École de technologie supérieure

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École de technologie supérieure
École de technologie supérieure
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES
CONDITIONS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL CADRE
Approuvé par le Conseil d’administration le 14 mai 2009
en vertu de la résolution CA-272-2744
Dans le présent document, le générique masculin est utilisé
sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
TABLE DES MATIÈRES
Page
Article 1 - But du protocole .............................................................................................. 1
Article 2 - Définition des termes ...................................................................................... 2
Article 3 - Pratiques et responsabilités professionnelles ................................................. 3
Article 4 - Non-discrimination .......................................................................................... 4
Article 5 - Contrat d’engagement ..................................................................................... 5
Article 6 - Sécurité d’emploi............................................................................................. 6
Article 7 - Perfectionnement ............................................................................................ 8
Article 8 - Affichage ......................................................................................................... 9
Article 9 - Mécanisme de règlement des plaintes .......................................................... 10
Article 10 - Traitement ................................................................................................... 11
Article 11 - Évaluation de la contribution individuelle .................................................... 12
Article 12 - Vacances annuelles .................................................................................... 13
Article 13 - Jours fériés et chômés ................................................................................ 14
Article 14 - Congés pour cause de maladie................................................................... 15
Article 15 - Congés sociaux........................................................................................... 16
Article 16 - Congé sans traitement ................................................................................ 17
Article 17 - Participation aux affaires publiques ............................................................. 18
Article 18 - Assurances collectives ................................................................................ 19
Article 19 - Régime de retraite et retraite anticipée ....................................................... 20
Article 20 - Congés parentaux ....................................................................................... 21
Article 21 - Cotisation à une corporation professionnelle .............................................. 22
Article 22 - Droits acquis ............................................................................................... 23
Annexe 1 - Structure de rémunération .......................................................................... 24
i
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
Article 1 -
1.01
1
But du protocole
Le présent protocole a pour objet d'établir les conditions de travail des
cadres, de maintenir et de promouvoir de bonnes relations entre l'ÉTS et son
personnel cadre.
2
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
Article 2 -
2.01
Définition des termes
Dans le présent protocole, les expressions et les termes suivants désignent :
a) « Université » : l'Université du Québec
b) « ÉTS » : l'École de technologie supérieure
c) « Comité exécutif » : le Comité exécutif de l'École de technologie
supérieure
d) « Cadre » : toute personne occupant une fonction désignée comme telle
par le Comité exécutif
e) « Supérieur hiérarchique » : désigne le cadre
immédiatement un ou plusieurs supérieurs immédiats
de
qui
relève
f) « Supérieur immédiat » : la personne occupant le poste au niveau
d'autorité immédiatement supérieur à celui de l'employé
g) « Programme de rémunération du personnel cadre » : désigne le
programme adopté par résolution de l’Assemblée des gouverneurs et
modifié, de temps à autre par résolution de celle-ci, lequel prévoit
certaines modalités pour l’évaluation des postes cadres, l’évaluation du
rendement et la rémunération du personnel cadre.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
Article 3 -
3
Pratiques et responsabilités professionnelles
3.01
Le cadre fournit à l'ÉTS, d'une manière exclusive, toute activité
professionnelle rémunérée. Celle-ci s'efforce d'utiliser d'une manière optimale
la compétence de son personnel cadre. Exceptionnellement le cadre peut,
après autorisation du Comité exécutif, exercer des activités professionnelles
au service de tiers.
3.02
L'ÉTS et le cadre respectent l'éthique propre à l'exercice de chaque fonction.
Toute information que le cadre possède relativement à l'exercice de sa
fonction est confidentielle.
3.03
Tout document préparé pour l'ÉTS par un cadre ou sous sa direction est
signé par lui; il en assume la responsabilité professionnelle. Cependant,
l'utilisation de tel document ou de son contenu reste la prérogative de l'ÉTS
qui en demeure propriétaire et en assume la responsabilité comme usager.
3.04
Nonobstant le paragraphe précédent, aucun cadre n'est tenu de signer un
document qu'il ne peut endosser au plan professionnel, ni tenu de modifier un
document qu'il a signé et qu'il croit exact sur le plan professionnel.
3.05
Si un cadre, régi par le présent protocole, est poursuivi en justice par un tiers,
par suite d’actes posés de bonne foi, à l’occasion ou dans l’exercice normal
de ses fonctions, l’ÉTS prendra fait et cause pour ce cadre. Si une telle
poursuite entraîne pour le cadre une condamnation de nature pécuniaire,
celle-ci sera défrayée par l’ÉTS.
3.06
Le cadre ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une
activité mettant en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
Article 4 -
4
Non-discrimination
4.01
L'ÉTS et le cadre s'engagent à respecter les dispositions de la Charte des
droits et libertés de la personne en matière de non-discrimination.
4.02
À l'intérieur comme à l'extérieur de l'ÉTS, il est reconnu à tout cadre la
jouissance de ses libertés politiques, dans le respect de ses obligations
envers l'ÉTS.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
Article 5 -
5
Contrat d’engagement
5.01
Les modalités du contrat d’engagement de tout nouveau cadre sont
déterminées par l’ÉTS. Le premier contrat est normalement d’une durée de
deux (2) ans et l’École peut y prévoir une période de probation d’une durée
maximale d’un (1) an.
5.02
À l’expiration du premier contrat, l’ÉTS renouvelle, s’il y a lieu, le contrat pour
une durée de deux (2) années additionnelles.
5.03
L'ÉTS donnera un avis écrit de non-renouvellement de trois (3) mois avant
l'expiration d'un contrat d'un (1) an et de six (6) mois dans le cas d'un contrat
de plus d’un (1) an. L'avis indique la raison du non-renouvellement.
5.04
Tout renouvellement ultérieur s’effectue pour des périodes maximales de
quatre (4) ans.
5.05
Le cadre qui quitte le service de l'ÉTS doit donner, avant son départ, un avis
écrit d'au moins (1) mois, excluant la période de ses vacances, à moins
d'entente à l’effet contraire avec son supérieur hiérarchique.
5.06
L'ÉTS peut exiger, avant l'embauche ou le renouvellement d'un contrat d'un
cadre, un examen médical par un médecin de son choix.
5.07
Le Comité exécutif de l'Université peut autoriser le Comité exécutif de l'ÉTS à
accorder à un cadre, pour des raisons exceptionnelles, un contrat dont la
durée ou les avantages excèdent ceux prévus au présent protocole.
5.08
Pendant la durée d'un contrat, un cadre ne peut être mis à pied par suite d’un
changement administratif, technique ou d'une réorganisation du travail. En
pareille circonstance, il doit cependant accepter d'être affecté à un autre
emploi.
5.09
Le cadre déplacé qui n'a pas acquis la sécurité d'emploi, ne voit pas son
traitement diminué pendant la durée de son contrat et il bénéficie des
dispositions de l'article 10 Traitement, s'il y a lieu.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
Article 6 -
6
Sécurité d’emploi
6.01
Un cadre acquiert la sécurité d'emploi lorsqu'il a complété quatre (4) années
de service à l'ÉTS à titre de cadre et qu'il n'a pas reçu l'avis prévu à
l'article 5.03. Aux fins d'acquisition de la sécurité d'emploi, l'ÉTS peut
reconnaître une ou des années de service lors de l'embauche. Dans tous les
cas, la sécurité d'emploi s'acquiert sur décision de l'ÉTS.
6.02
Sous réserve du droit de l'ÉTS de résilier un contrat pour cause, l'ÉTS ne
peut mettre à pied un cadre qui a acquis la sécurité d'emploi. Pour continuer
de bénéficier de la sécurité d'emploi, un cadre doit accepter d'être affecté à
un autre emploi à l'ÉTS.
6.03
Une fois la sécurité d'emploi acquise, la durée maximale d'un mandat à un
poste de cadre est de quatre (4) ans.
6.04
Le cadre qui a acquis la sécurité d'emploi et qui est déplacé ne voit pas son
traitement diminué pendant la durée de son emploi à l'ÉTS et bénéficie des
dispositions de l'article 10 Traitement, s'il y a lieu.
6.05
Si un cadre qui a acquis la sécurité d'emploi refuse, à la fin d'un mandat, une
nouvelle affectation correspondant à ses aptitudes professionnelles, il est mis
à pied de façon définitive.
6.06
À moins de circonstances exceptionnelles, en cours de mandat, un cadre ne
peut être déplacé sauf dans le cas de l'abolition de son poste ou par suite de
changements administratifs, techniques ou d'une réorganisation du travail.
Toute nouvelle affectation se fait après discussion avec le cadre.
6.07
Si un cadre ayant acquis la sécurité d'emploi décide de quitter l'ÉTS en raison
de changements administratifs, techniques ou d'une réorganisation du travail,
il reçoit une compensation minimale ainsi calculée : un (1) mois par année de
service, à titre de cadre, jusqu'à concurrence de douze (12) mois.
6.08
Le cadre qui a acquis la sécurité d'emploi est prévenu par écrit au moins trois
(3) mois à l'avance du non-renouvellement de son mandat.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
7
6.09
Pendant la durée d'un contrat ou après avoir terminé un contrat sans avoir
reçu l'avis prévu au paragraphe 5.03, un cadre ne peut être mis à pied par
suite de changement administratif, technique ou d'une réorganisation du
travail.
6.10
Cependant, pour bénéficier des dispositions du paragraphe 6.09, un cadre
doit accepter d'être affecté à un autre emploi, ou de se recycler selon les
conditions exigées par l'ÉTS, en autant qu'il ait les aptitudes requises.
6.11
Le cadre est prévenu au moins six (6) mois à l'avance de la fermeture ou de
l'abolition de son poste. Cet avis peut être concurrent, s'il y a lieu, à l'avis de
non-renouvellement de contrat.
6.12
Exceptionnellement, l’ÉTS peut embaucher un employé cadre pour une durée
déterminée sur une base ne donnant pas ouverture à l’acquisition de la
sécurité d’emploi (permanence) : le cadre ainsi embauché est désigné
comme cadre non régulier. Telle embauche doit faire l’objet d’un contrat écrit
précisant notamment :




la désignation comme cadre non régulier;
la durée du contrat;
le non-renouvellement du contrat à son expiration;
l’exclusion audit contrat de travail des articles 5 Contrat d’engagement et
6 Sécurité d’emploi du Protocole établissant les conditions de travail du
personnel cadre;
Le cadre non régulier bénéficie des conditions de travail prévues au
Protocole établissant les conditions de travail du personnel cadre à
l’exclusion de celles prévues aux articles 5 et 6 de celui-ci.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
Article 7 -
7.01
7.02
8
Perfectionnement
L’ÉTS reconnaît l’importance de favoriser le développement de ses cadres et
s’engage à le refléter dans sa programmation annuelle et compte à cette fin :

favoriser le développement et le perfectionnement individuels des cadres;

réconcilier les besoins individuels de perfectionnement avec les besoins et
objectifs institutionnels;

promouvoir la mobilité des cadres.
Selon les circonstances, l’ÉTS privilégie l’un ou l’autre des moyens suivants
pour assurer le développement de ses cadres :

la participation aux associations et aux corporations professionnelles;

la participation à des activités de formation de type continu ou ponctuel;

l’organisation d’activités collectives de formation;

le congé de ressourcement avec traitement;

le congé sans traitement;

le prêt de services;

des programmes personnalisés de mobilité interne ou inter-organismes;

des programmes personnalisés de réorientation de carrière.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
9
Article 8 - Affichage
8.01
Sous réserve du paragraphe 8.04, l'ÉTS affiche tout poste de cadre vacant ou
nouvellement créé. Le titre et le contenu des fonctions ainsi que les
qualifications exigées des candidats pour chacun des postes de cadre
doivent être clairement décrits au moment de l'affichage.
8.02
L'ÉTS favorise la promotion interne lors de l’affichage d’un poste de cadre.
8.03
L'ÉTS remet à chaque cadre une description de son poste.
8.04
Nonobstant le paragraphe 8.01, l'ÉTS n'est pas tenue d'afficher un poste de
cadre qu'elle désire combler à la suite d'une réorganisation administrative
impliquant la transformation ou la fusion de postes existants.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
10
Article 9 - Mécanisme de règlement des plaintes
9.01
Toute plainte relative à l'interprétation et à l'application du présent protocole
est soumise et réglée conformément aux dispositions du présent article.
9.02
Le cadre peut soumettre par écrit sa plainte à son supérieur immédiat dans
les quinze (15) jours ouvrables de l'événement qui a donné lieu à la plainte ou
de la connaissance de l'événement qui donne lieu à sa plainte s'il établit,
dans un délai raisonnable, que pour une cause qui ne peut lui être imputée, il
en a eu une connaissance postérieure.
9.03
À défaut de réponse dans les quinze (15) jours ouvrables de réception de la
plainte par le supérieur immédiat ou si la réponse ne satisfait pas le cadre,
celui-ci peut s'adresser par écrit à son supérieur hiérarchique, s'il y a lieu,
dans les cinq (5) jours ouvrables suivants. Le supérieur hiérarchique a
quinze (15) jours ouvrables pour fournir une réponse.
9.04
Dans les quinze (15) jours ouvrables suivants le délai prévu au
paragraphe 9,03, le cadre peut, s'il n'a pas obtenu de réponse ou si la
réponse n'est pas satisfaisante, s'adresser par écrit au Comité exécutif qui
doit donner sa réponse dans les trente (30) jours ouvrables suivants. Le
plaignant peut se faire entendre au Comité exécutif s'il en fait la demande.
9.05
Le cadre qui s'estime lésé par une décision de l'ÉTS qui modifie ses
conditions de travail autres que celles prévues au présent protocole doit
utiliser le présent mécanisme.
9.06
La décision du Comité exécutif est finale et sans appel.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
11
Article 10 - Traitement
10.01
La structure de rémunération est redressée au 1er avril de chaque année
conformément à la politique salariale de l’ÉTS.
10.02
Chaque année, au 1er avril, le salaire du cadre est augmenté du
redressement annuel de la structure de rémunération.
10.03
Chaque année, au 1er juin, l’ÉTS fixe la masse salariale consentie à la
rémunération au mérite dans les paramètres salariaux qui la gouvernent et en
tenant compte du programme de rémunération des cadres et de la politique à
cet effet de l’instance compétente de l’Université du Québec.
10.04
Tout cadre est évalué annuellement de façon à verser, le cas échéant, une
augmentation au mérite au 1er juin en conformité avec le paragraphe 11.01.
10.05
Le montant accordé à titre d'augmentation au mérite est intégré au salaire du
cadre s’il n'a pas atteint le maximum de sa fourchette de rémunération ou est
versé sous forme de forfaitaire s’il a atteint le maximum.
10.06
Les postes de cadres sont classés en trois (3) catégories, en fonction des
pointages HAY suivants :




Catégorie I :
Catégorie II :
Catégorie III :
Catégorie IV :
>
775
575
<
-
950 points
949 points
774 points
575 points
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
12
Article 11 - Évaluation de la contribution individuelle
11.01
L’ÉTS est dotée d’un programme d’évaluation de la contribution individuelle.
L’employé cadre est évalué annuellement par son supérieur en fonction des
objectifs déterminés ou convenus.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
13
Article 12 - Vacances annuelles
12.01
Le cadre a droit à un crédit de vacances annuelles de 23 jours établi au
1er juin de chaque année. Pour la première année d'emploi, les vacances
sont calculées au prorata du nombre des mois courus. Après quinze (15) ans
de service, dans l’un ou l’autre des établissements universitaires du réseau
universitaire québécois, il a droit annuellement à vingt-cinq (25) jours
ouvrables. Après vingt (20) ans et plus de service, il a droit à trente (30) jours
ouvrables.
La période de vacances du cadre est établie après entente avec son
supérieur hiérarchique.
12.02
Les vacances accumulées au 1er juin d’une année doivent être prises avant le
31 mai de l’année suivante. À moins d’une entente écrite avec le directeur
général, un solde maximal de dix (10) jours de vacances peut être reporté à
l’année financière suivante. Tout solde excédentaire non autorisé est effacé
au 31 mai.
12.03
Lors de la cessation définitive d'emploi, le cadre reçoit une indemnité pour les
vacances non prises en fonction du prorata du nombre de mois écoulés.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
14
Article 13 - Jours fériés et chômés
13.01
Le cadre a droit aux jours fériés et chômés qui sont accordés à l'ensemble
des personnels de l'ÉTS.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
15
Article 14 - Congés pour cause de maladie
14.01
Le cadre régulier absent en raison de maladie ou d'accident bénéficie d'un
congé de maladie sans perte de traitement jusqu'à ce que s'appliquent les
dispositions de l'assurance-salaire.
14.02
Dans le cas de maladies contractées ou d'accidents subis par le fait ou à
l'occasion du travail, l'ÉTS, compte tenu des indemnités qui peuvent être
versées en vertu d'une loi, assure que le cadre recevra l'équivalent de son
plein salaire pour une période n'excédant pas les cinquante-deux (52)
premières semaines de son incapacité totale.
14.03
L’ÉTS, par l’entremise du Service des ressources humaines, se réserve le
droit d’exiger un certificat médical pour toute absence pour cause de maladie
ou d’accident.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
16
Article 15 - Congés sociaux
15.01
Tout cadre a droit, à l'occasion de certains événements sociaux, à un congé
avec traitement, selon des modalités convenues avec l'ÉTS par l’entremise
du Service des ressources humaines.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
17
Article 16 - Congé sans traitement
16.01
Le Comité exécutif peut, sur demande du cadre et avec l'approbation du
supérieur hiérarchique, accorder un congé sans traitement aux conditions
qu'il détermine.
16.02
Durant la période de congé sans traitement, le cadre peut continuer de
bénéficier du régime d'assurance-maladie et d'assurance-vie ainsi que du
régime de retraite, à condition d'assumer la totalité des coûts ou versements
et dans la mesure où les régimes le permettent.
16.03
L’employé cadre ayant acquis la sécurité d’emploi et qui accepte de travailler
dans un autre établissement du réseau de l’Université du Québec dans un
poste cadre ou dans un poste d’un autre groupe (personnel enseignant,
professionnel, etc.), peut être considéré, sur décision du Comité exécutif, en
congé sans traitement et il conserve sa sécurité d’emploi jusqu’à ce qu’il ait
acquis la sécurité d’emploi applicable au nouveau groupe auquel il s’est joint.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
18
Article 17 - Participation aux affaires publiques
17.01
Le cadre désirant se porter candidat à une élection au niveau scolaire,
municipal, provincial ou fédéral, a droit à un congé sans solde selon les
dispositions pertinentes des lois applicables à l’occasion d’une telle élection.
17.02
Le cadre élu à une élection provinciale ou fédérale doit, pour maintenir son
emploi à l'ÉTS, obtenir un congé sans traitement du Comité exécutif.
17.03
Le cadre défait à une élection provinciale, fédérale, municipale ou scolaire
reprend, à la fin du congé sans traitement qui lui a été accordé en vertu du
paragraphe 17.01, la fonction qu'il occupait.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
19
Article 18 - Assurances collectives
18,01
Des assurances collectives sont en vigueur pour le personnel cadre aux
conditions décrites dans les ententes à cet effet. La participation du cadre est
obligatoire, sauf exception prévue aux régimes d'assurances collectives.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
20
Article 19 - Régime de retraite et retraite anticipée
19.01
Le personnel cadre de l'ÉTS participe au Régime de retraite de l'Université du
Québec ou l’équivalent, suivant les dispositions des régimes en vigueur.
19.02
L’employé cadre qui désire se prévaloir du programme de retraite anticipée
peut bénéficier de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) L’ÉTS verse à l’employé cadre âgé de cinquante-cinq (55) ans et plus et
qui a acquis dix (10) ans de service dans le réseau de l’Université du
Québec une compensation forfaitaire établie selon ce qui suit :





à soixante-quatre (64) ans : 20 % du traitement annuel;
à soixante-trois (63) ans :
40 % du traitement annuel;
à soixante-deux (62) ans :
60 % du traitement annuel;
à soixante et un (61) ans :
80 % du traitement annuel;
de cinquante-cinq (55)
à soixante (60) ans :
100 % du traitement annuel.
b) L’employé cadre âgé de cinquante-cinq (55) ans et plus, qui a acquis dix
(10) ans de service à l’ÉTS peut obtenir une retraite graduelle sur décision
du Comité exécutif.
19.03
Les compensations obtenues en vertu du présent article ne peuvent s’ajouter
à aucune indemnité de départ versée par l’ÉTS.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
21
Article 20 - Congés parentaux
20.01
En ce qui concerne le sujet en titre, le personnel cadre bénéficie des mêmes
avantages que ceux accordés au groupe des professeurs de l'ÉTS selon les
modalités déterminées par l'École, par l’entremise du Service des ressources
humaines.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
22
Article 21 - Cotisation à une corporation professionnelle
21.01
Lorsque l'ÉTS exige d’un cadre qu’il soit membre d’une corporation
professionnelle ou qu’il détienne un permis, elle défraie la cotisation à ladite
corporation ou le coût dudit permis.
PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
23
Article 22 - Droits acquis
22.01
Les droits acquis à l’ÉTS par un cadre, en vertu d’une résolution du Comité
exécutif de l’ÉTS, sont maintenus par l’ÉTS.
Structure de rémunération personnel cadre et de gérance
CADRE
Catégorie I (C-I)
Fourchette
Minimum
Maximum
Au 1er juin 2015
119 313 $
149 141 $
Fourchette
Minimum
Maximum
Au 1er juin 2015
92 915 $
132 736 $
Fourchette
Minimum
Maximum
Au 1er juin 2015
82 695 $
118 135 $
Fourchette
Minimum
Maximum
Au 1er juin 2015
73 598 $
105 140 $
Fourchette
Minimum
Maximum
Au 1er juin 2015
64 030 $
91 472 $
Catégorie II (C-II)
GÉRANT
Catégorie III (C-III) (1)
Catégorie IV (C-IV) (1)
Catégorie 0 (C-0) (2)
(1) Les catégories C-III et C-IV nécessitent une scolarité de baccalauréat.
(2) La catégorie C-0, nécessitant une scolarité technique est transitoire et prend fin avec l’attrition
des personnes en place.
Adoptée le 24 septembre 2015
er
En vigueur le 1 juin 2015

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