C. A. Lyon, 20 mars 2012, n° 11

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C. A. Lyon, 20 mars 2012, n° 11
COUR D'APPEL DE LYON
SÄcuritÄ sociale
ARRÅT DU 20 MARS 2012
APPELANTE :
Maria ALMEIDA
comparant en personne,
assistÄe de M. Michel GRECO (FNATH)
en vertu d'un pouvoir spÄcial
INTIMÇES :
SCP BELAT DESPRAT es qualitÄs de Mandataire
CONSTRUCTION MÇTALLIQUE DE PRÇCISION - CMP
liquidateur
de
la
SARL
reprÄsentÄe par la SELARL MARIE -CHRISTINE MANTE SAROLI
(Me Marie-Christine MANTE-SAROLI), avocats au barreau de LYON substituÄe par Me
Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
SAS RANDSTAD
reprÄsentÄe par la SELARL R & K AVOCATS
(Me MichaÉl RUIMY), avocats au barreau de LYON
substituÄe par Me GrÄgory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de
LYON
CIE ASSURANCES AXA FRANCE IARD
reprÄsentÄe par la SELARL MARIE -CHRISTINE MANTE SAROLI
(Me Marie-Christine MANTE-SAROLI), avocats au barreau de LYON substituÄe par Me
Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
reprÄsentÄ par M. Daniel CEVASCO (ReprÄsentant lÄgal)
en vertu d'un pouvoir gÄnÄral
PARTIES CONVOQUÇES LE : 20 Juillet 2011
DÇBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÇBATS ET DU DÇLIBÇRÇ :
Nicole BURKEL, PrÄsident de chambre
HÄlÑne HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
AssistÄes pendant les dÄbats de Suzanne TRAN, Adjoint assermentÄ faisant fonction de
greffier.
ARRÅT : CONTRADICTOIRE
PrononcÄ publiquement le 20 Mars 2012 par mise Ö disposition de l'arrÜt au greffe de la Cour,
les parties en ayant ÄtÄ prÄalablement avisÄes dans les conditions prÄvues au deuxiÑme alinÄa
de l' article 450 du code de procÄdure civile ;
SignÄ par Nicole BURKEL, PrÄsident de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermentÄ
faisant fonction de greffier auquel la minute de la dÄcision a ÄtÄ remise par le magistrat
signataire.
*************
EXPOSÇ DU LITIGE
Le 18 novembre 2004, Maria ALMEIDA, salariÄe de la sociÄtÄ VEDIORBIS et mise Ö
disposition de la S.A.R.L. Construction MÄtallique de PrÄcision (CMP ci aprÑs) a ÄtÄ victime
d'un accident du travail.
Un procÑs-verbal de conciliation partielle a ÄtÄ signÄ entre Maria ALMEIDA, la sociÄtÄ
VEDIORBIS, la sociÄtÄ CMP et l'assureur de cette derniÑre, la Compagnie AXA France Iard
aux termes duquel il a ÄtÄ reconnu que l'accident du travail est dá Ö la faute inexcusable de
l'entreprise utilisatrice.
Les parties ne se sont pas conciliÄes sur l'indemnisation des prÄjudices personnels de Maria
ALMEIDA dont l'Ävaluation a ÄtÄ fixÄe par expertise amiable confiÄe au docteur GIROUD.
Par jugement du 6 juin 2011, le tribunal des affaires de sÄcuritÄ sociale de l'Ain, a :
- dit le jugement opposable et commun Ö la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain,
- fixÄ Ö la somme de 11.000 euros outre intÄrÜts au taux lÄgal, Ö compter de la date de la
demande de reconnaissance de la faute inexcusable, le prÄjudice complÄmentaire de Maria
ALMEIDA et dit que la provision de 2.500 euros doit Ütre dÄduite des sommes qui seront
avancÄes par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie recouvrira sur la SAS RANDSTAD (venue
aux droits de la sociÄtÄ VEDIORBIS), les sommes qu'elle aura avancer y compris le montant
des honoraires de l'expert soit 550 euros,
- condamnÄ la sociÄtÄ AXA Ö rembourser Ö la SAS RANDSTAD l'intÄgralitÄ des sommes
qu'elle aura versÄes Ö l'exclusion de l'indemnitÄ judiciaire de 750 euros,
- condamnÄ la SAS RANDSTAD Ö payer Ö Maria ALMEIDA la somme de 750 euros au titre
de l' article 700 du code de procÄdure civile .
Par lettre recommandÄe avec accusÄ de rÄception du 30 juin 2011, Maria ALMEIDA a relevÄ
appel de cette dÄcision.
Par conclusions Äcrites, dÄposÄes le 16 novembre 2011, visÄes par le greffier et soutenues
oralement, Maria ALMEIDA demande Ö la cour de :
- la dÄclarer recevable et bien fondÄe en son recours,
- infirmer le jugement entrepris qui ne fait pas une juste Ävaluation pour la rÄparation intÄgrale
des divers prÄjudices subis,
- condamner l'employeur Ö lui payer les indemnitÄs suivantes :
au titre de ses prÄjudices personnels
* 25.000 euros en rÄparation de son prÄjudice rÄsultant des souffrances physiques et morales
endurÄes,
* 20.000 euros en rÄparation du prÄjudice esthÄtique,
* 10.000 euros en rÄparation du prÄjudice d'agrÄment,
* 15.000 euros en rÄparation de son dÄficit fonctionnel permanent,
au titre des prÄjudices Äconomiques,
* 1.800 euros en rÄparation de son prÄjudice liÄe Ö son besoin de tierce personne temporaire,
* 14.864,54 euros en rÄparation de son prÄjudice rÄsultant de la perte de gains professionnels
futurs,
* 60.000 euros en rÄparation de son prÄjudice de l'incidence professionnelle,
- dit que la majoration de la rente dÄcidÄe en conciliation devra suivre l'aggravation de son
taux d'incapacitÄ permanente partielle dans les mÜmes proportions et que l'ensemble des
prÄjudices subis par elle sera rÄÄvaluÄ en cas de rechute ou d'aggravation des sÄquelles et
notamment de la consolidation de la rechute actuelle du 2 juillet 2008 prise en charge par la
caisse primaire d'assurance maladie,
- dire et juger qu'en vertu de l' article 1153 du code civil , les indemnitÄs portent intÄrÜts au
taux lÄgal Ö compter de la date de la demande de faute inexcusable prÄsentÄe Ö l'organisme de
sÄcuritÄ sociale,
- dire et juger que le montant de l'ensemble de ses prÄjudices sera versÄ par l'organisme de
sÄcuritÄ sociale qui pourra ensuite en rÄcupÄrer le montant auprÑs de l'employeur,
- condamner l'employeur au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l' article
700 du code de procÄdure civile .
Par conclusions Äcrites, dÄposÄes le 19 janvier 2012, visÄes par le greffier et soutenues
oralement, la Compagnie AXA France Iard et la SCP BELAT-DESPRAT Ñs qualitÄs de
liquidateur de la S.A.R.L. Construction MÄtallique de PrÄcision demandent Ö la cour de :
- au visa du rapport d'expertise du docteur GIROUD et la dÄcision du Conseil Constitutionnel
du 18 juin 2010, confirmer l'entier jugement rendu le 6 juin 2011 par le tribunal des affaires
de sÄcuritÄ sociale de l'Ain,
en consÄquence,
- allouer Ö Maria ALMEIDA les sommes suivantes :
* pretium doloris : 5.000 euros,
* prÄjudice esthÄtique : 3.500 euros,
* prÄjudice d'agrÄment : 2.000 euros,
- soustraire la somme provisionnelle dÄjÖ versÄe Ö Maria ALMEIDA,
- dÄbouter Maria ALMEIDA de ses demandes d'indemnisation au titre du dÄficit fonctionnel
permanent, de la perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle ainsi qu'au titre
d'une tierce personne temporaire,
Ö titre subsidiaire,
- constater que la garantie de la Compagnie AXA France Iard ne couvre pas l'indemnisation
du prÄjudice du dÄficit fonctionnel permanent, de la perte de gains professionnels, de
l'incidence professionnelle et de la tierce personne temporaire,
- rÄduire Ö de plus justes proportions les demandes de Maria ALMEIDA au titre des
dispositions de l' article 700 du code de procÄdure civile ,
- dÄclarer l'arrÜt Ö intervenir commun et opposable Ö la caisse primaire d'assurance maladie de
l'Ain,
- statuer ce qu'il appartiendra sur les dÄpens.
Par conclusions Äcrites, dÄposÄes le 26 janvier 2012, visÄes par le greffier et soutenues
oralement, la SAS RANDSTAD demande Ö la cour de :
- au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sÄcuritÄ sociale , 1315 du code civil et
9 du code de procÄdure civile et du rapport d'expertise,
sur l'indemnisation de Maria ALMEIDA,
* sur le pretium doloris, sur le prÄjudice esthÄtique et sur le prÄjudice d'agrÄment, indemniser
Maria ALMEIDA de ces postes de prÄjudice Ö leur juste proportion,
* sur l'indemnisation du dÄficit fonctionnel permanent, de la perte de gains professionnels
futurs, de l'incidence professionnelle, juger qu'elle n'est pas Ätablie et dÄbouter Maria
ALMEIDA de toute demande d'indemnisation au titre de ces postes de prÄjudice,
en tout Ätat de cause,
- soustraire la provision d'ores et dÄjÖ allouÄe Ö la salariÄe Ö l'indemnisation totale de ses
prÄjudices,
- juger que seule la sociÄtÄ CMP devra rembourser la caisse primaire d'assurance maladie des
frais d'expertise,
- constater que la sociÄtÄ CMP, via son assurance, a acceptÄ de la garantir de l'ensemble des
sommes dÄcoulant de la reconnaissance de la faute inexcusable et avancÄes par la caisse
primaire d'assurance maladie y compris les sommes qui seront accordÄes en vertu de l'avis du
Conseil Constitutionnel.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, s'en remet Ö la sagesse de la cour et prÄcise
qu'elle procÄdera au recouvrement des prÄjudices listÄs Ö l' article L. 452-3 du code de la
sÄcuritÄ sociale y compris les frais d'expertise auprÑs de la SAS RANDSTAD garantie par la
Compagnie AXA France Iard et qu'elle ne saurait avancer les prÄjudices non prÄvus par le
texte prÄcitÄ.
Pour plus ample exposÄ des prÄtentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en
application de l' article 455 du code de procÄdure civile aux conclusions dÄposÄes et
soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÇCISION
L'accident est survenu le 18 novembre 2004 ; la caisse primaire d'assurance maladie a fixÄ,
sur avis de son mÄdecin conseil, la consolidation au 19 septembre 2005 ; cette date n'a pas ÄtÄ
querellÄe et s'impose.
Maria ALMEIDA est nÄe le 29 novembre 1960 ; elle Ätait àgÄe de 43 ans Ö la date de
l'accident et de 44 ans Ö la date de consolidation ; elle est veuve et mÑre de quatre enfants dont
deux sont Ö sa charge.
Sur les souffrances endurÄes :
L' accident du travail dont Maria ALMEIDA a ÄtÄ victime a entraânÄ une amputation trans P3
du 2Ñme et du 3Ñme doigt de la main gauche ayant nÄcessitÄ une rÄgularisation avec un
lambeau de recouvrement sous anesthÄsie loco rÄgionale et une greffe de peau avec lambeau
en âlot sur pÄdicule collatÄral D2, D3.
Il a ÄtÄ rÄalisÄ une greffe de Patton et un pansement en boule.
Maria ALMEIDA a ÄtÄ hospitalisÄe du 18 au 20 novembre et a ÄtÄ placÄe en arrÜt de travail
jusqu'au 19 septembre 2005 date de la consolidation.
L'expert a ÄvaluÄ les souffrances Ö 3,5/7 intÄgrant l'anesthÄsie loco rÄgionale, la greffe de la
peau, des douleurs aiguÉs des 2Ñme et 3Ñme doigts et au poignet gauche irradiant parfois
jusqu'au coude gauche, des rÄveils nocturnes difficiles et douloureux et un vÄcu pÄnible.
Maria ALMEIDA ne dÄmontre pas que son prÄjudice puisse recevoir une Ävaluation
supÄrieure Ö celle retenue par l'expert et par-lÖ justifier l'indemnisation qu'elle rÄclame.
Au vu des ÄlÄments sus exposÄs, l'Ävaluation par les premiers juges des souffrances endurÄes
par Maria ALMEIDA constitue une juste Ävaluation de ce prÄjudice. Il y donc lieu de
confirmer l'indemnitÄ de 5.000 euros qu'ils ont allouÄe Ö Maria ALMEIDA.
Sur le prÄjudice esthÄtique :
L'expert a ÄvaluÄ le prÄjudice esthÄtique Ö 3/7 en raison des sÄquelles suivantes :
- cicatrice du 2Ñme doigt de la main gauche sur le bord externe et la partie distale mesurant au
total 7 cm,
- Ö la partie discale du 2Ñme doigt de la main gauche, couverture dys-harmonieuse et position
vicieuse de la 2Ñme phalange du 2Ñme doigt en extension faisant un angle d'environ 10äavec
ankylose rÄductible de cette articulation rÄductible de faãon passive,
- cicatrice sur le 3Ñme doigt de la main gauche partant de la partie distale du 3Ñme doigt
mesurant 8 cm avec un recouvrement Ägalement dys-harmonieux de la main gauche,
- cicatrice du bord externe de la main gauche au niveau du loge hypothÄnar pour prise de
greffe mesurant 5 cm, lÄgÑrement chÄloåde,
- incurvation vers le dedans du 5Ñme doigt de la main gauche avec angulation au niveau de P2
et de P3 de 15ä.
Maria ALMEIDA fait valoir qu'elle a cessÄ toute activitÄ sociale extÄrieure car elle est trÑs
affectÄe par l'aspect physique de sa main gauche.
Au vu de ces ÄlÄments, le prÄjudice esthÄtique a ÄtÄ justement ÄvaluÄ par le tribunal des
affaires de sÄcuritÄ sociale par la fixation d'une indemnitÄ de 4.000 euros.
Sa dÄcision doit Ütre confirmÄe.
Sur le prÄjudice d'agrÄment :
Le prÄjudice d'agrÄment au sens de l' article L. 452-3 du code de la sÄcuritÄ sociale est celui
rÄsultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence.
Maria ALMEIDA fait valoir qu'elle a peur d'utiliser des machines mÜme une machine Ö
coudre, un robot mÄnager pour faire la cuisine ou un tournevis Älectrique alors qu'elle Ätait
trÑs bricoleuse avant l'accident et qu'elle dÄbrouillait seule depuis le dÄcÑs de son Äpoux.
Ces apprÄhensions sont Ö mettre en rapport avec le vÄcu pÄnible de l'accident soulignÄ par
ailleurs par l'expert.
Maria ALMEIDA ajoute qu'elle la persistance de douleurs du poignet gauche l'empÜche
d'effectuer certaines activitÄs comme porter une casserole, ouvrir un pot de confiture.
Selon le docteur GIROUD, Maria ALMEIDA prÄsente des douleurs au niveau de la main
gauche aux variations climatiques, des douleurs importantes au 2Ñme et 3Ñme doigts de la
main gauche et au niveau du poignet gauche et des douleurs moins importantes au niveau du
4Ñme et 5Ñme doigt de la main gauche irradiantes jusque vers le coude gauche.
Ces sÄquelles entraânent pour Maria ALMEIDA une gÜne dans la vie courante qui doit Ütre
rÄparÄe par la somme de 5.000 euros.
La dÄcision dÄfÄrÄe doit Ütre infirmÄe sur ce point.
Sur le dÄficit fonctionnel permanent :
En application des articles L.434-1 et L. 434-2 du code de la sÄcuritÄ sociale , la rente versÄe Ö
la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et
l'incidence professionnelle de l'incapacitÄ, et, d'autre part, le dÄficit fonctionnel permanent ;
en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente
indemnise nÄcessairement le poste de prÄjudice personnel du dÄficit fonctionnel permanent ;
en cas de perte de gains professionnels, la rente indemnise cette perte mais n'indemnise pas le
poste de prÄjudice personnel du dÄficit fonctionnel.
A l'appui de sa demande d'indemnisation du dÄficit fonctionnel permanent, Maria ALMEIDA
invoque les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien et la perte
de la qualitÄ de vie. Elle avance sa peur d'utiliser des machines, l'impossibilitÄ d'effectuer
certains gestes en raison de la persistance de douleurs du poignet gauche et la cessation de
toute activitÄ sociale extÄrieure en raison de l'aspect physique de sa main gauche.
Ce prÄjudice a dÄjÖ ÄtÄ indemnisÄ au titre du prÄjudice d'agrÄment et du prÄjudice esthÄtique.
La demande de Maria ALMEIDA doit Ütre rejetÄe.
Sur le prÄjudice liÄ au besoin d'une tierce personne :
Maria ALMEIDA sollicite le versement d'une somme de 1.800 euros, Ö ce titre, au motif
qu'elle a eu besoin de l'aide d'une tierce personne de novembre 2004 Ö mai 2005.
Elle fait valoir que jusqu'au mois de dÄcembre 2004, elle a portÄ un pansement en boule Ö la
main gauche qui l'empÜchait de se servir de sa main et qu'ensuite et jusqu'en mai 2005, l'index
et le majeur de sa main gauche Ätaient rÄunis par des pansements.
Cependant, il ne ressort pas de l'expertise que Maria ALMEIDA ait eu besoin de l'assistance
d'une tierce personne et Maria ALMEIDA ne produit aucune piÑce Ätablissant le recours Ö
cette aide.
Cette demande n'est donc pas justifiÄe. Il y a lieu de confirmer la dÄcision dÄfÄrÄe qui l'a
rejetÄe.
Sur la perte de gains futurs :
En vertu de l' article L. 452-2 du code de la sÄcuritÄ sociale , le salariÄ victime d'un accident
du travail imputable Ö la faute inexcusable de son employeur a droit Ö une rente majorÄe
destinÄe Ö compenser la perte de salaire rÄsultant de l'incapacitÄ ; par dÄcision n 2010-8
Q.P.C. le Conseil Constitutionnel a dÄclarÄ ce texte conforme Ö la Constitution Franãaise et
n'a pas Ämis de rÄserve en ce qui concerne la rente ou son capital reprÄsentatif.
Ainsi, le mÄcanisme d'indemnisation de la perte de gains professionnels dÄrogeant au droit
commun de la responsabilitÄ a ÄtÄ validÄ ; il empÜche Maria ALMEIDA de rÄclamer
l'indemnisation de la perte de ses revenus professionnels subie postÄrieurement Ö la
consolidation.
En consÄquence, Maria ALMEIDA doit Ütre dÄboutÄe de sa demande fondÄe sur la perte de
gains futurs.
Sur l'incidence professionnelle :
Maria ALMEIDA rÄclame, Ö ce titre, l'indemnisation du prÄjudice rÄsultant de l'impact
personnel crÄe par le bouleversement professionnel nÄ de l'accident : diminution de ses
possibilitÄs de promotion professionnelle, grandes difficultÄs pour retrouver un emploi,
incidence sur sa future retraite.
Le prÄjudice rÄsultant de la perte ou de la diminution des possibilitÄs de promotion
professionnelle dont l'indemnisation peut Ütre demandÄe par la victime d'une faute
inexcusable de l'employeur, ne se confond pas avec le prÄjudice rÄsultant du dÄclassement
professionnel ou de la perte d'emploi, rÄparÄ par l'attribution d'une rente majorÄe.
La perte d'une chance de promotion professionnelle doit avoir un caractÑre sÄrieux et non
hypothÄtique.
L'indemnisation de ce prÄjudice implique que la victime ait amorcÄ un cursus de qualification
professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continuÄ et qu'en raison
de l'accident et de ses consÄquences, elle ne peut plus exercer son mÄtier.
En l'espÑce, Maria ALMEIDA prÄcise qu'elle n'a pas de diplçme, qu'elle n'a aucune formation
professionnelle, qu'elle a toujours travaillÄ comme opÄratrice sur machine et qu'elle travaillait
comme intÄrimaire depuis 2001.
Elle produit un certificat de travail de la sociÄtÄ VEDIORBIS qui fait apparaâtre qu'elle a
effectuÄ diverses missions d'intÄrim pour occuper des emplois de manutentionnaire,
emballeur- conditionneur et prÄparateur de commandes du 19 mars au 18 mai 2001 puis du 17
juin au 9 aoát 2002 et d'opÄrateur de montage ou ouvrier sur presse du 25 aoát au 19
dÄcembre 2003 puis du 7 janvier au 19 novembre 2004.
Il rÄsulte de ces ÄlÄments que le passÄ professionnel d'opÄratrice sur machines de Maria
ALMEIDA rÄsultait de courtes missions d'intÄrim au sein de diverses entreprises sur une
pÄriode Ö peu prÑs continue de 15 mois.
Il n'est donc pas dÄmontrÄ que Maria ALMEIDA avait amorcÄ un cursus de qualification
professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continuÄ.
En consÄquence, Maria ALMEIDA n'est pas fondÄe Ö rÄclamer l'indemnisation d'un prÄjudice
rÄsultant de la perte ou la diminution de ses possibilitÄs de promotion professionnelle.
Le surplus du prÄjudice allÄguÄ par Maria ALMEIDA rÄsulte de son dÄclassement
professionnel qui est indemnisÄ par la rente accident du travail majorÄe Ö son maximum. Le
mÄcanisme d'indemnisation de ce prÄjudice dÄrogeant au droit commun de la responsabilitÄ
ayant ÄtÄ validÄ par le Conseil Constitutionnel, il empÜche Maria ALMEIDA de rÄclamer
l'indemnisation de la perte de ses revenus professionnels subie postÄrieurement Ö la
consolidation.
Sur l'obligation de la caisse primaire d'assurance maladie :
En application de l' article L. 452-3 du code de la sÄcuritÄ sociale ,la caisse primaire
d'assurance maladie de l'Ain doit faire l'avance de l'indemnitÄ revenant Ö Maria ALMEIDA Ö
charge pour elle d'en recouvrer le montant auprÑs de l'employeur, la SAS RANDSTAD
laquelle est garantie par la Compagnie AXA France Iard.
Sur le surplus des demandes :
Il y a lieu de confirmer la dÄcision dÄfÄrÄe en ce qu'elle a dit que la provision de 1.500 euros
versÄe Ö Maria ALMEIDA doit Ütre dÄduite des indemnitÄs fixÄes et que celles-ci portent
intÄrÜts au taux lÄgal Ö compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
La cour n'a pas Ö dire par avance et en l'absence de diffÄrend entre les parties, que la
majoration de la rente suivra l'aggravation du taux d'incapacitÄ permanente partielle et que les
prÄjudices seront rÄÄvaluÄs en cas d'aggravation des sÄquelles ou de rechute.
Sur les frais irrÄpÄtibles et les dÄpens :
En application des articles L. 144-5, R. 144-110 et R. 144-11 du code de la sÄcuritÄ sociale ,
la procÄdure devant les juridictions de sÄcuritÄ sociale est gratuite et sans frais, mÜme en cas
de faute inexcusable de l'employeur et les frais d'expertise dont la caisse primaire d'assurance
maladie doit faire l'avance doivent lui Ütre remboursÄs par la caisse nationale compÄtente du
rÄgime gÄnÄral, sauf en cas de recours jugÄ dilatoire ou abusif, ce qui n'est pas le cas en
l'espÑce.
D'autre part, en raison de cette gratuitÄ, les demandes prÄsentÄes au titre des dÄpens sont
dÄnuÄes d'objet.
L'ÄquitÄ commande de condamner la SAS RANDSTAD Ö verser Ö Maria ALMEIDA la
somme de 1.500 euros en cause d'appel au titre de l' article 700 du code de procÄdure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrÜt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sur l'indemnisation du prÄjudice d'agrÄment et sur la
rÄcupÄration des frais d'expertise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain sur
l'employeur,
Statuant Ö nouveau sur ces points,
Fixe Ö la somme de 5.000 euros l'indemnisation du prÄjudice d'agrÄment subi par Maria
ALMEIDA Ö la suite de l'accident du travail du 18 novembre 2004,
Juge que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ne peut recouvrer les frais d'expertise
qu'elle a avancÄs auprÑs de l'employeur la SAS RANDSTAD,
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Ajoutant,
Condamne la SAS RANDSTAD Ö verser Ö Maria ALMEIDA la somme de 1.500 euros en
cause d'appel au titre de l' article 700 du code de procÄdure civile ,
DÄclare dÄnuÄe d'objet la demande de la Compagnie AXA France Iard et de la SCP BELATDESPRAT Ñs qualitÄs de liquidateur de la S.A.R.L. Construction MÄtallique de PrÄcision
relative aux dÄpens.
Le Greffier Le PrÄsident
Suzanne TRAN Nicole BURKEL

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