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FÉVRIER 2013
La Chronique juridique de BLG est un compte rendu mensuel de faits récents dans le
domaine du droit. Neil Guthrie, associé et directeur national de la recherche du cabinet,
espère que ces articles vous sembleront pertinents et qu’ils sauront vous intéresser.
Assurance
• la propriété était-elle un simple appartement ou une unité condominiale?
CHRONIQUE JURIDIQUE DE BLG
• un événement organisé par un cabinet d’avocats tourne mal
Avocats
• petit rappel de la cour du Delaware : ne falsifiez pas un document notarié
Conflit de lois
• application de la clause d’élection de for par des parties non liées au contrat
Contrats
• désaccord entourant un accord d’entente future
• la répartition du risque doit être interprétée à la lumière de l’intention légitime des parties
Contrats/biens immeubles
• le droit de préemption peut-il lier des tiers et être enregistré sur le titre?
Délits/contrats/droit bancaire
• la banque n’est pas responsable de la présumée déclaration inexacte au sujet de la cote de solvabilité
Délits/police
• une femme qui envoie un texto de suicide voit rejeter sa réclamation contre la police pour arrestation illégale
Droit bancaire/délits/conflit de lois
• un tribunal de New York se prononce sur la compétence dont relèvent les réclamations de personnes
étrangères qui ne sont pas clientes d’une banque
Droit de l’emploi
• la répudiation ne met pas automatiquement fin au contrat de travail, selon la Cour suprême du Royaume-Uni
• vous batifolez pendant une affectation et êtes blessé? Vous avez droit à un dédommagement!
Droit de l’emploi/droits de la personne
• aucune discrimination dans le fait de ne pas appliquer la politique relative au port du parfum
CHRONIQUE JURIDIQUE DE BLG | FÉVRIER 2013
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Droit de l’emploi/hôpitaux
• un employeur peut-il interdire à ses employés d’arborer un tatouage ou un perçage corporel?
Droit de la preuve
• aucun privilège n’est rattaché aux notes d’une entrevue avec un témoin qui est maintenant une partie
adverse dans un litige connexe
• l’envoi de courriels au travail exclut le privilège relatif aux époux
Droit de la preuve/droit de l’emploi/droit des assurances
• la preuve sur Facebook n’est pas toujours compromettante?
Droit de la preuve/protection de la vie privée/droit des assurances
• les renseignements tirés d’une demande d’accès à l’information ne sont pas confidentiels
Droit des arts/délits
• vous ne pouvez exiger un droit d’entrée; l’admission à ce musée est censée être gratuite!
Droit des arts/imposition/évaluation
• que vaut un objet que vous ne pouvez vendre?
Droit municipal
• un règlement est invalidé parce qu’il ne sert aucune fin légitime
Procédure civile
• les avocats ontariens pourront utiliser des appareils électroniques dans la salle d’audience
• pourquoi le manque de rigueur dans un dossier de litige devrait-il vous préoccuper?
Propriété intellectuelle
• dans quelle mesure un instantané photographique est-il protégé par le droit d’auteur?
• enfreignez-vous un droit d’auteur en pratiquant cette séquence de postures de yoga?
• nouvelle forme de propriété intellectuelle touchant les images enregistrées
• quelque chose de drôle peut aussi être « scandaleux »
Valeurs mobilières
• tout le monde est vice-président, n’est-ce pas?
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ASSURANCE
La propriété était-elle un simple appartement ou
une unité condominiale?
La réponse était importante dans Ment Bros
Iron Works Co LLC v Interstate Fire & Casualty
Co (2d Circuit, 11 décembre 2012). Ment Bros,
un entrepreneur en soudage qui travaillait à la
construction d’un immeuble situé au 40, rue Mercer,
à New York, y a provoqué un incendie. L’assureur
du propriétaire de l’immeuble a refusé d’honorer
la garantie au motif que la police d’assurance
excluait la responsabilité des dommages matériels
« attribuables à la construction d’immeubles
résidentiels », y compris une « unité condominiale
» mais exclusion faite d’un « appartement ». Ce
dernier terme était défini comme étant « une unité
de bien réel résidentiel dans un immeuble ou un
projet résidentiel à unités multiples où toutes les
unités ou les droits de propriété dans celles-ci sont la
propriété d’une seule et même personne ou entité »
, tandis que l’expression « unité condominiale » était
définie en termes analogues, sauf que « … chaque
unité ou les droits de propriété dans celle ci sont des
biens à propriété distincte ». La Cour du district de
New York a tranché en faveur de l’assureur : le 40,
rue Mercer était un « immeuble résidentiel », non
un « appartement », si bien que l’assureur n’était
nullement tenu de défendre ou d’indemniser l’assuré.
Mais la Cour du 2e circuit a cassé la décision.
Selon le droit new-yorkais, il revient à l’assureur
de prouver que l’exclusion prévue dans une police
d’assurance s’applique, mais c’est à l’assuré
qu’incombe la charge d’établir l’applicabilité d’une
exception à l’exclusion qui préserverait la garantie.
Le 40, rue Mercer était de toute évidence un «
immeuble résidentiel ». Mais s’agissait-il d’un «
appartement » ou d’une « unité condominiale » ? Au
moment de l’incendie, le promoteur de l’immeuble
n’avait dans les faits vendu aucune unité (même
s’il avait clairement l’intention de le faire à une date
ultérieure). L’assuré était alors le seul propriétaire de
l’immeuble au complet, ce qui faisait de ce dernier
un « appartement » pour l’application de la police
d’assurance. Cette police comportait un libellé qui
confirmait cette interprétation, en faisant renvoi à
la conversion d’un « appartement » en une « unité
condominiale » lors du dépôt de la déclaration
requise en vertu de la loi sur les condominiums de
l’État de New York. Ce libellé semblait refléter un
choix logique, qui consiste à prévoir une assurance
lorsqu’une unité d’un immeuble résidentiel appartient
à un seul propriétaire, mais pas lorsqu’il y a des
propriétaires multiples d’unités dans la propriété.
Même si l’on pouvait affirmer que la police était
ambiguë, l’ambiguïté en question serait résolue en
faveur de la couverture. L’exception à l’exclusion
s’appliquait bel et bien.
Un événement organisé par un cabinet
d’avocats tourne mal
Il s’est produit ce que la juge Newbury de la Cour
d’appel de la Colombie-Britannique a qualifié de
malheureux revirement de situation lors d’une
rencontre sociale organisée à l’intention des avocats
et des étudiants d’un cabinet d’avocats de Vancouver
(voir Poole v Lombard General Insurance Co of
Canada, 2102 BCCA 434). Après un souper que le
cabinet avait organisé dans un restaurant, quelques
jeunes membres du cabinet se sont rendus dans
une boîte de nuit. Chacun était libre d’y aller s’il le
souhaitait, bien qu’il semble qu’il ait été habituel pour
les convives de poursuivre la soirée de cette façon
dans le passé. Or, M. Poole, un avocat, est tombé
sur Mlle Danicek, une étudiante, sur le plancher
de danse, causant à celle-ci un léger traumatisme
cérébral. M. Poole a admis sa responsabilité et a en
fin de compte indemnisé Mlle Danicek, mais pour
ensuite réclamation un dédommagement aux termes
de la police d’assurance du cabinet et contester
le refus de l’assureur d’appliquer la garantie en sa
faveur. Le juge de première instance a soutenu que
l’assureur avait le devoir de défendre M. Poole contre
la réclamati n que lui avait présentée Mlle Danicek,
mais que cette réclamation n’était pas couverte par
la police du cabinet compte tenu du fait que l’incident
visé par celle-ci ne s’était pas produit « directement
CHRONIQUE JURIDIQUE DE BLG | FÉVRIER 2013
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ou indirectement dans le cadre de son emploi au
cabinet ». M. Poole a porté ce point de la couverture
en appel.
La juge Newbury (ses collègues abondant dans le
même sens) a convenu avec M. Poole que la mention
dans la police qui renvoie à [Traduction libre] « n’importe quel employé…en ce qui a trait à son
emploi » devrait faire l’objet d’une interprétation large
et inclure une étudiante telle que Mlle Danicek, qui
assistait à une réception qui avait un certain rapport
avec son emploi, même si le volet « boîte de nuit »
de la soirée ne figurait pas au programme officiel
du cabinet. La juge Newbury a cependant confirmé
la décision rendue en première instance, à savoir
que, lorsque M. Poole est tombé sur Mlle Danicek,
il n’agissait pas « en ce qui a trait à son emploi »
(même si cette expression a une portée plus étendue
que la mention « dans le cadre de son emploi » qui
figure ailleurs dans la police). Le cas de M. Poole
sortait du champ d’application de la couverture
prévue par la police; on ne pouvait pas dire que « tout
lien aussi ténu soit-il » avec le travail de M. Poole
et de Mlle Danicek était suffisant pour inscrire un
accident survenu sur la piste de danse d’une boîte de
nuit dans le champ d’application de la police. Selon
le libellé de la police, il fallait « qu’on établisse une
démarcation commercialement raisonnable entre ce
qui constitue une réception pour ainsi dire liée au
cabinet et une réception à caractère purement social malgré le faible lien entre cette dernière et l’emploi
de l’assuré ».
Lien disponible (en anglais) ici.
AVOCATS
Petit rappel de la cour du Delaware : ne falsifiez
pas un document notarié!
Si vous le faites, vous vous exposez à de gros ennuis
– comme le prouve l’affaire Bessenyei v Vermillion
Inc (Del Ch, 16 novembre 2012). MM. Bessenyei and
Goggin étaient actionnaires de la défenderesse, qu’ils
poursuivaient au motif d’une réduction du nombre
de sièges au conseil d’administration de la société.
Tout a commencé à mal tourner lorsqu’il est apparu
qu’une notaire de Pennsylvanie a, en l’absence de
M. Bessenyei qui était à l’étranger, signé des copies
de documents soit disant établis sous serment
en sa présence alors que ce n’était pas le cas.
Vermillion a expliqué que, comme les vérifications du
notaire n’étaient pas valides en vertu du droit de la
Pennsylvanie, les documents avaient été indûment
déposés dans le cadre de l’action en justice intentée
au Delaware.
Ce qui était bel et bien le cas, de l’avis du vicechancelier Noble de la chancellerie. En vertu du
droit de la Pennsylvanie, les documents « notariés
» n’étaient pas simplement invalides, ils étaient
de surcroît illégaux; le fait de ne pas les avoir faits
sous serment en présence du notaire n’était pas
une simple question de forme. Le droit du Delaware
permet à des parties qui se trouvent hors des ÉtatsUnis de présenter des déclarations non solennelles,
mais il ne reconnaît pas les documents qui n’ont
pas été faits sous serment comme il se doit. M.
Bessenyei, un ressortissant hongrois qui réside en
Suisse et qui n’est pas avocat, n’a probablement pas
compris les subtilités du droit, mais la notaire de la
Pennsylvanie, elle, aurait dû les connaître. Certes,
elle obéissait aux directives de M. Goggin, avocat et
codemandeur de M. Bessenyei, et c’est l’autorité de
réglementation dont elle relève qui devait décider
de son sort. Quant à M. Goggin, il aurait vraiment
dû faire preuve de plus de jugement – mais, là
encore, ses manquements éthiques relevaient des
autorités de la Pennsylvanie du fait qu’il n’agissait
pas comme avocat (du moins officiellement) au
dossier. C’est au conseiller juridique du Delaware qui
a représenté MM. Bessenyei et Goggin qu’incombait
la responsabilité puisqu’il savait que M. Bessenyei se
trouvait à l’extérieur du pays et que les documents
« notariés » posaient par conséquent un problème.
Selon le vice-chancelier, [traduction] « pareille
conduite justifie le rejet ». L’action de MM. Bessenyei
et Goggin a donc été intégralement déboutée (bien
que, comme l’action a été entendue aux États Unis,
les défendeurs n’ont pu obtenir le remboursement de
leurs dépens).
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CONFLIT DE LOIS
Application de la clause d’élection de for par des
parties non liées au contrat
Les demandeurs dans l’affaire Adams v Raintree
Vacation Exchange LLC, 2012 US App LEXIS 26000
(7e Cir, 20 décembre 2012) ont acheté des logements
en multipropriété au Mexique. Ils ont obtenu leur
participation auprès de Desarollos Turísticos Regina
(DTR), entreprise mexicaine qui, au moment du
litige, était membre du groupe de Raintree Vacation
Exchange (RVE) à l’issue d’une série de fusions.
Les contrats de multipropriété renfermaient une
clause d’élection de for selon laquelle les tribunaux
du district fédéral de Mexico avaient compétence
exclusive dans cette affaire. Les demandeurs ont
allégué que RVE et Starwood Vacation Ownership
(SVO) avaient comploté pour les spolier par
l’entremise d’une soi-disant filiale mexicaine et,
ainsi, s’approprier l’argent qu’ils destinaient à l’achat
d’un centre de villégiature en multipropriété qui ne
serait jamais construit. RVE et SVO ont présenté une
requête visant le rejet de l’action devant les tribunaux
fédéraux américains, sur le fondement de la clause
d’élection de for. Les demandeurs ont répliqué que
RVE et SVO ne pouvaient invoquer cette clause
parce qu’elles ne sont pas parties aux contrats de
multipropriété qu’eux-mêmes et DTR ont signés.
Le juge Posner a indiqué que, dans bon nombre de
décisions, des tiers ont été autorisés à faire valoir des
clauses contractuelles s’ils sont « étroitement liés »
à la poursuite qui en découle, mais a ajouté que la
norme à cette fin est « vague ». Il a néanmoins conclu
qu’on pouvait tirer deux « principes raisonnablement
précis » de ces décisions, soit le fait d’être « membre
du même groupe » et la « réciprocité », le premier
principe s’appliquant à RVE et le second, à SVO.
Selon le juge Posner, on ne peut pas interpréter les
clauses d’élection de for à la lettre parce que cela
pourrait donner lieu à des tactiques d’évitement et
miner certaines assurances sur le plan commercial.
RVE et DTR étaient suffisamment liées pour que l’une
remplace l’autre sans problème aux fins d’exécution
du contrat. Pour ce qui est de SVO, il est logique
de lui permettre d’invoquer la clause d’élection de
for compte tenu des allégations formulées contre
elle : en effet, les demandeurs alléguaient que SVO
et RVE avaient comploté et se seraient prévalues
de la clause d’élection de for pour les poursuivre
au Mexique; il était donc tout à fait raisonnable de
permettre à SVO de tirer parti de la clause afin que
l’action soit entendue au Mexique. Si l’on prétendait
le contraire, les demandeurs pourraient choisir le for
mais SVO (ou RVE d’ailleurs) serait privée de son droit
réciproque concernant la compétence. La décision du
tribunal inférieur qui a rejeté l’action aux États-Unis a
été confirmée.
CONTRATS
Désaccord entourant un accord d’entente future
PE Systems a fait une présentation à CPI Corp. dans
laquelle elle offrait de réduire les coûts de traitement
de cartes de crédit de celle-ci. Les parties ontsigné
un document « qui semblait être un contrat », mais que CPI a cependant répudié par la suite au
motif qu’il ne s’agissait que d’un accord d’entente
future et que, du coup, il n’était pas exécutoire. Il semble qu’au départ PES devait calculer le coût
de traitement historique de CPI, mais que les parties
s’entendraient sur un coût précis en fonction duquel
les comparaisons seraient établies aux fins du calcul
des économies futures. Une annexe dans laquelle
figurait la définition du « coût historique » a été
laissée vierge.
Le juge de première instance a tranché en faveur de PES, mais a vu sa décision cassée en appel. La cause s’est alors rendue devant le plus haut
tribunal de Washington, qui a appliqué le critère de la « manifestation objective » afin d’établir s’il existait
une entente liant les parties. Le critère a révélé sans
équivoque que les parties avaient conclu un contrat,
qui, cependant, comportait « une durée indéterminée
aisément et définitivement identifiable et donc
exécutoire ». Inutile, donc, de relancer la question
puisque le document que les parties avaient signé
comportait un mécanisme permettant de calculer
le « coût historique » ; les parties n’avaient qu’à
faire le calcul et à remplir l’annexe. La cour d’appel
n’était cependant pas disposée à aller aussi loin
que l’instance inférieure et à conclure que CPI avait
véritablement violé le contrat, question qui CHRONIQUE JURIDIQUE DE BLG | FÉVRIER 2013
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a été renvoyée à la cour de première instance (voir PE Systems LLC v CPI Corp (SC Wash, 6
décembre 2012)).
La répartition du risque doit être interprétée à la
lumière de l’intention légitime des parties Et cela même lorsque la clause relative à la
répartition du risque n’en précise pas l’ampleur,
comme il a été tranché dans la décision Mir Steel
UK Ltd v Morris, [2012] EWCA Civ 1397. Mir Steel a
acquis les actifs (dont un laminoir à bandes à chaud)
d’Alphasteel, une société insolvable, en sachant
que ces actifs étaient visés par des réclamations
de Lictor Anstalt, société qui les avait assemblés.
La convention d’achat d’actifs prévoyait à la clause
9.5 qu’il incomberait à Mir Steel de régler « toute
réclamation » relative au laminoir à bandes à chaud
présentée par Lictor. Lictor a par la suite poursuivi
Mir Steel au titre du détournement, de l’incitation à
rompre un contrat et du complot pour porter atteinte
par un moyen illicite. Mir Steel a fait valoir un recours
récursoire contre Alphasteel, mais s’est fait répondre
que la société insolvable « se lavait les mains » du
différend, car la clause 9.5, dans sa formulation,
l’exonérait de toute responsabilité. Le juge de
première instance s’est rangé à cet avis.
En appel, Mir Steel a soutenu que la clause 9.5 devait
être interprétée de façon plus stricte, conformément
aux principes établis dans la décision R v Canada
Steamship Lines Ltd, [1952] AC 192 (PC (Can)), où la
cour a jugé qu’il fallait une formulation expresse pour
exclure une réclamation fondée sur la négligence.
Si c’était le cas, d’affirmer Mir Steel, il faudrait
évidemment une formulation expresse pour exclure
la réclamation pour agissements intentionnels
que Lictor présentait. Cependant, la Cour d’appel
de l’Angleterre a souligné que la décision
Canada Steamship ne devait pas être appliquée
« mécaniquement » et qu’on n’y trouvait que des
« lignes directrices ». Le tribunal saisi de l’affaire
doit déterminer s’il est « en soi improbable » que
les parties aient eu l’intention de répartir le risque
d’une manière donnée. D’après les faits propres à
Mir Steel, il était clair que les parties signataires de
la convention d’achat d’actifs savaient que le titre
de propriété comportait « des carences ou pouvait
en comporter » et qu’on pouvait s’attendre à ce que
Lictor présente une réclamation. Sans doute, le prix
convenu tenait compte de ce risque. On pouvait
donc conclure que l’expression « toute réclamation »
figurant à la clause 9.5 pouvait être prise au pied de
la lettre et comprenait les réclamations fondées sur
ce qui aurait été les agissements intentionnels de Mir
Steel. Il incombe à la cour d’interpréter « le contrat
en question en fonction du contexte qui lui a donné
naissance », ce qui comprend notamment son « objet
commercial ».
Lien disponible (en anglais) ici.
CONTRATS/BIENS IMMEUBLES
Le droit de préemption peut-il lier des tiers et être
enregistré sur le titre?
Dans l’affaire Benzie v Hania, 2012 ONCA 766, la juge
Gillese de la Cour d’appel de l’Ontario a répondu par
l’affirmative à ces deux questions. La famille Kunin
comptait trois enfants : Michael (une fille), Barbara
et Mitchell. Michael a épousé Norman Benzie, un
Américain, et envisageait de déménager avec lui
au Nouveau-Mexique. Mais, afin d’inciter les deux
tourtereaux à demeurer en Ontario, M. Kunin leur a
proposé de vendre la ferme de la famille à Michael,
qui avait déjà investi considérablement d’argent
dans celle-ci. Barbara s’est opposée à la vente,
souhaitant que la ferme demeure une « propriété
familiale » (bien que le titre soit, en fait, à son nom
pour des raisons financières et fiscales). À titre de
compromis, M. Kunin a proposé un arrangement
selon lequel la propriété serait transférée à Michael,
mais son frère et sa sœur bénéficieraient d’un droit
de préemption si Michael décidait de la vendre, et
le produit net de la vente serait divisé entre eux en
parts égales. L’entente qu’ils ont signée en 1987 à
cette fin renfermait aussi une clause d’application
liant les héritiers, administrateurs successoraux et
ayants droit du frère et des sœurs. Barbara a accepté
de laisser Michael transférer le titre à elle-même
et Norman, à titre de tenants conjoints, à condition
que Norman accepte d’être lié par les modalités de
l’entente de 1987, y compris le droit de préemption.
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L’entente et l’engagement ont été enregistrés
sur le titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement
des actes et, par la suite, ont été transférés dans
un autre registre soit celui prévu par la Loi sur
l’enregistrement des droits immobiliers. Les frère et
sœurs Kunin se sont par la suite brouillés. Michael et
Norman ont tenté de faire radier l’enregistrement de
l’entente de 1987 du registre des droits immobiliers
et d’obtenir une déclaration selon laquelle cette
entente ne liait pas les tiers (dont Norman, les
enfants de Michael issus de leur union et les
enfants de Michael issus d’un mariage antérieur) et
l’engagement était non exécutoire.
Le juge a refusé de consentir à la demande au motif
que l’entente devait demeurer en vigueur malgré
le décès des parties et visait à créer un intérêt
pour toutes les personnes qui pouvaient en hériter.
Les personnes qui devaient hériter de la propriété
devaient aussi hériter des modalités de l’entente.
Norman était lié par l’entente parce qu’il avait signé
l’engagement et reçu une contrepartie en échange
de sa signature, soit l’abstention de Barbara de faire
valoir ses droits aux termes de l’entente. L’entente
avait été enregistrée en bonne et due forme dès
le départ et également transférée en bonne et
due forme au régime d’enregistrement des droits
immobiliers. La Cour d’appel s’est dite d’accord avec
cette conclusion. Le fait que les héritiers n’étaient pas
parties au contrat initial équivalait essentiellement
à un faux-fuyant. Parce que l’entente n’était pas un
contrat fondé sur des considérations personnelles
(comme des compétences individuelles ou des liens
de confiance), elle ne prenait pas fin au décès de
l’une des parties. La succession de Michael serait
liée par l’entente après le décès de l’intéressée et,
par conséquent, selon la juge Gillese, ses héritiers
le seraient aussi (selon deux causes canadiennes
suivant lesquelles le droit de préemption reste en
vigueur malgré le décès de l’une des parties initiales).
Le droit de préemption lierait les enfants de Michael
et son mari veuf après le décès de l’intéressée,
ce qui est conforme à la clause d’application.
L’engagement de Norman était exécutoire pour les
motifs mentionnés par le juge de première instance.
Concernant l’enregistrement, Michael et Norman
ont commis une erreur lorsqu’ils ont argué que le
droit de préemption ne pouvait être enregistré parce
qu’il ne s’agissait pas d’un engagement associé au
terrain. Un droit de préemption n’est nullement un
engagement, mais un droit personnel; et c’est un
acte qui peut être enregistré. La demande de Michael et de Norman a été rejetée et le droit de
préemption demeurera donc en vigueur après le
décès de Michael.
Lien disponible (en anglais) ici.
DÉLITS/CONTRATS/DROIT BANCAIRE
La banque n’est pas responsable de la présumée
déclaration inexacte au sujet de la cote de
solvabilité
M. et Mme Gatt étaient propriétaires de Melksham
Court, une maison valant plusieurs millions de livres
située dans un quartier chic du Gloucestershire. Ils ont présenté une demande à la Bank of Scotland
(BoS) pour obtenir une hypothèque de second rang
mais, à leur grand dam, cette demande leur a été
refusée. Leur propre banque, Barclays, avait fourni
certains renseignements aux agences de notation qui les ont transmis à BoS, à savoir que le compte de M. Gatt était « en souffrance » (voire « en
défaillance ») puisque sa limite de crédit de 1 500 £
comportait un découvert de 260 000 £. D’après le
couple, il s’agissait d’une erreur : ce compte n’a pas
été ouvert uniquement au nom de M. Gatt, puisque
lui et son épouse en étaient les titulaires conjoints et,
qui plus est, M. et Mme Gatt ont prétendu que Barclays
avait fait une déclaration inexacte concernant le fait
que le directeur de banque avait autorisé de façon
informelle le découvert. Selon M. et Mme Gatt, en
conséquence de cette déclaration inexacte de la part de la banque, ils ont été incapables d’obtenir les capitaux nécessaires grâce à Melksham
Court pour financer leur entreprise de promotion
immobilière, ce qui a donné lieu à l’effondrement de
cette entreprise, à la perte de Melksham Court et à la
faillite de M. Gatt. (Pendant la procédure de faillite de M. Gatt, Barclays a acquitté sa réclamation auprès
du fiduciaire puis l’a abandonnée et, ainsi, à la « grande indignation » de M. et Mme Gatt, Mme Gatt
a dû agir seule à titre de demanderesse contre la
CHRONIQUE JURIDIQUE DE BLG | FÉVRIER 2013
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banque.) La banque a contesté les actions de Mme
Gatt pour rupture de contrat, déclaration inexacte
faite par négligence et diffamation, arguant que les
renseignements qui avaient été transmis étaient
« véridiques pour l’essentiel » en ce sens que le
compte conjoint comportait un important découvert
non autorisé.
remboursement intégral de la dette du couple
à la banque.
Liens disponibles (en anglais) ici et ici.
Toutes les actions ont été rejetées (voir Gatt v
Barclays Bank, [2013] EWHC 2 (QB)). L’action en
rupture de contrat n’était pas bien fondée parce
que M. et Mme Gatt avaient consenti à la divulgation
des renseignements sur leur solvabilité. Il y aurait
eu rupture de contrat si la banque avait fait des
déclarations inexactes aux agences de notation, ce qui n’était pas le cas, car le découvert de 260 000 £ était, en fait, non autorisé (voire en
défaillance). Le directeur, tout en souhaitant aider
M. et Mme Gatt à traverser une période difficile,
n’avait pas, en fait, autorisé cet important découvert
que la banque s’efforçait de se faire rembourser
par M. et Mme Gatt. Les chiffres communiqués à
l’agence de notation traduisaient donc effectivement
la réalité, et cet argument est aussi en grande
partie le motif du rejet de l’action intentée pour
déclaration inexacte faite par négligence. L’action
en diffamation a été rejetée elle aussi. Bien que la
banque ait clairement publié les renseignements
sur les problèmes de solvabilité de M. et Mme Gatt
lesquels, s’ils étaient vrais, auraient été diffamatoires,
M. et Mme Gatt avaient autorisé la communication
de ces renseignements et ils étaient en grande
partie véridiques. De toute façon, il est peu probable
que M. et Mme Gatt aient réussi à survivre sur ce
marché immobilier en déclin même si les rapports de
crédit n’avaient pas été publiés. Puisqu’ils avaient «
emprunté des sommes au-delà de leurs moyens », ils
auraient probablement tout perdu. En outre, le juge
a conclu que, à titre de titulaire conjoint du compte,
Mme Gatt était personnellement responsable du
Une femme qui envoie un texto de suicide voit
rejeter sa réclamation contre la police pour
arrestation illégale
DÉLITS/POLICE
Linda Leenstra avait des antécédents de maladie
mentale, qui lui ont d’ailleurs valu de séjourner
à diverses reprises à l’hôpital pour des urgences
connexes. Un jour, elle envoyé à sa thérapeute un
texto dans lequel elle lui disait qu’à son avis c’était
« une bonne journée pour mourir ». La thérapeute
lui a répondu que si elle ne lui donnait pas de
nouvelles, elle appellerait la police. Mme Leenstra
ne lui répondant pas, la thérapeute a communiqué
avec la police et lui a demandé de procéder à une «
vérification relative à son bien-être ». Les policiers
se sont rendus au domicile de Mme Leenstra, où le
mari de celle-ci leur a affirmé qu’elle allait bien. Mais
Mme Leenstra leur a répété ce qu’elle avait écrit à
sa thérapeute et, lorsqu’ils ont dit au couple qu’ils
devaient appeler une ambulance pour amener Mme
Leenstra à l’hôpital afin qu’elle y soit évaluée, une
bagarre a éclaté. Mme Leenstra aurait craché sur
les policiers et leur aurait donné des coups de pied,
d’où son arrestation pour voies de fait. Plus tard, elle
a poursuivi les policiers et le service de police local
ainsi que les autorités municipales pour diverses
transgressions, dont la détention sans justification,
la fouille et l’arrestation illégales et le recours à une
force excessive, la mise en péril de la vie, la poursuite
malveillante, la violation des droits prévus par la
Constitution et (en ce qui a trait au service de police
et aux autorités municipales) le défaut de former
9
et de superviser les policiers, le complot en vue
d’arrêter sous un faux prétexte et le maintien d’une pratique allant à l’encontre des droits prévus
par la Constitution (voir Leenstra v Then (D NJ, 3
décembre 2012)).
La cour du district du New Jersey a rejeté toutes
les prétentions de Mme Leenstra par décision
sommaire. Les policiers ont agi ainsi parce qu’ils
ont raisonnablement estimé que Mme Leenstra
représentait un danger pour elle-même en refusant
de se faire soigner, et la preuve a démontré
qu’elle avait agressé les policiers dépêchés à son
domicile. Leurs efforts pour la maîtriser étaient
raisonnablement dosés dans les circonstances et
Mme Leenstra n’a pas établi la validité ou le bienfondé de sa réclamation pour poursuite abusive. Ses
prétentions de nature constitutionnelle ont aussi été
rejetées, de même que ses réclamations à l’encontre
du corps de police et des autorités municipales.
DROIT BANCAIRE/DÉLITS/CONFLIT
DE LOIS
Un tribunal de New York se prononce sur la
compétence dont relèvent les réclamations de
personnes étrangères qui ne sont pas clientes
d’une banque
Dans deux jugements connexes, Licci v Lebanese
Canadian Bank SAL and American Express Bank Ltd
(2e cir, 5 mars 2012), les demandeurs, résidents de
l’État d’Israël, avaient été victimes d’attaques à la
roquette perpétrées par le Hezbollah en 2006. Ils soutenaient que la Lebanese Canadian Bank (« LCB ») avait en toute connaissance de cause
maintenu des comptes pour un groupe qui aurait
été affilié au Hezbollah et que LCB et Amex Bank
avaient facilité des virements télégraphiques pour
le compte de ce groupe. Or, le droit en vigueur dans
l’État de New York n’impose pas à une banque
l’obligation de protéger des parties qui ne sont pas
ses clientes contre un délit civil intentionnel commis
par ses propres clients; mais quel droit régissait les
réclamations, celui de l’État de New York ou celui de
l’État d’Israël? Les banques ont bien entendu affirmé
qu’il s’agissait du droit en vigueur dans l’État de
New York. En fin de compte, la Cour du 2e circuit a
conclu que, bien que le délit ait pu avoir été causé
en Israël, tous les gestes d’Amex Bank qui auraient
pu entraîner la responsabilité de la banque avaient
été posés dans l’État de New York, de sorte que
cette compétence était la plus étroitement liée à la
réclamation. À l’instar du juge de première instance,
la Cour a donc conclu que la réclamation déposée
contre Amex Bank devait être rejetée parce que
le droit de l’État de New York n’impose pas à une
banque d’obligation à l’égard de parties qui ne sont
pas ses clientes.
Mais la Cour du 2e circuit estimait que les choses
étaient moins claires pour ce qui est de LCB. À
son avis, le droit de l’État de New York ne donnait
pas suffisamment d’indication pour qu’on puisse
conclure qu’un tribunal de cet État était compétent
pour entendre les réclamations que l’on faisait valoir.
Selon le juge de première instance, le seul fait que
LCB maintienne un compte bancaire correspondant
dans l’État de New York et utilise ce compte pour
virer des fonds au groupe affilié au Hezbollah ne
suffisait pas pour fonder la compétence de cet État;
cependant, la Cour du 2e circuit était d’avis que
l’enjeu « gagnerait à être mieux défini » et a donné
le feu vert pour que deux questions soient tranchées
par la Cour d’appel : 1) l’utilisation d’un compte
bancaire correspondant dans l’État de New York aux
fins de virements télégraphiques correspond-elle à la
marche des affaires dans cet État, de sorte que cette
CHRONIQUE JURIDIQUE DE BLG | FÉVRIER 2013
10
utilisation serait « rattrapée » par les lois et les règles
applicables aux affaires civiles? 2) dans l’affirmative,
les réclamations des demandeurs découlaient-elles
véritablement de cette marche des affaires (ou le lien
entre les virements télégraphiques et les attaques à
la roquette était-il trop ténu)?
La Cour d’appel de New York vient de répondre
par l’affirmative aux deux questions posées par la
Cour du 2e circuit (voir Licci v Lebanese Canadian
Bank SAL (20 novembre 2012). Pour ce qui est de
la première question, la Cour d’appel a conclu que,
bien que le « simple fait » de maintenir un compte
bancaire correspondant ne suffise pas à fonder
la compétence, l’utilisation répétée de ce compte
constituait effectivement un « rapport d’affaires »
qui traduisait le « recours intentionnel » (purposeful
availment) au système bancaire de l’État de New
York, lequel est du ressort des tribunaux de cet État.
Pour ce qui est de la deuxième question, la Cour a
jugé qu’il existait une « relation importante » entre
la marche des affaires en question et la réclamation
présentée; il n’était pas nécessaire d’établir un lien
de causalité entre les deux éléments, tant que la
réclamation n’était pas « complètement étrangère »
à la marche des affaires. Enfin, pour ce qui est de la
viabilité de la réclamation comme telle, à savoir que
la banque aurait manqué à ses obligations envers
les demandeurs en permettant à des terroristes de
financer leurs activités par l’entremise d’un compte
d’une banque de New York, c’était une autre paire de
manches : cette question ne pouvait être tranchée
dans le contexte d’une contestation de compétence.
DROIT DE L’EMPLOI
La répudiation ne met pas automatiquement fin
au contrat de travail, selon la Cour suprême du
Royaume-Uni
M. Geys, directeur général du bureau de Londres de la Société Générale (SG), a été congédié sans
préavis en novembre 2007, en violation des modalités de son contrat de travail. SG a versé une
somme dans le compte de M. Geys, comme préavis,
en décembre 2007, mais était aussi tenue de verser une « indemnité » à la cessation d’emploi. Si l’emploi
de M. Geys prenait fin le 31 décembre 2007 ou après
cette date, M. Geys aurait droit à une indemnité
calculée en fonction des gains réalisés en 2006 et
2007, mais, si son emploi prenait fin avant cette
date, l’indemnité serait passablement inférieure et
refléterait plutôt les gains de 2005 et 2006. Les conseillers juridiques de M. Geys ont écrit à SG
en janvier 2008 afin de l’aviser que M. Geys avait
décidé de confirmer le contrat répudié. En réponse, la banque a exercé son droit de résiliation prévu au contrat.
Le juge de première instance a conclu que la banque
n’avait mis fin au contrat que lorsqu’elle avait
communiqué avec M. Geys en janvier 2008. Mais
la Cour d’appel n’était pas d’accord car, selon elle,
le contrat a pris fin lorsque le paiement tenant lieu
d’avis a été effectué en décembre 2007. SG a argué
que le contrat avait pris fin en novembre 2007 quand
elle l’avait répudié. La Cour suprême du Royaume-Uni
a dû trancher la question de savoir si la répudiation
d’un contrat de travail met automatiquement fin à ce
dernier ou si les règles contractuelles traditionnelles
s’appliquent, c’est-à-dire que toute répudiation
abusive ne prend effet que lorsque la partie visée
par celle-ci l’accepte (voir Geys v Société Générale
London Branch, [2012] UKSC 63). À la majorité (à
l’exception de Lord Sumption, juge dissident, sauf en
ce qui a trait à deux points précis de l’interprétation
contractuelle), les juges ont conclu que l’aspect
électif devait être favorisé par rapport à l’aspect
automatique, à l’instar d’autres types de contrats; si on affirme que la répudiation met immédiatement
fin au contrat, on risque d’occasionner des abus en
matière de répudiation de contrats. Les juges ont
conclu à la majorité qu’il n’avait pas été mis fin à
l’emploi de M. Geys tant que SG n’avait pas exercé
ses droits conformément au contrat en janvier 2008.
La somme qu’elle a versée dans le compte de M. Geys en décembre 2007 ne constituait pas en soi un avis de cessation; l’employé n’est pas tenu de
vérifier son compte bancaire afin de déterminer s’il
occupe toujours son emploi.
Lien disponible (en anglais) ici.
Vous batifolez pendant une affectation et êtes
blessé? Vous avez droit à un dédommagement !
En juin 2012, la Chronique a couvert PVYW v Comcare
(No 2), [2012] FCA 395, qui portait sur une employée
du service des Ressources humaines d’un organisme
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de l’État australien qui a été blessée lors d’une
affectation dans une petite ville de Nouvelle-Galles
du Sud. Toutefois, ses blessures n’ont pas été subies
lorsqu’elle examinait des budgets ou donnait une
formation, mais dans le cours de rapports sexuels
avec un ami de vieille date, dans la chambre du motel
où elle logeait. De préciser la Cour dans le cadre de
l’appel le plus récent, « l’intimée a été blessée tandis
qu’elle avait des rapports sexuels lorsqu’un luminaire
en verre situé à la tête du lit a été arraché de son
support et est tombé sur elle ». Il fallait déterminer si
les préjudices physiques et psychologiques que l’on
subit en faisant des galipettes pendant un voyage
d’affaires mais après les heures de travail sont
indemnisables en vertu de la Safety Rehabilitation
and Compensation Act 1988.
Au départ, le tribunal du travail a rejeté la demande,
car, au moment où elle a été blessée, l’employée
n’accomplissait pas d’actes « associés à son emploi
» ni « posés sur ordre de son employeur ou à sa
demande ». De plus, on ne pouvait établir de « lien
raisonnable » entre ses blessures et son emploi. Mais
la Cour fédérale australienne en a décidé autrement:
PVYW logeait au motel uniquement parce que son
emploi l’y obligeait, et un interlude pendant une
période ou un épisode de travail global s’inscrivait
quand même dans le cours de son affectation. Que
l’intéressée, au moment de l’incident, ait été en train
de jouer aux cartes ou de se consacrer à une activité
plus réjouissante, les blessures subies pendant pareil
interlude restaient bel et bien inhérentes au contexte,
sauf si elles étaient auto infligées ou résultaient d’une
faute lourde (voir PVYW v Comcare (No 2), [2012]
FCA 395). Cette décision a été confirmée dans un
appel ultérieur devant la séance plénière de la Cour
fédérale ([2012] FCAFC 181) qui s’est dite d’accord
avec l’analyse relative à l’intervalle ou l’interlude
dans le cas où l’employeur persuade ou encourage
son employé à passer le temps en question dans
un endroit particulier ou d’une manière donnée, en
supposant toutefois qu’il n’y ait aucune faute lourde
de la part de l’employé.
Liens disponibles (en anglais) ici et ici.
DROIT DE L’EMPLOI/DROITS
DE LA PERSONNE
Aucune violation des droits de la personne dans
le fait de ne pas appliquer la politique relative au
port du parfum
Susan Koivos souffrait d’une « réactivité particulière
au parfum et à l’eau de toilette », mais la plainte
pour violation des droits de la personne qu’elle a
déposée contre son ex-employeur était plutôt vague
sur ce que cela impliquait (voir Koivos v Inteleservices
Canada Inc, 2012 HRTO 1570). Mme Koivos a
travaillé pour Inteleservices, société qui exploite
un centre d’appels, pendant trois jours en tout.
Pendant son entrevue d’emploi, elle avait indiqué
être sensible au parfum et on lui avait assuré que
cela ne causait aucun problème, car la société avait
mis sur pied une politique interdisant tout parfum en
milieu de travail. Mais Buffy, l’une des collègues de
la plaignante, semblait avoir oublié cette politique,
car son parfum ou eau de Cologne aurait indisposé
Mme Koivos pendant une séance de formation.
Celle-ci s’est plainte au formateur et il semble que
le message ait été transmis à Buffy. Or, Buffy n’était
peut-être pas la seule personne à blâmer puisque
Mme Koivos a affirmé que l’eau de Cologne d’un
autre collègue lui donnait la nausée. Elle s’est donc
adressée à un superviseur et lui a déclaré qu’elle
ne pouvait continuer à travailler pour Inteleservices,
sans demander d’aménagement précis si ce n’est
la mise en application de la politique interdisant le
port du parfum. Par ailleurs, elle s’est renseignée
sur la possibilité d’occuper un poste qui n’entraînait
pas la proximité avec d’autres travailleurs du centre
d’appels, mais on lui a répondu qu’aucun poste
de cette nature n’était libre. Mme Koivos a donc
déposé une plainte au siège social de la société
aux États-Unis et a remis sa démission au motif du
non-respect de la politique interdisant l’usage du
parfum. Une plainte a ensuite été déposée auprès de
la Commission ontarienne des droits de la personne.
L’arbitre qui a étudié la plainte a passé en revue la
politique d’Inteleservices. Il a fait remarquer qu’il
s’agissait vraiment d’une demande adressée aux
employés, les enjoignant de respecter la sensibilité
de leurs collègues et de modérer l’aspersion au
Chanel, mais qu’il n’y avait pas à proprement parler
CHRONIQUE JURIDIQUE DE BLG | FÉVRIER 2013
12
d’interdiction coercitive ou exécutoire. La preuve
démontrait que l’employeur avait accommodé des
travailleurs que le parfum incommodait, mais il
n’y avait pas beaucoup d’éléments de preuve sur
la nature exacte de la réactivité au parfum que
Mme Koivos avait décrite comme une invalidité
dans sa plainte. Étant donné l’hypersensibilité de
Mme Koivos (elle affirmait être dérangée par des
odeurs que personne d’autre ne décelait), il était
peu probable qu’on puisse l’accommoder sans
imposer un préjudice indu à son employeur. Mais,
quoiqu’il en soit, Mme Koivos n’avait demandé aucun
aménagement en matière d’emploi ni expliqué
clairement de quoi elle souffrait au juste. Demander
la mise en application d’une politique volontariste
ne suffisait pas à fonder une réclamation pour
discrimination au motif qu’on aurait refusé de tenir
compte des besoins de l’intéressée.
Lien disponible (en anglais) ici.
DROIT DE L’EMPLOI/HÔPITAUX
Un employeur peut-il interdire à ses employés
d’arborer un tatouage ou un perçage corporel?
Non, selon une récente décision arbitrale en droit du travail (voir Ottawa Hospital v CUPE Local 4000
(14 janvier 2013)). L’hôpital avait prévu pour les
employés syndiqués un code vestimentaire très
détaillé : pas de mini-jupe, de tenue d’entraînement,
de pieds nus, de tongs, de parfum, de faux ongles en
milieu clinique ni de « perçage corporel visible et excessif » ou de « larges tatouages » découverts pendant les heures de travail (d’où le litige). Neuf
employés se sont opposés à la politique, nombre
d’entre eux déclarant que leurs tatouages ou (ou
plutôt « et »?) perçages corporels étaient une « partie
importante de leur identité et mode d’expression ».
D’autres ont affirmé que les règles étaient difficiles
à appliquer et qu’en fait, leur application était
irrégulière. L’hôpital a justifié l’existence du code
vestimentaire au motif que les tatouages et perçages
« excessifs » effrayaient les patients, particulièrement
les patients âgés. Le syndicat a déposé un grief au
nom des employés qui estimaient que leurs droits
étaient lésés.
L’arbitre a évalué le code vestimentaire à la lumière
de la norme bien établie de la raisonnabilité, élaborée
dans la décision Re KVP Co Ltd and Lumber and
Sawmill Workers Union, Local 24537 (1965) 16 LAC
73. Il a rejeté l’argument de l’hôpital voulant que l’on
doive revoir cette norme de façon à tenir compte en
premier lieu des besoins des patients, par rapport à
ceux des employés. L’arbitre n’estimait pas que la
décision KVP empêche l’hôpital de mettre sur pied
une politique raisonnable, claire et appliquée de façon
cohérente. L’établissement pouvait certainement
trouver le juste équilibre entre les besoins des
patients et les droits personnels des employés. Il a
également fait référence à un jugement rendu au
début des années 1970, qui avait trait au port de
favoris par les agents de police (ce qui, à l’époque,
était critiqué), et a fait remarquer que les stéréotypes
négatifs auparavant associés aux tatouages et aux
perçages corporels (on ne parle pas du lobe des
oreilles, évidemment) avaient probablement perdu
un peu de vigueur eux aussi. De toute façon, rien ne
démontrait qu’il y avait un lien entre les impressions
négatives découlant de modifications apportées
au corps humain de nos jours et la prestation des
soins de santé. Même si le grief n’était pas fondé
sur une violation des droits de la personne, l’arbitre
estimait que cet élément n’était pas tout à fait absent
du dossier : en effet, l’hôpital n’accepterait pas
les stéréotypes négatifs d’un patient à l’égard de
l’origine ethnique ou raciale d’un employé, pourquoi
donc plierait-il devant des opinions (fondées sur
des perceptions) condamnant des travailleurs dont
les parures physiques ne reflètent que « la diversité
à laquelle on est en droit de s’attendre dans un
milieu hospitalier cosmopolite »? Dans l’ensemble,
l’hôpital semblait avoir « tenté de régler un problème
inexistant ». La politique a donc été déclarée invalide
et non exécutoire.
Lien disponible (en anglais) ici.
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DROIT DE LA PREUVE
Aucun privilège n’est rattaché aux notes d’une
entrevue avec un témoin qui est maintenant une
partie adverse dans un litige connexe
Steve Hart, ainsi que d’autres membres de la fonction
publique fédérale, ont poursuivi le gouvernement au
titre de possibles fausses déclarations concernant la
transférabilité de droits à pension. Il a accepté d’être
interrogé par le conseiller juridique de la Couronne
pendant les poursuites de certains de ses collègues,
accompagné d’un ami non avocat. Le conseiller
juridique de la Couronne a pris des notes pendant les
entrevues, mais aucune transcription officielle n’en
a été faite. Au moment où sa propre poursuite contre
le gouvernement devait être entendue, M. Hart a
demandé que ces notes soient présentées.
M. le protonotaire MacLeod a conclu que bien que
les notes aient été préparées pour les besoins
d’un litige étroitement lié à la poursuite de M. Hart
(ce qui préserverait le privilège relatif au litige qui
en découlait initialement), ni le privilège relatif au
litige ni le privilège avocat-client ne s’appliquait. Il
a conclu que le privilège n’englobait pas la « prise
de notes » à l’entrevue, mais que les observations
du conseiller juridique au sujet des réponses ou
ses ripostes possibles seraient protégées. Il n’était
pas raisonnable d’affirmer que M. Hart ne pouvait
avoir accès à ses propres déclarations sous prétexte
qu’elles étaient confidentielles. Le privilège avocatclient ne s’appliquait pas parce que les notes
ne renfermaient aucun avis juridique ni aucune
communication avec le client du conseiller juridique
de la Couronne. Les notes marginales clairsemées et
les soulignements ne révélaient pas la stratégie de la
Couronne pour les besoins du litige. La Couronne a
interjeté appel, mais en vain. Selon la juge Linhares
de Sousa, le protonotaire avait eu raison de conclure
comme il l’a fait (voir Hart v Canada (AG), 2012
ONSC 6067). Le privilège relatif au litige ne peut
restreindre la divulgation des déclarations de la partie
adverse si le compte rendu de celles-ci ne renferme
aucun « commentaire, aucune remarque ni aucune
observation supplémentaire qui équivaudrait au
fruit du travail du conseiller juridique ». Les notes
s’avéraient « tout simplement un compte-rendu des
renseignements ou des déclarations » de la partie
adverse qui devaient être divulgués à cette partie
même si le compte-rendu a été créé « en vue de
poursuites futures ».
Lien disponible (en anglais) ici.
L’envoi de courriels au travail exclut le privilège
relatif aux époux
M. Hamilton, qui, à un moment donné, faisait partie
de l’assemblée législative de la Virginie, a été
condamné pour corruption et extorsion, car il avait
obtenu un financement de l’État pour une université
locale en échange d’un emploi. Avant de rencontrer
les porte-parole de l’université pour discuter du
financement, M. Hamilton avait échangé des
courriels avec sa femme, dans lesquels tous deux
faisaient mention de leurs difficultés financières et
disaient espérer que l’université offre un emploi à
M. Hamilton, qui en avait bien besoin pour arrondir
ses revenus à titre de membre de la Chambre des
délégués de l’État. Or, les courriels en question
avaient été envoyés à partir du compte que M.
Hamilton avait à l’école publique où il travaillait.
Pendant le procès relatif aux accusations criminelles
qui ont découlé de ses actes, M. Hamilton a contesté
l’admissibilité des courriels compromettants et
maintenu qu’ils étaient protégés par le privilège des
communications entre époux.
La cour du 11e circuit, qui est de la vieille école dans
ce cas-ci, a appliqué une décision rendue en 1934.
Dans cette cause, les communications du défendeur
avec sa femme n’étaient pas protégées par le secret
dont les époux peuvent se prévaloir parce que le
défendeur avait volontairement divulgué la teneur de
ces communications à un tiers, soit son sténographe,
ce qui, du coup, revenait à renoncer au privilège
(voir Wolfle v United States, 291 US 7). C’est ainsi
que la juge de la cour de circuit compare la situation
aux faits qui lui sont présentés en l’espèce : « Dans
CHRONIQUE JURIDIQUE DE BLG | FÉVRIER 2013
14
le cas de M. Hamilton, les courriels sont devenus
le sténographe moderne ». En outre, l’employeur
de M. Hamilton avait mis en place une politique
sur l’utilisation des courriels qui stipulait que les
employés ne pouvaient aucunement s’attendre à ce
que leurs communications privées soient protégées
si elles étaient transmises par l’entremise de son
système, et M. Hamilton n’avait pris aucune mesure
pour protéger l’information qu’il avait envoyée; il avait
donc renoncé à tout privilège qui, par ailleurs, peut
protéger les courriels (voir United States v Hamilton,
2012 US App LEXIS 25482 (11e cir, 13 décembre
2012)).
DROIT DE LA PREUVE/DROIT DE L’EMPLOI/
DROIT DES ASSURANCES
La preuve sur Facebook n’est pas toujours
compromettante?
On connaît la chanson : M. ou Mme Untel souhaite
bénéficier de certains avantages sociaux ou du
produit d’une assurance en conséquence d’un
accident quelconque, puis affiche des photos de
vacances sur Facebook sur lesquelles on peut voir
l’intéressé(e) se prélasser sur une chaise longue
sur le bord de la piscine ou s’adonner à une activité
exigeante, puis l’indemnité est refusée ou récupérée.
Toutefois, l’indemnité n’a pas été ainsi refusée dans
deux affaires récentes : Dakin v Roth, 2013 BCSC 8
et Stewart v Kempster, 2012 ONSC 7236.
Dans l’affaire Dakin, la demanderesse semblait avoir
exagéré la gravité de certaines blessures qu’elle
avait subies, néanmoins le juge n’était pas prêt à
croire l’argument selon lequel les photographies de
vacances qu’elle avait affichées sur Facebook ne
concordaient pas avec ses limitations physiques.
Le juge dans l’affaire Stewart s’exprime de façon
plus imagée : « Je ne suis pas convaincu que ces
photographies ont réellement rapport avec les
questions dans la présente affaire. J’en conviens,
si l’on voyait la demanderesse pratiquer le ski
nautique ou l’escalade, ces photographies pourraient
démontrer l’ampleur des limitations physiques de la
demanderesse après l’accident. Les photographies
en question, par contre, ne permettent nullement de
définir les limitations physiques dont elle souffre. À
l’instar de la personne en bonne santé, la personne
blessée est tout à fait capable de se prélasser sur le
bord d’une piscine au Mexique avec un verre de piña
colada à la main. Pareille photographie n’a aucune
valeur probante. »
Liens disponibles (en anglais) ici et ici.
DROIT DE LA PREUVE/PROTECTION DE LA
VIE PRIVÉE/DROIT DES ASSURANCES
Les renseignements tirés d’une demande d’accès
à l’information ne sont pas confidentiels
La résidence de Karen Bennett a été détruite par
le feu. State Farm, son assureur, a refusé de la
dédommager sous prétexte que la maison était
vacante depuis plus de 30 jours, et souhaitait obtenir
un exemplaire des rapports de police qui, à son
avis, devait confirmer sa position. Selon l’affidavit
de documents de Mme Bennett présenté dans le
litige contre son assureur, Mme Bennett a obtenu
les rapports de police en réponse à une demande
d’accès à l’information qu’elle avait faite. Elle a
affirmé qu’elle n’était pas tenue de présenter les
rapports parce qu’ils étaient protégés par le privilège
relatif au litige et découlant de la loi, par l’immunité
d’ordre public. Le juge saisi de la requête a ordonné
la communication des rapports.
La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a convenu
qu’il n’y avait pas lieu de préserver la confidentialité
des documents : Bennett v State Farm Fire & Casualty
Co, 2013 NBCA 4. Les principes qui régissent
la production d’un sommaire de la Couronne ne
s’appliquaient pas parce que les pièces n’ont pas
été obtenues suivant les obligations de divulgation
décrites dans R v Stinchcombe, [1991] 3 SCR
326, mais plutôt à l’issue d’une demande d’accès
à l’information comportant ses propres contrôles
de sécurité. Le principe d’immunité d’ordre public
s’appliquait à la police ou au procureur, et non à 15
Mme Bennett, et la communication des rapports ne nuirait pas aux fonctions du gouvernement. Les rapports ont été vérifiés et révisés avant d’être
transmis à Mme Bennett sans condition. Ainsi, Mme Bennett disposait de documents qui revêtaient
de l’importance pour le litige qui l’opposait à State
Farm, et il aurait été injuste de ne pas permettre à
State Farm de les consulter. Les contrôles de sécurité
prévus aux termes des lois sur la protection de la
vie privée et sur l’accès à l’information du NouveauBrunswick ont permis de protéger efficacement la
confidentialité des enquêtes policières contre les
effets négatifs possibles de la communication de ces
rapports. La prétention de Mme Bennett au sujet du
privilège relatif au litige a aussi échoué : les rapports
(non confidentiels au départ) ne bénéficiaient pas de
la protection du privilège simplement parce que le
conseiller juridique avait demandé ces rapports et
les avait mis dans son sommaire pour les besoins
du procès. Ce n’est pas parce que State Farm avait
accès aux rapports que cela équivalait à utiliser
des rapports de police à des fins « malveillantes
et parallèles » dans le cadre d’un litige civil; les
documents avaient un rapport avec ce litige et
pouvaient être produits en bonne et due forme pour
les besoins de celui-ci.
que la mention « recommandé » n’est pas mise
suffisamment en évidence, que le fait d’obliger les
gens à faire la queue devant les caisses suggère
que le droit d’entrée est obligatoire et que le libellé
du musée sur les divers sites Web d’achat de billets
(dont celui du musée) laisse frauduleusement
entendre qu’il faut payer un droit d’entrée pour avoir accès au musée. Les demandeurs revendiquent
une mesure de redressement par voie d’injonction,
mais non le remboursement des profits encaissés par le musée.
DROIT DES ARTS/IMPOSITION/
ÉVALUATION
Que vaut un objet que vous ne pouvez vendre?
Vous ne pouvez exiger un droit d’entrée;
l’admission à ce musée est censée être gratuite!
L’Internal Revenue Service, l’agence fédérale des
États-Unis qui est chargée de la gestion et de
l’inspection des obligations fiscales, a renoncé à sa
réclamation contre la succession d’Ileana Sonnabend
à l’égard de « Canyon », un collage en trois
dimensions réalisé par Robert Rauschenberg, dont
la marchande d’œuvres d’art était propriétaire. Le
collage intègre un pygargue à tête blanche empaillé,
qui (comme nous l’avons vu dans la Chronique de
juin 2012) a été source de nombreux problèmes pour
Mme Sonnabend, étant donné qu’il est illégal chez
nos voisins du Sud de posséder un spécimen de
l’emblème national (que l’oiseau soit vivant ou non)
ou d’en faire le commerce.
C’est ce qu’ont affirmé les demandeurs dans l’affaire
Grunewald v The Metropolitan Museum of Art (NY Sup
Ct, enregistrée le 8 novembre 2012). Ceux-ci ont en
effet fait valoir que, conformément à la loi qui le régit
et au bail de location pour ainsi dire gratuit qu’il a
signé avec la ville, le musée a l’obligation d’admettre
les visiteurs à titre gracieux. Si vous avez eu un
jour le plaisir de visiter le Metropolitan, vous aurez
vu (sans toutefois les lire peut-être) les écriteaux
affichés aux caisses indiquant que le paiement du
droit d’entrée est simplement « recommandé ».
M. Grunewald et les autres demandeurs allèguent
Mme Sonnabend s’est procuré un permis pour être
propriétaire de l’œuvre et la prêter au Metropolitan
Museum de New York, mais ses exécuteurs
testamentaires ont été confrontés à une facture
fiscale salée, de la part du fédéral et de l’État; en
effet, la cotisation était fondée sur une estimation aux termes de laquelle « Canyon » valait 65 M$ US.
Ce chiffre signifiait qu’il fallait payer un impôt de 29,2 M$ US, uniquement pour l’œuvre de
Rauschenberg, auquel s’ajoutait une « peine pour
sous-évaluation » de 40 %. La succession de
Mme Sonnabend a poursuivi l’IRS en faisant valoir
DROIT DES ARTS/DÉLITS
CHRONIQUE JURIDIQUE DE BLG | FÉVRIER 2013
16
que l’œuvre ne valait rien puisqu’on ne pouvait
légalement la vendre; elle a fait remarquer que si
les exécuteurs vendaient « Canyon » pour payer la
facture fiscale, ils se retrouveraient peut-être en
prison. Au départ, l’IRS a soutenu que l’évaluation
devrait être déterminée en fonction du prix de vente
que l’œuvre irait chercher sur le marché noir, ce qui
laissait entendre qu’un milliardaire chinois théorique
serait peut-être prêt à l’acheter en secret; depuis,
cependant, l’agence s’est révisée et a accepté que la
succession fasse don de l’œuvre à MoMA. Toutefois,
la succession ne pourra réclamer de crédit pour dons
de bienfaisance, ce qui est au moins conforme à
l’estimation de 0 $.
Liens disponibles (en anglais) ici, ici, ici et ici.
DROIT MUNICIPAL
Un règlement est invalidé parce qu’il ne sert
aucune fin légitime
En 2011, le Conseil municipal de Toronto a adopté
un règlement interdisant la possession, la vente ou
la consommation d’ailerons de requin et de produits
dérivés de ces ailerons, en raison de la méthode
inhumaine dont on les récolte. Dans Eng v Toronto
(City), 2012 ONSC 6818, les demandeurs ont contesté
la validité du règlement et ont eu gain de cause au
motif que celui-ci ne servait aucune fin municipale
légitime.
La ville n’a pu établir que la protection des requins
menacés d’extinction en raison du comportement
prédateur des êtres humains produisait des
avantages tangibles au bien-être environnemental
de la ville et de ses résidents, favorisait le bien-être
des animaux de la ville ou protégeait la santé des
Torontois et Torontoises. Le règlement était aussi
beaucoup trop intrusif en ce sens qu’il entravait la
consommation privée de produits alimentaires qui
n’ont pas été interdits par le gouvernement fédéral ou
provincial; en outre, il allait à l’encontre des pratiques
culturelles traditionnelles de la collectivité chinoise.
Lien disponible (en anglais) ici.
PROCÉDURE CIVILE
Les avocats ontariens pourront utiliser des
appareils électroniques dans la salle d’audience
La Cour supérieure de justice a formulé un protocole
selon lequel les avocats ont le droit d’utiliser des
appareils électroniques dans la salle d’audience à
compter du 1er février. Par contre, l’appareil doit être
silencieux et son utilisation, ponctuelle et discrète; il
ne doit pas nuire au décorum de la salle d’audience,
au matériel d’enregistrement du tribunal ni à
l’administration de la justice. Toute communication
qui viole une ordonnance de non-publication est
carrément interdite. Pas de photo, pas de vidéo,
sauf si le juge est d’accord. Les journalistes ont les
mêmes privilèges, mais pas le commun des mortels
(sauf si le juge est d’accord).
Lien disponible (en anglais) ici.
Pourquoi le manque de rigueur dans un dossier
de litige devrait-il vous préoccuper?
Parce qu’une ordonnance relative aux dépens
pourrait être rendue contre votre client, voilà
pourquoi; c’est ce qui s’est passé dans la décision
Monaco v 1195053 Ontario Ltd, 2012 ONSC 6477.
L’avocat de l’un des intimés est tombé malade la
veille du jour où la requête devait être entendue, a
informé les avocats de la partie adverse de son état
de santé et a envoyé un courriel au tribunal, indiquant
à celui-ci que « quelqu’un » se présenterait le
17
lendemain pour demander un ajournement, semblet-il sur consentement. Le second courriel n’a pas été
envoyé aux avocats de la partie adverse. À l’instance,
lorsque trois avocats se sont présentés pour déclarer
qu’ils s’opposeraient aux modalités de l’ajournement,
le juge Brown n’était pas exactement enchanté.
Dans ses motifs, il s’est d’abord demandé « pourquoi ne puis-je me ficher de ce qui est arrivé
aujourd’hui? », avant de conclure qu’il ne s’agissait
pas là d’un simple accroc de procédure, mais du
symptôme d’un malaise plus profond : « un manque
de rigueur déplorable chez les plaideurs et les
parties à un litige ». En l’espèce, en raison de ce
manque de soin et de cette négligence, on avait
induit le tribunal en erreur et gaspillé son temps, une
ressource précieuse. Le juge Brown a donc accordé
l’ajournement demandé, mais imposé des dépens de
500 $ au client de l’avocat indisposé.
Lien disponible (en anglais) ici.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Dans quelle mesure un instantané
photographique est-il protégé par le
droit d’auteur?
En l’espèce, l’instantané qui est à la source du litige
a été pris par Donald Harney, photographe à la pige.
Sur la photo, on voyait Christian Gerhartsreiter et, sur
ses épaules, sa fillette tenant à la main un rameau
(c’était le dimanche des Rameaux); en arrière-plan,
il y avait une église. En fait, M. Gerhartsreiter avait
enlevé sa fille lors d’une visite (sa femme avait la
garde de l’enfant); la publication de la photo dans les
médias et sur les affiches de recherche de fugitifs
et de criminels du FBI a bien entendu permis de le
démasquer : l’intéressé était un fraudeur qui s’était
fait passer pour un aristocrate britannique et, plus
récemment, un membre de la famille Rockefeller.
Alors, d’où vient la poursuite pour atteinte au droit
d’auteur? La société Sony Pictures a fait un film pour
la télévision au sujet de M. Gerhartsreiter et, dans
la publicité, l’image utilisée était celle d’un père
portant son enfant sur ses épaules (ce qui reprenait
clairement la photo originale de Donald Harney). Il
s’agissait donc de savoir si le photographe à la pige
pouvait faire valoir son droit d’auteur à l’égard de la
photo originale.
En fin de compte, il ne le pouvait pas. Les deux
images étaient très semblables sur de nombreux
points : même pose, même manteau rose pour la fillette, arbre et église en arrière-plan. Mais la Cour de district de Boston a conclu que, bien que
le contenu factuel des deux images soit presque
identique, il manquait à la photo de Sony « le contenu
expressif » qui était unique à celle prise par Donald
Harney. La Cour du 1er circuit, qui a entendu l’appel
du photographe, était d’accord avec cette décision
et a déclaré que l’on est autorisé à reprendre les
éléments non originaux et factuels d’un ouvrage
qui est pris en compte par le droit d’auteur. Le juge
de la Cour de district avait eu raison de « disséquer
» l’image de Sony pour en isoler les composantes
expressives et factuelles, afin de distinguer les
éléments protégés de ceux qui ne l’étaient pas. La
photo que Sony utilisait reproduisait les aspects
factuels du travail de Donald Harney (le père, la
fillette sur les épaules du père, etc.), mais non pas le
« don ou la verve esthétique » du photographe pour
ce qui est de la composition, du contraste entre la
lumière et l’ombre, et de la maîtrise dynamique de
la couleur. La Cour a rejeté l’argument de M. Harney
voulant que sa photo soit l’essence même de ce qui
était arrivé à M. Gerhartsreiter, et qu’elle ne doive
donc pas faire l’objet de l’analyse-dissection, parce
que, si l’on suivait ce fil de pensée, on élargirait à tort
la portée de la protection assurée par le droit d’auteur
en donnant à M. Gerhartsreiter le contrôle sur l’idée
saisie dans l’instantané. Toutefois, il ne faut pas
CHRONIQUE JURIDIQUE DE BLG | FÉVRIER 2013
18
déduire de ce qui précède que les photographes à la
pige qui prennent spontanément des photos se voient
refuser toute protection en vertu du droit d’auteur,
car ils sont toujours à même d’empêcher que l’on
utilise de manière non autorisée les images qu’ils
ont effectivement créées, mais non la reproduction
des éléments purement factuels qui composent ces
images. En l’espèce, la photo utilisée par Sony ne
reproduisait pour ainsi dire quasiment aucun aspect
protégeable de l’original, de sorte que la réclamation
de Donald Harney était vouée à l’échec (voir Harney v
Sony Pictures Television Inc (1er Cir, 7 janvier 2013).
yoga ne donne pas prise à la protection du droit
d’auteur aux États-Unis, même pas sous la catégorie
« pantomime ou chorégraphie ». La séquence
établie par M. Choudhury se réduisait à « une
procédure, un procédé, un système, une méthode
de fonctionnement, un concept, un principe ou une
découverte » que n’englobait pas la protection du
droit d’auteur. Poursuivez donc vos salutations au
soleil, vous n’enfreignez aucun droit d’auteur. Om
Liens disponibles (en anglais) ici et ici.
Le bailliage de Guernesey (une dépendance de
la Couronne britannique et l’un des vestiges du
Duché de Normandie de Guillaume le Conquérant)
a créé une nouvelle forme de droit de propriété
intellectuelle, l’image enregistrée.
Enfreignez-vous un droit d’auteur en pratiquant
cette séquence de postures de yoga?
Vous pouvez respirer : la Cour de district des ÉtatsUnis à Los Angeles a tranché par la négative. Bikram
Choudhury et son collège de yoga soutenaient
qu’Evolation Yoga, une entreprise dirigée par deux
ex-employés de M. Choudhury, enfreignait leur droit
d’auteur à l’égard d’une séquence de 26 postures
exécutées selon un ordre donné dans une pièce
chauffée à 105 degrés Fahrenheit (voir Bikram’s
Yoga College of India LP v Evolation Yoga LLC (Cent
D Calif, 14 décembre 2012)). M. Choudhury avait
enregistré un droit d’auteur à l’égard de matériel écrit
et audiovisuel décrivant la séquence en question et
faisait valoir que cet enregistrement s’appliquait aux
mouvements eux-mêmes. C’est une notion que le
juge Wright a rejetée en s’appuyant sur la décision
classique Feist Publications Inc v Rural Telephone
Service Co, 499 US 340 (1991) : le droit d’auteur de
M. Choudhury protégeait l’expression de la séquence,
mais pas les faits qui y sont sous-jacents. De toute
façon, un système d’exercices ou de postures de
Nouvelle forme de propriété intellectuelle
touchant les images enregistrées
La personnalité et les images d’un « personnage »,
c’est-à-dire une ou plusieurs personnes physiques,
personnes morales ou personnages imaginaires,
peuvent être enregistrées et le titulaire de
l’enregistrement est de ce fait habilité à contrôler
l’utilisation commerciale qui est faite de la
personnalité et des images du personnage en
question. Les images pertinentes comprennent le
nom, la voix, la signature, l’apparence, l’expression
verbale ou le jeu de physionomie, les gestes et
d’autres caractéristiques distinctives du personnage,
ainsi que les images traditionnelles. Le droit de
propriété intellectuelle qui porte sur une personne
physique peut être enregistré si l’intéressé est vivant
au moment de l’enregistrement ou décédé il y a
moins de 100 ans. Aux termes de l’enregistrement,
le titulaire a le droit de contrôler l’utilisation de toute
image du personnage, même s’il peut plus facilement
s’assurer que l’on utilise des images enregistrées
19
déterminées. Le droit est valide pendant 10 ans et
peut être renouvelé. Il est interdit d’utiliser de façon
dérogatoire un personnage enregistré, mais la loi
prévoit des exceptions dans le cas des comptes
rendus dans les médias, de la parodie et de la satire,
de l’utilisation à des fins artistiques ainsi que de
l’utilisation à des fins privées ou non commerciales.
Les droits relatifs à la personnalité peuvent être
cédés, donnés en licence et transmis au moment du
décès de leur titulaire. Les non-résidents du bailliage
sont autorisés à enregistrer un droit de cette nature.
Lien disponible (en anglais) ici.
Quelque chose de drôle peut aussi être
« scandaleux »
Aux États-Unis, la cour de circuit fédérale a confirmé
la décision de la Commission des marques de
commerce de refuser d’enregistrer une marque parce
qu’elle serait « immorale... ou scandaleuse » (voir
In re Marsha Fox, 2012-1212 (Fed Cir, 19 décembre
2012). Depuis 1979, sous le nom COCK SUCKER, Mme Fox vend des « sucettes en chocolat » sur
lesquelles figure un coq qui chante cocorico. Son
marché primaire est composé des fans des équipes
de football de l’université de la Caroline du Sud
et de la Jacksonville State University, « lesquelles
emploient toutes deux comme mascottes des coqs
de combat ». Les porte-parole de la Commission
des marques de commerce ont trouvé que Mme Fox
allait trop loin et que la marque proposée avait aussi
un sens « scandaleux ». Ils ont rejeté son argument
voulant que toute connotation lascive, obscène ou
vulgaire soit démentie par le fait que le nom du
produit est écrit en deux mots plutôt qu’en un. Mais
les appels de « Mme Bonbon » ont échoué, en partie
parce qu’elle a reconnu que l’humour de la marque
était plutôt douteux et fondé sur un double sens. Que
le nom du produit soit écrit en un mot ou en deux
était une « distinction sans importance », l’association
du produit avec de la volaille n’atténuait pas son lien
avec l’expression vulgaire connexe. « Le fait qu’une
chose soit drôle ne signifie pas qu’elle ne puisse être
également scandaleuse », de déclarer le savant juge
Dyk (nom plutôt désopilant, pour les anglophones du
moins, étant donné le contexte…).
VALEURS MOBILIÈRES
Tout le monde est vice-président, n’est-ce pas?
Ou directeur administratif, mais, souvent, le titre sur
la carte professionnelle ne reflète pas la véritable
fonction de cadre ou de direction. Par conséquent,
à l’issue d’un sondage récent auprès de sociétés
membres et d’investisseurs, l’Organisme canadien
de réglementation du commerce des valeurs
mobilières a proposé de publier un projet de note
d’orientation suivant lequel les sociétés seront tenues
d’adopter des pratiques exemplaires et un régime de
surveillance pour réduire au minimum la confusion
du public au sujet du niveau de responsabilité ou
de l’expertise des conseillers. L’OCRCVM propose
de centraliser l’examen et l’approbation des titres
d’emploi et titres professionnels, en particulier
ceux utilisés par les personnes qui conseillent les
épargnants âgés et ceux qui planifient leur retraite.
La période de commentaires prend fin le 9 mars.
Lien disponible (en anglais) ici.
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