Prestation compensatoire et régime matrimonial : Quelle

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Prestation compensatoire et régime matrimonial : Quelle
Prestation compensatoire et régime matrimonial : Quelle articulation ?
NEWSLETTER 15 321 du 20 OCTOBRE 2015
JEAN PASCAL RICHAUD
La prestation compensatoire, institution née en 1975 avec la loi sur le divorce dite « Loi Carbonnier »,
a, depuis lors, donné lieu à de nombreuses études doctrinales ainsi qu’à une jurisprudence abondante.
Les revues juridiques traitant du droit patrimonial de la famille se font régulièrement l’écho d’arrêts
de la Cour de cassation et des Cours d’appel sur cette question.
Si la nature juridique de la prestation semble peu à peu se dessiner, que dire de son objet ?
Pour les auteurs et praticiens spécialisés sur cette question :
o
il s’agit de rétablir un équilibre entre deux situations patrimoniales. Pour la doctrine,
il s’agit d’assurer « un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la
disparité avait été jusqu’alors masquée par la communauté de vie », autrement dit, il
va s’agir de « rétablir un équilibre matériel rompu par le divorce ».
o
il s’agit également de rétablir un équilibre rompu par les choix de vie opérés en
commun. Il s’agit de compenser plus que la perte sèche d’un niveau de vie, i.e qu’il va
plutôt s’agir de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune
et les choix de vie opérés en commun qui se révèlent préjudiciables pour l’un des
époux au moment du divorce1.

1
Certains déséquilibres économiques, dus à la fortune personnelle, au travail
ou encore au jeu normal du régime matrimonial choisi librement par les époux
n’ont pas à être compensés, sauf exception, en cas de durée longue du
Critère repris souvent par les magistrats, V. Cass 1re civ., 6 mars 2007, n°06-11.364.
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mariage, en raison de l’état de santé ou de la situation financière de l’un des
époux !!2 ;

En revanche, certains déséquilibres, rencontrés très fréquemment en
pratique, qui résultent de l’activité du couple pendant la vie commune,
doivent, semble-t-il, être pris en considération. Ce qui doit être compensé,
c’est le fait pour un époux, d’avoir ralenti voire sacrifié sa carrière, d’avoir
renoncé à ses ambitions et projet(s) de vie professionnels, afin de rester au
foyer pour se consacrer à l’éducation du ou des enfants, permettant ainsi à
son conjoint de se consacrer, exclusivement à son travail et à évoluer au
niveau social, outre un enrichissement qui a pu être à sens unique !! Il va s’agir
de compenser immédiatement l’absence de qualification de l’un des époux au
sortir du mariage eu égard aux périodes de « chômage marital », situation
incomparable à celle de son conjoint, et à terme ou dans le futur, la perte ou
l’absence totale de droit à retraite, en raison d’une activité « économique »
non prise en compte durant l’union !!!
Selon D. Ganianca in « Pour un divorce du XXIe siècle », Gaz. Pal. 1997, 1, doctr. 662, spéc. 667 :
Autant « Le réel préjudice économique, lié à la répartition des rôles dans le couple, justifie pleinement
une réparation financière, autant l’inégalité des situations des époux dues à leur seule force de travail
personnelle (diplômes, force de travail personnelle, fortune familiale, etc.) ne peut servir de fondement,
aujourd’hui, à un rééquilibrage des situations ».
Il semblerait que la prestation ait pour objet et pour finalité de compenser une disparité, qui, si elle ne
doit pas être significative, selon les juges, doit exister et être injuste, anormale, « en ce qu’elle relève
d’un investissement à sens unique se révélant en pure perte, en raison du divorce ».3
Selon la célèbre formule du Doyen Jean Carbonnier, la prestation doit opérer « comme un
recomblement, un rééquilibrage objectif non pas entre deux patrimoines, mais entre deux programmes
patrimoniaux d’existence ».
Alors quels sont les écueils à éviter ?
o
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, donc ne doit
pas assurer une parité des fortunes.

Le juge doit être réservé lorsque la disparité est liée à la fortune personnelle,
d’origine familiale qui n’a finalement aucun lien avec le mariage et par-delà,
le divorce ; la fortune, d’origine familiale ne devrait fonder un quelconque
droit à indemnisation au profit du conjoint !!!
2
V ; aussi : « La prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences
du régime matrimonial adopté par les époux mais elle doit permettre de pallier l’importance du déséquilibre des
situations économiques respectives des époux » (CA Paris, pôle 3, ch.3, 23.sept. 2010, n°09/01961, Q. c/S., inédit).
3
V. Droit et pratique du divorce, par P-J Claux et S. DAVID, in Dalloz Référence.
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o
La prestation n’a pas pour objet de gommer le régime matrimonial choisi librement
par les parties.

o
Principalement quand les époux sont séparés de biens, la prestation
compensatoire ne doit pas assurer une parité des fortunes, sauf à gommer le
régime matrimonial, librement voulu et choisi par les parties. Le juge ne doit
pas créer de régime matrimonial légal à postériori, bref, ne doit pas
transformer une régime séparatiste pur et simple en régime de participation
aux acquêts, sauf, bien évidemment, en cas d’injustice(s) flagrante(s) née(s)
de l’exercice biaisé de ce régime.
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de maintenir indéfiniment le niveau
de vie de l’époux créancier.

Il ne s’agit pas de garantir à un des époux la stabilité de sa vie antérieure, mais
d’établir, au sortir du mariage, un équilibre des conditions de vie, même si le
train de vie, i.e le niveau de vie des époux sert d’élément de référence au
calcul de la prestation compensatoire.
Selon un auteur4, « il ne saurait être question de perpétuer, autour du niveau commun de vie, des effets
propres du mariage », mais plus justement, de compenser leur disparition, par le biais, autant que faire
se peut, d’un versement immédiat.
À ce titre, il nous est apparu intéressant de faire état d’un arrêt récent de la Cour de cassation, en date
du 8 juillet 2015 (Cass. 1ère civ., 8 juill. 2015, n°14-20480, F-P+B) qui vient de sanctionner une Cour
d’appel qui avait condamné un époux à régler une prestation compensatoire en précisant que cette
dernière
(…)
« a quand même pour objet de réparer les injustices liées au jeu du régime séparatiste »
(…)
Censure de la Cour de cassation !
(…)
« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption par
les époux du régime de séparation de biens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner l'époux à payer une prestation compensatoire, l'arrêt énonce que cette
prestation « a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste » ;
4
V. la nature juridique de la prestation compensatoire ou les mystères de Paris, par SERIAUX A., RTD civ. 1997,
p. 53 à 66.
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Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation
compensatoire de 200 000 euros, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel
de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; »
(…)
Le conseiller patrimonial averti sait bien qu’il existe un lien entre la prestation compensatoire et la
liquidation du régime matrimonial, lien légal mis en évidence par l’article 271 du Code civil ;
Mais connaît-il la position de la Cour de cassation, notamment lorsque les époux concernés sont mariés
sous un régime communautaire (cf. obsv. de M. A. Bénabent, « Assainir l’après-divorce. De quelques réflexions propres à… in
Mélanges Huet-Weiller D ; PUS.LGDJ 1994, p 19, spéc. P. 23) ?
La prestation compensatoire doit-elle gommer le régime matrimonial librement choisi et accepté par
les époux par beau temps…?, et transformer un régime séparatiste en régime « communautaire en
valeur », à l’instar d’une participation aux acquêts, par mauvais temps….
Il semblerait bien que non aux termes de la décision sous analyse?
Mais faut-il souscrire à cette position sans nuance ?
Qu’en pensent les praticiens ?
N’est-il pas pertinent pour les personnes intéressées, i.e. les futurs ex-époux d’avoir une vision
patrimoniale globale des incidences financières et patrimoniales « lato sensu » de leur divorce ?
Ne devrait-on pas, également, fournir au juge tous les éléments patrimoniaux indispensables afin qu’il
puisse statuer sur la prestation compensatoire en toute connaissance de cause, et/ou aux époux
d’avoir, le plus en amont possible, les tenants et aboutissants des impacts patrimoniaux du règlement
de leur régime matrimonial et de la prestation compensatoire dans le but de favoriser, le plus tôt
possible, les accords entre eux, objectif avoué de la loi du 26 mai 2004 ?
Et que dire de la fiscalité de la prestation compensatoire ?
Cette dernière semble mieux appréhendée ces derniers temps, mais connait-on vraiment le coût réel
de celle-ci ?
Bref, pour reprendre une expression déjà utilisée par mes amis Pierre-Yves Lagarde et Stéphane
Pilleyre :
-
Connaît-on vraiment le coût exact de fabrication d’une prestation compensatoire ?
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