Loi sur l`exercice des professions de guide de montagne, de
Transcription
Loi sur l`exercice des professions de guide de montagne, de
Loi sur l’exercice des professions de guide de montagne, de professeur de sports de neige et d’accompagnateur en montagne, ainsi que sur l’offre commerciale d’activités sportives nécessitant des exigences élevées en matière de sécurité Modification du 12 septembre 2013 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995; vu la loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque du 17 décembre 2010; vu les articles 15, 24, 31, 38 et 57 de la Constitution cantonale; sur la proposition du Conseil d'Etat, ordonne: I La loi sur l'exercice des professions de guide de montagne, de professeur de sports de neige et d'accompagnateur en montagne, ainsi que sur l'offre commerciale d'activités sportives nécessitant des exigences élevées en matière de sécurité du 11 octobre 2007 est modifiée comme il suit: Titre Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque (LGAR) Art. 2 al. 2 et 3 Champ d'application 2 Sont considérées comme offres commerciales toutes les prestations contre rétribution financière ou autre, que ces prestations soient fournies à titre d’activité principale ou accessoire, notamment en tant que: a) guide de montagne; b) moniteur d’escalade; c) professeur de sports de neige sur et hors du domaine skiable; d) accompagnateur de randonnée; e) moniteur ou guide de canyoning; f) moniteur ou guide de rafting et de descentes en eaux vives; g) moniteur ou guide de saut à l’élastique. 3 Sont soumises à la présente loi toutes les personnes physiques et morales qui offrent des prestations dans ce sens. Art. 5 Reconnaissance des certificats de capacité 1 La législation fédérale concernant les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque régit la reconnaissance des certificats de capacité nationaux et étrangers. 2 Abrogé. Art. 6 Registre 1 L’organe d’exécution tient un registre contenant les informations utiles sur les personnes physiques et morales soumises à la présente loi et le publie périodiquement dans le Bulletin Officiel. 2 L’organe d’exécution indique à des tiers, sans que ceux-ci justifient d’un intérêt légitime, si une personne dispose d’une autorisation. Art. 10 Abrogé. Art. 12 Couverture d’assurance 1 Quiconque obtient une autorisation en vertu de la présente loi est tenu, pour l’exercice des activités autorisées, de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité ou de fournir des sûretés financières équivalentes et d’en informer ses clients. 2 Le montant minimum de la couverture d’assurance et les exigences auxquelles sont soumises les sûretés sont fixés par la législation fédérale concernant les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque. 3 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de contrôle de la couverture et de la durée d’assurance. Art. 15 al. 1 et 2 Emoluments 1 Le montant des émoluments est fixé par la législation fédérale concernant les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque. 2 L’organe d’exécution perçoit des émoluments pour l’octroi, le renouvellement et le retrait de l’autorisation. Art. 17 al. 1 à 5 Contraventions et poursuite pénale 1 Conformément à la législation fédérale concernant les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque, est puni d’une amende de 10’000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a) donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation; b) exerce sans autorisation l’activité de guide de montagne ou de professeur de sports de neige ou propose une activité visée à l’article 2 alinéa 2. 2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 5’000 francs au plus. 3 Les peines sont prononcées par l’autorité cantonale compétente. 4 Abrogé. 5 Abrogé. II Dispositions transitoires Les autorisations octroyées en vertu des dispositions de la loi sur l'exercice des professions de guide de montagne, de professeur de sports de neige et d'accompagnateur en montagne, ainsi que sur l'offre commerciale d'activités sportives nécessitant des exigences élevées en matière de sécurité (LASES) du 11 octobre 2007 restent en vigueur pour la durée de leur validité. III 1 2 Dispositions finales La présente loi n’est pas soumise au référendum facultatif. Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. Ainsi adopté en lecture unique (art. 101 RGC) en séance du Grand Conseil, à Sion, le 12 septembre 2013. La présidente du Grand Conseil: Marcelle Monnet-Terrettaz Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann