DJAHA Konan Francis, Associé à la Protection UNHCR

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DJAHA Konan Francis, Associé à la Protection UNHCR
Me ASSAH-AKO SIMONE, Avocate, Secrétaire Générale Adjointe AFJCI
2013
FORMATION SUR LA FILIATION ET L’ETAT CIVIL
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Me ASSAH-AKO SIMONE, Avocate, Secrétaire Générale Adjointe AFJCI
2013
PLAN DE LA COMMUNICATION
PREMIERE PARTIE : LA FILIATION
LA NOTION DE FILIATION
LA LEGISLATION APPLICABLE A LA FILIATION
LES DIFFERENTES SORTES DE FILIATION
LES REGLES APPLICABLES A CHAQUE CAS DE FILIATION
LES DIFFERENTES ACTIONS JUDICIAIRES LIEES A LA FILIATION
APPLICATION : CAS PRATIQUES
DEXIEME PARTIE : L’ETAT CIVIL
LA NOTION D’ETAT CIVIL
LA LEGISLATION APPLICABLE
LES DIFFERENTS ACTES DE L’ETAT CIVIL
1) LES ACTES DE NAISSANCE
2) LES ACTES DE DECES
3) LES ACTES DE MARIAGE
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4) LES ACTES DE L’ETAT CVIL CONCERNANT LES MILIATIRES ET
MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX
5) LES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS
LES AUTRES DOCUMENTS SUPPLETIFS
1) LE LIVRET DE FAMILLE
2) LES ACTES DE NOTORIETE
LES ACTIONS LIEES A L’ETAT CIVIL
1) LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
2) LES JUGEMENTS SUPPLETIFS D’ACTE DE L’ETAT CIVIL
3) LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL
LE CAS DES NAISSANCES ET DES MARIAGES NON DECLARES DANS LES
DELAIS LEGAUX
PREMIERE PARTIE : LA FILIATION
LA NOTION DE FILIATION : QU’EST-CE QUE LA FILIATION ?
La filiation est le lien de parenté unissant l’enfant à son père (filiation paternelle)
ou à sa mère (filiation maternelle). Il s’agit de façon plus large, de tout lien de
parenté en ligne direct.
La filiation peut être d’origine ou adoptive. La filiation d’origine est la filiation
légitime ou naturelle (légalement établie) qui était celle de l’enfant adoptif avant
l’adoption et à laquelle sa nouvelle filiation se substitue (adoption plénière) ou
s’ajoute (adoption simple).
LA LEGISLATION APPLICABLE A LA FILIATION
La filiation d’origine est régie par la loi numéro 64-377 du 7 octobre 1964
modifiée par la loi numéro 83-799 du 2 août 1983.
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La filiation adoptive résulte de la loi numéro 64-378 du 7 octobre 1964, modifiée
et complétée par la loi numéro 83-802 du 2 août 1983.
La loi règle donc la question de la filiation.
LES DIFFERENTES SORTES DE FILIATION
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La filiation légitime
La filiation naturelle
La filiation adoptive
La filiation légitime est celle des enfants nés dans le mariage, c'est-à-dire dont
les père et mère ont célébré leur union devant l’officier de l’état civil. Seule la
célébration légale du mariage confère un caractère légitime à la filiation.
La filiation naturelle est celle des enfants nés hors mariage, c'est-à-dire l’enfant
dont les père et mère ne sont pas dans un lien légal de mariage.
La filiation adoptive est celle qui résulte d’une adoption, c'est-à-dire un lien de
filiation créé par une décision de justice entre deux personnes qui normalement
sont physiologiquement ou biologiquement étrangères.
LES REGLES APPLICABLES A CHAQUE CAS DE FILIATION
1) LE CAS DE LA FILIATION LEGITIME
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LE PRINCIPE : la présomption de paternité à savoir que L’enfant conçu pendant
le mariage a pour père, le mari de la mère.
LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE :
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le désaveu de l’enfant ou de la paternité
la réclamation d’état d’enfant légitime
LA PREUVE DE LA FILIATION LEGITIME : est établie par
- l’acte de naissance inscrit sur les registres de l’état civil (titre)
- la possession d’état d’enfant né dans le mariage
- témoignage (enfant déclaré sous de faux noms ou né de père et mère inconnu)
2) LE CAS DE LA FILIATION NATURELLE
A L’EGARD DE LA MERE
- par le seul fait de la naissance
- par la reconnaissance ou par un jugement si l’acte de naissance ne porte pas
l’indication du nom de la mère
A L’EGARD DU PERE
- par la reconnaissance
- par un jugement
CAS PARTICULIER DE L’ENFANT ADULTERIN
-
Enfant adultérin par la mère : désaveu préalable du présumé père avant la
reconnaissance
Enfant adultérin par le père : consentement de l’épouse, condition de
régularité de la reconnaissance
CAS DE L’ENFANT INCESTUEUX : ne peut être reconnu
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3) LE CAS DE LA FILIATION ADOPTIVE
L’adoption n’est possible que s’il ya de juste motifs et si elle présente des
avantages pour l’adopté.
L’adoption est simple ou plénière. La différence entre les deux se situe au niveau
de l’âge de l’adopté et des effets.
L’ADOPTION SIMPLE :
Elle est permise quelque soit l’âge de l’enfant. Elle crée une filiation qui s’ajoute
à la filiation d’origine de l’enfant adopté qui demeure membre de sa famille
d’origine.
L’ADOPTION PLENIERE
Elle n’est permise que pour l’enfant âgé de plus de 15 ans et accueillis au foyer du
ou des adoptants depuis au moins 6 mois.
C’est souvent le cas des enfants recueillis dans des centres sociaux, pouponnières
ou orphelinats, dont la procédure d’adoption passe par plusieurs étapes
notamment un placement en milieu familial.
Elle confère à l’enfant, une filiation qui se substitue à la filiation d’origine.
L’enfant cesse d’appartenir à sa famille par le sang sauf cas de l’enfant du
conjoint. Elle est irrévocable.
4) LES DIFFERENTES ACTIONS JUDICIAIRES LIEES A LA FILIATION
DANS LA CAS DE LA FILIATION LEGITIME
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l’action en désaveu de paternité ouverte au mari de la femme mariée, dirigée
contre la mère de l’enfant et enfermée dans un délai de prescription.
l’action en réclamation d’état d’enfant légitime, ouverte à l’enfant contre ses
présumés père et mère et imprescriptible.
Ces actions sont introduites par assignation (exploit d’huissier) devant le juge
chargé des affaires matrimoniales.
DANS LE CAS DE LA FILIATION NATURELLE
l’action en reconnaissance de paternité ou en recherche de paternité ouverte à
la mère et à l’enfant, et dirigée contre le présumé père
- l’action en désaveu de paternité ouverte au présumé père (mari de la mère
mariée, mère d’un enfant adultérin)
- l’action en annulation de reconnaissance d’enfant adultérin ouverte à la
femme mariée (enfant adultérin par le père)
- l’action en réclamation d’aliments ouverte à l’enfant adultérin par le père
dont la reconnaissance n’a pas été possible (absence de consentement de
l’épouse légitime) ou a été annulée (action de l’épouse légitime) et à l’enfant
incestueux, contre le père.
Ces actions sont introduites par voie d’assignation devant le juge chargé des
affaires matrimoniales.
-
DANS LE CAS DE LA FILIATION ADOPTIVE
-
l’action en réclamation d’aliments ouverte réciproquement à l’adopté et à
l’adoptant
l’action en réclamation d’aliments ouverte aux père et mère biologique de
l’adopté contre l’adopté dans le cas d’adoption simple.
5) APPLICATION : CAS PRATIQUES
1er CAS
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Monsieur et Madame SANOGO sont légalement mariés depuis le 4 février 2005.
Ils n’ont pas d’enfant. Régulièrement battue et humiliée par son époux parce
qu’elle ne fait pas d’enfant, Madame a quitté le domicile conjugal en 2010. , elle
donne naissance à un enfant de sexe féminin qu’elle déclare sous le nom de sa
sœur. Cette information parvient aux oreilles de son mari qui la recherche et la
retrouve. Il l’a fait convoquer à la police qui la place en garde à vue. Il menace
par ailleurs de prendre l’enfant qu’il considère être le sien.
La sœur ainée de Madame SANOGO, affolée, vient vous consulter.
2ème CAS
Monsieur DIGBEU, marié, a une maitresse attitrée. De cette liaison, est né un
enfant que le père s’empresse de reconnaître. A son décès survenu quelques
années plus tard, la maitresse se présente au domicile conjugal de monsieur
DIGBEU en compagnie de son enfant. Après les obsèques, Madame DIGBEU est
orientée vers la clinique juridique pour savoir ce qu’elle peut faire devant cette
situation qu’elle découvre.
3ème cas
Madame KONAN Clarisse, alors jeune fille a eu un enfant avec Monsieur YAO
KAN qui a reconnu l’enfant sans toutefois pourvoir à son entretien. Monsieur
KONAN reconnu par tous comme le père de cet enfant qui vit au domicile
conjugal depuis la célébration du mariage du couple, décide d’adopter l’enfant. La
mère consent seule à l’adoption de l’enfant et le tribunal prononce l’adoption de
l’enfant par un jugement. Le père réapparait des années plus tard et décide de
revendiquer ses droits de père. Quel recours a-t-il.
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DEUXIEME PARTIE : L’ETAT CIVIL
LA NOTION D’ETAT CIVIL :
L’état civil s’entend juridiquement de la situation de la personne dans la famille
et dans la société. C’est l’ensemble des qualités inhérentes à la personne que la
loi civile prend en considération pour y attacher des effets (qualité d’époux
d’enfants adoptif etc.)
LA LEGISLATION APPLICABLE A L’ETAT CIVIL
L’état civil est régi en Côte d’Ivoire par la loi numéro 64-374 du 7 octobre1964
modifiée par la loi numéro 83-799 du 2 août 1983 et la loi numéro 99- 691 du 14
décembre 1999.
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Aux termes de l’article 1er de cette loi, l’état civil des citoyens ne peut être établi
et prouvé que par les actes de l’état civil et exceptionnellement par des jugements
ou des actes de notoriété.
Cette disposition permet de distinguer les actes de l’état civil des autres
documents qui peuvent servir à justifier la situation d’une personne susceptible
de lui conférer des droits.
LES DIFFERENTS ACTES DE L’ETAT CIVIL
6)
7)
8)
9)
LES ACTES DE NAISSANCE
LES ACTES DE DECES
LES ACTES DE MARIAGE
LES ACTES DE L’ETAT CVIL CONCERNANT LES MILIATIRES ET
MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX
10) LES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS
LES AUTRES DOCUMENTS SUPPLETIFS
3) LE LIVRET DE FAMILLE
4) LES ACTES DE NOTORIETE
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LES ACTIONS LIEES A L’ETAT CIVIL
4) LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
5) LES JUGEMENTS SUPPLETIFS D’ACTE DE L’ETAT CIVIL
6) LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL
LE CAS DES NAISSANCES ET DES MARIAGES NON DECLARES DANS LES
DELAIS LEGAUX
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