société, il s’avère qu’un retraitement des comptes arrêtés
par le conseil d’administration est nécessaire.
Cass. crim. 17 octobre 2007 no 07-81.033 F-D : RJDA 3/08 no 294.
Sanctions
6050
Depuis la loi 2012-387 du 22 mars 2012, le défaut de réunion de l’assemblée d’approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice n’est plus sanctionné
pénalement.
La loi nouvelle a remplacé la sanction pénale qui existait antérieurement par une injonction : à défaut de réunion de l’assemblée dans les délais, toute personne intéressée (cas
des SARL) ou tout actionnaire (cas des SA) ou encore le ministère public peut demander
en référé au président du tribunal de commerce du lieu du siège social d’enjoindre, le cas
échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer l’assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder (C. com. art. L 223-26, al. 1 et L 225-100, al. 1 modifiés par la loi 2012-387 du 22 mars 2012).
En conséquence, les procédures pénales en cours au 24 mars 2012, date d’entrée en vigueur de
la loi, doivent être abandonnées par application du principe de la rétroactivité des lois pénales
plus douces, étant par ailleurs rappelé qu’une telle rétroactivité n’est pas applicable pour les
infractions ayant donné lieu à un jugement définitif ou si les délais de recours ont expiré au
24 mars 2012.
La notion de personne intéressée est plus large que celle d’actionnaire ou d’associé :
pourraient à notre avis exercer cette procédure les membres du conseil de surveillance,
les commissaires aux comptes ou les membres du comité d’entreprise.
6055
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Encourent toujours une sanction pénale les gérants de SARL et les dirigeants de SA qui ne
soumettent pas à l’approbation de l’assemblée (ou, pour les EURL, de l’associé unique)
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les comptes annuels et rapport de gestion (auxquels s’ajoute, pour les SARL, l’inventaire) : amende de 9 000 ¤ dans les SARL et emprisonnement de six mois et amende de
9 000 ¤ dans les SA (C. com. art. L 241-5, L 242-10 et L 242-30 modifiés par la loi 2012-387 du 22 mars 2012).
Ainsi, à la lettre du Code de commerce tel que modifié par la loi 2012-387 du 22 mars
2012, les dirigeants ne peuvent être poursuivis que dans le cas où, ayant réuni l’assemblée (dans les délais ou non), ils ne lui ont pas soumis l’un des documents précités ; ils
n’encourent pas de sanction s’ils n’ont pas réuni du tout l’assemblée. Cette conséquence
ne paraît pas pouvoir être comblée par le juge répressif car, la loi étant d’interprétation
stricte, celui-ci « n’a pas le pouvoir de suppléer par analogie ou induction aux silences et
aux insuffisances de la loi ni d’en étendre le champ d’application en dehors des cas
limitativement prévus par les textes » (Cass. crim. 1er juin 1977 no 76-91.999 : Bull. crim. n° 198).
Ce raisonnement conduit néanmoins à une situation juridiquement absurde (le dirigeant
qui ne soumet pas tout ou partie des documents à l’assemblée qu’il a convoquée est plus
sévèrement traité que celui qui ne convoque pas du tout l’assemblée) car celui qui n’a
pas convoqué l’assemblée a nécessairement omis de lui soumettre les documents dans
les délais. Compte tenu de cette situation, le texte pénal modifié risque d’être entendu
comme impliquant nécessairement la réunion de l’assemblée annuelle dans les délais, ce
qui rendrait passibles des peines précitées les dirigeants n’ayant pas réuni l’assemblée. Le
juge pourrait alors valablement s’écarter du principe d’interprétation stricte du texte
pénal, fondée sur la seule exégèse, comme il est autorisé à le faire quand le texte comporte une erreur de rédaction.
A cet égard, rappelons que, à l’époque où le règlement de police des chemins de fer interdisait
aux voyageurs de « descendre ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement
arrêté », ce qui paraissait imposer de sauter du train en marche, la Cour de cassation avait autorisé le juge à faire prévaloir l’esprit du texte sur sa lettre, absurde, et à condamner les voyageurs
n’ayant pas attendu l’arrêt complet du train pour en descendre (Cass. crim. 8 mars 1930 : DP 1930 I
p. 101).
Le délit ne devrait toutefois pas être consommé lorsque, le quorum n’ayant pas été
atteint sur première convocation, l’assemblée a été une nouvelle fois convoquée et s’est
prononcée après l’expiration du délai de six mois. Dans un tel cas, en effet, l’assemblée a
été réunie : le défaut de quorum a seulement empêché qu’elle délibère. Cependant, il
paraît conforme à l’esprit de la loi de soutenir que le législateur a entendu exiger l’approbation effective des comptes dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Il nous
paraît dès lors opportun de veiller à convoquer l’assemblée de telle sorte qu’une seconde
réunion éventuelle puisse se tenir dans les limites du délai de six mois.
Autres sanctions Si le retard dans la convocation de l’assemblée a causé un préju-
6140
dice à la société ou à l’un de ses associés, les dirigeants peuvent être condamnés à le
réparer au titre d’une faute de gestion.
Par ailleurs, un tel retard pourrait justifier une révocation pour juste motif.
Validité de l’assemblée Le Code de commerce n’édicte aucune nullité des assem-
6150
blées générales annuelles qui ne se tiendraient pas dans le délai de six mois. Une assemblée tenue après l’expiration du délai reste donc valable (CA Paris 10 mai 1984, 13e ch. B, Dall’o c/
Dall’o : Bull. Joly 1984 p. 765).
2. Assemblées générales extraordinaires et assemblées générales
ordinaires autres qu’annuelles
Le rythme des assemblées générales extraordinaires et ordinaires autres qu’annuelles
dépend des seuls dirigeants sociaux. Néanmoins, le législateur a prévu quelques cas dans
lesquels un délai de convocation de l’assemblée générale doit être respecté.
6200
La consultation des associés est obligatoire s’il résulte des comptes sociaux que, du fait
des pertes constatées, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social. Les associés de SARL doivent décider, dans les quatre mois suivant l’approbation
des comptes ayant fait apparaître ladite perte, s’il y a lieu ou non à dissolution anticipée
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