COPROPRIÉTÉ : LES MAJORITÉS DE VOTE Les différentes

Transcription

COPROPRIÉTÉ : LES MAJORITÉS DE VOTE Les différentes
COPROPRIÉTÉ : LES MAJORITÉS DE VOTE
fiche mémo en complément à la fiche pratique INC J. 237
LES
DÉCISIONS
À PRENDRE
Les différentes majorités applicables (les articles cités renvoient à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
À LA MAJORITÉ
SIMPLE
À LA MAJORITÉ
ABSOLUE
LA GESTION
COURANTE
À LA DOUBLE
MAJORITÉ
À LA MAJORITÉ
SIMPLE
LES
TRAVAUX
À LA MAJORITÉ
ABSOLUE
À LA DOUBLE
MAJORITÉ
- Les actes d’administration courante de l’immeuble (vote du budget prévisionnel…).
- L’approbation des comptes.
- La désignation et la révocation du syndic et du conseil syndical.
- Les délégations de pouvoir.
- Le seuil du montant des contrats pour la mise en concurrence des entreprises et le seuil du montant des contrats pour la consultation obligatoire
du conseil syndical (article 21).
- La décision de ne pas ouvrir de compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat (article 18).
- La décision de ne pas constituer de conseil syndical (article 21).
- Certains travaux d’accessibilité aux personnes handicapées.
- Certaines dépenses d'entretien mises à la charge d’un copropriétaire.
- La réalisation de certains équipements pour recevoir des réseaux ou la télévision.
- Les décisions visant à autoriser le syndic à engager des travaux urgents de remise en état (article 38-1).
MISE EN CONFORMITÉ :
- Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires par un texte.
- La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des
logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement.
- La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène.
ÉNERGIE :
- Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre (exceptés ceux qui se rapportent à l’article 24).
- L'installation ou la modification des installations électriques intérieures destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides dans les
parkings à usage privatif.
- L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
- L'installation de compteurs d'énergie ou de répartiteurs de frais de chauffage.
DIVERS :
- L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de
l'immeuble, sans modifier la destination de l’immeuble.
- L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne dans les parties communes.
- Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les agressions et les dégradations.
- La décision de constituer des provisions spéciales en vue de la réalisation de travaux (article 18).
- En cas de destruction totale ou partielle du bâtiment, sa reconstruction ou sa remise en état (article 38).
- La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux dans ce cadre.
- Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration (sauf si prévus à la majorité de l’article 25).
Nota : Si la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés
a approuvé cette décision, les travaux peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet. La décision de réaliser
les travaux sera alors prise à la majorité des membres du syndicat détenant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou
représentés.
Institut national de la consommation – 80, rue Lecourbe – 75015 Paris – www.conso.net – janvier 2013
À L’UNANIMITÉ
À LA MAJORITÉ
ABSOLUE
LES
DÉCISIONS
AFFECTANT
LES PARTIES
COMMUNES
ET LA
SECURITÉ
À LA DOUBLE
MAJORITÉ
À L’UNANIMITÉ
À LA MAJORITÉ
SIMPLE
DIVERS
À LA MAJORITÉ
ABSOLUE
À L’UNANIMITÉ
L’ABSENCE DE
POUVOIR DE
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
- La décision de surélever ou de construire des bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif (article 35).
- Les actes de disposition sur les parties communes en raison d’obligations légales ou réglementaires (établissement de cours communes,
servitudes, cession de droits de mitoyenneté…).
- L’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie de pénétrer dans les parties communes.
- L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes.
- Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition des parties communes (autres que ceux de l’article 25) (exemples : l’acquisition
d’une partie privative par le syndicat ou, à l’inverse, l’octroi d’un droit d’occupation d’une partie privative).
- La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et
l'administration des parties communes.
- Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec
l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale
suivante.
- La suppression du poste de concierge ou de gardien et la vente de son logement lorsqu'il appartient au syndicat, sans porter atteinte à la
destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble.
- La vente des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.
- L’approbation des charges en cas de vente fractionnée d’un lot (article11).
- Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son
établissement (article 49).
- La modification de la répartition des charges lorsqu’elle est rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une partie privative
- La constitution d’un syndicat secondaire (article 27).
- L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat (article 17-1).
- La modification de la répartition des charges, sauf décision particulière qui en est à l’origine.
- L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire de modifier la destination de ses parties privatives ou
les modalités de leur jouissance définies par le règlement de copropriété.
LES DIFFÉRENTES MAJORITÉS
LA MAJORITÉ SIMPLE (article 24 de la loi du 10 juillet 1965) : la majorité des présents ou des représentés. Ceux qui s’abstiennent ne comptent pas.
LA MAJORITÉ ABSOLUE (article 25 de la loi du 10 juillet 1965) : la majorité des voix de tous les copropriétaires, qu’ils soient présents, représentés ou absents. Possibilité de réaliser
un deuxième vote sous conditions.
LA DOUBLE MAJORITÉ (article 26 de la loi du 10 juillet 1965) : la majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix. Possibilité d’un second vote avec
majorité allégée pour les travaux d’amélioration.
L’UNANIMITÉ (article 26 de la loi du 10 juillet 1965) : tous les copropriétaires doivent donner leur accord.
Institut national de la consommation – 80, rue Lecourbe – 75015 Paris – www.conso.net – janvier 2013