1 Consultation sur les règles en matière d`aides d`État au secteur des
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1 Consultation sur les règles en matière d`aides d`État au secteur des
Avril 2011 Le bulletin de veille sur les aides d’État à l’usage des pôles de compétitivité Le bureau de la coordination des politiques européennes de la DGCIS établit chaque mois une veille des principales aides d’État en faveur de l’innovation, au sein de l’Union européenne. Cette veille permet d’effectuer comparaison des mesures mises en place par les États membres, elle permet également d’appréhender les activités subventionnées des entreprises implantées en Europe. Ce document n’a pas de valeur juridique. Sa publication ne saurait se substituer à la lecture des documents officiellement diffusés par la Commission européenne. En actualité : • La commission lance une consultation publique sur la révision des lignes directrices relatives au haut débit en vue de déterminer s’il est nécessaire de réviser les actuelles lignes directrices en vigueur adoptées en septembre 2009. • Le régime français d’aide en capital investissement (fonds national d’amorçage- FNA) pour aider les jeunes entreprises innovantes a été approuvé par la Commission européenne le 20 avril. Ces financements participent aux investissements d’avenir. • Après une enquête approfondie la Commission européenne a conclu que l’investissement du FMEA en faveur de l’entreprise TREVES ne constitue pas une aide d’État. • La France a informé la Commission européenne de la mise ne œuvre d’un régime d’aide exempté relatif aux aides aux projets de R&D consacrés au développement de l’économie numérique dans le cadre des investissements d’avenir. Evolution de la réglementation Consultation sur les règles en matière d’aides d’État au secteur des reseaux a haut debit Les lignes directrices pour les réseaux à haut débit, élaborées par la Commission en 2009, établissent un cadre clair et général pour l'application des règles de l'UE en matière d'aides d'État dans ce secteur stratégique. Elles constituent un élément important de la stratégique numérique de l'UE. Conjointement avec d'autres initiatives de la Commission, comme la recommandation NGA, la politique en matière de spectre radioélectrique et la communication sur le haut débit, ces lignes directrices jouent un grand rôle dans la réalisation des objectifs ambitieux fixés par l'Europe en ce qui concerne le développement du haut débit. Leur adoption en 2009 a permis à la Commission d'arrêter un nombre record de décisions et d'autoriser un montant record d'aides d'État pour favoriser la compétitivité de ce secteur (plus de 1,8 milliards €). Les lignes directrices prévoient leur révision avant septembre 2012 dans le cas d'une évolution importante du marché, des technologies et de la réglementation. La Commission a donc ouvert la procédure de révision par la consultation des États membres et des parties intéressées afin de recueillir leur avis et l'expérience qu'ils ont accumulée jusqu'à présent en ce qui concerne les mesures relatives aux aides d'État en faveur du haut débit et l'application des lignes directrices. La Commission a élaboré un questionnaire détaillé pour mettre en évidence les principaux points sur lesquels elle souhaite particulièrement obtenir un retour d'informations, à savoir l'évolution des technologies et du marché des infrastructures à très haut débit, la meilleure définition des conditions d'accès aux réseaux subventionnés de la prochaine génération, le renforcement de la transparence des 1 mesures relatives aux aides d'État en faveur du haut débit et le rôle joué par les autorités réglementaires nationales dans ces projets. En fonction des réponses qu'elle aura reçues, la Commission décidera ensuite de la nécessité et de l'ampleur d'éventuelles modifications. Le cas échéant, elle présentera un nouveau projet de lignes directrices au début de 2012. Les États membres et les parties intéressées pourront de nouveau se prononcer sur la proposition révisée. Pour plus d'informations, le questionnaire est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_broadband_guidelines/index_en.html Les contributions peuvent être déposées jusqu’au 31 août 2011. Consultation sur les règles en matière d’aides d’État au secteur de l’aviation En 1994, dans le contexte de la libéralisation du marché des services de transport aérien, la Commission a adopté les premières lignes directrices de l’UE sur l’aviation, lesquelles contiennent des dispositions sur l'évaluation des aides sociales et des aides à la restructuration accordées aux compagnies aériennes, le but étant de mettre en place des conditions de concurrence équitables pour les transporteurs aériens. Elle les a complétées en 2005 par des lignes directrices sur le financement public des aéroports et les aides d’état au démarrage de services de transport aérien au départ d’aéroports régionaux. Depuis l'entrée en vigueur de ces dernières, la Commission a arrêté plus de 60 décisions concernant le financement d'aéroports et de compagnies aériennes ainsi que des aides au démarrage pour le financement de nouvelles lignes. Le marché du transport aérien a évolué de manière spectaculaire ces dernières années: les compagnies aériennes à bas prix ont mis au point de nouveaux modèles d’entreprise intégrés fondés sur les aéroports régionaux et ont conquis des parts de marché substantielles. Dans le même temps, les anciennes compagnies nationales ont, pour la plupart, achevé leur processus de restructuration, consolidant leur présence en Europe. Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal a confirmé que la construction d’infrastructures aéroportuaires relevait de l’activité économique d'exploitation d’aéroports et que le financement de ces infrastructures par les pouvoirs publics constituait une aide d'État sauf lorsqu'elles sont utilisées pour exécuter des missions de service public telles que la sécurité, le contrôle du trafic aérien, la police et les douanes (voir l'arrêt rendu le 23 mars par le Tribunal en rapport avec la décision de la Commission «DHL - aéroport de Leipzig-Halle» de juillet 2008). Toutefois, en décembre 2008, le Tribunal a aussi annulé la décision de la Commission dans l’affaire «RyanairCharleroi». La Commission est saisie d’un nombre important de plaintes déposées par d'anciennes compagnies nationales contre les compagnies à bas prix et vice-versa. La consultation de la Commission a dès lors pour objet d'inviter les États membres et les parties intéressées à fournir un retour d'information sur l'application des lignes directrices de 1994 et de 2005 sur l’aviation. La Commission souhaite tout particulièrement obtenir des informations sur l’évolution des modèles d’entreprise des compagnies aériennes et des aéroports ainsi que sur l'évolution récente de la situation concernant le financement des infrastructures et les aides au démarrage accordées aux compagnies aériennes. La Commission analysera les contributions reçues avant de décider dans quelle mesure il convient de modifier les règles actuelles et présentera, s’il y a lieu, une proposition de révision des lignes directrices sur l'aviation d'ici 2012. La consultation publique est disponible à partir de l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/index_en.html Les contributions peuvent être déposées jusqu’au 6 juin 2011 Décisions de la Commission européenne Financement public ne constituant pas une aide d’État 2 France (C 4/2010 – ex NN 64/2009) - France ne enquête approfondie, ouverte en janvier 2010, la Commission a conclu que l'investissement, en mai 2009, du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA) de 55 millions d'euros dans le groupe Trèves et le plan de rééchelonnement des dettes fiscales et sociales pour un montant de 18 millions d'euros sont conformes aux conditions de marché et ne constituent dès lors pas des aides d'État au sens des règles européennes (article 107 (1) du TFUE). Le FMEA est un fonds commun de placement à risques dont la mission est de favoriser l’émergence d’équipementiers automobiles compétitifs et capables d’offrir à leurs clients une capacité de recherche et de développement et un suivi international renforcé. Il est géré par CDC Entreprises et alimenté à parts égales par le Fonds stratégique d’investissement (adossé à la Caisse des Dépôts et Consignations française), le groupe PSA Peugeot Citroën et le groupe Renault. L’entreprise Trèves est spécialisée dans l'équipement intérieur des voitures. Début 2009, elle a dû mettre en œuvre un plan de restructuration en raison de la crise financière et économique. Outre l'intervention du FMEA, le financement du plan de restructuration reposait également sur une intervention très significative de partenaires et d’établissements financiers privés. L'analyse a montré que le plan de restructuration de Trèves est réaliste et crédible. Les conditions de l’investissement ainsi que les perspectives de retour qui en découlent permettent également d’établir que le FMEA a agi dans des conditions similaires à celles d’un investisseur avisé en économie de marché. La Commission a ainsi établi que le taux de rentabilité interne de l’opération (supérieur à 12%) était fondé sur des hypothèses solides. La structure de l’investissement, effectué en partie en capital et en partie en titres de dettes donnant accès au capital, s’avère également très avantageuse pour le FMEA. Par conséquent, l'investissement ne constitue pas une aide d’État. La Commission a également relevé que le plan de rééchelonnement des dettes sociales et fiscales de Trèves était assorti de modalités, notamment de sûretés importantes, comparables à celles qu’un créancier privé en économie de marché aurait demandées. En conclusion, les deux mesures examinées par la Commission ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107 1 du TFUE. Aides destinées à remédier à la crise economique (article 107. 3 b TFUE) Aides à la restructuration d’un groupe bancaire Pays-Bas (SA.26674)- La Commission européenne a autorisé un ensemble de mesures d'aide et un plan de restructuration en faveur du groupe ABN AMRO, sous réserve du respect de certaines conditions visant à consolider la viabilité du groupe. Ces mesures garantiront l'apport d'une contribution propre appropriée aux coûts de restructuration et empêcheront que des fonds publics servent à financer une stratégie commerciale agressive aux dépens des concurrents qui doivent fonctionner sans aides d'État. Après une enquête approfondie et l'autorisation temporaire de mesures de recapitalisation supplémentaires, la Commission a conclu que, sous réserve du respect de certaines conditions, les mesures étaient conformes aux règles de l'UE autorisant des aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre (article 107 3 b du TFUE). L'ensemble des mesures de restructuration est mis en œuvre depuis octobre 2008, date à laquelle l'État néerlandais a racheté Fortis Bank Nederland et les activités de l'ancienne banque ABN AMRO aux Pays-Bas, qui ont ensuite fusionné pour former le groupe ABN AMRO. Le groupe ABN AMRO résulte de la fusion de Fortis Bank Nederland et des activités de l'ancienne banque ABN AMRO aux Pays-Bas. Lorsque Fortis SA/NV a rencontré de très graves difficultés en raison du prix élevé payé pour les activités du Holding ABN AMRO et de son important portefeuille de crédits structurés, l'État néerlandais a racheté Fortis Bank Nederland, y compris les activités d'ABN AMRO aux Pays-Bas, le 3 octobre 2008 et lui a offert des facilités de trésorerie afin de lui permettre de se séparer de la Banque Fortis. Fortis Bank Nederland a remboursé les facilités de crédit à la mi-2009, notamment en émettant des obligations à plus long terme également garanties par l'État. Outre ce soutien sous la forme d'une injection de liquidités, les deux entités ont bénéficié de différentes mesures d'aide. L'enquête de la Commission a montré que les mesures de recapitalisation prises entre octobre 2008 et janvier 2010 représentent un montant d'aide compris entre 4,2 et 5,45 milliards €. Bien que certaines mesures, dont le montant de 12,8 milliards € versé par l'État néerlandais à Fortis Bank SA/NV pour le rachat des deux entités, représentent un coût pour les pouvoirs publics néerlandais, elles n'ont pas été considérées comme constituant une aide d'État en faveur des deux entités étant donné que ces dernières n'ont pas reçu la somme correspondante. L'État néerlandais est propriétaire à part entière de l'entité fusionnée Fortis/ABN AMRO. 3 La Commission a soumis son autorisation des mesures d'aide à plusieurs conditions afin de garantir que les fonds publics soient uniquement utilisés pour consolider la viabilité de l'entité issue de la fusion et non, par exemple, pour financer la croissance du groupe de manière agressive aux dépens des banques concurrentes. Les conditions comportent donc notamment l'interdiction de procéder à des acquisitions et l'obligation d'atteindre certains niveaux de marges dans le secteur privé bancaire où la banque jouit d'une position forte, afin d'éviter que celle-ci n'utilise l'aide pour devancer ses concurrents. L'enquête de la Commission a confirmé que contrairement à d'autres affaires, la nécessité d'une aide d'État ne résultait pas pour l'essentiel d'une prise de risques excessive ou de modèles commerciaux non viables de la part des deux entités bénéficiaires de l'aide, mais plutôt du fait qu'elles se sont séparées de leurs sociétés mères respectives et se sont ainsi retrouvées dans la situation d'entités autonomes souscapitalisées incapables de faire face aux coûts initiaux liés à la fusion. Dans ce contexte spécifique et compte tenu du montant limité de l'aide reçue au titre de la recapitalisation, la Commission a conclu qu'aucune cession n'était nécessaire. En mai 2009, la Commission avait déjà autorisé l'octroi d'aides à Fortis Bank SA/NV. La fusion entre Fortis et les actifs néerlandais d'ABN AMRO avait été approuvée, sous réserve de certaines conditions, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations de 2007. Les parties ont depuis lors procédé à la cession qu'elles s'étaient engagées à réaliser. Aides régionale à l’investissement et à la production (article 107.3 a) Aide en faveur d’une usine de fabrication de modules photovoltaïques à Catane Italie (N405/2010) - La Commission européenne a autorisé une aide régionale à l’investissement de 49,06 millions € en faveur de 3Sun Srl, une entreprise commune détenue par STMicroelectronics NV, Sharp Corporation et Enel Green Power SpA, destinée à la production de modules photovoltaïques à Catane (Sicile), en Italie. Le projet comprend un investissement de 358,68 millions €. La Commission a estimé que la mesure était compatible avec les règles de l'UE, et en particulier avec les exigences des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale 2007 - 2013, car, tout bien considéré, les effets favorables de l'investissement sur le développement régional l'emportent sur les distorsions de concurrence qui pourraient résulter de cette aide. 3Sun, une filiale contrôlée conjointement par STMicroelectronics, Sharp et Enel Green Power, produira des modules photovoltaïques à couche mince à partir de la technique des cellules à jonctions multiples. L’investissement permettra de créer une capacité de production de 240 mégawatts par an. Les travaux concernant l'usine ont débuté en juillet 2010 et devraient s'achever d’ici la fin de 2012. Le projet d'investissement se situe à Catane (Sicile), en Italie, une région admise au bénéfice des aides en vertu de l'article 107 3 a du TFUE pour son niveau de vie anormalement bas et son taux de chômage élevé. La Commission a évalué le projet au regard de ses lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et en particulier de leurs dispositions spécifiques concernant les grands projets d'investissement, qui prévoient une intensité d’aide réduite et des seuils spécifiques en ce qui concerne la part de marché du bénéficiaire et la capacité de production. À la suite de son enquête, la Commission a estimé que l’aide ne dépasserait pas les seuils fixés dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. Elle a également déterminé que les parts de marché de 3Sun et de Sharp sur le marché mondial des produits photovoltaïques sont largement inférieures au seuil de 25 % tant avant qu’après l’investissement. Étant donné que le marché des produits photovoltaïques a suivi un taux de croissance à deux chiffres (selon les chiffres de 2004 et de 2009), ce qui est largement supérieur à la croissance économique générale de l'Espace économique européen (EEE) durant la même période, la Commission est parvenue à la conclusion que la capacité de production supplémentaire créée par le projet ne soulèverait aucun problème non plus. Ces deux seuils, relatifs aux parts de marché et à la croissance du marché, n'étant pas dépassés, la Commission a estimé que l'effet positif de l'investissement sur le développement régional l'emporte sur d'éventuelles distorsions de concurrence. Cette décision illustre l’application de la mise en balance des effets positifs et négatifs de l’aide sur la concurrence, elle met en, avant ses effets positifs sur le développement régional. 4 Aides aux projets (art 107.3 c TFUE) Aide en faveur d’un fonds de capital investissement (Fonds national d’amorçage – FNA) France (SA. 31730 – 2011/N) – La Commission a approuvé la création du Fonds national d'amorçage ("FNA"). Il s’agit d’un fonds qui investira dans d'autres fonds de capital-risque qui, à leur tour, réaliseront des investissements dans de jeunes entreprises innovantes. Le FNA sera doté de 400 millions d'euros. Il sera géré par CDC Entreprises, société de gestion agrée par l'Autorité des marchés financiers et filiale à 100% de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), CDC Entreprises sera responsable du processus de sélection des fonds sur base de critères de sélection publique correspondant aux meilleures pratiques du marché. Les fonds choisis investiront dans des PME non cotées, innovantes, existant depuis moins de huit ans au moment du premier financement. La participation privée dans les entreprises cibles sera toujours d'au moins 50% (ou 30% dans les zones assistées) et elle inclura toujours au moins 10 % de financement apporté par des investisseurs indépendants de l’entreprise dans laquelle ils investissent. Le financement initial interviendra exclusivement dans de petites entreprises, en phase d’amorçage ou démarrage, mais il sera possible de refinancer l'entreprise, même si entre temps elle est devenue de taille moyenne. Les tranches de financement seront plafonnées à maximum 2,5 millions d’euros par entreprise et par période de 12 mois. La Commission a vérifié que la mesure remplit toutes les conditions des lignes directrices sur le capital investissement. La France a, en particulier, démontré que les entreprises en France se heurtent à un manque significatif de capital investissement surtout dans leurs premières phases de croissance. En outre, la mesure aura un important effet de levier sur les investissements privés pour dégager les ressources nécessaires aux PME innovantes. Finalement, la Commission a obtenu la garantie que le fonds n'intervient que pour pallier des défaillances du marché de capital investissement, de manière à minimiser tout risque de distorsion de concurrence. En approuvant ce dispositif, la Commission a conclu que ses effets positifs sur le développement des PME innovants étaient supérieurs aux éventuelles distorsions de concurrence induites par les aides octroyées. Information d’un régime d’aide sur le fondement du règlement d’exemption Régime d’aide exempté aux projets de R&D consacrés au développement de l’économie numérique dans le cadre des investissements d’avenir France (SA.32915 (2011/X))- Les autorités françaises ont informé la Commission européenne de la mise en œuvre d’un régime d’aide exempté relatif aux aides aux projets de R&D consacrés au développement de l’économie numérique concernant les usages, services et contenus numériques innovants dans le cadre des investissements d’avenir, à usage exclusif de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) agissant en son nom et pour le compte de l’État dans le cadre du programme des Investissements d’avenir. La mesure se fonde sur les articles 31 (aides aux projets de recherche et de développement), 32 (aides aux études de faisabilité technique) et 33 (aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielles des PME) du règlement général d’exemption (RGEC) n°800/2008 de la Commission européenne du 6 août 2008 déclarant certaines aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (art. 107 et 108 du TFUE). Le budget alloué à la mesure est de un milliard d’euros pour une durée de dix ans, soit jusqu’au 31 décembre 2013, ou le cas échéant, à une date ultérieure, si la Commission a pris une décision autorisant la prolongation du RGEC. La mesure d’aide vise au financement des projets développés dans le domaine du numérique et notamment : - l’informatique en nuage (« cloud computing ») ; - la numérisation et le développement des contenus culturels, éducatifs et scientifiques ; - les technologies de base du numérique ; - les nouveaux usages du numérique (e-santé ; sécurité et résilience des réseaux ; systèmes de transports intelligents ; ville numérique ; e-éducation,…). 5 Le texte du régime est mis enligne sur le site de la CDC. Jurisprudence Cour La Cour condamne la République de Pologne en manquement à ses obligations de récupération d’aides déclarées incompatibles avec le marché commun. Rappel des faits : Par décision du 23 octobre 2007 (2008/344/CE), la Commission a déclaré que les mesures prises par la République de Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek constituaient une aide incompatible avec le marché commun. L’aide en cause au bénéfice du groupe consistait dans le défaut d’exécution forcée de créances de droit public détenues par plusieurs créanciers publics. Décision : La Cour a arrêté qu’en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès du groupe bénéficiaire l’aide incriminée, la République de Pologne avait manqué aux obligations lui incombant. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour au terme de laquelle l’État membre destinataire d’une décision l’obligeant à récupérer des aides illégales est tenu, en vertu de l’article 249 CE, de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de cette décision dans les délais impartis (arrêt du 5 octobre 2006, Commission/France, C-232/05, affaire Scott PaperKimberly Clark). L’État membre doit ainsi parvenir à une récupération effective des sommes dues (cf. arrêt précité). 6