La loi pour la sécurité intérieure (LSI)

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La loi pour la sécurité intérieure (LSI)
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ÉTUDE JURIDIQUE
LA LOI POUR LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE (LSI)
LOI NO 2003-239 DU 18 MARS 2003
Présenté par le gouvernement au Sénat en octobre 2002 (doc. Sénat no 30), le projet de loi
pour la sécurité intérieure a été définitivement adopté en février 2003 et publié au JO du
19 mars 2003.
La loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (LSI) constitue une traduction
législative des orientations définies par la loi d’orientation pour la programmation de la
sécurité intérieure (Lopsi) no 2002-1094 du 29 août 2002, publiée au JO du 30 août 2002.
Le Conseil constitutionnel en a validé la teneur dans sa décision no 2003-467 du 13 mars 2003
(JO du 19 mars 2003, p. 4789) tout en émettant quelques réserves d’interprétation sur
certaines dispositions (non traitées dans la présente fiche).
La LSI comprend 143 articles répartis en six titres. Elle réaffirme que la sécurité est
un droit fondamental, que l’État a le devoir d’assurer celle-ci (art. 1er). Elle accorde
un rôle prépondérant au préfet (art. 2) qui, en tant que responsable de l’ordre public
dans le département, a autorité sur les services de police et de gendarmerie.
Elle confère par ailleurs de nouveaux pouvoirs aux forces de l’ordre, notamment en termes
d’investigation (fichiers élargis, conditions de garde à vue modifiées, etc.).
Les commentaires sur la LSI se sont principalement focalisés sur la répression de la mendicité
ou du racolage sur la voie publique. Mais elle comporte bien d’autres dispositions, et certaines
intéressent directement les particuliers dans leur fonction de consommateur ou d’usager.
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I
UN DROIT D’ACCÈS AUX SYSTÈMES
INFORMATIQUES ÉLARGI (ART. 17 À 20 LSI)
Afin de faciliter les investigations judiciaires, les moyens
et les procédures de la police nationale et de la gendarmerie sont renforcés, notamment en matière informatique.
Le Code de procédure pénale est modifié pour attribuer
aux enquêteurs des outils plus adaptés à la cybercriminalité et aux autres formes de criminalité utilisant les nouvelles
technologies de l’information, dans un contexte transnational. L’idée est de permettre de lutter contre la volatilité
des informations (possibilité de modifier et de supprimer
des éléments de preuve rapidement) et contre les barrières
créées par les frontières.
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d’une
perquisition, accéder par un système informatique implanté sur les lieux de perquisition à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans ledit système ou
dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial ou dans une autre partie de
celui-ci. Cela est possible même si ce système est situé en
dehors du territoire national (sous réserve du respect des
engagements internationaux). Ce texte s’insère dans le
cadre de la convention no 185 du 23 novembre 2001 du
Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, signée mais
non encore ratifiée par la France (voir le site du Conseil de
l’Europe à l’adresse < http://conventions.coe.int/Treaty/
FR/CadreListeTraites.htm >).
Concrètement, cela permet aux enquêteurs d’accéder à
l’ensemble des données accessibles en réseau sans avoir à
faire autant de perquisitions qu’il y a de sites, ce qui s'avérait quasiment impossible lorsque l’enquête présente un
caractère transfrontières.
Complément de l’article précédent, l’article 18 tend à accélérer la mise à disposition des données. Il prévoit que les
organismes publics ou les personnes morales de droit privé (associations, sociétés…) doivent mettre à disposition
de l’officier de police judiciaire « les informations utiles à la
manifestation de la vérité, à l’exception de celles protégées
par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives
qu’ils administrent ». Ce texte s’inscrit dans le même esprit
que ci-dessus. Pour préserver certaines libertés fondamentales, le texte exclut de son champ d’application les activités qui relèvent de la presse, du syndicalisme ou de la vie
politique ou religieuse, conformément aux articles 31 et 33
de la loi “informatique et libertés”.
La LSI renforce également les moyens des officiers de police
judiciaire en ce qui concerne les informations consultées
par les personnes utilisatrices des services fournis par les
opérateurs de télécommunications (notamment les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès à Internet).
Ils peuvent, sur réquisition du procureur de la République
préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, « requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés à l’article 43-7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication, de prendre, sans délai, toutes
mesures propres à assurer la préservation, pour une durée
ne pouvant excéder un an, du contenu des informations
consultées par les personnes utilisatrices des services fournis
par les opérateurs ».
La mise en œuvre de cette disposition nécessite la publication d’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés
(Cnil). Ce texte déterminera notamment « les modalités
d’interrogation, de transmission et de traitement des informations requises ».
L’article 19 modifie l’article L. 32-3-1 du Code des postes et
télécommunications qui prévoit le principe de l’effacement des données (cf. document INC Hebdo no 1205 “La loi
sur la sécurité quotidienne”). Il permet aux opérateurs de
conserver certaines données en vue d’assurer la sécurité de
leurs réseaux.
Aucune précision n’est apportée sur la nature des données
qui pourront être conservées.
LE FICHAGE DES VOITURES VOLÉES
DOIT ÊTRE PLUS RAPIDE (ART. 27 LSI)
La loi pour la sécurité intérieure dispose que « l’inscription
des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être
effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte ».
Fruit d’un amendement parlementaire, ce texte vise à éviter les inscriptions parfois tardives et, par voie de conséquence, le caractère inopérant du fichier. Selon les professionnels, cet outil est rarement mis à jour – ce qui entraîne
une inefficacité certaine.
Cette disposition accompagne le dispositif permanent de
contrôles automatisés des plaques d’immatriculation mis
en place notamment près des zones frontalières et sur les
grands axes de transit (autoroutes, etc.). Il permet la vérification systématique des véhicules contrôlés au fichier.
II
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En ce qui concerne les véhicules volés, signalons que la
responsabilité de l’État pour faute résultant d’un dysfonctionnement du service des cartes grises d’une préfecture a
été engagée. Le service avait délivré un nouveau certificat
d’immatriculation pour une voiture volée, alors que les
propriétaires en avaient déclaré le vol au commissariat
quelques jours auparavant. Le défaut de transmission rapide de ces informations au service des immatriculations
par le fichier central des véhicules volés a été retenu et a
caractérisé la faute de l’administration engageant la responsabilité de l’État. Une indemnité représentant la valeur
du véhicule volé a été octroyée au consommateur (Conseil
d’État, 6 mars 2002, ministère de l’Intérieur c/ Feyti ; La Jurisprudence automobile, no 739, mars 2003).
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LES MESURES CONTRE LE TERRORISME
SONT RECONDUITES (ART. 31 LSI)
La loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ) regroupait dans son chapitre V une
série de dispositions temporaires visant à lutter contre le
terrorisme, qui devaient cesser au 31 décembre 2003. L’article 31 de la loi du 18 mars 2003 proroge certaines de ces
mesures pour deux nouvelles années et en pérennise les
autres.
Sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2005 les mesures
définies aux articles 24, 25 et 26 de la LSQ qui organisent
respectivement :
– les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces
à conviction sans l’assentiment de la personne concernée,
aux fins de recherches d’armes et de stupéfiants (art. 76-1
C. proc. pén.) ;
– le contrôle des bagages, des personnes, des aéronefs et
véhicules dans les aéroports (art. 282-8 C. aviation). Rappelons brièvement que ces conditions ne peuvent être effectuées que dans les zones non librement accessibles au
public et par des officiers de police judiciaire ou des agents
de police judiciaire adjoints sous leurs ordres ; mais aussi
par des agents salariés de l’entreprise de transport ou de
l’aérodrome s’ils sont agréés par le préfet et le procureur de
la République et s’ils agissent sous les ordres d’un officier
de police. Leurs pouvoirs de contrôle sont alors encadrés,
et ils ne peuvent procéder à la fouille des bagages à main
ou à des palpations de sécurité qu’avec le consentement
des personnes, la palpation de sécurité devant alors être
faite par une personne du même sexe ;
– les contrôles de même nature et aux mêmes conditions
dans les ports (art. L. 323-5 C. ports mar.).
Par ailleurs, certaines dispositions temporaires de la LSQ
deviennent définitives :
– les contrôles de véhicules au cours d’enquêtes préliminaires, sous le contrôle du procureur de la République
(art. 48-2-2 C. proc. pén.) ;
– les contrôles par les agents de sécurité d’entreprises privées. Rappelons qu’ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder
à des palpations de sécurité, mais uniquement si des circonstances d’une exceptionnelle gravité particulière, constatées par un arrêté du préfet, le justifient. En outre, l’agent
doit être habilité et agréé par le préfet, et du même sexe
que la personne contrôlée (art. 3-1 de la loi no 83-629 du
12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds) ;
– les conditions d’effacement ou de conservation des données de télécommunications prévues aux articles L. 32-3-1
et L. 32-3-2 du Code des postes et télécommunications.
DE NOUVELLES INCRIMINATIONS EN MATIÈRE DE
TRANQUILLITÉ ET DE SÉCURITÉ PUBLIQUES
L’installation sans titre sur un terrain
(art. 53 LSI)
L’escroquerie au logement (art. 57 LSI)
La loi crée un nouvel article 322-4-1 dans le Code pénal qui
sanctionne l’installation en réunion en vue d’y établir une
habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant :
– soit à une commune qui s’est conformée aux obligations
qui lui incombent en vertu de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
A contrario, l’infraction n’est donc pas constituée si la
commune, comprise dans le schéma départemental d’accueil, n’a pas mis à la disposition des gens du voyage une
aire de séjour aménagée et entretenue ;
– soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit
d’usage du terrain.
L’infraction est punie de six mois d’emprisonnement et de
3 750 € d’amende. Les véhicules automobiles autres que
d’habitation peuvent être confisqués. En outre, les personnes physiques encourent à titre de peine complémentaire
la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire (art. 322-15-1 nouv. C. pén.).
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Ce nouveau délit est constitué par « le fait de mettre à
disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation
moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage
de ce bien ». Le délit est puni d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 € d’amende (art. 313-6-1 nouv. C. pén.).
Les violences et menaces contre
les gardiens (art. 59 et 60 LSI)
Le gardien d’immeuble est désormais assimilé pénalement
aux personnes exerçant une fonction publique dont l’agression physique constitue une circonstance aggravante.
Du moins en est-il ainsi lorsqu’il s’agit d’un gardien assermenté ou d’un gardien dont l’article L. 127-1 du Code de la
construction et de l’habitation rend la présence obligatoire
dans certains immeubles (pour mémoire : immeuble ou
ensemble de cent logements lorsque l’immeuble ou l’ensemble est situé soit en zone sensible, soit dans une commune de plus de 2 000 habitants, soit dans une aggloméra-
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tion de plus de 50 000 habitants, à raison d’une personne à
temps plein par tranche de cent logements).
Les menaces de crime ou délit contre ces mêmes personnes constituent un nouveau délit passible de 30 000 à
75 000 € d’amende, voire de 150 000 € d’amende et de peines d’emprisonnement si les menaces visent à l’obtention
d’avantages (art. 433-3 C. pén.).
Le stationnement dans les parties
communes des immeubles (art. 60 et
61 LSI)
Il fait l’objet de deux mesures renforcées :
– l’une permet aux propriétaires de faire appel à la police
municipale (et non plus seulement à la police nationale
ou à la gendarmerie) lorsque des personnes stationnent
dans les parties communes et qu’elles entravent l’accès et
la libre circulation des locataires ou empêchent le bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, ou
encore nuisent à la tranquillité des lieux. Mais rappelons
que ni les uns ni les autres ne peuvent faire évacuer les
lieux par la force (art. 61 modifiant l’art. L. 126-2 C. constr.
et hab.). Rappelons également que ce recours n’est possible que si l’immeuble satisfait aux conditions réglementaires de gardiennage (cf. infra) ;
– la seconde vise les rassemblements qui ne sont plus seulement perturbateurs, mais dangereux. Elle érige en délit
« les voies de fait ou la menace de commettre des violences
contre une personne ou l’entrave apportée, de manière délibérée, à l’accès et à la libre circulation des personnes ou au
bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté,
lorsqu’elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs
ou complices, dans les entrées, cages d’escalier ou autres
parties communes d’immeubles collectifs d’habitation ».
Ces rassemblements délictuels sont punis de deux mois
d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende (art. 61 créant
l’art. L. 126-3 nouv. C. constr. et hab.).
ces contre une personne, ou l’entrave au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commise sur
les toits des immeubles collectifs d’habitation.
Le délit de violence aggravée dans
les transports collectifs (art. 78 LSI)
Les actes de violence entraînant ou non une incapacité de
travail constituent un délit aggravé lorsque l’infraction est
commise « dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs » (alinéa 13° ajouté aux art. 22212 et 222-13 C. pén.).
Renforcement de la lutte contre les
fraudeurs dans les transports collectifs
(art. 115 et 116 LSI)
La loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne
avait créé un nouveau délit : le fait de voyager, de manière
habituelle, sans titre de transport valable (art. 23-2 dans la
loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer).
Partant du constat que le taux de procès-verbaux inexploités pour cause de fausse adresse atteint près de 40 %, soit
868 000 en 2001, la LSI complète ce texte d’un nouvel alinéa. Désormais, sera punie d’une amende de 3 000 € « la
déclaration intentionnelle d’une fausse adresse ou d’une
fausse identité auprès des agents assermentés ».
Cette même loi de 2001 avait également permis aux contrôleurs de faire descendre « du train à la première gare » les
trublions indésirables. Cette formulation semblait exclure
cette possibilité dans les autres transports collectifs, puisque l’article 23-2 de la loi de 1845 dit désormais « du véhicule ou transport ferroviaire ou routier au premier arrêt ».
Un autre délit, très proche et passible des mêmes peines,
n’exige pas d’être commis en réunion : l’exercice de violen-
UNE ACTION CIVILE POUR LES ASSOCIATIONS
DE LOCATAIRES OU DE PROPRIÉTAIRES (ART. 63 LSI)
La loi permet aux associations de locataires, de propriétaires ou de bailleurs d’immeubles collectifs de se constituer
partie civile lorsque certains délits sont commis dans l’immeuble. Cela ne leur était jusqu’à présent possible qu’à la
condition de démontrer le préjudice personnel et direct
causé par l’infraction (art. 2 C. proc. pén.).
dans l’objet associatif, ce qui exclut celles qui auront été
commises sur la voie publique ;
Désormais, cette faculté est offerte aux associations déclarées depuis au moins cinq ans et dont l’objectif est la défense des intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs, lorsque des poursuites sont engagées
à l’encontre d’auteurs de violence aux personnes ou de
destructions, dégradations et détériorations aux biens mobiliers ou immobiliers. Les infractions visées par le texte
sont celles réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et
322-1 à 322-13 du Code pénal.
– l’association doit justifier de l’accord de la victime ou, si
celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, de celui de
son représentant légal.
Mais le nouveau texte (art. 2-20 C. proc. pén.) ajoute trois
conditions :
– l’infraction doit avoir été commise dans l’immeuble visé
IV
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– l’action publique doit être mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée. L’association ne peut
donc pas porter plainte, mais seulement dénoncer les faits
au procureur ;
Cette nouvelle catégorie d’associations s’ajoute donc à la
liste de celles qui bénéficient d’une action civile en raison
de leur objet (art. 2-1 à 2-19 C. proc. pén.) : lutte contre
le racisme, les violences sexuelles, les crimes contre l’humanité, les discriminations, l’exclusion… sans oublier les
associations de consommateurs agréées, qui bénéficient
également de cette action lorsque les faits portent un préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs.
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LA FERMETURE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
(ART. 66, 67, 68, 69, 70, 114 LSI)
Les articles 66 à 70 et 114 portent sur les pouvoirs de police
du préfet en ce qui concerne les établissements dont « l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou à la tranquillité publics ». Ces établissements sont :
(cf. rapport Estrosi, p. 131). L’amendement visant à interdire la vente d’alcool entre 22 heures et 6 heures dans les
épiceries et commerces de détail a également été rejeté par
ladite commission.
– les « établissements fixes ou mobiles de vente à emporter
d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une
remise immédiate au consommateur » (art. 66 LSI, nouvel
art. L. 2215-6 CGCT) ;
Les textes prévoient la possibilité de prendre un arrêté de
fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois
mois par le préfet (art. 66 et 67 LSI) ou le préfet de police
(art. 68 et 69 LSI, nouvel art. L. 2512-14-1 et art. L. 2512-142 CGCT).
– les établissements diffusant de la musique (art. 67 LSI,
nouvel art. L. 2215-7 CGCT).
En ce qui concerne la vente à emporter d’aliments, le texte
vise le développement sauvage d’établissements qui méconnaissent parfois les règles de santé publique et créent
des nuisances sonores pour les riverains. Les services de
police disposaient jusqu’à présent de moyens d’intervention inadaptés. L’autorité administrative ne disposait pas
du pouvoir d’ordonner la fermeture. De plus, les établissements qui ne détiennent pas de licence de débit de boissons n’étaient passibles, en cas d’inobservation des mesures de police, que d’une contravention de 1re classe (soit
38 €).
L’article 114 modifie l’article L. 3332-15 du Code de la santé publique en conférant désormais au préfet le pouvoir
d’ordonner, par arrêté, la fermeture du débit de boissons à
la suite d’infractions aux lois et règlements qui leur sont
applicables, ou afin de préserver l’ordre, la santé ou la moralité publics.
Pour renforcer l’efficacité de ces mesures, le texte prévoit
des sanctions pénales.
À noter que l’amendement qui prévoyait d’accorder un tel
pouvoir au maire – qui est celui qui reçoit les plaintes – n’a
pas été retenu. Le Code général des collectivités territoriales lui accorde déjà d’importants pouvoirs de police générale, mesure permettant d’intervenir en ce domaine
(art. L. 2212-2 CGCT).
À signaler également que l’amendement proposé en première lecture étendant cette disposition aux épiceries et
commerces de détail pratiquant la vente d’alcool a été rejeté par la commission des lois de l’Assemblée nationale
Le non-respect de ces arrêtés est puni de 3 750 € d’amende.
La fermeture des établissements recevant du public peut
aussi être ordonnée par arrêté du maire ou du préfet (ou
du préfet de police pour Paris), « pris après avis de la commission de sécurité compétente », s’ils sont « en infraction
avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement,
jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité »
(art. 70 LSI).
Le non-respect de cette mesure temporaire est sanctionné
de la même peine d’amende de 3 750 €.
Cet amendement rajouté par l’Assemblée nationale vise à
renforcer la réglementation applicable et la sanction en cas
de non-respect des mesures de fermeture. A ainsi été cité le
cas de certains hôtels qui louent des chambres dans des
conditions inacceptables malgré les avis contraires réitérés
de la commission de sécurité.
La loi prévoit également la possibilité de fermeture des débits de boissons et des restaurants par arrêté préfectoral
« pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements »
(art. 114 LSI, art. L. 3332-15 C. santé publ.).
Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui
peut, le cas échéant, se substituer à la fermeture « lorsque
les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent
d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier ».
Les mêmes pouvoirs sont accordés au ministre de l’Intérieur, notamment lorsque la fermeture est motivée par des
actes criminels ou délictueux. La durée de fermeture peut
aller de trois mois à un an (art. L. 3332-16 C. santé publ.).
LA LUTTE CONTRE LE VOL DES PORTABLES
(ART. 71, 72 LSI)
La loi contient deux mesures destinées, sinon à limiter les
vols de portables, du moins à permettre la neutralisation à
distance des terminaux volés.
La première (art. 71) permet d’incriminer ceux qui modifient le numéro d’identification international (IMEI, International Mobile Equipment Identity) inséré dans le boîtier
de l’appareil volé. On sait que les dispositifs techniques de
blocage mis en œuvre par les opérateurs reposent sur ce
numéro. Or, ceux qui le modifiaient électroniquement
pour empêcher la neutralisation n’encouraient aucune
sanction, puisque l’article L. 217-2 du Code de la consom-
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mation punissait de deux ans d’emprisonnement et de
37 500 € d’amende la suppression, l’altération ou la modification frauduleuses des différents identifiants (noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série…) s’ils étaient « apposés » sur les marchandises.
L’article 71 de la LSI modifie donc cet article pour viser les
signes « intégrés », « sur ou dans » les marchandises, permettant de les identifier « de manière physique ou électronique ».
Ce texte, adopté pour les portables, est applicable à toute
autre marchandise.
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V
La seconde mesure (article 72) oblige les opérateurs à
« mettre en œuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l’exception des numéros d’urgence, l’accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au
moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été
volés ». Cette nouvelle obligation part du constat que les
démarches des opérateurs en la matière restent partielles,
et que le rapport sur les orientations de la politique
de sécurité intérieure – annexé à la loi no 2002-1094 du
29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure – indique que, dans cette hypothèse, « il
appartiendra au gouvernement de prendre, si besoin est, les
mesures nécessaires ».
Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2004 et sera
complétée, le cas échéant, par un décret en Conseil d’État
précisant ses modalités d’application.
L’ACCÈS AU FICHIER ABONNÉS DES OPÉRATEURS
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (ART. 74 LSI)
Ce texte a été rajouté par l’Assemblée nationale en première lecture sur demande du gouvernement. Il donne une
base législative à l’accès aux listes rouges, tout à la fois
pour les services d’urgence – comme l’exige la directive
communautaire 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant
le service universel et les droits des utilisateurs au regard
des réseaux et services de communications électroniques
(art. 26.3, JOCE du 24 avril 2002, p. 51) – et pour les services
de police dans le cadre de leur mission de police judiciaire.
L’article L. 35-5 du Code des postes et télécommunications
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de services de télécommunications sont tenus de permettre l’accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services
d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d’interventions de secours, à leurs listes d’abonnés et d’utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour. »
Le décret no 2003-755 du 1er août 2003 (JO du 6 août 2003,
p. 13584) modifie le Code des postes et télécommunications. Le f de l’article D. 98-1 est ainsi complété par l’alinéa
suivant :
« Dans le cadre des missions judiciaires ou d’interventions
de secours, l’opérateur permet l’accès par les services visés au
dernier alinéa de l’article L. 35-5 à sa liste d’abonnés et d’utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l’article R. 10 et mise à jour dans les délais
prescrits à l’article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services. »
752 du 1er août 2003 relatif aux annuaires universels et aux
services universels de renseignements et modifiant le Code
des postes et télécommunications ; JO du 6 août, p. 13581).
Le délai de mise à jour est de deux jours ouvrables suivant
la souscription du contrat par l’abonné ou la réception des
données utiles transmises par des distributeurs (art. R. 104 nouv., décret no 2003-752 précité).
Les alinéas 4, 5 et 7 concernent respectivement le défaut de
mention complète de l’adresse, la mention du sexe et l’opposition à la mention sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs permettant la recherche inversée de l’identité de
l’abonné ou de l’utilisateur à partir de son numéro de téléphone.
Les activités de sécurité privée et
de recherches mieux encadrées
Jusqu’à présent, les activités des entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds étaient régies
par la loi no 83-629 du 12 juillet 1983. Celle-ci étant devenue insuffisante au regard du fort développement de ces
activités, la LSI la réforme. Elle précise les tâches qui incombent aux entreprises de sécurité. Elle vise à renforcer la
professionnalisation et à instaurer une plus grande transparence des activités (agrément, déclaration préalable lors
de l’embauche). Elle organise leur encadrement et leur
contrôle.
Elle y rajoute également un chapitre sur les activités des
agences de recherche privées (cf. notre étude juridique à
paraître en octobre). L’intitulé de la loi de 1983 devient loi
“relative aux activités de sécurité privée”.
Concrètement, les données expurgées concernent celles
des personnes qui ont manifesté leur opposition à figurer
sur les listes d’abonnés ou dont l’adresse est incomplète
(art. R. 10 C. P. et T. tel que modifié par le décret no 2003-
VI
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Patricia FOUCHER
Marie-Odile THIRY
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