LE CONTENTIEUX DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Transcription

LE CONTENTIEUX DU PERMIS DE CONSTRUIRE
les C.A.U.E.de la Corse
Les fiches du droit de l'urbanisme
LE CONTENTIEUX DU PERMIS DE
CONSTRUIRE
1) contentieux administratif
2) contentieux pénal
3) contentieux civil
1) CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
a. Contrôle de légalité par le préfet : le permis n'est exécutoire qu'après notification et transmission
au préfet. L'exercice du contrôle de légalité par le préfet s'étend à l'ensemble des décisions
individuelles prises par le maire et susceptibles de faire grief. Le préfet dispose d'un délai de 2 mois à
compter de la transmission. Il peut ainsi communiquer à l'autorité qui a pris le permis toutes précisions
lui permettant de corriger l'acte en cause ou lui demander de retirer sa décision ou encore déférer au
tribunal administratif le permis s'il l'estime illégal. Toute personne lésée par un acte d'une commune
peut aussi demander au préfet de procéder à l'examen de la légalité de cet acte. La saisine du préfet
par un tiers a pour effet de prolonger le délai de recours contentieux jusqu'à la décision explicite ou
implicite de cette autorité.
b. Recours administratif : le demandeur du permis ou le tiers intéressé peuvent introduire soit : un
recours gracieux auprès de l'autorité qui a pris la décision ( maire, président d'EPCI ou préfet); soit un
recours hiérarchique pour les décisions prises au nom de l'Etat introduit auprès du préfet (pour une
décision du maire prise au nom de l'Etat) ou auprès du ministre chargé de la construction. Le délai est
de 2 mois à compter de la date de notification de la décision.
c. Recours contentieux :
Contentieux de l'annulation : le recours pour excès de pouvoir est l'action par laquelle toute personne y
ayant intérêt peut demander l'annulation juridictionnelle d'une décision administrative exécutoire.
L'auteur du recours est tenu de le notifier à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de
l'autorisation. La notification doit intervenir par lettre recommandée AR dans un délai de 15 jours à
compter du dépôt du recours. L'omission des formalités de notification dans le délai de 15 jours
entraîne l'irrecevabilité de ce recours. Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de
notification de la décision; il peut être prorogé en cas de recours administratif préalable et en cas de
recours devant une juridiction incompétente. Les tiers ne peuvent former un recours que s'ils ont un
intérêt à agir. Cet intérêt doit être légitime et raisonnable; personnel à l'individu ou au groupement qui
forme le recours mais pas nécessairement direct et actuel. Le délai de recours des tiers est de 2 mois
et il court à compter de la plus tardive des 2 dates suivantes : le ler jour d'une période continue de 2
mois d'affichage sur le terrain ou le ler jour d'une période continue de 2 mois d'affichage en mairie.
Plusieurs catégories d'irrégularîtés peuvent être sanctionnées, soit au titre de la légalité externe :
incompétence de l'auteur de l'acte, vice de forme ou de procédure; soit au titre de la légalité interne :
détournement de pouvoir, violation de la loi, erreur de droit ou inexactitude matérielle des faits,défaut
de base de base légale.
Contentieux de l'indemnisation : ce recours met en jeu la responsabilité de l'autorité administrative qui a
pris la décision et a pour objet de réparer le préjudice causé au requérant. Peut introduire ce recours :
le pétitionnaire lésé par un refus, un retard dans la délivrance, un retrait illégaux; le tiers en raison de la
mise en ceuvre d'une permis illégal. La saisine du juge administratif d'un recours en indemnisation doit
intervenir dans un délai de 4 ans à compter du ler jour de l'année suivant au cours de laquelle est
apparu le préjudice, préjudice qui doit être personnel, direct et certain.
Sursis à exécution : le recours contentieux peut être assorti d'une demande de sursis à exécution de la
décision. Le sursis, qui est une mesure d'urgence prononcée par le juge, empêche le chantier de se
poursuivre jusqu'à la décision au fond sur le recours en annulation.
2) CONTENTIEUX PÉNAL
L'exécution de travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme constitue une infraction
sanctionnée par les articles L. 160-1 et L. 480-4 C.U. Exemple : la construction d'un édifice sans
permis, la construction en méconnaissance des règles du POS, la continuation de travaux en violation
de décisions de justice d'interruption. Ces infractions présentent un caractère continu et successif c'està-dire qu'elles se réalisent dès que les travaux sont entrepris et jusqu'à leur complet achèvement. Elles
sont constatées par procès-verbal dressé par tous les officiers ou les agents de police judiciaire ainsi
que par tous les fonctionnaires et agents des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le
maire et assermentés. Le procès-verbal, qui n'a pas à être notifié aux contrevenants, est transmis sans
délai au ministère public.
Les peines prévues peuvent être prononcées à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des
travaux, des architectes, des entrepreneurs et autres personnes responsables de, l'exécution desdits
travaux. L'initiative des poursuites appartient au ministère public mais les tiers peuvent se constituer
partie civile à l'occasion d'une action pénale, de même que toute association remplissant les conditions
fixées par le code. Enfin, la commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile.
Les infractions au Code de l'Urbanisme constituent des délits. Leur prescription est donc de 3 ans. Ce
délai ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux et il peut être interrompu par un
procès-verbal de gendarmerie, la constitution d'une partie civile ou par des travaux supplémentaires.
Pour plus d'informations s'adresser à
Mme Stéphanie FERRETTI
Juriste Conseil en urbanisme
C.A.U.E de la Haute-Corse
2 bis - chemin de l'annonciade
20200 BASTIA
Tél : 04.95.31.80.90 - Fax : 04.95.31.54.80
les C.A.U.E.de la Corse
Les fiches du droit de l'urbanisme
LE CONTENTIEUX DU PERMIS DE
CONSTRUIRE
Les sanctions pénales prévues à l'article L 480-4 C.U sont des amendes comprises entre 8 000 F et un
montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme
égale à 40 000 F par m2 de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas,
d'un montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de 6 mois pourra également être
prononcé.
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant
l'interruption, une amende de 500 000 F et un emprisonnement de 3 mois, ou l'une de ces 2 peines
seulement sont prononcés par le tribunal.
Les sanctions réelles sont :
- l'interruption des travaux : ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du
maire, du préfet ou d'une association, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites
ou par le tribunal correctionnel.
- la mise en conformité, la d ' émolition ou réaffectation des sols : ne peuvent
être ordonnées que par les tribunaux judiciaires qui impartissent au bénéficiaire des
travaux irréguliers, un délai pour démolir et le plus souvent une astreinte pouvant
atteindre de 50 F à 500 F par jour de retard. Si à l'expiration du délai fixé par le juge,
la démolition ou la remise en état ordonnée n'est pas achevée, le maire ou le préfet
peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de
justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers.
3) CONTENTIEUX CIVIL
Le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, le tiers lésé par un permis illégal
ou une construction sans permis peut engager devant les juridictions civiles une action en
responsabilité fondée,sur
la violation d'une règle d'urbanisme
a. construction conforme au permis : le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre
judiciaire que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été
constatée par le juge administratif. Cinq conditions doivent être réunies : une construction conforme au
permis délivré; le permis accordé en violation d'une règle d'urbanisme; un préjudice du demandeur; une
relation de causalité entre la violation invoquée et le préjudice; l'annulation du permis ou la constatation
de son illégalité préalablement à la réparation du préjudice. Lorsque la construction est conforme au
permis de construire l'action en responsabilité civile se prescrit par 5 ans après l'achèvement des
travaux.
b. construction édifiée sans permis ou non conforme aux prescriptions du permis : les particuliers ne
peuvent invoquer, devant les tribunaux judiciaires, la violation des règles d'urbanisme, alors même que
la juridiction administrative a prononcé l'annulation du permis, qu'à la condition d'établir l'existence d'un
préjudice personnel (perte de vue, d'ensoleillement_) en relation directe avec l'infraction, et non avec la
seule présence des constructions environnantes. L'action en responsabilité civile se prescrit par 10 ans.
- la violation d'un droit réel :
il s'agit par exemple de l'article 545 du code civil relatif aux constructions empiétant sur le terrain
d'autrui.
- la théorie des troubles anormaux de voisinage.
La réparation : elle est, en principe, en nature : démolition ou mise en conformité des travaux litigieux.
Par ailleurs, des dommages-intérêts peuvent être attribués lorsqu'il est impossible de procéder à une
réparation en nature; ou lorsque la réglementation violée a été entre-temps modifiée et que la nouvelle
réglementation permettrait la reconstruction.
Pour plus d'informations s'adresser à
Mme Stéphanie FERRETTI
Juriste Conseil en urbanisme
C.A.U.E de la Haute-Corse
2 bis - chemin de l'annonciade
20200 BASTIA
Tél : 04.95.31.80.90 - Fax : 04.95.31.54.80